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Arrangement administratif
concernant les modalités d’application de la Convention
entre la Suisse et la France du 16 avril 1959 réglant la situation,
au regard des législations d’allocations familiales, des travailleurs
salariés frontaliers à la frontière franco‑genevoise

RO 1961 387

Texte original

Conclu le 14 avril 1961
Entré en vigueur le 1er février 1961

(Etat le 1er février 1961)

En application de l’article 6 de la Convention entre la Suisse et la France réglant la situation, au regard des législations d’allocations familiales des travailleurs salariés frontaliers à la frontière franco‑genevoise 1 (appelée ci‑après Convention»), les hautes autorités administratives des deux pays, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

sont convenues des dispositions suivantes concernant les modalités d’application de la convention.

Art. 1

Al. 1. – Pour faire valoir leur droit aux allocations familiales prévues par la législation genevoise, les frontaliers mentionnés à l’art. 3, al. 1, de la convention, doivent présenter, par l’entremise de leur employeur, une demande à la caisse d’allocations familiales à laquelle ce dernier est affilié. Al. 2. – La preuve du domicile dans la zone frontalière est apportée par la production d’une attestation d’un commissariat de police, ou, là où celui‑ci fait défaut, de la mairie compétente. Al. 3. – L’existence d’enfants et leur âge sont attestés par la production du livret de famille, d’un acte de reconnaissance de paternité ou d’un jugement déclaratif de paternité, ces documents étant accompagnés d’un certificat de vie. En ce qui concerne les mères célibataires le livret de famille peut être remplacé par une fiche familiale d’état civil.

Art. 2

Al. 1 er . – Pour faire valoir leur droit aux allocations familiales prévues par la législation française, les frontaliers mentionnés à l’art. 3, al. 2, de la convention, doivent présenter une demande à la caisse d’allocations familiales française compétente. Al. 2. – La preuve du domicile sur le territoire genevois est apportée par la pro-duction du permis de séjour, du permis d’établissement ou d’une attestation de domicile délivrée par le Bureau du contrôle de l’habitant de Genève. Al. 3. – L’existence d’enfants et leur âge sont attestés par la production d’un livret de famille, d’un acte de reconnaissance de paternité, d’un jugement déclaratif de paternité, ou, en ce qui concerne les mères célibataires, d’un acte de naissance, ces trois derniers documents accompagnés d’un certificat de vie.

Art. 3

La preuve qu’un enfant accomplit un apprentissage est apportée:

  1. pour les prestations de la législation genevoise, par la production d’un contrat d’apprentissage en la forme d’acte authentique ou d’acte sous seings privés régulièrement visés, ainsi que du livret individuel de l’apprenti mis à jour;
  2. pour les prestations de la législation française, par la production d’un contrat d’apprentissage établi et enregistré par l’Office cantonal de la formation professionnelle à Genève.

Art. 4

La preuve des études et, le cas échéant, de l’assiduité de l’enfant est apportée:

  1. pour les prestations de la législation genevoise, par la production d’un certificat ad hoc d’un établissement d’éducation français fonctionnant régulièrement dans le cadre de la réglementation qui lui est applicable;
  2. pour les prestations de la législation française, par la production d’un certificat ad hoc d’un établissement rattaché au Département de l’instruction publique du canton de Genève ou d’un établissement scolaire agréé par la Caisse cantonale genevoise de compensation sur le plan des allocations familiales genevoises.

Art. 5

La preuve qu’un enfant est dans l’impossibilité de se livrer à un travail salarié par suite d’infirmité ou de maladie chronique, est apportée, tant pour les prestations de la législation genevoise que pour celles de la législation française, par la production d’un certificat du médecin traitant.

Art. 6

Pour pouvoir continuer de toucher les prestations familiales dont ils bénéficient, les frontaliers doivent produire périodiquement les justifications prévues par la législation applicable.

Art. 7

Pour l’application de l’art. 4 (1) de la Convention, les prestations entrant en ligne de compte en vertu de la législation genevoise s’entendent dès et y compris le mois de la naissance, pour le frontalier qui a droit à ces prestations.

Art. 8

Pour les allocations familiales prévues par la législation genevoise l’enfant et, dans les cas visés à l’art. 5, al. 2, de la loi genevoise sur les allocations familiales du 12 février 1944, le frère ou la sœur, n’est plus considéré comme étant à la charge de l’ayant droit, au sens des art. 2, al. 3 et 5, al. 2, de la même loi, lorsque son revenu dépasse la limite fixée par les autorités compétentes genevoises. Pour les allocations familiales prévues par la législation française l’enfant n’est plus considéré comme étant à la charge de l’ayant droit lorsque ses ressources dépassent la limite prévue par cette législation.

Art. 9

Pour le calcul des prestations familiales françaises auxquelles ont droit les frontaliers domiciliés dans le canton de Genève mais travaillant dans la zone frontalière française, le taux d’abattement est fixé uniformément à 5 %, quelle que soit la commune de domicile desdits frontaliers. Ce taux peut, le cas échéant, être modifié d’un commun accord par les hautes autorités administratives.

Art. 10

Les frontaliers mentionnés à l’art. 3 de la convention qui touchent les allocations familiales genevoises ou françaises doivent communiquer sans délai aux caisses compétentes genevoises et françaises tout changement dans leur situation personnelle ou familiale pouvant modifier le droit à ces prestations ou leur montant.

Art. 11

Le présent arrangement administratif entre en vigueur en même temps que la convention. Il est valable pour la même durée qu’elle. Fait en double exemplaire à Paris, le 14 avril 1961.

Saxer

Alain Barjot
Paul de Lageneste