Les ressortissants suisses qui possédaient la nationalité suisse à la date de la réforme monétaire (21 juin 1948) jouissent, eu égard à la péréquation des charges, du traitement réservé en cette matière aux ressortissants de la nation la plus favorisée.
Il en est de même pour
- les sociétés, associations de personnes et groupements de biens (Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen), constitués selon le droit suisse qui sont indépendamment soumis à imposition en vertu du droit allemand;
- les sociétés constituées selon le droit allemand qui sont indépendamment soumises à imposition, et dans lesquelles des ressortissants, sociétés, associations de personnes et groupements de biens suisses susmentionnés, possédaient tant le 21 juin 1948 que le 8 mai 1945, soit directement, soit par l’intermédiaire d’autres sociétés, une participation dont l’importance conditionne le privilège de la nation la plus favorisée.