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821.44.4

Loi instituant un fonds pour la lutte contre les toxicomanies

du 13.02.1996 (version entrée en vigueur le 01.07.2015)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l'article 16 de la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l'Etat;

Vu le message du Conseil d'Etat du 4 janvier 1996;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1 Objet

Il est institué un fonds destiné à la lutte contre les toxicomanies (ci-après: le fonds).

Le fonds est alimenté par les valeurs patrimoniales confisquées et par le produit des créances compensatrices fixées par le juge pénal en cas de trafic illicite de stupéfiants.

La restitution, au lésé ou à des tiers, des valeurs confisquées ou des créances compensatrices demeure réservée.

Le partage, entre le canton, la Confédération et les Etats étrangers, des objets et valeurs patrimoniales confisqués et des créances compensatrices est régi par la législation spéciale.

Art. 2 Utilisation des montants disponibles

Le fonds a pour but de renforcer le financement, dans la mesure des montants disponibles,

  1. de l'information et des mesures de prévention en matière de toxicomanies, notamment à l'école;
  2. des moyens policiers et judiciaires affectés à la lutte contre la drogue;
  3. de la prise en charge médico-sociale des toxicomanes;
  4. des programmes de production et d'activités alternatives dans les pays où l'on cultive et/ou transforme des plantes à drogues.

Art. 3 Gestion

Le fonds est géré par l'Administration des finances pour le compte de la Direction en charge des relations avec le Pouvoir judiciaire[1], conformément aux dispositions de la loi sur les finances de l'Etat.

Art. 4 Affectation

Le Conseil d'Etat décide de l'affectation des montants disponibles, sur la proposition de la Direction chargée des relations avec le Pouvoir judiciaire et après avoir pris l'avis de la ou des Directions concernées par la demande adressée au fonds. Il définit par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution.

L'affectation des montants disponibles a lieu en principe chaque année. Le Conseil d'Etat peut cependant reporter sa décision si les sommes confisquées sont insuffisantes pour être affectées efficacement.

Art. 5 Exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi dont il fixe l'entrée en vigueur.[2]

Egress

BL/AGS 1996 f 91 / d 92

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
13.02.1996 Acte acte de base 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 91 / d 92
14.11.2002 Art. 3 modifié 01.01.2003 2002_120
12.10.2005 Art. 1 modifié 01.01.2006 2005_104
12.10.2005 Art. 3 modifié 01.01.2006 2005_104
08.05.2009 Art. 4 modifié 01.04.2010 2009_051
19.12.2014 Art. 4 modifié 01.07.2015 2014_103

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 13.02.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 91 / d 92
Art. 1 modifié 12.10.2005 01.01.2006 2005_104
Art. 3 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 3 modifié 12.10.2005 01.01.2006 2005_104
Art. 4 modifié 08.05.2009 01.04.2010 2009_051
Art. 4 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103