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17.3282 · Interpellation · 2017-05-02

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Selon l'avis du Conseil fédéral relatif à l'interpellation 13.3939, il est possible de déroger au "deuxième quorum" requis pour l'extension du champ d'application d'une convention collective de travail (CCT) si des circonstances particulières le justifient. En 2013, des circonstances particulières ont été invoquées pour 70 % des CCT. Quel est le pourcentage aujourd'hui ? Le Conseil fédéral voit-il des possibilités de restreindre encore la notion de "circonstances particulières" afin qu'elle ne renvoie à strictement parler qu'à des circonstances particulières ?

2. Le SECO a mis en place un projet qui permet de réglementer plus clairement la surveillance en matière de CCT et d'améliorer un peu la transparence. La clarification de la surveillance a-t-elle déjà donné lieu à des corrections concrètes ? A-t-on par exemple demandé des informations complémentaires ou procédé à des contrôles auprès des syndicats ? A-t-on vérifié les "prestations propres" opaques des syndicats ou le nombre de leurs adhérents ? A-t-on également examiné les dépendances liées aux baux à loyer, charges de personnel et coûts "overhead" communs aux commissions paritaires et aux syndicats ?

3. Le Conseil fédéral voit-il des possibilités de soumettre les CCT à un principe général de transparence afin de, d'une part, améliorer la transparence en général, et, d'autre part, de contrôler les flux financiers générés par les contributions aux frais d'exécution, les contributions aux frais de formation continue et les factures des commissions paritaires ?

4. Sur quelles bases légales repose le remboursement des contributions de formation continue versées aux syndicats ?

5. Le nombre d'adhérents aux syndicats est en déclin, mais les syndicats ont toujours plus d'argent. À l'évidence, ils se financent de plus en plus avec des contributions obligatoires garanties par l'État. En ce qui concerne les suppléments pour frais d'administration des allocations de chômage versés aux syndicats et la relation générale entre l'assurance-chômage et les syndicats, je prie le Conseil fédéral d'indiquer si cette forme d'imbrication lui paraît encore efficace et adaptée et si le fait que les syndicats tirent bénéfice d'une augmentation du chômage ne constitue pas à ses yeux, du point de vue politique également, un conflit d'intérêts classique ?

6. Quel est le montant des ressources prévues ou même garanties par la loi ou par l'État qui sont allouées aux syndicats ?

7. Quelles mesures peut-on prendre pour s'assurer que les syndicats seront soumis aux mêmes normes réglementaires, en particulier du point de vue de la transparence, que les grandes entreprises comparables ou les entreprises proches de l'État ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le partenariat social est la base de notre ordre économique et de la flexibilité de notre droit du travail. Les conventions collectives de travail (CCT), qui répondent aux intérêts des travailleurs et des employeurs et qui permettent de mettre en place des conditions économiques et politiques stables, sont le fruit d'un partenariat social qui fonctionne bien : les employés et les employeurs s'asseyent à la table des négociations et s'entendent sur des solutions pour leur branche. L'extension du champ d'application de CCT est légitimée par la Constitution fédérale et n'est possible qu'à des conditions définies par la loi. L'État apporte son appui et n'intervient qu'à la demande des partenaires sociaux.

1. Le nombre d'extensions du champ d'application de CCT reposant sur une dérogation à l'exigence du quorum des travailleurs n'a pas changé sensiblement depuis 2013. Si l'on définissait les conditions de dérogation de manière plus étroite, il deviendrait impossible d'étendre le champ d'application de nombreuses CCT, notamment dans le second oeuvre.

2. En 2016, les commissions paritaires (CP) instituées par les CCT dont le champ d'application a été étendu et composées d'associations d'employeurs et d'associations de travailleurs, ont remis pour la première fois leurs comptes annuels sur la base des nouvelles instructions du SECO, contenues dans les "Directives relatives aux contributions" (Les directives peuvent être consultées sur www.seco.admin.ch > Travail > Libre circulation des personnes et Relations du travail > Conventions collectives de travail > Informations complémentaires). Les associations d'employeurs et de travailleurs qui reçoivent de la part des CP des fonds provenant de contributions liées à l'extension du champ d'application de CCT ont également remis pour la première fois au SECO des décomptes des dépenses qu'elles ont effectuées pour l'exécution de la CCT ou, plus précisément, pour des tâches fixées pour l'utilisation desdites contributions. Le SECO vérifie les comptes reçus et peut demander, le cas échant, des renseignements ou des documents complémentaires. Il l'a fait dans plusieurs cas. Depuis 2016, il peut en outre effectuer des audits. La surveillance exercée par le SECO garantit notamment, selon les prescriptions légales, que les contributions ne sont pas employées dans d'autres buts que ceux pour lesquels elles ont été conçues et que les dissidents (non-membres des associations contractantes) ne sont pas désavantagés. Il s'est révélé que la mise en oeuvre des directives par les CP est dans l'ensemble en bonne voie.

3. Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la transparence (LTrans), le principe qui s'applique est celui selon lequel les documents officiels peuvent être consultés à la demande. Par document officiel, on entend toute information en la possession d'une autorité à laquelle elle a été communiquée.

Un arrêt du Tribunal administratif fédéral datant de 2013 et portant sur la communication des comptes annuels des CP sur la base de la LTrans a confirmé que les comptes en question sont accessibles au public. Par ailleurs, plusieurs CP publient leurs comptes annuels sur Internet. Le Conseil fédéral est d'avis que la LTrans, les directives relatives aux contributions récemment édictées par le SECO et le renforcement de la surveillance que ce dernier exerce garantissent déjà une grande transparence dans ce domaine.

4. Les partenaires sociaux décident eux-mêmes s'ils veulent déléguer l'exécution de leur CCT et la formation continue à une association d'employeurs ou de travailleurs ou aux deux. Ils choisissent également de mettre ou de ne pas mettre à sa ou à leur disposition pour leurs dépenses des fonds (sommes allouées ou restitutions) provenant des contributions liées à l'extension. Les parties à la CCT sont habilitées à prendre cette décision de manière totalement autonome. Ce sont souvent les associations d'employeurs qui sont compétentes en matière de formation continue et qui reçoivent des fonds provenant des contributions en question.

5. Le système actuel des caisses de chômage (CCh) privées et publiques a fait ses preuves. Les tâches des CCh sont définies à l'article 81 de la loi sur l'assurance-chômage (LACI). Les CCh sont indemnisées en fonction des prestations fournies. Le Département fédéral de l'économie, de la formation de la recherche et les fondateurs des CCh ont conclu un accord de prestations (art. 92 al. 6 LACI, art. 122b de l'ordonnance sur l'assurance-chômage). Cet accord a pour objectif une exécution efficiente de la LACI sur le plan des coûts. La concurrence entre les caisses qui se base sur des incitations axées sur les prestations a manifestement conduit à une optimisation en termes d'efficience de l'exécution de la LACI depuis l'introduction du premier accord de prestations en 2000. Une certaine concurrence entre les CCh s'avère donc souhaitable. Le SECO examine et adapte de façon périodique le système d'indemnisation des caisses de chômage. Dans le cadre des travaux préparatoires du prochain accord de prestations, une évaluation de l'efficience de l'actuel système est en cours.

6. Les contributions qui sont à verser par les employeurs et les travailleurs en vertu de CCT dont le champ d'application a été étendu sont encaissées par des caisses gérées de manière paritaire par les partenaires sociaux et non par les syndicats ou les associations d'employeurs. Les associations peuvent, il est vrai, recevoir des fonds (sommes allouées ou restitutions) de la part de ces caisses. Dans ce cas, elles doivent pouvoir attester de dépenses qu'elles ont effectuées pour des tâches fixées pour l'utilisation des contributions. Ces dépenses doivent être au moins équivalentes à la somme totale des fonds qu'elles reçoivent et profiter aussi aux dissidents. L'utilisation des contributions est soumise à la surveillance du SECO ou de l'autorité cantonale compétente pour l'extension. Les recettes des CP instituées par des CCT dont le champ d'application a été étendu se montent à environ 100 millions de francs par an au niveau fédéral.

Les subventions pour l'exécution de la loi sur les travailleurs détachés (LDét) sont versées aux CP et gérées de manière paritaire et ne sont pas versées aux syndicats. Les subventions versées dans le cadre de la LDét s'élevaient en 2016 à 5,8 millions de francs. L'utilisation est soumise à la surveillance du SECO.

Dans le cadre de leur mandat d'exécution de la LACI, les caisses de chômage syndicales ont reçu, en 2015, 67,1 millions à titre de dédommagement de leurs frais d'administration.

Les deux derniers montants mentionnés représentent des indemnisations pour l'exécution de tâches publiques.

7. Comme cela a déjà été précisé dans la réponse à la question 3, une grande transparence est, de l'avis du Conseil fédéral, déjà garantie en ce qui concerne l'emploi des contributions liées aux CCT dont le champ d'application a été étendu. L'exigence de transparence ne s'applique pas aux syndicats ou aux associations d'employeurs mais aux caisses gérées de manière paritaire par les associations d'employeurs et de travailleurs participant à la CCT. Introduire des dispositions légales allant au-delà pourrait restreindre l'autonomie des partenaires sociaux en matière d'organisation.

Réponse du Conseil fédéral.