Pour l’application de la présente convention, seront considérés comme «établissements industriels»:
- les mines, carrières et industries extractives de toute nature;
- les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris la construction des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l’électricité;
- la construction, la reconstruction, l’entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations téléphoniques ou télégraphiques, installations électriques, usines à gaz, distribution d’eau, ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus;
- le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d’eau intérieure y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l’exception du transport à la main.
L’énumération ci-dessus est faite sous réserve des exceptions spéciales d’ordre national prévues dans la convention de Washington tendant à limiter à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine le nombre des heures de travail dans les établissements industriels, 4 dans la mesure où ces exceptions sont applicables à la présente convention.
En sus de l’énumération qui précède, s’il est reconnu nécessaire, chaque membre pourra déterminer la ligne de démarcation entre l’industrie d’une part, le commerce et l’agriculture d’autre part.