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635.2.14

Ordonnance concernant la déduction des dettes pour le calcul de l'impôt sur les successions

du 27.09.2022 (version entrée en vigueur le 01.10.2022)

Préambule

Impôt sur les succession, déduction des dettes - O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu les articles 22 al. 1 let. a et b et 28 de la loi du 14 septembre 2007 sur l'impôt sur les successions et les donations (LISD);

Sur la proposition de la Direction des finances,

Arrête:

Art. 1 Dettes du défunt ou de la défunte (art. 22 al. 1 let. a LISD)

Les dettes du défunt ou de la défunte sont celles dont le défunt ou la défunte répond personnellement à l'ouverture de la succession.

Sont notamment déductibles de la masse successorale, sur présentation des pièces justificatives, les dettes suivantes:

  1. en général:
  1. les frais de séjour et de soins dans un home ou dans un établissement médico-social (EMS);
  2. les frais médicaux, d'ambulance, de séjour et de soins à l'hôpital mis à charge du défunt ou de la défunte, sur présentation du décompte des prestations établi par la caisse maladie;
  3. les soldes d'impôts fédéraux, cantonaux, communaux et ecclésiastiques;
  4. la rémunération du curateur ou de la curatrice et les autres frais relatifs aux mesures de curatelle ordonnées à l'encontre du défunt ou de la défunte;
  5. les soldes des primes d'assurances;
  6. les remboursements de rentes de pension ou de prestations complémentaires versées en trop;
  7. l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants (Lidlohn; art. 334 et 334bis CC);
  8. les dettes privées à charge du défunt ou de la défunte au jour du décès, sur présentation d'une reconnaissance de dette.
  1. en lien avec un bien immobilier en location:
  1. les loyers et charges (électricité, eau, téléphone, TV, déchets, etc.) au plus tard jusqu'à la fin du délai légal de résiliation du bail;
  2. les frais de remise en état de l'objet en location facturés par le ou la propriétaire ou la gérance immobilière;
  1. en lien avec un bien immobilier en propriété:
  1. le montant des dettes hypothécaires et intérêts arrêtés au jour du décès;
  2. les charges courantes arrêtées au jour du décès (électricité, eau, déchets, téléphone, TV, assurance ménage, assurance bâtiment et contribution immobilière);
  3. les coûts de travaux d'entretien et de rénovation mandatés par le défunt ou la défunte avant son décès.

Art. 2 Dettes de la succession (art. 22 al. 1 let. b LISD)

Les dettes de la succession sont les dépenses causées par le décès ou la dévolution.

Sont notamment déductibles de la masse successorale, sur présentation des pièces justificatives, les dettes suivantes:

  1. les émoluments inhérents à l'office du juge de paix pour l'établissement de l'inventaire, l'ouverture des dispositions pour cause de mort (testament et/ou pacte successoral), la recherche d'héritiers et héritières, l'approbation du certificat d'héritiers, etc.;
  2. les honoraires du ou de la notaire pour l'ouverture du testament et l'établissement du certificat d'héritiers;
  3. l'indemnité équitable due aux enfants qui ne sont pas élevés au moment du décès ou qui sont infirmes (art. 631 al. 2 CC);
  4. les dépenses liées aux mesures d'administration d'office (art. 554 CC) et à la liquidation officielle de la succession (art. 593 ss CC);
  5. les frais de justice et d'avocats engagés par la succession ou par certains héritiers ou certaines héritières pour faire valoir leurs droits (procès);
  6. les honoraires de l'exécuteur ou de l'exécutrice testamentaire (art. 517 ss CC), mais uniquement s'ils ont été approuvés par tous les héritiers et toutes les héritières;
  7. les frais d'entretien d'un animal ou de la tombe et les messes fondées ordonnés par le défunt ou la défunte dans une disposition pour cause de mort (testament ou pacte successoral);
  8. les frais funéraires jusqu'à concurrence d'un montant forfaitaire de 10'000 francs ou, sur présentation des pièces justificatives, jusqu'à concurrence de 15'000 francs au maximum (ordonnance du 14 octobre 2008 concernant la déduction des frais funéraires pour le calcul de l'impôt sur les successions);
  9. les charges d'entretien durant un mois, dues par la succession en faveur des héritiers ou des héritières qui étaient logés et nourris dans la demeure et aux frais du défunt ou de la défunte (art. 606 CC).

Art. 3 Frais non déductibles

Ne sont notamment pas considérés comme des dettes du défunt ou de la défunte ni comme des dettes de la succession et ne sont dès lors pas déductibles de la masse successorale, les frais suivants:

  1. les coûts des travaux de déménagement, de nettoyage, de remise en état ou de rénovation en lien avec un bien immobilier et qui sont mandatés par les héritiers et héritières après le décès;
  2. les indemnités versées à un héritier ou une héritière qui n'est pas désigné-e comme exécuteur ou exécutrice testamentaire pour divers travaux liés à l'administration de la succession (trajets, frais postaux, déménagement, travaux administratifs, etc.);
  3. les honoraires résultant de mandats privés pour l'administration de la succession (mandat fiduciaire pour la déclaration d'impôt, les frais de gestion de fortune, etc.);
  4. les honoraires de l'exécuteur ou de l'exécutrice testamentaire lorsque ce dernier ou cette dernière est en même temps l'unique héritier ou héritière;
  5. les frais d'estimation des biens successoraux (voitures, bijoux, tableaux, biens immobiliers, etc.);
  6. les frais liés au partage de la succession (honoraires d'avocat ou de notaire pour l'établissement des conventions de partage ou pour la liquidation de la succession);
  7. les émoluments d'inscription du certificat d'héritiers au registre foncier;
  8. les intérêts et frais bancaires qui courent à compter de la date du décès;
  9. les impôts sur les successions facturés aux héritiers et héritières par d'autres cantons ou pays étrangers lors d'une succession comprenant des biens situés dans plusieurs cantons ou à l'étranger;
  10. les dons versés au personnel de homes, d'hôpitaux, aux servants et servantes de messe, aux sociétés, etc., qui ne sont pas ordonnés par le défunt ou la défunte dans une disposition pour cause de mort (testament ou pacte successoral).

Egress

2022_102

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
27.09.2022 Acte acte de base 01.10.2022 2022_102

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 27.09.2022 01.10.2022 2022_102