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821.11.11

Ordonnance sur l'encouragement de la formation dans le domaine des soins

(OEFS)

du 09.12.2025 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)

Préambule

Encouragement de la formation dans le domaine des soins – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 5 septembre 2025 sur l'encouragement de la formation dans le domaine des soins (LEFS);

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1 Objectif

La présente ordonnance met en œuvre la loi du 5 septembre 2025 sur l'encouragement de la formation dans le domaine des soins (LEFS)[1].

Elle précise les procédures, l'organisation, ainsi que les modalités d'application et les critères pris en compte.

Art. 2 Planification des besoins (art. 2 LEFS[2])

La planification porte sur l'évaluation des besoins de relève en personnel de soins et d'accompagnement pour les années à venir.

Elle recense et décrit les effectifs, rend compte de leurs évolutions récentes et évalue les besoins de relève pour les différentes professions de soins.

Le Service de la santé publique (ci-après: le SSP) établit, en collaboration avec le Service de la prévoyance sociale (ci-après: le SPS), un projet de planification à l'intention de la Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: la DSAS).

Art. 3 Commission de concertation (art. 3 LEFS[3]) – Organisation

La commission est composée de sept à quinze membres nommés par le Conseil d'Etat et issus des entités étatiques concernées, des institutions de santé et des établissements de formation en santé.

Elle est rattachée administrativement à la DSAS et présidée par un ou une chef‑fe de service engagé‑e dans la planification des besoins. Le secrétariat est confié au service dont est issue la personne qui préside.

Au surplus, la réglementation sur l'organisation et le fonctionnement des commissions et celle sur la rémunération de leurs membres sont applicables.

Art. 4 Commission de concertation (art. 3 LEFS[4]) – Compétences

La commission de concertation:

  1. favorise la collaboration entre les différents acteurs et actrices de la formation;
  2. se prononce sur le besoin de relève et les objectifs de formation pour tout le canton;
  3. émet des recommandations sur les modalités d'application de la présente législation.

Elle informe périodiquement les Directions concernées de l'avancement des travaux.

Art. 5 Obligation d'offrir des places de formation (art. 4 LEFS[5]) – Institutions

Les catégories d'institutions de santé suivantes sont tenues d'offrir des places de formation:

  1. les hôpitaux;
  2. les établissements médico-sociaux;
  3. les organisations de soins et d'aide à domicile, pour autant qu'elles atteignent un volume d'activité suffisant.

Le volume de formation à fournir par chaque institution de santé est fixé:

  1. par voie de mandat de prestations pour les hôpitaux;
  2. par voie décisionnelle pour les établissements médico-sociaux et les organisations de soins et d'aide à domicile.

A défaut d'entente entre l'Etat et un hôpital sur un mandat de prestations, la DSAS rend une décision formelle sur le volume de formation à fournir.

Art. 6 Obligation d'offrir des places de formation (art. 4 LEFS[6]) – Principes

Le volume de formation à fournir dans chaque institution correspond au nombre de semaines qu'elle doit dispenser annuellement.

La DSAS fixe ce nombre globalement, à savoir pour l'ensemble des formations. Chaque institution demeure libre de déterminer la répartition entre les différentes formations.

Lorsque le besoin de formation planifié pour une filière déterminée n'est pas couvert, il peut être dérogé à l'alinéa 2.

Art. 7 Obligation d'offrir des places de formation (art. 4 LEFS[7]) – Calcul

La capacité de formation correspond au nombre total de semaines de formation qu'une institution pourrait dispenser en théorie. La capacité de formation est calculée comme suit:

  1. hôpitaux (soins somatiques aigus): 11,9 semaines par EPT de soins;
  2. hôpitaux (réadaptation et psychiatrie): 7,9 semaines par EPT de soins;
  3. établissements médico-sociaux: 8,5 semaines par EPT de soins;
  4. organisations de soins et d'aide à domicile: 5,9 semaines pour 1000 heures de soins.

L'objectif de formation correspond à un pourcentage de la capacité de formation des institutions de santé. Sur proposition de la commission de concertation, la DSAS fixe un objectif de formation.

Le volume de formation tient compte des capacités de formation des institutions ainsi que de l'objectif de formation.

Art. 8 Obligation d'offrir des places de formation (art. 4 LEFS[8]) – Procédure

Les institutions de santé fournissent annuellement ou sur requête les informations du dernier exercice:

  1. sur le nombre effectif d'EPT du domaine des soins pour les hôpitaux;
  2. sur le nombre d'EPT requis du domaine des soins pour les établissements médico-sociaux;
  3. sur les heures de soins à domicile au sens de l'article 7 de l'Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS)[9] pour les organisations de soins et d'aide à domicile.

La DSAS, le SSP dans le cas de l'alinéa 1 let. a ou le SPS dans le cas de l'alinéa 1 let. b et c peuvent demander la remise de pièces probatoires ou faire des prescriptions sur la forme et les délais de remise des informations.

Art. 9 Obligation d'offrir des places de formation (art. 4 LEFS[10]) – Fixation d'office

Le volume de formation à fournir est fixé d'office sur la base des éléments connus.

Si, malgré sommation, l'institution de santé n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que la fixation ne puisse pas être effectuée avec la précision requise en l'absence de données suffisantes, l'autorité peut notamment prendre en considération des comparatifs avec des institutions similaires, des hypothèses sur les paramètres de l'institution ou encore l'évolution de la dotation en EPT de soins ou l'activité en heures de soins.

Art. 10 Contribution aux acteurs et actrices de la formation pratique (art. 5 LEFS[11])

Les institutions de santé transmettent annuellement ou sur requête les informations sur le volume de formation effectif du dernier exercice. Peuvent demander la remise de pièces probatoires ou faire des prescriptions sur la forme et les délais de remise des informations:

  1. dans les cas de l'alinéa 2 let. a: la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle;
  2. dans les cas de l'alinéa 2 let. b: le SSP ou le SPS, conformément aux compétences définies à l'article 8 al. 2.

Pour chaque place de formation, les institutions de santé sont indemnisées comme suit:

  1. formation de degré tertiaire: 300 francs par semaine de stage;
  2. formation de degré secondaire II: 100 francs par semaine et par apprenti-e ou par personne en formation.

Le SSP ou le SPS fixent annuellement la contribution pour chaque institution de santé, conformément aux compétences définies à l'article 8 al. 2.

Lorsque, malgré sommation, une institution de santé ne fournit pas les informations ou pièces probatoires requises, la contribution peut être refusée ou suspendue.

Le versement de la contribution peut se faire par acompte.

Demeurent réservés les mécanismes de financement par les institutions de santé et la HES-SO applicables à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 11 Plan de formation (art. 6 LEFS[12])

Le plan de formation décrit les conditions d'exploitation requises ainsi que les objectifs et les grands axes de la formation pratique dans les professions de soins concernées par la planification des besoins.

Egress

2025_096

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
09.12.2025 Acte acte de base 01.01.2026 2025_096

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 09.12.2025 01.01.2026 2025_096