La présente loi a pour objet:
- les dispositions générales relatives aux affaires culturelles;
- les dispositions relatives à la promotion des activités culturelles par l'Etat.
480.1
Vu le message du Conseil d'Etat du 19 février 1990;
Sur la proposition de cette autorité,
La présente loi a pour objet:
Les activités culturelles et la protection du patrimoine culturel relèvent en priorité des personnes privées.
Les communes et l'Etat exercent un rôle de soutien et d'initiative, conformément aux responsabilités que la loi leur confie.
La commune veille et contribue à la promotion des activités culturelles, principalement dans le domaine de l'animation, ainsi qu'à la protection du patrimoine culturel.
En matière de promotion des activités culturelles, elle agit de manière autonome. Lors de la réalisation de projets d'importance régionale, elle coopère avec les communes voisines.
En matière de protection du patrimoine culturel, elle assume le rôle que lui confient la législation spéciale et sa propre réglementation.
L'Etat veille et contribue à la promotion des activités culturelles, principalement dans le domaine de la création.
Il contribue à la protection du patrimoine culturel en participant à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.
Dans l'exercice de ses responsabilités et le choix des moyens mis en œuvre, l'Etat suit les orientations suivantes:
Dans l'exercice de ses responsabilités, l'Etat met en œuvre les moyens suivants:
Il peut en outre attribuer des subventions pour la construction ou l'acquisition de bâtiments à vocation interrégionale, affectés à des manifestations culturelles. Cette possibilité est toutefois limitée au 31 décembre 2003, sauf pour les projets qui ont fait l'objet avant cette date d'une demande, accompagnée d'un dossier complet.
L'Etat coopère avec les collectivités publiques et les personnes privées concernées.
Le préfet favorise la promotion des activités culturelles dans son district en veillant à la concertation et à la coopération intercommunales.
Il contribue à la protection des biens culturels, conformément aux tâches que lui attribue la législation spéciale.
L'Etat contribue à la promotion des activités culturelles par des subventions, achats et commandes, par l'animation artistique de bâtiments et par des activités spécifiques de ses institutions culturelles.
Il peut aussi participer à l'organisation de manifestations et, à titre exceptionnel, en organiser lui-même.
La présente loi ne confère pas de droit à l'obtention d'une prestation.
Les subventions peuvent prendre la forme d'attributions financières, de garanties de déficit, de prêts, de bourses ou de tout autre moyen analogue approprié.
La décision de subvention peut être assortie de conditions telles que la présentation du budget ou la participation financière de communes ou de tiers.
Elle peut aussi être assortie de charges telles que la présentation de comptes et de rapports d'activité ou la réalisation d'une prestation.
La subvention est révoquée, en tout ou en partie, lorsque le projet pour lequel elle a été attribuée n'est pas réalisé ou ne l'est que partiellement, lorsqu'elle a été obtenue par fraude ou lorsqu'une condition ou une charge n'est pas respectée.
L'attribution de subventions, les achats et les commandes sont financés par:
Le Fonds est alimenté par:
Le Conseil d'Etat exerce les attributions suivantes:
La Direction compétente en matière de culture[1] (ci-après: la Direction) exerce les attributions suivantes:
Elle peut déléguer sa compétence de décision, pour des objets particuliers, à la Commission des affaires culturelles ou à un jury.
La Commission des affaires culturelles (ci-après: la Commission) est un organe consultatif rattaché administrativement à la Direction. Le Conseil d'Etat et la Direction peuvent lui conférer une compétence de décision sur des objets particuliers.
Elle est composée d'un président, d'un vice-président et de onze à treize autres membres. Le conseiller d'Etat-Directeur ou le représentant désigné par lui assiste aux séances avec voix consultative.
La Commission est consultée sur:
La Commission peut formuler des propositions dans les domaines de ses compétences.
La décision relative à l'attribution d'une subvention peut faire l'objet d'une réclamation auprès de l'organe qui a pris la décision.
La décision sur réclamation est sujette à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
Les budgets de construction ou de rénovation importante de bâtiments de l'Etat ou de ses établissements comprennent un montant réservé à l'animation artistique.
Le Conseil d'Etat édicte des dispositions sur le mode de calcul des montants à réserver, compte tenu de l'affectation du bâtiment ainsi que du genre et du coût des travaux.
Lorsque la construction ou la rénovation d'un bâtiment communal ou intercommunal affecté à l'usage public est subventionnée par l'Etat, les dépenses relatives à l'animation artistique sont subventionnées dans la même proportion que les autres dépenses.
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi et de fixer la date de son entrée en vigueur.[2]
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 24.05.1991 | Acte | acte de base | 01.09.1992 | BL/AGS 1991 f 276 / d 280 |
| 04.04.2001 | Art. 6 | modifié | 01.01.2002 | BL/AGS 2001 f 133 / d 135 |
| 14.11.2002 | Art. 14 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 14.11.2002 | Art. 15 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 15.05.2006 | Art. 5 | modifié | 01.08.2006 | 2006_038 |
| 09.10.2008 | Art. 16 | modifié | 01.01.2009 | 2008_118 |
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 24.05.1991 | 01.09.1992 | BL/AGS 1991 f 276 / d 280 |
| Art. 5 | modifié | 15.05.2006 | 01.08.2006 | 2006_038 |
| Art. 6 | modifié | 04.04.2001 | 01.01.2002 | BL/AGS 2001 f 133 / d 135 |
| Art. 14 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 15 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 16 | modifié | 09.10.2008 | 01.01.2009 | 2008_118 |