La présente ordonnance règle l’établissement des licences et des autorisations personnelles délivrées aux personnes qui exécutent, contrôlent et attestent des travaux d’entretien sur des aéronefs ou des éléments d’aéronef ou qui appliquent des procédés particuliers.
Elle s’applique à moins que la version contraignante pour la Suisse4 de l’un des règlements UE suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien5 conclu le 21 juin 1999:
Elle s’applique aux personnes qui sont titulaires d’une licence ou d’une autorisation personnelle suisses les habilitant à exercer les activités prévues à l’art. 1, pour autant qu’elles les exercent:
- en Suisse ou à l’aéroport de Bâle-Mulhouse;
- 9 à l’étranger, à condition que cela soit admis sous l’empire du droit étranger et qu’aucune prescription plus stricte qu’en Suisse n’y soit applicable.