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20.3808 · Motion · 2020-06-18

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de compléter la règle sur les circonstances particulières fixée à l'art. 9 de l'ordonnance sur la nationalité (RS 141.01 ; OLN) afin que la limitation des capacités physiques, mentales ou psychiques liée à l'âge ou au développement puisse être considérée comme une raison personnelle majeure.

Begründung

De nombreuses personnes arrivées en Suisse dans les années 1950, 1960 et 1970 comme " travailleurs immigrés " ont un niveau d'éducation peu élevé. Au cours des dizaines d'années qu'elles ont passées en Suisse, elles ont appris à communiquer oralement dans une langue nationale sur leur lieu de travail et dans la vie quotidienne, et sont extrêmement bien intégrées dans notre société. Les nouvelles exigences posées pour l'accès à la nationalité suisse, notamment le test destiné à établir les compétences linguistiques écrites et orales, sont un obstacle presque insurmontable pour cette catégorie de personnes. La plupart ne sont allées à l'école que quelques années, quand elles y sont allées, et n'ont peut-être jamais passé d'épreuve scolaire de toute leur vie. Dans ce type de cas, et dans d'autres cas analogues, les autorités chargées de la naturalisation doivent avoir la possibilité de reconnaître que la capacité à communiquer oralement de manière simple est suffisante et remplit les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1, de la loi sur la nationalité.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (RS 141.0 ; LN) précise les critères d'intégration requis pour obtenir la naturalisation. Une intégration réussie se manifeste en particulier par l'aptitude de la personne concernée à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit (art. 12, al. 1, let. c, LN). Au vu de l'importance de la correspondance aussi bien dans les relations avec les autorités que dans les contacts commerciaux ou les affaires privées, il est aujourd'hui reconnu que la capacité à communiquer par écrit dans une langue nationale constitue un élément indispensable de l'intégration.

Le principe de proportionnalité doit cependant être respecté chaque fois que l'on examine si les critères d'intégration sont remplis dans un cas d'espèce. En conséquence, la LN prévoit que la situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration concernant l'aptitude à communiquer dans une langue nationale doit être prise en compte de manière appropriée (art. 12, al. 2, LN).

Aussi l'ordonnance sur la nationalité suisse (OLN ; RS 141.01) prévoit-elle des dérogations pour les candidats à la naturalisation qui, dans les limites de leurs possibilités, s'efforcent de s'intégrer pleinement mais ne peuvent remplir certains critères en raison de circonstances personnelles dont ils ne sont pas responsables (art. 9 OLN). La liste des raisons personnelles majeures prévues dans cette ordonnance n'est pas exhaustive, de sorte que, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les autorités de naturalisation compétentes doivent prendre en considération dans leur décision, au cas par cas et de manière appropriée, tant la situation d'un jeune candidat à la naturalisation que celle d'un requérant très âgé, par exemple. Le Conseil fédéral estime donc superflu de modifier l'article évoqué par l'auteur de la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.