Tout membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage1 à entretenir un système qui assure aux chômeurs involontaires visés par cette convention soit:
- une «indemnité», c’est‑à‑dire une somme versée en raison de contributions payées du fait de l’emploi du bénéficiaire par affiliation à un système soit obligatoire, soit facultatif;
- une «allocation», c’est‑à‑dire une prestation qui ne constitue ni une indemnité, ni un secours alloué en vertu des mesures générales d’assistance aux indigents, mais qui peut constituer la rémunération d’un emploi dans des travaux de secours organisés dans les conditions prévues à l’art. 9;
- une combinaison d’indemnités et d’allocations.
À condition qu’il assure, à toutes les personnes auxquelles s’applique la présente convention, les indemnités ou allocations prévues au par. 1, ce système peut être:
- une assurance obligatoire;
- une assurance facultative;
- une combinaison de systèmes d’assurance obligatoire et d’assurance facultative;
- un des systèmes précités complété par un système d’assistance.
Il appartient à la législation nationale de fixer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les chômeurs seraient appelés à passer du régime des indemnités au régime des allocations.