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19.4418 · Postulat · 2019-12-10

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'évaluer l'efficacité du nouvel article 55a CP et d'étudier la possibilité de modifier l'article 55a CP afin de permettre une transmission automatique des cas à des autorités d'aides aux victimes et d'allonger la durée de suspension de la procédure ou de supprimer cette possibilité.

Begründung

Depuis 2004, une série d'infractions commises dans le cadre domestique sont poursuivies d'office. Ainsi, les lésions corporelles simples (art. 123 CP), les voies de fait (art. 126 CP), les menaces (art. 180 CP) sont poursuivies d'office.

En 2020, une modification de l'article 55a CP entrera en vigueur, censée permettre une meilleure prise en charge de la victime. Cependant, l'autorité pourra toujours suspendre la procédure à la demande de la victime, si cela améliore sa situation (art. 55a al. 1 nCP). La procédure ne pourra pas être suspendue seulement lorsque la victime est le conjoint de l'auteur et que ce dernier a déjà été condamné pour certaines infractions.

Enfin, la suspension de la procédure demeure limitée à 6 mois. Elle ne sera reprise que sur demande de la victime, mais sera classée si la situation de cette dernière s'est stabilisée (art. 55a al. 5 nCP).

Il faut saluer cette révision, qui va certainement dans le bon sens.

Cependant, on sait qu'il est difficile pour une victime d'assumer la procédure pénale, d'autant plus que le conjoint exerce souvent une forme d'emprise sur la victime.

Même si la suspension de la procédure pénale ne devrait à l'avenir plus être quasi-systématique, l'application du nouvel article 55a CP n'entrainera pas forcément une prise en charge pénal de l'auteur.

L'auteur qui n'aura pas encore été condamné jusque-là pourra toujours échapper à la procédure pénale, ce qui ne permet pas une prise en charge précoce des victimes.

En outre, le cheminement qu'une victime doit faire pour oser se confronter à l'auteur est parfois long et compliqué. Cette dernière devrait donc bénéficier d'aide et d'accompagnement.

La contrainte temporelle relativement courte de suspension de la procédure pénale peut également être un frein conséquent pour que la victime ose agir.

Vu la gravité du phénomène et les chiffres alarmants (18 522 cas de violences domestiques dénoncés aux autorités en 2018), il semble pertinent d'évaluer les effets du nouvel article pénal dès son entrée en vigueur et d'examiner les possibilités possibilités d'amélioration.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

L'art. 55a du code pénal (CP ; RS 311.0) et l'art. 46b du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM ; RS 321.0) règlent la suspension et le classement de la procédure pénale en cas de lésions corporelles simples, de voies de fait réitérées, de menace ou de contrainte à l'intérieur du couple. Cette disposition a été tout récemment soumise à un examen approfondi, suite aux motions Heim 09.3059 " Endiguer la violence domestique " et Keller-Sutter 12.4025 " Mieux protéger les victimes de violences domestiques ".

Au cours de ces travaux, le Conseil fédéral a minutieusement examiné les questions soulevées par le présent postulat. Il en a conclu, dans son rapport du 28 janvier 2015 sur la motion Heim 09.3059, qu'il n'était pas indiqué de prolonger la durée de la suspension ou d'en supprimer la possibilité (voir ch. 8.1 et 8.3 du rapport). Les mesures de protection des victimes de violence qu'il a mises en consultation par la suite se fondaient entre autres sur les conclusions de ce rapport. Si quelques voix se sont élevées pour réclamer que l'on abolisse la possibilité de suspendre la procédure, le Conseil fédéral s'en est tenu à son approche, soucieux de se conformer à l'objectif principal de la révision, qui était d'alléger la pression qui pèse sur les victimes (message concernant la loi fédérale sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, FF 2017 6913, 6955). Le Parlement l'a suivi et a adopté ses propositions le 14 décembre 2018.

Selon l'art. 305 du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), la police et le ministère public doivent informer la victime, lors de la première audition, sur les adresses et les tâches des centres de consultation. Ils communiquent en outre à un de ces centres le nom et l'adresse de la victime pour autant que celle-ci y consente (voir également l'art. 84b de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [PPM ; RS 322.1]). Le Conseil fédéral juge la règlementation actuelle suffisante et raisonnable. Informer automatiquement le centre de consultation, que la victime soit d'accord ou non, ne servirait pas les intérêts de cette dernière.

Il n'y a pas lieu, de l'avis du Conseil fédéral, de réexaminer la disposition sur la suspension de la procédure pénale. La révision des art. 55a CP et 46b CPM entrera en vigueur le 1er juillet 2020. Il ne sera possible d'évaluer l'efficacité de cette modification de loi qu'après un certain temps.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.