21.3194 · Motion · 2021-03-16
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de loi fédérale contenant des dispositions d'exécution de l'art. 10a Cst. (Interdiction de se dissimuler le visage).
Begründung
Le 7 mars 2021, le peuple et les cantons ont accepté le nouvel art. 10a Cst. Il est désormais interdit dans toute la Suisse de se dissimuler le visage dans l'espace public. La nouvelle disposition constitutionnelle n'est toutefois pas directement applicable et doit d'abord être concrétisée au niveau de la loi. La disposition transitoire prévoit un délai de deux ans à cet effet (art. 197, ch. 12, Cst.).
Dans un communiqué publié deux jours après le scrutin, l'Office fédéral de la justice affirme, à notre grand étonnement, que la mise en oeuvre de l'interdiction est principalement la tâche des cantons, puisque, selon la répartition des compétences prévues dans la Cst., ce sont eux qui réglementent l'utilisation de l'espace public. Il y ajoute que sans base constitutionnelle, le Conseil fédéral (ne s'agit-il pas plutôt de l'Assemblée fédérale ?) ne peut édicter une loi fédérale interdisant la dissimulation du visage dans tout l'espace public.
Nous ne pouvons nous rallier à ce point de vue. Les art. 10a et 197, ch. 12, Cst. confèrent indiscutablement à la Confédération la compétence concurrente de légiférer sur la question de la dissimulation du visage dans l'espace public. Le texte constitutionnel ne cite certes pas expressément le nom de l'organe appelé à légiférer. Mais il faut partir de l'idée que, dans la Cst., les termes " loi " et " législation d'exécution " désignent des actes relevant du même niveau étatique, autrement dit des lois fédérales, et que cela vaut, à plus forte raison, pour les articles constitutionnels qui sont le fruit d'initiatives populaires. Rien n'indique que le constituant ne souhaitait pas fonder une nouvelle compétence de la Confédération mais désirait simplement conférer aux cantons le mandat de légiférer. Il a, au contraire, été reproché à l'initiative, tant durant les travaux préparatoires que lors de la campagne qui a précédé la votation, qu'elle prévoyait une solution uniforme pour toute la Suisse et portait, de ce fait, trop fortement atteinte à notre système fédéraliste.
S'ajoute à cela que l'art. 10a Cst. n'interdit pas seulement à tout un chacun de se dissimuler le visage (al. 1). Il dispose aussi que nul ne peut contraindre une personne de se dissimuler le visage en raison de son sexe (al. 2). Cette infraction est comparable à la contrainte (art. 181 CP), pour laquelle une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire sont prévues. Cette deuxième interdiction (al. 2) relève donc clairement du droit pénal. Il est par ailleurs incontesté que la législation pénale relève de la compétence exclusive de la Confédération (art. 123 Cst.).
Légiférer au niveau fédéral n'exclut pas que l'on tienne compte des impératifs du système fédéraliste. Ainsi, le Parlement pourrait envisager d'édicter une loi-cadre qui accorderait une certaine marge de manoeuvre aux cantons, en leur permettant par exemple de préciser les exceptions dans leur droit. Les exceptions justifiées par des " coutumes locales ", en particulier, pourraient parfaitement être concrétisées au niveau cantonal.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le nouvel art. 10a qui a été inséré dans la Constitution fédérale (Cst., RS 101) après que le peuple et les cantons ont accepté l'initiative populaire " Oui à l'interdiction de se dissimuler le visage " ne change rien au partage des compétences entre la Confédération et les cantons tel que prévu par le droit constitutionnel. La disposition transitoire de l'art. 197, ch. 12, Cst. mentionnée dans la motion fixe uniquement le délai au cours duquel la législation d'exécution doit être élaborée. Les cantons sont en principe responsables de légiférer pour maintenir l'ordre dans l'espace public et la Confédération a la compétence de légiférer en matière de droit pénal (art. 123, al. 1, Cst).
Le Conseil fédéral respecte le partage des compétences fixé dans la Constitution. Il tient également à ce que le mandat constitutionnel soit mis en oeuvre de façon efficace et dans les délais prévus. Il a l'intention, après en avoir discuté avec les cantons, de réglementer l'interdiction de se dissimuler le visage au niveau fédéral, en se fondant sur ses compétences. Il enverra un projet de disposition pénale en consultation dans le courant de l'été. Il n'est donc pas nécessaire d'édicter une loi d'application de l'art. 10a Cst. ou une loi-cadre laissant une certaine marge de manoeuvre aux cantons, comme le propose le motionnaire. Une telle loi-cadre revêtirait de par sa nature un caractère policier. Or, la Confédération n'a par principe pas de compétence législative en matière de droit de la police.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.