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10.22

Ordonnance sur le soutien aux initiatives en faveur du bilinguisme

du 05.06.2018 (version entrée en vigueur le 01.12.2024)

Préambule

Soutien aux initiatives en faveur du bilinguisme – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 6 al. 4, 2e phr., de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;

Vu l'article 4 let. b de la loi du 10 février 2015 relative à la Journée du bilinguisme;

Vu la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions;

 

Considérant:

L'article 6 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 prescrit que l'Etat encourage le bilinguisme, s'agissant des deux langues officielles du canton. L'article 4 de la loi du 10 février 2015 relative à la Journée du bilinguisme prévoit que le Conseil d'Etat peut, à titre exceptionnel, encourager les activités qui correspondent aux idées directrices et aux objectifs de la Journée du bilinguisme par un soutien financier, dans la mesure où ces activités répondent aux critères d'octroi d'une aide financière aux cantons plurilingues définis à l'article 17 de l'ordonnance fédérale du 4 juin 2010 sur les langues ou contribuent à la promotion de l'image bilingue du canton de Fribourg.

A côté des mesures réalisées au sein des autorités et de l'administration cantonales (notamment celles qui sont réalisées avec le soutien de la Confédération), la promotion du bilinguisme passe aussi par l'encouragement d'initiatives émanant d'acteurs extérieurs à l'administration cantonale. C'est l'objet de la présente ordonnance.

Ces aides financières doivent se conformer aux règles de la législation sur les subventions, notamment celles qui sont relatives à la prise en compte de la capacité financière et des efforts propres du bénéficiaire, à l'existence de disponibilités budgétaires et à l'absence de droit à l'octroi d'une aide de la Confédération.

 

Sur la proposition de la Chancellerie d'Etat et de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,

Arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l'octroi d'aides financières de l'Etat pour soutenir des activités qui permettent de promouvoir le bilinguisme et l'image bilingue du canton de Fribourg, ainsi que de renforcer la compréhension et la bonne entente entre les communautés linguistiques cantonales, lorsque ces activités ne peuvent pas être soutenues au moyen d'une aide financière de la Confédération.

L'aide financière est octroyée sur une base annuelle, renouvelable en principe au maximum trois fois. Elle est accordée de préférence comme un soutien au démarrage de l'activité.

Art. 2 Critères

Peuvent notamment recevoir une aide financière:

  1. des activités culturelles de sensibilisation du public au bilinguisme;
  2. la formation et le perfectionnement dans la langue partenaire du personnel des administrations communales;
  3. des activités de promotion du bilinguisme au sein de manifestations d'importance régionale;
  4. l'annonce dans les médias d'activités qui promeuvent le bilinguisme.

En principe, l'activité subventionnée doit s'inscrire dans une certaine continuité. Dans des cas particuliers, comme une commémoration importante, une aide unique peut être allouée.

Art. 3 Bénéficiaires

Peuvent bénéficier d'une aide financière des acteurs aussi bien publics que privés tels que les communes, les associations, les entreprises, les médias ou les Eglises, à l'exception des unités de l'administration cantonale.

Les moyens sont octroyés dans la mesure du budget disponible et en se référant aux objectifs fixés dans la législation spéciale.

Art. 4 Financement

Le montant annuel des aides financières est prévu au budget de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (ci-après: la Direction).

Art. 5 Procédure

La Direction pourvoit à l'information du public sur les aides financières en faveur du bilinguisme prévues par la présente ordonnance.

Les demandes sont adressées à la Direction. Celle-ci prend le préavis des unités administratives directement concernées par l'activité à subventionner.

La répartition des aides est fixée par la Direction. Si le montant envisagé pour une activité dépasse ses compétences financières, la décision relève du Conseil d'Etat.

La présente ordonnance ne confère pas de droit à l'obtention d'une subvention.

Art. 6 Modification

Le règlement du 22 août 2000 sur les subventions (RSF 616.11) est modifié comme il suit:

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Egress

2018_039

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
05.06.2018 Acte acte de base 01.07.2018 2018_039
31.01.2023 Art. 4 al. 1 modifié 01.01.2022 2023_008
31.01.2023 Art. 5 al. 1 modifié 01.01.2022 2023_008
31.01.2023 Art. 5 al. 2 modifié 01.01.2022 2023_008
31.01.2023 Art. 5 al. 3 modifié 01.01.2022 2023_008
05.11.2024 Art. 4 al. 1 modifié 01.12.2024 2024_087
05.11.2024 Art. 5 al. 1 modifié 01.12.2024 2024_087
05.11.2024 Art. 5 al. 2 modifié 01.12.2024 2024_087
05.11.2024 Art. 5 al. 3 modifié 01.12.2024 2024_087

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 05.06.2018 01.07.2018 2018_039
Art. 4 al. 1 modifié 31.01.2023 01.01.2022 2023_008
Art. 4 al. 1 modifié 05.11.2024 01.12.2024 2024_087
Art. 5 al. 1 modifié 31.01.2023 01.01.2022 2023_008
Art. 5 al. 1 modifié 05.11.2024 01.12.2024 2024_087
Art. 5 al. 2 modifié 31.01.2023 01.01.2022 2023_008
Art. 5 al. 2 modifié 05.11.2024 01.12.2024 2024_087
Art. 5 al. 3 modifié 31.01.2023 01.01.2022 2023_008
Art. 5 al. 3 modifié 05.11.2024 01.12.2024 2024_087