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23.3406 · Motion · 2023-03-17

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la LAMal comme suit dans le domaine des prestations liées à la maternité : les problèmes de santé en rapport direct avec la maternité ou l'accouchement sont exonérés de la participation aux coûts jusqu'à un an au maximum après l'accouchement.

Begründung

Actuellement, l'exonération de la participation aux coûts pour les prestations liées à la maternité prend fin 56 jours après l'accouchement. Les mères chez qui des complications ou des problèmes de santé ne sont constatés qu'après ces huit semaines (par exemple descente de l'utérus ou de la vessie) ou qui doivent attendre longtemps une opération à la suite de l'accouchement doivent par conséquent participer aux coûts puisque l'exonération prend fin " artificiellement ". Étant donné que des problèmes de santé en rapport direct avec la maternité peuvent également survenir après huit semaines et que, selon la charge de travail des gynécologues et des hôpitaux traitants, les opérations de suivi nécessaires peuvent avoir lieu plus tard, l'exonération pour toutes les prestations en rapport direct avec la maternité ne doit pas prendre fin artificiellement à peine 56 jours après l'accouchement. Il n'est pas acceptable qu'une mère dont les restes placentaires ne sont enlevés chirurgicalement que 60 jours après l'accouchement pour des raisons d'agenda soit traitée différemment d'une mère plus " chanceuse " dont le curetage peut avoir lieu avant l'expiration des 56 jours. Rappelons que la maternité n'est pas une maladie et qu'il y a de bonnes raisons à ce que l'assureur ne puisse pas percevoir de participation aux coûts pour les prestations spécifiques à la maternité. Le fait que cette exonération prenne artificiellement fin 56 jours après l'accouchement n' a donc aucun sens : elle pénalise financièrement et discrimine les mères concernées. Porter à 12 mois au maximum l'exonération de la participation aux coûts permettra de couvrir les principaux problèmes qui surviennent directement et en raison de la maternité ou de l'accouchement. Il va de soi que cette exonération ne doit s'appliquer qu'aux problèmes de santé qui sont en rapport direct avec la maternité ou l'accouchement.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Seules les prestations spécifiques à la maternité précisées dans l'art. 29 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) sont exemptées de la participation aux coûts pour une durée illimitée. Conformément à l'art. 64, al. 7, let. b, LAMal, d'autres prestations y compris celles qui n'ont pas de lien de causalité avec la grossesse sont également exemptées de la participation aux coûts, pour la période allant de la 13e semaine de grossesse et jusqu'à huit semaines après l'accouchement,. La limitation à huit semaines est justifiée par le fait que le temps de récupération physiologique après l'accouchement dure généralement six à huit semaines. Cela correspond aussi à la durée minimum pour le versement d'indemnités journalières facultatives après l'accouchement (art. 74, al. 2, LAMal) ainsi qu'à la période suivant l'accouchement durant laquelle les accouchées ne peuvent être occupées à une activité professionnelle (art. 35a, al. 2, de la loi sur le travail [LTr ; RS 822.11]). Comme il l'a indiqué dans son avis à la motion 21.4319 Piller Carrard " Prolongation du délai de prise en charge des traitements post-partum ", le Conseil fédéral ne voit pas de raison de prolonger cette durée. Il est souvent impossible, et toujours plus difficile au fur et à mesure que le temps passe, de déterminer quels problèmes de santé sont directement liés à une grossesse ou à un accouchement. La disposition proposée dans la motion conduirait à une application différenciée selon la prestation et mettrait à mal l'égalité de traitement entre les personnes assurées.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.