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Proposition de modifications (présentation synoptique) avec commentaires / OTR1, OTR2 Annexe 9

IX. a. Ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1)

Texte en vigueur Proposition de modification art. 4, al. 2, let. f 2 En trafic interne, la présente ordonnance ne s’applique pas aux conducteurs qui effectuent exclusivement des courses avec les véhicules ou ensembles de véhicules suivants : f. véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction. Commentaires : Proposition de modification sollicitée par plusieurs organismes (ASETA, USP, FAT, Association suisse des intérêts des fabricants et négociants en machines et engins pour la voirie, ASMA, SPAA, section bernoise de l’Association suisse des moniteurs de conduite), avec la justification suivante : « La majorité des véhicules automobiles agricoles à plaques blanches sont toujours principalement utilisés pour des courses agricoles. L’utilisation du tachygraphe est donc absurde car elle engendrerait des coûts inutiles, une confusion auprès des conducteurs et des contraventions irrecevables établies par les policiers. Même la sécurité routière n’en bénéficierait pas. » Remarques de l’OFROU : Avant le 1er octobre 1995, date d’entrée en vigueur de l’OTR 1, la vitesse maximale autorisée était de 40 km/h (limite générale). Du fait que l’OTR 1 reprend le droit communautaire (l’art. 4, al. 1, OTR 1 comporte les mêmes exceptions que le droit européen), la vitesse maximale à été réduite à 30 km/h. Un rehaussement de cette vitesse à 45 km/h ne pourrait avoir force de loi que sur le territoire helvétique puisque la Suisse est liée au droit communautaire et plus particulièrement à l’AETR en ce qui concerne ces exceptions.

IX. b. Modifications de l’OTR 1 n’entrant en vigueur qu’avec l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (cf. annexe 1) Texte en vigueur Proposition de modification art. 21, al. 2, let. g art. 21, al. 2, let. g 2 Sera puni des arrêts ou de l’amende quiconque qui abrogé enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 13 à 18), notamment quiconque : g. gêne l’autorité d’exécution dans ses contrôles, refuse soit de la laisser pénétrer dans l’entreprise, soit de lui remettre les documents de contrôle et les données enregistrées, soit de lui donner les renseignements nécessaires, ou lui fournit des renseignements contraires à la vérité ; Commentaires : Cette disposition pénale est transférée dans l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière et peut donc être abrogée dans l’OTR.

Texte en vigueur Proposition de modification art. 23, al. 1, 2 et 3 art. 23, al. 1, 2 et 3 1 1 Les cantons appliquent la présente ordonnance. Ils Les cantons appliquent la présente ordonnance. Ils désignent les organes compétents pour délivrer, désignent les organes compétents pour délivrer, retirer et déclarer non valables les cartes de retirer et déclarer non valables les cartes de conducteur, les cartes d’entreprise et les cartes de conducteur, les cartes d’entreprise et les cartes de contrôle, et les autorités chargées de l’exécution. contrôle, et les autorités chargées de l’exécution. Ces dernières présentent un rapport tous les deux ans à l’Office fédéral des routes. 2 2 Les autorités d’exécution feront des contrôles sur abrogé la route et dans les entreprises. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) en fixe le nombre minimal.

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3 3 Les contrôles d’entreprises sont effectués au siège abrogé social de l’entreprise ou dans ses succursales (art. 18, al. 4). Si le siège social de l’entreprise ne se trouve pas dans le canton où le véhicule est immatriculé, le canton d’immatriculation informe l’autorité compétente pour contrôler l’entreprise. Si l’entreprise saisit toutes les données par des moyens de contrôle selon l’art. 13, let. b, c et d, les données peuvent être transmises aux autorités de contrôle sous la forme qu’elles souhaitent, y compris par voie électronique dans le respect des mesures de sécurité nécessaires. Commentaires : Contrôles et rapport sont dorénavant réglés par l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR). Le rapport sera remis chaque année conformément au droit communautaire contraignant pour la Suisse (directive 88/599). Les contrôles du temps de travail et de repos sur la route et dans les entreprises (dispositions générales, fréquence des contrôles et objets soumis au contrôle) sont réglés par l’OCCR, d’où l’abrogation de l’al. 2. L’al. 3 est repris intégralement dans l’OCCR.

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IX. c. Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) Texte en vigueur Proposition de modification art. 25, al. 4 art. 25, al. 4 4 4 Les cantons peuvent prescrire que les conducteurs Les cantons peuvent prescrire que les conducteurs de taxis devront remplir, au lieu du livret de travail de taxis devront remplir, au lieu du livret de travail (art. 17 et 18), des cartes de contrôle qu’ils placeront (art. 17 et 18), des cartes de contrôle. Celles-ci au parebrise du véhicule de manière qu’elles soient contiendront les principales indications prévues visibles de l’extérieur. Les cartes de contrôle dans le livret de travail. contiendront les principales indications prévues dans le livret de travail et seront soumises à l’approbation de l’Office fédéral. Commentaires : Ces prescriptions n’ont plus lieu d’être et ne sont d’ores et déjà plus observées par les cantons (assujettissement à approbation). Puisque l’art. 25, al. 2, ORT 2 sera adapté lors de la révision liée à l’introduction du tachygraphe numérique (abrogation de l’assujettissement à approbation des décisions cantonales et communales), autant adapter aussi l’art. 25, al. 4, OTR 2.

IX. d. Modifications de l’OTR 2 n’entrant en vigueur qu’avec l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (cf. annexe 1) Texte en vigueur Proposition de modification art. 28, al. 2. let. d art. 28, al. 2. let. d 2 Celui qui enfreint les dispositions sur le contrôle abrogé (art. 15 à 23), notamment: d. Celui qui gène l’autorité d’exécution dans ses contrôles, qui refuse soit de la laisser pénétrer dans l’entreprise, soit de lui remettre des documents de contrôle, soit de lui donner les renseignements nécessaires ou qui lui fournit des renseignements contraires à la vérité, Commentaires : Les dispositions pénales de l’al. 2, let. d sont transférées dans l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière et peuvent donc être abrogées dans l’OTR.

Texte en vigueur Proposition de modification art. 31, al. 1, 2 et 3 art. 31, al. 1, 2 et 3 1 1 Les cantons appliquent la présente ordonnance. Ils Les cantons appliquent la présente ordonnance. Ils désignent les autorités compétentes pour l’exécution désignent les autorités compétentes pour et présentent tous les deux ans un rapport à l’Office l’exécution. fédéral. 2 2 Les autorités d’exécution feront des contrôles sur abrogé la route et dans les entreprises. 3 3 Les contrôles d’entreprises seront effectués au abrogé siège social de l’entreprise ou dans ses succursales (art. 23, 4e al.). Si le siège social de l’entreprise ne se trouve pas dans le canton où le véhicule est immatriculé, le canton d’immatriculation informe l’autorité compétente pour contrôler l’entreprise. Commentaires : Les contrôles du temps de travail et de repos sur la route et dans les entreprises (dispositions générales, fréquence des contrôles et objets soumis au contrôle) sont réglés par l’OCCR, d’où l’abrogation de l’al. 2. Aucun rapport ne sera exigé dans l’OTR 2. L’al. 3 est repris intégralement dans l’OCCR.

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