Permettre l'exportation de substances psychédéliques pour la recherche internationale et des applications thérapeutiques
24.3072 · Motion · 2024-02-29
Département de l'intérieur
Transmis au Conseil fédéral
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’art. 8, al. 5, de la loi sur les stupéfiants afin que les autorisations exceptionnelles applicables aux stupéfiants visés aux al. 1 et 3 ne soient pas limitées à la culture, l’importation, la fabrication et la mise dans le commerce, mais puissent également être délivrées pour les exportations.
Begründung
En Suisse, des stupéfiants interdits tels que les substances psychédéliques (hallucinogènes) font l’objet de recherches pour développer d’éventuels médicaments voire sont déjà utilisés médicalement. Leur utilisation s’inscrit dans des études cliniques, le plus souvent menées dans des cliniques universitaires, une fois que toutes les conditions réglementaires sont remplies. Les préparations en question ne sont pas destinées à un usage récréatif, mais à la recherche pharmaceutique pour des patients qui ne répondent plus aux thérapies standard.
La recherche sur les substances psychédéliques et leur utilisation ont pris de l’importance. Le développement en médicaments est coûteux et requiert dans de nombreux cas une collaboration internationale. La Suisse est un pays pionnier dans ce domaine : elle dispose d’un savoir-faire solide et elle est un partenaire recherché. Il importe dès lors que les produits fabriqués en Suisse, dans le respect d’exigences élevées, puissent être exportés pour d’autres chercheurs. Collaborer sur le plan international est judicieux non seulement d’un point de vue scientifique, mais aussi économiquement car les entreprises suisses ont un savoir-faire qui leur donne plusieurs longueurs d’avance et elles pourraient encore développer leurs compétences au niveau international.
Il est cependant difficile de mettre en place une collaboration internationale étant donné que les substances destinées à des projets autorisés à l’étranger ne peuvent être exportées tant que la loi ne prévoit pas la possibilité de délivrer une autorisation exceptionnelle. L’art. 8, al. 5, de la loi sur les stupéfiants contient certes déjà des exceptions à l’utilisation des substances psychédéliques, en soi encore interdites, mais il ne mentionne que l’importation de stupéfiants interdits au niveau international, et non l’exportation. Il faut corriger cette lacune, qui s’explique historiquement par la volonté de prévenir les critiques des pays voisins, pour toutes les substances interdites visées à l’art. 8, al. 1 et 3. La donne internationale a changé.
Antrag des Bundesrates
Adoption
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.