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19.3305 · Motion · 2019-03-22

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer les modifications législatives, voire constitutionnelles nécessaires pour permettre le retrait de la nationalité suisse aux voyageurs suisses du djihad.

Begründung

Divers commentateurs estiment que pour combattre un phénomène tel que celui des voyageurs du djihad, la déchéance de la nationalité, même pour les djihadistes au bénéfice d'une seule nationalité est non seulement nécessaire (au risque d'en faire des apatrides), mais également compatible avec le droit international. Dans sa réponse à ma question Addor 19.5161, le Conseil fédéral a en somme confirmé cette appréciation, à tout le moins en ce qui concerne les adultes. En effet, il a rappelé que la Suisse, de fait, n'est pas partie à la convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie. Il a ensuite invoqué l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, lequel n'interdit à un État de priver un individu de sa nationalité que si une telle décision est arbitraire.

Or, dans une situation de guerre, en présence de citoyens suisses qui ont choisi de participer à une véritable guerre contre notre civilisation et contre notre pays en particulier, on ne conçoit pas que l'on puisse juger arbitraire une mesure qui relève de considérations élémentaires de sécurité publique, notamment si l'on considère que la nationalité suisse constitue l'élément qui, sur la base de l'art. 24, al. 2, de la Constitution fédérale, permet aux voyageurs suisses du djihad de revenir librement au pays, ce qui est intolérable.

Le Conseil fédéral invoque encore l'article 7 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Cette disposition, toutefois, ne confère qu'un seul droit : celui d'acquérir une nationalité. Elle ne semble en revanche pas régler la question d'un éventuel retrait de la nationalité. Surtout, son champ d'application se limite en tout état de cause aux personnes âgées de moins de 18 ans. Pour autant qu'il existe (ce qui reste à démontrer), cet obstacle de droit international ne vaut donc pas pour les Suisses majeurs.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'auteur de la motion demande que la nationalité suisse soit retirée aux voyageurs suisses du djihad, et ce, même si cette mesure induit l'apatridie et, partant, une perte de droits fondamentaux. Depuis la création de l'État fédéral, la Suisse s'efforce d'éviter que le droit suisse ait pour conséquence l'apatridie (message du 9 août 1951 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, FF 1951 II 665, en l'occurrence 672). Qui plus est, la proposition de l'auteur de la motion conduirait à ce que des personnes qui possèdent la nationalité suisse depuis leur naissance et qui n'ont pas la possibilité d'obtenir la citoyenneté d'un autre État deviennent apatrides. Le Conseil fédéral ne voit pas non plus de raison de modifier sa position de principe en la matière au regard du droit international.

Le droit à une nationalité est reconnu dans un certain nombre de conventions et déclarations internationales, dont la plupart ont été ratifiées par la Suisse. À cet égard, une place particulière revient à la Déclaration universelle des droits de l'homme, aux termes de laquelle tout individu a droit à une nationalité et nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité (art. 15). En outre, selon la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité (art. 7). Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) prévoit lui aussi certains droits en lien avec la nationalité (par ex. art. 12 al. 4). Enfin, le retrait arbitraire de la nationalité empiète sensiblement sur la vie privée (et familiale) de l'intéressé (art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101).

À ce jour, la Suisse a ratifié deux accords internationaux qui portent essentiellement sur l'apatridie. Il s'agit de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides (RS 0.142.40) et de la Convention du 13 septembre 1973 tendant à réduire le nombre de cas d'apatridie (RS 0.141.0), laquelle concerne l'apatridie des enfants. Cependant, ces deux textes n'énoncent aucun principe d'après lequel le retrait de la nationalité doit être considéré comme sans effet s'il mène à l'apatridie. Par contre, la question de savoir si l'obligation de prévenir l'apatridie constitue une règle du droit international coutumier est controversée.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.