Le Conseil fédéral peut autoriser le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) 3 à instituer, dans des cas d’espèce, un office fédéral de conciliation (appelé ci-après «office de conciliation») qui connaîtra des conflits du travail surgis entre employeurs et travailleurs et débordant les limites d’un canton.
Le DEFR, après avoir consulté les cantons intéressés, pourra charger un office cantonal de conciliation de s’entremettre dans les conflits débordant les limites d’un canton, mais n’ayant qu’une importance régionale.
L’office de conciliation sera seulement institué à la requête d’intéressés, si les tentatives de concilier les parties par des pourparlers directs ont échoué, et seulement s’il n’existe pas d’office contractuel paritaire de conciliation ou d’arbitrage.
Seront considérés comme offices contractuels paritaires de conciliation ou d’arbitrage, au sens de la présente loi, ceux où les employeurs et les travailleurs ont mêmes droits et mêmes devoirs, sont représentés en nombres égaux et se trouvent sous une présidence neutre.