La présente loi régit l'application, dans les eaux publiques du canton, de la législation fédérale sur la navigation intérieure.
Les dispositions légales qui régissent l'utilisation du domaine public, l'aménagement des eaux, l'aménagement du territoire et les constructions, la pêche, la chasse, la protection de la nature et du paysage ainsi que la protection des eaux contre la pollution sont réservées.
L'imposition des bateaux est régie par la législation spéciale en la matière.