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Initiative parlementaire. Abroger les dispositions sur le contrat de vente avec paiements préalables. Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 3 mai 2013. Avis du Conseil fédéral

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Initiative parlementaire Abroger les dispositions sur le contrat de vente avec paiements préalables Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 3 mai 2013 Avis du Conseil fédéral

du 3 juillet 2013

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Conformément à l’art. 112, al. 3, de la loi sur le Parlement, nous nous prononçons comme suit sur le rapport du 3 mai 20131 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats concernant l’initiative parlementaire 07.500 «Abroger les dispositions sur le contrat de vente avec paiements préalables».

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l’assu- rance de notre haute considération.

3 juillet 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4 La synthèse des résultats de la procédure de consultation (mars 2013) est disponible à l’adresse www.parlement.ch > Documentation > Rapports > Procédures de consultation > 07.500 Iv. pa. Abroger les dispositions sur le contrat de vente avec paiements préalables. 5 RS 171.10 6 RO 1994 367 7 Message du Conseil fédéral du 14 décembre 1998 concernant la modification de la loi fédérale sur le crédit à la consommation, FF 1999 III 2879 2912 s.

Aussi bien lors de l’élaboration de la LCC que lors de sa révision, le Conseil fédéral, a tenu à maintenir les dispositions concernant le contrat de vente avec paiements préalables, bien que considérant déjà que l’importance de celui-ci, dans la forme sous laquelle il est défini dans la loi, était moindre.8 A l’inverse, il est aujourd’hui favorable à leur abrogation pure et simple, qu’il considère matériellement fondée et souhaitable au vu notamment des motifs exposés ci-dessous. – De l’avis unanime des participants à la consultation, d’après aussi la doctrine et la jurisprudence, le contrat de vente avec paiements préalables est devenu quasiment insignifiant. Pour les acquisitions importantes, il a été remplacé totalement par d’autres instruments de financement – telles que le leasing ou le crédit à la consommation – qui se caractérisent toutes par la pratique du remboursement ultérieur, au moins en partie, laquelle correspond à l’esprit de notre époque. – Vu l’absence d’importance pratique du contrat de vente avec paiements préalables, il n’est plus nécessaire, comme à l’origine, de défendre les consommateurs ni de lutter contre les abus. Selon le Conseil fédéral il est donc justifié d’abroger les dispositions correspondantes. Il considère que cette abrogation est admissible sous l’angle de la protection des consomma- teurs, qui ne seront de fait pas plus mal lotis qu’ils ne le sont jusqu’à présent. D’une part, rien n’indique que de nouveaux abus pourraient se produire et, d’autre part, en cas d’évolution néfaste dans le domaine des instruments de financement destinés aux consommateurs, il serait préférable d’élaborer une nouvelle réglementation ciblée que de vouloir appliquer les dispositions sur le contrat de vente avec paiements préalables, qui revêtent un caractère désuet. – Il paraît justifié et rationnel de procéder à une mise à jour matérielle du droit fédéral dans le domaine évoqué et d’abroger les art. 227a à 228 CO. Ces tra- vaux permettront d’éliminer des incertitudes et des malentendus relatifs à d’autres contrats assortis d’un élément de paiement préalable; ceux-ci ne sont pas couverts par les articles sur le contrat de vente avec paiements pré- alables et, partant, ne seront pas concernés par leur abrogation. Il semble également logique de procéder à l’abrogation formelle de dispositions qui ne revêtent pas d’importance pratique.

– Les adaptations proposées dans la LCD9 sont la conséquence logique de l’abrogation des dispositions précitées du CO. Il s’agit de modifications non controversées du droit relatif à la loyauté commerciale.

3 Proposition du Conseil fédéral

Vu ce qui précède, le Conseil fédéral se rallie au projet d’acte et au rapport de la CAJ-E et recommande l’adoption de la proposition de cette dernière.

8 Message du Conseil fédéral du 12 juin 1978 concernant la loi sur le crédit à la consom- mation, FF 1978 II 481 496 s.; message du Conseil fédéral du 14 décembre 1998 concer- nant la modification de la loi fédérale sur le crédit à la consommation, FF 1999 III 2879

2912 s.

9 RS 241

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