Les institutions de santé transmettent annuellement ou sur requête les informations sur le volume de formation effectif du dernier exercice. Peuvent demander la remise de pièces probatoires ou faire des prescriptions sur la forme et les délais de remise des informations:
- dans les cas de l'alinéa 2 let. a: la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle;
- dans les cas de l'alinéa 2 let. b: le SSP ou le SPS, conformément aux compétences définies à l'article 8 al. 2.
Pour chaque place de formation, les institutions de santé sont indemnisées comme suit:
- formation de degré tertiaire: 300 francs par semaine de stage;
- formation de degré secondaire II: 100 francs par semaine et par apprenti-e ou par personne en formation.
Le SSP ou le SPS fixent annuellement la contribution pour chaque institution de santé, conformément aux compétences définies à l'article 8 al. 2.
Lorsque, malgré sommation, une institution de santé ne fournit pas les informations ou pièces probatoires requises, la contribution peut être refusée ou suspendue.
Le versement de la contribution peut se faire par acompte.
Demeurent réservés les mécanismes de financement par les institutions de santé et la HES-SO applicables à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.