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122.8.2

Loi réglant la durée des fonctions publiques accessoires

du 22.09.1982 (version entrée en vigueur le 01.01.2016)

Préambule

Durée des fonctions publiques accessoires – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l'article 34 de la Constitution cantonale;

Vu l'article 2 al. 3 de la loi du 22 mai 1975 sur le statut du personnel de l'Etat;

Vu le message du Conseil d'Etat du 16 juillet 1982;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1 Champ d'application

La présente loi s'applique, sous réserve de son article 3 al. 1, aux personnes exerçant une activité accessoire au service de l'Etat, de ses établissements ou de ses institutions, aux membres des commissions permanentes de l'Etat, de ses établissements ou de ses institutions. Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois.

La présente loi ne s'applique pas à la fonction de député, ni aux fonctions accessoires de l'ordre judiciaire.

La durée des mandats des délégués de l'Etat au sein de corporations ou établissements de droit privé ou public ainsi que la limitation du nombre de ces mandats sont réglées par voie d'ordonnance du Conseil d'Etat.

Art. 2 Période administrative – Principe

Les personnes mentionnées à l'article 1 al. 1 sont nommées pour une période administrative de cinq ans.

Le début de la période administrative propre aux fonctions publiques accessoires est fixé au 1er juillet de la première année de chaque législature.

La nomination intervenant pendant une période a effet jusqu'à la fin de celle-ci. Le Conseil d'Etat peut, par voie réglementaire, prévoir des exceptions, notamment lorsqu'un membre ne fait plus partie du groupe de personnes qu'il représente au sein de la commission.

Art. 3 Période administrative – Limitation du nombre de périodes

La durée des fonctions des membres des commissions permanentes est limitée à trois périodes administratives.

Cette limitation ne s'applique pas aux magistrats et fonctionnaires nommés en raison de leur fonction et aux membres qui ne sont pas désignés par l'Etat.

Si une personne est nommée au cours d'une période, celle-ci n'est pas comptée pour le calcul des trois périodes.

Art. 6 Abrogation

Sont abrogés:

  1. la loi du 20 novembre 1879 modifiant celle du 24 janvier 1851 sur la durée des fonctions publiques;
  2. la loi du 11 février 1965 limitant la durée des fonctions publiques non permanentes;
  3. l'arrêté du 1er mars 1977 fixant la durée des fonctions des membres des commissions administratives à caractère permanent.

Art. 7 Modification

Les lois ci-après sont modifiées comme il suit:

1. Loi du 20 novembre 1913 sur la Banque de l'Etat de Fribourg
  ...  
2. Loi du 9 mai 1950 sur les Entreprises Electriques Fribourgeoises
  ...  
3.
4. Loi du 22 mai 1975 sur la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat
  ...  

Art. 8 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de cette loi qui entre en vigueur le 1er janvier 1984.

Egress

BL/AGS 1982 f 144 / d 148

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
22.09.1982 Acte acte de base 01.01.1984 BL/AGS 1982 f 144 / d 148
12.11.1982 Art. 7 modifié 01.01.1984 BL/AGS 1982 f 183 / d 187
07.11.2003 Art. 2 modifié 01.01.2004 2003_145
07.11.2003 Art. 4 abrogé 01.01.2004 2003_145
10.09.2015 Art. 1 modifié 01.01.2016 2015_089
10.09.2015 Art. 2 modifié 01.01.2016 2015_089
10.09.2015 Art. 3 modifié 01.01.2016 2015_089

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 22.09.1982 01.01.1984 BL/AGS 1982 f 144 / d 148
Art. 1 modifié 10.09.2015 01.01.2016 2015_089
Art. 2 modifié 07.11.2003 01.01.2004 2003_145
Art. 2 modifié 10.09.2015 01.01.2016 2015_089
Art. 3 modifié 10.09.2015 01.01.2016 2015_089
Art. 4 abrogé 07.11.2003 01.01.2004 2003_145
Art. 7 modifié 12.11.1982 01.01.1984 BL/AGS 1982 f 183 / d 187