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418.013 OESE-DFI

Ordonnance du DFI fixant les taux de subventionnement pour les aides financières aux écoles suisses à l’étranger (OESE-DFI)

du 2 décembre 2014 (État le 1er septembre 2024)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance du 28 novembre 2014 sur les écoles suisses à l’étranger (OESE) 1 ,

arrête:

Section 1 Principes

(art. 10 de la loi du 21 mars 2014 sur les écoles suisses à l’étranger [LESE]2, art. 4 OESE)

Art. 1

Des aides financières forfaitaires sont allouées aux écoles suisses à l’étranger pour couvrir leurs frais d’exploitation.

Elles se composent de:

  1. subventions en fonction du nombre d’élèves et de personnes en formation;
  2. subventions en fonction du nombre d’enseignants;
  3. subventions en fonction du nombre de langues d’enseignement.

Le nombre d’élèves et de personnes en formation inscrits en début d’année scolaire est déterminant.

Section 2 Subventions en fonction du nombre d’élèves et de personnes en formation

Art. 2 Subvention par élève et par personne en formation

(art. 10, al. 2, let. a, LESE; art. 4, let. a, OESE)

Une subvention de 100 francs est calculée par élève et par personne en formation.

Art. 3 Subvention par élève et par personne en formation de nationalité suisse

(art. 10, al. 2, let. b, LESE; art. 4, let. b, OESE)

En plus des subventions prévues à l’art. 2, les subventions suivantes sont calculées par élève et par personne en formation de nationalité suisse:

  1. degrés jardin d’enfants et école primaire: 600 francs;
  2. degré secondaire I: 1200 francs;
  3. degré secondaire II: 2200 francs.

Section 3 Subventions en fonction du nombre d’enseignants

Art. 4 Calcul du nombre de postes d’enseignement pour lesquels l’école a droit à des subventions

(art. 10, al. 3, LESE; art. 4, let. d, OESE)

Le nombre de postes d’enseignement (équivalents plein temps conformément à l’art. 5) pour lesquels l’école a droit à des subventions se calcule selon la formule suivante, «a» étant égal au nombre total d’élèves et de personnes en formation, et «b» au nombre d’élèves et de personnes en formation de nationalité suisse: (a + 6b): 60. 3

Un reste supérieur ou égal à 0,5 est arrondi vers le haut, un reste inférieur à 0,5 est arrondi vers le bas.

Chaque école a en outre droit à une subvention pour un poste de direction. 4

Art. 5 Équivalents plein temps

(art. 10, al. 2, let. c, LESE)

Un poste pour lequel l’école a droit à une subvention peut être réparti entre plusieurs enseignants.

Les charges horaires hebdomadaires suivantes sont considérées comme équivalents plein temps:5

  1. 6
  2. 7 degré primaire (y c. jardin d’enfants): 25 heures par semaine;
  3. degré secondaire I: 26 heures par semaine;
  4. degré secondaire II: 22 heures par semaine.

Art. 68 Subvention par personne habilitée à enseigner en Suisse

(art. 10, al. 2, let. c, LESE; art. 4, let. c, OESE)

Les subventions aux personnes habilitées à enseigner en Suisse sont calculées en fonction du degré, des années de service et des charges locales en matière d’assurances sociales et d’impôts.

En ce qui concerne les charges locales en matière d’assurances sociales et d’impôts, les catégories suivantes s’appliquent:

  1. catégorie A (charges modérées): écoles situées dans des pays qui:1.ont conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse ou prévoient un régime d’exemption des charges sociales pour les expatriés, et2.imposent le revenu des personnes célibataires à un taux inférieur à 15 % du revenu brut ou prévoient une exemption fiscale pour les expatriés;
  2. catégorie B (charges moyennes): écoles situées dans des pays qui:1.ont conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse ou prévoient un régime d’exemption des charges sociales pour les expatriés, et2.imposent le revenu des personnes célibataires à un taux égal ou supérieur à 15 % du revenu brut;
  3. catégorie C (charges élevées): écoles situées dans des pays qui:1.n’ont pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Suisse et ne prévoient pas de régime d’exemption des charges sociales pour les expatriés, et2.imposent le revenu des personnes célibataires à un taux égal ou supérieur à 15 % du revenu brut.

Les catégories auxquelles appartiennent les différents pays sont définies en annexe.

Les subventions sont accordées par équivalent plein temps comme suit:

Catégorie A (charges modérées)

Degré

de la 1re à la 3e année
de service

de la 4e à la 9e année
de service

de la 10e à la 19e année de service

dès la 20e année
de service

Primaire (y c. jardin d’enfants)

50 500

54 500

58 000

61 500

Secondaire I

56 000

59 500

63 000

66 500

Secondaire II

60 500

67 500

75 000

82 500

Direction

84 000

84 000

84 000

84 000

Catégorie B (charges moyennes)

Degré

de la 1re à la 3e année
de service

de la 4e à la 9e année
de service

de la 10e à la 19e année de service

dès la 20e année
de service

Primaire (y c. jardin d’enfants)

55 500

59 500

63 000

66 500

Secondaire I

61 000

64 500

68 000

71 500

Secondaire II

65 500

72 500

80 000

87 500

Direction

89 000

89 000

89 000

89 000

Catégorie C (charges élevées)

Degré

de la 1re à la 3e année
de service

de la 4e à la 9e année
de service

de la 10e à la 19e année de service

dès la 20e année
de service

Primaire (y c. jardin d’enfants)

60 500

64 500

68 000

71 500

Secondaire I

66 000

69 500

73 500

76 500

Secondaire II

70 500

77 500

85 000

92 500

Direction

94 000

94 000

94 000

94 000

Si une personne enseigne dans différents degrés, elle est classée dans celui où sa charge horaire est la plus élevée.

Art. 7 Subvention par enseignant non habilité à enseigner en Suisse

(art. 10, al. 4, LESE; art. 4, let. e, OESE)

Une subvention de 10 000 francs est accordée par équivalent plein temps effectué par des personnes non habilitées à enseigner en Suisse pour lesquelles l’école a droit à des subventions. 9

L’école suisse doit attester que les conditions énoncées à l’art. 10, al. 4, LESE 10 sont remplies.

Section 4 Subventions en fonction du nombre de langues d’enseignement

(art. 10, al. 2, let. d, LESE)

Art. 8

Les aides financières calculées selon les art. 2 à 7 augmentent de 2 % par degré et par langue pour chaque langue d’enseignement supplémentaire qui est une langue nationale suisse sans être une langue du pays hôte.

Section 5 Entrée en vigueur et durée de validité11

Art. 9

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2015.

Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2028. 12

Annexe13

(art. 6, al. 3)

Catégories de pays en fonction des charges locales en matière d’assurances sociales et d’impôts

Catégorie A (charges modérées)
  1. Chili
  2. Italie
  3. Singapour
Catégorie B (charges moyennes)
  1. Brésil
  2. Chine
  3. Espagne
  4. Thaïlande
Catégorie C (charges élevées)
  1. Colombie
  2. Mexique
  3. Pérou