23.4293 · Interpellation · 2023-09-29
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Concilier carrière et enfants apparaît souvent difficile, sauf à ce qu’un partenaire ne vous décharge de l’un des deux et à accepter de « rater » soit l’un soit l’autre. Conséquence : notre société manque de plus en plus de personnel bien formé issu de ses propres rangs.
C’est la raison pour laquelle aux échelons de direction, notamment, on ne trouve pas, ou plus, de personnes adéquates. Pour éviter le dilemme précité, on pourrait promouvoir davantage les modèles de top-sharing, donc de partager les postes de direction entre deux personnes. Sur le plan de la coordination, cela peut entraîner certaines contraintes pour les personnes concernées comme pour leurs supérieurs, mais peut aussi offrir des opportunités, comme par exemple des compétences élargies ou une meilleure résilience (par ex. en cas d’absence, de maladie, etc.).
Le top sharing existe déjà, tant dans l’administration que dans le secteur privé. Compte tenu cependant des incertitudes et des préjugés qui s’attachent encore à ce modèle de conduite, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
1. Dans quel cadre le top sharing est-il particulièrement adapté (facteurs de réussite) et quelles sont les difficultés à prendre en compte (obstacles) ?
2. Les cocandidatures sont-elles également possibles dans les organes exécutifs de la haute direction de l’administration, où l’on est en principe élu par ex. conseil municipal, conseil d’État, Conseil fédéral) ? Et là où elles ne sont pas autorisées aujourd’hui : quelles dispositions juridiques faudrait-il le cas échéant modifier pour qu’elles le soient ?
3. Le Conseil fédéral a-t-il connaissance d’exemples actuels ou passés, en Suisse ou à l’étranger, illustrant la question précédente (point 2), et quel bilan peut-on en tirer ?
4. Le Conseil fédéral voit-il dans les modèles de top sharing (même temporaires) une approche susceptible d’améliorer la conciliation entre carrière et famille ou simplement pour mieux exploiter le gisement des cadres présents en Suisse ?
5. Si oui, quelles mesures (par ex. l’échange d’expériences ?) semblent-elles appropriées pour favoriser les progrès, actuellement plutôt lents, en matière de top sharing effectif ?
6. Où le Conseil fédéral voit-il dans ce domaine des lacunes importantes en matière de connaissance ou d’expérience, qu’il conviendrait d’investiguer ou de tester de manière approfondie ?
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1. L’adéquation d’un poste au job sharing ou au top sharing dépend de nombreux facteurs ; on ne peut définir schématiquement des critères universels. La réussite du job sharing et du top sharing tient en grande partie à des traits de personnalité des individus amenés à se partager le poste. L’administration fédérale reconnaît que le partage de poste peut avoir des avantages. Dans la mesure où le fonctionnement du service le permet, les collaborateurs se voient offrir des formes de travail flexibles ainsi que la possibilité de travailler à temps partiel ou en partage de poste (art. 64abis, al. 1, de l’ordonnance sur le personnel de la Confédération [OPers ; RS 172.220.111.3]). Les collaborateurs ne peuvent toutefois pas prétendre au partage de poste. Il incombe aux supérieurs de peser les avantages et les inconvénients d’un partage de poste, même dans les postes de direction exigeants. Ad 2 et 3. L’art. 175, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et l’art. 1, al. 2, de loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA ; RS 172.010) énoncent que le Conseil fédéral est composé de sept membres. Le nombre de personnes faisant partie du gouvernement est donc explicitement prévu. Chacun des membres du Conseil fédéral dirige un département (art. 35, al. 2, LOGA), sous sa responsabilité politique (art. 37, al. 1, LOGA). Le législateur a ainsi clairement indiqué que la fonction de conseiller fédéral doit être exercée par une seule personne et qu’elle ne peut pas être partagée. Le partage de la fonction de conseiller fédéral appellerait une modification de la Constitution. Une extension du collège aurait des répercussions considérables sur sa composition (art. 175, al. 3 et 4, Cst.) et sur le principe de la collégialité. Le Conseil fédéral ne se prononce pas sur le partage de postes au sein des exécutifs cantonaux ou communaux. Dès lors que leurs constitutions sont démocratiques et ne sont pas contraires au droit fédéral (art. 51 Cst.), les cantons sont libres d’organiser leurs exécutifs. Le Conseil fédéral n’a pas connaissance d’expériences de top sharing dans des fonctions politiques exécutives. Ad 4 à 6. La souplesse des conditions de travail est un facteur déterminant pour faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Pour les entreprises, les possibilités de travail flexible telles que le travail à temps partiel, le télétravail ou le partage de poste peuvent en outre être un atout pour le recrutement de personnel qualifié et donc contribuer à exploiter le potentiel existant de main-d’œuvre qualifiée. Il incombe principalement aux entreprises de développer et de mettre en place des mesures idoines. Les plateformes de partage de poste sont par ailleurs aujourd’hui des instruments de marché indépendants. La Confédération soutient quant à elle l’émergence de formes de travail innovantes par le biais de projets d’information visant à diffuser des exemples de bonnes pratiques. Elle accorde en outre des aides financières en vertu de la loi sur l’égalité (RS 151.1). Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes peut en octroyer à des projets visant à promouvoir des conditions de travail favorables à la famille, dont font partie le partage de poste et le top sharing, et la représentation des femmes à tous les niveaux hiérarchiques. Le Conseil fédéral estime que l’offre d’information sur les thèmes du job sharing et du top sharing est bonne. Il ne juge donc pas nécessaire d’engager des clarifications supplémentaires en la matière.