23.4260 · Interpellation · 2023-09-29
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le 18 juin 2023, les citoyens suisses ont accepté la loi sur le climat, se prononçant ainsi en faveur d’objectifs climatiques contraignants et de l’Accord de Paris sur le climat. L’art. 9 de cette loi concerne tout particulièrement la place financière suisse, dans la mesure où il oblige la Confédération à veiller à ce que celle-ci apporte une contribution effective à un développement à faible émission capable de résister aux changements climatiques. Dans le rapport « La Banque nationale suisse et les objectifs de développement durable de la Suisse », qu’il a élaboré en réponse au postulat 20.3012 de la CER-N, le Conseil fédéral indique que la Banque nationale suisse (BNS) tient compte des normes et valeurs fondamentales de la Suisse dans sa politique de placement et qu’elle évalue ces valeurs en s’appuyant sur les conventions et traités internationaux ratifiés par la Suisse, tels que l’Accord de Paris sur le climat. Il ajoute qu’« on peut donc supposer, par exemple, qu’en cas d’interdiction des chauffages au mazout (existants et nouveaux) en Suisse dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat, la BNS envisagerait d’exclure de son univers de placement les entreprises qui produisent du mazout à des fins de chauffage ». Depuis l’adoption de ce rapport, plusieurs cantons (Glaris, Bâle-Ville et Zurich) ont décidé d’interdire la pose de nouveaux systèmes de chauffage à énergie fossile.
Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
Quel effet l’acceptation de la loi sur le climat et les décisions récentes de certains cantons en matière climatique et énergétique ont-elles sur les « normes et valeurs fondamentales de la Suisse » dont la BNS tient compte dans sa politique de placement ?
Selon le Conseil fédéral, la Suisse ne manque-t-elle pas de cohérence et de crédibilité si sa place financière doit, en vertu de la loi, contribuer de manière effective à l’atteinte de l’objectif de zéro émission nette, mais que la BNS, elle, ne s’aligne pas sur cet objectif ?
De quelle manière pourrait-on rendre la politique monétaire de la BNS conforme à la volonté du peuple suisse en matière de politique climatique ?
Begründung
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Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl) sera applicable à partir de sa date d’entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Reflétant les valeurs du législateur, cette loi fixera pour la première fois dans la législation suisse l’objectif de zéro émission nette d’ici à 2050. Comme il ressort de la formulation «La Confédération veille...», elle engagera en priorité la Confédération à prendre des mesures pour rendre les flux financiers compatibles avec les objectifs climatiques (art. 9 LCl). La BNS n’est pas assimilable à la Confédération. Le rapport mentionné par l’autrice de l’interpellation «La Banque nationale suisse et les objectifs de développement durable de la Suisse», publié par le Conseil fédéral le 26 octobre 2022, présente le mandat de la BNS et les normes légales sur lesquelles celui-ci se fonde. La LCl ne modifiera ni ces normes légales, ni le mandat de la BNS.Découlant de la Constitution et de la loi sur la Banque nationale, ce mandat consiste à assurer la stabilité des prix compte tenu de l’évolution de la conjoncture. Des prix stables constituent un fondement essentiel pour la paix sociale, la croissance économique et la prospérité. Le législateur n’a pas chargé la BNS de poursuivre d’autres objectifs politiques (économiques) ou sociétaux fixés par le Conseil fédéral ou le Parlement. Cette limitation du mandat justifie l’indépendance de la BNS et évite des conflits d’objectifs (cf. Conseil fédéral 2022, p. 23, encadré 5). Selon le Conseil fédéral, la séparation claire des tâches et des compétences entre la BNS, lui-même et le Parlement reste nécessaire sur le plan réglementaire. Question 1: conformément à son mandat et à son indépendance constitutionnelle, la BNS gère déjà aujourd’hui ses placements en tenant compte des valeurs qui découlent de la législation suisse ainsi que des conventions et traités internationaux ratifiés par la Suisse (cf. directives générales de la BNS sur la politique de placement, p. 3). Par conséquent, ses évaluations reposent aussi sur les valeurs mentionnées dans la LCl. La BNS n’effectue par exemple aucun investissement dans des entreprises charbonnières. Il ressort toutefois aussi du mandat de la BNS que celle-ci doit considérer le climat, l’environnement et d’autres aspects du développement durable dès lors qu’ils affectent la stabilité des prix et la stabilité financière ou qu’ils comportent des risques financiers pour ses activités (cf. Conseil fédéral 2022, p. 51). Questions 2 et 3: le Conseil fédéral répète que le mandat actuel de la BNS impose déjà à cette dernière de baser sa politique de placement sur les normes et les valeurs fondamentales de la Suisse et de prendre en considération le climat, l’environnement et d’autres aspects du développement durable dès lors qu’ils affectent la stabilité des prix et la stabilité financière ou qu’ils comportent des risques financiers pour ses activités. Par conséquent, le Conseil fédéral estime qu’il n’y a aucun problème de cohérence ou de crédibilité. Comme il l’a signalé le 23 août 2023 dans son avis sur la motion 23.3881 «Rendre les flux financiers plus compatibles avec les objectifs fixés par l’Accord de Paris», il examine les mesures qui s’imposent pour remplir le mandat lui incombant en vertu de l’art. 9, al. 1, LCl. Si des problèmes se posaient lors de l’exécution de ce mandat, le Conseil fédéral analyserait les diverses actions possibles. Comme il l’a indiqué en préambule, il juge toutefois correct de ne pas inscrire d’autres objectifs (par ex. objectifs climatiques) dans le mandat de la BNS. Si le législateur voulait toutefois assigner des objectifs de ce genre à la BNS, il devrait étendre un mandat qu’il a auparavant sciemment limité à la garantie de la stabilité des prix compte tenu de l’évolution conjoncturelle. Selon la forme qu’elle prendrait, cette extension exigerait une modification de la loi et, éventuellement, de la Constitution (cf. Conseil fédéral 2022, chap. 5.1, pp. 22 ss). Il faudrait analyser en détail et traiter les potentiels conflits entre cette extension et l’objectif principal de la BNS qui est de conduire la politique monétaire.