Le présent arrêté s'applique à toutes les conduites et leurs installations connexes visées à l'article premier alinéa premier de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux, en tant qu'elles sont placées sous la surveillance des cantons.
Ne sont pas soumises à l'arrêté les installations intérieures.