Lexipedia

641.711

Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

du 30 novembre 2012 (État le 1er janvier 2026)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 23 décembre 2011 sur le CO 2 (loi sur le CO 2 ) 1 ,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Gaz à effet de serre

Art. 1

La présente ordonnance règle la réduction des émissions des gaz à effet de serre suivants:

  1. le dioxyde de carbone (CO2);
  2. le méthane (CH4);
  3. le protoxyde d’azote (N2O, gaz hilarant);
  4. les hydrofluorocarbones (HFC);
  5. les hydrocarbures perfluorés (PFC);
  6. l’hexafluorure de soufre (SF6);
  7. le trifluorure d’azote (NF3).

L’effet des gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique est exprimé en équivalents CO 2 (éq.-CO 2 ). Les valeurs figurent à l’annexe 1.

Section 2 Définitions

Art. 22

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. puissance calorifique de combustion: l’énergie calorifique maximale pouvant être fournie à une installation par unité de temps;
  2. puissance calorifique totale de combustion: la somme des puissances calorifiques de combustion de l’ensemble des installations d’un exploitant qui sont prises en compte dans le Système d’échange de quotas d’émission (SEQE);
  3. puissance totale: la somme des puissances nominales électrique et thermique fournies par une centrale thermique à combustible fossile ou une installation de couplage chaleur-force (installation CCF);
  4. rendement total: le rapport indiqué par le constructeur entre la puissance totale et la puissance calorifique de combustion d’une centrale thermique à combustible fossile ou d’une installation CCF;
  5. participant au SEQE: un exploitant d’installations ou un exploitant d’aéronefs qui participent au SEQE de la Suisse;
  6. 3 État partenaire: un État avec lequel la Suisse a conclu un accord international ou une déclaration d’intention pour la réalisation, dans cet État, de projets de protection du climat.

Section 3 Part à réaliser en Suisse et valeurs indicatives de réduction des émissions dans les différents secteurs

Art. 2a Part à réaliser en Suisse

La réduction des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre les objectifs fixés à l’art. 3, al. 1, de la loi sur le CO 2 est réalisée au moins aux deux tiers par des mesures prises en Suisse.

Art. 3 Valeurs indicatives dans les différents secteurs

En 2030, les secteurs suivants ne doivent pas générer d’émissions en quantité supérieure aux parts ci-après de leurs émissions de 1990:

  1. secteur du bâtiment: 50 %;
  2. secteur des transports: 75 %;
  3. secteur de l’industrie: 65 %;
  4. secteur «autres»: 75 %.

Section 4

Art. 44

Art. 4a5

Section 5 Attestations pour des projets et des programmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse ou à l’étranger6

Art. 4b7 Principe

Les réductions d’émissions et le renforcement des prestations de puits de carbone issus de projets et de programmes sont pris en compte en Suisse s’ils sont prouvés par une attestation nationale ou par une attestation internationale visée à l’art. 6, par. 2 ou 4, de l’accord de Paris du 12 décembre 2015 (accord sur le climat) 8 .

Art. 59 Exigences

Des attestations nationales ou internationales (attestations) sont délivrées pour des projets et des programmes de réduction des émissions ou de renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse ou à l’étranger si les exigences suivantes sont remplies:10

  1. les annexes 2a et 3 ne l’excluent pas;
  2. il est démontré de manière crédible et compréhensible que le projet:1.11ne serait pas rentable sans les recettes de la vente des attestations pendant la durée du projet,2.correspond au moins à l’état de la technique,3.prévoit des mesures induisant une réduction d’émissions supplémentaire ou un renforcement des prestations de puits de carbone par rapport à l’évolution de référence au sens de l’art. 6, al. 2, let. d,4.respecte les autres dispositions légales déterminantes,5.contribue, à l’étranger, au développement durable sur place, et cette contribution a été confirmée par l’État partenaire;
  3. les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone:1.12peuvent être prouvés et quantifiés, et sont confirmés soit par des mesures soit par un modèle scientifique plausibilisé par des mesures,2.ne concernent pas des émissions de gaz à effet de serre couvertes par le SEQE,3.13n’ont pas été réalisés par un exploitant ayant pris un engagement de réduction au sens de l’art. 66, al. 1, et demandant simultanément que des attestations lui soient délivrées en vertu de l’art. 12; des attestations sont délivrées pour les réductions d’émissions issues de projets ou de programmes d’un tel exploitant qui ne sont pas comprises dans l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre visé à l’art. 67 ou dans l’objectif fondé sur des mesures visé à l’art. 68,4.sont calculés de manière à exclure toute surestimation importante des réductions d’émissions imputables ou du renforcement des prestations de puits de carbone imputables;
  4. la mise en œuvre du projet ou du programme a débuté au plus tôt trois mois avant le dépôt de la demande au sens de l’art. 7;
  5. le projet ou le programme n’est pas encore terminé;
  6. la mise en œuvre du projet ou du programme n’entraîne aucune délocalisation des émissions, et
  7. 14 le requérant, s’il n’est pas lui-même bénéficiaire du projet, peut prouver qu’il a droit aux réductions d’émissions ou au renforcement des prestations de puits de carbone.

Des attestations sont délivrées pour les projets et les programmes de stockage de carbone qui, en plus des exigences de l’al. 1 remplissent les conditions de l’annexe 19; cela étant:

  1. la permanence du piégeage du carbone visée à l’annexe 19, let. a, doit être garantie, indépendamment de la durée du projet, durant 30 années au moins à compter du début de l’effet et démontrée de manière compréhensible;
  2. un stockage géologique peut être réalisé, outre dans les sites visés à l’annexe 19, let. d, sur un site de stockage qui a été reconnu par des États partenaires dans le cadre d’un accord multilatéral.15

Est considérée comme le début de la mise en œuvre la date à laquelle le requérant s’engage financièrement de façon déterminante envers des tiers ou prend, en interne, des mesures organisationnelles en lien avec le projet ou le programme.

Art. 5a Programmes

Des projets peuvent être réunis en un programme si les exigences suivantes sont remplies:

  1. 16 ils poursuivent un but commun outre la réduction d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone;
  2. 17 une technologie ou un groupe de technologies connexes est défini dans la description du programme et est employé dans tous les projets;
  3. ils remplissent les critères d’inclusion définis dans la description du programme, qui garantissent que les projets satisfont aux exigences de l’art. 5;
  4. leur mise en œuvre n’a pas encore débuté, et
  5. 18 ils ont été mis en œuvre dans le même pays.

Des projets peuvent être inclus dans un programme existant s’ils remplissent les exigences fixées à l’al. 1. 19

Les programmes qui, à la fin de la période de crédit, ne comprennent qu’un seul projet, sont poursuivis en tant que projets au sens de l’art. 5. 20

Art. 5b21 Accompagnement scientifique

Dans le cas de projets et de programmes dont l’effet au sens de l’art. 5, al. 1, let. c, ch. 1, ne peut être quantifié de manière suffisamment précise, le requérant prend, à ses frais, des mesures d’accompagnement du projet répondant à des principes scientifiques (accompagnement scientifique).

Il remet à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) un plan d’accompagnement scientifique. Ce plan doit comporter des informations concernant notamment:

  1. l’objectif et le thème;
  2. l’état actuel des connaissances, y compris les données statistiques qui ont été utilisées pour déterminer l’imprécision de la mesurabilité;
  3. la procédure et l’évaluation;
  4. les connaissances techniques des personnes impliquées dans l’accompagnement scientifique;
  5. l’indépendance et les possibles conflits d’intérêts des personnes impliquées dans l’accompagnement scientifique.

L’accompagnement scientifique prend fin lorsque l’effet du projet ou du programme a été quantifié de manière suffisamment précise. La décision relève de l’OFEV. 22

Les résultats de l’accompagnement scientifique sont publiés s’ils ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires.

Art. 623 Validation de projets et de programmes

Quiconque souhaite demander des attestations pour un projet ou un programme doit le faire valider, à ses frais, par un organisme de validation agréé par l’OFEV.

Une description du projet ou du programme doit être remise à l’organisme de validation. Elle doit comporter des informations concernant notamment:

  1. les mesures de réduction des émissions ou de renforcement des prestations de puits de carbone;
  2. les technologies utilisées;
  3. la délimitation par rapport à d’autres instruments de politique climatique et énergétique;
  4. l’évolution hypothétique des émissions de gaz à effet de serre au cas où les mesures de réduction des émissions ou de renforcement des prestations de puits de carbone prévues par le projet ou le programme ne seraient pas mises en œuvre (évolution de référence);
  5. le volume des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone annuels attendus et la méthode de calcul appliquée;
  6. l’organisation du projet ou du programme;
  7. une estimation des coûts d’investissement et d’exploitation et des bénéfices attendus;
  8. le financement;
  9. le plan de suivi, qui doit fixer la date du début du suivi et décrire la méthode permettant de prouver la réduction des émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone;
  10. la durée du projet ou du programme;
  11. en outre, dans le cas de programmes: le but, les critères d’inclusion des projets dans le programme, la gestion des projets ainsi qu’un exemple de projet pour chaque technologie envisagée;
  12. en outre, dans le cas de projets ou de programmes qui requièrent un accompagnement scientifique, dans le plan de suivi visé à la let. i: un plan au sens de l’art. 5b;
  13. en outre, dans le cas de projets ou de programmes de renforcement des prestations de puits de carbone, dans le plan de suivi visé à la let. i: la procédure permettant de prouver que la permanence au sens de l’art. 5, al. 2, est garantie;
  14. en outre, dans le cas de projets ou de programmes réalisés à l’étranger:1.la contribution attendue au développement durable sur place grâce à des indicateurs qui portent sur les objectifs de développement durable des Nations Unies et qui peuvent être examinés avec objectivité,2.un plan de durabilité financière qui présente l’exploitation et la maintenance à long terme de la technologie après la fin de la période de crédit, et3.24les résultats de la consultation des groupes d’intérêt concernés et la possibilité de donner des retours d’information sur la mise en œuvre du projet ou du programme.

Dans le cas de projets et de programmes réalisés en Suisse en relation avec un réseau de chauffage à distance et de projets et de programmes portant sur le gaz de décharge, la description des informations visées à l’al. 2, let. d, e et i, doit s’effectuer selon les exigences des annexes 3 a ou 3 b .

Le requérant peut soumettre une esquisse du projet à l’OFEV pour examen préalable. Si l’OFEV a procédé à un tel examen préalable, l’esquisse du projet et les résultats de l’examen préalable doivent être remis à l’organisme de validation en plus des informations visées à l’al. 2.

L’organisme de validation contrôle les informations visées à l’al. 2; il vérifie que le projet remplit les exigences de l’art. 5, ou que le programme remplit les exigences des art. 5 et 5 a . Au besoin, il procède à des visites du site. Le requérant et l’OFEV doivent en être informés à temps. 25

L’organisme de validation résume les résultats du contrôle dans un rapport de validation.

L’OFEV définit la forme que doivent revêtir la description du projet ou du programme et le rapport de validation.

Art. 726 Demande d’évaluation de l’adéquation d’un projet ou d’un programme en vue de la délivrance d’attestations

Quiconque souhaite demander des attestations pour un projet ou un programme doit déposer auprès de l’OFEV, par l’intermédiaire de l’organisme de validation, une demande d’évaluation de l’adéquation en vue de la délivrance d’attestations. La demande doit comprendre la description du projet ou du programme et le rapport de validation. 27

Dans le cas de projets ou de programmes réalisés à l’étranger, la demande doit comprendre en outre la décision de l’État partenaire concernant l’adéquation du projet ou du programme.

L’OFEV peut demander au requérant les informations supplémentaires dont il a besoin pour évaluer la demande.

Art. 828 Décision concernant l’adéquation d’un projet ou d’un programme en vue de la délivrance d’attestations

L’OFEV décide, sur la base de la demande et, le cas échéant, des informations supplémentaires visées à l’art. 7, al. 3, si le projet ou le programme remplit les conditions de délivrance d’attestations.

Dans le cas de projets ou de programmes réalisés à l’étranger, si l’État partenaire définit, dans l’autorisation du projet ou du programme, une restriction quant à l’utilisation admise des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone, cette restriction est prise en considération dans la décision.

La décision est valable depuis le début de la mise en œuvre du projet ou du programme jusqu’au 31 décembre 2030 au plus tard (période de crédit).

Art. 8a29 Mention au registre foncier

Les restrictions d’utilisation en tant que puits de carbone biologique ou géologique doivent être mentionnées au registre foncier sur réquisition de l’OFEV. La mention ne s’applique pas au stockage de carbone dans des matériaux de construction.

L’OFEV requiert la radiation de la mention au registre foncier:

  1. si le projet ou le programme est achevé, toutefois au plus tôt 30 ans après le début de l’effet, ou
  2. si le carbone stocké est libéré du bien-fonds concerné avant ce délai.

Le propriétaire du bien-fonds concerné assume les coûts de l’inscription, de la modification et de la radiation de la mention.

Les cantons informent l’OFEV dès que le bien-fonds concerné est utilisé autrement.

Art. 8b30 Prolongation de la période de crédit

La période de crédit pour les projets ou les programmes réalisés en Suisse qui sont jugés adéquats avant le 1er janvier 2022 est prolongée au maximum jusqu’au 31 décembre 2030 si le requérant:

  1. fait à nouveau valider le projet ou le programme, et
  2. s’il dépose auprès de l’OFEV une demande de prolongation au plus tard six mois avant l’échéance de la période de crédit.

L’OFEV approuve la prolongation si les exigences des art. 5 et 5 a sont toujours remplies.

Art. 931 Rapport de suivi et vérification du rapport de suivi

Le requérant recueille les données nécessaires selon le plan de suivi pour prouver les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone ainsi que la permanence de ceux-ci, et les consigne dans un rapport de suivi.

Il fait vérifier, à ses frais, le rapport de suivi par un organisme de vérification agréé par l’OFEV. La vérification ne peut pas être faite par le dernier organisme à avoir validé le projet ou le programme.

L’organisme de vérification contrôle si les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone qui ont été prouvés remplissent les exigences de l’art. 5. Dans le cas de programmes, il contrôle en outre si les projets satisfont aux critères d’inclusion visés à l’art. 5 a , al. 1, let. c. Il peut limiter le contrôle à certains projets représentatifs du programme.

Au besoin, il procède à des visites du site. Le requérant et l’OFEV doivent en être informés à temps. 32

Il consigne les résultats du contrôle dans un rapport de vérification.

Le rapport de suivi, les mesures effectuées et le rapport de vérification correspondant couvrent une période maximale de quatre ans. L’organisme de vérification doit les remettre à l’OFEV au plus tard un an après la fin de cette période. Les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone doivent être prouvés pour chaque année civile. 33

Dans le cas de projets ou de programmes qui requièrent un accompagnement scientifique, les rapports de suivi, les rapports de vérification correspondants et les résultats de l’accompagnement scientifique doivent être remis à l’OFEV chaque année. La quantification des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone doit être réévaluée chaque année.

Dans le cas de projets et de programmes en lien avec un engagement de réduction au sens de l’art. 31 de la loi sur le CO 2 , les rapports de suivi et les rapports de vérification doivent être remis à l’OFEV chaque année, au plus tard le 31 août de l’année suivante. Le nombre d’attestations demandées qui concernent les installations d’un exploitant ayant pris un engagement de réduction doit être communiqué sans délai à l’exploitant ayant pris l’engagement et à l’OFEV. 34

Dans le cas de projets ou de programmes de stockage de carbone, quelle que soit leur durée, un rapport de suivi et un rapport de vérification doivent être remis à l’OFEV pour l’année 2030.

L’OFEV fixe les exigences formelles applicables au rapport de suivi et au rapport de vérification.

Art. 1035 Délivrance des attestations

L’OFEV contrôle le rapport de suivi et le rapport de vérification correspondant. Il procède à d’autres examens auprès du requérant si la délivrance d’attestations le requiert.

Pour pouvoir délivrer des attestations internationales, il vérifie en outre la validation du transfert des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone par l’État partenaire. Il procède à d’autres examens auprès de l’État partenaire si la délivrance d’attestations internationales le requiert.

Il décide, sur la base des informations demandées aux al. 1 et 2, de la délivrance des attestations.

Dans le cas de projets et de programmes, des attestations sont délivrées à hauteur des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone obtenus de manière probante jusqu’à la fin de la période de crédit.

Aucune attestation n’est délivrée pour des projets inclus dans des programmes qui n’ont pas encore été réalisés lorsque, de par une modification des dispositions légales déterminantes, les mesures de réduction des émissions ou de renforcement des prestations de puits de carbone prévues dans le programme doivent être mises en œuvre.

Les attestations sont délivrées à hauteur de la totalité des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone prouvés chaque année.

Parmi les attestations internationales délivrées, 2 % sont annulées et ne sont pas prises en compte dans la réalisation des objectifs de réduction. Les annulations effectuées par l’État partenaire sont prises en considération. 36

Des attestations pour des réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone qui découlent de prestations pécuniaires à fonds perdu allouées par la Confédération, les cantons ou les communes, destinées à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, ne sont délivrées au requérant que s’il démontre que la collectivité publique compétente ne fait pas valoir les réductions d’émissions autrement. Les réductions d’émissions réalisées grâce à l’octroi de fonds sur la base de l’art. 19 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne) 37 ne donnent pas lieu à la délivrance d’attestations.

La plus-value écologique des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone est indemnisée par le biais de la délivrance des attestations. Aucune attestation n’est délivrée si la plus-value écologique a déjà été rétribuée.

Art. 1138 Modifications importantes du projet ou du programme

Les modifications importantes du projet ou du programme qui interviennent après la décision concernant l’adéquation ou la prolongation de la période de crédit doivent être communiquées à l’OFEV dans le le rapport de suivi subséquent. 39

La modification d’un projet ou d’un programme est importante notamment dans les cas suivants:

  1. les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone diffèrent de plus de 20 % des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone annuels attendus indiqués dans la description du projet ou du programme;
  2. les coûts d’investissement, les coûts d’exploitation ou les recettes diffèrent de plus de 20 % des valeurs indiquées dans la description du projet ou du programme;
  3. un changement de technologie a lieu, ou
  4. les marges de fonctionnement du système d’un projet sont modifiées.

L’OFEV ordonne, si nécessaire, une nouvelle validation. Les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone réalisés après une modification importante ne font l’objet d’attestations qu’après la nouvelle décision concernant l’adéquation au sens de l’art. 8.

Dans le cas de projets et de programmes réalisés à l’étranger, une nouvelle décision de l’État partenaire concernant l’adéquation est en outre requise.

L’OFEV approuve la modification importante si les exigences des art. 5 et 5 a sont toujours remplies.

Après une nouvelle validation, la période de crédit dure depuis la date d’entrée en vigueur de la modification importante jusqu’au 31 décembre 2030 au plus tard.

Art. 11a40 Organismes de validation et de vérification

L’OFEV délivre son agrément à un organisme de validation ou de vérification qui en fait la demande si celui-ci remplit les conditions suivantes:

  1. il possède des compétences techniques avérées en matière de validation ou de vérification de projets de compensation;
  2. il applique des procédures d’assurance qualité;
  3. il s’acquitte de ses tâches en toute indépendance.

L’OFEV ordonne des mesures si un organisme de validation ou de vérification ne remplit plus les conditions fixées à l’al. 1. Il peut retirer son agrément si les mesures ordonnées ne sont pas mises en œuvre de manière satisfaisante.

Art. 11b41 Attestations internationales visées à l’art. 6, par. 4, de l’accord sur le climat

Quiconque souhaite se faire imputer en Suisse des attestations internationales au titre de l’art. 6, par. 4, de l’accord sur le climat 42 a besoin d’une lettre d’approbation de l’OFEV. Celui-ci fixe la forme de la demande.

L’OFEV délivre la lettre d’approbation si les exigences suivantes sont remplies:

  1. l’annexe 2a n’exclut pas la délivrance d’attestations internationales pour le projet ou le programme;
  2. le projet ou le programme a été enregistré après le 1er janvier 2021 et validé par le mécanisme prévu à l’art. 6, par. 4, de l’accord sur le climat.

Section 5a Attestations pour les exploitants d’installations 43

Art. 1245 Attestations pour les exploitants ayant pris un engagement de réduction44

Des attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse entre 2013 et 2021 sont délivrées sur demande aux exploitants ayant pris un engagement de réduction au sens de l’art. 66, al. 1, dont l’ampleur est fixée par un objectif d’émission au sens de l’art. 67, et qui ne réalisent pas de projets ou de programmes au sens de l’art. 5 ou 5a permettant d’obtenir des réductions d’émissions prévues par l’objectif d’émission, si les conditions suivantes sont réunies:46

  1. l’exploitant peut montrer de manière crédible que l’objectif d’émission sera atteint sans prendre en compte des certificats de réduction des émissions;
  2. 47 au cours de l’année concernée, les émissions de gaz à effet de serre des installations ont été:1.inférieures de plus de 5 % à la trajectoire de réduction au sens de l’art. 67 entre 2013 et 2020,2.inférieures de plus de 10 % à la trajectoire de réduction au sens de l’art. 67 en 2021, et
  3. aucune prestation pécuniaire à fonds perdu de la Confédération, des cantons ou des communes, destinée à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, ni fonds provenant du supplément visé à l’art. 35 LEne48 pour de l’énergie géothermique, de la biomasse ou des déchets provenant de la biomasse n’ont été octroyés pour des mesures de réduction des émissions; sont exceptés les exploitants qui avaient déjà fait une annonce pour l’obtention de fonds de ce type avant l’entrée en vigueur de la modification du 8 octobre 201449.50

La demande de délivrance d’attestations doit être déposée auprès de l’OFEV au plus tard le 31 décembre 2023. 51

Les attestations pour les réductions d’émissions sont délivrées à hauteur de la différence entre la trajectoire de réduction, déduction faite du pourcentage déterminant en vertu de l’al. 1, let. b, et les émissions de gaz à effet de serre au cours de l’année concernée, et ce pour la dernière fois en 2021. 52

53

Art. 12a55 Attestations pour les exploitants d’installations ayant conclu une convention d’objectifs concernant l’évolution de leur consommation d’énergie54

Les exploitants d’installations qui ont conclu une convention d’objectifs concernant l’évolution de leur consommation d’énergie avec la Confédération et qui s’engagent, en outre, à réduire leurs émissions de CO2 (convention d’objectifs avec objectif d’émission), sans être pour autant exemptés de la taxe sur le CO2, se voient délivrer, sur demande, des attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse entre 2013 et 2021 si les conditions suivantes sont réunies:56

  1. la convention d’objectifs avec objectif d’émission est conforme aux exigences de l’art. 67, al. 1 à 3, et a été validée, aux frais de l’exploitant, par un organisme agréé par l’OFEV et jugée adéquate par ce dernier;
  2. l’exploitant remet chaque année, au plus tard le 31 mai, un rapport de suivi au sens de l’art. 72;
  3. 57 au cours des trois années précédentes, les émissions de CO2 des installations ont été:1.inférieures de plus de 5 % à la trajectoire de réduction définie dans la convention d’objectifs avec objectif d’émission chaque année entre 2013 et 2020,2.inférieures de plus de 10 % à la trajectoire de réduction définie dans la convention d’objectifs avec objectif d’émission en 2021, et
  4. aucune prestation pécuniaire à fonds perdu de la Confédération, des cantons ou des communes, destinée à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, ni fonds provenant du supplément visé à l’art. 35, al. 1, LEne58 pour de l’énergie géothermique, de la biomasse ou des déchets provenant de la biomasse n’ont été octroyés à l’exploitant pour des mesures de réduction des émissions; sont exceptés les exploitants qui avaient déjà fait une annonce pour l’obtention de fonds de ce type avant l’entrée en vigueur de la modification du 8 octobre 201459.60

La demande de délivrance d’attestations doit être déposée auprès de l’OFEV au plus tard le 31 décembre 2023. 61

La convention d’objectifs avec objectif d’émission validée doit être remise à l’OFEV au plus tard le 31 mai de l’année à partir de laquelle les attestations sont demandées.

Les modifications importantes et durables au sens de l’art. 73 ainsi que les changements au sens de l’art. 78 doivent être annoncés à l’OFEV. L’OFEV ordonne, si nécessaire, une nouvelle validation.

Les attestations pour les réductions d’émissions sont délivrées à hauteur de la différence entre la trajectoire de réduction, déduction faite du pourcentage déterminant en vertu de l’al. 1, let. c, et les émissions de gaz à effet de serre au cours de l’année concernée, et ce pour la dernière fois en 2021. 62

Section 5b Gestion des attestations et protection des données63

Art. 1364 Gestion des attestations et des données

Quiconque demande la délivrance d’attestations doit simultanément indiquer à l’OFEV le compte sur lequel les attestations devront être délivrées. Les attestations sont délivrées dans le Registre des échanges de quotas d’émission (Registre) et gérées conformément aux art. 57 à 65. 65

Les données et documents suivants sont gérés dans une banque de données exploitée par l’OFEV:

  1. le prénom, le nom et les coordonnées du requérant, de l’organisme de validation et de l’organisme de vérification;
  2. le nombre d’attestations délivrées;
  3. les données principales du projet ou du programme, et
  4. 66 la description du projet et du programme, les rapports de validation, les rapports de suivi, les rapports de vérification et les données correspondantes.

Le titulaire d’une attestation peut consulter, sur demande, les données relatives à son attestation visées à l’al. 2, let. a et b. L’accès aux données et aux documents visés à l’al. 2, let. c et d, peut être accordé s’il ne compromet ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires.

Art. 1467 Publication d’informations concernant des projets et des programmes

L’OFEV peut publier les données suivantes si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires:

  1. 68 la description des projets et des programmes de réduction des émissions ou de renforcement des prestations de puits de carbone;
  2. 69 les rapports de validation au sens de l’art. 6, al. 6;
  3. les rapports de suivi au sens de l’art. 9, al. 1;
  4. les rapports de vérification au sens de l’art. 9, al. 4;
  5. 70 les décisions au sens des art. 8, al. 1, et 10, al. 371.

Avant la publication, l’OFEV remet au requérant les documents mentionnés à l’al. 1. Il demande au requérant de lui signaler les informations qui, selon lui, sont couvertes par le secret de fabrication ou le secret d’affaires. 72

Section 5c Indication des émissions dans les offres de vols

Art. 14a

À partir du 1 er janvier 2027, quiconque propose des voyages en avion, qu’il s’agisse de vols réguliers ou de vols occasionnels planifiés, dont la publicité est faite au moyen d’annonces dans des imprimés ou des médias visuels et électroniques, doit indiquer dans l’annonce, de manière visible, lisible et chiffrée, les émissions en équivalents CO 2 qui seront probablement générées par le voyage aérien considéré jusqu’à l’aéroport de destination. Les exploitants d’aéronefs doivent mettre les informations correspondantes à la disposition des prestataires de tels voyages en avion. 73

Cette obligation s’applique aux offres de voyages en avion:

  1. au départ d’un aérodrome situé en Suisse;
  2. au départ de l’aéroport de Bâle-Mulhouse lorsque le voyage est soumis aux droits de trafic suisses.

Le calcul des émissions probables générées est effectué sur la base des connaissances scientifiques actuelles. La méthode de calcul utilisée doit être présentée sur demande à l’OFEV.

D’autres émissions à incidence climatique générées par l’exploitation d’aéronefs dans la troposphère supérieure et la stratosphère inférieure, ainsi que leurs effets, doivent être pris en compte.

Quiconque utilise un calculateur d’émissions ou un système de labellisation environnementale qui ne tiennent pas compte des autres émissions à incidence climatique et de leurs effets doit l’indiquer sur les offres.

Section 6 Coordination des mesures d’adaptation

Art. 15

L’OFEV coordonne les mesures au sens de l’art. 8, al. 1, de la loi sur le CO 2 .

Il tient compte, à cet effet, des mesures prises par les cantons.

Les cantons informent régulièrement l’OFEV des mesures qu’ils ont prises.

Chapitre 2 Mesures techniques visant à réduire les émissions de CO2 des bâtiments

Art. 16 Rapport74

Les cantons rendent compte régulièrement à l’OFEV des mesures techniques qu’ils ont prises en vue de réduire les émissions de CO 2 des bâtiments.

Le rapport doit comporter les informations suivantes:

  1. mesures prises et mesures prévues en vue de réduire les émissions de CO2, effets de ces mesures;
  2. évolution des émissions de CO2 des bâtiments sis sur le territoire cantonal.

Sur demande, les cantons mettent à la disposition de l’OFEV les documents sur lesquels se fonde le rapport.

Art. 16a75 Informations sur les installations de production de chaleur

Les principales informations visées à l’art. 9, al. 3, de la loi sur le CO2 à propos des installations de production de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude dans les nouveaux bâtiments et de leur remplacement dans les anciens bâtiments sont les suivantes:

  1. agent énergétique utilisé par l’installation de production de chaleur;
  2. puissance nominale de l’installation de production de chaleur ou du raccordement au réseau de chauffage à distance;
  3. besoins de chaleur pour le chauffage (QH);
  4. année de la mise en service de l’installation de production de chaleur;
  5. date de l’inscription dans le Registre fédéral des bâtiments et des logements;
  6. en cas d’acquisition de chaleur à distance: identificateur fédéral de bâtiment (EGID) du bâtiment où se trouve le système principal de production de chaleur ou le fournisseur de chaleur.

Chapitre 3 Mesures visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules76

Section 1 Dispositions générales

Art. 1777

Art. 17a78 Voitures de tourisme

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux voitures de tourisme au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) 79 .

Elles ne s’appliquent pas:

  1. aux véhicules à usage spécial visés à l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/85880;
  2. aux véhicules militaires visés à l’art. 4, let. a, de l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire (OCM)81 utilisés à des fins militaires.82

Art. 17b83 Voitures de livraison

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux voitures de livraison suivantes:

  1. voitures de livraison visées à l’art. 11, al. 2, let. e, OETV84 dont le poids total n’excède pas 3,50 t;
  2. véhicules équipés d’un système de propulsion à émission nulle et dont le poids total dépasse 3,50 t mais n’excède pas 4,25 t qui, mis à part le poids, correspondent à la définition d’une voiture de livraison et dont le surplus de poids au-delà de 3,50 t n’est dû qu’au système de propulsion à émission nulle.

Elles ne s’appliquent pas:

  1. aux véhicules à usage spécial visés à l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/85885;
  2. aux véhicules militaires visés à l’art. 4, let. a, OCM86 utilisés à des fins militaires.

Art. 17c87 Tracteurs à sellette légers

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux tracteurs à sellette au sens de l’art. 11, al. 2, let. i, OETV dont le poids total n’excède pas 3,50 t.

Elles ne s’appliquent pas:

  1. aux véhicules à usage spécial visés à l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/85888;
  2. aux véhicules militaires visés à l’art. 4, let. a, OCM89 utilisés à des fins militaires.90

Art. 17cbis91 Véhicule lourd

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux véhicules lourds suivants:

  1. camions au sens de l’art. 11, al. 2, let. f, OETV92:931.94avec une configuration d’essieux de 4 x 2 et un poids garanti supérieur à 16 t, ou2.avec une configuration d’essieux de 6 × 2;
  2. tracteurs à sellette au sens de l’art. 11, al. 2, let. i, OETV:951.96avec une configuration d’essieux de 4 x 2 et un poids garanti supérieur à 16 t, ou2.avec une configuration d’essieux de 6 × 2.

Dans le cas de véhicules disposant d’une réception par type multi-étapes au sens de l’art. 3, ch. 8, du règlement (UE) 2018/858 97 , l’état déterminant est celui du véhicule de base.

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas:

  1. aux véhicules de collecte des ordures ménagères;
  2. aux véhicules spéciaux visés à l’art. 25 OETV;
  3. aux véhicules militaires visés à l’art. 4, let. a, OCM98 utilisés à des fins militaires;
  4. aux véhicules dédouanés avant juillet 2019.

Art. 17d99 Première immatriculation

Sont considérés comme des véhicules immatriculés pour la première fois en Suisse les véhicules admis pour la première fois à la circulation en Suisse et dont l’utilisation fixée dans le cadre de la première admission correspond à l’utilisation effective par les utilisateurs finaux.

Les véhicules immatriculés dans une enclave douanière au sens de l’art. 3, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) 100 ainsi qu’au Liechtenstein sont considérés comme immatriculés en Suisse. Ceux qui sont immatriculés dans une enclave douanière au sens de l’art. 3, al. 2, LD, à l’exception du Liechtenstein, sont considérés immatriculés à l’étranger.

Ne sont pas réputés immatriculés pour la première fois les véhicules importés:

  1. qui ont été immatriculés à l’étranger plus de douze mois avant leur déclaration en douane en Suisse;
  2. qui ont été immatriculés à l’étranger entre six et douze mois avant leur déclaration en douane en Suisse et qui présentent une prestation kilométrique de 5000 km ou plus:1.lors de leur déclaration en douane, ou2.si la prestation kilométrique n’est pas recensée au moment de leur déclaration en douane, lors de leur première admission à la circulation.101

102

Art. 17e103 Année de référence

L’année de référence est l’année civile pour laquelle l’atteinte des valeurs cibles spécifiques est vérifiée.

Section 2 Importateurs et constructeurs

Art. 17g105 Importateur

Est considéré comme importateur au sens de l’art. 11, al. 1, de la loi sur le CO 2 quiconque dispose d’une attestation délivrée par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) en vertu de l’art. 23, al. 4, ou communique à l’OFEN les données conformément à l’art. 23 a , al. 1, let. b.

Si aucune attestation n’a été délivrée, est considéré comme l’importateur du véhicule quiconque est inscrit en tant que tel dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation visé à l’art. 89 a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière 106 .

Si aucune attestation n’a été délivrée et que le système d’information relatif à l’admission à la circulation ne permet pas d’identifier l’importateur du véhicule, est considéré comme importateur quiconque est désigné comme tel dans la déclaration en douane.

Art. 18107 Grand importateur

Un importateur est réputé, pour les véhicules concernés, grand importateur au cours d’une année de référence si, au 31 décembre de l’année de référence, le parc de véhicules neufs concerné comporte au moins:

  1. 50 voitures de tourisme;
  2. six voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers, ou
  3. 108 deux véhicules lourds.

Si, l’année précédente, le parc de véhicules neufs d’un importateur comportait au moins le nombre de véhicules visés à l’al. 1, l’importateur est réputé, pour l’année de référence, provisoirement grand importateur pour les véhicules concernés.

Si, l’année précédente, le parc de véhicules neufs d’un importateur comportait moins de véhicules que ceux visés l’al. 1, l’importateur peut demander à l’OFEN d’être traité provisoirement, pour l’année de référence, comme grand importateur pour les véhicules concernés dès la date de l’approbation de la demande. 109

Si, au 31 décembre de l’année de référence, il apparaît que le parc de véhicules neufs au sens des al. 2 ou 3 comporte, pour l’année de référence, moins de véhicules que ceux visés à l’al. 1, l’importateur est réputé petit importateur pour les véhicules concernés.

Art. 20111 Petit importateur

Un importateur est réputé, pour les véhicules concernés, petit importateur au cours d’une année de référence si, au 31 décembre de l’année de référence, le parc de véhicules neufs concerné comporte moins de véhicules que ceux énumérés à l’art. 18, al. 1.

Art. 21 Constructeur

Un constructeur est soumis par analogie, pour l’année de référence, aux dispositions du présent chapitre destinées soit aux grands importateurs, soit aux petits importateurs, en fonction du nombre de ses véhicules qui ont été immatriculés pour la première fois durant l’année précédant l’année de référence.

Art. 22 Groupement d’émission

Les importateurs et les constructeurs qui souhaitent se réunir en un groupement d’émission doivent déposer une demande idoine auprès de l’OFEN au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année de référence, pour une durée d’un à cinq ans. 112

Le groupement d’émission doit désigner un représentant.

Art. 22a113 Convention de reprise de véhicules

Un importateur peut convenir avec un grand importateur que celui-ci lui reprenne des véhicules, y compris toutes les obligations découlant du présent chapitre.

L’importateur ou le grand importateur annonce une telle reprise à l’OFEN avant la première immatriculation des véhicules concernés. 114

Les véhicules ne peuvent être cédés qu’une seule fois. Une cession ne peut pas être révoquée. 115

Section 3 Bases de calcul

Art. 23117 Obligations des importateurs de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers116

Avant la première immatriculation d’un véhicule, l’importateur de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers communique à l’Office fédéral des routes (OFROU) les données requises pour l’attribution de ce véhicule et pour le calcul d’une éventuelle sanction. 118

Pour calculer l’éventuelle sanction portant sur les véhicules suivants, l’OFEN se fonde sur les données basées sur le certificat de conformité prévu aux art. 36 ou 37 du règlement (UE) 2018/858119 (certificate of conformity, COC) et non sur les données visées à l’al. 1, pour autant que le grand importateur les lui ait communiquées au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année de référence:

  1. véhicules disposant d’une réception par type ou d’une fiche de données au sens des art. 3 ou 3a de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)120;
  2. voitures de livraison et tracteurs à sellette légers disposant d’une réception par type multi-étapes au sens de l’art. 3, ch. 8, du règlement (UE) 2018/858.

Dans le cadre du contrôle des données communiquées conformément à l’al. 2, l’OFEN peut exiger que le grand importateur remette ultérieurement un duplicata ou une copie du COC.

Les petits importateurs doivent faire attester le véhicule par l’OFEN avant la première immatriculation.

Art. 23a121 Obligations des importateurs de véhicules lourds

L’importateur de véhicules lourds doit communiquer à l’autorité compétente, avant la première immatriculation d’un véhicule, les données requises pour que ce véhicule lui soit attribué, à savoir:

  1. à l’OFROU: s’il existe pour le véhicule une réception par type ou une fiche de données au sens de l’art. 23, al. 2, let. a, ou un certificat de conformité sous forme électronique;
  2. à l’OFEN: si aucun des documents visés à la let. a n’existe.

Il doit communiquer à l’OFEN, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année de référence, les données requises pour le calcul d’une éventuelle sanction.

Art. 24122 Sources des données nécessaires au calcul de la valeur cible et des émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs

Les données utilisées pour calculer la valeur cible spécifique et les émissions moyennes de CO 2 du parc de véhicules neufs doivent figurer dans un document établi par un constructeur de véhicules, une autorité étatique ou un des organes d’expertise mentionnés à l’annexe 2 ORT 123 ou encore un organe d’expertise étranger; ce document doit équivaloir à un COC.

Art. 25125 Détermination des émissions de CO2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers124

Les émissions de CO 2 d’une voiture de tourisme, d’une voiture de livraison ou d’un tracteur à sellette léger sont déterminées au moyen des émissions établies selon la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers prévue à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 126 (WLTP). 127

Les émissions de CO 2 des véhicules pour lesquels aucune valeur déterminée selon la procédure WLTP n’est disponible (valeurs WLTP), sont calculées selon l’annexe 4.

Lorsque les émissions de CO 2 ne peuvent pas être calculées conformément à l’annexe 4, on admet 350 g CO 2 /km pour les voitures de tourisme et 400 g CO 2 /km pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers.

Art. 25a128 Détermination des émissions de CO2 d’un véhicule lourd

Les émissions de CO2 d’un véhicule lourd sont déterminées sur la base:

  1. de l’attribution du véhicule à un sous-groupe de véhicules conformément à l’annexe I, ch. 1, du règlement (UE) 2019/1242129;
  2. de la valeur des émissions en grammes par tonne-kilomètre (tkm), calculée conformément à l’annexe I, ch. 2.2, du règlement (UE) 2019/1242.

Lorsque les émissions de CO2 ne peuvent pas être déterminées conformément à l’al. 1, les valeurs d’émissions suivantes sont admises:

  1. pour les véhicules qui ne sont pas à propulsion purement électrique: la valeur initiale du sous-groupe de véhicules correspondant multipliée par 1,1, conformément à l’annexe 4a, ch. 3.3;
  2. pour les véhicules qui sont à propulsion purement électrique: 0 gramme par tkm.

Section 4
Prise en compte des réductions des émissions de CO2 et allègements

Art. 26 Réduction par des éco-innovations

Si, dans le cas de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, les émissions moyennes de CO 2 d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur ou les émissions de CO 2 d’un véhicule d’un petit importateur sont réduites grâce à des éco-innovations, cette réduction est prise en compte à hauteur de 7 g CO 2 /km au plus.

Art. 26b Réduction par des carburants synthétiques renouvelables

La réduction des émissions de CO 2 obtenue par l’utilisation de carburants synthétiques renouvelables qui est prise en compte pour déterminer les émissions moyennes de CO 2 d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur ou celles d’un véhicule d’un petit importateur se calcule conformément à l’annexe 4 b .

Sont considérés comme des carburants synthétiques renouvelables au sens de l’art. 11a de la loi sur le CO2 les carburants renouvelables:

  1. produits en utilisant des sources d’énergie renouvelables autres que la biomasse, et
  2. utilisés pour propulser des véhicules.

La demande de prise en compte d’une réduction des émissions de CO2 doit être déposée auprès de l’OFEN dans le délai suivant:

  1. pour les grands importateurs de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers: au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année de référence;
  2. pour les petits importateurs de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers: avant la première mise en circulation;
  3. pour les importateurs de véhicules lourds: au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année de référence.

Art. 26c Allègements dans le cas de véhicules à faible taux d’émission ou à émission nulle

Si la part calculée conformément à l’annexe 4c, ch. 1.1.3, des voitures de tourisme ou des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers à faible taux d’émission ou à émission nulle du parc de véhicules neufs d’un grand importateur dépasse les pourcentages suivants dans les années 2025 à 2027 et 2030, une réduction égale à celle visée à l’al. 3 est effectuée lors du calcul des émissions moyennes de CO2 de ce parc de véhicules neufs pour l’année de référence concernée:

  1. s’agissant des voitures de tourisme:1.pour l’année de référence 2025: 23 %,2.pour l’année de référence 2026: 24 %,3.pour l’année de référence 2027: 25 %;
  2. s’agissant des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers:1.pour l’année de référence 2025: 8 %,2.pour l’année de référence 2026: 9 %,3.pour l’année de référence 2027: 10 %,4.pour l’année de référence 2030: 30 %.

Si la part des véhicules lourds à émission nulle du parc de véhicules neufs d’un grand importateur dépasse les pourcentages suivants dans les années 2025 à 2027 et 2030, une réduction égale à celle visée à l’al. 3 est effectuée lors du calcul des émissions moyennes de CO2 pour l’année de référence concernée:

  1. pour les années de référence 2025 à 2027: 6 %;
  2. pour l’année de référence 2030: 10 %.

La réduction correspond au pourcentage de dépassement, mais au plus aux pourcentages suivants:

  1. s’agissant des voitures de tourisme:1.pour l’année de référence 2025: 7 %,2.pour l’année de référence 2026: 6 %,3.pour l’année de référence 2027: 5 %;
  2. s’agissant des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers:1.pour l’année de référence 2025: 7 %,2.pour l’année de référence 2026: 6 %,3.pour l’année de référence 2027: 5 %,4.pour l’année de référence 2030: 5 %;
  3. s’agissant des véhicules lourds: 3 %.

Section 5
Calcul des émissions de CO2 et des valeurs cibles spécifiques, et calcul et perception de la sanction131

Art. 27132 Calcul des émissions de CO2 moyennes d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur

Les émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur sont calculées:

  1. pour un parc de véhicules neufs composé de voitures de tourisme, de voitures de livraison ou de tracteurs à sellette légers: conformément à l’annexe 4c, ch. 1.1;
  2. pour un parc de véhicules neufs composé de véhicules lourds: conformément à l’annexe 4c, ch. 1.2.

Art. 27a133 Calcul des émissions de CO2 d’un véhicule lourd

Les émissions de CO 2 d’un véhicule lourd sont calculées conformément à l’annexe 4 c , ch. 2.

Art. 28134 Valeur cible spécifique

Le mode de calcul de la valeur cible spécifique pour les émissions de CO 2 du parc de véhicules neufs d’un grand importateur ou des différents véhicules d’un petit importateur est défini à l’annexe 4 a .

Art. 29 Montants des sanctions

Le DETEC fixe chaque année à l’annexe 5, pour l’année de référence suivante, les montants visés à l’art. 13, al. 1, de la loi sur le CO2. Pour ce faire, il se fonde sur les dispositions suivantes, en vigueur au sein de l’Union européenne:

  1. pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: art. 8 du règlement (UE) 2019/631135;
  2. pour les véhicules lourds: art. 8 du règlement (UE) 2019/1242136.137

La conversion en francs suisses est toujours calculée avec la moyenne du cours du jour des devises (à la vente) des douze mois précédant le 30 juin de l’année avant l’année de référence.

Art. 30 Sanction applicable aux grands importateurs138

Si les émissions moyennes de CO 2 d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur dépassent la valeur cible spécifique, l’OFEN prononce une sanction. 139

Les émissions excédant la valeur cible spécifique sont arrondies vers le bas comme suit pour le calcul de la sanction:

  1. pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: au centième de gramme de CO2/km;
  2. pour les véhicules lourds: au centième de gramme de CO2/tkm.140

Si le grand importateur ne paie pas la sanction dans les délais, il doit acquitter un intérêt moratoire. Le Département fédéral des finances (DFF) en fixe le taux. 141

142

Art. 31 Acomptes trimestriels

L’OFEN transmet trimestriellement à chaque grand importateur la liste des véhicules immatriculés pour la première fois durant l’année de référence ainsi que la moyenne des émissions de CO 2 et les valeurs cibles spécifiques de ses parcs de véhicules neufs.

Il peut facturer aux grands importateurs des acomptes trimestriels en prenant en considération la sanction qu’ils doivent acquitter, le cas échéant, pour l’année de référence, en particulier:

  1. si les émissions de CO2 moyennes d’un parc de véhicules neufs dépassent la valeur cible spécifique de plus de 5 g CO2/km durant l’année de référence;
  2. si le grand importateur a son siège à l’étranger;
  3. si le grand importateur fait l’objet de poursuites ou d’un acte de défaut de biens.143

L’OFEN calcule le montant des acomptes en se fondant sur les données visées à l’al. 1. La facture tient compte des acomptes déjà versés.

Si les montants versés dépassent la sanction due pour l’année entière, l’OFEN rembourse la différence, intérêts compris. 144

Art. 32 et33145

Art. 34 Garanties

Si un grand importateur a du retard dans le paiement d’une facture, l’OFEN peut lui imposer par décision d’être traité comme un petit importateur jusqu’au règlement complet du montant dû.

Si l’OFEN estime que le règlement de la sanction ou des intérêts moratoires est menacé, il peut décider que l’importateur doit apporter des garanties sous forme d’un dépôt en espèces ou d’une garantie bancaire.

Art. 35147 Sanction applicable aux petits importateurs146

Si les émissions de CO 2 d’un véhicule d’un petit importateur dépassent la valeur cible spécifique, l’OFEN prononce une sanction. 148

Pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, la sanction doit être acquittée avant la première immatriculation du véhicule. 149

L’art. 30, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

150

Section 6

Section 7

Art. 38 et 39153

Chapitre 4 Système d’échange de quotas d’émission

Section 1 Exploitant d’installations154

Art. 40 Exploitants d’installations155 tenus de participer

Tout exploitant d’installations qui exerce une des activités visées à l’annexe 6 est tenu de participer au SEQE. 156

Un exploitant d’installations qui souhaite démarrer une des activités visées à l’annexe 6 en informe l’OFEV au moins trois mois avant le début de l’activité. 157

L’annonce doit comporter des informations concernant les activités visées à l’annexe 6 et les émissions de gaz à effet de serre. 158

L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour évaluer l’annonce. 159

Art. 41160 Exemption de l’obligation de participer

Un exploitant d’installations au sens de l’art. 40, al. 1, peut demander jusqu’au 1 er juin à être exempté de l’obligation de participer au SEQE, avec effet au début de l’année suivante, si les émissions de gaz à effet de serre des installations ont été inférieures à 25 000 tonnes d’éq.-CO 2 par an au cours des trois années précédentes.

Un exploitant d’installations au sens de l’art. 40, al. 2, qui apporte la preuve crédible que les émissions de gaz à effet de serre des installations seront durablement inférieures à 25 000 tonnes d’éq.-CO 2 par an peut demander à être exempté de l’obligation de participer au SEQE avec effet immédiat.

Un exploitant de centrales de réserve fonctionnant au gaz ou avec d’autres agents énergétiques qui produit de l’électricité et l’injecte dans le réseau dans le cadre d’un recours à la réserve d’électricité visé par l’ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d’hiver 161 ne peut pas demander à être exempté au sens des al. 1 et 1 bis . 162

L’exploitant d’installations doit continuer de remettre un plan de suivi (art. 51) et un rapport de suivi (art. 52), sauf s’il s’est engagé à limiter les émissions de gaz à effet de serre des installations selon l’art. 31, al. 1, de la loi sur le CO 2 .

Si les émissions de gaz à effet de serre des installations s’élèvent à plus de 25 000 tonnes d’éq.-CO 2 au cours d’une année, l’exploitant devra participer au SEQE dès le début de l’année suivante. Les émissions des groupes électrogènes de secours et des installations CCF qui sont générées dans le cadre d’un recours à la réserve d’électricité visé par l’ordonnance sur une réserve d’hiver ne sont pas prises en compte. 163

Art. 42 Participation sur demande

Un exploitant d’installations peut participer sur demande au SEQE si la puissance calorifique totale de combustion des installations est d’au moins 10 mégawatts (MW). 164

Un exploitant d’installations qui remplira vraisemblablement pour la première fois les conditions fixées à l’al. 1 doit déposer la demande dans un délai de trois mois au moins avant de remplir ces dernières. 165

166

La demande doit contenir les informations suivantes:

  1. 167
  2. 168 les puissances calorifiques de combustion installées dans les installations;
  3. 169 les gaz à effet de serre rejetés par les installations au cours des trois années précédentes.

L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour évaluer la demande.

Art. 43 Installations non prises en compte170

Les installations des hôpitaux ne sont pas prises en compte pour déterminer si les conditions fixées aux art. 40, al. 1, ou 42, al. 1, sont remplies, ni lors du calcul de la quantité de droits d’émission que l’exploitant d’installations doit remettre chaque année à la Confédération. 171

L’exploitant d’installations peut demander que les installations suivantes ne soient pas non plus prises en compte:172

  1. les installations utilisées exclusivement pour la recherche, le développement et le contrôle de produits et de procédés nouveaux;
  2. 173 les installations principalement destinées à l’élimination des déchets spéciaux au sens de l’art. 3, let. c, de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED)174.

La taxe sur le CO 2 prélevée sur des combustibles utilisés dans des installations non prises en compte n’est pas remboursée. 175

Art. 43a176 Sortie

Un exploitant d’installations qui ne remplit plus de manière durable les conditions fixées aux art. 40, al. 1, ou 42, al. 1, peut demander jusqu’au 1 er juin à ne plus participer au SEQE avec effet au début de l’année suivante.

Art. 44177 Décision

L’OFEV statue par décision sur la participation des exploitants d’installations au SEQE et sur la non-prise en compte d’installations au sens de l’art. 43.

Art. 45178 Quantité maximale de droits d’émission disponibles

L’OFEV calcule la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année dans le SEQE pour l’ensemble des exploitants d’installations. Ce calcul se fait conformément à l’annexe 8.

Il garde chaque année en réserve une part de la quantité calculée en vertu de l’al. 1 pour les exploitants d’installations suivants:

  1. 179 exploitants d’installations ayant droit à une attribution à titre gratuit de droits d’émission en vertu de l’art. 46a, al. 1, et
  2. exploitants d’installations qui participent déjà au SEQE:1.s’ils mettent en service des nouveaux éléments d’attribution au sens de l’art. 46a, al. 2, ou2.si la quantité de droits d’émission qui leur sont attribués à titre gratuit est augmentée en vertu de l’art. 46b.

La part visée à l’al. 2 s’obtient en additionnant les éléments suivants:

  1. 180 au moins 5 % des droits d’émission calculés en vertu de l’al. 1, et
  2. tous les droits d’émission qui ne sont plus attribués à titre gratuit en raison:1.de l’exemption de l’obligation de participer au SEQE en vertu de l’art. 41 ou d’une sortie du SEQE en vertu de l’art. 43a,1bis.181d’une réduction opérée en vertu de l’art. 46, al. 1bis,2.d’adaptations en vertu de l’art. 46b,3.d’un rapport de suivi incomplet ou comportant des erreurs (art. 52, al. 8).

Si la part visée à l’al. 2 ne suffit pas pour satisfaire entièrement aux prétentions, les droits d’émission sont attribués dans l’ordre suivant:

  1. les exploitants visés à l’art. 46a qui participent au SEQE depuis au moins une année civile complète ou dont les nouveaux éléments d’attribution sont en service depuis au moins une année civile complète;
  2. les exploitants visés à l’art. 46a qui participent au SEQE depuis l’année précédente ou dont les nouveaux éléments d’attribution ont été mis en service durant l’année précédente;
  3. les exploitants d’installations visés à l’al. 2, let. b, ch. 2;
  4. les exploitants d’installations visés à l’art. 46a qui participent au SEQE pour la première fois durant l’année concernée ou dont les nouveaux éléments d’attribution ont été mis en service durant l’année concernée.182

Si les prétentions ne peuvent pas être entièrement satisfaites pour un des groupes visés à l’al. 4, let. a, b ou d, c’est la date de la participation au SEQE ou de la mise en service des nouveaux éléments d’attribution qui est déterminante pour l’attribution des droits d’émission aux différents exploitants. Si l’annonce n’est effectuée qu’après le début de l’activité ou qu’après la mise en service d’un nouvel élément d’attribution, c’est la date de l’annonce qui est déterminante. 183

Si les prétentions ne peuvent pas être entièrement satisfaites pour le groupe visé à l’al. 4, let. c, l’OFEV réduit proportionnellement les droits d’émission devant être attribués à titre gratuit aux différents exploitants. 184

Art. 46185 Attribution de droits d’émission à titre gratuit

L’OFEV calcule la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit aux exploitants d’installations sur la base des référentiels et des coefficients d’adaptation figurant à l’annexe 9. Il prend en considération à cet égard les prescriptions de l’Union européenne.

La quantité calculée est réduite de 20 % en cas de non-respect d’une convention d’objectifs au sens de l’art. 46 LEne 186 . Font exception à cette règle les exploitants d’installations qui disposent d’une feuille de route au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl) 187 et qui ont mis en œuvre les mesures qui y sont prévues au cours des années précédentes. 188

La réduction proportionnelle visée à l’art. 19, al. 7, de la loi sur le CO 2 est calculée à l’avance pour les périodes d’attribution conformément à l’annexe 9, ch. 2.3. La limitation à 5 % au plus de la réduction proportionnelle est appliquée chaque année. 189

Art. 46a190 Attribution de droits d’émission à titre gratuit aux exploitants d’installations participant pour la première fois au SEQE et aux exploitants d’installations avec de nouveaux éléments d’attribution

Un exploitant d’installations qui participe pour la première fois au SEQE à partir du 2 janvier 2026 se voit attribuer, à titre gratuit, des droits d’émission pris sur la part visée à l’art. 45, al. 2, à partir de la date de participation au SEQE. 191

Si un exploitant d’installations qui participe déjà au SEQE met en service une unité supplémentaire déterminante pour l’attribution à titre gratuit des droits d’émission (élément d’attribution), il se voit attribuer, à titre gratuit, des droits d’émission pris sur la part visée à l’art. 45, al. 2, à partir de la date de mise en service.

L’attribution de droits d’émission à titre gratuit est régie par les art. 46 et 46 b .

Art. 46b192 Adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit

La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit à un exploitant d’installations est adaptée si le niveau d’activité d’un élément d’attribution est modifié conformément à l’annexe 9, ch. 5.1.1. L’adaptation est effectuée conformément aux exigences de l’annexe 9, ch. 5.1.

Lorsque la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit est calculée selon le référentiel de chaleur (annexe 9, ch. 1.2) ou le référentiel de combustible (annexe 9, ch. 1.3), elle n’est adaptée que si, en plus de la modification prévue à l’al. 1, le niveau d’activité attendu d’un élément d’attribution est modifié conformément à l’annexe 9, ch. 5.1 a .1. L’adaptation est effectuée conformément aux exigences de l’annexe 9, ch. 5.1 a . 193

194

La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit à un exploitant d’installations est aussi adaptée si un paramètre de l’annexe 9, ch. 5.2.3, est modifié conformément à l’annexe 9, ch. 5.2.1. L’adaptation se fait conformément aux exigences de l’annexe 9, ch. 5.2.

Si un élément d’attribution est mis à l’arrêt, l’exploitant ne se voit plus attribuer de droits d’émission à titre gratuit pour l’élément d’attribution concerné à partir de la date de mise hors service.

195

Section 1a Exploitants d’aéronefs

Art. 46d Exploitants d’aéronefs tenus de participer

Tout exploitant d’aéronefs au sens de l’annexe de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation 197 (exploitant d’aéronefs) est tenu de participer au SEQE dès lors qu’il effectue des vols relevant de l’annexe 13.

Tout exploitant d’aéronefs tenu de participer au SEQE s’annonce sans délai à l’autorité compétente visée à l’annexe 14.

Si l’exploitant ne peut pas être identifié, c’est le détenteur et subsidiairement le propriétaire de l’aéronef qui est réputé exploitant d’aéronefs.

L’OFEV peut exiger que l’exploitant d’aéronefs désigne un domicile de notification en Suisse.

Art. 46e198 Quantité maximale de droits d’émission disponibles

L’OFEV calcule la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour l’ensemble des exploitants d’aéronefs. Le calcul est effectué conformément à l’annexe 15, ch. 1. 199

Si le champ d’application géographique du SEQE est modifié, l’OFEV peut adapter la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour les aéronefs et la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs. Il tient compte de la réglementation correspondante de l’UE.

200

Art. 46h203 Attribution de droits d’émission à titre gratuit pour la consommation de carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission

Sur la période 2026–2030, 550 000 droits d’émission peuvent être attribués à titre gratuit pour la consommation des carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission visés à l’annexe 15, ch. 5.1, pour des vols couverts par le SEQE.

Les exploitants commerciaux d’aéronefs peuvent demander chaque année jusqu’au 31 mars l’attribution des droits d’émission à titre gratuit pour les vols de l’année précédente.

L’OFEV calcule conformément à l’annexe 15, ch. 5.2 à 5.5, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit à un exploitant d’aéronefs.

Lorsque la quantité totale demandée de droits d’émission attribués à titre gratuit dépasse la quantité disponible, il réduit proportionnellement la quantité de droits d’émission attribués aux différents exploitants d’aéronefs.

Il publie les quantités de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit aux différents exploitants d’aéronefs.

Section 2 Mise aux enchères de droits d’émission

Art. 47 Habilitation à participer

Sont habilités à participer aux enchères de droits d’émission les exploitants d’installations et d’aéronefs participant au SEQE de la Suisse et de l’Union européenne ainsi que les entreprises de l’Espace Économique Européen (EEE) admises aux enchères dans l’Union européenne à condition de disposer d’un compte visé à l’art. 57.

Art. 48 Déroulement de la mise aux enchères

L’OFEV met régulièrement aux enchères les droits d’émission pour installations et les droits d’émission pour aéronefs de l’année correspondante qui ne sont pas attribués à titre gratuit. 204

La quantité de droits d’émission pour installations mis aux enchères est réduite de 50 % lorsque la différence entre l’offre et la demande (quantité en circulation) dépasse de plus de 50 % la quantité maximale disponible pour l’année précédente en vertu de l’art. 45, al. 1. La quantité en circulation est calculée conformément à l’annexe 8, ch. 2. 205

L’OFEV peut interrompre la mise aux enchères, sans effectuer l’adjudication, dans les cas suivants:

  1. soupçon d’accords en matière de concurrence ou de pratiques illicites de participants qui occupent une position dominante sur le marché;
  2. différence sensible entre le prix d’adjudication et le prix déterminant sur le marché secondaire dans l’Union européenne durant la période des enchères, ou
  3. risques liés à la sécurité ou autres raisons mettant en péril le déroulement réglementaire de la mise aux enchères.

L’OFEV doit annoncer tout soupçon au sens de l’al. 2, let. a, aux autorités de la concurrence.

Si la mise aux enchères est interrompue pour des raisons prévues à l’al. 2 ou si la quantité totale de droits d’émission mis aux enchères n’a pas été acquise, les droits d’émission restants seront remis aux enchères ultérieurement.

Les droits d’émission qui ne sont pas mis aux enchères sont annulés à la fin de la période d’engagement.

L’OFEV peut charger des organismes privés de la mise aux enchères.

Art. 49 Informations à fournir pour participer

Préalablement à leur participation à la mise aux enchères, les exploitants d’installations et d’aéronefs participant au SEQE de la Suisse ou de l’Union européenne ainsi que les autres entreprises de l’EEE admises aux enchères de droits d’émission de l’Union européenne doivent fournir les informations suivantes à l’OFEV:

  1. le prénom, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique personnelle, le numéro de téléphone mobile, la pièce d’identité et un extrait du casier judiciaire d’au moins une personne habilitée à soumettre des offres, mais de quatre personnes au plus;
  2. le prénom, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique personnelle, le numéro de téléphone mobile, la pièce d’identité et un extrait du casier judiciaire d’au moins une personne habilitée à valider les offres, mais de quatre personnes au plus;
  3. une déclaration selon laquelle l’organisation concernée, les personnes habilitées à soumettre des offres et les personnes habilitées à valider les offres acceptent les conditions générales de mise aux enchères.

Les personnes visées à l’al. 1 ne sont pas tenues de fournir un extrait de casier judiciaire suisse si elles attestent par déclaration notariée qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune condamnation en lien avec les infractions pénales mentionnées à l’art. 59 a , al. 1, let. b.

Les exploitants d’installations et d’aéronefs tenus de participer au SEQE dans l’Union européenne doivent, en plus des obligations leur incombant en vertu de l’al. 1, prouver qu’ils disposent d’un compte exploitant dans le registre de l’Union et désigner un domicile de notification en Suisse.

Les entreprises de l’EEE admises aux enchères de l’Union européenne doivent, en plus des obligations leur incombant en vertu de l’al. 1, désigner un domicile de notification en Suisse et fournir les informations suivantes:

  1. une preuve de leur admission directe aux enchères de l’Union européenne;
  2. des informations sur la catégorie à laquelle elles appartiennent en vertu de la réglementation de l’Union européenne;
  3. la confirmation qu’elles participent à la mise aux enchères exclusivement pour leur propre compte.

L’OFEV peut exiger des informations supplémentaires dans la mesure où il en a besoin pour la participation à la mise aux enchères.

Les pièces d’identité et les extraits de casier judiciaire visés à l’al. 1, let. a et b, ainsi que les informations visées à l’al. 5 doivent être certifiés conformes. Les copies certifiées conformes des documents établis en dehors de la Suisse doivent être légalisées. La date des documents à fournir, de leur certification et de leur légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à celle de la demande.

Ces informations sont enregistrées dans le Registre.

Art. 49a Caractère contraignant des offres soumises

Dans le cadre de la mise aux enchères de droits d’émission, les offres sont soumises en euros et ne deviennent contraignantes qu’après avoir été approuvées par une personne habilitée à les valider.

La facture des droits d’émission acquis aux enchères est payable en euros par le biais d’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE. En cas de non-paiement de la facture, l’OFEV peut exclure le participant des futures mises aux enchères.

Section 3 Collecte de données et suivi

Art. 50206 Collecte de données

L’OFEV ou un service mandaté par celui-ci recueille les données nécessaires:

  1. au calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année dans le SEQE pour l’ensemble des exploitants d’aéronefs;
  2. au premier calcul de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit.207

L’exploitant recueille les données nécessaires à l’adaptation, en vertu de l’art. 46 b , de la quantité de droits attribués à titre gratuit. 208

Les exploitants d’installations sont tenus de collaborer. S’ils enfreignent leur obligation de collaborer, aucun droit d’émission à titre gratuit ne leur est attribué.

Les exploitants d’aéronefs sont responsables de la collecte des données qui concernent leurs activités au sens de la présente ordonnance.

Art. 51209 Plan de suivi

Les exploitants d’installations soumettent pour approbation à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 un plan de suivi au plus tard trois mois après l’expiration du délai fixé à l’art. 40, al. 2, ou après le dépôt de la demande de participation visée à l’art. 42. Ils utilisent à cet effet le modèle mis à disposition ou approuvé par l’OFEV. 210

Les exploitants d’aéronefs participant au SEQE de la Suisse soumettent pour approbation à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 un plan de suivi au plus tard trois mois après l’annonce de la première participation obligatoire prévue à l’art. 46 d , al. 2. Lorsque le plan de suivi doit être soumis à l’OFEV, ils utilisent le modèle mis à disposition ou approuvé par l’OFEV. 211

Le plan de suivi doit satisfaire aux exigences de l’annexe 16.

Le plan de suivi doit être adapté lorsqu’il ne satisfait plus aux exigences de l’annexe 16. Le plan de suivi adapté doit être remis pour approbation à l’autorité compétente visée à l’annexe 14. 212

Le plan de suivi du CO 2 selon l’ordonnance du 2 juin 2017 sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement de plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs 213 tient lieu de plan de suivi.

Art. 52214 Rapport de suivi

Les exploitants d’installations ou d’aéronefs remettent le rapport de suivi chaque année à l’autorité compétente visée à l’annexe 14, au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Lorsque le rapport de suivi doit être soumis à l’OFEV, un des modèles mis à disposition ou approuvés par l’OFEV doit être utilisé. 215

Le rapport de suivi doit comporter les données exigées à l’annexe 17. L’OFEV peut demander toutes les informations complémentaires qui lui sont nécessaires pour assurer le suivi.

L’OFEV peut demander à tout moment que le rapport de suivi des exploitants d’installations soit vérifié par un organisme agréé par lui.

Les exploitants d’aéronefs doivent faire vérifier leur rapport de suivi par un organisme de vérification conformément à l’annexe 18.

Le rapport de suivi des exploitants d’aéronefs dont les émissions de CO 2 sont inférieures aux seuils énoncés à l’art. 28 a , par. 4, de la directive 2003/87/CE 216 est considéré comme vérifié quand les émissions de CO 2 sont déterminées à l’aide de l’instrument pour les petits émetteurs prévu par le règlement (UE) n o 606/2010 217 sur la base des données de l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol). 218

Si le rapport de suivi est erroné ou incomplet ou s’il n’est pas remis dans les délais, l’autorité compétente visée à l’annexe 14 procède à l’estimation des émissions déterminantes, aux frais de l’exploitant d’installations ou de l’exploitant d’aéronefs. 219

En cas de doutes sur l’exactitude du rapport de suivi vérifié, l’autorité compétente visée à l’annexe 14 peut corriger les émissions dans les limites de son pouvoir d’appréciation.

Si les données requises dans le rapport de suivi pour une adaptation en vertu de l’art. 46 b sont erronées ou incomplètes, l’OFEV fixe un délai approprié pour corriger le rapport. Si aucune correction n’est apportée dans le délai imparti, aucun droit d’émission n’est attribué à titre gratuit pour les éléments d’attribution en question pour l’année concernée. 220

Art. 53221 Obligation de communiquer les changements

Les participants au SEQE informent immédiatement l’autorité compétente visée à l’annexe 14:

  1. des changements susceptibles d’avoir un effet sur l’attribution à titre gratuit de droits d’émission;
  2. des changements de coordonnées.

Tout exploitant d’aéronefs qui cesse d’effectuer des vols relevant de l’annexe 13 annonce ce fait à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 dans les trois mois suivant l’arrêt des activités aériennes concernées.

Les exploitants d’installations qui exercent une des activités visées à l’annexe 6 et sont exemptés de l’obligation de participer au SEQE informent immédiatement l’OFEV:

  1. lorsque les émissions annuelles de gaz à effet de serre des installations s’élèvent à 25 000 tonnes d’éq.-CO2 ou plus;
  2. des changements de coordonnées.222

Art. 54 Tâches des cantons

Les cantons contrôlent que les exploitants d’installations s’acquittent de leurs obligations d’information en vertu des art. 40, al. 2, et 53, al. 1 et 3, et que les informations qu’ils livrent sont complètes et compréhensibles. 223

L’OFEV fournit aux cantons les indications nécessaires pour qu’ils puissent accomplir leurs tâches.

Si le canton constate que les exigences de la présente ordonnance ne sont pas remplies, il en informe immédiatement l’OFEV.

L’OFEV peut solliciter les cantons pour clarifier des questions indispensables à l’exécution des dispositions relatives au SEQE. 224

Section 4 Obligation de remettre les droits d’émission225

Art. 55226 Obligation

Les exploitants d’installations remettent chaque année à l’OFEV des droits d’émission. Seules les émissions de gaz à effet de serre pertinentes des installations prises en compte sont déterminantes. 227

Ne sont pas considérées comme des émissions de gaz à effet de serre pertinentes les émissions de CO2:

  1. captées et stockées géologiquement de manière durable ou captées et piégés chimiquement de manière durable dans des carbonates minéraux utilisés dans des produits de construction, en Suisse conformément aux exigences de l’annexe 19;
  2. captées et stockées géologiquement de manière durable sur un site de stockage agréé, conformément au chapitre 3 de la directive 2009/31/CE228, ou captées et piégées chimiquement de manière durable dans des carbonates minéraux utilisés dans des produits de construction, sur le territoire d’un État partie à l’EEE.229

Les exploitants d’aéronefs remettent chaque année à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 des droits d’émission. Sont déterminantes les émissions de CO 2 de l’exploitant d’aéronefs relevées en vertu de l’art. 52. 230

Si un exploitant d’aéronefs doit remplir des obligations aussi bien dans le SEQE de la Suisse que dans celui de l’UE, l’OFEV impute tout d’abord les droits d’émission remis par les exploitants qu’il administre à l’obligation découlant du SEQE de l’UE. 231

Les participants au SEQE ont jusqu’au 30 septembre pour s’acquitter de cette obligation pour les émissions de gaz à effet de serre de l’année précédente. 232

Art. 55a233 Cas de rigueur

Dans les cas où les droits d’émission européens ne sont pas reconnus dans le SEQE suisse en vertu de l’art. 4, al. 1, de l’accord SEQE234, l’OFEV peut, sur demande, imputer des droits d’émission européens à un participant au SEQE pour qu’il remplisse son obligation au sens de l’art. 55 si celui-ci prouve:

  1. qu’il n’est pas en mesure de remplir son obligation au sens de l’art. 55 sans cette imputation;
  2. qu’il a participé à la mise aux enchères de droits d’émission au sens de l’art. 48 et qu’il a soumis des offres aux prix du marché pour la quantité de droits d’émission nécessaire;
  3. que l’acquisition des droits d’émission manquants émis par la Confédération en vertu de l’art. 45, al. 1, ou de l’art. 46e, al. 1, en dehors d’une mise aux enchères entraverait fortement la compétitivité du participant au SEQE.

Pour évaluer l’importance de l’entrave à la compétitivité, l’OFEV tient notamment aussi compte des recettes que le participant au SEQE a réalisées par la vente de droits d’émission émis par la Confédération.

La demande doit être déposée auprès de l’OFEV au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année pour laquelle le cas de rigueur est invoqué pour la première fois. L’OFEV décide chaque année du nombre de droits d’émission européens à imputer.

Les droits d’émission européens doivent être transférés chaque année sur un compte de la Confédération suisse dans le registre des échanges de quotas d’émission de l’Union européenne, pour autant que les SEQE suisse et européen n’aient pas été couplés ou ne soient pas en passe de l’être.

Art. 55b à 55d235

Art. 56 Non-respect de l’obligation

Lorsqu’un participant au SEQE ne remplit pas son obligation de remettre des droits d’émission dans les délais, l’OFEV prononce la sanction prévue à l’art. 21 de la loi sur le CO 2 . 236

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Un intérêt moratoire s’applique en cas de retard de paiement. Le DFF en fixe le taux. 237

Si le participant au SEQE ne remet pas les droits d’émission manquants au 31 janvier de l’année suivante, ceux-ci sont compensés par les droits d’émission attribués à titre gratuit pour l’année en cours. 238

Section 5 Registre des échanges de quotas d’émission239

Art. 57240 Principe

Les participants au SEQE doivent posséder un compte exploitant dans le Registre; sont exceptés les exploitants d’aéronefs administrés par une autorité étrangère visée à l’annexe 14.

Les exploitants d’installations et d’aéronefs participant au SEQE de l’Union européenne ainsi que les autres entreprises de l’EEE admises aux mises aux enchères dans l’Union européenne qui souhaitent participer à la mise aux enchères doivent disposer d’un compte non-exploitant.

Les importateurs et les producteurs de carburants fossiles au sens du chap. 7 qui souhaitent détenir ou échanger des droits d’émission, des certificats de réduction des émissions ou des attestations dans le Registre doivent posséder un compte exploitant ou un compte non-exploitant. 241

Toutes les autres entreprises et personnes qui souhaitent détenir ou échanger des droits d’émission, des certificats de réduction des émissions ou des attestations dans le Registre doivent posséder un compte non-exploitant.

Quiconque obtient des attestations pour un projet ou un programme au sens de l’art. 5, pour des réductions d’émissions au sens de l’art. 12 ou pour des réductions d’émissions obtenues grâce à une convention d’objectifs avec objectif d’émission au sens de l’art. 12 a peut également les faire délivrer directement sur le compte exploitant ou le compte non-exploitant d’un tiers.

Un titulaire de comptes non-exploitants peut conserver au maximum un million de droits d’émission sur ses comptes non-exploitants.

Art. 58242 Ouverture d’un compte

Quiconque demande l’ouverture d’un compte en vertu de l’art. 57 doit soumettre une demande à l’OFEV.

La demande doit contenir:

  1. pour les exploitants d’installations ou d’aéronefs ainsi que pour les autres entreprises: un extrait du registre du commerce ainsi qu’une copie de la pièce d’identité de la personne habilitée à représenter l’exploitant ou l’entreprise concernés;
  2. pour les personnes physiques: une pièce d’identité;
  3. 243 pour les autorités compétentes d’un État partenaire: une attestation officielle du gouvernement ainsi qu’une copie de la pièce d’identité de la personne habilitée à représenter le gouvernement;
  4. le prénom, le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique et la pièce d’identité du requérant;
  5. le prénom, le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique personnelle, le numéro de téléphone mobile, la pièce d’identité et un extrait du casier judiciaire d’au moins une personne ayant procuration sur le compte, mais de quatre personnes au plus;
  6. le prénom, le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique personnelle, le numéro de téléphone mobile, la pièce d’identité et un extrait du casier judiciaire d’au moins une personne habilitée à valider les transactions, mais de quatre personnes au plus;
  7. une déclaration par laquelle le requérant accepte les conditions générales du Registre.

Il n’est pas nécessaire de fournir un extrait de casier judiciaire suisse s’il peut être attesté, par déclaration notariée, qu’il n’y a pas eu condamnation en lien avec les infractions pénales mentionnées à l’art. 59 a , al. 1, let. b.

L’OFEV peut exiger toutes les informations complémentaires qui lui sont nécessaires pour ouvrir le compte.

Les entreprises qui ont leur siège social dans un pays qui n’a pas de registre du commerce confirment au moyen d’une autre preuve leur existence et l’autorisation de signer de la personne habilitée à représenter l’entreprise.

Les informations liées aux extraits du registre de commerce, aux pièces d’identité, aux extraits de casier judiciaire ainsi que les informations exigées aux al. 4 et 5 doivent être certifiées conformes. Les copies certifiées conformes des documents établis en dehors de la Suisse doivent être légalisées. La date des documents à fournir, de leur certification et de leur légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à celle de la demande.

L’OFEV ouvre le compte après vérification des informations et documents, et dès que le requérant a versé les émoluments.

Les exploitants d’aéronefs relevant de la compétence de l’OFEV sont tenus de présenter une demande d’ouverture de compte dans le Registre dans les 30 jours ouvrables suivant l’approbation de leur plan de suivi ou leur attribution à la Suisse. Cette demande doit contenir l’immatriculation de chacun des aéronefs couverts par le SEQE de la Suisse ou de l’Union européenne qui sont exploités par le requérant.

Art. 59244 Domicile de notification et siège social ou domicile

Quiconque possède un compte non-exploitant au sens de l’art. 57 doit désigner un domicile de notification en Suisse pour les personnes suivantes:

  1. pour les entreprises, la personne habilitée à représenter l’entreprise; pour les personnes physiques, le titulaire du compte;
  2. les personnes qui ont procuration sur le compte, et
  3. les personnes habilitées à valider les transactions.

Quiconque possède un compte exploitant ou non-exploitant au sens de l’art. 57 doit désigner un domicile de notification en Suisse ou dans l’EEE pour les personnes suivantes:

  1. les personnes habilitées à soumettre des offres, et
  2. les personnes habilitées à valider les offres.

Quiconque ayant son siège social ou son domicile au Royaume-Uni peut désigner un domicile de notification au Royaume-Uni pour les personnes visées à l’al. 2 au lieu d’un domicile de notification en Suisse ou dans l’EEE. 245

Une entreprise qui possède un compte exploitant ou non-exploitant au sens de l’art. 57 doit désigner un siège social en Suisse ou dans l’EEE et disposer d’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE.

Dans le cas d’un compte exploitant ou non-exploitant au sens de l’art. 57, le titulaire du compte doit désigner un domicile en Suisse ou dans l’EEE et disposer d’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE.

Les al. 3 et 4 ne sont pas applicables:

  1. aux comptes d’exploitants d’aéronefs en dehors de la Suisse et de l’EEE;
  2. aux entreprises et aux personnes ayant leur siège social ou leur domicile au Royaume-Uni, à condition qu’elles disposent d’un compte bancaire en Suisse, dans l’EEE ou au Royaume-Uni;
  3. 246 aux autorités compétentes d’un État partenaire.247

Art. 59a248 Refus d’ouverture d’un compte

L’OFEV refuse l’ouverture d’un compte ou l’inscription de personnes ayant procuration sur le compte, de personnes habilitées à soumettre des offres, de personnes habilitées à valider les transactions ou de personnes habilitées à valider les offres lorsque:

  1. les informations ou les documents fournis sont incomplets, erronés ou incompréhensibles;
  2. l’entreprise, le directeur ou une des personnes citées dans la phrase introductive a été condamné au cours des dix dernières années pour blanchiment d’argent, pour des infractions contre le patrimoine pour d’autres infractions en lien avec l’échange de quotas d’émission ou avec la législation sur les infrastructures des marchés financiers ou sur le financement du terrorisme, ou pour toute autre infraction grave impliquant une utilisation abusive du compte.

Il suspend l’ouverture du compte ou l’inscription si une enquête à l’encontre de l’entreprise ou d’une des personnes visées à l’al. 1, let. b, est en cours concernant une des infractions mentionnées à l’al. 1, let. b.

Lorsque l’ouverture d’un compte est refusée à un exploitant d’installations ou d’aéronefs tenu de participer au SEQE, l’OFEV ouvre un compte bloqué sur lequel les droits d’émission attribués en vertu des art. 46, 46 b ou 46 f sont crédités. Le compte est bloqué jusqu’à ce que les motifs ayant entraîné le refus d’ouverture du compte soient caducs. 249

Art. 60250 Inscription au Registre

Tous les droits d’émission et certificats de réduction des émissions et toutes les attestations ainsi que les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères doivent être inscrits au Registre.

Les modifications du nombre de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions et d’attestations ne sont valables que si elles sont inscrites dans le Registre.

Les certificats de réduction des émissions obtenus pour les réductions d’émissions suivantes ne peuvent pas être inscrits au Registre:

  1. les réductions d’émissions certifiées à long terme (RECl);
  2. les réductions d’émissions certifiées temporaires (RECt);
  3. les réductions d’émissions certifiées obtenues pour des projets de captage et de stockage géologique du CO2 (CSC).

L’OFEV tient un journal des attestations et des droits d’émission sous la forme d’une banque de données électronique. 251

Art. 61252 Transactions

Les droits d’émission, les certificats de réduction des émissions et les attestations sont librement échangeables.

Les personnes ayant procuration sur le compte et les personnes habilitées à soumettre des offres, ainsi que les personnes habilitées à valider les transactions et les personnes habilitées à valider les offres, ont droit à un accès sécurisé au Registre.

Pour chaque ordre de transaction de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions ou d’attestations, les personnes ayant procuration sur le compte doivent indiquer:

  1. le compte source et le compte destination, et
  2. le type et la quantité de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions ou d’attestations à transférer.

Les droits d’émission, les certificats de réduction des émissions ou les attestations sont transférés dès qu’une personne habilitée à valider les transactions a accepté la transaction.

La transaction suit une procédure uniformisée.

Art. 62253 Gestion du Registre

L’OFEV gère le Registre sous forme électronique et consigne toutes les transactions et les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères.

Il s’assure que les transactions et les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères puissent être retracées en tout temps grâce au journal des transactions.

Il peut à tout moment demander les informations qui lui sont nécessaires pour assurer la sécurité de la gestion du Registre en plus de celles fournies à l’ouverture du compte.

Il vérifie au moins une fois tous les trois ans si les informations fournies pour l’ouverture du compte sont toujours complètes, à jour et correctes; le cas échéant, il demande au titulaire du compte de déclarer les éventuels changements. 254

Art. 63 Exclusion de responsabilité

La Confédération ne répond pas des dommages dus à:

  1. 255 une transaction erronée de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions, d’attestations ou d’offres soumises dans le cadre de mises aux enchères;
  2. un accès restreint au Registre;
  3. un usage abusif du Registre par des tiers.

Art. 64256 Blocage et fermeture d’un compte

En cas d’infraction aux prescriptions sur le Registre ou lorsqu’une enquête est en cours en raison d’une des infractions mentionnées à l’art. 59 a , al. 1, let. b, l’OFEV bloque les accès ou les comptes concernés. Le blocage dure jusqu’à ce que les prescriptions soient à nouveau respectées ou que l’enquête soit close.

L’OFEV peut fermer les comptes:

  1. sur lesquels n’est inscrit aucun droit d’émission, certificat de réduction des émissions ni attestation et qui n’ont pas été utilisés pendant un an au moins;
  2. dont les titulaires ou les utilisateurs enregistrés contreviennent depuis au moins un an aux prescriptions régissant le Registre;
  3. pour lesquels les émoluments annuels de gestion du compte n’ont pas été payés depuis plus d’un an.257

À partir du 1 er janvier 2026, il ferme les comptes d’exploitants ayant pris un engagement de réduction au sens de l’art. 31 de la loi sur le CO 2 . Les exploitants concernés ont la possibilité d’ouvrir un compte non-exploitant au sens de l’art. 57, al. 4. 258

Lorsqu’un compte devant être fermé présente un solde positif, l’OFEV demande au titulaire du compte de désigner, dans un délai de 40 jours ouvrables, un autre compte sur lequel les unités doivent être transférées. Si le titulaire du compte ne donne pas suite à cette demande, l’OFEV annule les unités concernées. 259

Art. 65260 Publication d’informations et protection des données

L’OFEV peut publier sous forme électronique les données ci-après contenues dans le Registre si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires:

  1. le numéro de compte;
  2. les coordonnées et les données figurant sur la pièce d’identité des personnes suivantes:1.les personnes visées à l’art. 57, al. 1 à 4,2.les personnes habilitées à valider les offres,3.les personnes habilitées à soumettre des offres,4.les personnes ayant procuration sur le compte,5.les personnes habilitées à valider les transactions;
  3. les droits d’émission, les certificats de réduction des émissions et les attestations par compte;
  4. les transactions;
  5. 261 pour les participants au SEQE: les données concernant les installations, les aéronefs et les émissions, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit et la quantité de droits d’émission et de certificats de réduction des émissions remis pour remplir l’obligation;
  6. 262 pour les exploitants d’aéronefs administrés par une autorité étrangère jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord SEQE263: les données concernant les aéronefs et les émissions, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit, la quantité de droits d’émission remis pour remplir l’obligation et les certificats de réduction des émissions, au plus tôt depuis 2012;
  7. 264 pour les mises aux enchères: les offres soumises, la date et la quantité de droits d’émission vendus aux enchères, la quantité minimale et maximale, le prix d’adjudication, la quantité de droits d’émission adjugée et les participants admis aux enchères;
  8. 265 pour les projets et les programmes de réduction des émissions ou de renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse et à l’étranger: la quantité d’attestations délivrées par période de suivi, le numéro du compte exploitant ou du compte non-exploitant sur lequel les attestations pour le projet ou le programme ont été délivrées et les numéros de série des attestations délivrées;
  9. 266 pour les personnes soumises à l’obligation de compenser: le taux de compensation ainsi que la quantité d’attestations, de certificats de réduction des émissions et de droits d’émission remis pour remplir l’obligation;
  10. 267 pour les exploitants ayant pris un engagement de réduction: la quantité de certificats de réduction des émissions, de droits d’émission et d’attestations remis pour remplir l’engagement de réduction.

Chapitre 5 Engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Section 1 Conditions et contenu268

Art. 66269 Conditions

Les exploitants d’installations peuvent prendre un engagement de réduction au sens de l’art. 31, al. 1, de la loi sur le CO 2 si les émissions de gaz à effet de serre découlant de l’activité économique ou de droit public correspondent au moins à 60 % des émissions totales de gaz à effet de serre du site.

Un exploitant exerce une activité économique si les conditions suivantes sont réunies:

  1. il est inscrit au registre du commerce;
  2. il dispose d’un numéro d’identification (IDE);
  3. son activité se trouve en concurrence avec d’autres acteurs du marché.

La production de chaleur ou de froid pour des bâtiments d’habitation n’est pas considérée comme une activité économique.

Un engagement de réduction peut être pris si les installations exploitées par une collectivité publique sont utilisées pour l’une des activités de droit public suivantes:

  1. exploitation de bains;
  2. exploitation de patinoires artificielles;
  3. exploitation de locomotives à vapeur ou de bateaux à vapeur;
  4. exploitation d’hôpitaux et de centres médico-sociaux;
  5. production, à partir de combustibles fossiles, de chaleur ou de froid injectés dans des réseaux régionaux de chauffage ou de refroidissement à distance ou utilisés par des exploitants d’installations visés à l’al. 1; la production de chaleur ou de froid pour des bâtiments d’habitation est exceptée.

Les exploitants d’installations qui reçoivent une contribution pour la réduction des émissions de CO 2 des bâtiments ne peuvent pas prendre d’engagement de réduction pour l’année concernée.

Art. 66a270 Objet de l’engagement de réduction

Par son engagement de réduction, l’exploitant s’engage:

  1. à atteindre une meilleure efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre lui permettant de remplir l’objectif découlant de la convention d’objectifs visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne271, mais qui doit être chaque année au moins égale à 2,25 % de la valeur initiale de la convention d’objectifs (engagement de réduction avec objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre), ou
  2. à atteindre un effet global de ses mesures lui permettant de remplir l’objectif de mesures découlant de la convention d’objectifs visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne, mais au moins un effet global correspondant à une réduction de gaz à effet de serre annuelle d’au moins 2,25 % par rapport à la valeur initiale de la convention d’objectifs (engagement de réduction avec objectif fondé sur des mesures).

L’OFEV approuve sur demande une valeur minimale inférieure à 2,25 % si l’exploitant prouve, dans le plan de décarbonation, que les émissions de gaz à effet de serre sont dues dans une proportion importante à l’utilisation de chaleur industrielle à haute température et qu’il n’existe aucune solution raisonnable pour remplacer les combustibles fossiles classiques. 272

La valeur minimale de 2,25 % et les éventuelles valeurs minimales abaissées en vertu de l’al. 1 bis ne s’appliquent qu’aux émissions de gaz à effet de serre provenant de combustibles fossiles classiques. 273

L’engagement de réduction peut aussi comprendre des mesures grâce auxquelles le CO 2 est capté et stocké géologiquement de manière durable ou capté et piégé chimiquement de manière durable dans des carbonates minéraux utilisés dans des produits de construction, conformément aux exigences de l’annexe 19.

Pour fixer l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou l’objectif fondé sur des mesures, toutes les mesures dont la durée d’amortissement est de six ans au plus sont prises en compte. Pour les mesures relatives aux infrastructures, notamment les mesures concernant les bâtiments, les installations à longue durée de vie et les installations conçues pour plusieurs produits ou procédés, la durée d’amortissement est de douze ans au plus.

Art. 67274 Engagement de réduction avec objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre

Peuvent prendre un engagement de réduction avec objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre les exploitants d’installations suivants:

  1. les exploitants dont les installations ont émis des gaz à effet de serre à hauteur d’au moins 200 tonnes d’éq.‑CO2 par an au cours des deux dernières années;
  2. les exploitants qui, en vertu de l’art. 39 LEne275, souhaitent se faire rembourser le supplément perçu sur le réseau.

Art. 68276 Engagement de réduction avec objectif fondé sur des mesures

Les exploitants d’installations qui ont émis des gaz à effet de serre à hauteur de 1500 tonnes d’éq.‑CO 2 par an au plus au cours des deux dernières années peuvent demander un engagement de réduction avec un objectif fondé sur des mesures.

Art. 68a277 Groupement d’engagement de réduction

Plusieurs exploitants d’installations peuvent s’associer en un groupement d’engagement de réduction si les conditions de l’art. 66 sont remplies pour chaque site.

La convention d’objectifs du groupement visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne 278 doit comprendre tous les sites des exploitants participants. Un groupement ne doit pas dépasser 50 sites. L’OFEV peut octroyer, sur demande, des dérogations si les sites sont administrés de manière centralisée.

Les mesures de chaque site doivent figurer dans le plan de décarbonation. Plusieurs plans de décarbonation peuvent être soumis par groupement.

Le groupement doit désigner un représentant.

Section 2 Demande de définition d’un engagement de réduction279

Art. 69280

La demande de définition d’un engagement de réduction doit être déposée auprès de l’OFEV, au plus tard le 1 er septembre de l’année précédant le début de l’engagement, au moyen du système d’information et de documentation visé à l’art. 40 c , al. 1, de la loi sur le CO 2 .

Elle contient:

  1. le nom et l’adresse de l’exploitant des installations;
  2. dans le cas d’un groupement, le nom et l’adresse de tous les exploitants participants;
  3. le nom et les coordonnées des personnes responsables;
  4. les informations concernant les activités économiques ou de droit public;
  5. la quantité de gaz à effet de serre émis lors des deux années précédentes, en tonnes d’éq.‑CO2;
  6. une analyse du potentiel de réduction;
  7. les EGID pour chaque installation;
  8. les IDE;
  9. les informations concernant la caisse de compensation compétente et les numéros de décompte AVS;
  10. dans le cas où un exploitant, en plus des installations pour lesquelles il demande la définition d’un engagement de réduction, exploite des installations pour lesquelles il ne reçoit pas de remboursement de la taxe sur le CO2 ou avec lesquelles il participe au SEQE: les informations concernant la délimitation de ces installations entre les numéros de décompte AVS de l’exploitant;
  11. la convention d’objectifs visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne281, y compris l’objectif d’efficacité visé en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou l’objectif visé fondé sur des mesures.

L’OFEV peut demander les informations supplémentaires dont il a besoin pour définir l’engagement de réduction.

Lorsqu’un exploitant d’installations utilise d’autres combustibles que les combustibles fossiles classiques, l’OFEV peut exiger qu’il remette le plan de suivi visé à l’art. 51.

Si les informations visées à l’al. 2, let. f et k, ne sont pas encore disponibles au moment du dépôt de la demande, l’OFEV peut, sur demande, prolonger de manière appropriée le délai imparti pour fournir ces données.

Art. 70 et 71282

Section 3 Rapport de suivi et plan de décarbonation283

Art. 72284 Rapport de suivi

Les exploitants ayant pris un engagement de réduction remettent à l’OFEN chaque année, au plus tard le 31 mai, un rapport de suivi en la forme prescrite.

Le rapport de suivi contient les informations suivantes se rapportant à l’année précédente:

  1. informations concernant l’évolution des émissions de gaz à effet de serre;
  2. informations concernant les mesures appliquées et leur effet sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre;
  3. dans le cas d’un engagement de réduction avec objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre: informations concernant l’évolution de l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre;
  4. informations concernant l’évolution des indicateurs de production;
  5. comptabilité des combustibles;
  6. informations concernant les éventuels écarts par rapport à l’engagement de réduction, avec justification et mesures correctives prévues;
  7. informations sur le type et l’effet des mesures définies dans la convention d’objectifs visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne285 qui, en vertu de l’art. 72d, ne peuvent pas être prises en compte dans le respect de l’engagement de réduction, et
  8. tableau synoptique sous forme de série chronologique comparant les données de l’année de suivi aux données des années précédentes et aux valeurs cibles.

Si une mesure comprend l’utilisation de combustibles renouvelables, l’exploitant doit prouver que les garanties d’origine correspondantes visées à la section 2 a de l’ordonnance du 1 er novembre 2017 sur l’énergie (OEne) 286 lui ont été attribuées dans le système des garanties d’origine des combustibles et carburants. Si cette preuve peut être apportée, le facteur d’émission pour ces combustibles est égal à zéro. La quantité de combustibles renouvelables doit être indiquée sur les factures.

L’OFEV peut demander les informations supplémentaires dont il a besoin pour évaluer le suivi.

Art. 72a287 Contenu du plan de décarbonation

Le plan de décarbonation visé à l’art. 31a, let. b, de la loi sur le CO2 doit contenir au minimum:

  1. 288 un bilan de la totalité des émissions directes de gaz à effet de serre (art. 2, let. b, LCl289) provenant de combustibles fossiles;
  2. une description des installations et procédés existants;
  3. une analyse montrant avec quelles solutions il est possible de réduire, et dans quelle mesure, les émissions de gaz à effet de serre provenant de combustibles fossiles;
  4. les mesures à prendre sur la base de la let. c en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de combustibles fossiles, et
  5. une trajectoire de réduction jusqu’en 2040 pour les émissions directes de gaz à effet de serre; la trajectoire de réduction doit être axée sur l’objectif de zéro net visé à l’art. 3 LCl et sur les valeurs indicatives visées à l’art. 4 LCl.

S’agissant des mesures visées à l’al. 1, let. d, les informations suivantes doivent être fournies:

  1. une description précise des mesures;
  2. une estimation des coûts de mise en œuvre;
  3. un calcul de l’effet des mesures en tonnes d’éq.-CO2 et de son influence sur la consommation d’énergie;
  4. un calendrier pour la mise en œuvre.

Il n’est pas possible de faire valoir la remise d’attestations nationales ou internationales comme mesure dans le cadre du plan de décarbonation.

Art. 72b290 Contrôle du plan de décarbonation

Le plan de décarbonation doit être contrôlé par une personne qui est enregistrée conformément à l’art. 8 de l’ordonnance du 27 novembre 2024 sur la protection du climat 291 ou qui travaille au sein d’une organisation privée mandatée en vertu de l’art. 39, al. 2, de la loi sur le CO 2 .

Art. 72c292 Remise et actualisation du plan de décarbonation

Le plan de décarbonation doit être remis pour la première fois à l’OFEV au plus tard le 31 décembre de la troisième année de l’engagement de réduction.

Il doit être actualisé tous les trois ans et remis à l’OFEV au plus tard le 31 décembre.

La remise et l’actualisation du plan de décarbonation se font au moyen du système d’information et de documentation que l’OFEV exploite en vertu de l’art. 40 c , al. 1, de la loi sur le CO 2 .

Section 4 Respect de l’engagement de réduction

Art. 72d Non-prise en compte de réductions d’émissions

Ne sont pas prises en compte pour le respect de l’engagement de réduction:

  1. les réductions d’émissions pour lesquelles des attestations telles que visées à l’art. 9, al. 7 ont été délivrées;
  2. les réductions d’émissions dues à des mesures pour lesquelles une aide financière de la Confédération a été accordée.

Art. 72e Imputation d’attestations au respect de l’engagement de réduction en 2030

Un exploitant qui, pour la période 2025 à 2030, n’a pas atteint son objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou son objectif fondé sur des mesures peut, sur demande, se faire imputer des attestations nationales ou internationales à hauteur de 2,5 % des émissions de gaz à effet de serre qu’il a générées durant cette période afin de respecter son engagement de réduction.

La quantité imputable visée à l’al. 1 est réduite au pro rata temporis lorsque l’engagement pris par l’exploitant ne couvre qu’une partie de la période 2025 à 2030.

Art. 72f Non-prise en compte des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre en cas de changement d’agent énergétique et en cas de recours à la réserve pour la production d’électricité

Lorsque les émissions de gaz à effet de serre générées par les installations d’un exploitant augmentent pour l’une des raisons suivantes, les émissions supplémentaires ne sont, sur demande, pas prises en compte dans l’évaluation du respect ou du non-respect de l’engagement de réduction:

  1. changement d’agent énergétique ordonné par le Conseil fédéral ou recommandé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et le DETEC;
  2. production d’électricité due au recours à la réserve d’électricité visé par l’ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d’hiver293.

La demande de non-prise en compte des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre doit être remise à l’OFEV, en la forme prescrite par celui-ci, au plus tard le 31 mai de l’année suivante.

Elle doit notamment contenir les informations suivantes:

  1. le type et la quantité de l’agent énergétique remplacé l’année précédente et du nouvel agent énergétique utilisé dans le cadre du changement d’agent énergétique, ou de l’agent énergétique supplémentaire utilisé pour la production d’électricité;
  2. le type et la quantité d’émissions de gaz à effet de serre supplémentaires générées l’année précédente;
  3. la durée d’utilisation, durant l’année précédente, de l’autre ou du nouvel agent énergétique ou de production d’électricité due au recours à la réserve.

Section 5
Adaptation et résiliation anticipée de l’engagement de réduction294

Art. 73295 Obligation de communiquer les changements

L’exploitant d’installations communique immédiatement à l’OFEV tout changement:

  1. susceptible d’avoir des conséquences sur l’engagement de réduction;
  2. susceptible d’avoir des conséquences sur l’obligation de participer au SEQE;
  3. d’exploitant d’installations;
  4. de caisse de compensation ou de numéro de décompte AVS;
  5. de coordonnées des personnes responsables.

Art. 73a296 Exclusion d’un exploitant de l’engagement de réduction pris par un groupement

Un exploitant d’installations peut être exclu pour un site de l’engagement de réduction pris par un groupement si l’une des conditions suivantes est remplie:

  1. les installations ont été vendues;
  2. l’exploitant doit participer au SEQE en raison d’une augmentation des émissions de gaz à effet de serre ses installations;
  3. l’exploitant n’utilise plus de combustibles fossiles classiques à des fins énergétiques pour son exploitation courante;
  4. l’exploitant ne remplit plus les conditions fixées à l’art. 66;
  5. il n’existe plus de convention d’objectifs conformément à l’art. 31b, al. 2, de la loi sur le CO2, ou l’exploitant ne remet pas de plan de décarbonation.

Un site pour lequel un exploitant a été exclu d’un engagement de réduction ne peut plus faire l’objet d’un engagement de réduction.

Art. 74297 Adaptation de l’engagement de réduction

L’OFEV adapte un engagement de réduction si une adaptation est indiquée en particulier pour l’une des raisons suivantes:

  1. les valeurs cibles de la convention d’objectifs visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne298 sont adaptées;
  2. une convention d’objectifs au sens de l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne est remplacée;
  3. un exploitant est libéré de l’engagement de réduction (art. 73a ou 74c);
  4. il découle d’une communication faite conformément à l’art. 73 que l’engagement de réduction doit être adapté.

En cas d’adaptation de l’engagement de réduction, l’engagement adapté est valable avec effet rétroactif dès le début de l’année où les modifications prennent effet.

En outre, l’OFEV adapte un engagement de réduction si les conditions visées à l’art. 66 a , al 1 bis , sont remplies. L’engagement adapté est valable avec effet rétroactif à compter de la date fixée par l’OFEV. 299

Art. 74a et 74b300

Art. 74c301 Résiliation anticipée de l’engagement de réduction

Un exploitant qui souhaite résilier son engagement de réduction de manière anticipée au 31 décembre 2030 doit en faire la demande à l’OFEV le 31 mai 2031 au plus tard.

Un exploitant qui souhaite résilier son engagement de réduction de manière anticipée pour la fin d’une année civile pour l’une des raisons suivantes doit en faire la demande à l’OFEV le 31 mai de l’année suivante au plus tard:

  1. l’exploitant doit participer au SEQE en raison d’une augmentation des émissions de gaz à effet de serre des installations;
  2. l’exploitant n’utilise plus de combustibles fossiles classiques à des fins énergétiques pour son exploitation courante.

Section 6
Non-respect de l’engagement de réduction et garantie pour la sanction303

Art. 76304 Non-respect de l’engagement de réduction

Lorsqu’un exploitant d’installations ne respecte pas son engagement de réduction faute d’avoir atteint en 2030 ou en 2040 les valeurs cibles, l’OFEV prononce la sanction visée à l’art. 32 de la loi sur le CO 2 .

Si l’engagement de réduction n’est pas respecté, la quantité de tonnes d’éq.-CO 2 émises en excédent est calculée sur la base de l’effet manquant des mesures.

Le délai de paiement de la sanction est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Des intérêts moratoires s’appliquent en cas de retard de paiement. Le DFF en fixe le taux.

Art. 77305 Garantie pour la sanction

Si l’exploitant d’installations risque de ne pas respecter ses valeurs cibles, l’OFEV peut exiger de la part de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) qu’il garantisse, jusqu’à la suppression du risque, le paiement de la sanction probable visée à l’art. 32 de la loi sur le CO 2 .

Section 7 Publication d’informations307

Art. 79308

L’OFEV peut publier des informations concernant les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires. Il s’agit en particulier des informations suivantes:

  1. le nom et l’adresse des exploitants d’installations;
  2. les objectifs d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou les objectifs fondés sur des mesures, et leur réalisation;
  3. les trajectoires de réduction conformément aux plans de décarbonation, et leur respect;
  4. les organisations privées mandatées en vertu de l’art. 39, al. 2, de la loi sur le CO2.

Chapitre 6

Art. 80 à 85309

Chapitre 7 Mesures relatives aux carburants fossiles310

Section 1
Compensation des émissions de CO2 générées avec des carburants fossiles311

Art. 86 Obligation de compenser

Est soumis à l’obligation de compenser les émissions de CO2 quiconque:

  1. met à la consommation des carburants visés à l’annexe 10, ou
  2. transforme des gaz fossiles de combustion en gaz de carburant visés à l’annexe 10.

Les émissions de CO 2 des carburants qui sont totalement exonérés de l’impôt sur les huiles minérales en vertu de l’art. 17 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales 312 ne doivent pas être compensées.

Art. 87313 Dérogation à l’obligation de compenser en cas de faibles quantités

L’obligation de compenser les émissions de CO 2 prévue à l’art. 86, al. 1, ne s’applique pas aux personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont mis à la consommation des quantités de carburants dont l’utilisation énergétique a généré moins de 10 000 tonnes de CO 2 par an.

La dérogation s’applique jusqu’au début de l’année au cours de laquelle les émissions de CO 2 générées lors de l’utilisation énergétique des carburants mis à la consommation s’élèvent à plus de 10 000 tonnes.

Art. 88 Groupements de compensation

Les personnes soumises à l’obligation de compenser les émissions de CO 2 peuvent demander à l’OFEV, jusqu’au 30 novembre de l’année précédente, d’être traitées comme groupement de compensation.

Un groupement de compensation a les mêmes droits et les mêmes obligations qu’une personne soumise à l’obligation de compenser.

Il doit désigner un représentant.

Le siège du représentant est considéré comme le domicile de notification unique. 314

Art. 89315 Taux de compensation

Les émissions de CO 2 générées lors de l’utilisation énergétique des carburants mis à la consommation au cours de l’année concernée doivent être compensées.

La part des émissions de CO 2 à compenser (taux de compensation) en Suisse est fixée à au moins 12 % à partir de 2025. 316

Le taux de compensation total est fixé comme suit:

  1. pour 2025: 25 %;
  2. pour 2026: 30 %;
  3. pour 2027: 35 %;
  4. pour 2028: 40 %;
  5. pour 2029: 45 %;
  6. pour 2030: 50 %.317

Les émissions de CO 2 de chaque carburant sont calculées à l’aide des facteurs d’émission définis à l’annexe 10.

En 2027, l’OFEV contrôle les taux de compensation en tenant compte des émissions dues aux transports et des prix des attestations internationales. 318

Art. 90319 Mesures compensatoires admises

Pour remplir l’obligation de compenser, la remise d’attestations pour des réductions d’émissions ou pour le renforcement des prestations de puits de carbone est admise; la remise d’attestations internationales pour le gaz renouvelable étranger transporté par conduites n’est pas admise. 320

Si les attestations remises ne répondent plus aux exigences de permanence au sens de l’art. 5, al. 2, elles ne peuvent pas être prises en compte pour remplir l’obligation de compenser.

Si des attestations visées à l’al. 2 ont déjà été prises en compte pour remplir l’obligation de compenser, elles sont marquées en conséquence et remboursées à la personne soumise à l’obligation de compenser. L’année suivante, la personne soumise à l’obligation de compenser doit remettre, dans les mêmes proportions, des attestations qui répondent aux exigences de l’art 5. Il est possible de remettre ultérieurement des attestations qui ont pu être remises au moment de la remise initiale.

Art. 91 Respect de l’obligation de compenser

La personne soumise à l’obligation de compenser les émissions de CO 2 a jusqu’au 31 décembre de l’année suivante pour remplir cette obligation. 321

Seuls les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone obtenus en 2030 sont pris en compte pour remplir l’obligation de compenser en Suisse se rapportant à l’année 2030. 322

323

Pour respecter son obligation de compenser, la personne soumise à cette obligation rend compte de manière détaillée et transparente des coûts par tonne de CO 2 compensée. 324

Pour chaque personne soumise à l’obligation de compenser, les données et les documents suivants sont gérés dans une banque de données exploitée par l’OFEV:

  1. la quantité d’émissions de CO2 qui doivent être compensées;
  2. la quantité d’attestations non encore utilisées pour remplir l’obligation de compenser;
  3. le montant des coûts par tonne de CO2 compensée.325

Art. 92 Non-respect de l’obligation de compenser

Si la personne soumise à l’obligation de compenser les émissions de CO 2 ne remplit pas son obligation dans les délais, l’OFEV lui impartit un délai supplémentaire approprié.

Si elle n’a pas rempli son obligation à l’expiration de ce délai, l’OFEV prononce la sanction prévue à l’art. 28 de la loi sur le CO 2 .

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Un intérêt moratoire s’applique en cas de retard de paiement. Le DFF en fixe le taux. 326

Le délai de remise des attestations est fixé au 1 er juin de l’année suivante . 327

Section 2 Mise à disposition et mélange des carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables

Art. 92a Champ d’application à raison du lieu

L’obligation prévue à l’art. 28 f de la loi sur le CO 2 de mettre à disposition et mélanger des carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables s’applique aux aéroports nationaux de Genève et Zurich.

Art. 92b Preuve relative à l’obligation de mélanger des carburants d’aviation

S’agissant du respect de l’obligation prévue à l’art. 28 f de la loi sur le CO 2 de mélanger des carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables mis sur le marché en Suisse, une garantie d’origine valable doit être utilisée à titre de preuve.

Chapitre 7a
Imputation de la prestation de réduction résultant de l’utilisation de combustibles et carburants renouvelables

Section 1 Principe

Art. 92c

La prestation de réduction résultant de l’utilisation de combustibles et carburants renouvelables et de carburants d’aviation à faible taux d’émission peut être imputée dans le cadre d’une mesure visée dans la loi sur le CO2 dans les cas suivants:

  1. les combustibles et carburants répondent aux exigences de l’ordonnance du 2 avril 2025 concernant la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission (OMCC)328, et
  2. une garantie d’origine conforme à la section 2a OEne329 a été attribuée à la mesure concernée visée dans la loi sur le CO2.

L’attribution d’une garantie d’origine à la mesure concernée est effectuée, pour les exploitants d’installations et pour les exploitants d’aéronefs, par le fournisseur du combustible ou du carburant.

Section 2
Imputation de la prestation de réduction résultant de l’utilisation de gaz renouvelable étranger transporté par conduites

Art. 92d Demande d’attestations internationales pour du gaz renouvelable étranger transporté par conduites

Un importateur peut demander à l’OFEV des attestations internationales pour la prestation de réduction résultant de l’utilisation de gaz renouvelable étranger transporté par conduites.

Quiconque souhaite demander des attestations internationales pour la prestation de réduction doit, à ses frais, faire valider le projet correspondant par un organisme d’audit reconnu par l’OFEV.

La demande doit contenir les documents suivants:

  1. décision de l’État partenaire concernant le projet en question;
  2. rapport de contrôle établi par un organisme d’audit reconnu par l’OFEV concernant le respect des conditions prévues à l’art. 15, al. 3, de la loi sur le CO2.

L’OFEV peut demander au requérant les informations supplémentaires dont il a besoin pour évaluer la demande.

Art. 92e Délivrance d’attestations internationales pour le gaz renouvelable étranger transporté par conduites

L’OFEV décide, sur la base de la demande, si une prestation de réduction résultant de l’utilisation de gaz renouvelable étranger transporté par conduites remplit les conditions de délivrance d’attestations internationales.

Si une prestation de réduction est jugée adéquate, il contrôle, sur demande, le volume de la prestation de réduction invoquée. Il procède s’il y a lieu à d’autres examens.

Il délivre les attestations internationales pour autant que le transfert des réductions d’émissions par l’État partenaire soit reconnu pour la prestation de réduction.

La plus-value écologique des prestations de réduction est indemnisée par le biais de la délivrance des attestations. Aucune attestation n’est délivrée si la plus-value écologique a déjà été rétribuée.

L’OFEV informe le requérant de la quantité d’attestations internationales délivrées.

Art. 92f Condition pour la prise en compte de la prestation de réduction

Les participants au SEQE et les exploitants ayant pris un engagement de réduction peuvent se faire imputer la prestation de réduction résultant de l’utilisation de gaz renouvelable étranger transporté par conduites. Ils doivent prouver:

  1. que le gaz renouvelable étranger transporté par conduites est indiqué sur les factures;
  2. que l’OFEV a délivré en quantité suffisante des attestations internationales pour la prestation de réduction résultant de l’utilisation du gaz renouvelable étranger transporté par conduites.

Une fois imputées, les attestations internationales délivrées pour une prestation de réduction résultant de l’utilisation de gaz renouvelable étranger transporté par conduites sont prises en compte par l’OFEV dans la réalisation de l’objectif climatique de la Suisse.

Chapitre 8 Taxe sur le CO2

Section 1 Dispositions générales

Art. 93 Objet de la taxe

La fabrication, l’extraction et l’importation des combustibles suivants sont soumises à la taxe sur le CO2:

  1. charbon;
  2. autres combustibles énumérés à l’art. 2, let. a,330 de la loi sur le CO2, dans la mesure où ils sont soumis à l’impôt sur les huiles minérales au sens de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales331.

Art. 94 Montant de la taxe

Le montant de la taxe augmente comme suit:

  1. à partir du 1er janvier 2014, à 60 francs par tonne de CO2 si, en 2012, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 79 % des émissions de 1990;
  2. à partir du 1er janvier 2016:1.à 72 francs par tonne de CO2 si, en 2014, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 76 % des émissions de 1990,2.à 84 francs par tonne de CO2 si, en 2014, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 78 % des émissions de 1990;
  3. à partir du 1er janvier 2018:1.à 96 francs par tonne de CO2 si, en 2016, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 73 % des émissions de 1990,2.à 120 francs par tonne de CO2 si, en 2016, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 76 % des émissions de 1990;
  4. 332 à partir du 1er janvier 2022: à 120 francs par tonne de CO2 si, en 2020, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 67 % des émissions de 1990.

La taxe sur le CO 2 est perçue selon le tarif fixé à l’annexe 11.

Art. 95333 Preuve du versement de la taxe

Quiconque fait le commerce des combustibles visés à l’art. 93 doit indiquer, sur les factures destinées aux acquéreurs, la quantité de combustibles soumis à la taxe sur le CO 2 et le montant de la taxe appliqué.

Section 2 Remboursement de la taxe sur le CO2

Art. 96 Droit au remboursement

Peuvent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 les exploitants d’installations et les personnes:

  1. qui sont exemptés de la taxe sur le CO2;
  2. qui exploitent des installations CCF ne participant pas au SEQE et qui n’ont pas pris d’engagement de réduction (art. 32a, al. 1, loi sur le CO2), ou
  3. qui n’utilisent pas à des fins énergétiques les combustibles soumis à la taxe sur le CO2 (art. 32c de la loi sur le CO2).334

Sont exemptés de la taxe sur le CO2:

  1. les exploitants d’installations participant au SEQE (art. 17 de la loi sur le CO2);
  2. abrogée
  3. les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction (art. 31 et 31a de la loi sur le CO2).335

Art. 96b337 Remboursement pour les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles

Un exploitant de centrales thermiques à combustibles fossiles obtient sur demande le remboursement de la différence entre la taxe sur le CO 2 qu’il a payée pour les combustibles utilisés sur la période concernée par la demande et le montant minimal visé à l’art. 17 de la loi sur le CO 2 . 338

Afin de prouver la quantité de combustibles qu’il a consommée, l’exploitant doit tenir des relevés de l’entrée, de la sortie et de la consommation des combustibles et des relevés de stocks. 339

Sont réputées centrales thermiques à combustibles fossiles les installations qui produisent soit uniquement de l’électricité, soit en même temps de l’électricité et de la chaleur, à partir d’énergies fossiles, et:

  1. qui participent pour la première fois au SEQE depuis l’entrée en vigueur de la modification du 13 novembre 2019;
  2. dont la puissance totale est d’au moins 1 MW et le rendement total est inférieur à 80 %;
  3. qui vendent de l’électricité à des tiers;
  4. qui sont exploitées sur un emplacement pendant au moins deux ans ou pendant plus de 50 heures par an;
  5. qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins de recherche, de développement ou de mise à l’étude de procédés et produits nouveaux, et
  6. dont le but principal n’est pas l’élimination des déchets urbains et des déchets spéciaux au sens de l’art. 3, let. a et c, OLED340.

Pour le calcul des coûts externes au sens de l’art. 17 de la loi sur le CO 2 , l’OFEV se fonde sur les coûts de réparation des dommages causés par les émissions de gaz à effet de serre; il tient compte, à cet effet, de l’état respectif des connaissances scientifiques. 341

Les exploitants doivent demander à l’OFEV le 30 juin au plus tard une confirmation de la quantité de combustible donnant droit au remboursement et du montant du remboursement partiel. Ils doivent indiquer le prix payé pour l’acquisition des droits d’émission des douze mois écoulés et fournir les justificatifs nécessaires. L’OFEV peut demander les informations complémentaires qui lui sont nécessaires pour délivrer la confirmation. 342

Si l’exploitant ne fournit pas de données pouvant être prouvées sur les montants acquittés, ceux-ci sont réputés avoir une valeur de zéro franc. 343

L’exploitant peut demander à l’OFDF, en la forme prescrite par ce dernier, le versement du montant à rembourser dans un délai de six mois à compter de la délivrance de la confirmation de l’OFEV. 344

La confirmation de l’OFEV et les factures correspondant aux taxes sur le CO 2 qui ont été versées doivent être fournies à l’OFDF sur demande. 345

Le droit au remboursement s’éteint:

  1. si la confirmation de l’OFEV n’est pas obtenue dans les délais, ou
  2. si le versement du montant à rembourser n’est pas demandé dans les délais à l’OFDF.346

Art. 97 Demande de remboursement347

La demande de remboursement doit être présentée à l’OFDF en la forme prescrite par ce dernier. 348

Elle doit indiquer la quantité et le genre de combustible par achat. 349

L’OFDF 350 peut demander toutes les preuves qui lui sont nécessaires pour rembourser la taxe. En particulier, les factures correspondant aux taxes sur le CO 2 qui ont été versées doivent être fournies sur demande. 351

Art. 98 Périodicité du remboursement352

Une demande de remboursement peut porter sur une période allant d’un à douze mois. 353

Elle doit être présentée dans les six mois suivant la fin de l’exercice au cours duquel le combustible soumis à la taxe sur le CO 2 a été acheté. 354

Le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les délais.

Art. 98a355 Remboursement pour les exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumis à un engagement de réduction

Sur demande, un exploitant d’installations qui ne participe pas au SEQE et n’est pas non plus soumis à un engagement de réduction et qui exploite des installations CCF conformément à l’art. 32 a , al. 1, de la loi sur le CO 2 obtient, pour chaque installation CCF dont la puissance calorifique de combustion atteint au moins 0,5 MW et au plus 20 MW, le remboursement de 60 % de la taxe sur le CO 2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité.

L’exploitant d’installations CCF a droit au remboursement des 40 % restants de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité:

  1. s’il engage ce montant dans des mesures visées à l’art. 32b, al. 2, de la loi sur le CO2;
  2. si les mesures servent à accroître efficacement la performance énergétique;
  3. s’il ne met pas en œuvre les mesures dans une autre installation dont l’exploitant est soumis à un engagement de réduction ou participe au SEQE;
  4. s’il ne fait pas valoir l’efficacité des mesures autrement, et
  5. s’il met en œuvre les mesures durant trois années consécutives.

Sur demande, l’OFEV peut prolonger de deux ans le délai fixé à l’al. 2, let. e.

Art. 98b357 Demande de remboursement pour les exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumis à un engagement de réduction356

Un exploitant d’installations CCF qui ne participe pas au SEQE et n’est pas soumis à un engagement de réduction doit, le 30 juin au plus tard, demander à l’OFEV une confirmation de la quantité de combustible donnant droit au remboursement. Il doit notamment fournir les informations suivantes:358

  1. la quantité de combustibles soumis à la taxe utilisée pour la production d’électricité, calculée sur la base de la quantité d’électricité annuelle indiquée sur la garantie d’origine et du pouvoir calorifique de l’agent énergétique utilisé;
  2. la garantie d’origine visée à l’art. 9, al. 1, LEne359;
  3. les informations relatives à la puissance calorifique de combustion;
  4. le rapport de suivi;
  5. les informations relatives à l’évolution annuelle des émissions de CO2 générées par la production d’électricité mesurée;
  6. 360 la confirmation du canton d’implantation attestant que les valeurs limites d’émission fixées par l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air361 ont été respectées;
  7. des informations sur les mesures prévues;
  8. 362
  9. 363 la confirmation attestant que les installations CCF n’ont pas été exploitées en recourant à des combustibles soumis à la taxe sur le CO2 et l’indication du montant de la taxe appliqué.

364

L’exploitant peut demander à l’OFDF, en la forme prescrite par ce dernier, le versement du montant à rembourser dans les six mois suivant la délivrance de la confirmation de l’OFEV. 365

La confirmation de l’OFEV et les factures correspondant aux taxes sur le CO 2 qui ont été versées doivent être fournies à l’OFDF sur demande. 366

Le rapport de suivi visé à l’al. 1, let. d, doit notamment comporter des informations relatives à l’évolution des émissions de CO 2 générées par la production d’électricité, ainsi qu’une description des mesures prises et des investissements effectués. L’OFEV définit des consignes concernant la forme du rapport.

Art. 98c368 Périodicité du remboursement pour les exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumis à un engagement de réduction367

La demande de remboursement au sens de l’art. 98 b est déposée pour une période de douze mois et porte sur les combustibles utilisés l’année précédente, ou au cours de l’exercice clos l’année précédente.

Le remboursement est effectué par l’OFDF et équivaut à 100 % de la taxe sur le CO 2 prélevée sur les carburants utilisés pour produire de l’électricité.

Le droit au remboursement s’éteint:

  1. si la confirmation de l’OFEV n’est pas obtenue dans les délais, ou
  2. si le versement du montant à rembourser n’est pas demandé dans les délais à l’OFDF.369

Art. 98d370 Non-respect de l’obligation d’investissement incombant aux exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et n’est pas soumis à un engagement de réduction

Si un exploitant d’installations CCF qui ne participe pas au SEQE et n’est pas soumis à un engagement de réduction ne respecte pas l’obligation d’investissement prévue à l’art. 32 b , al. 2, de la loi sur le CO 2 , l’OFEV ordonne la restitution de 40 % du remboursement obtenu.

Les montants restitués sont considérés comme des recettes de la taxe sur le CO 2 .

Art. 99 Remboursement pour une utilisation non énergétique

Quiconque utilise des combustibles soumis à la taxe à des fins non énergétiques et souhaite demander un remboursement doit apporter la preuve que les quantités concernées n’ont pas été utilisées à des fins énergétiques. Il doit à cet effet tenir des relevés de l’entrée, de la sortie et de la consommation des combustibles et des relevés de stocks (contrôles de la consommation).

L’OFDF peut accorder le remboursement de la taxe prélevée sur les combustibles utilisés à des fins non énergétiques sur la base de la quantité achetée, pour autant que les conditions d’exploitation ne laissent aucun doute quant à l’utilisation à des fins non énergétiques et que le requérant confirme à l’OFDF que les combustibles concernés n’ont pas été utilisés à des fins énergétiques. 371

La demande de remboursement doit être présentée en la forme prescrite par l’OFDF.

Elle doit comporter des informations sur:

  1. le type d’utilisation non énergétique;
  2. la quantité et le genre de combustibles utilisés à des fins non énergétiques;
  3. 372

L’OFDF peut demander toutes les preuves qui lui sont nécessaires pour rembourser la taxe. En particulier, les factures correspondant aux taxes sur le CO 2 qui ont été versées doivent être fournies sur demande. 373

Art. 100 Périodicité du remboursement pour une utilisation non énergétique

La demande de remboursement peut porter sur des périodes allant d’un à douze mois.

Elle doit être déposée dans les six mois suivant la fin de l’exercice au cours duquel le combustible a été consommé ou acheté. 374

Le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas déposée dans les délais. 375

Art. 101 Conservation des pièces justificatives

Tous les documents importants pour le remboursement doivent être conservés pendant cinq ans et présentés sur demande à l’OFDF.

Art. 102376 Montant minimal

Les montants inférieurs à 100 francs par demande ne sont pas remboursés.

Art. 103 Suspension du remboursement

Si un exploitant d’installations ou une personne au sens de l’art. 96 enfreint son obligation de collaborer au sens de la présente ordonnance, l’OFDF peut, en accord avec l’OFEV, suspendre le remboursement de la taxe.

Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2

Section 1 Calcul du produit de la taxe sur le CO2

Art. 103a

Le produit de la taxe sur le CO 2 se compose des recettes courantes de la taxe, déduction faite de l’indemnité d’exécution (art. 132) et des pertes sur débiteurs.

Sont considérées comme recettes courantes les recettes brutes issues de la taxe, déduction faite des remboursements de la taxe et de la part de la Principauté de Liechtenstein visée à l’art. 6, al. 2, de l’accord du 29 janvier 2010 relatif au Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant les taxes environnementales dans la Principauté de Liechtenstein 377 .

Section 1a
Contributions globales pour la réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments

Art. 104 Droit aux contributions globales

Les contributions globales visées à l’art. 34, al. 2, de la loi sur le CO2 sont accordées:378

  1. si les exigences visées aux art. 55 à 60 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)379 sont respectées;
  2. si les mesures réduisent efficacement les émissions de CO2 et contribuent également à la diminution de la consommation d’électricité durant les mois d’hiver, et
  3. si les mesures sont mises en œuvre de manière harmonisée au niveau intercantonal.

Elle n’accorde pas de contributions globales notamment pour les mesures suivantes:

  1. 380 mesures mises en œuvre dans des installations dont l’exploitant est soumis à un engagement de réduction conformément à la loi sur le CO2 ou participe au SEQE;
  2. mesures mises en œuvre dans le cadre d’accords passés avec la Confédération au sens de l’art. 4, al. 3, de la loi sur le CO2 en vue d’atteindre l’objectif de réduction légal, lorsqu’elles ne permettent pas de réduire davantage les émissions;
  3. mesures faisant déjà l’objet d’une aide de la Confédération ou d’une organisation privée du domaine du climat, lorsqu’elles ne permettent pas de réduire davantage les émissions.

Art. 104a381 Contribution complémentaire

La contribution complémentaire visée à l’art. 34, al. 2, let. b, de la loi sur le CO 2 est calculée en fonction de l’efficacité du programme d’encouragement cantonal et du montant du crédit cantonal. Elle se compose d’une contribution minimale et d’un supplément.

Art. 105 Procédure

La procédure est régie par les art. 63, 64 et 67 OEne382 et prévoit les modalités suivantes:

  1. le canton doit, en outre, dans sa demande de contributions globales, se déclarer disposé à mener un programme de mesures conformément à l’art. 104;
  2. l’OFEN transmet la demande à l’OFEV pour information.

Art. 106 Utilisation des moyens

Le canton doit utiliser au moins 80 % des moyens dont il dispose grâce aux contributions globales de la Confédération et aux crédits alloués par les cantons eux-mêmes au programme concerné, pour des mesures destinées à l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur conformément à l’art. 50 LEne 383 .

Art. 107 Versement

Les contributions globales sont versées annuellement aux cantons.

Art. 108 Frais d’exécution

Pour assurer l’exécution des mesures visées, le canton reçoit une indemnité forfaitaire perçue sur les moyens disponibles pour réduire à long terme les émissions de CO 2 des bâtiments, comme le prévoit l’art. 34, al. 1, de la loi sur le CO 2 , et versés aux cantons sous forme de contributions globales. L’indemnité forfaitaire correspond à 5 % des contributions d’encouragement qu’il a allouées et qui sont imputables au titre de participation de la Confédération.

L’OFEN perçoit, sur les mêmes fonds, une indemnité d’un million de francs par an au plus pour assurer la communication relative au programme.

Art. 109 Communication

L’OFEN est responsable de la communication au niveau suisse du programme de réduction des émissions de CO 2 des bâtiments. Il fixe par ailleurs les principes garants d’une communication intercantonale uniforme.

Le canton fait connaître le programme d’encouragement et informe de façon adaptée qu’une partie des fonds d’encouragement provient du produit de la taxe sur le CO 2 .

Art. 110 Rapport

Le rapport est élaboré conformément à l’art. 59 OEne 384 .

Outre les informations visées à l’art. 59, al. 3, OEne, le rapport doit fournir pour chaque projet ayant fait l’objet d’une aide, en les détaillant mesure par mesure, des renseignements adéquats sur les réductions d’émissions attendues et obtenues grâce au programme d’encouragement.

L’OFEN transmet le rapport pour information à l’OFEV.

Art. 111 Contrôle

Le contrôle visant à déterminer si les contributions globales sont utilisées correctement se fonde sur l’art. 60 OEne 385 .

Art. 111a

Abrogé

Section 1b Encouragement de projets d’utilisation directe de la géothermie et de projets de mise en valeur de ressources utilisables indirectement386

Art. 112387 Droit à l’encouragement

Ont droit à l’encouragement:

  1. les mesures suivantes mises en œuvre dans le cadre de projets d’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur (art. 34a, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2) qui remplissent les exigences de l’annexe 12:1.la prospection,2.la mise en valeur de réservoirs géothermiques;
  2. les projets visant à la mise en valeur de ressources hydrothermales utilisables indirectement pour la production de chaleur (art. 34a, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2) qui remplissent les exigences de l’annexe 12a, si les ressources hydrothermales ont été sélectionnées, détectées et caractérisées dans le cadre d’un premier forage exploratoire, et que l’utilisation directe s’est révélée impossible notamment en raison d’une température trop basse.

Art. 113388 Demande

Les demandes de contribution doivent être déposées auprès de l’OFEN. 389

Elles doivent remplir les exigences suivantes:

  1. pour les projets d’utilisation directe de la géothermie:1.prospection: exigences de l’annexe 12, ch. 3.1,2.mise en valeur: exigences de l’annexe 12, ch. 4.1 et 4.2;
  2. pour les projets de mise en valeur de ressources hydrothermales utilisables indirectement: exigences de l’annexe 12a, ch. 3.1 et 3.2.390

Elles doivent comporter la preuve que les demandes d’autorisations et de concessions nécessaires ont été déposées de manière complète auprès des autorités compétentes et que le financement du projet est garanti. 391

Pour examiner les demandes, l’OFEN recourt à un groupe d’experts indépendant du projet composé de six spécialistes au plus. Le canton d’implantation peut en outre déléguer un représentant au sein du groupe d’experts.

Le groupe d’experts évalue les demandes et formule une recommandation à l’intention de l’OFEN pour l’appréciation du projet. Le représentant du canton ne peut se prononcer sur la recommandation à l’intention de l’OFEN. Pour remplir sa fonction, le groupe d’experts peut faire appel à des spécialistes supplémentaires.

Si les conditions donnant droit à une contribution sont remplies, la Confédération conclut un contrat de droit administratif avec le requérant. Ce contrat fixe notamment les conditions de la restitution prévue par l’art. 113 b .

Art. 113a392 Contributions d’encouragement

Les contributions s’élèvent:

  1. pour les projets d’utilisation directe de la géothermie: à 60 % au plus des coûts d’investissement imputables; sont considérés comme imputables les coûts visés à l’annexe 12, ch. 2;
  2. pour les projets de mise en valeur de ressources hydrothermales utilisables indirectement: à 40 % au plus des coûts d’investissement imputables; sont considérés comme imputables les coûts visés à l’annexe 12a, ch. 2.

Art. 113b393 Ordre de prise en compte

S’il n’y a pas ou pas suffisamment de moyens à disposition pour un projet, l’OFEN inscrit celui-ci sur une liste d’attente sauf s’il ne remplit vraisemblablement pas les conditions d’octroi. L’OFEN notifie au requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.

S’il dispose à nouveau de moyens, l’OFEN prend d’abord en compte les projets d’utilisation directe de la géothermie, puis les projets visant à la mise en valeur de ressources hydrothermales utilisables indirectement pour la production de chaleur. Les projets les plus avancés sont pris en compte en premier. Si plusieurs projets présentent le même état d’avancement, le projet pour lequel une demande complète a été déposée le plus tôt est pris en compte en premier.

Art. 113c394 Restitution

Les art. 28 à 30 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu) 395 s’appliquent par analogie à la restitution des contributions. Celles-ci peuvent en outre faire l’objet d’une demande de restitution si l’exploitation de l’installation génère des gains démontrant a posteriori que les subventions n’étaient pas nécessaires.

Si le projet est utilisé à d’autres fins et génère ainsi des gains, l’OFEN peut ordonner par décision la restitution proportionnelle ou complète des contributions versées.

Avant une modification d’utilisation ou une cession, il convient d’indiquer à l’OFEN:

  1. le genre d’utilisation prévu;
  2. le propriétaire et le responsable;
  3. si et dans quelle mesure des gains sont réalisés.

Section 1c
Encouragement d’installations de production de gaz renouvelables nouvelles ou faisant l’objet d’un agrandissement notable

Art. 113d Droit à l’encouragement

Ont droit à l’encouragement les installations nouvelles ou faisant l’objet d’un agrandissement notable qui produisent du gaz par fermentation de biomasse et le transforment ensuite en biométhane.

Sont considérées comme nouvelles:

  1. les installations qui sont construites pour la première fois en un emplacement, ainsi que les installations qui remplacent entièrement une installation existante;
  2. les installations de production électrique existantes qui sont transformées pour produire du biométhane.

Sont considérées comme agrandissement notable d’une installation les mesures de construction qui entraînent une augmentation d’au moins 25 % de la production annuelle brute d’énergie par rapport à la moyenne des trois dernières années d’exploitation complètes avant la mise en service de l’agrandissement.

Est considéré comme biométhane le biogaz préparé dont la qualité correspond à celle des gaz à fort pouvoir calorifique conformément à la directive G18, Qualité du gaz, de l’Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW) de juin 2022 396 .

Sont exclues de l’encouragement les installations:

  1. qui participent au système de rétribution de l’injection visé à l’art. 19 LEne397 ou bénéficient de la prime de marché flottante visée à l’art. 29a LEne ou de la contribution aux coûts d’exploitation visée à l’art. 33a LEne;
  2. qui ont déjà été soutenues par la Confédération d’une autre manière au cours des dix dernières années;
  3. qui ne couvrent pas leurs propres besoins en chaleur à l’aide d’énergies renouvelables.

Art. 113e Demande

Les demandes de contribution doivent être déposées auprès de l’OFEN.

Art. 113f Contribution d’encouragement

Le montant de la contribution d’encouragement des nouvelles installations est déterminé en fonction de la capacité de l’installation de traitement mesurée en Nm3 de méthane par heure; il est calculé selon une pondération établie sur la base des classes de puissance et s’élève:

  1. pour les premiers 100 Nm3 de méthane/h: à 10 000 francs par Nm3 de méthane/h;
  2. de 101 à 400 Nm3 de méthane/h: à 5000 francs par Nm3 de méthane/h;
  3. pour toutes les autres classes de puissance: à 2000 francs par Nm3 de méthane/h.

Le montant de la contribution d’encouragement des agrandissements notables est déterminé en fonction de la différence entre la capacité après l’agrandissement notable et la capacité initiale; il est calculé selon une pondération établie sur la base des classes de puissance et s’élève:

  1. pour les premiers 100 Nm3 de méthane/h: à 4000 francs par Nm3 de méthane/h;
  2. de 101 à 400 Nm3 de méthane/h: à 2000 francs par Nm3 de méthane/h;
  3. pour toutes les autres classes de puissance: à 800 francs par Nm3 de méthane/h.

La contribution d’encouragement par installation se monte au plus à 30 % des coûts effectivement supportés et imputables, mais au plus à 2,8 millions de francs.

Les stations d’épuration des eaux usées et les installations visées à l’art. 113 d , al. 2, let. b, reçoivent 15 % des contributions d’encouragement visées aux al. 1 et 2.

Si deux demandes sont déposées pour la même installation, une contribution est accordée de manière globale. Elle se répartit comme suit:

  1. production: 85 %;
  2. traitement et injection: 15 %.

Les demandes de contributions inférieures à 80 000 francs ne sont pas prises en compte.

Section 1d
Encouragement d’installations permettant d’utiliser la chaleur solaire comme chaleur industrielle

Art. 113g Droit à l’encouragement

Ont droit à l’encouragement les installations permettant d’utiliser la chaleur solaire comme chaleur industrielle qui respectent les conditions suivantes:

  1. elles produisent de la chaleur destinée:1.avant tout à des procédés industriels et artisanaux de fabrication, de transformation ou de perfectionnement de produits, ou2.à des prestations de services;
  2. elles affichent une puissance thermique nominale des capteurs d’au moins 20 kW;
  3. elles disposent d’un équipement de mesure du rendement thermique solaire utilisable;
  4. elles utilisent des capteurs respectant les exigences décrites dans la note explicative sur la liste des capteurs 12/2021, version 01/2025398;
  5. elles disposent d’une preuve indépendante de l’intégration correcte de l’installation dans les procédés à soutenir. Cette preuve inclut notamment:1.le raccordement hydraulique,2.le profil de consommation et le niveau de température de la production et de la consommation,3.le dimensionnement et l’intégration dans un réservoir thermique,4.la stratégie de stagnation,5.le rendement solaire annuel attendu à déterminer à l’aide d’un programme de simulation dynamique,6.la stratégie de mesure permettant de vérifier le rendement solaire effectivement utilisé.

Sont exclues de l’encouragement:

  1. les installations des participants au SEQE;
  2. les installations déjà soutenues par la Confédération d’une autre manière.

Une contribution d’encouragement peut être octroyée aux exploitants d’installations qui se sont engagés à réduire leurs émissions conformément à l’art. 31 de la loi sur le CO 2 , dans la mesure où les réductions d’émissions provenant des installations solaires thermiques encouragées ne sont couvertes ni par l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre visé à l’art. 67, ni par l’objectif fondé sur des mesures visé à l’art. 68.

Art. 113h Demande

Les demandes de contribution doivent être déposées auprès de l’OFEN.

Art. 113i Contribution d’encouragement

La contribution d’encouragement se compose d’une contribution de base d’un montant de 2400 francs et d’une contribution d’un montant de 1000 francs par kW de puissance thermique nominale des capteurs.

Art. 113j Restitution

Si le rendement solaire effectivement utilisé moyen durant les trois ans suivant la mise en service se monte à moins de 80 % du rendement attendu visé à l’art. 113 g , al. 1, let. e, ch. 5, la contribution d’encouragement est restituée proportionnellement.

Dans des cas de rigueur, il est possible de renoncer totalement ou partiellement à une restitution.

Art. 113k Suivi et publication de données

L’OFEN peut soumettre une installation encouragée à un accompagnement scientifique et publier les données relevées et les résultats d’analyse obtenus dans ce contexte.

Section 2 Encouragement des technologies visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Art. 114 Cautionnement

La Confédération cautionne des prêts pour les installations et les procédés visés à l’art. 35, al. 3, de la loi sur le CO2 si les conditions suivantes sont réunies:399

  1. il existe un marché pour ces installations et procédés;
  2. l’exploitant d’installations emprunteur peut montrer de manière crédible qu’il est solvable;
  3. le bailleur de fonds tient compte du cautionnement lors de la détermination du taux d’intérêt;
  4. 400 il n’est porté atteinte de manière notable à aucun des buts visés à l’art. 35, al. 3, let. a à c.

Elle ne cautionne que des prêts qu’une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques 401 ou un autre bailleur de fonds approprié sis en Suisse accorde à des exploitants d’installations emprunteurs qui ont leur siège en Suisse. 402

Le cautionnement peut garantir tout ou partie du prêt. Il ne peut dépasser trois millions de francs.

Art. 115 Garantie du cautionnement

L’OFEV garantit l’octroi du cautionnement à l’exploitant d’installations emprunteur qui en fait la demande lorsque les conditions fixées à l’art. 114 sont remplies.

La demande de garantie du cautionnement doit contenir:

  1. des informations sur l’organisation et la structure financière de l’exploitant d’installations emprunteur;
  2. la documentation technique du projet, y compris la description des installations et des procédés et celle du développement et de la commercialisation prévus;
  3. une description du plan d’affaires du projet;
  4. des informations indiquant dans quelle mesure les installations et les procédés remplissent les conditions fixées à l’art. 114.

L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour évaluer la demande.

Il peut, dans des cas fondés, exiger des garanties pour obtenir le cautionnement. 403

Art. 116 Obligation de communiquer et rapport

Tout exploitant d’installations emprunteur à qui la Confédération a accordé un prêt cautionné informe immédiatement l’OFEV, pendant la durée du cautionnement:

  1. des changements susceptibles d’avoir une influence sur le cautionnement;
  2. des changements de coordonnées.

Il fait chaque trimestre rapport à l’OFEV sur:404

  1. la situation du prêt cautionné;
  2. 405 l’évolution de l’exploitant d’installations et les prévisions concernant son développement, et
  3. 406 la liquidité et la structure financière.

Il fait parvenir chaque année à l’OFEV le rapport d’activité ainsi que le bilan et le compte de résultats. Ces documents doivent être remis au plus tard trois mois après la clôture des comptes. 407

Art. 117408 Exécution

Le DETEC institue pour la gestion du fonds de technologie un comité de pilotage et, par contrat de droit administratif, un comité de cautionnement et un secrétariat. Il fixe les principes du cautionnement et de l’organisation.

Le comité de pilotage assume la direction stratégique du fonds de technologie.

Le comité de cautionnement évalue, à la demande du secrétariat, les demandes de cautionnement à l’intention de l’OFEV.

Le secrétariat assume la direction opérationnelle du fonds de technologie. Il est notamment chargé de l’examen des demandes de cautionnement, de la gestion des cautionnements, des mesures à prendre à la survenance d’un cas de cautionnement ainsi que du contrôle des rapports visés à l’art. 116. Il fait rapport au comité de pilotage sur les activités et la situation financière du fonds de technologie.

Le secrétariat prélève auprès des entreprises cautionnées des émoluments pour l’examen des demandes de cautionnement ainsi que pour le contrôle des entreprises cautionnées durant la validité de la caution. Les émoluments pour l’examen de la demande de cautionnement sont calculés sur une base forfaitaire et s’appuient sur le ch. 9 de l’annexe à l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV (OEmol-OFEV) 409 . Les émoluments annuels liés au cautionnement sont calculés d’après l’investissement (art. 4 OEmol-OFEV); leur montant annuel ne saurait dépasser 0,9 % du montant de la caution. 410

Art. 118 Financement

Les ressources pour le fonds de technologie sont inscrites au budget.

L’Assemblée fédérale décide des crédits d’engagement pour l’octroi de cautionnements.

La somme des cautionnements ne peut à aucun moment dépasser 750 millions de francs. 411

Section 3 Redistribution à la population

Art. 119412 Part de la population

La part du produit de la taxe qui revient à la population (part de la population) comprend la part revenant à la population:

  1. du produit de la taxe sur le CO2 qui n’a pas été remboursée deux ans avant l’année de prélèvement en raison du non-respect des conditions fixées à l’art. 32b de la loi sur le CO2;
  2. du produit estimé de la taxe sur le CO2 au sens de l’art. 36, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2 pour l’année de prélèvement, déduction faite de la différence par rapport à la part estimée deux ans avant l’année de prélèvement;
  3. des moyens qui, deux ans avant l’année de prélèvement, ont dépassé le montant de 150 millions de francs visé à l’art. 33a, al. 2, de la loi sur le CO2, et
  4. des moyens qui, jusqu’à la fin de la deuxième année précédant l’année de prélèvement, n’ont pas été utilisés aux fins visées à l’art. 33a, al. 3, de la loi sur le CO2.

Les moyens visés à l’al. 1, let. d, sont ajoutés tous les cinq ans à la part de la population.

Art. 120 Redistribution

La part de la population est redistribuée par les assureurs l’année de prélèvement, sur mandat et sous surveillance de l’OFEV. 413

On entend par assureurs:

  1. ceux qui pratiquent l’assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)414;
  2. l’assurance militaire selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)415.

Les assureurs redistribuent la part de la population en montants égaux à toutes les personnes qui, au cours de l’année de prélèvement, remplissent les conditions suivantes:

  1. elles sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal ou à l’art. 2, al. 1 ou 2, LAM;
  2. elles sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse.

Lorsque des personnes n’ont été assurées que temporairement auprès d’un assureur pendant l’année de prélèvement, les montants sont redistribués au prorata de la durée d’affiliation.

Les assureurs déduisent les montants des primes exigibles durant l’année de prélèvement.

Art. 121 Versement aux assureurs

La part de la population est versée proportionnellement aux assureurs au plus tard le 30 juin de l’année de prélèvement.

L’élément déterminant pour le calcul de la part versée à chaque assureur est le nombre de ses assurés qui remplissent les conditions fixées à l’art. 120, al. 3, au 1 er janvier de l’année de prélèvement.

La différence entre la part versée et la somme des montants effectivement redistribués est compensée l’année suivante.

Art. 122 Organisation

Chaque assureur informe l’Office fédéral de la santé publique jusqu’au 20 mars de l’année de prélèvement:

  1. du nombre de ses assurés qui remplissent les conditions fixées à l’art. 120, al. 3, au 1er janvier de l’année de prélèvement;
  2. de la somme des montants effectivement redistribués l’année précédente.

Les assureurs informent leurs assurés du montant qui leur sera redistribué en même temps qu’ils leur communiquent le montant de la nouvelle prime pour l’année de prélèvement. Ils fournissent en outre aux personnes assurées une fiche sur le déroulement de la redistribution établie par l’OFEV. 416

Art. 123 Indemnisation des assureurs

Les assureurs reçoivent, à titre d’indemnisation des tâches qu’ils accomplissent en application de la présente ordonnance et de l’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils 417 , un montant total de 30 centimes par assuré qui remplit les conditions fixées à l’art. 120, al. 3, au 1 er janvier de l’année de prélèvement.

Section 4 Redistribution aux milieux économiques418

Art. 124419 Part des milieux économiques

La part du produit de la taxe qui revient aux milieux économiques (part des milieux économiques) comprend la part revenant aux milieux économiques:

  1. du produit de la taxe sur le CO2 qui n’a pas été remboursée deux ans avant l’année de prélèvement en raison du non-respect des conditions fixées à l’art. 32b de la loi sur le CO2;
  2. du produit estimé de la taxe sur le CO2 au sens de l’art. 36, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2 pour l’année de prélèvement, déduction faite de la différence par rapport à la part estimée deux ans avant l’année de prélèvement;
  3. des moyens qui, deux ans avant l’année de prélèvement, ont dépassé le montant de 150 millions de francs visé à l’art. 33a, al. 2, de la loi sur le CO2, et
  4. des moyens qui, jusqu’à la fin de la deuxième année précédant l’année de prélèvement, n’ont pas été utilisés aux fins visées à l’art. 33a, al. 3, de la loi sur le CO2.

Les moyens visés à l’al. 1, let. d, sont ajoutés tous les cinq ans à la part des milieux économiques.

Art. 124a420 Exclusion de la redistribution

Les exploitants qui ont pris un engagement de réduction et utilisent le même numéro de décompte AVS pour des installations implantées sur plusieurs sites sont exclus de la redistribution de la part des milieux économiques uniquement pour la masse salariale des employés qui travaillent sur des sites pour lesquels ils sont exemptés de la taxe sur le CO 2 (exclusion partielle).

Pour qu’un exploitant reçoive la part qui lui revient dans le cadre de l’exclusion partielle, il doit déclarer à la caisse de compensation la masse salariale concernée au plus tard le 15 avril de l’année de prélèvement.

Les exploitants dont l’engagement de réduction est résilié de manière anticipée ont droit à la part des milieux économiques dès l’année suivante. La redistribution est effectuée par l’OFEV. Les moyens utilisés peuvent provenir du produit de la taxe sur le CO 2 d’une autre année.

Dans les trois mois à compter de la date de la demande, les exploitants visés à l’al. 3 doivent communiquer à l’OFEV en particulier:

  1. la masse salariale concernée par la redistribution;
  2. des coordonnées bancaires;
  3. le nom de la caisse de compensation.

Art. 125 Redistribution

La part des milieux économiques est redistribuée aux employeurs par les caisses de compensation AVS (caisses de compensation), sur mandat et sous surveillance de l’OFEV, selon les instructions de l’Office fédéral des assurances sociales et avec la participation de la Centrale de compensation. 421

Les caisses de compensation redistribuent la part des milieux économiques au plus tard le 30 septembre de l’année de prélèvement. Sur demande, l’OFEV peut prolonger le délai de manière appropriée pour de justes motifs. 422

Elles redistribuent la part des milieux économiques proportionnellement au salaire déterminant versé aux employés deux ans avant l’année de prélèvement. La masse salariale corrigée après un contrôle des employeurs n’est pas prise en compte.

Les caisses de compensation redistribuent la part des milieux économiques en la déduisant des cotisations dues par l’employeur pour l’année de prélèvement ou en la versant à l’employeur. Les montants ne pouvant pas être déduits des cotisations sont versés à partir d’un montant de 50 francs. En cas de mutations, les montants à partir de 50 francs sont déduits des cotisations ou versés. 423

Dans le cadre de la révision de clôture, les offices de révision des caisses de compensation contrôlent la redistribution de la part des milieux économiques et informent l’OFEV conformément aux instructions de l’Office fédéral des assurances sociales. 424

Art. 126 Organisation

L’OFEV communique chaque année le facteur de répartition aux caisses de compensation.

Les caisses de compensation communiquent chaque année aux employeurs ayant droit au remboursement de la taxe le facteur de répartition et la somme versée.

Art. 127 Indemnisation des caisses de compensation

L’OFEV détermine l’indemnisation des caisses de compensation en accord avec l’Office fédéral des assurances sociales.

Il utilise à cet effet une clé de calcul qui tient compte du nombre d’employeurs tenus de remettre un décompte affiliés aux caisses de compensation concernées.

Chapitre 9a
Encouragement de mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le trafic aérien

Art. 127a Principe

Les moyens suivants sont utilisés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le trafic aérien:

  1. le produit des sanctions perçues en cas de violation de l’obligation de mélanger des carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables ou synthétiques renouvelables (art. 28g, al. 8);
  2. les recettes de la mise aux enchères de droits d’émission pour les aéronefs (art. 37a, al. 1, let. b);
  3. les moyens destinés à l’encouragement au sens de l’art. 103b, al. 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation425 et de l’art. 37d de la la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)426, en particulier les moyens issus de la part affectée du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur les carburants d’aviation et des surtaxes prélevées sur les carburants d’aviation (art. 1, al. 2, LUMin).

Ils sont utilisés en particulier pour:

  1. le développement et l’augmentation de la production de carburants d’aviation renouvelables en Suisse et à l’étranger;
  2. le développement et l’application de technologies d’accroissement de l’efficacité énergétique des aéronefs;
  3. le développement et l’application de procédures d’accroissement de l’efficacité énergétique de l’exploitation des vols;
  4. le transfert de connaissances entre les milieux scientifiques, les milieux économiques et la société dans le domaine de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le transport aérien.

L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) peut engager les moyens visés à l’al. 1 pour les mesures de recherche de l’administration visées à l’art. 16, al. 2, let. a et c, de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation 427 .

Art. 127b Octroi des aides financières: forme et procédure

Les aides financières sont octroyées sous la forme de contributions à fonds perdu, de prêts sans intérêts ou de cautionnements.

L’OFAC décide de la forme de l’encouragement en fonction du besoin du projet en la matière.

Les aides financières peuvent être octroyées dans le cadre d’appels d’offres. La participation à un appel d’offres est considérée comme une demande.

Les demandes doivent être déposées auprès de l’OFAC.

L’OFAC perçoit un émolument pour l’examen de la demande. Le montant des émoluments est régi par l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile 428 .

L’OFAC peut conditionner l’octroi des aides financières à la réalisation d’objectifs intermédiaires.

Art. 127c Octroi des aides financières: conditions

Les mesures sont prises en compte en fonction du degré de réalisation des critères suivants:

  1. importante réduction des émissions de gaz à effet de serre;
  2. efficacité des coûts au regard de l’effet sur le climat;
  3. faibles atteintes portées à l’environnement;
  4. grandes chances sur le marché;
  5. potentiel de succès important;
  6. forte création de valeur en Suisse;
  7. imputation des réductions d’émissions au profit de la Suisse;
  8. existence de partenaires sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur;
  9. contribution au maintien et au développement des connaissances.

Les critères sont évalués pour les technologies et les procédures, en tenant compte d’un futur changement d’échelle.

Le requérant doit prouver qu’il fournit les prestations propres que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour la réalisation de la mesure.

Si l’aide financière est demandée sous la forme d’un prêt sans intérêts, le requérant doit en outre montrer de manière transparente qu’il est solvable.

Art. 127d Montant des aides financières et critères de priorisation

Le montant des contributions, des prêts et des cautionnements se fonde sur le degré de réalisation des critères visés à l’art. 127 c , al. 1 à 3.

Si les demandes déposées ou attendues dépassent les moyens disponibles, les aides financières sont octroyées en tenant compte des critères visés à l’art. 127 c , al. 1 à 3.

Art. 127e Cautionnements

Un cautionnement peut être garanti pour des prêts de tiers, si le bailleur de fonds tient compte du cautionnement lors de la détermination du taux d’intérêt.

Le cautionnement peut garantir tout ou partie du prêt. Il peut se monter à 100 millions de francs au plus et être octroyé pour une durée de dix ans au plus.

Ne sont cautionnés que des prêts accordés par une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques 429 ou par un autre bailleur de fonds approprié sis en Suisse.

Art. 127f Obligation de communiquer et rapport

L’OFAC doit être immédiatement informé des changements qui pourraient avoir des conséquences sur l’octroi de l’aide financière.

Un rapport intermédiaire doit être remis à l’OFAC une fois les objectifs intermédiaires réalisés et un rapport final une fois les mesures mises en œuvre. Les rapports doivent au moins contenir les éléments suivants:

  1. des informations sur l’état de mise en œuvre de la mesure;
  2. un récapitulatif des coûts.

Le rapport intermédiaire et le rapport final sont soumis à l’approbation de l’OFAC.

L’exploitant d’installations emprunteur Le bénéficiaire d’un prêt cautionné doit, au moins chaque année, faire rapport à l’OFAC sur:

  1. l’état de l’utilisation des fonds du prêt;
  2. l’évolution des affaires et les prévisions concernant son développement, en joignant le rapport d’activité, le bilan, le compte de résultats et le rapport de révision dans les délais prévus par le code des obligations430;
  3. d’autres aspects que l’OFAC exige pour l’exécution de l’aide financière.

Art. 127g Exécution

Pour l’exécution des mesures d’encouragement, l’OFAC peut recourir à un service externe ou à un groupe d’experts indépendant de la mesure.

Chapitre 9b
Utilisation des recettes de la mise aux enchères de droits d’émission pour installations

Section 1 Mesures visant à éviter les dommages

Art. 127h Droit à l’encouragement

Les aides financières destinées aux mesures d’adaptation (art. 37 b , al. 1, let. a, de la loi sur le CO 2 ) sont octroyées pour la planification et la mise en œuvre de mesures qui apportent directement ou indirectement une contribution notable à la prévention des dommages causés aux personnes ou aux biens d’une valeur considérable.

Sont encouragées notamment les mesures d’adaptation qui contribuent à éviter:

  1. les atteintes à la santé dues à l’exposition croissante à la chaleur;
  2. les dommages aux personnes et aux biens dus au dégel du pergélisol et à la fonte des glaciers;
  3. les dommages aux personnes et aux biens dus aux précipitations plus fréquentes et plus intenses et à leurs conséquences comme les crues, le ruissellement en hausse et les mouvements de terrain;
  4. les dommages dans l’agriculture, l’économie forestière, le secteur de l’énergie et la gestion des eaux urbaines dus aux périodes de sécheresse plus fréquentes et plus longues;
  5. les atteintes aux services écosystémiques par des modifications des milieux naturels et de la composition des espèces.

Aucune aide financière n’est octroyée pour les mesures qui ne correspondent pas à la politique énergétique ou à la politique climatique de la Confédération.

Les demandes d’aides financières doivent être déposées auprès de l’OFEV le 31 mars au plus tard.

Des aides financières peuvent être octroyées dans le cadre d’appels d’offres pour le développement des mesures visées à l’al. 1.

Art. 127i Montant des aides financières

Le montant des aides financières est déterminé en fonction de l’utilité et de l’effet de la mesure. Il s’élève au maximum à 50 % des coûts imputables.

Sont considérés comme coûts imputables les coûts d’investissement appropriés et requis pour la mise en œuvre économique et adéquate de la mesure, mais tout au plus les coûts supplémentaires engendrés par la mesure d’adaptation.

Section 2 Mesures visant à décarboner les installations

Art. 127j Droit à l’encouragement

Les aides financières destinées aux mesures visant à décarboner les installations (art. 37 b , al. 1, let. b, de la loi sur le CO 2 ) sont octroyées aux exploitants qui sont tenus de participer au SEQE en vertu de l’art. 16 de la loi sur le CO 2 et qui ne sont pas exemptés de cette obligation en vertu de l’art. 41.

Aucune aide financière n’est octroyée pour les mesures qui n’apportent aucune contribution notable à la décarbonation d’une installation, comme le remplacement d’agents énergétiques fossiles par d’autres agents énergétiques fossiles ou des mesures d’approvisionnement de réseaux de chauffage à distance.

S’il est probable que les mesures entraînent une augmentation de la consommation d’électricité, de l’électricité de source non fossile doit être utilisée à hauteur de la hausse de la consommation; cette utilisation doit être prouvée au moyen de garanties d’origine.

Les demandes d’aides financières doivent être déposées auprès de l’OFEV le 31 mars au plus tard.

L’OFEV peut exiger, aux frais de l’exploitant, la vérification des informations fournies dans la demande.

Art. 127k Montant de l’aide financière

L’aide financière s’élève au maximum à 50 % des coûts imputables.

Sont considérés comme coûts imputables les coûts d’investissement appropriés et requis pour la mise en œuvre économique et adéquate de la mesure.

Art. 127l Critères de priorisation

Si les demandes déposées ou attendues dépassent les moyens disponibles, les aides financières sont octroyées en tenant compte des critères ci-après dans l’ordre suivant:

  1. le montant de l’aide financière demandée par tonne d’éq.-CO2 réduite ou par tonne d’émissions négatives produite pendant la durée de l’effet;
  2. le volume de la réduction visée des émissions de gaz à effet de serre ou de la production visée d’émissions négatives en tonnes d’éq.‑CO2;
  3. le risque de transfert des émissions de gaz à effet de serre vers l’étranger;
  4. la réduction de la charge environnementale pendant tout le cycle de vie des installations et des produits.

Section 3 Rapport et versement des aides financières

Art. 127m Obligation de communiquer et rapport

L’OFEV doit être immédiatement informé des changements qui pourraient avoir des conséquences sur l’octroi des aides financières.

Un rapport doit être remis à l’OFEV une fois les mesures mises en œuvre et une fois les objectifs intermédiaires réalisés. Il doit contenir au moins les éléments suivants:

  1. des informations sur l’état de mise en œuvre des mesures;
  2. un récapitulatif des coûts avec copies des factures.

Le rapport est soumis à l’approbation de l’OFEV.

L’exploitant des installations soumises au SEQE remet un rapport d’évaluation trois ans après la mise en œuvre des mesures. Ce rapport doit contenir les informations suivantes:

  1. le volume de la réduction des émissions de gaz à effet de serre obtenue chaque année ou de l’effet obtenu chaque année grâce au recours aux technologies d’émission négative, en tonnes d’éq.‑CO2, au cours des trois dernières années;
  2. les éventuels écarts par rapport aux mesures prévues initialement, avec justification et mesures correctives prévues.

L’OFEV peut exiger, aux frais de l’exploitant, la vérification du rapport d’évaluation.

Art. 127n Versement des aides financières

L’OFEV verse les aides financières une fois le rapport approuvé.

S’agissant des mesures comportant des objectifs intermédiaires, l’aide financière est versée en fonction de l’avancement de la mise en œuvre.

Art. 127o Restitution

Si l’effet effectif de la mesure est inférieur à 80 % de l’effet indiqué dans la demande, l’OFEV peut exiger la restitution proportionnelle de l’aide financière versée.

Art. 127p Publication d’informations

L’OFEV publie sur son site Internet des informations sur les mesures encouragées si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires. Il s’agit en particulier des informations suivantes:

  1. nom et adresse des bénéficiaires des aides financières;
  2. montant des aides financières;
  3. nature des mesures.

Chapitre 10 Encouragement et information

Section 1
Encouragement de la formation, de la formation continue et du travail d’information

Art. 128 Encouragement

L’OFEV encourage la formation et la formation continue de personnes qui exercent des activités liées à la protection du climat, ainsi que des plateformes et d’autres travaux d’information dans le domaine de la protection du climat.

Il octroie, dans les limites des crédits approuvés, des aides financières à des corporations et établissements de droit public et à des organisations privées qui, dans le domaine de la protection du climat:

  1. proposent des cours de formation ou de formation continue, ou
  2. informent ou conseillent le public.

Les projets dignes d’être encouragés sont des projets de formation et de communication qui, en particulier:

  1. montrent comment ils peuvent fournir une contribution à la réalisation des objectifs de la loi sur le CO2;
  2. sont axés sur les résultats;
  3. peuvent être reproduits ailleurs.

Art. 128a Montant des aides financières

Les aides financières s’élèvent au maximum à 40 % des coûts imputables.

Sont considérés comme coûts imputables les coûts appropriés et requis pour la mise en œuvre économique et adéquate du projet.

Section 2 Information

Art. 129 Information par l’OFEV

L’OFEV informe le public et conseille les autorités, les entreprises et les particuliers notamment sur:

  1. les conséquences des changements climatiques;
  2. les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de renforcement des prestations de puits de carbone;
  3. les mesures visant à maîtriser les conséquences de l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

Art. 129a Rapport sur les risques financiers liés au climat

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) présente chaque année au public sous une forme agrégée un rapport sur les résultats de son examen des risques financiers liés au climat auxquels sont exposés les établissements qu’elle surveille.

La Banque nationale suisse (BNS) présente chaque année au public sous une forme agrégée un rapport sur les résultats de son examen des risques financiers liés au climat qui influencent la stabilité du système financier de la Suisse.

Si la FINMA ou la BNS prennent d’éventuelles mesures en raison des résultats de leurs examens, elles les mentionnent également dans leurs rapports annuels.

Section 3 Encouragement de technologies de propulsion électrique

Art. 129b Bénéficiaires de contributions

Peuvent obtenir des contributions au sens de l’art. 41a de la loi sur le CO2:

  1. les entreprises de transport au bénéfice d’une concession au sens de l’art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs431;
  2. les entreprises qui fournissent, sur des lignes soumises au régime de la concession, des prestations fondées sur un contrat d’exploitation au sens de l’art. 20 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs432.

La demande de contribution doit être déposée auprès de l’Office fédéral des transports (OFT).

Art. 129c Condition d’encouragement

Les contributions sont octroyées pour les bus et les bateaux qui sont utilisés au moins à hauteur de 75 % pour des transports sous le régime de la concession et sont la propriété du bénéficiaire de la contribution après leur mise en service.

Art. 129d Véhicules encouragés

Des contributions sont octroyées pour les bus et les bateaux suivants:

  1. bus fonctionnant uniquement sur batterie;
  2. bus à piles à combustible (hydrogène);
  3. trolleybus;
  4. nouveaux bateaux à propulsion électrique, y compris à piles à combustible (hydrogène);
  5. bateaux transformés en bateaux à propulsion électrique, y compris à piles à combustible (hydrogène).

Aucun moyen d’encouragement n’est octroyé pour les véhicules remplaçant des véhicules qui sont déjà électrifiés ou qui ne sont pas encore entièrement amortis.

Art. 129e Versement des moyens d’encouragement

Le versement des contributions se fait après que l’entreprise a apporté la preuve de la mise en service des véhicules.

Art. 129f Vérification de l’utilisation des véhicules

Cinq ans après la mise en service, les entreprises annoncent spontanément à l’OFT l’utilisation actuelle des véhicules.

Si les écarts dans l’utilisation dépassent 10 % entre les transports commandés en commun et le reste des transports sous le régime de la concession ou en cas d’utilisation majoritairement non soumise au régime de la concession, les contributions obtenues sont remboursées proportionnellement ou entièrement.

Chapitre 11 Exécution

Art. 130 Autorités d’exécution

L’OFEV est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. Les al. 2 à 9 ainsi que l’annexe 14, ch. 2.1, sont réservés. 433

L’OFEN exécute les dispositions concernant la réduction des émissions de CO 2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers. Il bénéficie du soutien de l’OFROU. 434

L’OFDF exécute les dispositions concernant la taxe sur le CO 2 .

L’OFEV exécute:

  1. en accord avec l’OFEN: les dispositions relatives aux attestations pour des réductions d’émissions et pour le renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse et à l’encouragement des technologies visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre;
  2. en accord avec l’OFEN, le Secrétariat d’État à l’économie et le Département fédéral des affaires étrangères: les dispositions relatives aux attestations pour des réductions d’émissions et pour le renforcement des prestations de puits de carbone réalisés à l’étranger.435

L’OFEN exécute les dispositions concernant les contributions globales destinées à la réduction à long terme des émissions de CO 2 des bâtiments, les contributions pour l’utilisation directe de la géothermie, les contributions pour les installations de production de gaz renouvelables et les contributions pour les installations permettant d’utiliser la chaleur solaire comme chaleur industrielle. 436

L’OFEV exécute, après consultation de l’OFEN, les dispositions concernant l’encouragement de la formation et de la formation continue.

L’OFEN et les organismes privés mandatés par l’OFEN et l’OFEV soutiennent l’OFEV dans l’application des dispositions concernant l’engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L’OFAC soutient l’OFEV dans l’exécution des dispositions concernant l’échange de quotas d’émission pour les exploitants d’aéronefs. 437

Il exécute l’obligation de mettre à disposition et mélanger des carburants à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables prévue aux art. 28 f et 28 g de la loi sur le CO 2 , ainsi que l’encouragement de mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le trafic aérien prévu aux art. 127 a à 127 g . 438

L’OFT exécute les dispositions concernant l’encouragement des technologies de propulsion électrique visées aux art. 129 b à 129 f . 439

Art. 130a440 Systèmes d’information et de documentation

Les procédures suivantes sont exécutées électroniquement via les systèmes d’information et de documentation de l’OFEV:

  1. procédures relatives à la délivrance d’attestations pour des réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone (art. 5 à 11);
  2. procédures relatives à la participation au SEQE (art. 40 à 46f et art. 50 à 54);
  3. procédures relatives à l’engagement de réduction (art. 66 à 79);
  4. 441 procédures relatives à l’octroi d’aides financières destinées aux mesures visant à éviter les dommages et d’aides financières destinées aux mesures visant à décarboner les installations (art. 127h à 127p).

Si, dans certains domaines, les systèmes d’information et de documentation n’ont pas encore été mis en place pour l’exécution électronique des procédures, les données doivent être fournies par voie postale.

En dérogation à l’al. 1, l’OFEV peut prononcer des décisions par voie postale.

Art. 131 Inventaire des gaz à effet de serre

L’inventaire des gaz à effet de serre est tenu par l’OFEV.

L’OFEV détermine, sur la base de l’inventaire des gaz à effet de serre, si l’objectif de réduction fixé à l’art. 3 de la loi sur le CO2 a été atteint. Les droits d’émission provenant de l’Union européenne qui sont remis dans le SEQE par des exploitants d’installations sont pris en compte:

  1. si les émissions de ces installations enregistrées dans le SEQE suisse sont supérieures à la quantité totale de droits d’émission suisses pour installations disponibles dans le SEQE de la Suisse, et
  2. si les émissions totales de la Suisse dépassent l’objectif de réduction visé à l’art. 3, al. 1, de la loi sur le CO2.442

Les droits d’émission sont imputés à l’objectif national à hauteur des émissions supplémentaires au sens de l’al. 2 après déduction des certificats de réduction des émissions remis. L’OFEV indique la quantité de ces droits dans le rapport sur la réalisation de l’objectif. 443

La quantité totale de droits d’émission suisses correspond à la somme de la quantité disponible de droits d’émission pour installations selon l’art. 18, al. 1, de la loi sur le CO 2 et des droits d’émission reportés selon les art. 48, al. 1, 48 a , al. 1, 48 b , al. 1, et 48 c , al. 1, de la loi sur le CO 2 , déduction faite des droits d’émission annulés en vertu de l’art. 19, al. 5, de la loi sur le CO 2 . 444

Pour évaluer dans quelle mesure l’objectif défini à l’art. 3, al. 1, de la loi sur le CO 2 est atteint, on tient compte du bilan absolu de gaz à effet de serre du secteur de l’utilisation des terres pour l’ensemble de la surface de la Suisse. 445

Art. 132446 Indemnité d’exécution

L’indemnisation pour les frais d’exécution incombant à l’administration fédérale s’élève au total à 23,4 millions de francs au plus; elle est couverte par les recettes courantes de la taxe sur le CO 2 .

L’OFEV établit chaque année les dépenses d’exécution déterminantes pour l’indemnité d’exécution.

Art. 133 Contrôles et obligation de renseigner

Les autorités d’exécution sont habilitées à procéder à tout moment à des contrôles inopinés, notamment auprès des participants au SEQE, des exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction, des exploitants d’installations CCF, des entreprises et des personnes assujetties à la taxe et auprès des personnes qui présentent une demande de remboursement de la taxe sur le CO 2 . 447

Sur demande des autorités d’exécution, les exploitants d’installations et personnes contrôlés sont tenus de:

  1. fournir tous les renseignements nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance;
  2. présenter tous les livres, papiers d’affaires, données électroniques et documents nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 134 Traitement des données

Les données, y compris les données personnelles, recueillies aux fins d’exécution de la présente ordonnance sont à la disposition des autorités qui en ont besoin pour l’exécution. Les autorités suivantes transmettent notamment aux autorités indiquées les données ci-après:448

  1. 449 l’OFDF transmet à l’OFROU et à l’OFEN les données relatives aux importations qui sont nécessaires pour l’exécution du chapitre 3 et l’OFROU transmet à l’OFEN les autres données nécessaires pour l’exécution du chapitre 3;
  2. 450 l’OFEV transmet à l’OFEN, au Département fédéral des affaires étrangères et au Secrétariat d’État à l’économie les données nécessaires pour le contrôle:1.des esquisses de projet (art. 6, al. 4) et des demandes de délivrance d’attestations (art. 7),2.des demandes de définition d’un engagement de réduction, et3.des rapports de suivi (art. 9 et 91);
  3. 451 l’OFDF transmet à l’OFEV les données nécessaires pour le contrôle:1.du respect de l’obligation de compenser les émissions issues des carburants,2.des rapports de suivi (art. 9, 52, 72 et 91), et3.des demandes de délivrance d’attestations (art. 7, 12 et 12a);
  4. 452 l’OFEV transmet à l’OFDF les données nécessaires pour le remboursement de la taxe sur le CO2;
  5. 453 l’OFAC transmet à l’OFEV les données nécessaires pour le contrôle:1.de l’obligation de participer (art. 46d),2.des plans de suivi (art. 51), et3.des rapports de suivi (art. 52);
  6. 454 l’OFEN transmet à l’OFEV les données nécessaires pour le contrôle:1.des rapports de suivi (art. 52 et 72), et2.455des conventions d’objectifs (art. 46, al. 1bis, 67 et 68).

L’OFDF et l’Organisation suisse de stockage obligatoire pour carburants et combustibles liquides (Carbura) peuvent échanger des données pour l’exécution des dispositions relatives à la compensation des émissions de CO 2 des carburants. 456

L’OFEV propose aux Archives fédérales, conformément à la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage 457 , les données personnelles dont il n’a plus besoin en vue de leur conservation. Les données jugées sans valeur archivistique par les Archives fédérales sont détruites. 458

Art. 134a459 Coordination avec l’Union européenne

L’OFEV soutient la Commission européenne dans le cadre de l’art. 11 de l’accord SEQE 460 . Il lui transmet notamment les informations nécessaires à cette fin.

Art. 135 Adaptation des annexes

Le DETEC adapte:

  1. l’annexe 2 en fonction des critères définis à l’art. 6, al. 2, de la loi sur le CO2;
  2. l’annexe 3 à l’évolution technique et économique;
  3. 461 l’annexe 3a à l’évolution technique et économique;
  4. 462 l’annexe 3b à l’évolution technique et économique;
  5. l’annexe 4a, ch. 2, pour la détermination annuelle du poids à vide moyen des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers, immatriculés pour la première fois au cours de l’année civile précédente;
  6. 463 l’annexe 5, pour la détermination annuelle des montants visés à l’art. 13, al. 1, de la loi sur le CO2;
  7. 464 l’annexe 6 lorsque les catégories d’installation sont modifiées en raison d’une réglementation internationale comparable;
  8. 465
  9. 466 l’annexe 9, ch. 1, lorsque le règlement d’exécution (UE) 2021/447467 est modifié ou remplacé;
  10. 468 l’annexe 9, ch. 3, lorsque la décision déléguée (UE) 2019/708469 ou le règlement (UE) 2023/956470 sont modifiés ou remplacés;
  11. l’annexe 11 selon l’augmentation du montant de la taxe (art. 94, al. 1);
  12. 471 l’annexe 14 lorsque le règlement (CE) no 748/2009472 est modifié.

Art. 135a473 Approbation de décisions de portée secondaire

Le DETEC peut approuver des décisions techniques et administratives de portée secondaire prises par le comité mixte de l’accord SEQE 474 .

Chapitre 12 Dispositions finales

Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 136 Abrogation du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont abrogées:

  1. ordonnance du 22 juin 2005 sur l’imputation du CO2 475;
  2. ordonnance du 8 juin 2007 sur le CO2476;
  3. ordonnance du DETEC du 27 septembre 2007 sur le registre national des échanges de quotas d’émission477;
  4. ordonnance du 24 novembre 2010 sur la compensation du CO2478;
  5. ordonnance du 16 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 des voitures de tourisme479.

Art. 137 Modification du droit en vigueur

480

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 138481 Conversion des droits d’émission non utilisés

Le 30 juin 2014, les droits d’émission non utilisés au cours de la période allant de 2008 à 2012 sont convertis comme suit:

  1. pour les exploitants d’installations participant au SEQE: en droits d’émission au sens de la présente ordonnance;
  2. pour les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction: en crédits pour la compensation d’une éventuelle non-réalisation de leurs objectifs d’émission ou de leurs objectifs fondés sur des mesures;
  3. pour les autres entreprises et personnes: en attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse.

Les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction peuvent demander à tout moment que leurs crédits au sens de l’al. 1, let. b, soient convertis en attestations.

Art. 139 Report des certificats de réduction des émissions non utilisés de la période allant de 2008 à 2012482

Les exploitants d’installations participant au SEQE ou les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction peuvent demander à l’OFEV de reporter, sur la période allant de 2013 à 2020, les certificats de réduction des émissions de la période allant de 2008 à 2012 qu’ils n’ont pas utilisés, à concurrence du nombre de certificats qu’ils pourront probablement remettre au cours de cette période pour remplir leurs obligations au sens de la présente ordonnance. 483

Seuls des certificats de réduction des émissions satisfaisant aux conditions fixées à l’art. 4 peuvent être reportés.

L’OFEV fixe le volume total de certificats pouvant être reporté en vertu des obligations internationales de la Suisse.

Il accorde en priorité le report de certificats aux exploitants d’installations participant au SEQE et aux exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction. 484

Les certificats de réduction des émissions qui ne sont pas reportés peuvent être remis jusqu’au 30 avril 2015 afin de remplir des obligations au sens de la présente ordonnance pour autant qu’ils satisfassent aux conditions fixées à l’art. 4. 485

Les certificats de réduction des émissions non reportés seront annulés par l’OFEV après le 30 avril 2015. 486

Art. 140 Attestations pour des projets de réduction des émissions réalisés en Suisse

Les projets de compensation réalisés en Suisse que l’OFEV a jugés adéquats avant le 1 er janvier 2013 sont régis par le nouveau droit.

Les réductions d’émissions qui ont été obtenues grâce aux projets visés à l’al. 1 et qui ont été confirmées par l’OFEV avant le 1 er janvier 2013 peuvent, sur demande, faire l’objet d’attestations au sens de la présente ordonnance jusqu’au 31 décembre 2014.

Art. 141 Calcul des émissions de CO2 des voitures de tourisme

Les voitures de tourisme dont les émissions de CO2 sont inférieures à 50 g CO2/km sont prises en compte comme suit dans le calcul des émissions de CO2 déterminantes pour les grands importateurs:

  1. 2013: 3,5 fois;
  2. 2014: 2,5 fois;
  3. 2015: 1,5 fois.

Art. 142 Participation au SEQE

Les exploitants d’installations couverts par le SEQE qui, à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, exercent une des activités visées à l’annexe 6, sont tenus d’en informer l’OFEV au plus tard le 28 février 2013. Ils remettent à l’OFEV pour approbation un plan de suivi au sens de l’art. 51 au plus tard le 31 mai 2013.

Les exploitants d’installations qui, à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, exercent une des activités visées à l’annexe 7, doivent déposer leur demande de participation au SEQE au plus tard le 1 er juin 2013. Ils remettent à l’OFEV pour approbation un plan de suivi au sens de l’art. 51 au plus tard le 1 er septembre 2013.

Les exploitants d’installations couverts par le SEQE qui souhaitent obtenir une dérogation à l’obligation de participer au SEQE à partir de 2013 doivent déposer leur demande au plus tard le 1 er juin 2013.

Art. 142a487 Délai pour la déclaration d’un siège social ou d’un domicile pour les comptes non-exploitants

Les titulaires de comptes non-exploitants dont le siège social ou le domicile se situe en dehors de la Suisse ou de l’EEE doivent désigner un siège social ou un domicile en Suisse ou dans l’EEE dans un délai de 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du 13 novembre 2019. Passé ce délai, l’OFEV peut fermer les comptes concernés en application de l’art. 64.

Art. 144 Engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Les exploitants d’installations au sens de l’art. 66 qui souhaitent demander le remboursement de la taxe sur le CO 2 doivent déposer une demande de définition d’un engagement de réduction au plus tard le 1 er juin 2013. Ils doivent, à cet effet, donner des informations sur leurs émissions de gaz à effet de serre en 2010 et 2011.

L’évaluation du respect ou du non-respect des engagements de réduction et les sanctions découlant d’un non-respect de ces engagements au cours de la période allant de 2008 à 2012 sont régies par l’ancien droit.

Art. 146 Remboursement de la taxe sur le CO2

L’OFDF peut procéder, sur demande, à un remboursement provisoire de la taxe sur le CO2si les conditions suivantes sont réunies:

  1. l’exploitant d’installations a pris un engagement de réduction au cours de la période allant de 2008 à 2012;
  2. il a notifié à l’OFEV son obligation de participer au SEQE à partir de 2013 ou a déposé une demande de définition d’un engagement de réduction ou de participation au SEQE à partir de 2013.

Lorsqu’un exploitant d’installations ne remplit pas les conditions de participation au SEQE ou que la demande de définition d’un engagement de réduction est refusée, il doit restituer les sommes remboursées provisoirement, intérêts compris.

Section 2a Dispositions transitoires relatives à la modification du 8 octobre 2014

Art. 146a Attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse

L’OFEV transfère dans le Registre, au plus tard le 30 juin 2015, les attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse qu’il a délivrées dans la banque de données qu’il exploite.

Art. 146b Certificats de réduction des émissions ne pouvant plus être inscrits dans le Registre

Les certificats de réduction des émissions au sens de l’art. 60, al. 3, inscrits au Registre avant l’entrée en vigueur de la modification du 8 octobre 2014 doivent, au plus tard le 30 avril 2015, être:

  1. transférés dans le registre des échanges de quotas d’émission d’une autre Partie contractante visée à l’annexe B du Protocole de Kyoto490, ou
  2. annulés volontairement conformément aux règles du Protocole de Kyoto.

Les certificats de réduction des émissions au sens de l’art. 60, al. 3, qui expirent avant le 30 avril 2015, doivent être remplacés par le même nombre de certificats de réduction des émissions au sens de l’art. 4 pouvant être pris en compte conformément aux règles du Protocole de Kyoto.

Les certificats de réduction des émissions échus sont supprimés.

Section 2b Dispositions transitoires491

Art. 146c

Les art. 104 à 110, 112 et 113 de l’ancienne version ainsi que l’art. 111 a s’appliquent pour les conventions-programmes visées à l’art. 34, al. 1, let. a, de la loi sur le CO 2 conclues avant l’entrée en vigueur de la présente modification du 22 juin 2016; l’art. 111 ne s’applique pas.

Les moyens financiers non utilisés des conventions-programmes conclues avant l’entrée en vigueur de la présente modification du 22 juin 2016 sont restitués à la Confédération par le canton au plus tard trois ans après l’expiration de la convention-programme.

Art. 146d492

Les dispositions du chap. 3 entrent en vigueur dès l’année de référence 2020, pour autant qu’elles concernent des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers.

Art. 146e493

Lors de la première application de l’art. 37, le décompte final comprend aussi les moyens issus de sanctions perçues en vertu de l’art. 13 de la loi sur le CO 2 jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Section 2c
Dispositions transitoires relatives à la modification du
25 novembre 2020

Art. 146f Crédits

Les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction peuvent, en dérogation à l’art. 138, al. 2, demander, au plus tard le 31 décembre 2022, que leurs crédits soient convertis en attestations pour compenser une éventuelle non-réalisation de leur objectif d’émission ou de leur objectif fondé sur des mesures.

Art. 146g Participation au SEQE à partir du 1er janvier 2021

Les exploitants d’installations qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 25 novembre 2020, exercent une des activités visées à l’annexe 6 sont tenus d’en informer l’OFEV au plus tard le 28 février 2021.

Les exploitants d’installations qui ne respectent pas le délai prévu à l’al. 1 se voient attribuer gratuitement pour l’année 2021 uniquement des droits d’émission provenant de la part visée à l’art. 45, al. 2. Si cette part ne suffit pas pour satisfaire entièrement aux prétentions, ils sont mis sur un pied d’égalité avec les exploitants d’installations visés à l’art. 45, al. 4, let. d, s’agissant de l’attribution des droits d’émission. En dérogation à l’art. 45, al. 5, c’est la date à laquelle l’OFEV a été informé qui est déterminante pour l’attribution.

Les exploitants d’installations qui ont participé au SEQE en 2020 et qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 25 novembre 2020, ne remplissent plus les conditions de participation au SEQE en vertu de l’art. 40, al. 1, ou 42, al. 1, peuvent sur demande continuer à participer au SEQE.

Les exploitants d’installations qui, au 1 er janvier 2021, souhaitent participer au SEQE doivent déposer leur demande au plus tard le 28 février 2021.

La demande déposée par des exploitants d’installations en vertu de l’al. 3 doit comporter les données visées à l’art. 42, al. 3, let. b et c.

Les exploitants d’installations visés aux al. 1, 3 et 4 remettent à l’OFEV pour approbation le plan de suivi au sens de l’art. 51, al. 1, au plus tard le 31 mars 2021.

Les exploitants d’installations qui remplissent les conditions fixées à l’art. 41, al. 1 ou 1 bis , et qui souhaitent obtenir une dérogation à l’obligation de participer au SEQE à partir du 1 er janvier 2021 doivent déposer leur demande au plus tard le 28 février 2021.

Art. 146h Remboursement provisoire de la taxe sur le CO2

L’OFDF peut, sur demande, rembourser provisoirement la taxe sur le CO2 aux exploitants d’installations suivants:

  1. exploitants d’installations qui ont notifié à l’OFEV leur obligation de participation au SEQE en vertu de l’art. 146g ou qui ont déposé auprès de l’OFEV une demande de participation au SEQE en vertu de l’art. 146g, al. 4;
  2. exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction qui ont déposé auprès de l’OFEV une demande de prolongation de l’engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1bis, de la loi sur le CO2.

Sont tenus de rembourser les sommes remboursées provisoirement, intérêts compris:

  1. les exploitants visés à l’al. 1, let. a: lorsqu’ils retirent leur demande de participation au SEQE ou lorsque la demande a été refusée;
  2. les exploitants visés à l’al. 1, let. b: lorsque leur engagement de réduction n’est pas rempli.

Art. 146i Objectif d’émission et objectif fondé sur des mesures en cas de prolongation de l’engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1bis, de la loi sur le CO2

L’objectif d’émission fixé dans le cadre d’un engagement de réduction prolongé jusqu’à fin 2021 en vertu de l’art. 31, al. 1 bis , de la loi sur le CO 2 comprend la quantité totale de gaz à effet de serre que l’exploitant est autorisé à émettre jusqu’à fin 2021.

En cas de prolongation de l’engagement de réduction, la trajectoire de réduction selon l’art. 67, al. 2 et 3, est maintenue pour une année de façon linéaire. Les années 2019 et 2020 sont déterminantes. En cas d’adaptation de l’objectif d’émission au cours de la période allant de 2018 à 2020 en vertu de l’art. 73, al. 1, let. a, les années 2016 et 2017 sont déterminantes. En cas d’adaptation en 2020 en vertu de l’art. 73, al. 1, let. b, les années 2018 et 2019 sont déterminantes.

En cas de prolongation de l’engagement de réduction, la trajectoire de réduction déterminée de façon simplifiée selon l’art. 67, al. 4 et 5, s’élève à 1,875 %. Les prestations supplémentaires réalisées durant la période allant de 2008 à 2012 ne sont pas prises en compte.

L’objectif fondé sur des mesures fixé dans le cadre d’un engagement de réduction prolongé jusqu’à fin 2021 en vertu de l’art. 31, al. 1 bis , de la loi sur le CO 2 comprend la quantité totale de gaz à effet de serre que l’exploitant doit réduire au moyen de mesures jusqu’à fin 2021. L’objectif en vigueur fondé sur des mesures est multiplié par 1,125.

Art. 146j Attestations et adaptation de l’objectif d’émission et de l’objectif fondé sur des mesures en 2020

Les exploitants d’installations qui n’ont pas eu droit à des attestations au sens de l’art. 12 en 2019 et dont les émissions ont été inférieures de plus de 30 % à la trajectoire de réduction en 2020 ne reçoivent aucune attestation au sens de l’art. 12 pour l’année 2020. Sont exclus les cas dans lesquels l’exploitant prouve que c’est en raison de la mise en œuvre de mesures de réduction des gaz à effet de serre que ses émissions ont été inférieures à la trajectoire de réduction.

L’OFEV adapte l’objectif d’émission au sens de l’art. 67 et l’objectif fondé sur des mesures au sens de l’art. 68 pour l’année 2020 uniquement si, en raison de l’acquisition de chaleur ou de froid auprès d’un tiers ou de la fermeture d’une installation, les émissions de gaz à effet de serre ont été inférieures à la trajectoire de réduction.

Section 2d Dispositions transitoires relatives à la modification
du 24 novembre 2021

Art. 146k

L’OFEV peut reporter le délai visé à l’art. 55, al. 3, concernant la remise des droits d’émission pour l’année 2021 à une date postérieure au 30 avril 2022 si le calcul de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit est retardé.

Section 2e Dispositions transitoires relatives à la modification du 4 mai 2022

Art. 146l Prise en compte de réductions d’émissions jusqu’en 2021 pour des projets réalisés à l’étranger

Les réductions d’émissions réalisées à l’étranger sont prises en compte jusqu’en 2021 si les conditions suivantes sont réunies:

  1. les réductions sont attestées par un certificat de réduction des émissions conforme à la Convention-cadre des Nations Unies du 9 mai 1992 sur les changements climatiques494;
  2. l’annexe 2 n’exclut pas leur prise en compte.

Art. 146m Début de la mise en œuvre pour les projets et programmes réalisés à l’étranger ou pour le renforcement des prestations de puits de carbone en Suisse

En dérogation à l’art. 5, al. 1, let. d, des attestations sont délivrées pour des projets et programmes si les exigences suivantes sont remplies:

  1. les projets ou programmes ont été mis en œuvre dans un État partenaire avant le 1er janvier 2022 sur la base d’un accord contractuel entre la Confédération suisse et la Fondation Centime Climatique;
  2. après le 1er janvier 2022:1.les projets ou programmes sont mis en œuvre à l’étranger ou renforcent les prestations de puits de carbone en Suisse, et2.le requérant a déposé la demande au sens de l’art. 7 au plus tard le 30 septembre 2022.

Art. 146n Remboursement provisoire de la taxe sur le CO2 payée en 2022

L’OFDF peut, sur demande, rembourser provisoirement la taxe sur le CO 2 aux exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction qui ont déposé une demande de prolongation de l’engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1 ter , de la loi sur le CO 2 .

Les exploitants doivent restituer les sommes remboursées provisoirement, intérêts compris, si leur engagement de réduction n’est pas rempli.

Art. 146o Objectif d’émission et objectif fondé sur des mesures en cas de prolongation de l’engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1ter, de la loi sur le CO2

L’objectif d’émission fixé dans le cadre d’un engagement de réduction prolongé jusqu’à fin 2024 comprend la quantité totale de gaz à effet de serre que l’exploitant est autorisé à émettre jusqu’à fin 2024.

En cas de prolongation de l’engagement de réduction, la trajectoire de réduction selon l’art. 67 est maintenue jusqu’en 2024. Le point de départ est l’objectif intermédiaire fixé pour l’année 2021. La prestation de réduction devant être réalisée chaque année s’élève à 2 %.

L’objectif fondé sur des mesures fixé dans le cadre d’un engagement de réduction prolongé jusqu’à fin 2024 comprend la quantité totale de gaz à effet de serre que l’exploitant doit réduire au moyen de mesures jusqu’à fin 2024. L’objectif en vigueur fondé sur des mesures est multiplié par 2.

Pour atteindre son objectif fondé sur des mesures, l’exploitant d’installations peut inclure, dans le suivi au sens de l’art. 72, de nouvelles mesures autorisées par l’OFEV.

Un engagement de réduction prolongé en vertu des al. 1 ou 3 comprend les émissions de gaz à effet de serre de toutes les installations couvertes jusqu’à présent par l’engagement de réduction. Peuvent être exclus les exploitants d’installations au sens de l’art. 66, al. 3, pour autant que leurs installations n’aient pas généré en 2021 plus de 5 % de la totalité de ces émissions.

Art. 146p Objectif d’émission et objectif fondé sur des mesures en cas d’engagement de réduction à partir de 2022

Pour les exploitants d’installations qui s’engagent, en vertu de l’art. 31, al. 1 quater , à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre jusqu’en 2024, les dispositions du chap. 5 s’appliquent par analogie.

Art. 146q Demande d’engagement de réduction en 2022

Les exploitants d’installations qui prolongent leur engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1 ter , de la loi sur le CO 2 ou qui, à partir de 2022, souhaitent prendre un engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1 quater , de la loi sur le CO 2 doivent déposer une demande dans ce sens au plus tard le 31 juillet 2022. En dérogation à l’art. 69, al. 2, let. b, les demandes de nouveaux engagements de réduction doivent contenir des informations sur les émissions de gaz à effet de serre des années 2019 et 2020.

Art. 146r Attestations et adaptation de l’objectif d’émission et de l’objectif fondé sur des mesures en 2021

Aucune attestation au sens de l’art. 12 n’est délivrée pour l’année 2021 aux exploitants d’installations qui n’ont pas eu droit à des attestations au sens de l’art. 12 en 2019 ou en 2020 et dont les émissions ont été inférieures de plus de 30 % à la trajectoire de réduction en 2021. Sont exclus les cas dans lesquels l’exploitant prouve que c’est en raison de la mise en œuvre de mesures de réduction des gaz à effet de serre que ses émissions ont été inférieures à la trajectoire de réduction.

L’OFEV adapte l’objectif d’émission au sens de l’art. 67 et l’objectif fondé sur des mesures au sens de l’art. 68 pour l’année 2021 si les émissions de gaz à effet de serre ont été inférieures à la trajectoire de réduction uniquement en raison de l’acquisition de chaleur ou de froid auprès d’un tiers ou de la fermeture d’une installation.

Art. 146t Prise en compte de droits d’émission

Les exploitants d’installations qui n’ont pas atteint leur objectif d’émission ou leur objectif fondé sur des mesures et à qui aucune attestation au sens de l’art. 12 n’a été délivrée peuvent se faire imputer des droits d’émission pour les années 2022 à 2024 à hauteur de 4,5 % des émissions de gaz à effet de serre générées au cours des années 2022 à 2024, afin de respecter leur engagement de réduction.

Art. 146u496 Adaptation de l’objectif d’émission et de l’objectif fondé sur des mesures pour les années 2022 à 2024

L’OFEV adapte l’objectif d’émission prévu à l’art. 67 et l’objectif fondé sur des mesures prévu à l’art. 68 pour les années 2022 à 2024 si les émissions de gaz à effet de serre ont été inférieures à la trajectoire de réduction uniquement en raison de l’acquisition de chaleur ou de froid auprès d’un tiers ou de la fermeture d’une installation.

Art. 146v497 Non-prise en compte des émissions de CO2 en cas de changement d’agent énergétique

Les émissions de CO 2 générées par un changement d’agent énergétique recommandé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et par le DETEC ou ordonné par le Conseil fédéral ne sont, sur demande, pas prises en compte dans l’évaluation du respect ou du non-respect de l’engagement de réduction durant les années 2022 à 2024.

La demande de non-prise en compte des émissions de CO2 prévue à l’al. 1 doit être remise chaque année à l’OFEV en la forme prescrite par celui-ci, au plus tard le 31 mai de l’année suivante. Elle doit comporter notamment les éléments suivants:

  1. le type et la quantité de l’agent énergétique nouvellement utilisé suite au changement d’agent énergétique;
  2. le type et la quantité de l’agent énergétique remplacé dans le cadre du changement d’agent énergétique;
  3. la quantité d’émissions de CO2 supplémentaires générées suite au changement d’agent énergétique;
  4. la durée du changement d’agent énergétique.

L’OFEV peut publier la quantité d’émissions générées suite au changement d’agent énergétique.

Section 2f Dispositions transitoires de la modification du 25 janvier 2023

Art. 146w

Jusqu’en 2024, les émissions générées dans le cadre d’un recours à la réserve d’électricité visé par l’ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d’hiver 498 ne sont pas prises en compte dans l’évaluation du respect ou du non-respect de l’engagement de réduction.

Section 2g
Dispositions transitoires relatives à la modification du 29 septembre 2023

Art. 146x Véhicules déjà dédouanés

L’art. 17 d , al. 3, dans son ancienne version s’applique jusqu’au 31 décembre 2024 aux véhicules importés pour lesquels une déclaration en douane a été présentée avant l’entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023.

Section 2h
Dispositions transitoires relatives à la modification du 2 avril 2025

Art. 146z Participation au SEQE au 1er janvier 2025

Les exploitants d’installations qui remplissent les conditions visées à l’art. 40 à la suite de la modification de l’annexe 6 doivent l’annoncer à l’OFEV le 1 er juin 2025 au plus tard, en dérogation à l’art. 40. La participation au SEQE intervient avec effet rétroactif au 1 er janvier 2025. Les exploitants d’installations visés à la 1 re phrase remettent à l’OFEV pour approbation, en même temps que l’annonce, le plan de suivi visé à l’art. 51.

Les exploitants d’installations qui remplissent les conditions visées à l’art. 41 et souhaitent être exemptés de l’obligation de participer au SEQE à partir du 1 er janvier 2025 doivent remettre leur demande le 1 er juin 2025 au plus tard, en dérogation à l’art. 41. L’exclusion de la participation au SEQE intervient avec effet rétroactif au 1 er janvier 2025.

Les exploitants d’installations qui remplissent désormais les conditions visées à l’art. 42 et souhaitent participer au SEQE doivent remettre leur demande le 1 er juin 2025 au plus tard, en dérogation à l’art. 42. La participation au SEQE intervient avec effet rétroactif au 1 er janvier 2025. Les exploitants d’installations visés à la 1 re phrase remettent à l’OFEV pour approbation, en même temps que l’annonce, un plan de suivi au sens de l’art. 51.

Art. 146 aaContenu de l’engagement de réduction

Pour fixer l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou l’objectif fondé sur des mesures conformément à une convention d’objectifs conclue avant le 1 er janvier 2025, toutes les mesures dont la durée d’amortissement est de quatre ans au plus sont prises en compte, en dérogation à l’art. 66 a , al. 4.

Pour les mesures relatives aux infrastructures, notamment les mesures concernant les bâtiments, les installations à longue durée de vie et les installations conçues pour plusieurs produits ou procédés, la durée d’amortissement est de huit ans au plus.

Art. 146 abDemande d’engagement de réduction en 2025

Les exploitants d’installations qui souhaitent s’engager à réduire leurs émissions au sens de l’art. 31 de la loi sur le CO 2 à partir du 1 er janvier 2025 doivent remettre leur demande le 1 er septembre 2025 au plus tard. En dérogation à l’art. 69, al. 2, let. e, ils fournissent des indications sur leurs émissions de gaz à effet de serre pour les années 2022 et 2023.

Art. 146 acRemboursement provisoire de la taxe sur le CO2 en 2025

L’OFDF peut, sur demande, rembourser provisoirement la taxe sur le CO 2 aux exploitants d’installations qui avaient pris un engagement de réduction ou qui participaient au SEQE jusqu’au 31 décembre 2024 et qui ont remis une demande d’engagement de réduction à partir du 1 er janvier 2025 au sens de l’art. 31 de la loi sur le CO 2 .

Les exploitants doivent restituer les sommes remboursées provisoirement, intérêts compris, si leur engagement de réduction n’est pas rempli d’ici au 31 décembre 2026.

Art. 146 adDélai de remise de la demande de remboursement

Les délais mentionnés aux art. 98, al. 2, et 100, al. 2 et 3, de l’ancien droit s’appliquent aux demandes de remboursement de la taxe sur le CO 2 remises le 30 juin 2026 au plus tard.

Art. 146 aeRedistribution à la population et aux milieux économiques

En dérogation à l’art. 125, al. 2, la redistribution de la part des milieux économiques pour l’année 2025 a lieu en 2026, en même temps que la redistribution de la part des milieux économiques pour l’année 2026, et se fonde sur le salaire déterminant versé aux employés en 2024.

La part de la population comprend jusqu’à fin 2026 la part de la population aux moyens financiers qui n’ont pas été épuisés deux ans auparavant, en application de l’art. 34, al. 4, de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO 2 dans sa version du 1 er janvier 2020 500 . Jusqu’en 2026, cette part est compensée lors de la redistribution du produit de la taxe deux ans plus tard.

Jusqu’à la fin de l’année 2026, la part de la population aux moyens financiers qui n’ont pas été épuisés deux ans auparavant au sens de l’art. 34, al. 4, de la loi sur le CO 2 dans sa version du 1 er janvier 2020 est déduite de la part des milieux économiques au produit de la taxe sur le CO 2 .

Art. 146 afCoefficient angulaire des droites de la valeur cible et véhicules mesurés selon la procédure ad hoc pour les véhicules lourds

S’agissant des petits importateurs de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, les valeurs selon l’ancien droit s’appliquent pour le coefficient angulaire des droites de la valeur cible (a) selon l’annexe 4 a jusqu’au 30 avril 2025.

L’ancien art. 17 b , al. 2, s’applique jusqu’au 30 avril 2025 aux voitures de livraison dont le poids à vide est supérieur à 2,585 t, dont les émissions ont été mesurées selon la procédure ad hoc pour les voitures automobiles lourdes prévue dans le règlement (CE) n o 595/2009 501 et dont la source de propulsion n’est pas exclusivement l’électricité ou l’hydrogène.

L’ancien art. 17 c , al. 2, s’applique jusqu’au 30 avril 2025 aux tracteurs à sellette dont le poids à vide est supérieur à 2,585 t et dont les émissions ont été mesurées selon la procédure ad hoc pour les voitures automobiles lourdes prévue dans le règlement (CE) n o 595/2009.

Art. 146 agDemandes d’aides financières pour les mesures d’adaptation ainsi que pour les mesures visant à décarboner les installations soumises au SEQE

En 2025, les demandes visées à l’art. 127 h , al. 4, peuvent être déposées jusqu’au 31 août 2025.

En 2025, les demandes visées à l’art. 127 j , al. 4, peuvent être déposées jusqu’au 31 juillet 2025.

Section 2i
Dispositions transitoires de la modification du 19 novembre 2025

Art. 146 ahAttribution de droits d’émission à titre gratuit aux exploitants d’installations

Les droits d’émission à titre gratuit sont attribués aux exploitants d’installations en vertu de l’art. 46 au plus tard le 30 juin 2027 pour l’année 2026.

Art. 146 aiRestitution des excédents de droits d’émission perçus par les exploitants d’aéronefs

Si un exploitant d’aéronefs à qui des droits d’émission ont été attribués à titre gratuit en vertu de l’art. 46 f de l’ancien droit n’effectue aucun vol relevant de l’annexe 13 en 2025, il est tenu de restituer à l’OFEV les droits d’émission qui lui ont été attribués à titre gratuit pour l’année en question au plus tard le 30 novembre 2026.

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 147

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2013.

Annexe 1502

(art. 1, al. 2)

Effet des gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique en éq.-CO2

Gaz à effet de serre

Formule brute

Effet en éq.-CO2

Dioxyde de carbone

CO2

1

Méthane

CH4

28

Protoxyde d’azote, gaz hilarant

N2O

265

Hydrofluorocarbones (HFC)

  1. HFC-23

CHF3

12 400

  1. HFC-32

CH2F2

677

  1. HFC-41

CH3F

116

  1. HFC-43-10mee

CF3CHFCHFCF2CF3

1650

  1. HFC-125

CHF2CF3

3170

  1. HFC-134

CHF2CHF2

1120

  1. HFC-134a

CH2FCF3

1300

  1. HFC-143

CH2FCHF2

328

  1. HFC-143a

CH3CF3

4800

  1. HFC-152

CH2FCH2F

16

  1. HFC-152a

CH3CHF2

138

  1. HFC-161

CH3CH2F

4

  1. HFC-227ca

CF3CF2CHF2

2640

  1. HFC-227ea

CF3CHFCF3

3350

  1. HFC-236cb

CH2FCF2CF3

1210

  1. HFC-236ea

CHF2CHFCF3

1330

  1. HFC-236fa

CF3CH2CF3

8060

  1. HFC-245ca

CH2FCF2CHF2

716

  1. HFC-245cb

CF3CF2CH3

4620

  1. HFC-245ea

CHF2CHFCHF2

235

  1. HFC-245eb

CH2FCHFCF3

290

  1. HFC-245fa

CHF2CH2CF3

858

  1. HFC-263fb

CH3CH2CF3

76

  1. HFC-272ca

CH3CF2CH3

144

  1. HFC-329p

CHF2CF2CF2CF3

2360

  1. HFC-365mfc

CH3CF2CH2CF3

804

Hydrocarbures perfluorés

  1. Perfluorométhane – PFC-14

CF4

6630

  1. Perfluoroéthane – PFC-116

C2F6

11 100

  1. Perfluoropropane – PFC-c216

c-C3F6

9200

  1. Perfluoropropane – PFC-218

C3F8

8900

  1. Perfluorobutane – PFC-31-10

C4F10

9200

  1. Perfluorocyclobutane – PFC-318

c-C4F8

9540

  1. Perfluoropentane – PFC-41-12

n-C5F12

8550

  1. Perfluorohexane – PFC-51-14

n-C6F14

7910

  1. Perfluorheptane – PFC-61-16

n-C7F16

7820

  1. Perfluorooctane – PFC-71-18

C8F18

7620

  1. Perfluorodécalin – PFC-91-18

C10F18

7190

  1. Perfluorodécalin (cis)

Z-C10F18

7240

  1. Perfluorodécalin (trans)

E-C10F18

6290

Hexafluorure de soufre

SF6

23 500

Trifluorure d’azote

NF3

16 100

Annexe 2503

(art. 146l, let. b)

Réductions d’émissions réalisées à l’étranger non prises en compte

1. Les certificats de réduction des émissions suivants ne sont pas pris en compte:

  1. les certificats pour des réductions d’émissions qui n’ont pas été réalisées dans un des pays les moins avancés figurant sur la liste de l’Organisation des Nations Unies;
  2. les certificats pour des réductions d’émissions obtenues pour des projets de séquestration biologique du CO2 ou de captage et stockage géologique du CO2;
  3. les certificats pour des réductions d’émissions obtenues en ayant recours à des aménagements hydro-électriques d’une capacité de production installée de plus de 20 MW;
  4. les autres certificats pour des réductions d’émissions qui n’ont pas été obtenues en ayant recours à des énergies renouvelables, grâce à une meilleure efficacité énergétique chez les utilisateurs finaux, ou en ayant recours au brûlage à la torche de méthane, ni grâce à l’évitement des émissions de méthane générées dans les décharges, les installations de valorisation ou d’incinération des déchets urbains, lors de la valorisation des déchets agricoles, de l’épuration des eaux ou du compostage;
  5. les certificats de réduction des émissions qui ont déjà été utilisés;
  6. les certificats pour des réductions d’émissions réalisées à partir du 1er janvier 2021.

2. Les certificats de réduction des émissions ne sont pas non plus pris en compte si:

  1. les réductions d’émissions ont été obtenues en violation des droits de l’homme;
  2. les réductions d’émissions ont eu d’importantes conséquences néfastes sur la société et l’environnement;
  3. un refus de la prise en compte s’impose en raison de la politique extérieure et de développement de la Suisse.

3. Le ch. 1, let. a, ne s’applique pas:

  1. aux certificats de réduction des émissions découlant de projets au sens de l’art. 12 du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997504 enregistrés avant le 1er janvier 2013;
  2. aux certificats de réduction des émissions découlant de projets au sens de l’art. 6 du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 pour des réductions d’émissions réalisées avant le 1er janvier 2013.

Annexe 2a505

(art. 5, al. 1, let. a)

Réductions d’émissions et renforcement des prestations de puits de carbone réalisés à l’étranger ne pouvant pas faire l’objet d’attestations

1. Aucune attestation internationale n’est délivrée pour un projet ou un programme réalisé à l’étranger si les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone sont obtenus:

  1. par le biais d’investissements dans l’utilisation de combustibles ou de carburants fossiles pour la production d’énergie ou dans l’extraction d’agents énergétiques fossiles, à l’exception des investissements qui contribuent à accroître l’efficacité énergétique sans qu’une modification soit apportée à l’installation utilisant des combustibles fossiles pour la production d’énergie;
  2. en ayant recours à l’énergie nucléaire;
  3. en ayant recours à des aménagements hydro-électriques d’une capacité de production installée de plus de 20 MW;
  4. par le biais de projets réalisés dans des grandes entreprises industrielles qui ne correspondent pas à l’état de la technique disponible sur le marché mondial;
  5. par le biais d’activités dans le secteur des déchets sans utilisation matérielle ou énergétique ou réduction des déchets;
  6. par le biais de projets de séquestration biologique du CO2;
  7. en réduisant le déboisement;
  8. en dégradant des forêts;
  9. en renonçant à l’extraction d’agents énergétiques fossiles;
  10. par le biais d’activités incompatibles avec les accords que la Suisse a ratifiés dans les domaines de l’environnement et des droits de l’homme;
  11. par le biais d’activités qui ont d’importantes conséquences néfastes sur la société ou l’environnement;
  12. par le biais d’activités incompatibles avec la politique extérieure ou la politique de développement de la Suisse;
  13. en ayant recours à du charbon végétal; l’utilisation dans les matériaux de construction constitue une exception, pour autant qu’une production durable du charbon végétal ainsi qu’un traitement écologiquement compatible des déchets de chantier soient garantis.

2. En cas d’activités dans le secteur des déchets prévoyant une utilisation énergétique différée des déchets, des attestations sont délivrées pour 55 % des réductions d’émissions à condition que l’utilisation énergétique ait effectivement lieu.

3. Aucune attestation internationale n’est délivrée pour un projet ou un programme réalisé à l’étranger si aucune consultation n’a été menée auprès des groupes d’intérêts concernés.

Annexe 3506

(art. 5, al. 1, let. a)

Réductions d’émissions et renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse ne pouvant pas faire l’objet d’attestations

Aucune attestation nationale n’est délivrée pour un projet ou un programme réalisé en Suisse si les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone sont obtenus:

  1. en ayant recours à l’énergie nucléaire;
  2. par le biais de la recherche et des technologies à des stades de développement précoces ou de l’information et du conseil;
  3. en ayant recours à des combustibles et carburants renouvelables pour lesquels aucune garantie d’origine n’a été attribuée dans le système des garanties d’origine des combustibles et carburants;
  4. par le remplacement d’agents énergétiques fossiles par des agents énergétiques fossiles (p. ex. dans des chaudières, véhicules ou véhicules hybrides);
  5. par l’utilisation d’électricité en remplacement de combustibles pour la chaleur industrielle, sauf l’utilisation d’électricité dans les pompes à chaleur ou s’il est garanti que l’électricité utilisée est issue de sources d’énergies renouvelables;
  6. par renoncement à l’utilisation ou par sous-utilisation;
  7. en ayant recours à du charbon végétal, sauf:1.s’il est utilisé comme engrais et qu’il répond aux exigences de l’ordonnance du 1er novembre 2023 sur les engrais507 en vigueur au moment du dépôt de la demande et respecte le taux d’épandage maximal annuel qui y est fixé, ou2.s’il est utilisé comme matériau de construction, pour autant qu’une production durable de charbon végétal soit assurée;
  8. en ayant recours à des techniques d’adsorption et d’absorption pour la fourniture de froid ou de chaleur, sauf si celles-ci sont utilisées dans le cadre de l’utilisation décentralisée de rejets de chaleur au sens de l’art. 2, let. e, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables508 dont la disponibilité est suffisante.

Annexe 3a509

(art. 6, al. 3)

Exigences relatives au calcul des réductions d’émissions et au plan de suivi concernant les projets et les programmes en relation avec un réseau de chauffage à distance
1 Champ d’application

La présente annexe s’applique aux projets et programmes qui concernent:

  1. la construction d’un nouveau réseau de chauffage à distance dont une ou plusieurs sources de chaleur sont neutres en CO2;
  2. l’extension ou la densification d’un réseau de chauffage à distance existant dont les sources de chaleur sont majoritairement neutres en CO2;
  3. le remplacement d’une ou de plusieurs sources de chaleur centrales alimentées aux combustibles fossiles d’un réseau de chauffage à distance existant par une ou plusieurs sources de chaleur majoritairement neutres en CO2 ou l’ajout d’une ou de plusieurs sources de chaleur majoritairement neutres en CO2 à un réseau de chauffage à distance existant.
2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. réseau de chauffage à distance: réseau de distribution de chaleur composé de sources centrales et de consommateurs décentralisés;
  2. nouveau consommateur: consommateur de chaleur raccordé à un réseau de chauffage à distance nouveau ou existant après le début de la mise en œuvre du projet (art. 5, al. 3);
  3. consommateur existant: consommateur de chaleur déjà raccordé à un réseau de chauffage à distance existant avant le début de la mise en œuvre du projet;
  4. nouvelle construction: bâtiment en construction au moment du raccordement au réseau de chauffage à distance et qui n’est pas un consommateur existant.
3 Exigences relatives au calcul des réductions d’émissions
3.1 Exigences métrologiques

Pour le calcul des réductions d’émissions des projets et des programmes, les éléments suivants doivent en particulier être mesurés:

  1. la consommation de chaleur émanant de toutes les sources centrales alimentées aux combustibles fossiles;
  2. la consommation d’électricité des pompes à chaleur;
  3. la quantité de chaleur utilisée par tous les consommateurs, les quantités suivantes devant être présentées séparément:−la quantité de chaleur distribuée aux nouvelles constructions,−la quantité de chaleur distribuée aux exploitants d’installations exemptés de la taxe sur le CO2 en vertu de l’art. 96, al. 2.
3.2 Marges de fonctionnement du système

Les marges de fonctionnement du projet ou du programme doivent inclure:

  1. les sources de chaleur centrales;
  2. le réseau de distribution de chaleur;
  3. les consommateursde chaleur;
  4. les flux d’énergie injectés;
  5. les émissions dues au projet ou au programme.
3.3 Scénario de référence

1. Au moins deux scénarios alternatifs plausibles doivent être présentés dans la description du projet ou du programme.

2. Les scénarios doivent couvrir une période de 20 ans au maximum.

3. La probabilité que les différents scénarios se réalisent doit être précisée et le scénario le plus probable, défini. Ce dernier est considéré comme le scénario de référence.

3.4 Calcul des émissions de référence

Les émissions totales annuelles du scénario de référence se calculent comme suit:

ESR y = (ESR nc,y + ESR ce,y + ESR SEQE,y ) (1)

où:

  1. Émissions du scénario de référence au cours de l’année y [t éq.-CO2]
  2. Émissions du scénario de référence des nouveaux consommateurs au cours de l’année y [t éq.‑CO2]; cf. équation (2)
  3. Émissions du scénario de référence des consommateurs existants au cours de l’année y [t éq.‑CO2]; cf. équation (3)
  4. Paramètre destiné à éviter le double comptage des émissions du scénario de référence et de celles du SEQE; ce paramètre est égal à 0.
  5. Si le projet s’approvisionne en chaleur auprès d’une source de chaleur située dans le périmètre d’une installation dont l’exploitant participe au SEQE, le paramètre est remplacé par la valeur des droits d’émission attribués pour cette quantité de chaleur fournie au cours de l’année y [t éq.‑CO2]; cette valeur est déterminée lors de la demande d’évaluation de l’adéquation du projet et ne change pendant la période de crédit que si des modifications du SEQE rendent une adaptation nécessaire.

Les termes se calculent comme suit:

ESR nc,y = ∑ i QC nc,i,y * FE RC ,y,z (2)

où:

  1. Estimation de la quantité de chaleur qui sera fournie aux nouveaux consommateurs au cours de l’année y [MWh]; dans le suivi, ce paramètre est remplacé par la valeur mesurée conformément au ch. 4.2.
  2. Tous les nouveaux consommateurs, à l’exclusion:–des nouvelles constructions,–des bâtiments dont le chauffage est déjà neutre en CO2 avant leur raccordement au réseau de chauffage à distance,–des exploitants d’installations exemptés de la taxe sur le CO2 en vertu de l’art. 96, al. 2.
  3. Facteur d’émission global du réseau de chauffage à distance au cours de l’année y; ce facteur est calculé comme suit:
  4. 5 > y – z: 0,198 t éq.-CO2/MWh;
  5. 5 ≤ y – z < 9: 0,154 t éq.-CO2/MWh;
  6. 9 ≤ y – z < 14: 0,116 t éq.-CO2/MWh;
  7. 14 ≤ y – z < 20: 0,081 t éq.-CO2/MWh.
  8. Année civile au cours de laquelle a débuté la mise en œuvre du projet au sens de l’art. 5, al. 3

ESR ce,y = k QC ce,k,y * FE ce * FR ce, v, y *1/(1–PR) (3)

où:

  1. Tous les consommateurs de chaleur existants à l’exclusion des exploitants d’installations exemptés de la taxe sur le CO2 en vertu de l’art. 96, al. 2.
  2. Quantité de chaleur qui sera vraisemblablement fournie à des consommateurs existants au cours de l’année y [MWh]; dans le suivi, ce paramètre est remplacé par la valeur mesurée conformément au ch. 4.2.
  3. Facteur d’émission du réseau de chauffage à distance existant, rendement compris, dépendant de la nature de la ou des sources de chaleur centrale à remplacer; il s’élève à:–0,226 t de CO2/MWh pour les projets concernant le seul remplacement de sources de chaleur alimentées au gaz naturel,0,312 t de CO2/MWh pour les projets concernant le seul remplacement de sources de chaleur alimentées à l’huile de chauffage,0,269 t de CO2/MWh pour les projets concernant le seul remplacement de sources de chaleur alimentées au gaz naturel et à l’huile de chauffage,–0,113 t de CO2/MWh pour les projets concernant le remplacement de sources de chaleur alimentées aux combustibles fossiles et aux énergies renouvelables.
  4. Facteur de référence de l’année y; il s’élève à:100 %si y – v < 20;80 %si y – v ≥ 20 et < 24;60 %si y – v ≥ 24 et < 29;40 %si y – v ≥ 29;
  5. où:yAnnée pour laquelle les réductions d’émission sont calculéesvAnnée d’installation de la plus ancienne source de chaleur alimentée aux combustibles fossiles à remplacer
  6. Déduction globale de 10 % pour les pertes de chaleur du réseau de distribution de chaleur
3.5 Calcul des émissions du projet ou du programme

Les émissions annuelles d’un projet et les émissions annuelles de chacun des projets d’un programme se calculent comme suit:

EP y = FE HC * Q HC,y / 1000 + FE gaz * Q gaz,y + FE él * Q él,y + EP SEQE,y (4)

où:

  1. Émissions du projet attendues au cours de l’année y [t éq.‑CO2]
  2. Consommation d’huile de chauffage attendue au cours de l’année y pour l’exploitation de la ou des sources de chaleur centrales [l]; dans le suivi, ce paramètre est remplacé par la valeur mesurée conformément au ch. 4.
  3. Consommation de gaz attendue au cours de l’année y pour l’exploitation de la ou des sources de chaleur centrales [Nm3 ou MWh]; dans le suivi, ce paramètre est remplacé par la valeur mesurée conformément au ch. 4.5.
  4. Consommation d’énergie électrique attendue au cours de l’année y pour l’exploitation des pompes à chaleur centrales [kWh]; dans le suivi, ce paramètre est remplacé par la valeur mesurée conformément au ch. 4.6.
  5. Facteur d’émission du gaz naturel visé à l’annexe 10 converti en t éq.‑CO2Nm3 ou en t éq.‑CO2MWh en fonction de l’unité employée pour le Qgaz. Pour la conversion des t éq.‑CO2/TJ en t éq.‑CO2MWh, il convient d’utiliser le facteur 0,0036 TJ/MWh.
  6. Le facteur d’émission de l’huile de chauffage vaut 2,65 t éq.‑CO2/1000 l.
  7. Paramètre destiné à éviter le double comptage des émissions du scénario de référence et de celles du SEQE; ce paramètre est égal à 0.
  8. Si le réseau de chauffage à distance s’approvisionne auprès d’une source de chaleur située dans le périmètre d’une installation dont l’exploitant participe au SEQE, le paramètre est remplacé par la valeur des droits d’émission attribués pour cette quantité de chaleur fournie au cours de l’année y [t éq.‑CO2]; cette valeur est déterminée chaque année dans le rapport de suivi; elle correspond aux droits d’émission délivrés à l’exploitant d’installations dans le SEQE.
  9. Le facteur d’émission de l’électricité vaut 29,6 * 10–6 t éq.‑CO2/kWh.
3.6 Calcul des réductions annuelles d’émissions

Les réductions annuelles d’émissions des projets se calculent comme suit:

REy = ESRy – EPy (5)

où:

  1. Réductions d’émissions au cours de l’année y [t éq.‑CO2]
  2. Émissions du scénario de référence au cours de l’année y [t éq.‑CO2]
  3. Émissions du projet de réseau de chauffage à distance pour l’année y [t éq.‑CO2].
4 Exigences relatives au plan de suivi
4.1 Liste des consommateurs de chaleur avec fourniture de chaleur prouvée

1. Une liste de tous les consommateurs de chaleur doit être jointe au rapport de suivi. Elle doit comporter les données suivantes:

  1. le nom et l’adresse du consommateur;
  2. l’année durant laquelle le consommateur a été raccordé au réseau de chauffage à distance;
  3. la quantité de chaleur en MWh qui a été fournie aux consommateurs durant la période de suivi, calculée conformément au ch. 4.2 et ventilée par année civile.

2. Si les consommateurs sont des exploitants d’installations exemptés de la taxe sur le CO 2 en vertu de l’art. 96, al. 2, la liste doit comporter, en plus des données visées au ch. 1, les émissions du scénario de référence en t éq.‑CO 2 . Les émissions sont calculées conformément au ch. 3.4.

4.2 Mesure de la quantité de chaleur fournie aux consommateurs de chaleur

La mesure de la quantité de chaleur fournie aux nouveaux consommateurs et aux consommateurs existants (QCnc,1,y) (QCce,l,y) doit remplir les conditions suivantes:

  1. la quantité de chaleur fournie au consommateur l au cours de l’année y est mesurée;
  2. les données sont collectées au moyen d’un compteur de chaleur;
  3. le résultat de la mesure est exprimé en kilowatt-heures [kWh] ou en mégawatt-heures [MWh];
  4. la mesure est effectuée en continu;
  5. l’assurance qualité est mise en oeuvre conformément aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes)510 et aux dispositions d’exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police (DFJP);
  6. la mesure est effectuée au point de fourniture de la chaleur au consommateur.
4.3 Âge de la source de chaleur centrale alimentée aux combustibles fossiles à remplacer

La détermination du facteur de référence prend en compte l’année de fabrication ou l’année d’installation de la plus ancienne source de chaleur alimentée aux combustibles fossiles à remplacer.

4.4 Mesure de la consommation d’huile de chauffage

La mesure de la consommation d’huile de chauffage (QHC,y) doit remplir les conditions suivantes:

  1. la consommation d’huile de chauffage au cours de l’année y pour l’exploitation de la source de chaleur centrale alimentée aux combustibles fossiles ou des sources de chaleur centrales alimentées aux combustibles fossiles est mesurée;
  2. les données sont collectées au moyen d’un compteur à mazout ou d’un bilan des stocks d’huile de chauffage;
  3. le résultat de la mesure est exprimé en litres [l];
  4. la mesure est effectuée par période de suivi ou, si cette dernière ne correspond pas à l’année civile, par année civile;
  5. l’assurance qualité est mise en œuvre par le calibrage du compteur à mazout; à défaut, une analyse de plausibilité est effectuée au moyen de sources de données alternatives.
4.5 Mesure de la consommation de gaz

La mesure de la consommation de gaz (Qgaz,y) doit remplir les conditions suivantes:

  1. la consommation de gaz au cours de l’année y pour l’exploitation de la source de chaleur ou des sources centrales alimentées aux combustibles fossiles est mesurée;
  2. les données sont collectées au moyen d’un compteur à gaz;
  3. le résultat de la mesure est exprimé en mètres cubes normalisés (Nm3) ou en mégawatt-heures (MWh);
  4. la mesure est effectuée en continu;
  5. l’assurance qualité est mise en œuvre conformément aux exigences de l’OIMes et aux dispositions d’exécution correspondantes du DFJP.
4.6 Mesure de la consommation d’énergie électrique

La mesure de l’énergie électrique (Qél,y) doit remplir les conditions suivantes:

  1. la consommation d’énergie électrique au cours de l’année y pour l’exploitation de la ou des pompes à chaleur centrales est mesurée;
  2. les données sont collectées au moyen d’un compteur électrique;
  3. le résultat de la mesure est exprimé en kilowatt-heures [kWh] ou en mégawatt-heures [MWh];
  4. la mesure est effectuée en continu;
  5. l’assurance qualité est mise en œuvre conformément aux dispositions de l’OIEMes et aux dispositions d’exécution correspondantes du DFJP.
4.7 Émissions du projet attendues: éviter les doubles comptages avec le SEQE (EPSEQE,y)

1. Si le projet s’approvisionne en chaleur auprès d’une source de chaleur située dans le périmètre d’une installation dont l’exploitant participe au SEQE, le paramètre est remplacé par la valeur des droits d’émission attribués pour cette quantité de chaleur fournie au cours de l’année y [t éq.‑CO 2 ].

2. Cette valeur est déterminée chaque année dans le rapport de suivi par les droits d’émission délivrés à l’exploitant d’installations dans le SEQE et peut, contrairement à ESR SEQE,y dans l’équation (1), être modifiée au cours de la période de crédit.

Annexe 3b511

(art. 6, al. 3 512 )

Exigences relatives au calcul des réductions des émissions et au plan de suivi des projets et des programmes portant sur le gaz de décharge
1 Champ d’application

Les exigences de la présente annexe s’appliquent aux projets et programmes portant sur le gaz de décharge lorsque:

  1. ceux-ci concernent des décharges ou anciennes décharges émettant du méthane en l’absence de traitement du gaz pauvre prévu et disposant d’une proportion suffisamment élevée de déchets organiques;
  2. le traitement du gaz pauvre prévu n’est pas déjà prescrit par une loi ou une décision, et que
  3. le traitement du gaz pauvre prévu correspond au moins à l’état de la technique et est optimisé en ce qui concerne les compositions actuelle et future du gaz de décharge.
2 Définitions

Au sens de la présente annexe, on entend par:

  1. efficacité de brûlage à la torche (EB): fraction de méthane effectivement brûlée par torchage ou oxydée d’une manière générale lors de procédés de traitement du gaz;
  2. dégradation aérobie: dégradation microbiologique des matières organiques en conditions aérobies;
  3. dégradation anaérobie: dégradation microbiologique des matières organiques en conditions anaérobies;
  4. décharge: installation de traitement des déchets où des déchets sont stockés définitivement et sous surveillance;
  5. gaz de décharge: gaz formé par dégradation biologique de substances organiques contenues dans les décharges;
  6. fonctionnement intermittent de la torche: combustion intermittente de gaz de décharge en raison d’une teneur en méthane trop faible;
  7. facteur d’oxydation (OX): fraction de méthane du gaz de décharge, qui s’oxyde dans la couche superficielle de la décharge avant de s’échapper dans l’atmosphère;
  8. efficacité d’aspiration (EA): fraction de gaz de décharge captée à l’aide d’une installation de dégazage;
  9. traitement du gaz pauvre: installation d’oxydation d’un gaz de décharge d’une teneur en méthane inférieure à 25 % vol. L’oxydation peut s’effectuer dans une torche ou un autre dispositif technique;
  10. installations de dégazage existantes: systèmes de capture du gaz de décharge devant être utilisés pour alimenter le système de traitement du gaz pauvre et qui ont existé avant le début de la mise en œuvre au sens de l’art. 5, al. 2;
  11. nouvelles installations de dégazage: systèmes de capture du gaz de décharge non encore capté devant être utilisés pour alimenter le système de traitement du gaz pauvre et qui sont créés après le début de la mise en œuvre au sens de l’art. 5, al. 2.
3 Exigences relatives au calcul des réductions d’émissions
3.1 Marges de fonctionnement du système

1. La décharge et les émissions fossiles du traitement du gaz pauvre doivent être contenues à l’intérieur des marges de fonctionnement du système du projet ou du programme.

2. Les voies d’acheminement des déchets mis en décharge doivent se situer en dehors des marges de fonctionnement du système.

3.2 Choix d’un facteur d’oxydation

Le facteur d’oxydation (OX) est un paramètre indispensable au calcul des réductions d’émissions. Le choix de sa valeur découle de l’arbre de décision suivant:

3.3 Calcul ex-ante des réductions des émissions de méthane

Les réductions des émissions de méthane ex-ante peuvent être déterminées à partir des mesures effectuées durant les dernières années (un à trois ans) ou calculées comme suit:

RE ex-ante,y,torche = (EB – OX) * EA * FOD CH4,y * PRP CH4 – EP y (1)

où:

  1. Réductions d’émissions estimées en cas de traitement du gaz pauvre en méthane au cours de l’année y (t éq.‑CO2)
  2. Potentiel de réchauffement planétaire du méthane déterminé dans l’annexe 1
  3. Efficacité de brûlage à la torche
  4. Facteur d’oxydation
  5. Efficacité d’aspiration
  6. Quantité de méthane, calculée à l’aide d’une formule «first order decay», générée dans la décharge durant l’année y (t CH4); cf. équation (2)
  7. Émissions générées par le projet au cours de l’année y

FOD CH4,y = (16/12)*F*DOC f * ∑ x j D j,x *DOC j *Exp(-k j (y–x))*(1–Exp(-k j )) (2)

où:

  1. Année sur laquelle porte le calcul des émissions de méthane
  2. Année au cours de laquelle la décharge a été remplie avec une certaine quantité de déchets Dj,x de catégorie j, se situant dans la période AO à y
  3. Quotient des masses moléculaires du CH4 et du C
  4. Fraction de méthane dans le mélange de méthane et de dioxyde de carbone du gaz de décharge
  5. Fraction du carbone biologiquement dégradable dégradé en conditions anaérobies [% masse]
  6. Quantité de déchets de catégorie j mis en décharge durant l’année x [t déchets]
  7. Première année au cours de laquelle des déchets ont été stockés (année d’ouverture de la décharge)
  8. Catégorie de déchets
  9. Fraction de carbone organique dégradable de la catégorie de déchets correspondante [t C/t déchets]
  10. Constante de dégradation de la catégorie de déchets correspondante j [ans-1]
3.4 Calcul ex-post des réductions des émissions de méthane

Les réductions des émissions de méthane des installations de dégazage nouvelles ou existantes sont déterminées ex-post de la manière suivante:

RE ex-post,y,torche = (EB – OX) * PRP CH4 * V GD,y * c CH4 * D CH4 – EP y (3)

où:

  1. Réductions d’émissions imputables, déterminées ex-post à l’aide des émissions mesurées durant le traitement du gaz pauvre en méthane au cours de l’année y (t éq.‑CO2)
  2. Efficacité de brûlage à la torche
  3. Facteur d’oxydation
  4. Potentiel de réchauffement planétaire du méthane déterminé dans l’annexe 1
  5. Débit volumique du gaz de décharge mesuré à l’entrée du traitement du gaz pauvre en méthane durant l’année y (Nm3); dans le suivi, ce paramètre est remplacé par la valeur mesurée conformément au ch. 4
  6. Teneur en méthane du gaz de décharge [% vol.]; dans le suivi, ce paramètre est remplacé par la valeur mesurée conformément au ch. 4
  7. Densité du méthane aux conditions standard (0,0007202 t CH4/Nm3)
  8. Émissions générées par le projet au cours de l’année y
3.5 Calcul des émissions générées par le projet

Les émissions générées par le projet lors du traitement du gaz pauvre sont calculées comme suit à partir des agents énergétiques utilisés:

EP y = FE gaz * Q gaz,y (4)

où:

  1. Facteur d’émission du gaz utilisé [t éq-CO2/Nm3]; dans le suivi, ce paramètre est remplacé par la valeur mesurée selon le ch. 4
  2. Consommation de gaz attendue au cours de l’année y [Nm3]; dans le suivi, ce paramètre est remplacé par la valeur mesurée selon le ch. 4
4 Exigences relatives au plan de suivi

1. Pour les projets et programmes visés par la présente annexe, les résultats de mesure mentionnés aux ch. 4.1 à 4.6 et les justificatifs doivent être joints au rapport de suivi.

2. Le calcul des réductions d’émissions doit être justifié sur la base des résultats de mesure.

4.1 Efficacité de brûlage à la torche

Dans le rapport de suivi, le choix de la valeur de l’efficacité de brûlage à la torche (EB) est effectué comme suit:

  1. il est déterminé la fraction de méthane effectivement brûlée par torchage ou oxydée d’une manière générale lors de procédés de traitement du gaz;
  2. la procédure suivante s’applique:1.une valeur par défaut de 90 % est utilisée pour l’efficacité de combustion d’une torche fermée,2.les requérants peuvent utiliser les données fournies par le fabricant s’il peut être démontré qu’elles sont respectées,3.les requérants peuvent effectuer leurs propres mesures;
  3. l’efficacité de brûlage à la torche doit être exprimée en proportions [%];
  4. le choix de la valeur doit s’effectuer annuellement.
4.2 Débit volumique du gaz de décharge

La détermination du débit volumique (VGD,y) doit remplir les conditions suivantes:

  1. il est déterminé le débit volumique du gaz de décharge;
  2. les données sont collectées au moyen d’instruments de mesure permettant de déterminer le débit volumique;
  3. le résultat de la détermination est exprimé en mètres cubes normalisés [Nm3];
  4. la détermination est effectuée en continu;
  5. le type et la durée de l’intervalle d’étalonnage des instruments de mesure doivent être définis dans le premier rapport de suivi.
4.3 Teneur en méthane du gaz de décharge

La mesure de la teneur en méthane (cCH4) doit remplir les conditions suivantes:

  1. il est mesuré la teneur en méthane du gaz de décharge;
  2. les données sont collectées au moyen d’un capteur de méthane;
  3. le résultat de la mesure est exprimé en pour-cent volumétriques [% vol.];
  4. la mesure est effectuée en continu;
  5. le type et la durée de l’intervalle d’étalonnage des instruments de mesure doivent être définis dans le premier rapport de suivi.
4.4 Nouvelles installations de dégazage

La manière dont le système de capture a été modifié et les installations de dégazage considérées comme nouvelles au sens du ch. 2, let. k, doivent être indiquées de manière claire.

4.5 Facteur d’émission du gaz

Le choix de la valeur du facteur d’émission du gaz utilisé (FEgaz) doit remplir les conditions suivantes:

  1. les données sont collectées au moyen de l’inventaire des gaz à effet de serre de la Suisse ou d’une publication équivalente. Pour le gaz liquide (butane, propane), il convient d’utiliser l’annexe 10;
  2. la valeur est exprimée en tonnes d’équivalents de dioxyde de carbone par mètre cube normalisé [t éq-CO2/Nm3] ou en tonnes d’équivalent-dioxyde de carbone par tonne [t éq-CO2/t] dans le cas du gaz liquide (butane, propane).
4.6 Consommation de gaz

La détermination de la consommation de gaz (Qgaz,y) doit remplir les conditions suivantes:

  1. il est déterminé la consommation de gaz lors du traitement du gaz pauvre au cours de l’année y;
  2. les données sont collectées au moyen d’instruments de mesure permettant de déterminer le débit volumique ou au moyen des bons de livraison des bouteilles de gaz;
  3. le résultat de la mesure est exprimé en mètres cubes normalisés [Nm3] ou en nombre de bouteilles de gaz livrées avec indication de leur contenu [l];
  4. la mesure est effectuée en continu ou au moment de la livraison de chaque nouvelle bouteille de gaz;
  5. l’assurance qualité est effectuée selon les données du fabricant.

Annexe 4513

(art. 25, al. 2)

Calcul des émissions de CO2pour les véhicules enl’absencedes informations visées à l’art. 25, al. 2
1 Légende
  1. Dans les formules suivantes, on entend par:CO2:émissions de CO2 (combinées) exprimées en g/kmm:poids à vide du véhicule en kgp:puissance maximale du moteur exprimée en kW
2 Calcul des émissions de CO2 des voitures de tourisme
  1. Moteur à essence et boîte à vitesses manuelle:[tab]CO2 = 0,050 m + 0,371 p + 37,751
  2. Moteur à essence et boîte à vitesses automatique:[tab]CO2 = 0,077 m + 0,226 p + 14,107
  3. Moteur à essence et moteur électrique hybride:[tab]CO2 = 0,025 m + 0,392 p + 53,679
  4. Moteur diesel et boîte à vitesses manuelle:[tab]CO2 = 0,086 m + 0,160 p – 19,698
  5. Moteur diesel et boîte à vitesses automatique:[tab]CO2 = 0,093 m + 0,089 p – 21,938
  6. Moteur diesel et moteur électrique hybride:[tab]CO2 = 0,072 m + 0,170 p – 18,692
  7. Moteur électrique hybride rechargeable:[tab]CO2 = – 0,025 m + 0,205 p + 56,308
  8. Les émissions de CO2 des voitures de tourisme équipées d’un moteur à combustion qui ne fonctionne ni à l’essence ni au diesel sont calculées, en fonction du système de propulsion, avec les équations correspondantes utilisées pour les véhicules équipés d’un moteur à essence.
  9. La valeur applicable aux émissions de CO2 des voitures de tourisme équipées d’un moteur fonctionnant uniquement à l’électricité ou d’un moteur fonctionnant avec une pile à combustible est de 0 g/km.
3 Calcul des émissions de CO2 des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers
  1. Moteur diesel et boîte à vitesses manuelle:[tab]CO2 = 0,133 m + 0,512 p – 113,494
  2. Moteur diesel et boîte à vitesses automatique:[tab]CO2 = 0,133 m – 61,014
  3. Moteur à essence:[tab]CO2 = 0,017 m + 0,954 p + 61,697
  4. Les émissions de CO2 des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers qui ne sont pas couverts par les ch. 3.1, 3.2 ou 3.3 sont calculées avec les équations correspondantes utilisées pour les voitures de tourisme visées au ch. 2.
4 Valeur arrondie des émissions de CO2
  1. Les émissions de CO2 sont arrondies à la première décimale comme suit:a.si la deuxième décimale est égale ou inférieure à 4, le total est arrondi à l’unité inférieure;b.si la deuxième décimale est égale ou supérieure à 5, le total est arrondi à l’unité supérieure.

Annexe 4a514

(art. 28)

Calcul de la valeur cible spécifique
1 Calcul de la valeur cible spécifique pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers
  1. La valeur cible spécifique assignée aux petits importateurs pour les émissions de CO2 est calculée individuellement pour chaque véhicule au moyen de la formule suivante et elle est arrondie à trois décimales:
  2. Valeur cible spécifique du véhicule: z + a * (m – Mt-2) g CO2/km
  3. La valeur cible spécifique assignée aux grands importateurs pour les émissions moyennes de CO2 est calculée individuellement pour chaque parc de véhicules neufs au moyen de la formule suivante et elle est arrondie à trois décimales:
  4. Valeur cible spécifique du parc de véhicules neufs:
    z + a * (Mi,t– Mt–2) g CO2/km
  5. Les paramètres suivants s’appliquent dans les formules indiquées aux ch. 1.1 et 1.2:zvaleur cible pour les émissions de CO2 visée à l’art. 10, al. 1, de la loi sur le CO2:pour les voitures de tourisme: 93,6 g CO2/km pour 2025–2029; 49,5 g CO2/km à partir de 2030pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: 153,9 g CO2/km entre 2025 et 2029; 90,6 g CO2/km à partir de 2030acoefficient angulaire des droites de la valeur cible:pour les voitures de tourisme: –0,0144 pour 2025–2029; –0,0076 à partir de 2030pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers:pour 2025–2029: 0,1064 pour les véhicules ou parcs de véhicules dont le poids à vide est supérieur à Mt–2; 0,0848 pour les véhicules ou parcs de véhicules dont le poids à vide est inférieur ou égal à Mt–2à partir de 2030: 0,1064 pour les véhicules ou parcs de véhicules dont le poids à vide est supérieur à Mt–2; 0,0499 pour les véhicules ou parcs de véhicules dont le poids à vide est inférieur ou égal à Mt–2mpoids à vide, exprimé en kg, de la voiture de tourisme, de la voiture de livraison ou du tracteur à sellette légerMi,tpoids à vide moyen, exprimé en kg, des voitures de tourisme, des voitures de livraison ou des tracteurs à sellette légers immatriculés pour la première fois durant l’année de référence, arrondi à trois décimalesMt–2poids à vide moyen, exprimé en kg, des voitures de tourisme, des voitures de livraison ou des tracteurs à sellette légers immatriculés pour la première fois en Suisse durant l’avant-dernière année civile précédant l’année de référence
2 Poids à vide moyen
2.1 Voitures de tourisme
  1. Le poids à vide moyen des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois s’élevait aux valeurs suivantes pour les années indiquées ci-après:a.2015:1532 kg;b.2016:1563 kg;c.2017:1588 kg;d.2018:1601 kg;e.2019:1636 kg;f.2020:1674 kg;g.2021:1693 kg;h.2022:1727 kg;i.2023:1767 kg;j.2024:1777 kg.
2.2 Voitures de livraison et tracteurs à sellette légers
  1. Le poids à vide moyen des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers immatriculés pour la première fois s’élevait à la valeur suivante pour les années indiquées ci-après:a.2018:2056 kg;b.2019:2067 kg;c.2020:2089 kg;d.2021:2094 kg;e.2022:2117 kg;f.2023:2110 kg;g.2024:2130 kg.
3 Calcul de la valeur cible spécifique pour les véhicules lourds
  1. La valeur cible spécifique assignée aux petits importateurs pour les émissions de CO2 est calculée individuellement pour chaque véhicule au moyen de la formule suivante et elle est arrondie à trois décimales:
  2. Valeur cible spécifique du véhicule en grammes de CO2 par tonne-kilomètre: MPWsg * (1 – fr) * VDCO2sgg CO2/tkm
  3. La valeur cible spécifique assignée aux grands importateurs pour les émissions moyennes de CO2 est calculée individuellement pour chaque parc de véhicules neufs au moyen de la formule suivante et elle est arrondie à trois décimales:
  4. Valeur cible spécifique du parc de véhicules neufs en grammes de CO2 par tonne-kilomètre: sgPartsg* MPWsg* (1 – fr) * VDCO2sgg CO2/tkm
  5. Les paramètres suivants s’appliquent dans les formules indiquées aux ch. 3.1 et 3.2:Partsgparts des sous-groupes dans le parc de véhicules neufs de l’importateurMPWsgfacteur de pondération du kilométrage et de la charge utile (annexe I, ch. 2.6, du règlement [UE] 2019/1242515)frfacteur de réduction pour les émissions moyennes de CO2:entre 2025 et 2029: 15 %à partir de 2030: 30 %VDCO2sg4-UD: 307,234-RD: 197,164-LH: 105,965-RD: 84,005-LH: 56,609-RD: 110,989-LH: 65,1610-RD: 83,2610-LH: 58,26

Annexe 4b516

(art. 26 b )

Réduction des émissions de CO2 obtenue par l’utilisation de carburants synthétiques renouvelables
1 Calcul de la réduction pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers

RédCarbS = CarbS * FE réf * 1 000 000 / DV g CO 2 /km

  1. réduction des émissions de CO2 imputable par la prise en compte d’un type de carburant synthétique, exprimée par la quantité totale en g CO2/km
  2. quantité de carburant synthétique à prendre en compte, exprimée en kWh d’énergie contenue, selon les garanties d’origine attribuées en vertu de l’art. 92c
  3. facteur d’émission du carburant fossile selon l’annexe 10 à remplacer, converti en t CO2/kWh
  4. durée de vie moyenne, exprimée en km: 175 000 km
2 Calcul de la réduction pour les véhicules lourds

RédCarbS = CarbS * FE réf * 1 000 000 / (PT moy * Nbvéh) g CO 2 /tkm

  1. réduction des émissions de CO2 imputable par la prise en compte d’un type de carburant synthétique, exprimée par la moyenne du parc en g CO2/km
  2. quantité de carburant synthétique à prendre en compte, exprimée en kWh d’énergie contenue, selon les garanties d’origine attribuées en vertu de l’art. 92c
  3. facteur d’émission du carburant fossile selon l’annexe 10 à remplacer, converti en t CO2/kWh
  4. performance de transport moyenne des véhicules du parc de véhicules neufs tout au long de la durée de vie de ceux-ci. Elle correspond à la moyenne des valeurs des sous-groupes, pondérée en fonction des parts des sous-groupes dans le parc de véhicules neufs. Les performances de transport sont les suivantes pour les différents sous-groupes:[tab]4-UD: 1 113 000 tkm[tab]4-RD: 1 736 280 tkm[tab]4-LH: 5 090 120 tkm[tab]5-RD: 5 600 868 tkm[tab]5-LH: 9 689 400 tkm[tab]9-RD: 3 209 080 tkm[tab]9-LH: 9 380 000 tkm[tab]10-RD: 4 882 808 tkm[tab]10-LH: 9 689 400 tkm
  5. nombre de véhicules dans le parc de véhicules neufs

Annexe 4c517

(art. 27)

Calcul des émissions de CO2
1 Émissions moyennes de CO2 des parcs de véhicules neufs des grands importateurs
1.1 Parc de véhicules neufs composé de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers
  1. Les émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs composé de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers sont calculées au moyen de la formule suivante et arrondies à trois décimales:
  2. MCO2= (1 – ZLEV) * [(∑véhCO2véh/ Nbvéh] – RédCarbS / Nbvéh g CO2/km
  3. Les paramètres suivants s’appliquent:MCO2émissions moyennes de CO2, exprimées en g CO2/km, du parc de véhicules neufsZLEVréduction du fait du dépassement des parts prévues de voitures de tourisme, de voitures de livraison ou de tracteurs à sellette légers à faible taux d’émission ou à émission nulle, exprimée en points de pourcentage (art. 26c)CO2véhémissions de CO2 des différents véhicules du parc de véhicules neufs, en tenant compte des éventuelles réductions obtenues au moyen d’écoinnovations (art. 26) ou obtenues grâce au recours au gaz naturel et au biogaz (art. 26a)Nbvéhnombre de véhicules dans le parc de véhicules neufsRédCarbSréduction des émissions de CO2 obtenue par l’utilisation de carburants synthétiques renouvelables, exprimée en g CO2/km (art. 26b)
  4. Pour le calcul de la part des véhicules à faible taux d’émission et à émission nulle, les véhicules sont pondérés comme suit selon la valeur de leurs émissions:[tab]Voitures de tourisme: pondération = 1 – CO2véh * 0,7 / 50[tab]Voitures de livraison et tracteurs à sellette légers: pondération = 1–CO2véh/50[tab]Les véhicules dont la valeur de pondération est négative ne sont pas considérés comme à faible taux d’émission ou à émission nulle.
1.2 Parc de véhicules neufs composé de véhicules lourds
  1. Les émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs composé de véhicules lourds sont calculées au moyen de la formule suivante et arrondies à trois décimales:
  2. MCO2= (1 – ZLEV) * [∑sg(Partsg* MPWsg* MCO2sg)] – RédCarbS g CO2/tkm
  3. Les paramètres suivants s’appliquent:MCO2émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs en grammes de CO2 par tonne-kilomètreZLEVréduction du fait du dépassement des parts prévues de véhicules lourds à émission nulle, exprimée en points de pourcentage (art. 26c)Partsgparts des sous-groupes dans le parc de véhicules neufsMPWsgfacteur de pondération des sous-groupes pour le kilométrage et la charge utile selon l’annexe I, ch. 2.6, du règlement (UE) 2019/1242518MCO2sgémissions moyennes de CO2 par sous-groupe dans le parc de véhicules neufs, calculées au moyen de la formule indiquée à l’annexe I, ch. 2.2, du règlement (UE) 2019/1242, à partir des valeurs par véhicule visées à l’art. 25a, al. 1, let. b, en tenant compte des éventuelles réductions obtenues grâce au recours au gaz naturel et au biogaz (art. 26a)RédCarbSréduction des émissions de CO2 obtenue par l’utilisation de carburants synthétiques renouvelables, exprimée en g CO2/tkm (art. 26b)
2 Émissions de CO2 déterminantes d’un véhicule lourd
  1. Les émissions de CO2 d’un véhicule lourd sont calculées au moyen de la formule suivante et arrondies à trois décimales:
  2. CO2= MPWsg* CO2véh– RédCarbS g CO2/tkm
  3. Les paramètres suivants s’appliquent:CO2émissions de CO2 du véhicule en grammes de CO2 par tonne-kilomètreMPWsgfacteur de pondération du sous-groupe concerné pour le kilométrage et la charge utile (annexe I, ch. 2.6, du règlement [UE] 2019/1242519)CO2véhémissions de CO2 du véhicule calculées selon l’annexe I, ch. 2.2, du règlement (UE) 2019/1242, obtenues à partir des valeurs visées à l’art. 25a, al. 1, en tenant compte des éventuelles réductions obtenues grâce au recours au gaz naturel et au biogaz (art. 26a)RédCarbSréduction des émissions de CO2 obtenue par l’utilisation de carburants synthétiques renouvelables, exprimée en g CO2/tkm conformément à l’annexe 4b

Annexe 5520

(art. 29, al. 1)

Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique (art. 13, al. 1, de la loi sur le CO2)
1 Montants pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers
  1. Les montants à verser en cas de dépassement de la valeur cible spécifique, par gramme supplémentaire de CO2/km (à partir de 0,1 g), sont les suivants:a.pour l’année de référence 2024: 95 francs;b.pour l’année de référence 2025: 95 francs;c.pour l’année de référence 2026: 95 francs.
2 Montants pour les véhicules lourds
  1. Les montants à verser en cas de dépassement de la valeur cible spécifique, par gramme supplémentaire de CO2/tkm (à partir de 0,1 g), sont les suivants:a.pour l’année de référence 2025: 4250 francs;b.pour l’année de référence 2026: 4250 francs.

Annexe 6521

(art. 40, al. 1)

Exploitants d’installations tenus de participer au SEQE

Tout exploitant d’installations qui exerce au moins une des activités suivantes est tenu de participer au SEQE:

  1. combustion d’agents énergétiques fossiles ou partiellement fossiles avec une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW, à l’exception de l’incinération d’agents énergétiques fossiles ou partiellement fossiles dans des installations principalement destinées à l’élimination des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, OLED522;
  2. raffinage d’huiles, lorsque des unités de combustion d’une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW sont exploitées;
  3. production de coke;
  4. grillage ou frittage y compris la pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré);
  5. production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure;
  6. production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages), lorsque des unités de combustion d’une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation se fait entre autres dans des laminoirs, des réchauffeurs, des fours de recuit, des forges, des fonderies, des unités de revêtement et des unités de décapage;
  7. production d’aluminium primaire ou d’alumine;
  8. production d’aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion d’une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW sont exploitées;
  9. production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d’alliages, l’affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion d’une puissance calorifique totale de combustion (y compris les agents énergétiques utilisés comme agents réducteurs) supérieure à 20 MW sont exploitées;
  10. production de ciment clinker dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d’autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour;
  11. production de chaux ou calcination de dolomite ou de magnésite dans des fours rotatifs ou dans d’autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour;
  12. fabrication du verre, y compris fabrication de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour;
  13. fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaine, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour;
  14. fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de verre, de roche ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour;
  15. séchage ou calcination du plâtre ou fabrication de plaques de plâtre ou d’autres compositions à base de plâtre, avec une capacité de production totale supérieure à 20 tonnes par jour pour le plâtre calciné ou le gypse secondaire sec;
  16. production de pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses;
  17. production de papier ou de carton avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour;
  18. production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour;
  19. production d’acide nitrique;
  20. production d’acide adipique;
  21. production de glyoxal ou d’acide glyoxylique;
  22. production d’ammoniac;
  23. production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d’autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour;
  24. production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse, avec une capacité de production supérieure à 5 tonnes par jour;
  25. production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3);
  26. fabrication de niacine;
  27. captage de gaz à effet de serre des installations participant au SEQE en vue de leur transport et de leur stockage géologique;
  28. transport des gaz à effet de serre captés d’installations participant au SEQE au moyen d’installations de transport stationnaires;
  29. stockage géologique des gaz à effet de serre émis par des installations participant au SEQE.

Annexe 8524

(art. 45, al. 1, et 48, al. 1 bis )

Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles pour les exploitants d’installations participant au SEQE et calcul de la quantité en circulation
1 Quantité maximale de droits d’émission disponibles pour les exploitants d’installations participant au SEQE

La quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour l’ensemble des exploitants d’installations participant au SEQE se calcule comme suit:

  1. De 2025 à 2027:
  2. Capi = [∑ ØFZ + ∑ ØÉmissions] * [0,717 – (i – 2024) * 0,043]
  3. De 2028 à 2030:
  4. Capi = [∑ ØFZ + ∑ ØÉmissions] * [0,588 – (i – 2027) * 0,044]
  5. quantité maximale de droits d’émission suisses disponibles pour les exploitants d’installations pour l’année i
  6. somme des droits d’émission attribués en moyenne chaque année au cours de la période de 2008 à 2012 pour les installations qui ont été prises en compte dans le SEQE durant toute cette période et ont continué de l’être après 2012
  7. somme des gaz à effet de serre rejetés par les installations en moyenne annuelle au cours de la période de 2009 à 2011 et des gaz à effet de serre pris en compte dans le SEQE à partir de 2013
2 Calcul de la quantité en circulation
  1. La quantité en circulation au sens de l’art. 48, al. 1bis, correspond à la quantité de droits d’émissions obtenue en soustrayant la demande de droits d’émission pour installations de l’offre correspondante.
  2. L’offre de droits d’émission pour installations correspond à la somme des droits d’émission suivants:a.157 741 droits d’émission non utilisés au cours de la période de 2008 à 2012 qui ont été reportés sur la période de 2013 à 2020 pour les exploitants d’installations visés à l’art. 138, al. 1, let. a;b.droits d’émission pour installations qui ont été attribués à titre gratuit durant la période allant de 2013 jusqu’à l’année précédente;c.droits d’émission pour installations qui ont été mis aux enchères durant la période allant de 2013 jusqu’à l’année précédente.
  3. La demande de droits d’émission pour installations correspond au résultat de la soustraction suivante: émissions de gaz à effet de serre pertinentes visées à l’art. 55 émises entre 2013 et la fin de l’année précédente, moins les certificats de réduction des émissions qui ont été remis pour couvrir ces émissions de gaz à effet de serre au cours de la période de 2013 à 2020.

Annexe 9525

(art. 46, al. 1, et 46 b , al. 1, 2 et 4)

Calcul des droits d’émission attribués à titre gratuit aux exploitants d’installations participant au SEQE
1 Référentiels de produits
  1. La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit est calculée à partir des référentiels de produits suivants:

Produit

Référentiel
(nombre de droits d’émission par tonne de produits fabriqués)

Coke

(…)

Minerais aggloméré

(…)

Fonte liquide

(…)

Anodes précuites

(…)

Aluminium

(…)

Clinker de ciment gris

(…)

Clinker de ciment blanc

(…)

Chaux

(…)

Dolomie

(…)

Dolomie frittée

(…)

Verre flotté

(…)

Bouteilles et récipients en verre non coloré

(…)

Bouteilles et récipients en verre coloré

(…)

Produits de fibre de verre en filament continu

(…)

Briques de parement

(…)

Briques de pavage

(…)

Tuiles

(…)

Poudre atomisée

(…)

Plâtre

(…)

Gypse secondaire sec

(…)

Pâte kraft fibres courtes

(…)

Pâte kraft fibres longues

(…)

Pâte au bisulfite, pâte thermomécanique et pâte mécanique

(…)

Pâte à partir de papier recyclé

(…)

Papier journal

(…)

Papier fin non couché

(…)

Papier fin couché

(…)

«Tissues»

(…)

«Testliner» et papier pour cannelure

(…)

Carton non couché

(…)

Carton couché

(…)

Acide nitrique

(…)

Acide adipique

(…)

Chlorure de vinyle monomère (CVM)

(…)

Phénol/acétone

(…)

PVC en suspension (S-PVC)

(…)

PVC en émulsion (E-PVC)

(…)

Carbonate de soude

(…)

Produits de raffinerie

(…)

Acier au carbone produit au four électrique

(…)

Acier fortement allié produit au four électrique

(…)

Fonte de fer

(…)

Laine minérale

(…)

Plaques de plâtre

(…)

Noir de carbone

(…)

Ammoniac

(…)

Vapocraquage

(…)

Aromatiques

(…)

Styrène

(…)

Hydrogène

(…)

Gaz de synthèse

(…)

Oxyde d’éthylène/éthylène glycol

(…)

  1. Lorsqu’aucun référentiel de produit ne s’applique, la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit est calculée sur la base du référentiel de chaleur comme suit:
  2. (…) droits d’émission par TJ de chaleur mesurable, seule la chaleur mesurable produite ou importée par d’autres installations dont les exploitants participent au SEQE donnant droit à une attribution à titre gratuit de droits d’émission, pour autant que cette chaleur ne soit pas produite en ayant recours à l’énergie nucléaire, et:a.soit utilisée à l’intérieur des marges de fonctionnement du système de l’exploitant d’installations qui participe au SEQE pour la fabrication de produits, la production d’une énergie mécanique utilisée à d’autres fins que pour produire de l’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, mais pas pour la production d’électricité, oub.soit exportée vers des tiers hors SEQE, à l’exception des exportations pour la production d’électricité et le transfert de chaleur importée.
  3. Lorsqu’aucun référentiel de produit ni aucun référentiel de chaleur ne s’applique, la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit est calculée sur la base du référentiel de combustible comme suit:
  4. (…) droits d’émission par TJ d’énergie produite, si, à l’intérieur des marges de fonctionnement du système de l’exploitant d’installations qui participe au SEQE, de la chaleur non mesurable:a.est produite exclusivement dans des installations principalement destinées à la production de chaleur et est utilisée pour la fabrication de produits, pour la production d’une énergie mécanique utilisée à d’autres fins que celle de la production d’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, mais pas pour la production d’électricité, oub.est produite par mise en torchère pour des raisons de sécurité.
  5. Lorsqu’aucun des référentiels visés aux ch. 1.1 à 1.3 ne s’applique, la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit pour les émissions liées directement et immédiatement à un procédé de production est calculée en multipliant ces émissions par le facteur suivant:pour les années 2021–2027: 0,97;à partir de l’année 2028: 0,91.
  6. Lorsque des gaz provenant de processus et présentant une forte teneur en carbone dont l’oxydation est incomplète (gaz résiduels) sont utilisés, des droits d’émission supplémentaires sont attribués à titre gratuit en compensation des émissions de CO2 plus élevées et de l’efficacité plus faible de l’utilisation des gaz résiduels par rapport au gaz naturel. Cette attribution n’intervient que si le gaz résiduel est utilisé en dehors d’un élément d’attribution avec référentiel de produit ou au sein de l’installation couverte par le SEQE pour produire de la chaleur mesurable ou non mesurable ou pour produire de l’électricité.
  7. La chaleur produite avec de l’électricité au sens des ch. 1.2 ou 1.3 donne droit à l’attribution de droits d’émission à titre gratuit.
  8. Aucun droit d’émission n’est attribué à titre gratuit pour la chaleur produite lors de la fabrication d’acide nitrique.
  9. Lorsque la chaleur consommée à l’intérieur d’un élément d’attribution assorti d’un référentiel de produit est importée par des tiers hors SEQE, provient de la production d’acide nitrique ou est produite en ayant recours à l’énergie nucléaire, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit qui est calculée sur la base du référentiel de produit est réduite à hauteur du produit de cette quantité de chaleur et du référentiel de chaleur de (…) droits d’émission par TJ.
  10. Lorsque des gaz résiduels sont brûlés à la torche à l’intérieur d’un élément d’attribution assorti d’un référentiel de produit sans que la chaleur ainsi générée soit utilisée, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit calculée sur la base du référentiel de produit est réduite à hauteur des émissions de CO2 rejetées. Est excepté le brûlage à la torche pour des raisons de sécurité.
  11. La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit pour les installations principalement destinées à l’élimination des déchets spéciaux au sens de l’art. 3, let. c, OLED526 est calculée conformément au ch. 1.3 s’agissant des combustibles de soutien utilisés et conformément au ch. 1.4 s’agissant des émissions issues de l’incinération des déchets spéciaux. Le référentiel de chaleur visé au ch. 1.2 ne s’applique pas.
2 Calcul général de la quantité de droits d’émission attribués
à titre gratuit
  1. La quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit est calculée, pour chaque élément d’attribution, selon la formule suivante, pour chaque année de participation au SEQE, les ch. 3 et 5 restant réservés:
  2. Attributioni= Réf * NA * CLi* CBAMi* FCSi
  3. Attributioni Attribution pour l’année i RéfRéférentielNANiveau d’activité (rapporté au référentiel concerné)CLi1 ou coefficient d’adaptation pour l’année i prévu au ch. 3.1CBAMi1 ou coefficient d’adaptation pour l’année i prévu au ch. 3.1aFCSiFacteur de correction suprasectoriel pour l’année i
  4. Le référentiel est déterminé pour chaque élément d’attribution sur la base de la hiérarchie des référentiels décrite aux ch. 1.1 à 1.4.
  5. Le niveau d’activité se rapporte au référentiel concerné. Il est fixé, pour chaque élément d’attribution, lors de la première attribution (niveau d’activité historique) et correspond:pour la période d’attribution 2021–2025: à la moyenne arithmétique des valeurs annuelles au cours de la période allant de 2014 à 2018;pour la période d’attribution 2026–2030: à la médiane des valeurs annuelles au cours de la période allant de 2019 à 2023.
  6. À défaut de disposer des valeurs annuelles sur deux années civiles complètes au minimum au cours de la période de référence visée au ch. 2.3, le niveau d’activité historique correspond à la valeur annuelle de la première année civile complète après la mise en service des installations concernées. Si la mise en service est postérieure au 1er janvier 2021 pour la période d’attribution 2021–2025 ou postérieure au 1er janvier 2026 pour la période d’attribution 2026–2030, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit pour la période comprise entre la date de mise en service et le 31 décembre de la même année est calculée sur la base du niveau d’activité effectif de cette période.
  7. Si, au cours d’une des périodes de référence visées ch. 2.3, des modifications durables des niveaux d’activité entraînent une adaptation annuelle de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit au sens du ch. 5 de plus de 100 000 droits d’émission, les niveaux d’activité de toute la période de référence visée au ch. 2.3 sont corrigés lors du calcul visé au ch. 2.1 à hauteur de ces modifications.
3 Coefficients d’adaptation
  1. Pour les secteurs et les sous-secteurs ne figurant pas dans l’annexe de la décision (UE) 2019/708527, les quantités calculées conformément au ch. 2 sont multipliées par les coefficients d’adaptation suivants:3.1.1pour 2021: 0,33.1.2pour 2022: 0,33.1.3pour 2023: 0,33.1.4pour 2024: 0,33.1.5pour 2025: 0,33.1.6pour 2026: 0,33.1.7pour 2027: 0,2253.1.8pour 2028: 0,153.1.9pour 2029: 0,0753.1.10pour 2030: 0
  2. Pour la production de marchandises figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956528, les quantités calculées conformément au ch. 2 sont multipliées par les coefficients d’adaptation suivants:3.1a.1pour 2026: 0,9753.1a.2pour 2027: 0,953.1a.3pour 2028: 0,93.1a.4pour 2029: 0,7753.1a.5pour 2030: 0,515
  3. Lorsqu’un exploitant d’installations fournit de la chaleur à des tiers, les coefficients d’adaptation du consommateur de chaleur prévus aux ch. 3.1 et 3.1a sont déterminants.
  4. Le coefficient d’adaptation prévu au ch. 3.1 est 0,3 pour la chaleur mesurable distribuée via un réseau et utilisée pour la production d’eau chaude ou pour le chauffage ou le refroidissement de locaux dans des bâtiments ou des sites dont les exploitants ne participent pas au SEQE; est exceptée la chaleur mesurable utilisée directement ou indirectement pour la fabrication de produits ou la production d’électricité.
  5. Le coefficient d’adaptation au sens du ch. 3.1 est 1 pour la fabrication de niacine et pour les installations principalement destinées à l’élimination des déchets spéciaux au sens de l’art. 3, let. c, OLED.
4
5 Adaptation de la quantité de droits d’émission attribués
à titre gratuit
5.1 Adaptation de la quantité de droits d’émission attribués
à titre gratuit en vertu de l’art. 46b, al. 1
  1. La quantité calculée de droits d’émission attribués à titre gratuit est adaptée lorsque la valeur absolue de l’écart relatif entre la moyenne arithmétique des niveaux d’activité au cours des deux années précédentes et le niveau d’activité historique se monte à plus de 15 %. La valeur absolue de l’écart relatif est calculée comme suit:
  2. abs(Xi) = abs(aARi– hAR) / hAR
  3. abs(Xi) = valeur absolue de l’écart relatif pour l’année i
  4. aARi = moyenne arithmétique des niveaux d’activité au cours des deux années précédentes i-1 et i-2
  5. hAR = niveau d’activité historique
  6. Pour l’adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit, le niveau d’activité déterminant est:a.la moyenne arithmétique des niveaux d’activité des deux années précédentes, oub.le niveau d’activité déterminant pour l’année précédente si une adaptation a déjà été réalisée l’année précédente et que la valeur absolue de l’écart relatif reste supérieure à 15 % sans dépasser au minimum l’intervalle de 5 % directement supérieur ou inférieur (p. ex. 20–25 %, 25–30 %).
5.1a Adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit en vertu de l’art. 46b, al. 2
  1. La quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit calculée selon le référentiel de chaleur ou le référentiel de combustible est adaptée lorsque la valeur absolue de l’écart relatif entre la moyenne arithmétique des niveaux d’activité attendus au cours des deux années précédentes et le niveau d’activité historique se monte à plus de 15 %. La valeur absolue de l’écart relatif est calculée comme suit:[tab]abs(Yi) = abs(aNAi– hNA) / hNA[tab]où: aNAi= [(∑ hEffz* Pz, i-1) + uNAi-1+ (∑ hEffz* Pz, i-2) + uNAi-2] / 2[tab]abs(Yi) = valeur absolue de l’écart relatif pour l’année i[tab]aNAi = moyenne arithmétique des niveaux d’activité attendus au cours des deux années précédentes i-1 et i-2[tab]hEffz = efficacité énergétique historique moyenne de la fabrication de chaque produit z fabriqué au cours de la période visée au ch. 2.3, à l’intérieur des marges de fonctionnement d’un élément d’attribution et exprimée en TJ par t[tab]Pz, i = quantité de production de chaque produit z fabriqué au cours de l’année i à l’intérieur des marges de fonctionnement d’un élément d’attribution, exprimée en t[tab]uNAi = énergie utilisée au cours de l’année i qui n’est pas directement liée à la fabrication des produits z, exprimée en TJ[tab]hNA = niveau d’activité historique
  2. Pour l’adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit, le niveau d’activité déterminant est:a.la moyenne arithmétique des niveaux d’activité attendus des deux années précédentes, oub.le niveau d’activité déterminant pour l’année précédente si une adaptation a déjà été réalisée l’année précédente et que la valeur absolue de l’écart relatif reste supérieure à 15 % sans dépasser au minimum l’intervalle de 5 % directement supérieur ou inférieur (p. ex. 20–25 %, 25–30 %).
5.2 Adaptation de la quantité de droits d’émission attribués
à titre gratuit en vertu de l’art. 46b, al. 4
  1. La quantité calculée de droits d’émission attribués à titre gratuit est adaptée chaque année lorsque la valeur absolue de l’écart relatif entre la moyenne arithmétique des valeurs d’un paramètre considéré lors du calcul de l’attribution des deux années précédentes et la valeur historique du même paramètre se monte à plus de 15 %. La valeur absolue de l’écart relatif est calculée comme suit:[tab]abs(Zi) = abs(aZPi – hZP) / hZP[tab]abs(Zi) = valeur absolue de l’écart relatif pour l’année i[tab]aZPi = moyenne arithmétique des valeurs d’un paramètre visé au ch. 5.2.3 au cours des deux années précédentes i-1 et i-2[tab]hZP = valeur historique du paramètre au cours de la période de référence selon le ch. 2.
  2. Pour l’adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit, la valeur déterminante du paramètre est:a.la moyenne arithmétique des valeurs du paramètre des deux années précédentes, oub.la valeur déterminante du paramètre pour l’année précédente si une adaptation a déjà été réalisée l’année précédente et que la valeur absolue de l’écart relatif reste supérieure à 15 % sans dépasser au minimum l’intervalle de 5 % directement supérieur ou inférieur (p. ex. 20–25 %, 25–30 %).
  3. Les paramètres considérés pour le calcul de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit comprennent notamment:a.la chaleur qui est utilisée dans un référentiel de produit (ch. 1.7);b.les émissions issues de la mise en torchère de gaz résiduels dans un référentiel de produit (ch. 1.7a).

Annexe 10529

(art. 86, al. 1, et 89, al. 2)

Carburants dont les émissions de CO2 doivent être compensées

No du tarif des douanes530

Désignation
de la marchandise

Facteur d’émission
en t de CO2/1000 kg

Facteur d’émission
en t de CO2/TJ

Facteur d’émission
en t de CO2/m3

  1. 2710.1211

Essence et ses fractions et part d’huile minérale dans des mélanges de ce numéro, sans l’essence pour avions

3,15

73,80

pour un pouvoir calorifique (PCl) de 42,6 MJ/kg

2,32

pour une densité* de 737 kg/m3

  1. 2710.1211

Essence pour avions

3,17

72,50

pour un pouvoir calorifique (PCl) de 43,7 MJ/kg

2,27

pour une densité* de 715 kg/m3

  1. 2710.1911

Pétrole, y c. pétrole pour avions

3,14

72,80

pour un pouvoir calorifique (PCl) de 43,2 MJ/kg

2,51

pour une densité* de 799 kg/m3

  1. 2710.1912

Huile diesel et part d’huile minérale dans des mélanges de ce numéro

3,15

73,30

pour un pouvoir calorifique (PCl) de 43,0 MJ/kg

2,62

pour une densité* de 830 kg/m3

  1. 2710.2010

Part d’huile minérale dans des mélanges de ce numéro

3,15

73,30

pour un pouvoir calorifique (PCl) de 43,0 MJ/kg

2,62

pour une densité* de 830 kg/m3

  1. 2711.1110

Gaz naturel liquéfié

2,58

56,4

pour un pouvoir calorifique (PCl) de 45,7 MJ/kg

1,16

pour une densité** de 451 kg/m3

  1. 2711.2110

Gaz naturel à l’état gazeux

2,58

56,4

pour un pouvoir calorifique (PCl) de 45,7 MJ/kg

0,002

pour une densité*** de 0,795 kg/m3

  1. 2711

GPL
(butane, propane)

3,01

65,50

pour un pouvoir calorifique (PCl) de 46,0 MJ/kg

1,63

pour une densité* de 540 kg/m3

  1. 3824.9920

Part d’huile minérale dans des mélanges de ce numéro

3,15

73,80

pour un pouvoir calorifique (PCl) de 42,6 MJ/kg

2,32

pour une densité* de 737 kg/m3

  1. 3826.0010

Part d’huile minérale dans des mélanges de ce numéro

3,15

73,30

pour un pouvoir calorifique (PCl) de 43,0 MJ/kg

2,62

pour une densité* de 830 kg/m3

  1. à 15 °C
  2. à –161,5 °C
  3. à 0 °C, 1 bar

Annexe 11531

(art. 94, al. 2)

Tarif de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles:
120 francs par tonne de CO2
1
2 Montants applicables aux différents combustibles

Les montants suivants s’appliquent aux combustibles ci-après:

No du tarif des douanes532

Désignation de la marchandise

Montant de la taxe en francs

par 1000 kg

2701.

Houille; briquettes et autres combustibles solides tirés de la houille:

– houille, même sous forme de poudre, mais non agglomérée:

1100

– – anthracite

283,20

1200

– – houille bitumeuse

283,20

1900

– – autres houilles

283,20

2000

– briquettes et autres combustibles solides tirés de la houille

283,20

2702.

Lignites, même agglomérés, sauf le jais:

1000

– lignite, même sous forme de poudre, mais non aggloméré

272,40

2000

– lignite, aggloméré

272,40

2704. 0000

Cokes et semi-cokes, de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue

340,80

par 1000 l
à 15 °C

2710.

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles:

  1. huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d’huile:

– – huiles légères et préparations:

– – – destinées à d’autres usages:

1291

– – – – essence et ses fractions

278,40

1292

– – – – white spirit

278,40

No du tarif des douanes

Désignation de la marchandise

Montant de la taxe en francs

1299

– – – – autres

278,40

– – autres:

– – – destinées à d’autres usages:

1991

– – – – pétrole

301,20

1992

– – – – huiles de chauffage:

– – – – – extra-légère

318,00

par 1000 kg

1993

– – – – distillats d’huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant 300 °C, non mélangés

379,40

– – – – – moyenne et lourde

380,40

1999

– – – – autres distillats et produits:

par 1000 l
à 15 °C

– – – – – gazole

318,00

par 1000 kg

– – – – – autres

380,40

par 1000 l
à 15 °C

  1. huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d’huiles:

2090

– – destinées à d’autres usages (seulement part fossile)

318,00

par 1000 kg

2711.

Gaz naturel et autres hydrocarbures gazeux:

– liquéfiés:

– – gaz naturel:

1190

– – – autres

321,60

par 1000 l
à 15 °C

– – propane:

1290

– – – autres

182,40

– – butane:

1390

– – – autres

211,20

– – éthylène, propylène, butylène et butadiène:

1490

– – – autres

234,00

– – autres:

1990

– – – autres

234,00

par 1000 kg

– à l’état gazeux:

– – gaz naturel:

2190

– – – autres

321,60

– – autres:

2990

– – – autres

331,30

2713.

Cokes de pétrole, bitumes de pétrole et autres résidus de pétrole ou d’huiles de minéraux bitumeux:

– cokes de pétrole:

1100

– – non calcinés

349,20

1200

– – calcinés

349,20

par 1000 l
à 15 °C

2905.

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

– monoalcools saturés:

– – méthanol (alcool méthylique):

1190

– – – autres (seulement par fossile)

130,75

3826.

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumeux ou en contenant moins de 70 % en poids:

0090

– autres (seulement part fossile)

318,00

Combustibles issus d’autres produits de base fossiles

278,40

3 Montant de la taxe sur le CO2 et montants applicables aux combustibles destinés à des usages stationnaires déterminés
3.1 Montant de la taxe sur le CO2
  1. La taxe sur le CO2 s’élève à 120 francs par tonne de CO2 lorsque les combustibles sont utilisés comme suit:a.propulsion d’installations CCF, de turbines ou de moteurs de pompes à chaleur stationnaires pour la production de chaleur ou la production alternée de chaleur et de froid, oub.production d’électricité dans des installations thermiques.
3.2 Montants
  1. Les combustibles utilisés au sens du ch. 3.1 sont soumis aux montants visés au ch. 2.

Annexe 12533

(art. 112 à 113 b )

Utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur
1 Définitions
  1. La prospection comprend les analyses servant:–à caractériser indirectement ou directement le sous-sol d’un réservoir géothermique supposé, et–à déterminer l’emplacement en surface et la cible d’un puits d’exploration.
  2. La mise en valeur comprend l’exploration au moyen de forages pour l’extraction de l’eau chaude et pour une éventuelle réinjection de l’eau extraite dans le réservoir géothermique.
2 Coûts d’investissement imputables
  1. Sont imputables dans le cadre de la prospection les coûts de réalisation, de planification et de gestion de projet ainsi que les prestations propres du requérant, pour autant qu’ils soient effectifs et indispensables à une réalisation économique et adéquate pour:a.l’acquisition de nouvelles géodonnées dans la zone de prospection;b.les travaux destinés à l’acquisition de nouvelles géodonnées;c.l’analyse et l’interprétation.
  2. Sont imputables dans le cadre de la mise en valeur les coûts de réalisation, de planification et de gestion du projet ainsi que les prestations propres du requérant, pour autant qu’ils soient effectifs et indispensables à une réalisation économique et adéquate du projet et correspondant aux tâches suivantes:a.la préparation, la mise en place et la démolition de la place de forage;b.les forages, y compris le tubage, la cémentation et l’achèvement de tous les puits de production, de réinjection et de surveillance prévus;c.les travaux de stimulation de puits et de réservoirs;d.les essais de puits;e.les diagraphies de puits, y compris l’instrumentation;f.les tests de circulation;g.les analyses des substances trouvées;h.l’accompagnement géologique, l’analyse des données et l’interprétation.
  3. Les coûts de planification et de gestion du projet sont pris en compte jusqu’à concurrence de 15 % des coûts de réalisation imputables. Les coûts encourus avant le dépôt de la demande sont imputables.
  4. Les prestations propres du requérant telles que ses prestations de planification ou de réalisation ne sont imputables que si elles sont usuelles et qu’elles peuvent être justifiées au moyen d’un rapport de travail détaillé.
  5. Les coûts survenant dans le cadre de démarches administratives dans le contexte de la prospection et de la mise en valeur ne sont pas imputables.
3 Procédure en vue d’obtenir un soutien à la prospection
  1. Demande
  2. La demande doit renseigner sur les aspects techniques, économiques, juridiques, relevant de la sécurité, de l’environnement et organisationnels du projet, notamment sur:a.l’état actuel des connaissances sur la zone de recherche de ressources géothermiques fondé sur une mise à jour de toutes les géodonnées existantes, sur des analyses et des interprétations;b.les prospections géoscientifiques prévues qui servent à déterminer les emplacements et les cibles des forages, à trouver et à caractériser un réservoir géothermique, ainsi que sur la plus-value attendue par rapport à la probabilité accrue d’une mise en valeur réussie;c.les concepts d’utilisation en cas de prospection réussie ainsi que les calculs provisoires de rentabilité;d.les calendriers et les estimations de coûts détaillés présentant des écarts de 20 % au plus;e.les mesures prévues afin d’identifier les dangers et les risques pour la santé, la sécurité au travail et la sécurité de l’exploitation, l’environnement, notamment les ressources en eau potable, ainsi que les mesures prévues pour réduire ces risques à un niveau aussi faible et raisonnablement praticable que possible.
  3. Examen de la demande
  4. L’OFEN nomme un représentant de l’Office fédéral de topographie (swisstopo) au sein du groupe d’experts indépendant notamment pour évaluer les composantes géoscientifiques du projet et la plus-value pour la recherche de ressources géothermiques en Suisse.
  5. Le groupe d’experts examine et évalue la demande sur la base des renseignements fournis conformément au ch. 3.1 et notamment:a.les travaux de prospection prévus et la gestion de projet;b.l’état d’avancement technique et qualitatif des travaux prévus et le caractère innovant;c.la question de savoir dans quelle mesure les travaux de prospection accroissent la probabilité de trouver et de mettre en valeur un réservoir géothermique;d.la plus-value pour la recherche des ressources géothermiques du sous-sol suisse en vue de trouver des réservoirs géothermiques;e.la gestion des risques pour la santé, la sécurité au travail, la sécurité de l’exploitation et l’environnement.
  6. Si le groupe d’experts évalue positivement le projet, il émet notamment une recommandation à l’intention de l’OFEN concernant:a.l’accroissement présumé de la probabilité de trouver un réservoir géothermique;b.les délais pour les étapes du projet;c.le montant de la contribution à la prospection à accorder;d.l’institution d’un représentant de swisstopo comme accompagnateur du projet.
  7. Contrat
  8. Si la prospection fait l’objet d’une contribution, le contrat prévu à l’art. 113, al. 5, règle en particulier les points suivants:a.les étapes à atteindre par le requérant et les délais à respecter;b.le devoir d’information du requérant envers l’OFEN, notamment concernant les rapports financiers, les décomptes finaux et d’éventuelles modifications du projet;c.le volume, les conditions et les échéances de la contribution à la prospection;d.sous réserve des monopoles cantonaux, la transmission à titre gratuit de l’installation à la Confédération et le droit d’emption de la Confédération sur le terrain dans le cas où un projet n’est pas poursuivi et ne fait pas l’objet d’une autre utilisation;e.la divulgation de toutes les données financières nécessaires au calcul des pertes ou des gains éventuels visés à l’art. 113b;fles raisons entraînant la dissolution du contrat;g.d’autres charges.
  9. Réalisation et achèvement du projet
  10. Le responsable du projet effectue les travaux de prospection prévus.
  11. L’accompagnateur du projet suit le projet pendant les travaux de prospection et évalue les résultats de ces travaux. Pour remplir sa fonction, il peut faire appel au groupe d’experts. Il fait régulièrement rapport à l’OFEN et au groupe d’experts.
  12. Si les étapes et les délais visés au ch. 3.3, let. a, ne sont pas respectés, l’OFEN peut dissoudre le contrat immédiatement.
  13. Au terme des travaux, le groupe d’experts évalue les résultats des travaux de prospection à l’intention de l’OFEN et examine les résultats sous l’angle de l’augmentation attendue de la probabilité de trouver un réservoir géothermique présumé.
4 Procédure en vue d’obtenir un soutien pour la mise en valeur
  1. Une demande de soutien pour la mise en valeur ne peut être déposée que si une prospection a été réalisée au préalable dans la zone concernée, et si un rapport de prospection concernant la probabilité de trouver un réservoir géothermique présumé a été établi.
  2. Demande
  3. La demande doit renseigner sur les aspects techniques, économiques, juridiques, relevant de la sécurité, de l’environnement et organisationnels du projet, notamment sur:a.le programme détaillé de forage, d’achèvement, de diagraphie et de test de tous les forages prévus;b.les calendriers et les estimations de coûts détaillés présentant des variations de 20 % au maximum;c.les caractéristiques attendues du réservoir géothermique présumé, notamment la température dans le puits au niveau du réservoir et ses propriétés de transport;d.les utilisations alternatives prévues des puits et du réservoir géothermique si les résultats ne correspondent pas aux attentes, incluant des concepts d’utilisations directes et indirectes et en précisant notamment leur impact économique;e.les mesures prévues afin d’identifier les dangers et les risques pour la santé, la sécurité au travail et la sécurité de l’exploitation, l’environnement, en particulier pour les ressources en eau potable, ainsi que les mesures prévues pour réduire ces risques à un niveau aussi faible et raisonnablement praticable que possible;f.les innovations prévues pour mettre en valeur de manière fiable et prometteuse les réservoirs géothermiques en Suisse;g.l’importance des travaux de mise en valeur pour la recherche des ressources géothermiques du sous-sol suisse en vue de trouver des réservoirs géothermiques;h.la forme juridique prévue ainsi que le nom ou la raison de commerce de la société d’exploitation, son actionnariat et le taux de participation des actionnaires au capital;i.le financement et les coûts administratifs des phases de mise en valeur, de construction, de développement, d’exploitation et de démantèlement;j.la mise en valeur du réservoir géothermique au moyen d’un concept d’utilisation directe, la description des acheteurs de chaleur prévus et leur intégration au projet, y compris les réductions attendues des émissions de CO2.
  4. Examen de la demande
  5. L’OFEN nomme un représentant de swisstopo au sein du groupe d’experts indépendant notamment pour l’évaluation des composantes géoscientifiques du projet et de la plus-value pour la recherche de ressources géothermiques en Suisse.
  6. Le groupe d’experts examine et évalue la demande sur la base des renseignements fournis conformément au ch. 4.2, et notamment:a.les propriétés attendues du réservoir géothermique, notamment la température dans le puits au niveau du réservoir et ses propriétés de transport;b.l’état d’avancement technique et qualitatif des travaux prévus et le caractère innovant;c.la plus-value pour la recherche des ressources géothermiques du sous-sol suisse en vue de trouver des réservoirs géothermiques;d.la gestion des risques pour la santé, la sécurité au travail, la sécurité de l’exploitation et l’environnement.
  7. Si le groupe d’experts évalue positivement la demande, il émet notamment une recommandation à l’intention de l’OFEN concernant:a.la température attendue du réservoir géothermique dans le puits au niveau du réservoir et ses propriétés de transport;b.les délais pour les étapes du projet;c.le montant de la contribution à la mise en valeur à accorder;d.la nomination d’un membre du groupe d’experts en tant que personne responsable de l’accompagnement du projet.
  8. Contrat
  9. Si la contribution à la mise en valeur peut être allouée, le contrat prévu à l’art. 113, al. 5 règle en particulier les points suivants:a.les étapes à atteindre et les délais à respecter par le requérant;b.le devoir d’information du requérant envers l’OFEN, notamment concernant les rapports financiers, les décomptes finaux et d’éventuelles modifications du projet;c.le volume, les conditions et les échéances de la contribution à la mise en valeur;d.sous réserve des monopoles cantonaux, la transmission à titre gratuit de l’installation à la Confédération le droit d’emption de la Confédération sur le terrain dans le cas où un projet n’est pas poursuivi et ne fait pas l’objet d’une autre utilisation;e.la divulgation de toutes les données financières nécessaires au calcul des pertes ou des gains éventuels visés à l’art. 113b;f.les raisons entraînant la dissolution du contrat;g.d’autres charges.
  10. Réalisation et achèvement du projet
  11. Le responsable du projet effectue les travaux de mise en valeur prévus.
  12. La personne nommée par le groupe d’experts en tant que responsable de l’accompagnement du projet suit le projet pendant les travaux de mise en valeur et évalue les résultats des travaux, notamment concernant la température et les propriétés de transport du réservoir géothermique. Pour remplir sa fonction, elle peut faire appel au groupe d’experts. Elle fait régulièrement rapport à l’OFEN et au groupe d’experts.
  13. Si les étapes et les délais visés au ch. 4.4, let. a, ne sont pas respectés, l’OFEN peut résilier le contrat immédiatement.
  14. Au plus tard six mois après l’achèvement des travaux de mise en valeur, le groupe d’experts évalue les résultats de ces travaux.
  15. L’OFEN communique au responsable du projet le résultat de l’évaluation, notamment en ce qui concerne le réservoir géothermique.
5 Géodonnées
  1. Le requérant met gratuitement à la disposition de swisstopo et du canton d’implantation, au plus tard six mois après leur relevé, les géodonnées correspondantes, conformément aux prescriptions techniques de swisstopo.
  2. swisstopo peut utiliser et adapter ces géodonnées conformément aux objectifs de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation534 et de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géologie nationale535, les cantons d’implantation peuvent le faire conformément à leur propre réglementation cantonale.
  3. Il met les géodonnées primaires et les géodonnées primaires traitées à la disposition du public après l’expiration des délais énumérés ci-après, qui commencent à courir à partir du relevé:a.en cas de prospection: 24 mois;b.en cas de mise en valeur: 12 mois.

Annexe 12a536

(art. 112 à 113 b )

Utilisation indirecte des ressources hydrothermales pour la production de chaleur
1 Définitions
  1. La mise en valeur comprend le forage permettant de compléter la boucle géothermale pour une utilisation indirecte et qui permet l’extraction ou la réinjection de l’eau du réservoir géothermique.
2 Coûts d’investissement imputables
  1. Sont imputables dans le cadre de la mise en valeur pour une utilisation indirecte les coûts de réalisation, de planification et de gestion du projet ainsi que les prestations propres du requérant, pour autant qu’ils soient effectifs et indispensables à une réalisation économique et adéquate du projet et correspondant aux tâches suivantes:a.la préparation, la mise en place et la démolition de la place de forage;b.le forage, y compris le tubage, la cémentation et l’achèvement du puits de production ou de réinjection;c.les travaux de stimulation de puits et de réservoirs;d.les essais de puits;e.les diagraphies de puits, y compris l’instrumentation;f.les tests de circulation;g.les analyses des substances trouvées;h.l’accompagnement géologique, l’analyse des données et l’interprétation.
  2. Les coûts de planification et de gestion du projet sont pris en compte jusqu’à concurrence de 15 % des coûts de réalisation imputables. Les coûts encourus avant le dépôt de la demande sont imputables.
  3. Les prestations propres du requérant telles que ses prestations de planification ou de réalisation ne sont imputables que si elles sont usuelles et qu’elles peuvent être justifiées au moyen d’un rapport de travail détaillé.
  4. Ne sont pas imputables:a.les coûts survenant dans le cadre de démarches administratives dans le contexte de la mise en valeur pour une utilisation indirecte;b.les coûts d’investissement pour la planification et la réalisation des installations de surface permettant l’utilisation indirecte, notamment la ou les pompes à chaleur.
3 Procédure en vue d’obtenir un soutien pour la mise en valeur
  1. Demande
  2. La demande doit comporter le rapport final sur l’exploration réalisée conformément à l’annexe 12 décrivant l’état de la situation et du puits d’exploration, ainsi que les caractéristiques de la ressource hydrothermale ciblée découverte, et expliquant les raisons rendant son utilisation directe planifiée impossible. Elle doit renseigner sur les aspects techniques, économiques, juridiques, relevant de la sécurité, de l’environnement et organisationnels du projet, en mettant clairement en exergue les différences avec le projet d’utilisation directe et notamment sur:a.le nouveau programme détaillé de forage, d’achèvement, de diagraphie et de test de tous les forages prévus;b.les calendriers et les estimations de coûts détaillés présentant des variations de 20 % au maximum;c.les caractéristiques attendues du réservoir géothermique, notamment la température dans le nouveau puits au niveau du réservoir et ses propriétés de transport ainsi que les incertitudes associées restantes;d.l’utilisation prévue des puits et du réservoir géothermique si les résultats ne correspondent pas aux attentes;e.les mesures prévues afin d’identifier les dangers et les risques pour la santé, la sécurité au travail et la sécurité de l’exploitation, l’environnement, en particulier pour les ressources en eau potable, ainsi que les mesures prévues pour réduire ces risques à un niveau aussi faible et raisonnablement praticable que possible;f.la forme juridique prévue ainsi que le nom ou la raison de commerce de la société d’exploitation, si différents lors de l’utilisation directe;g.le financement et les coûts administratifs des phases de mise en valeur, de construction, de développement, d’exploitation et de démantèlement, comprenant une liste des aides financières octroyées pour le projet original d’utilisation directe;h.la mise en valeur du réservoir géothermique au moyen d’un concept d’utilisation indirecte, les spécificités des pompes à chaleur, notamment le COP, la consommation et l’origine de l’électricité, la description des acheteurs de chaleur prévus et leur intégration au projet, y compris les réductions attendues des émissions de CO2.
  3. Examen de la demande
  4. L’OFEN nomme un représentant de swisstopo au sein du groupe d’experts indépendant notamment pour l’évaluation des composantes géoscientifiques du projet et de la plus-value pour la recherche de ressources géothermiques en Suisse.
  5. Le groupe d’experts examine et évalue la demande sur la base des renseignements fournis conformément au ch. 3.1, et notamment:a.les propriétés attendues du réservoir géothermique, notamment la température dans le nouveau puits au niveau du réservoir et ses propriétés de transport;b.l’état d’avancement technique et qualitatif des travaux prévus;c.la gestion des risques pour la santé, la sécurité au travail, la sécurité de l’exploitation et l’environnement.
  6. Si le groupe d’experts évalue positivement la demande, il émet notamment une recommandation à l’intention de l’OFEN concernant:a.la température attendue du réservoir géothermique dans le puits au niveau du réservoir et ses propriétés de transport;b.les délais pour les étapes du projet;c.le montant de la contribution à la mise en valeur à accorder;d.la nomination d’un membre du groupe d’experts en tant que personne responsable de l’accompagnement du projet.
  7. Contrat
  8. Si la contribution à la mise en valeur peut être allouée, le contrat prévu à l’art. 113, al. 5, règle en particulier les points suivants:a.les étapes à atteindre et les délais à respecter par le requérant;b.le devoir d’information du requérant envers l’OFEN, notamment concernant les rapports financiers, les décomptes finaux et d’éventuelles modifications du projet;c.le volume, les conditions et les échéances de la contribution à la mise en valeur;d.sous réserve des monopoles cantonaux, la transmission à titre gratuit de l’installation à la Confédération et le droit d’emption de la Confédération sur le terrain dans le cas où un projet n’est pas poursuivi et ne fait pas l’objet d’une autre utilisation;e.la divulgation de toutes les données financières nécessaires au calcul des pertes ou des gains éventuels visés à l’art. 113c;f.les raisons entraînant la dissolution du contrat;g.d’autres charges.
  9. Réalisation et achèvement du projet
  10. Le responsable du projet effectue les travaux de mise en valeur prévus.
  11. La personne nommée par le groupe d’experts en tant que responsable de l’accompagnement du projet suit le projet pendant les travaux de mise en valeur et évalue les résultats des travaux, notamment concernant la température et les propriétés de transport du réservoir géothermique. Pour remplir sa fonction, elle peut faire appel au groupe d’experts. Elle fait régulièrement rapport à l’OFEN et au groupe d’experts.
  12. Si les étapes et les délais visés au ch. 3.3, let. a, ne sont pas respectés, l’OFEN peut résilier le contrat immédiatement.
  13. Au plus tard six mois après l’achèvement des travaux de mise en valeur, le groupe d’experts évalue les résultats de ces travaux à l’intention de l’OFEN.
  14. L’OFEN communique au responsable du projet le résultat de l’évaluation, notamment en ce qui concerne le réservoir géothermique.
4 Géodonnées
  1. Le requérant met gratuitement à la disposition de swisstopo et du canton d’implantation, au plus tard six mois après leur relevé, les géodonnées correspondantes, conformément aux prescriptions techniques de swisstopo.
  2. swisstopo peut utiliser et adapter ces géodonnées conformément aux objectifs de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation537 et de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géologie nationale538, les cantons d’implantation peuvent le faire conformément à leur propre réglementation cantonale.
  3. Il met les géodonnées primaires et les géodonnées primaires traitées à la disposition du public au terme d’un délai de douze mois qui commence à courir à partir du relevé.

Annexe 13539

(art. 46 d , 46 g et 53)

Exploitants d’aéronefs tenus de participer au SEQE
  1. Les exploitants d’aéronefs sont tenus de participer au SEQE dès lors qu’ils effectuent les vols suivants:a.vols intérieurs en Suisse;b.vols au départ de la Suisse à destination d’États membres de l’EEE, y compris vols à destination des régions ultrapériphériques;c.vols au départ de la Suisse à destination du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (UK).
  2. On entend par régions ultrapériphériques les régions suivantes:a.la Guadeloupe;b.la Guyane française;c.la Martinique;d.Mayotte;e.la Réunion;f.Saint-Martin;g.les Açores;h.Madère;i.les Îles Canaries.
  3. Cette obligation ne s’applique pas aux vols suivants:a.les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol;b.les vols effectués par un avion militaire, les services des douanes et la police;c.les vols de recherche et de sauvetage, les vols de lutte contre le feu, les vols humanitaires et les vols médicaux d’urgence;d.les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l’annexe 2 de la convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale540;e.les vols se terminant à l’aérodrome d’où l’aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire prévu n’a été effectué;f.les vols d’entraînement effectués exclusivement aux fins de l’obtention ou du maintien d’une licence, ou d’une qualification dans le cas du personnel navigant technique, pour autant que cela soit corroboré par une inscription correspondante dans le plan de vol et que les vols ne servent pas au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs;g.les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique;h.les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de contrôle, d’essais ou de certification d’aéronefs ou d’équipements, que ces derniers soient embarqués ou au sol;i.les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage est inférieure à 5700 kg;j.les vols réalisés par des exploitants commerciaux d’aéronefs qui effectuent moins de 243 vols relevant du ch. 1 par période pendant trois périodes consécutives de quatre mois ou dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 10 000 tonnes de CO2;k.les vols réalisés par des exploitants non commerciaux d’aéronefs, pour autant que les émissions annuelles totales de leurs vols relevant du ch. 1 soient inférieures à 1000 tonnes de CO2.
  4. Les règles d’exemption figurant au ch. 2, let. j et k, ne s’appliquent pas aux exploitants d’aéronefs participant au SEQE européen.
  5. L’heure locale de départ des vols détermine leur attribution aux périodes de quatre mois mentionnées au ch. 2, let. j.

Annexe 14541

(art. 46 d , al. 1 et 2, 51, al. 1, 2 et 4, 52, al. 1, 6 et 7, 53, al. 1 et 2,
55, al. 2, et 130, al. 1)

Autorité compétente pour les participants au SEQE
1 Exploitants d’installations
  1. L’OFEV est l’autorité compétente pour les exploitants d’installations participant au SEQE.
2 Exploitants d’aéronefs
  1. Un État responsable est désigné conformément aux dispositions du règlement (CE) no 748/2009542 pour tout exploitant d’aéronefs tenu de participer au SEQE.
  2. La responsabilité de l’exploitant d’aéronefs est attribuée:a.à l’État qui a délivré la licence d’exploitation, oub.à l’État dans lequel les émissions de CO2 estimées de l’exploitant d’aéronefs sont les plus élevées.
  3. L’OFEV est l’autorité compétente pour les exploitants d’aéronefs relevant de la responsabilité de la Suisse.

Annexe 15543

(art. 46 e et 46 h )

Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles et de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit pour la consommation de carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission
1 Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour l’ensemble des exploitants d’aéronefs
1.1 Base de calcul
  1. La quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour l’ensemble des exploitants d’aéronefs est calculée sur la base du référentiel (Réf) suivant:a.pour les années 2020 à 2023: 0,000642186914222035 droit d’émission par tonne-kilomètre (Réf2020);b.pour l’année 2024: 0,000481640185666526 droit d’émission par tonne-kilomètre (Réf2024);c.pour l’année 2025: 0,000321093457111017 droit d’émission par tonne-kilomètre (Réf2025).
  2. Où:–Tonne-kilomètre (tkm): Distance [km] * charge utile [t];–Distance: Distance orthodromique entre l’aérodrome de départ et l’aérodrome d’arrivée, augmentée de 95 km;–Charge utile: Masse totale du fret, du courrier, des passagers et des bagages transportés.
  3. Les dispositions suivantes s’appliquent au calcul de la charge utile:a.le nombre de passagers est le nombre de personnes à bord, à l’exclusion des membres de l’équipage;b.l’exploitant d’aéronef peut appliquer:–la masse figurant dans la documentation de masse et centrage pour les vols concernés (masse réelle ou masse forfaitaire pour les passagers et les bagages enregistrés), ou–une valeur par défaut de 100 kg pour chaque passager et ses bagages enregistrés.
1.2 Calcul pour les différentes années
  1. La quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour l’ensemble des exploitants d’aéronefs est calculée comme suit:
  2. Quantité maximale de droits d’émission disponible en 2020
  3. Cap2020= ∑tkmSEQE-CH* Réf2020* 100 / 82
  4. Cap2020 Plafond d’émission pour l’année 2020
  5. ∑tkmSEQE-CH Somme des tonnes-kilomètres prises en compte dans le SEQE suisse en 2018 (sans les vols à destination des régions ultrapériphériques)
  6. Réf2020 Référentiel pour l’année 2020
  7. Quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour les années 2021 à 2023
  8. Cap202x= Cap2020– x * 0,022 * Cap2020
  9. Cap202x Plafond d’émission pour l’année 202x, où x = 1, 2, 3
  10. Quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour les années 2024 à 2027
  11. Cap202x= Cap2023consolidé + Cap(RUP)2023virtuel – (x – 3) * 0,043 * (Cap2020consolidé + Cap(RUP)2020virtuel)
  12. Cap202x Plafond d’émission pour l’année 202x, où x = 4, 5, 6, 7
  13. Cap2023 consolidé = 0,934 * 0,97 * Cap2020
  14. Cap(RUP)2023 virtuel = 0,934 * ∑tkmRUP * Réf2020 * 0,97 / 0,82
  15. ∑tkmRUP = Somme des tonnes-kilomètres des vols à destination des régions ultrapériphériques (RUP) en 2018
  16. Cap2020 consolidé = 0,97 * Cap2020
  17. Cap(RUP)2020 virtuel = ∑tkmRUP * Réf2020 * 0,97 / 0,82
  18. Quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année à partir de 2028
  19. Capy= Cap2027– (y – 2027) * 0,044 * (Cap2020consolidé + Cap(RUP)2020virtuel)
  20. Capy Plafond d’émission pour l’année y, où y = 2028, 2029, 2030
  21. Cap2027 Plafond d’émission pour l’année 2027
2 à 4
5 Calcul de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit pour la consommation de carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission (art. 46h)
  1. Des droits d’émission peuvent être attribués à titre gratuit en vertu de l’art. 46h, al. 1, pour la consommation des carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission suivants:a.carburants d’aviation synthétiques renouvelables dont le facteur d’émission au sens de l’annexe 16, ch. 3.3, let. b, est nul;b.biocarburants d’aviation renouvelables visés à l’art. 2, point 34, de la directive (UE) 2018/2001544 dont le facteur d’émission au sens de l’annexe 16, ch. 3.3, let. a, est nul;c.autres carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission dont la teneur énergétique ne provient pas de sources fossiles et qui peuvent être pris en compte dans l’obligation de mélange prévue à l’art. 28f de la loi sur le CO2.
  2. La quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs pour la consommation, l’année précédente, de carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission («SAF allowances») est calculée comme suit:
  3. AttributionSAF allowances = ∑ différences de coût à compenser / prix d’un droit d’émission.
  4. Les différences de coût entre les carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission et le carburant d’aviation fossile sont calculées comme suit pour chaque carburant d’aviation renouvelable ou à faible taux d’émission:
  5. Différence de coût = [Pa– (Pf+PSEQE)] * Q [tab]Pa: Prix par tonne de carburant d’aviation renouvelable ou à faible taux d’émission[tab]Pf: Prix par tonne de carburant d’aviation fossile[tab]PSEQE: Économies réalisées dans le SEQE, par tonne de carburant d’aviation renouvelable ou à faible taux d’émission[tab]Q: Quantité de carburant d’aviation renouvelable ou à faible taux d’émission, en tonnes
  6. Les différences de coût calculées conformément au ch. 5.3 sont compensées comme suit:a.pour les carburants d’aviation visés au ch. 5.1, let. a: à 95 %;b.pour les carburants d’aviation visés au ch. 5.1, let. b: à 70 %;c.pour les carburants d’aviation visés au ch. 5.1, let. c: à 50 %.
  7. Les données publiées chaque année pour l’année précédente par la Commission européenne au journal officiel de l’Union européenne sont déterminantes pour les prix des carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission, le prix du carburant d’aviation fossile et le prix d’un droit d’émission.

Annexe 16545

(art. 51)

Exigences relatives au plan de suivi
1 Plan de suivi remis par les exploitants d’installations
  1. Le plan de suivi doit établir la manière dont les exploitants d’installations garantissent:a.que des procédures uniformisées ou établies sont utilisées pour la mesure et le calcul des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’énergie;b.que les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie sont recensées de manière aussi complète, cohérente et précise que le permettent la technique et l’exploitation où cela est économiquement supportable;c.que les mesures, le calcul et la documentation des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’énergie sont compréhensibles et transparents;d.que les données requises pour examiner une adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit en vertu de l’art. 46b sont recensées de manière complète, cohérente et précise et sont compréhensibles.
2 Plan de suivi remis par les exploitants d’aéronefs
  1. Le plan de suivi doit garantir:a.le recensement complet de l’ensemble des vols pour lesquels des données relatives aux émissions de CO2 doivent être collectées et la détermination précise des données relatives aux émissions de CO2 pour les différents vols. Ces dernières sont calculées conformément au ch. 3;b.les données nécessaires pour déterminer les autres effets climatiques des différents vols afin de représenter l’incidence climatique des autres émissions du trafic aérien.
  2. Il doit comporter les données suivantes:a.les données permettant d’identifier l’exploitant d’aéronefs;b.les données permettant d’identifier les aéronefs utilisés et les types de carburant associés aux différents types d’aéronefs;c.une description de la méthode garantissant le recensement complet de l’ensemble des aéronefs pour lesquels des données doivent être collectées;d.une description de la méthode garantissant le recensement de l’ensemble des vols pour lesquels des données doivent être collectées;e.une description de la méthode utilisée pour déterminer les émissions de CO2 de chaque vol;f.une description de la méthode utilisée pour déterminer la part des carburants renouvelables et à faible taux d’émission;g.une description de la méthode utilisée pour déterminer les autres effets climatiques des différents vols.
  3. S’agissant des exploitants d’aéronefs qui génèrent plus de 25 000 tonnes de CO2 par an, le plan de suivi doit de surcroît comporter les données suivantes:a.une procédure permettant de recenser la consommation de carburant de chaque aéronef;b.une méthode permettant de remédier aux déficits de données.
  4. Si le statut de l’exploitant d’aéronefs change dans le sens visé à l’art. 52, al. 5 (qualification comme petit émetteur), le plan de suivi doit être à nouveau soumis à l’OFEV pour contrôle.
3 Calcul des émissions de CO2 des aéronefs
  1. Les émissions de CO2, exprimées en tonnes, se calculent selon la formule suivante:
  2. émissions de CO2[t CO2] = carburant consommé [t carburant] × facteur d’émission [t CO2/t carburant].
  3. Les facteurs d’émission [t CO2/t carburant] à utiliser pour les différents carburants sont les suivants:
  4. kérosène (Jet A-1 ou Jet A): 3,16
  5. Jet B: 3,10
  6. essence pour avions (AVGAS): 3,10
  7. Le facteur d’émission des carburants suivants est nul:a.carburants renouvelables produits à partir de biomasse, pour autant que la biomasse utilisée satisfasse aux critères de durabilité visés à l’art. 29 de la directive (UE) 2018/2001546;b.carburants synthétiques renouvelables dont la teneur énergétique provient d’autres sources d’énergies renouvelables que la biomasse et qui remplissent les exigences énoncées à l’art. 29a de la directive (UE) 2018/2001.
  8. Pour le calcul et la déclaration du facteur d’émission d’un mélange de carburants, le facteur d’émission visé au ch. 3.2 est multiplié par la part fossile du carburant.

Annexe 17547

(art. 52)

Exigences relatives au rapport de suivi
1 Rapport de suivi remis par les exploitants d’installations
  1. Le rapport de suivi doit comporter les données suivantes:a.informations sur les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie ainsi que sur leur évolution;b.informations sur les données requises pour examiner une adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit en vertu de l’art. 46b;c.comptabilité des agents énergétiques;d.informations sur d’éventuelles modifications des capacités de production;e.quantités (données primaires) et paramètres utilisés pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’énergie;f.périodes de service des installations de mesure, informations sur les pannes de mesure et leur prise en considération ainsi que résultats de mesure compréhensibles;g.preuve que, pour les agents énergétiques utilisés, les parts renouvelables sont indiquées sur les factures et que les garanties d’origine correspondantes ont été attribuées au SEQE dans le système des garanties d’origine des combustibles et carburants, dans la mesure où il faut faire valoir l’utilisation de ces agents énergétiques dans le SEQE avec un facteur d’émission inférieur à celui des agents énergétiques fossiles;h.preuve des fractions de la biomasse dans les agents énergétiques qui ne sont pas inscrits dans le système des garanties d’origine des combustibles et carburants, ou dans les matériaux mis en œuvre dans des procédés, dans la mesure où il faut faire valoir leur utilisation dans le SEQE avec un facteur d’émission inférieur à celui des agents énergétiques fossiles.
  2. Les données doivent être présentées dans un tableau synoptique en regard de celles des années précédentes. L’OFEV définit la forme du rapport de suivi dans une directive.
2 Rapport de suivi remis par les exploitants d’aéronefs
  1. Le rapport de suivi doit comporter les données suivantes:a.les données permettant d’identifier l’exploitant;b.les données permettant d’identifier l’organisme de vérification qui contrôle le rapport de suivi, pour autant que l’exploitant ne soit pas un petit émetteur exclu de l’obligation de vérification;c.une référence au plan de suivi approuvé ainsi que la description et la motivation d’éventuels écarts par rapport au plan de suivi de base;d.les données permettant d’identifier les aéronefs utilisés;e.le nombre total de vols répertoriés;f.le facteur d’émission et la consommation de chacun des types de carburant;g.la somme, ventilée en fonction des États de départ et d’arrivée ainsi que du SEQE concerné (suisse ou européen), des émissions de CO2 des vols qui ont été effectués par l’exploitant au cours de l’année civile et pour lesquels des données doivent être collectées;h.s’il existe des déficits de données, une description des raisons desdits déficits et de la méthode utilisée pour déterminer les données de remplacement ainsi que les émissions calculées sur cette base;i.pour chaque paire d’aérodromes, le code OACI des deux aérodromes, le nombre de vols pour lesquels des données doivent être collectées et les émissions annuelles découlant de ces derniers;j.des informations, ventilées en fonction des aérodromes de départ et d’arrivée, sur les équivalents CO2, calculés conformément à l’art. 56a du règlement d’exécution (UE) 2018/2066548, des autres effets climatiques des vols qui ont été effectués par l’exploitant au cours de l’année civile et pour lesquels des données doivent être collectées.
  2. Les petits émetteurs mentionnés à l’art. 55, par. 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 peuvent estimer leur consommation de carburant à l’aide d’un instrument conformément à l’art. 55, par. 2, dudit règlement.
  3. Les dispositions particulières suivantes s’appliquent à l’utilisation de carburants visés à l’annexe 16, ch. 3.3:
  4. Pour les mélanges de carburants, l’exploitant d’aéronefs peut indiquer la part des carburants visés à l’annexe 16, ch. 3.3, comme 100 % fossile ou déterminer aussi précisément que possible la part des carburants selon l’annexe 16, ch. 3.3.
  5. Les exploitants d’aéronefs doivent attribuer les carburants visés à l’annexe 16, ch. 3.3, à leurs vols assujettis à la taxe au sens de l’art. 55, al. 2, en proportion de leurs émissions totales à partir de la Suisse, pour autant que les carburants ne soient pas livrés à l’aéronef dans des lots physiquement identifiables.
  6. Concernant les seuils pour la participation au SEQE, pour la qualification comme petit émetteur et pour l’exemption de l’obligation de vérification, les facteurs d’émission visés à l’annexe 16, ch. 3.2, doivent s’appliquer aux carburants visés à l’annexe 16, ch. 3.3.
  7. Les exploitants d’aéronefs doivent prouver que:a.la part des carburants visés à l’annexe 16, ch. 3.3, qui est attribuée aux vols agrégés par paire d’aérodromes, ne dépasse pas, pour ces carburants, le plafond de mélange défini conformément à une norme internationale reconnue;b.pour les carburants visés à l’annexe 16, ch. 3.3, les parts renouvelables sont indiquées sur les factures et les garanties d’origine correspondantes ont été attribuées au SEQE dans le système des garanties d’origine des combustibles et carburants, dans la mesure où ils veulent faire imputer ces carburants dans le SEQE.

Annexe 18549

(art. 52)

Vérification des rapports de suivi remis par les exploitants d’aéronefs et exigences à satisfaire par l’organisme de vérification
1 Obligations de l’organisme de vérification et de l’exploitant d’aéronefs
  1. L’organisme de vérification contrôle la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de suivi ainsi que des données et informations fournies conformément au ch. 2. Il s’assure en particulier que les données fournies permettent de déterminer les émissions de CO2.
  2. L’exploitant d’aéronefs veille à ce que l’organisme de vérification ait accès à toutes les informations et à tous les documents en rapport avec l’objet de la vérification. Il se procure notamment, auprès d’Eurocontrol, les données de trafic nécessaires à la vérification et les met à la disposition de l’organisme de l’organisme de vérification ou lui met des données équivalentes à disposition.
2 Exigences spécifiques en matière de vérification
  1. L’organisme de vérification s’assure que tous les vols suivants ont été pris en compte:a.les vols dont l’exploitant d’aéronefs a la responsabilité;b.les vols qui ont réellement été effectués;c.les vols pour lesquels des données doivent être collectées conformément à la présente ordonnance.
  2. À cet effet, l’organisme de vérification utilise les données des plans de vol ainsi les données que l’exploitant d’aéronefs s’est procurées auprès d’Eurocontrol ou provenant d’autres sources.
3 Étapes de la vérification

La vérification des rapports de suivi comprend les étapes suivantes:

  1. analyse de toutes les activités exercées par l’exploitant d’aéronefs (analyse stratégique);
  2. réalisation de contrôles par sondage afin de déterminer la fiabilité des données et informations fournies (analyse des processus);
  3. analyse des risques d’erreurs liés aux données utilisées et vérification de la procédure destinée à limiter ces risques (analyse des risques);
  4. établissement d’un rapport de vérification indiquant si le rapport de suivi est conforme aux exigences de la présente ordonnance; ce rapport doit indiquer tous les aspects pertinents des travaux effectués dans le cadre de la vérification.
4 Exigences à satisfaire par l’organisme de vérification
  1. Pour exercer l’activité de vérification qui lui est confiée, l’organisme de vérification doit être accrédité conformément:a.à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation550, oub.au règlement (CE) no 765/2008551 et au règlement d’exécution (UE) 2018/2067552.
  2. Il doit être indépendant de l’exploitant d’aéronefs et exercer ses activités avec professionnalisme et objectivité.
  3. Il doit justifier d’une compétence technique attestée en matière de vérification des données relatives aux émissions de CO2 dans le secteur de l’aviation et d’une bonne connaissance de la procédure d’élaboration du rapport de suivi, en particulier aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la transmission des données.
  4. Il doit avoir une bonne connaissance de l’ensemble des dispositions pertinentes ainsi que des prescriptions légales et administratives en vigueur.

Annexe 19553

(art. 5, al. 2, 55, al. 1 bis , et 66 a , al. 2)

Stockage et piégeage chimique du CO2

Dans le cadre du stockage géologique ou du piégeage chimique du CO2 capté, les exigences suivantes doivent être remplies:

  1. La permanence du stockage ou piégeage du carbone est garantie et est démontrée de manière compréhensible.
  2. La permanence du stockage ou piégeage du carbone doit être contrôlée chaque année. Les fuites sont considérées comme des émissions de CO2 et doivent être signalées à l’OFEV.
  3. Les fuites lors du transport du CO2 capté vers un puits de carbone géologique sont considérées comme des émissions de CO2 et doivent être signalées à l’OFEV.
  4. Le stockage géologique doit être réalisé sur un site de stockage agréé et inscrit au registre foncier en Suisse ou sur un site de stockage agréé à l’étranger conformément à la directive 2009/31/CE554.