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190.1

Loi concernant les rapports entre les communautés confessionnelles et l'Etat

(LRCCE)

du 26.09.1990 (version entrée en vigueur le 01.07.2024)

Préambule

Rapports entre les Eglises et l'Etat – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l'article 2 de la Constitution cantonale;

Vu le message du Conseil d'Etat du 4 juillet 1989;

Sur la proposition de cette autorité et après consultation des Eglises,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

La présente loi régit les rapports entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public par la Constitution cantonale[1], soit l'Eglise catholique romaine et l'Eglise évangélique réformée.

Elle ne s'applique pas aux communautés confessionnelles régies par le droit privé, à l'exception des articles 28 à 30b relatifs à l'octroi de prérogatives de droit public.

Art. 2 Eglises reconnues – Principe

L'Eglise catholique romaine et l'Eglise évangélique réformée sont reconnues dans leur constitution et leur organisation propres.

Art. 3 Eglises reconnues – Corporations ecclésiastiques

Les Eglises reconnues s'organisent en corporations ecclésiastiques au niveau paroissial et au besoin, selon les termes du Statut ecclésiastique, au niveau régional et cantonal.

Les paroisses et les autres corporations ecclésiastiques sont des corporations de droit public, dotées de la personnalité juridique.

Art. 4 Eglises reconnues – Personnes juridiques canoniques

L'Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg, le Chapitre cathédral de Saint-Nicolas, le Grand Séminaire diocésain, les couvents, les paroisses canoniques, les bénéfices curiaux et de chapellenie ainsi que les autres personnes juridiques publiques du droit canonique sont également reconnus comme des personnes morales de droit public.

Art. 5 Droit complémentaire

Les questions particulières qui concernent les rapports entre les Eglises reconnues et l'Etat et qui ne sont pas réglées par la présente loi sont régies par la législation spéciale ou par des conventions.

2 Organisation des corporations ecclésiastiques

Art. 6 Autonomie

Les corporations ecclésiastiques sont autonomes par rapport à l'Etat et aux communes. A ce titre, et dans les limites fixées par la loi:

  1. elles s'organisent et gèrent leurs ressources et leurs biens librement;
  2. elles édictent les règles nécessaires à leur organisation et à l'accomplissement de leurs tâches;
  3. elles tranchent définitivement les contestations internes relatives à l'application de la présente loi et de leur propre réglementation.

Les paroisses peuvent constituer des associations.

Art. 7 Statut ecclésiastique – Contenu et approbation

Chaque Eglise reconnue se donne un Statut ecclésiastique, qui contient les principales règles d'organisation et d'administration de ses corporations ecclésiastiques et qui définit les rapports existant entre elles.

Le Statut et ses révisions ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation par le Conseil d'Etat et en outre, pour l'Eglise catholique romaine, par l'Autorité diocésaine.

Le Conseil d'Etat donne son approbation si le Statut est conforme au droit cantonal et au droit fédéral; l'Autorité diocésaine donne la sienne s'il n'est pas contraire au droit canonique.

Art. 8 Statut ecclésiastique – Referendum

Le Statut et ses révisions totales sont soumis obligatoirement à une votation populaire ecclésiastique.

Les révisions partielles sont sujettes à referendum, facultatif ou obligatoire suivant prescriptions du Statut.

Art. 9 Membres – Appartenance et sortie

Le Statut ecclésiastique détermine les conditions d'appartenance aux corporations ecclésiastiques. Il fixe également les modalités de la sortie dans les limites de l'article 49 de la Constitution fédérale[2].

Art. 10 Membres – Droit de vote et éligibilité

Tout membre citoyen actif a le droit de vote et est éligible en matière ecclésiastique. Il exerce ses droits dans la paroisse de son domicile ou dans celle à laquelle il est rattaché conformément au Statut.

Le Statut ecclésiastique peut reconnaître le droit de vote et l'éligibilité aux étrangers.

Il peut aussi abaisser l'âge du droit de vote et d'éligibilité jusqu'à 16 ans révolus.

Art. 11 Accords intercantonaux

Les accords conclus par les corporations ecclésiastiques avec d'autres cantons sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, sauf s'ils concernent des affaires purement pastorales.

Le Conseil d'Etat donne son approbation si les accords ne sont pas contraires au droit cantonal et au droit fédéral.

3 Régime financier

3.1 Impôts ecclésiastiques

Art. 12 Souveraineté fiscale

Les paroisses peuvent prélever des impôts pour subvenir à l'accomplissement de leurs tâches et assumer leurs obligations financières.

L'article 9 al. 1, 2, 3, 3bis, 5 et 6 et l'article 11 de la loi du 10 mai 1963 sur les impôts communaux[3] s'appliquent par analogie au for de l'imposition et à la répartition entre les paroisses du droit d'imposer.

Les paroisses ont également droit à la part ecclésiastique de l'impôt prélevé à la source par le canton.

Art. 12a Allégements fiscaux

Les allégements fiscaux accordés par le Conseil d'Etat aux entreprises nouvellement créées s'étendent aux impôts ecclésiastiques.

Art. 13 Assujettissement

Sont assujetties aux impôts ecclésiastiques les personnes physiques et les personnes morales assujetties totalement ou partiellement aux impôts cantonaux.

Sont exemptées des impôts ecclésiastiques:

  1. les personnes physiques qui n'appartiennent pas à la confession d'une Eglise reconnue;
  2. les personnes morales poursuivant un but religieux.

Pour le surplus, les exonérations prévues par la loi sur les impôts cantonaux[4], ou statuées conformément à celle-ci, sont applicables.

Art. 14 Répartition interconfessionnelle

Lorsque des conjoints ou des partenaires enregistrés n'appartiennent pas à la confession de la même Eglise reconnue, ou lorsque seul l'un des deux appartient à la confession d'une telle Eglise, le droit d'imposer est divisé par moitié. Si le couple ou l'un de ses membres a des enfants, le droit d'imposer est réparti par tiers; le dernier tiers est réparti proportionnellement selon la confession des enfants.

Le droit d'imposer les personnes morales est réparti proportionnellement au nombre des catholiques romains et des évangéliques réformés résidant dans la commune du siège de la personne morale. Les chiffres déterminants sont ceux du dernier recensement fédéral.

Art. 15 Sortes d'impôts

Les impôts ecclésiastiques sont:

1. pour les personnes physiques:
  a) l'impôt sur le revenu;
  b) l'impôt sur la fortune.
2. pour les personnes morales:
  a) l'impôt sur le bénéfice;
  b) l'impôt sur le capital;
  c) l'impôt minimal.

Les personnes physiques et les personnes morales ne peuvent pas être imposées les unes à l'exclusion des autres; il en va de même du revenu et de la fortune, du bénéfice et du capital.

Art. 16 Coefficients

Le coefficient des impôts ecclésiastiques est fixé en pour-cent de l'impôt cantonal de base correspondant.

Le coefficient des impôts ne peut dépasser:

  1. 20% de l'impôt cantonal de base, pour les personnes physiques;
  2. 10% de l'impôt cantonal de base, pour les personnes morales.

Art. 17 Calcul

Sous réserve de l'article 17a, les paroisses calculent le montant des impôts ecclésiastiques sur la base des taxations cantonales et procèdent à la perception. L'Etat et les communes communiquent sans délai et gratuitement les informations nécessaires.

Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les impôts cantonaux directs[5] relatives à la taxation fiscale ainsi qu'à la perception et à la garantie de l'impôt s'appliquent par analogie.

Art. 17a Perception

Les impôts ecclésiastiques dus par les personnes physiques peuvent être prélevés par l'Etat ou par une commune, sur la base d'une convention passée avec les paroisses intéressées. La perception des impôts englobe le traitement du contentieux.

L'impôt dû par les personnes morales est perçu par l'Etat, moyennant une provision de perception fixée par le Conseil d'Etat. Pour les paroisses dont le territoire ne correspond pas aux limites communales, les impôts sont perçus à un coefficient unique. A défaut d'entente entre les paroisses, il est fixé par le Conseil d'Etat après consultation des conseils paroissiaux et du conseil exécutif de la corporation ecclésiastique concernée.

Art. 18 Voies de droit

Le contribuable peut adresser à l'autorité paroissiale une réclamation contre l'assujettissement à l'impôt ecclésiastique ainsi que la prise en considération erronée de la date de sortie d'Eglise et, sous réserve de l'alinéa 1bis, contre la fixation des impôts ecclésiastiques.

En cas de perception des impôts ecclésiastiques par un organe communal ou cantonal, les voies de droit sont celles qui s'appliquent aux impôts communaux ou cantonaux correspondants.

Les décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

Le Tribunal cantonal connaît aussi des conflits de souveraineté fiscale entre paroisses.

La procédure est régie par l'application analogique des dispositions de la loi sur les impôts cantonaux[6] relatives aux voies de droit et, au surplus, par le code de procédure et de juridiction administrative[7].

3.2 Tâches supraparoissiales ou cantonales et péréquation financière

Art. 19 Tâches supraparoissiales ou cantonales

Les paroisses contribuent au financement:

  1. des tâches supraparoissiales de l'Eglise catholique romaine dans le canton ainsi que de la part fribourgeoise aux frais diocésains ou interdiocésains de l'administration;
  2. des tâches cantonales de l'Eglise évangélique réformée.

Art. 20 Péréquation financière

Par un organisme cantonal interparoissial, les Eglises reconnues assurent la péréquation nécessaire pour atténuer les disparités financières existant entre les paroisses.

Art. 21 Contributions paroissiales

Les contributions paroissiales prélevées au titre des articles 19 et 20 sont fixées selon des critères définis par le Statut ecclésiastique.

4 Dispositions diverses

Art. 22 Contributions de l'Etat et des communes

L'Etat et les communes peuvent, par des contributions financières, soutenir les Eglises reconnues:

  1. dans l'accomplissement de tâches sociales, caritatives ou de formation;
  2. dans la construction ou l'aménagement d'édifices ou d'installations ne servant pas principalement un but religieux;
  3. pour l'exercice de l'aumônerie dans les établissements de l'Etat et des communes;
  4. dans les autres cas prévus par la législation spéciale, notamment en matière de protection du patrimoine culturel.

Hormis ces cas, l'Etat et les communes ne peuvent pas financer, par des subsides généraux ou d'une autre manière, les tâches des Eglises reconnues.

Art. 23 Aumônerie

Les Eglises reconnues ont le droit d'exercer l'aumônerie dans les établissements de l'Etat et des communes, en particulier dans les établissements hospitaliers, scolaires et pénitentiaires.

Les conditions d'exercice et la rémunération de l'aumônerie sont fixées par convention.

Art. 24 Collaboration administrative

L'Etat et les communes collaborent gratuitement à l'établissement du registre des membres des corporations ecclésiastiques. Ils fournissent notamment à ces dernières les données relatives à l'appartenance confessionnelle des personnes concernées. L'article 16a de la loi du 23 mai 1986 sur le contrôle des habitants[8] est applicable aux corporations ecclésiastiques.

Aux conditions convenues entre les parties concernées, la collaboration administrative peut s'étendre à d'autres domaines, notamment à l'utilisation de locaux communaux.

Art. 25 Biens des bénéfices[9]

La gestion des biens des bénéfices curiaux et de chapellenie est soumise à la surveillance commune de l'Autorité diocésaine et des corporations ecclésiastiques, selon des modalités à convenir entre les parties concernées.

Art. 27 Expropriation

Aux conditions et selon la procédure déterminées par la loi sur l'expropriation[10], les corporations ecclésiastiques ont le droit d'exproprier pour la construction d'églises et d'autres ouvrages servant directement à l'accomplissement de leurs tâches.

5 Octroi de prérogatives de droit public

Art. 28 Conditions d'octroi de prérogatives

Sur requête, le Conseil d'Etat peut octroyer des prérogatives au sens de l'article 29 à une communauté confessionnelle régie par le droit privé, si elle remplit les conditions suivantes:

  1. être organisée sous la forme d'une association au sens des articles 60 et suivants du code civil suisse[11], ayant son siège dans le canton;
  2. se réclamer d'un mouvement religieux traditionnel en Suisse ou d'importance universelle;
  3. respecter les principes constitutionnels fondamentaux et l'ordre juridique suisse;
  4. respecter la paix confessionnelle et s'abstenir de tout prosélytisme contraire à l'ordre juridique suisse;
  5. prendre part au dialogue interreligieux, intra-religieux ou œcuménique et le promouvoir au sein de ses membres;
  6. reconnaître la primauté du droit civil et ne pas contester la connaissance scientifique enseignée dans les universités, les hautes écoles ou autres lieux d'enseignements publics;
  7. tenir une comptabilité conforme aux règles usuelles en matière de comptabilité commerciale;
  8. être présente dans le canton depuis trente ans ou compter mille membres au moins dans le canton.

Art. 29 Sortes de prérogatives

Les prérogatives suivantes peuvent être octroyées:

  1. la communication par les communes de l'arrivée ou du départ de toute personne ayant déclaré appartenir à la confession de la communauté en cause;
  2. l'utilisation des locaux scolaires pour l'instruction religieuse des membres de la communauté durant la scolarité obligatoire;
  3. le droit d'exercer l'aumônerie dans les établissements de l'Etat et des communes, en particulier dans les établissements hospitaliers, scolaires et pénitentiaires, auprès des membres de la communauté;
  4. l'exonération fiscale accordée aux personnes morales poursuivant des buts cultuels au sens de la loi sur les impôts cantonaux directs (LICD)[12];
  5. les mêmes exonérations que celles dont bénéficient les Eglises reconnues en matière de droits de mutation, de droits sur les gages immobiliers ainsi que de droits de succession et de donation;
  6. le droit d'exploiter des données informatiques nécessaires à l'exercice des prérogatives accordées. La législation sur la protection des données personnelles est applicable par analogie;
  7. le droit d'être consulté pour tout projet législatif pouvant concerner la communauté.

Les conditions d'exercice des prérogatives sont précisées dans la décision d'octroi et la convention.

Art. 29a Procédure d'octroi

Toute demande d'octroi de prérogative doit être déposée auprès de la Direction en charge des institutions[13] (ci-après: la Direction). Elle est accompagnée:

  1. d'une déclaration selon laquelle la communauté s'engage à respecter les conditions prévues à l'article 28;
  2. d'un exemplaire des statuts de la communauté;
  3. des éventuels documents complémentaires prévus dans la réglementation d'exécution.

Après le dépôt de la demande et au terme d'une validation de candidature, une période probatoire de cinq ans intervient dès l'adoption par la Direction d'une décision formelle d'ouverture et d'instruction du dossier.

La Direction instruit la demande. Elle peut solliciter le concours d'experts ou expertes externes ou nommer une commission d'évaluation.

Au terme de la procédure d'évaluation et d'instruction, la Direction propose au Conseil d'Etat une décision d'octroi de prérogative de droit public ainsi qu'un projet de convention entre l'Etat et la communauté confessionnelle concernée.

Art. 29b Suivi des conditions d'octroi

La Direction peut demander à la communauté confessionnelle ses documents comptables pour l'exercice écoulé.

La Direction peut également solliciter de la communauté toute information utile au contrôle du respect des conditions d'octroi.

La communauté confessionnelle transmet à la Direction toute modification statutaire ou information pertinente.

Toute violation des conditions d'octroi de prérogative de droit public peut faire l'objet des sanctions suivantes, prononcées par le Conseil d'Etat:

  1. l'avertissement;
  2. le retrait d'une ou plusieurs prérogatives pour une durée d'une à trois années;
  3. la révocation d'une ou plusieurs prérogatives.

Art. 30 Retrait et renonciation

Le Conseil d'Etat retire les prérogatives accordées à une communauté qui ne remplit plus une des conditions d'octroi. Il peut, en outre, les retirer si une communauté ne lui communique pas les modifications de ses statuts.

Une communauté peut renoncer en tout temps aux prérogatives qui lui ont été octroyées.

Le Conseil d'Etat fixe la date à laquelle le retrait ou la renonciation prend effet.

Art. 30a Procédure décisionnelle

Le code de procédure et de juridiction administrative est applicable[14].

Art. 30b Règlementation d'exécution

Le Conseil d'Etat règle le détail des conditions et de la procédure d'octroi des prérogatives de droit public.

5a Conseil cantonal pour les questions religieuses

Art. 30c Nomination et composition

Une commission dénommée «Conseil cantonal pour les questions religieuses» (ci-après: le Conseil) est instituée pour traiter des questions religieuses dans le canton.

Le Conseil est composé de représentants ou de représentantes de l'Etat, de membres des Eglises reconnues et de membres des communautés confessionnelles éligibles à l'octroi de prérogatives. Tous et toutes sont nommés par le Conseil d'Etat.

Le Directeur ou la Directrice en charge des institutions préside le Conseil. Le secrétariat est assuré par une personne membre de la Direction.

Le Conseil peut s'adjoindre le soutien d'experts ou d'expertes.

Pour le surplus, les règles de fonctionnement du Conseil sont fixées par le Conseil d'Etat.

Art. 30d Buts

Les buts du Conseil sont notamment les suivants:

  1. être l'organe consultatif du Conseil d'Etat pour toutes les réflexions à conduire dans le cadre des rapports entre l'Etat, les Eglises reconnues et les communautés confessionnelles, les questions religieuses et le maintien de la paix confessionnelle dans le canton;
  2. relayer les besoins des Eglises reconnues et des communautés confessionnelles auprès des autorités cantonales et communales et de celles-ci auprès des communautés;
  3. contribuer à la paix confessionnelle dans le canton, tant à l'intérieur des communautés qu'entre elles, et avec la population;
  4. promouvoir le dialogue entre les Eglises reconnues et les communautés confessionnelles, et entre ces communautés et les autorités cantonales et communales ainsi que la population.

6 Adoption des premiers Statuts

6.1 Eglise catholique romaine

Art. 31 Assemblée ecclésiastique provisoire – Composition

Le premier Statut ecclésiastique catholique romain est élaboré et adopté par une Assemblée ecclésiastique provisoire de 90 membres, composée comme suit:

  1. 69 délégués paroissiaux laïcs, élus par les citoyens actifs de confession catholique romaine;
  2. 15 délégués désignés par leurs pairs parmi les prêtres du canton;
  3. 6 délégués désignés par l'Autorité diocésaine.

En cas de démission ou de décès d'un délégué, une élection ou une désignation complémentaire a lieu conformément aux règles ordinaires.

Art. 32 Assemblée ecclésiastique provisoire – Délégués paroissiaux

Les délégués paroissiaux sont élus par cercles, lesquels correspondent aux huit cercles pour l'élection des députés au Grand Conseil.

Les sièges sont répartis proportionnellement à la population catholique de chaque cercle selon le dernier recensement fédéral. L'article 76 al. 1 de la loi sur l'exercice des droits politiques[15] s'applique par analogie à la répartition des sièges.

Pour le surplus, l'élection se déroule conformément aux règles applicables à l'élection des conseillers paroissiaux (art. 182 à 191 de la loi sur l'exercice des droits politiques[16]).

Art. 33 Assemblée ecclésiastique provisoire – Autres délégués

L'Autorité diocésaine prend les mesures nécessaires pour assurer la désignation des délégués prévus à l'article 31 al. 1 let. b et c. Elle veille à assurer une répartition géographique et linguistique des délégués des prêtres.

Peuvent être délégués au sens de la disposition précitée (art. 31 al. 1 let. b et c) tous les catholiques romains, suisses ou étrangers, domiciliés dans le canton et âgés de 18 ans révolus.

Art. 34 Procédure

L'Assemblée ecclésiastique provisoire est convoquée pour la première fois par le Conseil d'Etat, après entente avec l'Autorité diocésaine. Elle se constitue elle-même et se donne son règlement.

Avant son adoption par l'Assemblée, le Statut est mis en consultation auprès des institutions concernées, notamment auprès des paroisses.

Le Statut est soumis obligatoirement au vote des citoyens actifs de confession catholique romaine après les approbations prévues à l'article 7 al. 2 et 3.

Art. 35 Délais

Si le Statut n'est pas adopté dans les cinq ans dès l'entrée en vigueur de la section 6 de la présente loi ou si le Statut est rejeté en votation populaire ecclésiastique, une deuxième Assemblée est nommée pour une période de trois ans. Les articles 31 à 34 sont applicables.

Art. 36 Financement

Les frais de constitution et de fonctionnement de l'Assemblée ecclésiastique provisoire sont pris en charge pour moitié par l'Eglise et pour moitié par l'Etat.

L'Etat fait l'avance des frais à la charge de l'Eglise. Les frais avancés lui sont remboursés une fois le Statut entré en vigueur.

Le Conseil d'Etat arrête, après entente avec l'Assemblée ecclésiastique, les dispositions d'exécution nécessaires.

6.2 Eglise évangélique réformée

Art. 37

La Constitution de l'Eglise évangélique réformée est révisée conformément à sa propre législation.

Les frais occasionnés par la révision sont pris en charge conformément à l'article 36.

Si la révision n'aboutit pas dans les cinq ans dès l'entrée en vigueur de la section 6 de la présente loi ou si la Constitution révisée est rejetée en votation populaire ecclésiastique, une deuxième procédure de révision est ouverte pour une période de trois ans.

7 Dispositions finales

Art. 38 Règlement de questions financières et patrimoniales

Dans les cinq ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi dans son régime ordinaire, l'Etat et les communes règlent définitivement, par convention conclue avec les parties concernées, les problèmes concernant les obligations liées à la restitution de biens ecclésiastiques ou d'autres obligations financières reposant sur des titres historiques. Le Conseil d'Etat veille à l'exécution dans le délai prévu de cette disposition.

Les contestations relatives au règlement des questions visées à l'alinéa 1 sont portées devant la Commission d'expropriation, qui statue sous réserve du recours prévu par la loi sur l'expropriation[17].

Jusqu'à règlement définitif, les droits reconnus antérieurement aux corporations ecclésiastiques et aux personnes juridiques canoniques demeurent réservés.

Art. 39 Droit antérieur – Abrogation

Sont abrogés:

1. la loi du 22 novembre 1851 sur le libre exercice des cultes chrétiens reconnus par l'Etat;
2. le décret du 18 novembre 1857 concernant l'administration des biens du clergé catholique du canton;
3. la loi du 13 mai 1966 concernant l'organisation de l'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg.

La convention du 23 avril 1858 entre le Conseil d'Etat et l'Autorité diocésaine au sujet de la surveillance à exercer par les deux autorités sur l'administration des biens du clergé est abrogée dès l'entrée en vigueur de la convention[18] prévue à l'article 25 de la présente loi.

Art. 40 Droit antérieur – Modification

Les lois suivantes sont modifiées selon les dispositions reproduites dans l'annexe, qui fait partie intégrante de la présente loi:[19]

1. la loi du 8 mai 1848 sur l'organisation du Conseil d'Etat et de ses Directions;
2. la loi du 22 novembre 1911 concernant l'application du code civil suisse pour le canton de Fribourg;
3. la loi organique du 16 mai 1929 concernant l'Hôpital cantonal;
4. la loi organique du 10 février 1933 concernant les Etablissements de Bellechasse;
5. la loi du 4 mai 1934 sur les droits d'enregistrement;
6. la loi du 9 mai 1950 sur les Entreprises électriques fribourgeoises (EEF);
7. la loi du 10 mai 1963 sur les impôts communaux et paroissiaux;
8. la loi organique du 6 mai 1965 de l'Hôpital psychiatrique de Marsens;
9. la loi du 7 juillet 1972 sur les impôts cantonaux;
10. la loi du 18 février 1976 sur l'exercice des droits politiques;
11. la loi du 25 septembre 1980 sur les communes;
12. la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions.

Art. 41 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de cette loi. Il fixe la date de l'entrée en vigueur de celle-là, d'abord dans son régime transitoire (art. 31 à 37)[20], puis dans son régime ordinaire[21].

Les Eglises reconnues restent régies par la législation antérieure à la présente loi jusqu'à l'entrée en vigueur de celle-ci dans son régime ordinaire.

Egress

BL/AGS 1990 f 413 / d 419

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
26.09.1990 Acte acte de base 01.01.1998 BL/AGS 1990 f 413 / d 419
26.09.1990 Art. 31 introduit 01.03.1992 BL/AGS 1990 f 413 / d 419
26.09.1990 Art. 32 introduit 01.03.1992 BL/AGS 1990 f 413 / d 419
26.09.1990 Art. 33 introduit 01.03.1992 BL/AGS 1990 f 413 / d 419
26.09.1990 Art. 34 introduit 01.03.1992 BL/AGS 1990 f 413 / d 419
26.09.1990 Art. 35 introduit 01.03.1992 BL/AGS 1990 f 413 / d 419
26.09.1990 Art. 36 introduit 01.03.1992 BL/AGS 1990 f 413 / d 419
26.09.1990 Art. 37 introduit 01.03.1992 BL/AGS 1990 f 413 / d 419
25.09.1991 Art. 18 modifié 01.01.1998 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
21.06.1994 Art. 13 modifié 01.01.1998 BL/AGS 1994 f 340 / d 344
21.06.1994 Art. 15 modifié 01.01.1998 BL/AGS 1994 f 340 / d 344
25.11.1994 Art. 24 modifié 01.01.1998 BL/AGS 1994 f 599 / d 604
25.11.1994 Art. 40 al. 1, 7. modifié 01.01.1998 BL/AGS 1994 f 599 / d 604
06.06.2000 Art. 12 modifié 01.01.2001 BL/AGS 2000 f 267 / d 259
06.06.2000 Art. 12a introduit 01.01.2001 BL/AGS 2000 f 267 / d 259
06.06.2000 Art. 16 modifié 01.01.2001 BL/AGS 2000 f 267 / d 259
06.06.2000 Art. 17 modifié 01.01.2001 BL/AGS 2000 f 267 / d 259
06.06.2000 Art. 17a introduit 01.01.2001 BL/AGS 2000 f 267 / d 259
06.06.2000 Art. 18 modifié 01.01.2001 BL/AGS 2000 f 267 / d 259
06.06.2000 Art. 24 modifié 01.01.2001 BL/AGS 2000 f 267 / d 259
14.11.2002 Art. 17a modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 18 modifié 01.01.2003 2002_120
11.09.2003 Art. 12 modifié 01.01.2004 2003_112
26.06.2006 Art. 14 modifié 01.01.2007 2006_058
08.01.2008 Art. 18 modifié 01.01.2008 2008_001
16.11.2009 Art. 24 modifié 01.07.2010 2009_121
31.05.2010 Art. 26 abrogé 01.01.2011 2010_066
22.03.2024 Titre de l'acte modifié 01.07.2024 2024_032
22.03.2024 Art. 1 al. 2 modifié 01.07.2024 2024_032
22.03.2024 Art. 28 al. 1 révisé totalement 01.07.2024 2024_032
22.03.2024 Art. 28 al. 2 abrogé 01.07.2024 2024_032
22.03.2024 Art. 29 al. 1, d) modifié 01.07.2024 2024_032
22.03.2024 Art. 29 al. 1, f) introduit 01.07.2024 2024_032
22.03.2024 Art. 29 al. 1, g) introduit 01.07.2024 2024_032
22.03.2024 Art. 29 al. 2 modifié 01.07.2024 2024_032
22.03.2024 Art. 29a introduit 01.07.2024 2024_032
22.03.2024 Art. 29b introduit 01.07.2024 2024_032
22.03.2024 Art. 30a introduit 01.07.2024 2024_032
22.03.2024 Art. 30b introduit 01.07.2024 2024_032
22.03.2024 Section 5a introduit 01.07.2024 2024_032
22.03.2024 Art. 30c introduit 01.07.2024 2024_032
22.03.2024 Art. 30d introduit 01.07.2024 2024_032

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 26.09.1990 01.01.1998 BL/AGS 1990 f 413 / d 419
Titre de l'acte modifié 22.03.2024 01.07.2024 2024_032
Art. 1 al. 2 modifié 22.03.2024 01.07.2024 2024_032
Art. 12 modifié 06.06.2000 01.01.2001 BL/AGS 2000 f 267 / d 259
Art. 12 modifié 11.09.2003 01.01.2004 2003_112
Art. 12a introduit 06.06.2000 01.01.2001 BL/AGS 2000 f 267 / d 259
Art. 13 modifié 21.06.1994 01.01.1998 BL/AGS 1994 f 340 / d 344
Art. 14 modifié 26.06.2006 01.01.2007 2006_058
Art. 15 modifié 21.06.1994 01.01.1998 BL/AGS 1994 f 340 / d 344
Art. 16 modifié 06.06.2000 01.01.2001 BL/AGS 2000 f 267 / d 259
Art. 17 modifié 06.06.2000 01.01.2001 BL/AGS 2000 f 267 / d 259
Art. 17a introduit 06.06.2000 01.01.2001 BL/AGS 2000 f 267 / d 259
Art. 17a modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 18 modifié 25.09.1991 01.01.1998 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 18 modifié 06.06.2000 01.01.2001 BL/AGS 2000 f 267 / d 259
Art. 18 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 18 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 24 modifié 25.11.1994 01.01.1998 BL/AGS 1994 f 599 / d 604
Art. 24 modifié 06.06.2000 01.01.2001 BL/AGS 2000 f 267 / d 259
Art. 24 modifié 16.11.2009 01.07.2010 2009_121
Art. 26 abrogé 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 28 al. 1 révisé totalement 22.03.2024 01.07.2024 2024_032
Art. 28 al. 2 abrogé 22.03.2024 01.07.2024 2024_032
Art. 29 al. 1, d) modifié 22.03.2024 01.07.2024 2024_032
Art. 29 al. 1, f) introduit 22.03.2024 01.07.2024 2024_032
Art. 29 al. 1, g) introduit 22.03.2024 01.07.2024 2024_032
Art. 29 al. 2 modifié 22.03.2024 01.07.2024 2024_032
Art. 29a introduit 22.03.2024 01.07.2024 2024_032
Art. 29b introduit 22.03.2024 01.07.2024 2024_032
Art. 30a introduit 22.03.2024 01.07.2024 2024_032
Art. 30b introduit 22.03.2024 01.07.2024 2024_032
Section 5a introduit 22.03.2024 01.07.2024 2024_032
Art. 30c introduit 22.03.2024 01.07.2024 2024_032
Art. 30d introduit 22.03.2024 01.07.2024 2024_032
Art. 31 introduit 26.09.1990 01.03.1992 BL/AGS 1990 f 413 / d 419
Art. 32 introduit 26.09.1990 01.03.1992 BL/AGS 1990 f 413 / d 419
Art. 33 introduit 26.09.1990 01.03.1992 BL/AGS 1990 f 413 / d 419
Art. 34 introduit 26.09.1990 01.03.1992 BL/AGS 1990 f 413 / d 419
Art. 35 introduit 26.09.1990 01.03.1992 BL/AGS 1990 f 413 / d 419
Art. 36 introduit 26.09.1990 01.03.1992 BL/AGS 1990 f 413 / d 419
Art. 37 introduit 26.09.1990 01.03.1992 BL/AGS 1990 f 413 / d 419
Art. 40 al. 1, 7. modifié 25.11.1994 01.01.1998 BL/AGS 1994 f 599 / d 604