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770.32

Ordonnance sur le contrôle obligatoire des installations de combustion

(OCIC)

du 31.08.2021 (version entrée en vigueur le 08.10.2021)

Préambule

Contrôle obligatoire d'installations de combustion – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE);

Vu l'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair);

Vu l'ordonnance fédérale du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes);

Vu l'ordonnance fédérale du 22 avril 2011 du DFJP sur les instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage (OIMEC);

Vu l'article 13 al. 2 de la loi du 9 juin 2000 sur l'énergie (LEn);

Vu les articles 51 et 52 de la loi du 9 septembre 2016 sur l'assurance immobilière, la prévention et les secours en matière de feu et d'éléments naturels (LECAB);

Sur la proposition de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions,

Arrête:

Art. 1 But et champ d'application

Le contrôle obligatoire des installations de combustion visé par la présente ordonnance a pour but la protection de l'air au sens de l'OPair.

La présente ordonnance s'applique à toutes les installations de combustion alimentées à l'huile de chauffage et au gaz, dont la puissance calorifique ne dépasse pas 1 MW, ainsi qu'aux installations alimentées au bois d'une puissance calorifique inférieure ou égale à 70 kW.

L'ordonnance n'est pas applicable aux autres installations de combustion pour lesquelles le contrôle obligatoire est effectué par le Service de l'environnement (ci-après: le Service) ou par des prestataires bénéficiant d'une attestation de compétences pour la mesure des émissions selon l'OPair.

Art. 2 Contrôle officiel

Tous les propriétaires d'installations au sens de l'article 1 al. 2 ont l'obligation de les faire contrôler périodiquement par un contrôleur ou une contrôleuse officiel‑le (art. 13 OPair).

Un contrôleur ou une contrôleuse officiel‑le est un ramoneur ou une ramoneuse qui remplit les conditions fixées à l'article 11 et qui est chargé‑e par le Service de vérifier la conformité des installations de combustion aux exigences légales.

Les contrôleurs et contrôleuses officiels sont habilités à procéder aux contrôles périodiques des installations et aux contrôles subséquents nécessaires à l'exécution de leur tâche.

Les contrôleurs et contrôleuses officiels sont seuls responsables de l'exactitude des mesures et des contrôles qu'ils effectuent.

Art. 3 Annonce du contrôle

Les contrôleurs et contrôleuses officiels doivent, sauf accord exprès contraire des propriétaires ou des locataires, annoncer leur passage au moins trois jours à l'avance.

Le ou la propriétaire ou son ayant droit a l'obligation d'accorder le libre accès aux contrôleurs et contrôleuses officiels.

Les contrôleurs et contrôleuses officiels veillent, dans la mesure du possible, à coordonner les travaux de contrôle visés par la présente ordonnance avec les contrôles effectués en application de la législation sur l'assurance immobilière, la prévention et les secours en matière de feu et d'éléments naturels.

Art. 4 Périodicité du contrôle

Le premier contrôle d'une installation et les contrôles subséquents ont lieu selon la périodicité fixée par l'OPair en fonction du type de combustibles et carburants (art. 13 OPair).

Les dispositions plus restrictives découlant du plan de mesures cantonal pour la protection de l'air au sens de l'article 31 OPair sont réservées.

Art. 5 Objet du contrôle et exigences

L'objet du contrôle et les conditions à respecter sont fixés par l'OPair et portent sur les émissions, les pertes par les effluents gazeux, l'état de l'installation, les dispositions liées aux accumulateurs de chaleur et les exigences relatives aux combustibles et carburants.

Les mesures sont effectuées selon les règles de la métrologie avec les appareils de mesure qui sont agréés par l'Institut fédéral de métrologie (METAS) et entretenus selon les directives y relatives. Les recommandations sur la mesure des émissions des installations de combustion, émises par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), sont applicables.

Art. 6 Exigences particulières pour les installations de chauffage alimentées au bois

Le premier contrôle (mesure de réception) des installations de chauffage alimentées au bois, mises en service à partir du 1er juin 2019, comprend une mesure des particules solides.

Pour les chauffages au bois de locaux individuels en particulier (consommation annuelle de plus de un stère de bois), ne faisant pas l'objet de mesures périodiques au sens de l'OPair, un contrôle visuel des résidus de combustion est réalisé.

Art. 7 Rapport de contrôle officiel

Le contrôleur ou la contrôleuse officiel‑le établit un rapport qui conclut à la conformité ou à la non-conformité de l'installation aux exigences légales. Ce rapport est transmis aux propriétaires et au Service.

Art. 8 Déclaration des émissions

La déclaration des émissions (art. 12 OPair) au sens de la présente ordonnance consiste en un rapport qui relève les tests de combustion établis selon les règles de la métrologie par des contrôleurs et contrôleuses officiels ou par des entreprises et des tiers spécialisés en combustion reconnus par le Service et qui atteste si la conformité de l'installation a pu ou non être établie.

Art. 9 Réglage

En cas de non-conformité de l'installation, le contrôleur ou la contrôleuse officiel‑le impartit un délai de trente jours aux propriétaires pour faire procéder au réglage des installations alimentées à l'huile de chauffage ou au gaz. Ce délai peut être prolongé par le Service, selon la nature des travaux à entreprendre.

Pour les installations alimentées au bois, le Service est seul compétent pour ordonner le réglage et fixer le délai dans lequel il doit être effectué.

Dans le même délai, les propriétaires font parvenir au Service une déclaration des émissions établie par une entreprise ou un tiers spécialisés en combustion reconnus par le Service ou par un contrôleur ou une contrôleuse officiel‑le.

Art. 10 Assainissement

Si, à l'issue du réglage, l'installation n'est pas conforme, ou si le réglage ne peut d'emblée apporter d'amélioration, le Service impartit aux propriétaires un délai pour procéder à l'assainissement de leur installation.

Au besoin, il impose une réduction de l'activité ou l'arrêt de l'installation pour la durée de l'assainissement.

A la suite des travaux d'assainissement et dans ce même délai, les propriétaires font parvenir au Service un rapport de contrôle officiel établi par un contrôleur ou une contrôleuse officiel‑le.

Art. 11 Contrôleurs et contrôleuses officiels

Un contrôle officiel au sens de l'article 13 OPair ne peut être établi que par un contrôleur ou une contrôleuse officiel‑le qui satisfait aux exigences suivantes:

  1. être employé‑e ou chef‑fe d'une entreprise de ramonage au bénéfice d'une concession délivrée par l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB) au sens de l'article 41 du règlement du 18 juin 2018 sur l'assurance immobilière, la prévention et les secours en matière de feu et d'éléments naturels (RECAB);
  2. avoir accompli les formations pour le contrôle spécifique des installations de combustion, définies au sein des recommandations émises par l'OFEV;
  3. être reconnu‑e par le Service, selon les critères définis dans la directive prévue à l'article 13.

Art. 12 Entreprises et tiers spécialisés en combustion

Les entreprises et les tiers spécialisés en combustion habilités à procéder à des déclarations des émissions au sens de l'article 8 doivent, préalablement à leur reconnaissance par le Service, attester de leurs qualifications et de la formation de leurs spécialistes et signer avec le Service une convention qui règle l'attribution des tâches de mesures après un réglage (art. 9).

Art. 13 Directive

Le Service établit une directive qui précise les modalités de collaboration et les conditions de reconnaissance des contrôleurs et contrôleuses officiels et des entreprises et tiers spécialisés en combustion avec lesquels il collabore.

La directive se fonde sur les réglementations fédérales et cantonales applicables ainsi que sur les recommandations de la Confédération et du Groupement romand des inspecteurs cantonaux des chauffages.

Art. 14 Listes

Le Service tient une liste des contrôleurs et contrôleuses officiels ainsi qu'une liste des entreprises et tiers reconnus avec lesquels il collabore.

Ces listes sont réactualisées une fois par an et publiées sur le site Internet du Service.

Art. 15 Surveillance

Le Service est compétent pour surveiller l'exercice des tâches déléguées.

Il peut à tout moment contrôler, inspecter et surveiller les travaux effectués ainsi que les appareils de mesure utilisés et leurs accessoires ou mandater des contrôleurs ou contrôleuses officiels neutres pour effectuer ces tâches. Les personnes concernées fournissent les informations demandées.

Art. 16 Révocation de la reconnaissance

Si le contrôleur ou la contrôleuse officiel‑le ainsi que l'entreprise ou le tiers spécialisés en combustion viole intentionnellement ou par négligence grave ou répétée ses obligations, sa reconnaissance peut être révoquée. La révocation peut être temporaire ou définitive.

Art. 17 Suppléance des contrôleurs et contrôleuses officiels

Si un contrôleur ou une contrôleuse officiel‑e n'est pas en mesure d'exécuter les tâches de contrôle déléguées par la présente ordonnance, l'Association des maîtres ramoneurs du canton de Fribourg (AMRF) garantit, en accord avec le Service, l'exécution des contrôles dans le secteur concerné, conformément à l'article 47 al. 2 RECAB.

Art. 18 Frais de contrôle

Les contrôles ainsi que les vérifications de suivi exécutées à l'issue d'une mise en conformité d'une installation sont effectués aux frais des propriétaires. Le montant est versé directement à l'entreprise de ramonage.

La rémunération du contrôleur ou de la contrôleuse officiel‑le se calcule sur la base du salaire horaire du maître ramoneur, tel qu'il est fixé dans la réglementation y relative de l'ECAB et du temps forfaitaire imparti pour effectuer le travail fixé dans l'Annexe 1.

La taxe de base prévue par la réglementation de l'ECAB peut uniquement être perçue lorsque, par la faute des propriétaires ou des locataires, le contrôle annoncé n'a pas pu être effectué.

Art. 19 Exécution forcée

Dans les cas de défaut important de l'installation ou de négligence grave de la part des propriétaires, ou lorsque ceux-ci ne font pas exécuter les travaux qui leur ont été prescrits, le Service peut, après vaine sommation, faire exécuter les travaux par une entreprise spécialisée de son choix, aux frais des propriétaires défaillants. La mise hors service de l'installation peut, au besoin, être exigée.

Art. 20 Voies de droit

Les propriétaires peuvent, dans un délai de trente jours, interjeter auprès du Service une réclamation motivée et écrite contre les décisions du contrôleur ou de la contrôleuse officiel‑le. En cas de rejet de la réclamation, le Service impartit un délai pour l'exécution des travaux nécessaires à la mise en état de l'installation.

Pour le surplus, les décisions prises en application de la présente ordonnance sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

1 ANNEXE 1 – Rémunération des frais de contrôle (art. 18 al. 2)

Art. A1-1

Le temps forfaitaire imparti pour effectuer le travail est le suivant:

  1. Installations alimentées à l'huile de chauffage ou au gaz  
  1. Contrôle obligatoire 51 minutes
  2. Allure supplémentaire à mesurer 18 minutes
  3. Supplément pour installation à deux combustibles mesurables 36 minutes
  1. Installations alimentées au bois à chargement automatique  
  1. Premier contrôle (mesure de réception) 203 minutes
  2. Contrôles subséquents 174 minutes
  1. Installations alimentées au bois à chargement manuel  
  1. Premier contrôle (mesure de réception) 228 minutes
  2. Contrôles subséquents 199 minutes

Egress

Approbation

 

Les articles 9 et 10 de la présente ordonnance ont été approuvés par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication(DETEC) le 23.09.2021 (ROF INFO ROF 2021-40).

2021_118

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
31.08.2021 Acte acte de base 08.10.2021 2021_118
07.12.2021 Art. A1-1 al. 1, b), 1. modifié 08.10.2021 2021_162
07.12.2021 Art. A1-1 al. 1, b), 2. modifié 08.10.2021 2021_162
07.12.2021 Art. A1-1 al. 1, c), 1. modifié 08.10.2021 2021_162
07.12.2021 Art. A1-1 al. 1, c), 2. modifié 08.10.2021 2021_162

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 31.08.2021 08.10.2021 2021_118
Art. A1-1 al. 1, b), 1. modifié 07.12.2021 08.10.2021 2021_162
Art. A1-1 al. 1, b), 2. modifié 07.12.2021 08.10.2021 2021_162
Art. A1-1 al. 1, c), 1. modifié 07.12.2021 08.10.2021 2021_162
Art. A1-1 al. 1, c), 2. modifié 07.12.2021 08.10.2021 2021_162