Dans le présent Accord, les termes sont définis de la manière suivante:
- «Territoire» en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne, le territoire sur lequel s’applique la loi fondamentale de ce pays,
- en ce qui concerne la Confédération suisse, ci-après également dénommée Suisse, son territoire.
- «Ressortissant» désigne en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne, tout citoyen allemand au sens de la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne,
- en ce qui concerne la Suisse, tout citoyen suisse.
- «Législation» et «Dispositions légales» désignent, en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne, les lois et ordonnances ainsi que les arrêtés de l’Office fédéral du travail (Bundesanstalt für Arbeit), qui se rapportent au domaine juridique mentionné à l’art. 2, al. 1,
- en ce qui concerne la Suisse, les lois et ordonnances qui se rapportent au domaine juridique mentionné à l’art. 2, al. 1.
- «Autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne, le Ministre fédéral du travail et des affaires sociales (Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung),
- en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail.
- «Habiter» désigne, séjourner de manière régulière et légale.
- «Frontaliers» désigne, les travailleurs qui, en raison de leur activité régulière et légale dans la région frontalière de l’un des Etats contractants, tombent sous le coup des dispositions légales de ce dernier, et qui habitent dans la région frontalière de l’autre Etat contractant.
- «Fondateurs» désigne, en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne, l’Office fédéral du travail,
- en ce qui concerne la Suisse, les offices auxquels incombe l’application des dispositions mentionnées à l’art. 2, al. 1.