Le contribuable peut adresser à l'autorité paroissiale une réclamation contre l'assujettissement à l'impôt ecclésiastique ainsi que la prise en considération erronée de la date de sortie d'Eglise et, sous réserve de l'alinéa 1bis, contre la fixation des impôts ecclésiastiques.
En cas de perception des impôts ecclésiastiques par un organe communal ou cantonal, les voies de droit sont celles qui s'appliquent aux impôts communaux ou cantonaux correspondants.
Les décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
Le Tribunal cantonal connaît aussi des conflits de souveraineté fiscale entre paroisses.
La procédure est régie par l'application analogique des dispositions de la loi sur les impôts cantonaux relatives aux voies de droit et, au surplus, par le code de procédure et de juridiction administrative.