Le requérant recueille les données nécessaires selon le plan de suivi pour prouver les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone ainsi que la permanence de ceux-ci, et les consigne dans un rapport de suivi.
Il fait vérifier, à ses frais, le rapport de suivi par un organisme de vérification agréé par l’OFEV. La vérification ne peut pas être faite par le dernier organisme à avoir validé le projet ou le programme.
L’organisme de vérification contrôle si les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone qui ont été prouvés remplissent les exigences de l’art. 5. Dans le cas de programmes, il contrôle en outre si les projets satisfont aux critères d’inclusion visés à l’art. 5 a , al. 1, let. c. Il peut limiter le contrôle à certains projets représentatifs du programme.
Au besoin, il procède à des visites du site. Le requérant et l’OFEV doivent en être informés à temps.
Il consigne les résultats du contrôle dans un rapport de vérification.
Le rapport de suivi, les mesures effectuées et le rapport de vérification correspondant couvrent une période maximale de quatre ans. L’organisme de vérification doit les remettre à l’OFEV au plus tard un an après la fin de cette période. Les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone doivent être prouvés pour chaque année civile.
Dans le cas de projets ou de programmes qui requièrent un accompagnement scientifique, les rapports de suivi, les rapports de vérification correspondants et les résultats de l’accompagnement scientifique doivent être remis à l’OFEV chaque année. La quantification des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone doit être réévaluée chaque année.
Dans le cas de projets et de programmes en lien avec un engagement de réduction au sens de l’art. 31 de la loi sur le CO 2 , les rapports de suivi et les rapports de vérification doivent être remis à l’OFEV chaque année, au plus tard le 31 août de l’année suivante. Le nombre d’attestations demandées qui concernent les installations d’un exploitant ayant pris un engagement de réduction doit être communiqué sans délai à l’exploitant ayant pris l’engagement et à l’OFEV.
Dans le cas de projets ou de programmes de stockage de carbone, quelle que soit leur durée, un rapport de suivi et un rapport de vérification doivent être remis à l’OFEV pour l’année 2030.
L’OFEV fixe les exigences formelles applicables au rapport de suivi et au rapport de vérification.