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122.0.81

Ordonnance relative à la sécurité et à la protection de la santé au travail dans l'administration cantonale

du 24.04.2007 (version entrée en vigueur le 01.01.2023)

Préambule

Administration cantonale, protection de la santé au travail – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu les articles 82 à 88 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA);

Vu l'ordonnance fédérale du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA);

Vu la directive 6508 de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) relative à l'appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (Directive MSST);

Vu la solution de branche commune «Santé et sécurité au travail dans les administrations cantonales et fédérale» approuvée le 29 juin 2000 par la CFST;

Sur la proposition de la Direction des finances,

Arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit l'application:

  1. de la solution de branche n° 48 «Santé et sécurité au travail dans les administrations cantonales» définie par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail CFST (ci-après: solution de branche);
  2. des solutions de branches spécifiques et des solutions types, à condition qu'elles respectent les conditions minimales de la solution de branche et qu'elles soient agréées par la Commission permanente pour la promotion de la santé et de la sécurité au travail dans l'administration cantonale.

Art. 2 Champ d'application

L'ordonnance s'applique à l'ensemble de l'administration cantonale, y compris aux établissements personnalisés de l'Etat.

Art. 3 Système de management de la sécurité et de la protection de la santé au travail

Pour l'application de la solution de branche, il est instauré dans l'administration cantonale un système de management de la sécurité et de la protection de la santé au travail (ci-après: système SST) qui comprend des principes de politique, une organisation, des référentiels ainsi que des actions et mesures spécifiques.

2 Autorité de surveillance

Art. 4

Le Service public de l'emploi, ainsi que la Suva pour les domaines d'activité qui lui sont dévolus par la législation fédérale, constitue l'autorité de surveillance indépendante concernant l'application des prescriptions sur l'hygiène, la santé et la sécurité au travail au sein de l'Etat.

Les décisions, constats et recommandations de l'autorité de surveillance sont communiqués non seulement à leurs destinataires directs mais également aux acteurs et actrices concernés de la sécurité et de la protection de la santé au travail (ci-après: acteurs et actrices SST) prévus par l'ordonnance.

3 Autorités d'exécution

Art. 5 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat détermine les principes de politique et fixe périodiquement les objectifs à atteindre par le système SST.

Art. 6 Commission SST – Institution

Il est institué une Commission permanente pour la sécurité et la protection de la santé au travail dans l'administration cantonale (ci-après: Commission SST).

La Commission SST fonctionne en tant qu'organe de coordination au sens de la solution de branche n°48.

Elle est rattachée administrativement à la Direction des finances.

Art. 7 Commission SST – Composition et fonctionnement

La Commission SST est composée des membres suivants, nommés par le Conseil d'Etat:

  1. le ou la chef-fe du service spécialisé au sens de l'article 10, qui la préside;
  2. le ou la médecin cantonal-e;
  3. le ou la chef-fe du Service des bâtiments;
  4. le ou la chimiste cantonal-e;
  5. l'ingénieur-e cantonal-e;
  6. trois personnes représentant le personnel.

Les trois personnes représentant le personnel, dont deux au moins doivent être membres du personnel de l'Etat, sont choisies d'entente entre les partenaires reconnus. A défaut d'entente, le Conseil d'Etat tranche sur recommandation de la Délégation du Conseil d'Etat pour les questions du personnel.

La Commission SST peut s'adjoindre à titre consultatif:

  1. des correspondants ou correspondantes de santé et de sécurité;
  2. des membres de comités d'hygiène et de sécurité;
  3. des spécialistes de la sécurité au travail reconnus par la législation fédérale ou d'autres personnes expertes qui ont des compétences professionnelles particulières dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail;
  4. du ou de la délégué-e cantonal-e à la promotion de la santé et à la prévention.

La Commission SST peut également mandater des spécialistes pour l'étude de problèmes particuliers.

La Commission SST établit ses règles de fonctionnement ainsi que son budget. Son secrétariat est assuré par la personne responsable de la mise en œuvre du système de santé et de sécurité au travail.

Art. 8 Commission SST – Attributions

La Commission SST est l'organe stratégique de la mise en application du système SST.

Elle a notamment les attributions suivantes:

  1. proposer au Conseil d'Etat les principes de politique et les objectifs du système SST;
  2. proposer au Conseil d'Etat le budget de fonctionnement du système SST;
  3. désigner les unités administratives considérées comme soumises à des dangers particuliers;
  4. proposer la mise en œuvre de mesures dans les domaines de la sécurité au travail, de la protection de la santé et de la promotion de la santé;
  5. fixer, dans un manuel de référence intitulé «Manuel de la sécurité et de la protection de la santé au travail» (ci-après: manuel de référence SST), les attributions, les tâches et les responsabilités des chef-fe-s des unités administratives, des acteurs et actrices SST, du personnel et des usagers et usagères des infrastructures étatiques;
  6. approuver le manuel de référence SST;
  7. agréer les solutions de branches spécifiques ou les solutions types et, le cas échéant, les coordonner avec la solution de branche.

Art. 9 Chef–fe-s des unités administratives

Le ou la cheffe d'unité administrative est considéré-e comme dirigeant ou dirigeante du système SST.

A ce titre, cette personne est responsable de la mise en application, pour sa propre unité, du système SST. Elle adapte le manuel de référence SST établi par la Commission SST aux besoins spécifiques de l'unité administrative.

Lorsque plusieurs unités administratives sont en proximité géographique et présentent des risques similaires, les chef-fe-s des unités concernées peuvent, par entente réciproque, constituer une seule entité de risque dans un but de rationalisation et de création de synergies. Chaque chef-fe d'unité administrative reste toutefois responsable de l'application du système SST pour sa propre unité.

4 Acteurs et actrices SST

Art. 10 Service spécialisé

Le Service du personnel et d'organisation est le service spécialisé en matière de sécurité et de protection de la santé au travail dans l'administration cantonale. Le service spécialisé est le répondant opérationnel de la Commission SST pour la mise en application du système SST.

Art. 11 Responsable de la mise en œuvre du système SST

Un ou une spécialiste de la sécurité au travail, répondant aux exigences de l'ordonnance fédérale du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail, est engagé-e auprès du service spécialisé en tant que responsable de la mise en œuvre du système SST (ci-après: responsable SST).

Le ou la responsable SST assume le secrétariat de la Commission SST et est chargé-e de coordonner la mise en œuvre de la solution de branche dans l'administration cantonale. Il ou elle est la personne de contact, de conseil, de soutien, de promotion, d'analyse et de proposition dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé physique et psychique au travail.

Art. 12 Comités d'hygiène et de sécurité – Constitution

Dans chaque unité administrative soumise à des dangers particuliers, il est créé un comité d'hygiène et de sécurité (ci-après: comité CHS).

Lorsque plusieurs unités administratives soumises à des risques particuliers ont constitué ensemble une entité de risque au sens de l'article 9 al. 3, elles peuvent, par entente réciproque et avec l'accord du ou de la responsable SST, désigner un seul comité CHS.

Le comité CHS est responsable de l'application conforme des mesures veillant à assurer la sécurité et la protection de la santé au travail du personnel de l'unité administrative ou de l'entité de risque pour laquelle il a été désigné.

Art. 13 Comités d'hygiène et de sécurité – Composition

Le comité est présidé par un membre du personnel, ayant au minimum la formation de coordinateur ou coordinatrice de la santé et de la sécurité.

Les autres membres du comité sont:

  1. le ou la chef-fe de l'unité administrative; en cas de constitution d'une entité de risque, l'un ou l'une des chef-fe-s des unités administratives concernées est désigné-e par entente réciproque;
  2. des membres du personnel ayant des compétences, des connaissances et de l'expérience dans le domaine de la sécurité et de la santé au sein de leur branche professionnelle.

Les membres du comité CHS sont désignés par le ou la chef-fe de l'unité administrative ou, en cas de constitution d'une entité de risque, par l'ensemble des chef-fe-s des unités administratives concernées, sur le préavis du ou de la responsable SST. La désignation est approuvée par l'autorité d'engagement des personnes désignées.

Art. 14 Correspondant ou correspondante de santé et de sécurité

Dans les unités administratives non soumises à des dangers particuliers, il est désigné un correspondant ou une correspondante de santé et de sécurité (ci-après: correspondant ou correspondante SST).

Lorsque plusieurs unités administratives non soumises à des risques particuliers ont constitué ensemble une entité de risque au sens de l'article 9 al. 3, elles peuvent, par entente réciproque et avec l'accord du ou de la responsable SST, désigner un correspondant ou une correspondante SST.

Le correspondant ou la correspondante SST veille à l'application conforme des mesures relatives à la sécurité et à la protection de la santé au travail du personnel de l'unité administrative ou de l'entité de risque pour laquelle il ou elle a été désigné-e. Il ou elle assure en outre la liaison avec le personnel, le service spécialisé et la Commission SST.

Le correspondant ou la correspondante SST est désigné-e par le ou la chef-fe de l'unité administrative ou, en cas de constitution d'une entité de risque, par l'ensemble des chef-fe-s des unités administratives concernées, sur le préavis du ou de la responsable SST. Le correspondant ou la correspondante SST est choisi-e en raison de ses compétences, de ses connaissances et de son expérience dans le domaine de la sécurité et de la santé au sein de sa branche professionnelle.

Art. 15 Délégué-e de santé et sécurité

Lorsqu'un secteur d'une unité administrative est géographiquement décentralisé, il est désigné pour ce secteur un ou une délégué-e de santé et sécurité (ci-après: délégué-e SST).

En cas de constitution d'une entité de risque, il est désigné un ou une délégué-e SST par unité administrative. En outre, il peut être désigné un ou une délégué-e SST pour la sécurité des bâtiments dans lesquels se situe l'entité de risque.

Le ou la délégué-e SST est la personne de contact dans son secteur en matière de sécurité et de protection de la santé au travail. Il ou elle aide le comité CHS ou le correspondant ou la correspondante SST dans la mise en œuvre du système SST au sein de son secteur.

La désignation du ou de la délégué-e SST se fait conformément à l'article 14 al. 4. Le ou la délégué-e SST est placé-e sous la responsabilité hiérarchique du comité CHS ou du correspondant ou de la correspondante SST.

Art. 16 Attributions, tâches et responsabilités

Dans la mesure non prévue par la présente ordonnance, les attributions, tâches et responsabilités des acteurs et actrices SST sont définies dans le manuel de gestion de référence édicté par la Commission SST ainsi que dans les manuels de gestion spécifiques à chaque unité administrative.

5 Formation

Art. 17

Les chef-fe-s des unités administratives, l'ensemble des acteurs et actrices SST ainsi que le personnel sont tenus de suivre la formation prévue à leur intention.

Le Service spécialisé est compétent pour procéder aux convocations aux cours de formation obligatoires.

6 Plainte du personnel

Art. 18 Dépôt de la plainte

La plainte d'un collaborateur ou d'une collaboratrice relative au non-respect de règles en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail est adressée, au choix, à l'un ou l'une des acteurs et actrices SST.

L'acteur ou l'actrice contacté-e traite la plainte. Il ou elle informe, si nécessaire par écrit, le collaborateur ou la collaboratrice de la suite donnée à sa plainte.

Reste réservée la compétence, en vertu de la législation fédérale, d'adresser une plainte directement à l'autorité de surveillance.

Art. 19 Voie de droit

Lorsque des collaborateurs ou collaboratrices ne sont pas satisfaits des mesures prises à la suite de leurs plaintes, ils peuvent demander à leur autorité d'engagement une décision formelle constatant qu'ils sont lésés par une infraction aux règles relatives à la sécurité et à la protection de la santé au travail.

Pour rendre sa décision, l'autorité d'engagement demande l'avis de la Commission SST.

La décision de l'autorité d'engagement est susceptible de recours, conformément aux articles 132 et 133 de la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers)[1].

7 Entrée en vigueur

Art. 20

Cette ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2007.

Egress

2007_050

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
24.04.2007 Acte acte de base 01.05.2007 2007_050
10.07.2015 Art. 7 modifié 01.06.2015 2015_076
24.05.2022 Art. 7 al. 1, c) modifié 01.07.2022 2022_063
24.05.2022 Art. 7 al. 1, e) modifié 01.07.2022 2022_063
24.05.2022 Art. 7 al. 1, f) modifié 01.07.2022 2022_063
24.05.2022 Art. 7 al. 2 modifié 01.07.2022 2022_063
12.12.2022 Art. 1 al. 1, a) modifié 01.01.2023 2022_132
12.12.2022 Art. 3 al. 1 modifié 01.01.2023 2022_132
12.12.2022 Art. 4 al. 2 modifié 01.01.2023 2022_132
12.12.2022 Art. 5 al. 2 abrogé 01.01.2023 2022_132
12.12.2022 Art. 6 al. 2 modifié 01.01.2023 2022_132
12.12.2022 Art. 7 al. 3 modifié 01.01.2023 2022_132
12.12.2022 Art. 7 al. 3, d) introduit 01.01.2023 2022_132
12.12.2022 Art. 7 al. 5 modifié 01.01.2023 2022_132
12.12.2022 Art. 8 al. 2, d) modifié 01.01.2023 2022_132
12.12.2022 Art. 8 al. 2, e) modifié 01.01.2023 2022_132
12.12.2022 Art. 8 al. 2, f) modifié 01.01.2023 2022_132
12.12.2022 Art. 9 al. 2 modifié 01.01.2023 2022_132
12.12.2022 Section 4 modifié 01.01.2023 2022_132
12.12.2022 Art. 11 titre modifié 01.01.2023 2022_132
12.12.2022 Art. 11 al. 1 modifié 01.01.2023 2022_132
12.12.2022 Art. 11 al. 2 modifié 01.01.2023 2022_132
12.12.2022 Art. 14 al. 1 modifié 01.01.2023 2022_132
12.12.2022 Art. 14 al. 2 modifié 01.01.2023 2022_132
12.12.2022 Art. 14 al. 3 modifié 01.01.2023 2022_132
12.12.2022 Art. 14 al. 4 modifié 01.01.2023 2022_132
12.12.2022 Art. 15 al. 1 modifié 01.01.2023 2022_132
12.12.2022 Art. 15 al. 2 modifié 01.01.2023 2022_132
12.12.2022 Art. 15 al. 3 modifié 01.01.2023 2022_132
12.12.2022 Art. 15 al. 4 modifié 01.01.2023 2022_132
12.12.2022 Art. 16 al. 1 modifié 01.01.2023 2022_132
12.12.2022 Art. 17 al. 1 modifié 01.01.2023 2022_132
12.12.2022 Art. 18 al. 1 modifié 01.01.2023 2022_132
12.12.2022 Art. 18 al. 2 modifié 01.01.2023 2022_132

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 24.04.2007 01.05.2007 2007_050
Art. 1 al. 1, a) modifié 12.12.2022 01.01.2023 2022_132
Art. 3 al. 1 modifié 12.12.2022 01.01.2023 2022_132
Art. 4 al. 2 modifié 12.12.2022 01.01.2023 2022_132
Art. 5 al. 2 abrogé 12.12.2022 01.01.2023 2022_132
Art. 6 al. 2 modifié 12.12.2022 01.01.2023 2022_132
Art. 7 modifié 10.07.2015 01.06.2015 2015_076
Art. 7 al. 1, c) modifié 24.05.2022 01.07.2022 2022_063
Art. 7 al. 1, e) modifié 24.05.2022 01.07.2022 2022_063
Art. 7 al. 1, f) modifié 24.05.2022 01.07.2022 2022_063
Art. 7 al. 2 modifié 24.05.2022 01.07.2022 2022_063
Art. 7 al. 3 modifié 12.12.2022 01.01.2023 2022_132
Art. 7 al. 3, d) introduit 12.12.2022 01.01.2023 2022_132
Art. 7 al. 5 modifié 12.12.2022 01.01.2023 2022_132
Art. 8 al. 2, d) modifié 12.12.2022 01.01.2023 2022_132
Art. 8 al. 2, e) modifié 12.12.2022 01.01.2023 2022_132
Art. 8 al. 2, f) modifié 12.12.2022 01.01.2023 2022_132
Art. 9 al. 2 modifié 12.12.2022 01.01.2023 2022_132
Section 4 modifié 12.12.2022 01.01.2023 2022_132
Art. 11 titre modifié 12.12.2022 01.01.2023 2022_132
Art. 11 al. 1 modifié 12.12.2022 01.01.2023 2022_132
Art. 11 al. 2 modifié 12.12.2022 01.01.2023 2022_132
Art. 14 al. 1 modifié 12.12.2022 01.01.2023 2022_132
Art. 14 al. 2 modifié 12.12.2022 01.01.2023 2022_132
Art. 14 al. 3 modifié 12.12.2022 01.01.2023 2022_132
Art. 14 al. 4 modifié 12.12.2022 01.01.2023 2022_132
Art. 15 al. 1 modifié 12.12.2022 01.01.2023 2022_132
Art. 15 al. 2 modifié 12.12.2022 01.01.2023 2022_132
Art. 15 al. 3 modifié 12.12.2022 01.01.2023 2022_132
Art. 15 al. 4 modifié 12.12.2022 01.01.2023 2022_132
Art. 16 al. 1 modifié 12.12.2022 01.01.2023 2022_132
Art. 17 al. 1 modifié 12.12.2022 01.01.2023 2022_132
Art. 18 al. 1 modifié 12.12.2022 01.01.2023 2022_132
Art. 18 al. 2 modifié 12.12.2022 01.01.2023 2022_132