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19.3964 · Motion · 2019-08-16

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre un projet de modification de l'art. 97, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA), qui autorise les organes chargés d'appliquer cette loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application à communiquer à certaines conditions aux institutions d'assurance-accidents privées les données, y compris des données personnelles, qui sont nécessaires à ces dernières pour coordonner l'examen et le calcul du droit aux prestations. Les données communiquées doivent concerner le même cas d'accident professionnel ou non professionnel, ou le même cas de maladie professionnelle, et ne doivent viser que les circonstances et diagnostics s'y rapportant. Le projet de modification précisera le cas échéant les catégories de données visées.

Begründung

Le catalogue de l'art. 97, al. 1, LAA doit être élargi afin de garantir une collaboration efficace entre les organes de l'assurance-accidents obligatoire et les assureurs-accidents privés.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les prestations remboursées par l'assurance-accidents obligatoire sont mentionnées dans la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), alors que les prestations de l'assurance complémentaire sont réglées dans le contrat d'assurance en vertu de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA ; RS 221.229.1). Par conséquent, la LAA ne contient, en tant qu'assurance sociale obligatoire, pas de dispositions de coordination sur l'examen et le calcul du droit aux prestations d'une assurance complémentaire selon la LCA.

Les données sur la santé sont des données personnelles particulièrement sensibles qui doivent être protégées et transmises à des tiers seulement dans des cas exceptionnels strictement déterminés. Les assureurs complémentaires peuvent se procurer les informations nécessaires à la coordination, à l'examen et au calcul du droit aux prestations auprès des assurés ou être habilités par ces derniers, par écrit, à demander les documents requis à l'assureur-accidents concerné. Avec l'autorisation de l'assuré, la transmission de données à des tiers tels que les assurances complémentaires est donc déjà possible à l'heure actuelle.

La manipulation des données particulièrement sensibles sur la santé des assurés doit continuer à se faire avec précaution et retenue ; par conséquent, les assureurs-accidents ne doivent pas être autorisés de manière générale à transmettre des données aux assurances complémentaires sans l'autorisation de l'assuré.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.