20.3527 · Interpellation · 2020-06-04
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Actuellement, les critères d'évaluation des parcs d'importance nationale découlent de la LPN et de l'OParcs, eux-mêmes traduits dans le manuel sur les conventions-programmes 2020-2024 de l'OFEV. Or, parmi les critères retenus l'accent est considérablement mis sur la biodiversité et le paysage. D'autres critères pertinents, comme le développement durable, le climat et la création d'énergie renouvelables (solaire et éolien) ne devraient-ils pas aussi entrer en ligne de compte ?
Begründung
Plusieurs parcs d'importance nationale doivent renouveler actuellement leur label et se montrent réticents à intégrer des projets éoliens, voire y sont opposés, de peur de se voir péjorer dans leur notation par les autorités compétentes. Or, à nos, yeux, rien dans la législation actuelle n'empêche le développement raisonnable de l'énergie éolienne, ou d'autres production d'énergie renouvelable dans les parcs d'importance nationale, si cela est fait dans le respect de la nature et de la biodiversité. Au contraire, il semblerait pertinent que le critère paysager puisse être complété afin d'intégrer la notion de développement durable dans le sens de la stratégie énergétique de la Confédération et de la sauvegarde du climat. Dès lors, il semblerait judicieux que l'évaluation de l'OFEV sur les parcs d'importance nationale intègre la réflexion au sujet du développement durable et de la sauvegarde du climat fixé par l'ONU, par exemple avec un préavis de l'ARE, au moment de juger les différents dossiers. En effet, de très nombreux projets éoliens ressortant des planifications fédérales et cantonales sont à proximité de parcs d'importance nationale, et on ressent une tension entre deux législations - l'une climatique, l'autre de protection de la nature - alors que leur but se recoupent, à savoir la protection de l'environnement. Aux yeux des interpellateurs, il conviendrait au contraire que les législations se soutiennent mutuellement et que le développement d'énergie renouvelable dans les parcs d'importance nationale, dans le strict respect de la protection de la nature et de la biodiversité, soit considéré comme un avantage et non comme un inconvénient. Le Conseil fédéral pourrait clarifier ces aspects dans le but de permettre des développements profitant aux buts affichés par les législations respectives.
Stellungnahme des Bundesrates
La Stratégie 2002 pour le développement durable formulait, à l'action 11, le mandat de créer les bases légales nécessaires à la reconnaissance et à l'encouragement des parcs d'importance nationale. Conformément à ce mandat, la législation actuelle sur les parcs intègre les trois dimensions du développement durable. Les dispositions légales visent à renforcer le développement régional en particulier des parcs naturels régionaux dans chacune de ces trois dimensions. Dans ce contexte, il convient d'exploiter les ressources naturelles locales en ménageant l'environnement (art. 21 de l'ordonnance sur les parcs, OParcs ; RS 451.36), tout en distinguant, préservant et valorisant les valeurs naturelles et paysagères existantes (art. 20 OParcs). Les organes responsables des parcs définissent dans la charte les mesures avec lesquelles ils entendent atteindre ces deux objectifs de manière équilibrée. Les cantons examinent ensuite le dossier de demande remis par l'organe responsable du parc afin de déterminer si le projet est compatible avec leurs différentes stratégies et planifications. Le canton formule une proposition, qu'il transmet à l'Office fédéral de l'environnement avec le dossier. Sur cette base, l'office décide de conférer ou non le label " Parc " au projet. Dans le cadre de l'examen réalisé par la Confédération, les offices fédéraux concernés sont consultés afin de s'assurer que le projet ne contrevienne pas à d'autres politiques sectorielles et que les synergies soient exploitées.
Les exigences posées aux parcs naturels régionaux sont pertinentes au regard de l'objectif de l'interpellation. Comme précisé ci-dessus, la législation sur les parcs prévoit aujourd'hui déjà la possibilité, pour ces parcs, d'utiliser des agents énergétiques renouvelables (énergie éolienne, p. ex.). De même que pour tous les types d'infrastructures et d'utilisations, la planification des installations correspondantes dans les parcs d'importance nationale nécessite une approche globale. Celle-ci doit permettre de garantir la conservation de l'ensemble des valeurs naturelles, paysagères et culturelles élevées nécessaires à la reconnaissance durable des parcs. Toutefois, dans la Conception énergie éolienne 2019, les zones centrales des parcs nationaux et des parcs naturels périurbains sont désignées " zones de protection sans pesée des intérêts ". La Confédération recommande aux cantons de considérer les zones périphériques et les zones de transition de ces deux types de parcs comme des " zones en principe à exclure ".
En signant la charte, les communes participantes s'engagent à axer leurs activités impactant l'organisation du territoire sur les exigences auxquelles doit satisfaire le parc naturel d'importance régionale en vertu de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) et de l'OParcs (art. 26, al. 2, let. c, OParcs).
L'objectif de l'interpellation est donc actuellement déjà pris en considération.
Réponse du Conseil fédéral.