Lexipedia

0.822.712.4

Convention no 14 concernant l’application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels Adoptée à Genève le 17 novembre 1921 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 décembre 1934 Ratification déposée par la Suisse le 16 janvier 1935

RO 51 30 et RS 14 3; FF 1934 III 885

Texte original

Entrée en vigueur pour la Suisse le 16 janvier 1935

Amendée par les conventions nos 801 et 1162

(État le 10 avril 2018)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail et s’y étant réunie le 25 octobre 1921, en sa troisième session,

après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au repos hebdomadaire dans l’industrie, question comprise dans le septième point de l’ordre du jour de la session, et

après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, à ratifier par les membres de l’Organisation internationale du Travail, conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail 3 :

Art. 1

Pour l’application de la présente convention, seront considérés comme «établissements industriels»:

  1. les mines, carrières et industries extractives de toute nature;
  2. les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris la construction des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l’électricité;
  3. la construction, la reconstruction, l’entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations téléphoniques ou télégraphiques, installations électriques, usines à gaz, distribution d’eau, ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus;
  4. le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d’eau intérieure y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l’exception du transport à la main.

L’énumération ci-dessus est faite sous réserve des exceptions spéciales d’ordre national prévues dans la convention de Washington tendant à limiter à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine le nombre des heures de travail dans les établissements industriels, 4 dans la mesure où ces exceptions sont applicables à la présente convention.

En sus de l’énumération qui précède, s’il est reconnu nécessaire, chaque membre pourra déterminer la ligne de démarcation entre l’industrie d’une part, le commerce et l’agriculture d’autre part.

Art. 2

Tout le personnel occupé dans tout établissement industriel, public ou privé, ou dans ses dépendances, devra, sous réserve des exceptions prévues dans les articles ci-après, jouir au cours de chaque période de sept jours, d’un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives.

Ce repos sera accordé autant que possible en même temps à tout le personnel de chaque établissement.

Il coïncidera, autant que possible, avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région.

Art. 3

Chaque membre pourra excepter de l’application des dispositions de l’art. 2 les personnes occupées dans les établissements industriels dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille.

Art. 4

Chaque membre peut autoriser des exceptions totales ou partielles (y compris des suspensions et des diminutions de repos) aux dispositions de l’art. 2, en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers, là où il en existe.

Cette consultation ne sera pas nécessaire dans le cas d’exceptions qui auront été déjà accordées par application de la législation en vigueur.

Art. 5

Chaque membre devra autant que possible établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de l’art. 4, sauf dans les cas où les accords ou les usages locaux auront déjà prévu de tels repos.

Art. 6

Chaque membre établira une liste des exceptions accordées conformément aux art. 3 et 4 de la présente convention et la communiquera au Bureau international du Travail. Chaque membre communiquera ensuite, tous les deux ans, toutes les modifications qu’il aura apportées à cette liste.

Le Bureau international du Travail présentera un rapport à ce sujet à la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail.

Art. 7

En vue de faciliter l’application des dispositions de la présente convention, chaque patron, directeur ou gérant sera soumis aux obligations ci-après:

  1. Faire connaître, dans le cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l’ensemble du personnel, les jours et heures de repos collectif au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente dans l’établissement ou en tout autre lieu convenable ou selon tout autre mode approuvé par le gouvernement;
  2. Faire connaître, lorsque le repos n’est pas donné collectivement à l’ensemble du personnel, au moyen d’un registre dressé selon le mode approuvé par la législation du pays ou par un règlement de l’autorité compétente, les ouvriers ou employés soumis à un régime particulier de repos et indiquer ce régime.

Art. 8

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 9

La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Directeur général.

Elle ne liera que les membres dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

Art. 10

Aussitôt que, les ratifications de deux membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les membres de l’Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres membres de l’organisation.

Art. 11

Tout membre qui ratifie la présente convention s’engage à appliquer les dispositions des art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 au plus tard le 1 er janvier 1924 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Art. 12

Tout membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à l’appliquer à ses colonies, possessions et protectorats, conformément aux dispositions de l’art. 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.

Art. 13

Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

Art. 145

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, la Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question dé sa révision totale ou partielle.

Art. 15

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.

(Suivent les signatures)

0.822.712.4

Champ d’application le 10 avril 20186

Etats parties

Ratification

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

12 juin

1939

12 juin

1939

Algérie

19 octobre

1962 S

19 octobre

1962

Angola

4 juin

1976 S

4 juin

1976

Antigua-et-Barbuda

2 février

1983 S

2 février

1983

Arabie Saoudite

15 juin

1978

15 juin

1978

Argentine

26 mai

1936

26 mai

1936

Arménie

27 janvier

2006

27 janvier

2006

Azerbaïdjan

19 mai

1992 S

19 mai

1992

Bahamas

25 mai

1976 S

25 mai

1976

Bahreïn

11 juin

1981

11 juin

1981

Bangladesh

22 juin

1972 S

22 juin

1972

Bélarus

26 février

1968

26 février

1968

Belgique

19 juillet

1926

19 juillet

1926

Belize

22 juin

1999

22 juin

2000

Bénin

12 décembre

1960 S

12 décembre

1960

Bolivie

19 juillet

1954

19 juillet

1954

Bosnie et Herzégovine

2 juin

1993 S

2 juin

1993

Botswana

3 février

1988

3 février

1988

Brésil

25 avril

1957

25 avril

1957

Bulgarie

6 mars

1925

6 mars

1925

Burkina Faso

21 novembre

1960 S

21 novembre

1960

Burundi

11 mars

1963 S

11 mars

1963

Cameroun

7 juin

1960 S

7 juin

1960

Canada

21 mars

1935

21 mars

1935

Chili

15 septembre

1925

15 septembre

1925

Chine

17 mai

1934

17 mai

1934

  1. Hong Kong* a

6 juin

1997

1er juillet

1997

  1. Macao b c

20 décembre

1999

20 décembre

1999

Colombie

20 juin

1933

20 juin

1933

Comores

23 octobre

1978 S

23 octobre

1978

Congo (Brazzaville)

10 novembre

1960 S

10 novembre

1960

Congo (Kinshasa)

20 septembre

1960 S

20 septembre

1960

Costa Rica

25 septembre

1984

25 septembre

1984

Côte d’Ivoire

21 novembre

1960 S

21 novembre

1960

Croatie

8 octobre

1991 S

8 octobre

1991

Cuba

20 juillet

1953

20 juillet

1953

Danemark

30 août

1935

30 août

1935

  1. Groenland

31 mai

1954

31 mai

1954

  1. Iles Féroé

30 août

1935

30 août

1935

Djibouti

3 août

1978 S

3 août

1978

Dominique

28 février

1983 S

28 février

1983

Egypte

10 mai

1960

10 mai

1960

Espagne

20 juin

1924

20 juin

1924

Estonie

29 novembre

1923

29 novembre

1923

Eswatini

26 avril

1978 S

26 avril

1978

Ethiopie

28 janvier

1991

28 janvier

1991

Finlande

19 juin

1923

19 juin

1923

France

3 septembre

1926

3 septembre

1926

  1. Guadeloupe

14 février

1947

14 février

1947

  1. Guyana (française)

14 février

1947

14 février

1947

  1. Martinique

14 février

1947

14 février

1947

  1. Nouvelle-Calédonie

19 mars

1954

19 mars

1954

  1. Polynésie française

19 mars

1954

19 mars

1954

  1. Réunion

14 février

1947

14 février

1947

  1. Saint-Pierre-et-Miquelon

19 mars

1954

19 mars

1954

Gabon

14 octobre

1960 S

14 octobre

1960

Ghana

19 juin

1973

19 juin

1973

Grèce

11 mai

1929

11 mai

1929

Grenade

9 juillet

1979 S

9 juillet

1979

Guatemala

14 juin

1988

14 juin

1988

Guinée

21 janvier

1959 S

21 janvier

1959

Guinée équatoriale

12 juin

1985

12 juin

1985

Guinée-Bissau

21 février

1977 S

21 février

1977

Haïti

25 mai

1952

25 mai

1952

Honduras

17 novembre

1964

17 novembre

1964

Hongrie

8 juin

1956

8 juin

1956

Iles Cook

12 juin

2015

12 juin

2016

Inde

11 mai

1923

19 juin

1923

Iran

10 juin

1972

10 juin

1972

Iraq

12 mai

1960

12 mai

1960

Irlande

22 juillet

1930

22 juillet

1930

Israël

26 juin

1951

26 juin

1951

Italie

8 septembre

1924

8 septembre

1924

Kenya

13 janvier

1964 S

13 janvier

1964

Kirghizistan

31 mars

1992 S

31 mars

1992

Lesotho

31 octobre

1966 S

31 octobre

1966

Lettonie

9 septembre

1924

9 septembre

1924

Liban

26 juillet

1962

26 juillet

1962

Libye

27 mai

1971

27 mai

1971

Lituanie

19 juin

1931

19 juin

1931

Luxembourg

16 avril

1928

16 avril

1928

Macédoine du Nord

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Madagascar

1er novembre

1960 S

1er novembre

1960

Malaisie

  1. Sarawak

3 mars

1964 S

3 mars

1960

Mali

22 septembre

1960 S

22 septembre

1960

Malte

9 juin

1988

9 juin

1988

Maroc

20 septembre

1956

20 septembre

1956

Maurice

2 décembre

1969

2 décembre

1969

Mauritanie

20 juin

1961 S

20 juin

1961

Mexique

7 janvier

1938

7 janvier

1938

Monténégro

3 juin

2006 S

3 juin

2006

Mozambique

6 juin

1977

6 juin

1977

Myanmar

18 mai

1948 S

18 mai

1948

Népal

10 décembre

1986

10 décembre

1986

Nicaragua

12 avril

1934

12 avril

1934

Niger

27 février

1961 S

27 février

1961

Norvège

7 juillet

1937

7 juillet

1937

Nouvelle-Zélande

29 mars

1938

29 mars

1938

  1. Nioué

4 décembre

1946

4 décembre

1946

Pakistan

31 octobre

1947 S

31 octobre

1947

Paraguay

21 mars

1966

21 mars

1966

Pays-Bas

14 juillet

1965

14 juillet

1965

Aruba

14 juillet

1965

14 juillet

1965

Curaçao

14 juillet

1965

14 juillet

1965

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

14 juillet

1965

14 juillet

1965

Sint Maarten

14 juillet

1965

14 juillet

1965

Pérou

8 novembre

1945

8 novembre

1945

Pologne*

21 juin

1924

21 juin

1924

Portugal

3 juillet

1928

3 juillet

1928

République centrafricaine

27 octobre

1960 S

27 octobre

1960

République tchèque

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

18 août

1923

18 août

1923

Royaume-Uni

  1. Anguilla

27 mars

1950

15 juin

1974

  1. Iles Falkland

27 mars

1950

15 juin

1974

  1. Iles Vierges britanniques

27 mars

1950

15 juin

1974

  1. Montserrat

27 mars

1950

15 juin

1974

  1. Saint-Kitts et Nevis

27 mars

1950

15 juin

1974

  1. Saint-Vincent

27 mars

1950

15 juin

1974

  1. Sainte-Hélène

27 mars

1950

15 juin

1974

Russie

22 septembre

1967

22 septembre

1967

Rwanda

18 septembre

1962 S

18 septembre

1962

Sainte-Lucie

14 mai

1980 S

14 mai

1980

Salomon, Iles

6 août

1985 S

6 août

1985

Sénégal

4 novembre

1960 S

4 novembre

1960

Serbie

24 novembre

2000 S

1er avril

1927

Slovaquie

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

29 mai

1992 S

29 mai

1992

Suède

22 décembre

1931

22 décembre

1931

Suisse

16 janvier

1935

16 janvier

1935

Suriname

15 juin

1976 S

15 juin

1976

Syrie

30 octobre

1961 S

30 octobre

1961

Tadjikistan

26 novembre

1993 S

26 novembre

1993

Tchad

10 novembre

1960 S

10 novembre

1960

Thaïlande

5 avril

1968

5 avril

1968

Togo

7 juin

1960 S

7 juin

1960

Tunisie

15 mai

1957

15 mai

1957

Turquie

27 décembre

1946

27 décembre

1946

Ukraine

19 juin

1968

19 juin

1968

Uruguay

6 juin

1933

6 juin

1933

Venezuela

20 novembre

1944

20 novembre

1944

Vietnam

3 octobre

1994

3 octobre

1994

Yémen d

29 juillet

1976

29 juillet

1976

Zimbabwe

6 juin

1980 S

6 juin

1980

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du travail : www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  1. Du 23 janv. 1976 au 30 juin 1997, la conv. était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la Conv. est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.
  1. Du 18 nov. 1999 au 19 déc. 1999, la Conv. était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. A partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 juillet 1999, la Conv. est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.
  1. Applicable sans modification.
  1. 22.05.1990: Unification de la République Arabe du Yémen et la République démocratique populaire du Yémen en la République du Yémen.