Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS)
Office fédéral de la police (fedpol), 4 décembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler
Explications relatives à l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE
1. Introduction
La signature de l'Accord d'association à Schengen (ci-après AAS) a posé les jalons du rac- cordement de la Suisse au Système d'information Schengen (ci-après SIS). Le SIS est le système commun de recherche des personnes et des objets signalés par les Etats Schengen. Grâce à une procédure en ligne, les autorités compétentes peuvent obtenir rapidement et efficacement des informations sur des personnes ou des choses recherchées, perdues ou indésirables. Ces informations sont obtenues grâce à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, lors de contrôles de personnes aux frontières extérieures ou sur le territoire national des Etats Schengen, et lors de la délivrance de visas et de titres de sé- jour. La capacité du système d’information Schengen de première génération (SIS I+) était à l’origine limitée à 18 Etats Schengen. Afin d’intégrer les nouveaux Etats membres ainsi que d’autres Etats Schengen dans le système et de tirer avantage des nouvelles technologies de l’information, le Conseil de l’UE a confié en décembre 2001 à la Commission européenne le mandat d'assurer le développement technique du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). Du point de vue technique, le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) permettra à la coopération en matière de recherche de tirer profit des derniers progrès de l’informatique. Il sera adapté aux nouvelles fonctions et catégories de données, et permettra notamment l’échange de données signalétiques et la mise en relation de signalements. En outre, il améliorera la qualité des données et augmentera les possibilités d’identification. En raison des retards accumulés par la Commission européenne dans la mise en œuvre technique du SIS II, l’UE a adopté la solution provisoire SISone4ALL, proposée par le Portu- gal. Cette solution transitoire permettra aux nouveaux Etats membres de l’UE de se raccor- der et d’accéder au SIS I+. Le SIS I+, et donc le SISone4all, seront relayés par le SIS II dès que celui-ci sera opérationnel. Le 16 mai 2007, le Conseil fédéral a approuvé le raccordement à l'ancien système SIS one4all et la migration ultérieure vers le nouveau système SIS II. Les bases juridiques euro- péennes régissant le SIS one4all sont, pour l'essentiel, la Convention d’application de l’Accord de Schengen (CAAS) et les développements notifiés à la Suisse depuis la signature
de l'AAS 1 . Deux règlements 2 et une décision 3 que l'UE a notifiés à la Suisse constituent les bases juri- diques régissant le SIS II. Ils remplacent la partie de la CAAS sur laquelle se fonde le SIS, à savoir le Titre IV de la CAAS. Les autres dispositions de la CAAS s'appliquent toujours.
Les développements et leurs emplacements figurent de façon détaillée dans l'annexe. Le règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du sys- tème d'information Schengen de deuxième génération (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4) et le règlement du Parle-
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La base légale nécessaire à la mise en application de la CAAS a été approuvée en même temps que l’Accord d’association à Schengen 4 . La partie nationale du SIS (N-SIS) est réglée à l’art. 351decies (art. 355d) 5 du code pénal (CP) 6 . Cet article n’est pas encore en vigueur. Entre-temps, le Conseil fédéral a décidé de réunir les systèmes d’information de police dans la nouvelle loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP) 7 . En tant que système d’information de police, le SIS relève également de cette nouvelle loi. La teneur de l’art. 355d CP sera donc reprise à l’art. 16 LSIP. La LSIP fait actuellement l’objet de délibérations au Parlement. L’art. 355d CP sera abrogé à l’entrée en vigueur de la LSIP. L’intégration de l’art. 355d dans la LSIP a nécessité son adaptation à la terminologie du pro- jet de loi, et a permis de procéder aux modifications qui découlent de la mise en œuvre dans le droit national des développements de l’acquis de Schengen, concernant les bases légales relatives au SIS I+ et au SIS II. Conformément aux développements relatifs au SIS I et aux bases légales du SIS II, les offi- ces de la circulation auront accès au SIS. L’art. 16 LSIP prévoit donc l’accès des offices can- tonaux de la circulation routière aux données contenues dans le SIS concernant les véhicu- les, les permis de circulation ou les plaques d’immatriculation. Cet accès permet aux servi- ces compétents de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés en vue de leur immatricu- lation n’ont pas été volés, détourné ou perdus et de délivrer à bon escient le permis de circu- lation. Du fait que le SIS II devrait contenir des données signalétiques comme les empreintes digitales et des photographies, la base légale de la partie nationale du SIS a également été adaptée à cet effet. L’art. 355d CP adopté et intégré à la LSIP constituera donc la base légale nationale à la fois pour le SISone4ALL et pour le futur SIS II. Les dispositions de l'AAS relatives au bureau SIRENE ont été mises en œuvre à l'art. 351undecies CP (prochainement art. 355e CP 8 ou, après l'entrée en vigueur de la LSIP et la nouvelle numérotation, art. 355d CP). L'art.16 LSIP charge le Conseil fédéral de régler notamment les points suivants, en se fon- dant sur les prescriptions de Schengen: a) l'autorisation d'accès concernant le traitement des différentes données;
b) la responsabilité des autorités fédérales et cantonales participant au SIS; c) la surveillance du Préposé fédéral à la protection des données et à la transpa- rence (PFPDT) dans sa fonction d'instance nationale de contrôle indépendante.
ment européen et du Conseil sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhi- cules au système d'information Schengen de deuxième génération (JO L 381 du 28.12.2006, p. 1). Décision du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération. Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Du- blin (FF 2004 6709). Suite à l’entrée en vigueur de la modification du 13.12.2002 du CP (nouvelle partie générale), l’art. 351decies devient l’art. 355d CP. 6 RS 311.0 Message concernant la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération (FF 2006 4819). La révision du CP a entraîné une nouvelle numérotation. L'art. 351undecies CP est devenu l'art. 355d CP, qui entrera en vigueur en même temps que l'AAS.
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La présente ordonnance a été élaborée, en grande partie, conformément aux bases juridi- ques régissant le SIS II, car elles ont déjà été notifiées à la Suisse et qu'il faut par consé- quent les mettre en œuvre. Les bases juridiques européennes régissant le SIS II se fondent en grande partie sur les dispositions relatives au SIS I+. Elles constituent une amélioration, notamment au niveau des détails et de la systématique. Par ailleurs, elles introduisent quelques innovations techniques que le SIS one4all et ses bases juridiques ne contiennent pas encore. Il a été décidé d'inté- grer les dispositions qui sont nouvelles et qui vont plus loin que la CAAS dans l'ordonnance SIS, mais de les faire entrer en vigueur seulement lors de la migration du SIS one4all vers le SIS II (entrée en vigueur partielle). Cette solution permet à la Suisse d'être prête sur le plan juridique pour les deux systèmes (tant pour la solution transitoire du SIS one4all que pour le nouveau SIS II) et d'éviter de devoir procéder à des adaptations de grande ampleur sous l'éventuelle pression du temps. Après la migration vers le SIS II, les règles suivantes entreront en vigueur:
- mise en relation de signalements;
- données complémentaires permettant de traiter les cas d'usurpation d'identité d'une personne;
- droit d'être informé en cas de signalement aux fins de non-admission. Pour des raisons d'ordre pratique et de compréhension, l'ordonnance contient certains prin- cipes et règles qui figurent déjà de manière contraignante dans les bases juridiques euro- péennes. De plus, l'ordonnance reprend, dans la mesure du possible, les processus exis- tants au niveau national. Ainsi, comme dans la pratique actuelle, les usagers finaux interro- gent le SIS et prennent les mesures qui découlent d'une possible réponse positive par le biais des systèmes d'information RIPOL ou ZEMIS. La coopération et la coordination avec le bureau SIRENE constituent la seule nouveauté pour les usagers finaux. Comme le SIS est un système qui fonctionne selon le mode "réponse positive/pas de ré- ponse positive", seules les informations nécessaires à l'identification d'une personne ou d'un objet sont enregistrées, et non pas toutes les informations pertinentes pour la recherche. En cas de réponse positive à une interrogation du système, des informations supplémentaires
sont échangées par le biais des bureaux dits SIRENE (Supplementary Information REquest at the National Entry = informations supplémentaires requises à l’entrée nationale). Il faut donc également régler les tâches et les fonctions du bureau SIRENE, ainsi que l'échange des informations supplémentaires. La compétence du Conseil fédéral en matière d'organisa- tion du bureau SIRENE découle de la délégation générale de compétences en matière d'or- ganisation de l'administration fédérale (art. 8 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 9 ).
2. Commentaires
La numérotation des articles de l'ordonnance SIS n'est pas définitive. Elle sera adaptée au fur et à mesure de la consultation.
9 RS 172.010
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Titre Le titre de l'ordonnance se réfère au titre marginal de l'art. 355d CP et au titre de l'art. 16 LSIP. Pour en faciliter la citation, le titre contient également un titre abrégé, "Ordonnance N- SIS". Préambule Le préambule mentionne les articles de loi pertinents pour la législation d'application qui ont été adoptés par le Parlement dans le cadre du message sur les "Bilatérales II". Il s'agit ici de l'art. 16 LSIP et de l'art. 355d CP. L'ordonnance se fonde également sur l'art. 19 LSIP.
Chapitre 1 Objet et définitions Article 1 Objet L'article énumère les domaines que l'ordonnance doit régler en rapport avec le raccor- dement de la Suisse au SIS.
Article 2 Définitions Cet article définit les principales notions qui reviennent à plusieurs reprises dans l'or- donnance.
Chapitre 2 Responsabilité du système et architecture du système Article 3 Responsabilité du système Cet article désigne fedpol comme l'organe responsable du N-SIS et indique quelles tâ- ches principales sont liées à la responsabilité du système.
Article 4 Architecture du système L'interrogation du SIS s'opère par le biais de la partie nationale gérée par fedpol, appe- lée N-SIS. Le N-SIS communique avec le système central (C-SIS) via une interface qui a été mise en place par l'UE. Les données contenues dans le N-SIS sont la copie conforme des données figurant dans le système central. Le N-SIS est ainsi régulière- ment comparé avec le système central, via l'interface.
En outre, l'article précise le lien entre la plate-forme du N-SIS et les systèmes RIPOL et SYMIC, car les interrogations dans le SIS auront lieu par le biais de ces banques de données.
Le système ORMA, réglé dans l'ordonnance JANUS 10 , constitue le système d'adminis- tration automatisé du bureau SIRENE. ORMA est un système géré par fedpol qui per- met le contrôle des affaires et la gestion des dossiers électroniques (pas une banque de données indépendante).
10 RS 360.2
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Chapitre 3 Compétences des autorités Article 5 Autorités habilitées à transmettre des communications L'autorisation de communiquer des données qui doivent être introduites dans le système dépend des tâches légales dont les autorités doivent s'acquitter et est donc lié au but vi- sé. Les communications sont transmises à différentes autorités (fedpol, corps de police cantonaux et communaux, ODM, OFJ, représentations suisses à l'étranger, etc.) par le biais des canaux usuels. Ainsi, l'autorité tutélaire signale la disparition d'un enfant au corps de police local.
Article 6 Services disposant d'un droit d'accès Pour des raisons liées à la protection des données et à la transparence, cette disposition relative au droit d'accès indique de manière précise et détaillée les profils des utilisa- teurs, qui sont établis en fonction des tâches légales des utilisateurs.
Chapitre 4 Bureau SIRENE Article 7 Organisation Le bureau SIRENE assume des fonctions similaires à celles du Bureau central national Interpol (BCN) de la Suisse, qui gère la coopération avec Interpol. Les art. 7 et 8 présen- tent donc une structure et un contenu similaires aux art. 1 et 2 de l'ordonnance concer- nant le Bureau central national Interpol Bern 11 . Le bureau SIRENE assume ses responsabilités conformément au manuel SIRENE de l'Union européenne 12 , qui contient des directives administratives. Fedpol est également autorisé à édicter d'autres directives pour préciser les tâches du bureau SIRENE.
Article 8 Tâches Le bureau SIRENE vérifie si les signalements de personnes sont conformes sur le plan formel et s'ils sont complets, puis les émet. En principe, la Section Recherches RIPOL transmet les signalements de personnes au bureau SIRENE pour qu'il les émette. Lors- qu'il s'agit de signalements en vue de l'arrestation aux fins d'extradition, ils sont émis à la demande et selon les directives de l'Office fédéral de la justice (OFJ). Le bureau SI- RENE n'émet pas les signalements aux fins de non-admission qui relèvent de la compé- tence de l'Office fédéral des migrations (ODM). C'est ce dernier qui les saisit dans le SYMIC et les émet dans le SIS. La principale tâche du bureau SIRENE et son but intrinsèque sont d'être l'interlocuteur, à l'échelle de la Suisse, des partenaires nationaux et internationaux, notamment dans le cadre de l'échange d'informations supplémentaires et de ses tâches de conseil pour les mesures à mettre en œuvre. Par ailleurs, seul le bureau SIRENE est habilité à deman- der qu'un indicateur soit apposé sur les signalements entrants et à apposer un indicateur sur les signalements sortants. Il demande l'apposition d'un indicateur sur les signale- ments entrants en vue de l'arrestation aux fins d'extradition à la demande et selon les di- rectives de l'OFJ. L'échange d'opinions, qui a lieu lorsqu'une autorité étrangère de- mande le retrait de l'indicateur de validité, est également assuré par le bureau SIRENE, 11 RS 351.21 Journal officiel de l'Union européenne du 16.11.2006, L 317/41
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à la demande et selon les directives de l'OFJ ou de l'autorité responsable du signale- ment.
Chapitre 5 Partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) Section 1 Dispositions générales Article 9 Condition pour l'émission de données Pour pouvoir être émis, les signalements de personnes ou d'objets doivent avoir été préalablement saisis dans le RIPOL ou, pour les signalements de l'ODM aux fins de non-admission, dans le SYMIC.
Article 10 Données Au vu de leur volume, les données relatives à des personnes et des objets sont men- tionnées de manière exhaustive en annexe de l'ordonnance. L'annexe règle aussi les droits de consultation des données, les droits de traitement et les droits d'accès (voir le commentaire relatif à l'annexe figurant à la fin du présent document). Conformément à l'al. 2, toutes les données disponibles doivent être saisies pour les si- gnalements de personnes. Cela dit, certaines données sont obligatoires pour émettre un signalement. Il s'agit du nom, de la date de naissance, de la mesure à déployer et du motif du signalement.
Article 11 Signalements de personnes par le biais d'autres canaux de recherche L'art. 11 ancre le principe selon lequel un signalement de personne doit être prioritaire- ment émis par le biais du SIS. Il s'agit là d'une prescription de l'UE visant à éviter les doublons et les malentendus.
Article 12 Apposition d'un indicateur Si un signalement de personne en vue de l'arrestation aux fins d'extradition, de per- sonne disparue ou de personne ou d'objet aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé émis par un Etat Schengen n'est pas légal en Suisse, par exemple parce que l'acte qui a conduit au signalement n'est pas poursuivi en Suisse, ou n'est pas pour- suivi immédiatement, le bureau SIRENE peut demander au bureau SIRENE qui a émis le signalement de le marquer. Si une interrogation du système donne, en Suisse, une réponse positive et qu'un indicateur de validité est apposé sur le signalement en ques- tion, la mesure prévue n'est pas exécutée. Les demandes du bureau SIRENE quant au marquage de signalements en vue de l'arrestation aux fins d'extradition ont lieu à la de- mande et selon les directives de l'OFJ. L'al. 4 règle les cas où l'Etat Schengen qui a émis le signalement demande que la me- sure soit mise en œuvre malgré l'indicateur de validité, ce qui n'est possible que dans des cas particulièrement urgents et graves. Si le bureau SIRENE reçoit une telle de- mande, il la transmet à l'autorité responsable du signalement, qui est alors tenue de véri- fier si sa demande initiale de marquer le signalement peut être retirée. Si tel est le cas, l'Etat Schengen qui a émis le signalement doit en être informé par le biais du bureau SI- RENE et la mesure prévue doit être immédiatement mise en œuvre.
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Article 13 Mise en relation de signalements Deux ou plusieurs signalements peuvent être reliés, dans la mesure où cela est claire- ment nécessaire sur le plan opérationnel. Peuvent être reliés entre eux:
- les signalements de personnes et ceux d'objets;
- les signalements relatifs à différentes personnes;
- les signalements d'objets. Il convient de noter que deux ou plusieurs signalements relatifs à une même personne ne peuvent être reliés entre eux, car seuls les signalements d'un même Etat peuvent être mis en relation et car chaque Etat Schengen ne peut émettre qu'un signalement par personne 13 . Une mise en relation ne change nullement la durée de conservation et la mesure prévue pour chaque signalement. De plus, l'al. 3 précise que les droits d'accès ne s'étendent pas au signalement lié, dans la mesure où ces droits n'étaient pas prévus pour ce signa- lement avant la mise en relation. Les autorités qui ont accès à un signalement, mais pas aux autres signalements auxquels il est relié, ne peuvent pas voir qu'il existe une mise en relation. Le SIS one4all ne permet pas de relier des signalements; cette possibilité technique ne sera offerte qu'avec la mise en œuvre du SIS II. Cette disposition ne prendra donc effet qu'en même temps que le SIS II.
Article 14 Echange d'informations supplémentaires Cet article énumère les cas dans lesquels les bureaux SIRENE peuvent échanger des informations supplémentaires. En principe, l'échange d'informations supplémentaires n'a lieu que dans des cas d'es- pèce. Dans le cas d'un signalement en vue de l'arrestation aux fins d'extradition, l'échange d'informations a lieu en même temps que le signalement à tous les bureaux SIRENE. Ce cas est réglé à l'art. 25. Les données sensibles visées à l'art. 3, let c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro- tection des données sont exclues de la transmission automatique à tous les Etats Schengen, pour autant qu'il ne s'agisse pas de signalements en vue de l'arrestation aux fins d'extradition. S'il s'agit de signalements de ce type, les données sensibles peuvent aussi être échangées, conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide in- ternationale en matière pénale (EIMP).
Section 2 Procédure Article 15 Signalements de personnes Les autorités fédérales et cantonales autorisées à transmettre des communications, qui demandent que des signalements de personnes soient émis, procèdent selon la même procédure que pour les signalements dans le RIPOL. Elles auront désormais le choix de décider si leurs signalements doivent être diffusés uniquement dans le RIPOL ou dans le SYMIC, ou également dans le SIS. La Section Recherches RIPOL transmet la de-
Voir l'art. 34
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mande au bureau SIRENE, qui diffuse le signalement après avoir vérifié si les conditions formelles sont remplies. L'al. 5 règle la procédure pour les cas urgents, pour lesquels les autorités peuvent adresser directement leurs demandes au bureau SIRENE. Le signalement est émis à ti- tre provisoire. Si la demande écrite accompagnée des documents n'est pas fournie le jour ouvrable suivant, le signalement est effacé. La procédure d'urgence s'applique sur- tout aux situations qui ont lieu de nuit ou pendant un week-end. Cela dit, les conditions liées aux signalements sont les mêmes. La procédure réglée à cet article est une procédure générale qui s'applique à la majorité des catégories de signalements. Or deux catégories de signalements (ceux en vue de l'arrestation aux fins d'extradition et ceux de l'ODM aux fins de non-admission) nécessi- tent une procédure spéciale et des règles supplémentaires en raison de leurs particulari- tés. La réserve de l'al. 5 doit donc être prévue pour les dispositions relatives à la procé- dure figurant dans les sections concernant ces deux catégories de signalements.
Article 16 Signalements d'objets Les autorités compétentes saisissent les signalements d'objets directement dans le RI- POL. Les données sont ensuite transmises sur le plan technique à la Section Recher- ches RIPOL, qui les vérifie avant de les émettre sous la forme d'un signalement dans le SIS. Contrairement aux autres signalements d'objets, le système émet automatiquement dans le SIS les signalements d'objets visés à l'al. 3, car il n'est plus nécessaire de les contrôler sur le plan formel.
Article 17 Procédure en cas de réponse positive en Suisse Cet article fixe la marche à suivre par l'autorité qui interroge le système et le bureau SI- RENE lorsque la vérification d'une personne ou d'un objet conduit à une réponse posi- tive en relation avec le signalement d'un Etat Schengen. Dans de tels cas, l'autorité fé- dérale ou cantonale qui interroge le système est tenue de contacter immédiatement le bureau SIRENE et de lui transmettre par écrit toutes les informations qu'elle détient concernant les circonstances ayant conduit à la réponse positive, notamment concer- nant les données personnelles ou, s'il s'agit de signalements d'objets, concernant les éléments permettant l'identification des objets, le moment et les circonstances de l'inter- rogation du système ainsi que les mesures mises en œuvre. Si l'autorité qui a interrogé le système a besoin d'informations supplémentaires, le bureau SIRENE suisse contacte le bureau SIRENE de l'Etat Schengen qui a émis le signalement. Lorsqu'une personne signalée en vue de l'arrestation aux fins d'extradition est arrêtée, le bureau SIRENE en informe immédiatement l'OFJ. Le bureau SIRENE conseille l'autorité qui a interrogé le système au sujet des mesures à mettre en œuvre, si nécessaire d'entente avec l'Etat Schengen qui a émis le signale- ment. Les mesures se fondent sur les dispositions juridiques fédérales ou cantonales applicables en la matière.
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Article 18 Procédure en cas de réponse positive à l'étranger Cet article règle la situation inverse à celle prévue à l'art. 17, à savoir les cas où la vérifi- cation relative à une personne ou à un objet à l'étranger conduit à une réponse positive en relation avec un signalement de la Suisse. Lorsque le bureau SIRENE de l'Etat Schengen qui a interrogé le système contacte le bureau SIRENE suisse pour lui de- mander des informations supplémentaires, ce dernier est tenu de prendre contact avec l'autorité fédérale ou cantonale qui a demandé que le signalement soit émis. Le bureau SIRENE l'informe que le système a rendu une réponse positive et lui demande de fournir les informations supplémentaires requises. L'autorité qui a demandé que le signalement soit émis met immédiatement ces informations supplémentaires à la disposition du bu- reau SIRENE. L'al. 3 règle une exception à l'al. 1. Ainsi, lorsque, en cas de réponse positive à la fron- tière, la mesure prévue pour un signalement aux fins de non-admission a déjà été mise en œuvre (l'entrée a été refusée), l'Etat Schengen concerné en informe le bureau SI- RENE. Comme aucune autre démarche n'est en principe requise dans de tels cas, il n'est pas nécessaire de transmettre cette information aux autorités fédérales ou canto- nales.
Chapitre 6 Catégories de signalements Section 1 Signalements de ressortissants d'Etats tiers aux fins de non-admission Article 19 Condition Seuls des ressortissants d'Etats tiers peuvent être signalés aux fins de non-admission. Le signalement ne peut être émis que si une autorité administrative ou judiciaire compé- tente (p. ex. l'ODM, le SAP ou le tribunal compétent en cas de recours) a prononcé une décision allant dans ce sens dans le cadre de la législation sur les étrangers ou sur l'asile. En principe, la décision motivant le signalement est une interdiction d'entrée (ou le jugement d'un tribunal confirmant cette décision) au sens de l'art. 67 LEtr. En cas de réponse positive, la personne concernée se voit refuser l'entrée; elle doit donc également être signalée "aux fins de non-admission" et non pas "aux fins de l'interdiction d'entrée".
Article 20 Procédure de signalement Cet article règle la compétence de l'ODM en matière de saisie et d'émission des signa- lements aux fins de non-admission dans le domaine des étrangers et de l'asile, car ces signalements ne sont pas émis par le biais du RIPOL, mais par celui du SYMIC. Il sti- pule également – à l'instar de la disposition concernant l'OFJ – que le bureau SIRENE doit avoir accès aux documents originaux aux fins de l'échange d'informations supplé- mentaires. L'al. 2 porte, pour sa part, sur les interdictions d'entrée prononcées par le SAP en rela- tion avec ses tâches selon l'art. 67, al. 2, de la loi sur les étrangers (LEtr), qu'il peut faire signaler dans le SIS par le bureau SIRENE dans le cadre de la procédure prévue à l'art. 15. Les interdictions d'entrée visées à l'art. 68, al. 3, LEtr sont couvertes par l'art. 67, al. 2, LEtr.
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Etant donné que l'ODM ordonne lui-même la non-admission et qu'il la signale dans le SIS, il n'est pas nécessaire d'établir une réglementation prévoyant une procédure accé- lérée pour les cas exceptionnels. Dans le cadre de l'échange d'informations supplémen- taires entre les bureaux SIRENE, il faut cependant veiller à ce que le bureau SIRENE reçoive les documents nécessaires, notamment l'interdiction d'entrée, en temps utile.
Article 21 Mesures Si un ressortissant d'un Etat tiers est signalé aux fins de non-admission, il doit être re- foulé de manière conséquente à la frontière et il ne peut pas entrer dans l'espace Schengen, pour autant que la procédure visée à l'al. 3 ne s'applique pas. L'al. 3 prévoit une procédure spéciale pour les ressortissants d'Etats tiers qui jouissent de la libre circulation en vertu de l'accord sur la libre circulation et de la convention de l'AELE. Il s'agit en principe de membres de la famille de ressortissants de l'UE ou de l'AELE qui disposent d'un droit de libre circulation en raison du regroupement familial. En cas de réponse positive liée à ces personnes, le bureau SIRENE doit prendre contact avec l'Etat Schengen qui a émis le signalement et décider avec lui de la mesure à mettre en œuvre. Cette procédure permet de garantir le respect des droits de ces personnes.
Section 2 Signalements de personnes en vue de l'arrestation aux fins d'extradition Article 22 Conditions Cette catégorie correspond à la catégorie "Arrestation de personnes ou recherche de leur lieu de séjour, dans le cadre d’une enquête pénale ou de l’exécution d’une peine ou d’une mesure" du RIPOL. Pour l'espace Schengen, un signalement sortant ne peut être émis qu'en vue de l'arrestation aux fins d'extradition. Les autres Etats Schengen peuvent également émettre des signalements aux fins de remise (qui relèvent de cette même ca- tégorie), qui correspond à une arrestation aux fins d'extradition simplifiée, rendue possi- ble grâce au mandat d'arrêt européen. Pour qu'un signalement de cette catégorie soit émis, la demande de l'OFJ est requise, ainsi qu'un mandat d'arrêt ou un acte ayant la même force, qui doit être joint à la de- mande de signalement. En cas de réponse positive, la personne doit être arrêtée et placée en détention en vue de l'extradition.
Article 23 Procédure de signalement En principe, la procédure est la même que pour les signalements en vue de la recherche de personnes, à l'exception près que l'émission des signalements a lieu à la demande et selon les directives de l'OFJ. En effet, l'OFJ est chargé d'effectuer la vérification maté- rielle des signalements en vue de l'arrestation aux fins d'extradition – ce qui n'est pas le cas pour les autres types de signalements. L'autorité judiciaire utilise également le RIPOL pour demander l'émission des signale- ments de personnes en vue de l'arrestation aux fins d'extradition. Le bloc de données électroniques des signalements destinés à être émis dans le SIS est envoyé à l'OFJ. La demande de signalement doit également être adressée par écrit et par voie postale à l'OFJ, accompagnée des documents originaux. Après avoir vérifié la demande sur le
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plan matériel, l'OFJ charge le bureau SIRENE d'émettre le signalement, dans la mesure où les conditions sont remplies, et lui transmet les documents nécessaires. L'OFJ conserve les documents originaux. Le bureau SIRENE doit pourvoir consulter ces do- cuments originaux aux fins de l'échange d'informations supplémentaires.
Article 24 Procédure d'urgence Cet article règle la procédure à suivre dans les cas urgents. Il s'agit, d'une part, des cas dans lesquels l'OFJ, en raison de l'urgence, ordonne le signalement auprès du bureau SIRENE par télex ou par téléphone et, d'autre part, des cas urgents en dehors des heu- res de bureau ou à des heures où l'OFJ ne peut être joint. Dans ces cas, les autorités peuvent adresser leurs demandes de signalement directement au bureau SIRENE. D'entente avec l'OFJ (service de piquet), ce dernier émet le signalement urgent à la de- mande et selon les directives de l'OFJ. Selon l'al. 4, le bureau SIRENE peut contacter directement les autorités compétentes lorsqu'une demande de signalement est lacunaire ou lorsque certains éléments néces- saires au signalement sont manquants. Si l'OFJ n'a pas reçu la demande écrite et les documents le jour ouvrable suivant, le si- gnalement est effacé du système. Les conditions liées au signalement sont les mêmes; dans les cas urgents, un signale- ment ne peut être émis qu'en cas d'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un acte ayant la même force juridique.
Article 25 Echange d'informations supplémentaires Le bureau SIRENE doit informer tous les Etats Schengen des nouveaux signalements de personnes émis en vue de l'arrestation aux fins d'extradition. En retour, la Suisse doit également être informée des nouveaux signalements. Cela doit permettre aux bureaux SIRENE de vérifier immédiatement les signalements et, si nécessaire, de pouvoir de- mander l'apposition d'un indicateur. En Suisse, le bureau SIRENE requiert l'apposition d'un indicateur sur demande de l'OFJ et conformément à ses directives. Pour les signalements en vue de l'arrestation aux fins d'extradition, les informations mentionnées dans cet article doivent être impérativement transmises d'office – c'est-à- dire sans demande expresse d'un autre bureau SIRENE – à tous les Etats Schengen. Le bureau SIRENE peut également transmettre d'autres informations figurant dans l'an- nexe. La Suisse ne peut transmettre ses propres données concernant des mandats d'arrêt - en tant qu'informations supplémentaires - aux Etats Schengen que par le biais du bureau SIRENE. Les mandats d'arrêt européens doivent être traités comme des mandats d'arrêt ordinaires.
Article 26 Conversion des signalements marqués Les conditions et la procédure liées à l'apposition d'un indicateur de validité sont réglées de manière générale pour tous les signalements à l'art. 12. L'art. 26 complète l'art. 12 pour les signalements de personnes en vue de l'arrestation aux fins d'extradition.
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Lorsque les autres Etats Schengen demandent que des signalements de personnes en vue de l'arrestation aux fins d'extradition soient marqués, le bureau SIRENE doit en même temps convertir les signalements de cette catégorie en signalements aux fins de recherche du lieu de séjour pour ces Etats Schengen. Il résulte de cette conversion que la personne signalée par les autorités suisses ne sera pas arrêtée dans cet Etat Schen- gen, mais que son lieu de séjour sera établi et communiqué au bureau SIRENE. Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque la Suisse demande qu'un signalement soit marqué, la personne signalée ne peut pas non plus être arrêtée en Suisse; seul son lieu de séjour peut être constaté.
Section 3 Signalement de personnes disparues Article 27 Personnes disparues Il existe deux catégories de personnes disparues: celles qui doivent être placées sous protection dans l'intérêt de leur propre protection ou pour prévenir un danger (ci-après "première catégorie") et celles qui ne doivent pas être placées sous protection (ci-après "deuxième catégorie").
Article 28 Conditions Une personne ne peut être signalée comme personne disparue de la première catégorie que si elle doit être internée sous contrainte sur décision d'une autorité compétente. Il s'agit ici surtout d'une référence à une décision prise dans le cadre d'une privation de li- berté à des fins d'assistance au sens de l'art. 397a ss CC. On ne peut toutefois se réfé- rer à ce seul article, car la loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les mala- dies transmissibles de l’homme 14 prévoit par exemple aussi la possibilité d'un interne- ment sous contrainte ordonné par les autorités. Il n'est par ailleurs pas exclu que cer- tains cantons disposent également de certaines réglementations dans ce domaine. Un mineur peut dans tous les cas être signalé comme personne disparue de la première catégorie, même si aucun internement sous contrainte (en particulier une privation de li- berté aux fins d'assistance) n'a été ordonné. Les mesures à prendre étant de nature dif- férente, la catégorie de signalement est particulièrement importante dans le cas de per- sonnes mineures.
Article 29 Mesures Lorsqu'une personne est signalée comme personne disparue, seul le lieu de séjour de la personne concernée est en principe recherché puis transmis, au titre de l'échange d'in- formations supplémentaires, à l'Etat Schengen qui a émis le signalement. Les person- nes disparues majeures doivent préalablement donner leur accord à une telle communi- cation. Si la personne disparue majeure n'autorise pas la transmission de la communica- tion, le bureau SIRENE indique seulement à l'Etat Schengen qui a émis le signalement que la personne a été retrouvée. Dans le cas inverse, c'est-à-dire si le bureau SIRENE est informé qu'une personne signalée en Suisse comme disparue a été retrouvée, il ef- face le signalement correspondant et en informe l'autorité qui avait demandé d'émettre un signalement.
14 RS 818.101
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L'al. 4 prévoit une autre solution, à savoir que les personnes signalées comme faisant partie de la première catégorie peuvent être placées sous protection aux fins de les em- pêcher de poursuivre leur voyage. Le placement sous protection ne peut cependant être ordonné que si les conditions nécessaires à un internement sous contrainte en vertu de la législation suisse sont remplies. Cela signifie qu'il faut vérifier concrètement au cas par cas si, conformément au droit suisse, une privation de liberté aux fins d'assistance ou un internement appliqué en vertu de la loi sur les épidémies peuvent par exemple être ordonnés. Le placement sous protection nécessite une vérification concrète de cha- que cas et ne peut pas être ordonné en fonction de directives standards (p. ex. selon les pays ou les types de cas). Cela est d'autant plus important que certains Etats Schengen prévoient d'autres conditions, parfois moins sévères, pour un internement sous contrainte. Sans cette vérification, le risque subsisterait de voir une personne internée contre son gré et pour une longue période dans une institution, bien qu'un tel interne- ment ne soit, selon le droit suisse, pas ordonné d'office. L'al. 5 règle le cas des personnes mineures disparues de la première catégorie, pour lesquelles les autorités n'ont pas ordonné d'internement sous contrainte. Conformément au code civil, le placement sous protection de ces mineurs ne peut être demandé que par la personne disposant du droit parental. Dans le cas d'un droit de garde commun à deux personnes, chacune des personnes peut demander le placement sous protection indépendamment l'une de l'autre.
Section 4 Signalements de personnes en vue de leur participation à une procédure pénale Article 30 Conditions Le signalement de personnes dans le SIS en vue de leur participation à une procédure pénale ne peut avoir lieu qu'à la demande d'une autorité judiciaire ou de poursuite pé- nale. Le but visé par un tel signalement est la recherche du domicile ou du lieu de séjour de témoins et d'accusés, nécessaire pour leur faire parvenir des documents officiels tels que la convocation à une audition, la décision relative à une peine privative de liberté et la demande de se présenter, ainsi que la notification d'un jugement répressif ou d'autres documents (citation à comparaître, communication de mesures probatoires, demande d'appel ou de recours par la partie civile, etc.). Seules les personnes citées à l'al. 2 peuvent être signalées dans cette catégorie. En vue de l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale fédérale, le terme de "pré- venus" ou "personnes condamnées" a été choisi à la let. c 15 .
Article 31 Mesure En cas de réponse positive, l'Etat Schengen qui a émis le signalement ne peut être in- formé que du domicile ou du lieu de séjour de la personne concernée.
15 FF 2006 1057, 1144
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Section 5 Signalements de personnes et d'objets aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé Article 32 Conditions Le signalement de personnes ou d'objets (véhicules et containers) aux fins de surveil- lance discrète ou de contrôle ciblé ne peut avoir lieu que sur demande d'une autorité po- licière ou de poursuite pénale. Un signalement dans cette catégorie doit être justifié et ne doit être effectué qu'en vue d'une poursuite pénale ou pour prévenir les risques pour la sécurité publique (base juridique formelle: art. 16, al. 2, let. f, LSIP). Le signalement d'une personne aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé effectué par les or- ganes chargés de la protection de l'Etat dans le cadre de la lutte contre les risques pour la sécurité intérieure est explicitement interdit. La nouvelle recherche de personnes (remplacement de RIPOL) prévoit aussi la possibilité d'introduire des signalements aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé (art. 15, al. 1, let. i, LSIP). Selon l'al. 2, une personne ne peut être signalée que si des éléments concrets indiquent que la personne concernée planifie ou est en train de commettre une infraction grave ou si l'évaluation générale d'une personne laisse supposer qu'elle pourrait commettre à l'avenir des infractions graves. Les véhicules et les containers peuvent être signalés aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé si des éléments concrets indiquent qu'il existe un lien avec des infractions graves. L'al. 4 fait référence à la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’investigation secrète (LFIS), laquelle définit la notion d'"infraction grave" au sens de cette ordonnance. Cette disposi- tion ne constitue pas un préjudice par rapport à l'appréciation des infractions en général et au sens de la LFIS, mais vise plutôt à concrétiser dans les grandes lignes la notion d'"infraction grave". Ainsi, un viol au sens de l'art. 190 CP constitue une infraction grave au sens des al. 2 et 3 sans être cependant mentionné dans la disposition de la LFIS. Ce choix a été fait pour des raisons de lisibilité.
Article 33 Mesures Si, lors d'un contrôle, la personne signalée ou l'objet signalé sont retrouvés, l'autorité cantonale peut, par le biais du bureau SIRENE, faire transmettre à l'autorité qui a émis le signalement les informations figurant à l'al. 1. L'al. 2 prévoit, lors de signalements effectués aux fins de contrôle ciblé, la possibilité de fouiller les personnes, les véhicules et les containers, pour autant que les conditions prévues par les lois cantonales correspondantes soient remplies. Par ailleurs, l'autorité cantonale ne peut faire transmettre les données que si le droit can- tonal prévoit effectivement la surveillance discrète et le contrôle ciblé.
Section 6 Signalement d'objets en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preu- ves dans le cadre de procédures pénales Article 34 Conditions Cet article contient une énumération exhaustive des objets pouvant être signalés dans le SIS en vue de leur recherche. De manière générale, les objets pouvant être toujours si- gnalés sont les véhicules, les remorques, les équipements industriels, les moteurs hors- bords, les containers, les armes à feu et les billets de banque. Dans ce cadre, il est pos-
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sible de signaler également les véhicules utilisés pour la fuite, même s'ils n'ont pas été volés mais appartiennent aux auteurs des infractions. Les autres objets (documents vierges, documents d'identité, papiers de véhicule et plaques d'immatriculation, ainsi que les titres et les moyens de paiement) ne peuvent être signalés que s'ils ont été perdus, volés, détournés ou rendus non valides. Selon les bases juridiques du SIS I+, les véhicules, les remorques, les équipements in- dustriels, les moteurs hors-bords, les containers, les armes à feu et les billets de banque ne pouvaient être signalés que s'ils avaient été volés ou qu'ils avaient disparu. Dans la pratique, cette disposition s'est avérée lacunaire car l'arme du crime ou le véhicule utilisé pour la fuite et qui appartient à l'auteur ne pouvaient pas faire l'objet d'un signalement. Les bases juridiques du SIS II ont donc été adaptées à la situation réelle. Comme il ne ferait aucun sens de reprendre une réglementation lacunaire, l'article de l'ordonnance, bien que reposant sur les bases juridiques du SIS II, entrera en vigueur aussi pour le SIS I+.
Article 35 Mesures En cas de réponse positive à une interrogation, le bureau SIRENE doit s'accorder avec l'Etat Schengen qui a émis le signalement sur les mesures à prendre. Les données rela- tives à des personnes ne peuvent être transmises que dans ce but.
Chapitre 7 Traitement des données, sécurité des données et surveillance Section 1 Traitement et conservation des données Article 36 Principe en matière de traitement Cet article traite du principe selon lequel les données ne peuvent être traitées (modi- fiées, complétées, mises à jour ou effacées) que par l'autorité qui les a émises.
Article 37 Traitement à d'autres fins En principe, les données ne peuvent être traitées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été émises. Un traitement effectué dans un autre but n'est possible qu'à certaines condi- tions restrictives et seulement avec l'accord de l'Etat Schengen qui a émis le signale- ment. Cet article se fonde sur les bases juridiques du SIS II. Les expériences faites ont montré que la formulation de la CAAS n'était pas adéquate. Cette lacune a donc été comblée dans les bases juridiques du SIS II. Comme il ne ferait aucun sens de reprendre une ré- glementation lacunaire, l'article de l'ordonnance, bien que reposant sur les bases juridi- ques du SIS II, entrera en vigueur aussi pour le SIS I+.
Article 38 Qualité des données Cet article règle la procédure que les autorités doivent adopter lorsqu'il s'avère que des données sont incorrectes ou qu'elles n'ont pas été traitées conformément au droit. Le bureau SIRENE est alors tenu de vérifier immédiatement les informations reçues par des autorités ou des particuliers et de prendre les mesures nécessaires afin que le si- gnalement soit adapté par l'autorité compétente visée à l'al. 1.
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Article 39 Distinction entre des personnes présentant des caractéristiques similai- res Il peut arriver que des personnes présentant des caractéristiques personnelles similaires fassent chacune l'objet de signalements dans le SIS. Si les caractéristiques personnel- les divergent entre un signalement prévu et un signalement déjà saisi dans le SIS, le bu- reau SIRENE doit vérifier s'il s'agit de la même personne. Si tel est le cas, la procédure utilisée lors des signalements multiples s'applique, conformément à l'art. 40. S'il s'agit de deux personnes distinctes, l'autorité compétente émet le signalement de la deuxième personne et le complète avec des informations permettant de distinguer les deux per- sonnes présentant des caractéristiques personnelles similaires (p. ex. autre date de naissance, certaines caractéristiques physiques telles que des cicatrices, etc.). Le bureau SIRENE est par ailleurs tenu de vérifier le signalement des personnes qui prétendent ne pas être la personne qui fait l'objet du signalement. S'il s'avère que les deux personnes sont effectivement deux personnes différentes, la personne qui n'est pas signalée doit être rendue attentive, conformément à l'al. 3, au fait qu'il est possible de compléter le signalement, comme pour les cas d'usurpation d'identité. Le SIS one4all ne prévoit pas la possibilité d'un tel complément. Seul le SIS II le rendra techniquement possible. L'al. 3 n'entrera par conséquent en vigueur qu'en même temps que le SIS II.
Article 40 Signalements multiples Avant d'émettre un signalement, l'autorité qui émet le signalement vérifie si la personne concernée ne fait pas déjà l'objet d'un signalement dans le SIS. Si la personne à signa- ler fait déjà l'objet d'un signalement sortant dans le SIS, elle ne peut pas être signalée une deuxième fois et le nouveau signalement ne doit pas être émis. En effet, chaque Etat Schengen ne peut signaler qu'une seule fois la même personne. En revanche, lorsque la personne à signaler fait déjà l'objet d'un signalement entrant, l'autorité qui émet le nouveau signalement doit se mettre d'accord, par le biais du bureau SIRENE, avec l'autorité qui a émis le premier signalement. Les signalements multiples sont en principe possibles, pour autant qu'ils soient compatibles les uns avec les autres. Un signalement aux fins de contrôle ciblé n'est par exemple pas compatible avec un si- gnalement aux fins de surveillance discrète. Le signalement d'une personne en vue de l'arrestation aux fins d'extradition et celui aux fins de non-admission sont en revanche conciliables dans certains cas. Etant donné que des doutes quant à la mesure à adopter peuvent survenir en cas de réponse positive, le manuel SIRENE a fixé à ce sujet un or- dre de priorité concret. Ainsi, l'arrestation aux fins d'extradition est effectuée avant que l'entrée soit refusée.
Article 41 Données supplémentaires pour traiter les cas d'usurpation d'identité Il y a usurpation d'identité (nom, prénom, date de naissance) lorsqu'une personne malin- tentionnée abuse de l'identité d'une autre personne, par exemple en utilisant un docu- ment d'identité au détriment de son titulaire légal. C'est généralement la réponse positive qui révèle l'usurpation d'identité, par exemple lorsque la personne dont l'identité est véri- fiée nie être la personne recherchée et clame n'avoir rien à faire avec le motif du signa- lement. Dès qu'il est établi que l'identité d'une personne a été usurpée, le signalement
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de la personne recherchée doit être complété par des données relatives à la personne dont l'identité est usurpée. Cela permet de prévenir les conséquences négatives qui pourraient résulter d'une mauvaise identification. Les données ne peuvent être complé- tées qu'avec le consentement exprès de la personne dont l'identité a été usurpée et ex- clusivement dans le but de distinguer les deux personnes. L'al. 3 énumère de façon exhaustive les données qui peuvent compléter le signalement. Les données sont effacées automatiquement au même moment que le signalement cor- respondant ou sur demande de la personne dont l'identité a été usurpée. La possibilité d'enregistrer les données complémentaires dans le cas d'une usurpation d'identité n'est pas possible dans le cadre du SIS one4all, mais le sera du point de vue technique avec le SIS II. Cette disposition entrera donc en vigueur seulement avec le SIS II.
Article 42 Durée des signalements de personnes La durée de conservation est liée au but pour lequel le signalement a été émis. En prin- cipe, les signalements sont effacés automatiquement après trois ans, ou après un an pour les signalements de personnes aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ci- blé. Quatre mois avant l'expiration du délai, l'autorité responsable du signalement, à sa- voir le bureau SIRENE ou l'ODM lorsqu'il s'agit d'un signalement aux fins de non- admission, reçoit par le système central un message automatique qui indique que le si- gnalement sera effacé automatiquement après l'expiration du délai. D'entente avec l'autorité requérante, le bureau SIRENE ou l'ODM vérifie avant l'efface- ment du signalement s'il est nécessaire de le conserver. L'al. 5 prévoit les conditions pour la suite de la conservation. Un signalement peut ainsi être conservé lorsque son but l'exige. Dans ce cas, l'effacement automatique et la vérification sont prévus dans les trois ans (ou un an) et la procédure suit alors son cours. L'autorité responsable du signalement établit des statistiques sur le nombre de signale- ments dont la durée de conservation a été prolongée.
Article 43 Durée des signalements d'objets La durée de conservation des signalements d'objets est également liée au but pour le- quel les signalements ont été émis. Le délai maximal est dans ce cas de cinq ans pour les signalements d'objets aux fins de surveillance discrète et de contrôle ciblé, et de dix ans pour les signalements d'objets en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preu- ves dans des procédures pénales. Les signalements d'objets sont également effacés automatiquement, comme c'est le cas pour les signalements de personnes. Comme le système central n'émet pas d'avis préalable pour cette catégorie de signalements, une réglementation dans l'ordonnance n'est pas nécessaire. Dans le SIS II, la durée de conservation des signalements d'objets peut aussi être pro- longée si le but du signalement l'exige. L'ordonnance devra être adaptée en ce sens lors de la migration du SISone4all vers le SIS II.
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Article 44 Durée de conservation des informations supplémentaires Les informations supplémentaires ne sont pas enregistrées dans le SIS. Le bureau SI- RENE peut cependant les enregistrer dans son système de gestion. Elles doivent être effacées lorsque que le but pour lequel elles ont été émises n'est plus valable. Pour ces informations supplémentaires, la durée de conservation des signalements dans le SIS auxquels elles correspondent est déterminante, dans la mesure où elles doivent être ef- facées des banques de données nationales au plus tard une année après l'expiration de la durée de conservation des signalements correspondants. Cette réglementation s'applique exclusivement aux informations supplémentaires que le bureau SIRENE a reçues d'autres bureaux SIRENE. Les données relatives aux signa- lements sortants, c'est-à-dire ceux émis par le bureau SIRENE concerné, et les données relatives aux signalements entrants pour lesquels des mesures ont été prises peuvent être conservées dans des systèmes d'informations fédéraux ou cantonaux. L'effacement de telles informations est régi par les dispositions de la loi sur la protection des données ou par les lois spéciales concernant les systèmes d'informations correspondants.
Article 45 Communication de données à des tiers Les données enregistrées dans le SIS ne peuvent pas être communiquées à des tiers (Etats tiers ou organisations internationales). La Suisse peut évidemment continuer de transmettre à des Etats tiers et à des organisations internationales les données conte- nues dans les signalements émis par la Suisse, conformément au droit suisse et aux accords correspondants (Interpol, Europol, etc.). La communication de données contenues dans les signalements émis par des Etats Schengen n'est en principe possible qu'aux membres d'Interpol et que lorsqu'il s'agit de passeports volés, détournés, perdus ou rendus non valides. La présente ordonnance n'a cependant pas besoin de régler ce point, car les membres d'Interpol vont toujours adresser les demandes concernant cette catégorie d'objets aux Etats Schengen concer- nés, qui sont libres de transmettre ou non les informations souhaitées.
Article 46 Statistiques Les bases juridiques européennes du SIS prévoient la mise en place d'une autorité ad- ministrative européenne, laquelle sera notamment chargée d'établir et de publier des statistiques. Pour effectuer ces tâches, les bases juridiques stipulent que les Etats Schengen sont tenus de mettre à la disposition de l'autorité administrative et de la Commission européenne les informations nécessaires à l'établissement de ces statisti- ques. L'al. 1 va dans ce sens et fixe l'obligation d'établir des statistiques en vue de pou- voir fournir les informations nécessaires à l'autorité administrative. L'établissement des statistiques relève en premier lieu de la compétence du bureau SIRENE. L'al. 2 précise cependant que l'ODM et fedpol doivent fournir au bureau SIRENE les données néces- saires à l'établissement des statistiques. Le but visé par cette disposition est formulé de manière générale à l'al. 3. Cette disposi- tion permet de garantir que la Suisse puisse transmettre les statistiques nécessaires aux différents organes de l'Union européenne et ainsi accomplir ses devoirs de communica- tion.
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Section 2 Droits des personnes concernées Article 47 Exercice du droit de fournir, de rectifier ou d'effacer des données Les droits des personnes concernées sont régis par la LPD et la LSIP et, pour ce qui est des signalements en vue de l'arrestation aux fins d'extradition, par l'EIMP. De ce fait, ils n'ont pas besoin d'être réglés dans l'ordonnance. En revanche, la procédure et les délais nécessaires à l'application de ces droits doivent être précisés en fonction des bases juri- diques de l'UE. Conformément à l'al. 1, tout personne souhaitant faire valoir des droits en vertu de la loi sur la protection des données doit justifier de son identité et présenter une demande écrite à fedpol. En tant qu'organe responsable du N-SIS, fedpol traite la demande, d'entente avec l'auto- rité qui a saisi ou a fait saisir les données (ODM, OFJ, autorités cantonales). S'il s'agit d'une demande de renseignements concernant un signalement entrant, fedpol décide dans tous les cas de la suite à donner à la demande, mais doit préalablement permettre à l'Etat Schengen qui a émis le signalement de donner son avis à ce sujet. L'al. 3 règle le cas inverse. Lorsqu'une personne demande un renseignement sur un si- gnalement émis par la Suisse, l'autorité étrangère donne la possibilité à la Suisse, par le biais du bureau SIRENE, de donner son avis. Le bureau SIRENE est responsable de ces prises de position, mais fait participer les autorités qui ont demandé l'émission du si- gnalement (p. ex. autorités de police cantonales) ou l'ODM s'il s'agit des signalements dont il est responsable. Le délai de 30 jours précisé à l'al. 4 correspond au délai prévu par l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) sur la protec- tion des données. Le délai maximal de 60 jours est en revanche une obligation qui dé- coule des bases juridiques européennes. Le délai maximal de trois mois figurant à l'al. 5 est également prévu par les bases juridi- ques européennes.
Article 48 Droit d'être informé Le droit d'être informé ne concerne que les ressortissants d'Etats tiers qui font l'objet d'un signalement aux fins de non-admission. Ceux-ci reçoivent les informations men- tionnées à l'art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD). Contrairement à l'art. 8 LPD, ces données ne sont pas communiquées à la demande de la personne concernée, mais sont communiquées d'office. En effet, les bases juridiques de l'UE prévoient, dans un tel cas, une obligation de renseigner pour les autorités. Les informations sont communiquées aux personnes concernées lors de la notification de la décision qui est à la base du signalement. Cela signifie que les autorités chargées de la notification de la décision (ODM, autorités cantonales compétentes en matière de migration, autorités judiciaires ou autorités douanières, lorsque la notification de la déci- sion n'a, en raison de manque d'informations sur le séjour de la personne, pas été pos- sible plus tôt) doivent fournir par écrit les informations visées à l'art. 8 LPD au moment où la décision est notifiée. La communication des données n'est pas nécessaire lorsque les conditions fixées à l'al. 2 sont remplies.
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Cette disposition n'entrera en vigueur qu'avec la mise en place du SIS II, car le SIS one4all ne contient pas de disposition liée à l'obligation de renseigner d'office.
Article 49 Dommages-intérêts Toute personne ayant subi des dommages liés à l'exploitation du SIS a le droit de ré- clamer des dommages-intérêts. Ce droit ainsi que la procédure qui en découle sont ré- gis par la loi sur la responsabilité 16 . Dans le cadre de la mise en œuvre des accords d'association à Schengen, la Suisse a désormais réglé dans la loi sur la responsabilité la question des dommages liés à l'exploitation du SIS. Les articles correspondants pré- voient entre autres, indépendamment de la personne qui a causé le dommage, une res- ponsabilité causale de la Confédération avec possibilité de s'adresser au canton auprès duquel la personne fautive est engagée.
Section 3 Sécurité des données, conseillers à la protection des données et surveil- lance Article 50 Sécurité des données Le présent article correspond à la réglementation usuelle en matière de sécurité des données applicable aux banques de données, comme elle est par exemple réglée à l'art. 16, al. 2, et à l'art. 17, al. 1, de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration (ordonnance SYMIC) 17 . Les mesures organisation- nelles et techniques détaillées sont fixées dans le règlement de traitement.
Article 51 Conseillers à la protection des données Le respect des prescriptions relatives à la protection des données relève de la compé- tence du conseiller à la protection des données du DFJP. Ce dernier est chargé de la coordination et apporte son soutien, principalement au sens de l'art. 23 OLPD, aux conseillers à la protection des données des offices impliqués, à savoir en premier lieu de fedpol, de l'ODM et de l'OFJ. Les tâches sont clairement définies et sont effectuées par les conseillers à la protection des données pour l'office concerné.
Article 52 Surveillance En tant qu'autorité de surveillance suprême, le Préposé fédéral à la protection des don- nées et à la transparence (PFPDT) est chargé de la surveillance du traitement des don- nées personnelles, tout comme les autorités cantonales de protection des données, lorsqu'elles sont compétentes en la matière. Les autorités fédérales et cantonales de protection des données collaborent étroitement avec le Contrôleur européen de la protection des données. Dans le but de collaborer ef- ficacement, le PFPDT constitue le point de contact national entre les autorités cantona- les de protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données. Aux fins de coordination, le PFPDT rencontre au moins deux fois par an les autorités cantonales de protection des données dans le cadre d'un groupe de coordination. Le
16 RS 170.32 17 RS 142.513
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PFPDT prend en charge les coûts de ces séances. Le groupe de coordination adopte un règlement de fonctionnement.
Chapitre 8 Dispositions finales Article 54 Entrée en vigueur Contrairement au SIS II, le SIS one4all ne dispose pas encore de certaines fonctions améliorées. Comme les bases juridiques pour le SIS II à la Suisse ont déjà été notifiées, que les mesures d'adaptation sont donc connues et que la Suisse doit avoir mis en œu- vre les développements sur le plan juridique au moment de la mise en service, il a été décidé d'intégrer dès maintenant les dispositions techniques dans l'ordonnance SIS, mais de les faire entrer en vigueur ultérieurement. Il est question dans cet article d'une entrée en vigueur partielle, comme c'est le cas dans d'autres domaines. Des dispositions transitoires ne sont pas nécessaires, car les modifications concernent principalement des développements techniques et qu'elles n'ont pratiquement aucune incidence sur les bases juridiques du système.
Annexe 1 L'annexe énumère tous les accords d'association à Schengen.
Annexe 2 L'annexe énumère toutes les données contenues dans le système ainsi que les droits d'accès de chaque groupe d'utilisateurs, conformément à l'art. 6. Elle permet également de déterminer si les données peuvent seulement être consultées (A) ou si elles peuvent également être traitées (B). Comme cela a déjà été mentionné, pour pouvoir accéder aux données, les autorités doivent pouvoir prouver qu'elles sont indispensables à l'ac- complissement de leur mandat légal.
Annexe 3 Cette annexe définit les autres informations que le bureau SIRENE peut transmettre à tous les Etats membres de Schengen en même temps que le signalement en vue de l'arrestation aux fins d'extradition. Ces informations font partie d'un formulaire qui est utilisé pour l'échange d'informations supplémentaires.
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Annexe au rapport explicatif Développements SIS one4all 18 Décision 2005/211/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'attribution de certai- nes fonctions nouvelles au système d'information Schengen (SIS), y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 68 du 15.3.2005, p. 44);
Règlement (CE) no 1160/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, en ce qui concerne l'accès des services chargés, dans les États membres, de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen (JO L 191 du 22.7.2005).
Développements SIS II Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionne- ment et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (JO L
205 du 7.8.2007, p. 63);
Règlement (CE) n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4);
Règlement (CE) n°1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des vé- hicules au système d'information Schengen de deuxième génération (JO L 381 du 28.12.2006, p. 1).
Il s'agit des principaux développements matériels. Les autres développements se contentent d'éta- blir le début de l'application de certaines dispositions.