Lexipedia

775.2.11

Arrêté sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux non soumises à concession fédérale

du 05.06.1979 (version entrée en vigueur le 01.01.2012)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 42 de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux;

Considérant:

La Confédération a octroyé une concession pour la construction et l'exploitation d'un gazoduc allant d'Orbe à Mülchi en passant par le centre du canton. Le canton de Fribourg pourra ainsi être alimenté en gaz naturel.

Le transport de celui-ci à l'intérieur du canton sera assuré notamment par des conduites et des installations à moyenne pression. La construction et l'exploitation de ces équipements ne sont pas soumises à une concession fédérale. En vertu de la législation fédérale, les gouvernements cantonaux sont compétents pour délivrer une autorisation ou pour désigner un service chargé de cette tâche.

En conséquence, afin que l'intérêt général soit sauvegardé et la sécurité assurée, il est indiqué que le canton use en ce domaine de ses compétences.

Sur la proposition de la Direction de l'intérieur, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

Arrête:

Art. 1

Le présent arrêté s'applique à toutes les conduites et leurs installations connexes visées à l'article premier alinéa premier de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux, en tant qu'elles sont placées sous la surveillance des cantons.

Ne sont pas soumises à l'arrêté les installations intérieures.

Art. 2

L'autorité compétente pour accorder l'autorisation prévue à l'article 42 de la loi fédérale citée à l'article premier du présent arrêté est le Service de l'énergie (ci-après: le Service).

Le Service consulte les unités administratives intéressées, met les plans à l'enquête publique et fixe les conditions de l'autorisation prévue à l'alinéa premier.

Le Service est également compétent pour ordonner à l'exploitant de remédier aux défauts constatés par l'organe de contrôle technique.

Les décisions du Service sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 3

Le contrôle des projets, de l'exécution des travaux de construction et de l'exploitation des installations est confié à un organe compétent en la matière désigné par le Conseil d'Etat.

Les frais de contrôle sont à la charge du bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article 2.

Art. 4

Les installations soumises au présent arrêté doivent répondre aux prescriptions de sécurité édictées par le Conseil fédéral (ordonnance du 1er juillet 1966).

Art. 5

L'exploitant des installations est tenu de contracter une assurance responsabilité civile conformément à la législation fédérale en vigueur.

Art. 6

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 1979.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1979 f 119 / d 123

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
05.06.1979 Acte acte de base 15.06.1979 BL/AGS 1979 f 119 / d 123
07.05.1984 Art. 1 modifié 01.06.1984 BL/AGS 1984 f 108 / d 112
07.05.1984 Art. 2 modifié 01.06.1984 BL/AGS 1984 f 108 / d 112
07.05.1984 Art. 3 modifié 01.06.1984 BL/AGS 1984 f 108 / d 112
03.12.1991 Art. 2 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 753 / d 767
08.04.2003 Art. 2 modifié 01.01.2003 2003_054
06.12.2011 Art. 2 modifié 01.01.2012 2011_135

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 05.06.1979 15.06.1979 BL/AGS 1979 f 119 / d 123
Art. 1 modifié 07.05.1984 01.06.1984 BL/AGS 1984 f 108 / d 112
Art. 2 modifié 07.05.1984 01.06.1984 BL/AGS 1984 f 108 / d 112
Art. 2 modifié 03.12.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 753 / d 767
Art. 2 modifié 08.04.2003 01.01.2003 2003_054
Art. 2 modifié 06.12.2011 01.01.2012 2011_135
Art. 3 modifié 07.05.1984 01.06.1984 BL/AGS 1984 f 108 / d 112