Lexipedia

785.1

Loi d'application de la législation fédérale sur la navigation intérieure

(LALNI)

du 07.02.1991 (version entrée en vigueur le 01.01.2023)

Préambule

Navigation intérieure – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI);

Vu l'ordonnance fédérale du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (ONI);

Vu le message du Conseil d'Etat du 9 octobre 1990;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Champ d'application

Art. 1

La présente loi régit l'application, dans les eaux publiques du canton, de la législation fédérale sur la navigation intérieure.

Les dispositions légales qui régissent l'utilisation du domaine public, l'aménagement des eaux, l'aménagement du territoire et les constructions, la pêche, la chasse, la protection de la nature et du paysage ainsi que la protection des eaux contre la pollution sont réservées.

L'imposition des bateaux est régie par la législation spéciale en la matière.

2 Autorités et organes d'application

Art. 2 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de navigation.

Il exerce en outre les attributions suivantes:

  1. il arrête, dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les prescriptions nécessaires pour interdire ou restreindre la navigation ou, encore, limiter le nombre des bateaux admis sur une voie d'eau (art. 3 al. 2 LNI);
  2. il arrête les prescriptions particulières pour régler des questions de caractère local en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement (art. 25 al. 3 LNI);
  3. il conclut, dans les limites de sa compétence, les accords nécessaires lorsqu'une voie d'eau touche le territoire d'autres cantons (art. 4 al. 1 LNI);
  4. il arrête le tarif des émoluments dus en matière de navigation;
  5. il arrête les dispositions d'exécution de la présente loi.

Avant d'arrêter les prescriptions en matière de navigation, il prend l'avis des communes riveraines et des organisations concernées.

Art. 3 Direction

La Direction en charge de l'admission des personnes et des véhicules à la navigation[1] a les attributions suivantes:

  1. elle délivre les autorisations complémentaires lorsque le nombre de bateaux admis sur une voie d'eau est limité (art. 13 al. 3 LNI);
  2. elle statue sur les demandes de dérogations prévues à l'article 163 al. 1 let. a à e ONI;
  3. elle prend les décisions et les mesures qui ne sont pas expressément attribuées, par la présente loi ou ses dispositions d'exécution, à une autre autorité.

Art. 4 Service

Le Service de l'environnement a les attributions suivantes:

  1. il veille au maintien de la navigabilité sur les voies d'eau (art. 5 al. 1 LNI);
  2. il délivre les autorisations pour l'exploitation d'installations portuaires, d'installations de transbordement et de débarcadères (art. 8 al. 1 LNI).

Art. 5 Office de la circulation et de la navigation

L'Office de la circulation et de la navigation a les attributions suivantes:

  1. il délivre et retire les permis de conduire et les permis de navigation;
  2. il organise les examens des conducteurs et les inspections des bateaux;
  3. il autorise la signalisation particulière des bateaux affectés à des tâches spéciales (art. 28 et 33 ONI);
  4. il statue sur les demandes de dérogations prévues à l'article 163 al. 1 let. f à i ONI;
  5. il délivre et retire les autorisations pour les manifestations nautiques et les courses d'essai, les transports spéciaux, les transports de personnes sur des bateaux à marchandises, le louage de bateaux et l'exploitation d'écoles de navigation (art. 27 al. 1 LNI; art. 72 à 74 ONI).

Art. 6 Police cantonale

La Police cantonale a les attributions suivantes:

  1. elle exerce la police de la navigation;
  2. elle restreint ou interdit temporairement la navigation afin d'assurer la sécurité des navigateurs et des baigneurs; elle place à cet effet la signalisation nécessaire;
  3. elle fait enlever les entraves à la navigation et prend les mesures utiles en cas de danger imminent ou lorsque ni le détenteur ni le propriétaire ne peuvent être atteints (art. 6 LNI);
  4. elle participe, lorsqu'elle se trouve sur le plan d'eau, au sauvetage des personnes et des biens, en collaboration avec les sociétés de sauvetage;
  5. elle peut être chargée de collaborer aux examens des conducteurs et aux inspections des bateaux.

Art. 7 Gardes-faune

Les gardes-faune collaborent à la surveillance de la navigation sur les lacs et les cours d'eau.

Ils exercent en outre les compétences qui leur sont dévolues par la législation spéciale.

3 Dispositions particulières

Art. 8 Navigation sur les cours d'eau

La navigation sur les cours d'eau n'est autorisée que si le débit est suffisant et si elle ne porte pas atteinte à la faune et à la flore aquatiques.

Le Conseil d'Etat détermine les cours d'eau ouverts à la navigation.

Art. 9 Limitation de vitesse

Sauf signalisation particulière, la vitesse maximale autorisée est de 5 km/h dans les ports et de 15 km/h sur les rivières et les canaux.

Art. 10 Stationnement des bateaux

La délivrance d'un permis de navigation pour un bateau qui stationne sur le domaine public est subordonnée à la production d'une attestation d'amarrage.

Cette attestation établit que le requérant dispose d'une place d'amarrage dans un port concessionné ou est dûment autorisé par l'autorité à utiliser le domaine public ou encore qu'il dispose d'une place de stationnement du bateau à sec sur terrain privé et s'engage à l'utiliser après chaque sortie.

Si le bateau ne stationne pas sur le plan d'eau, le requérant doit indiquer à l'autorité le lieu de stationnement en fournissant les attestations nécessaires.

Art. 11 Mise en fourrière – Cas

Sont mis en fourrière par la police cantonale, aux risques et périls de leur détenteur:

  1. tout bateau entreposé sans droit ou sans numéro de contrôle sur le domaine public;
  2. tout bateau échoué, coulé, inapte à la navigation ainsi que tout objet qui entrave ou met en danger la navigation, enlevés en application de l'article 6 LNI, pour autant qu'ils ne soient pas détruits.

Les bateaux et les objets qui ont été abandonnés par leur propriétaire sont détruits s'ils n'ont manifestement aucune valeur.

Art. 12 Mise en fourrière – Procédure

Le détenteur est informé de la mise en fourrière et est sommé de retirer immédiatement le bateau ou l'objet. Si cette sommation reste sans effet ou si le détenteur est inconnu ou ne peut être atteint, une nouvelle sommation a lieu dans la Feuille officielle.

Trente jours au plus tôt après la sommation par voie édictale, le bateau ou l'objet peut être vendu de gré à gré ou aux enchères. Le solde actif, après paiement des frais de fourrière, est consigné pendant cinq ans et, passé ce délai, dévolu à l'Etat.

Le bateau ou l'objet qui n'a pas trouvé acquéreur sera détruit.

Les frais de fourrière sont à la charge du détenteur.

Art. 13 Louage de bateaux et écoles de navigation

Le louage de bateaux et l'exploitation d'écoles de navigation, même à titre accessoire, sont soumis à autorisation.

L'autorisation n'est accordée que si le requérant:

  1. fait preuve de connaissances suffisantes en matière de navigation;
  2. est familiarisé avec les conditions de navigation dans la région où ses bateaux sont à la disposition du public.

L'autorisation est délivrée pour une durée d'une année. Elle est renouvelée sur demande.

4 Recours

Art. 14

Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

5 Dispositions pénales

Art. 15 Poursuite et jugement

La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice. La législation cantonale et fédérale sur les amendes d'ordre demeure réservée.

Art. 16 Mesures probatoires

Les mesures probatoires et la compétence pour les ordonner sont régies par le code de procédure pénale et la loi sur la justice.

Les articles 10 à 19 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière et les articles 17 à 34 de l'ordonnance du 22 mai 2008 de l'Office fédéral des routes concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière sont, pour le surplus, applicables par analogie.

6 Dispositions finales

Art. 17 Abrogations

Sont abrogés:

  1. la loi du 18 novembre 1870 concernant les mesures à prendre en vue de réglementer la navigation dans les eaux fribourgeoises des lacs et rivières;
  2. l'arrêté du 5 juillet 1963 attribuant des compétences de police aux gardes-pêche en vue de la police de la navigation.

Art. 18 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de cette loi.

Il fixe la date de son entrée en vigueur.[2]

Egress

BL/AGS 1991 f 57 / d 57

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
07.02.1991 Acte acte de base 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 57 / d 57
25.09.1991 Art. 14 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
18.09.1997 Art. 15 modifié 01.12.1998 BL/AGS 1997 f 376 / d 383
18.09.1997 Art. 16 modifié 01.12.1998 BL/AGS 1997 f 376 / d 383
14.11.2002 Art. 3 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 4 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 7 modifié 01.01.2003 2002_120
16.12.2003 Art. 7 modifié 01.01.2004 2003_188
31.05.2010 Art. 15 modifié 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 16 modifié 01.01.2011 2010_066
12.09.2016 Art. 4 modifié 01.05.2016 2016_111
06.10.2021 Art. 15 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_120
05.11.2021 Art. 4 al. 1, b) abrogé 01.01.2023 2021_147

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 07.02.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 57 / d 57
Art. 3 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 4 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 4 modifié 12.09.2016 01.05.2016 2016_111
Art. 4 al. 1, b) abrogé 05.11.2021 01.01.2023 2021_147
Art. 7 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 7 modifié 16.12.2003 01.01.2004 2003_188
Art. 14 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 15 modifié 18.09.1997 01.12.1998 BL/AGS 1997 f 376 / d 383
Art. 15 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 15 al. 1 modifié 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 16 modifié 18.09.1997 01.12.1998 BL/AGS 1997 f 376 / d 383
Art. 16 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066