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Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR Office fédéral de l’agriculture OFAG

Berne, le 6 février 2017

Consultation relative au train d’ordonnances agricoles 2017

072.10-00008 \ COO.2101.101.4.900340 2/2

Consultation

0 Introduction

Le présent train d’ordonnances 2017 comprend les projets de modification de 16 ordonnances du Conseil fédéral, de deux ordonnances du DEFR et d’une ordonnance de l’OFAG soumises au débat.

0.1 Entrée en vigueur

Le présent train d’ordonnances sera probablement adopté par le Conseil fédéral en octobre 2017. Les nouvelles dispositions entrent en vigueur, pour une grande partie d’entre elles, le 1er janvier 2018.

0.2 Remarques concernant la procédure d’audition

Dossier de consultation

Chaque ordonnance accompagnée d’un rapport explicatif forme un dossier. L’ordre des actes légaux dans le train d’ordonnances correspond à la structure du Recueil systématique du droit fédéral. Les principales modifications de fond pour chaque ordonnance figurent dans le tableau ci-dessous. Pour permettre une meilleure vue d’ensemble, les pages de l’ensemble du dossier sont numérotées de manière continue.

Le dossier de consultation peut être téléchargé sur le site Internet de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/agrarpolitik/agrarpakete-aktuell.html, ainsi que sur le site de la Chancellerie fédérale http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html.

Envoi des prises de position

La consultation dure jusqu’au 12 mai 2017. Nous vous prions de bien vouloir utiliser le modèle Word de l’Office fédéral de l’agriculture. Il peut être téléchargé sur le site Internet de l’OFAG https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/agrarpolitik/agrarpakete-aktuell.html. Cette manière de procéder facilite l’évaluation des avis exprimés.

Les prises de position écrites peuvent être transmises à l’OFAG par e-mail à schriftgutverwal- tung@blw.admin.ch.

Renseignements

Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à :

• Monique Bühlmann (monique.buehlmann@blw.admin.ch), secrétariat tél. 058 462 59 38 • Mauro Ryser (mauro.ryser@blw.admin.ch) tél. 058 462 16 04

Introduction Consultation

Liste des ordonnances et principales modifications Ordonnance Propositions soumises à la consultation Page (no RS)

Ordonnances du Conseil fédéral

Ordonnance sur les  Harmonisation de divers articles avec les prescrip- 9 contributions à des cul- tions de l’ordonnance sur les paiements directs tures particulières, OCCP (910.17)

Ordonnance sur  Modification concernant l’équivalence avec l’UE 15 l’agriculture biologique (introduction de TRACES pour les importations de (RS 910.18) produits bio, surveillance des organes de certifica- tion)  Précision de la définition de l’exploitation bio et des critères concernant les dérogations au principe de la globalité

Ordonnance sur les  Harmonisation des règles concernant le système de 25 dénominations « mon- contrôle, d’exécution et de surveillance avec celles tagne » et « alpage », des autres désignations protégées ODMA (910.19)  Réglementation de l’utilisation des dénominations « montagne » et « alpage » pour les denrées ali- mentaires dont un ou plusieurs ingrédients provien- nent de la région d’estivage ou de la région de montagne

Ordonnance sur les  Nouvelle contribution à l’efficience des ressources 35 paiements directs, limitée à quatre ans pour : OPD (910.13)  l’alimentation multiphase pauvre en azote des porcs  la réduction des produits phytosanitaires dans la viticulture et dans la culture de bet- teraves sucrières  Introduction de l’entretien dans les règles de l’art des arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité I  Révision des dispositions en matière de bien-être des animaux :  Suppression du programme SST pour les étalons, les boucs et les verrats, ainsi que du programme SRPA pour les lapins et les agneaux de pâturage  Nouveaux programmes SRPA pour les bi- sons et les cerfs, qui peuvent pâturer des surfaces importantes  Suppression des autorisations dérogatoires  Condensé des dispositions concernant la réduction des paiements directs en cas de manquement, le montant des réductions restant globalement le même  Baisse d’environ 20 % des contributions à la biodi- versité du niveau de qualité I, à l’exception des sur-

Consultation Introduction

Ordonnance Propositions soumises à la consultation Page (no RS) faces de promotion de la biodiversité dans les terres assolées et pour les arbres fruitiers haute- tige  Flexibilité pour les cantons en ce qui concerne la détermination des délais d’inscription pour les PER et pour d’autres mesures  La garde d’oies au pâturage est autorisée à cer- taines conditions dans la région d’estivage.  Simplifications et allègements administratifs relatifs à certains enregistrements

Ordonnance sur les  Remplacement des cartes topographiques en pa- 93 zones agricoles (912.1) pier par une représentation numérique dans le géo- portail de la Confédération (map.geo.admin.ch)  L’OFAG, les cantons et les communes s’engagent à tenir à jour le jeu de géodonnées de la Confédé- ration contraignant au plan juridique pour les zones et régions agricoles dans leurs systèmes d’information géographiques et géoportails officiels publics.

Ordonnance sur les  Diverses mesures pour le renforcement de la ren- 99 améliorations structu- tabilité des exploitations relles, OAS (913.1)  Introduction de contributions pour des mesures de construction contribuant à la réalisation des objec- tifs environnementaux dans toutes les zones  Mise en œuvre de diverses simplifications adminis- tratives  Adaptation des décisions de principe et conven- tions, afin que les besoins financiers totaux des pro- jets ne soient pas déjà portés à la charge du crédit d’engagement au moment de leur établissement

Ordonnance sur les  Suppression de la limite supérieure pour les prêts ; 115 mesures les cantons ont la compétence de déterminer une d’accompagnement limite supérieure adaptée à leur situation pour les social dans prêts au titre de l’aide aux exploitations paysannes l’agriculture, OMAS  Hausse du montant limite, en vue de réduire le (914.11) nombre de cas d’approbation pour l’OFAG

Ordonnance sur la vul-  Harmonisation des objectifs, des critères 119 garisation agricole d’encouragement et de l’exécution des aides finan- (915.1) cières pour les études préliminaires avec les régle- mentations correspondantes de l’OQuaDu  Limitation des objectifs des aides financière aux études préliminaires portant sur des projets inno- vants

Ordonnance sur les  Changement de la procédure d’attribution « dans 125 importations agricoles, l’ordre d’arrivée des demandes auprès de l’OFAG » OIAgr (916.01) et du contingent tarifaire partiel no 07.3 Divers pro- duits laitiers (« contingent de yogourt »), qui est at-

Introduction Consultation

Ordonnance Propositions soumises à la consultation Page (no RS) tribué à l’aide de cette procédure  Suppression du PGI obligatoire pour les semences de tomates et de chicorée rouge  Augmentation durable de 1000 t du contingent tari- faire partiel no 09.1 des œufs de consommation à partir du 1er décembre 2017 ; l’ensemble du contin- gent tarifaire no 09 des œufs d’oiseau est donc augmenté de la même quantité  Le contingent no 27 Céréales panifiables doit être libéré plus fréquemment et en tranches plus petites

Ordonnance sur la  Baisse de la part de cofinancement de 40 %, sou- 139 promotion des ventes tien des projets particulièrement dignes de produits agricoles, d’encouragement possible jusqu’à 50 % des coûts OPVA (916 010) imputables  Soutien de projets complémentaires  Les projets partiels non coordonnés au plan natio- nal ne sont pas soutenus  Les fonds sont répartis selon des axes prioritaires, sur la base de leur intérêt en matière d’investissement  La stratégie est examinée au moins tous les quatre ans et, le cas échéant, adaptée

Ordonnance sur le vin Contrôle de la vendange 159 (961 140)  Obligation de comparer, au moyen d’un système informatisé, les certificats délivrés avec les quanti- tés de vendange encavées  Harmonisation de l’application de l’ordonnance en ce qui concerne la surveillance exercée par les pouvoirs publics sur les contrôles de la vendange opérés par les entreprises elles-mêmes. analyse des risques ’inspections faites sur place)  Obligation de transmettre par voie électronique les résultats du contrôle de la vendange (fiche de cave) à l’organe de contrôle Contrôle du commerce des vins  Suppression des organes de contrôle équivalents chargés de contrôler l’activité des vignerons- encaveurs, et création d’un organe de contrôle unique auquel sont assujetties toutes les entre- prises actives dans le commerce du vin  Adaptation des inspections de telle façon que celles-ci visent plus particulièrement les entreprises présentant des risques  Attribution de compétences supplémentaires à l’organe de contrôle (par exemple celle de prélever des échantillons à des fins d’analyse, celle de con- sulter la comptabilité financière et la comptabilité d’exploitation de l’entreprise)

Consultation Introduction

Ordonnance Propositions soumises à la consultation Page (no RS)

Ordonnance sur les  Compléter les dispositions en matière d’étiquetage, 179 produits phytosani- afin que les produits phytosanitaires issus taires, OPPh (916 161) d’importations parallèles ne soient pas munis d’un numéro de lot différent de celui du fabricant du pro- duit

Ordonnance sur la  Contributions liées à la surface pour les surfaces 185 conservation et herbagères permanentes en vue de la conservation l’utilisation durable de et de l’encouragement de la diversité génétique des ressources phytogéné- plantes fourragères ; sélection des surfaces dans le tiques pour cadre d’une procédure concurrentielle l’alimentation et  Le début est prévu pour 2018 dans un canton ou l’agriculture, ORPGAA dans un petit nombre de cantons (916 181)

Ordonnance sur la  Utilisation des données BDTA des bisons et équi- 191 BDTA (916.404.1) dés pour les paiements directs  Les réglementations sur les droits de lecture des abattoirs et des services émettant les passeports équins sont précisées  Indication de l’appartenance à une région des uni- tés d’élevage agricoles  Réglementation de l’accès aux données de l’organisation du monde du travail (OrTra) Professions équestres

Ordonnance relative  Réduction des émoluments de 10 % en moyenne 203 aux émoluments liés au pour les marques auriculaires, pour trafic des animaux l’enregistrement des équidés et pour les annonces OEmol-TA (916.404.2) d’abattages

Ordonnance sur les  Simplification de l’utilisation des données dispo- 211 systèmes d’information nibles des applications, qui proviennent en premier dans le domaine de lieu du portail Internet Agate, du SIPA (système l’agriculture OSIAgr d’information sur la politique agricole), d’Acontrol (919.117.71) (données de contrôle) et d’HODUFLU (flux d’éléments fertilisants dans l’agriculture).  Fin de l’auto-enregistrement individuel pour les utili- sateurs d’une application qui est nouvellement rac- cordée à Agate  Possibilité d’utiliser les informations de connexion d’Agate (nom d’utilisateur, mot de passe) pour des applications qui ne sont pas directement acces- sibles via Agate

Actes du DEFR

Ordonnance du DFE  Ajout du charbon végétal selon l’ordonnance sur les 219 sur l’agriculture biolo- engrais dans la liste des engrais autorisés dans gique (910 181) l’agriculture biologique  Introduction de TRACES pour les importations de produits bio

Introduction Consultation

Ordonnance Propositions soumises à la consultation Page (no RS)

Ordonnance sur le  Autorisation des aliments pour animaux à base de 251 Livre des aliments pour graines de chanvre pour l’affouragement des ani- animaux (OLALA) maux de rente, à l’exception des animaux produc- (916.307.1) teurs de lait mis en circulation  Adaptation de la liste des additifs alimentaires pour animaux autorisés

Ordonnance de l’OFAG

Ordonnance de l’OFAG  Exigences plus élevées concernant les liquidités 321 sur les aides à des exploitations en prenant en compte les risques l’investissement et les dus à la hausse des intérêts ; prescriptions uniques mesures pour le calcul des intérêts et de l’amortissement du d’accompagnement capital emprunté coûtant intérêts social dans  Fixation de contributions pour les mesures de cons- l’agriculture, OIMAS truction visant à réduire les émissions d’ammoniac (913 211)

Consultation

1 Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP

1.1 Contexte

Bon nombre de dispositions dans l’ordonnance sur les contributions à des cultures particulières sont les mêmes que dans l’ordonnance sur les paiements directs. Cela concerne en particulier la procé- dure et/ou l’exécution des mesures. Par le passé il est arrivé que des modifications n’aient pas été faites simultanément dans l’ordonnance sur les paiements directs et dans ordonnance sur les contri- butions à des cultures particulières.

1.2 Aperçu des principales modifications

Plusieurs articles et formulations sont harmonisés avec les dispositions de l’ordonnance sur les paie- ments directs.

1.3 Aperçu des principales modifications

Art. 9, titre et al. 2 et 3, art. 15, al. 1 et 2, art. 17, al. 2, art. 18, al. 2 et annexe Les dispositions sont harmonisées avec les art. 100, 104 et 105 de l’ordonnance sur les paiements directs, ainsi qu’avec l’annexe 1, ch. 1.5.

Art. 16, al. 2 et 3 Par analogie à la proposition de supprimer l’art. 103, al. 2 et 3, de l’ordonnance sur les paiements di- rects, il est prévu de supprimer la possibilité d’une seconde évaluation. Après le versement des contri- butions à des cultures particulières, un recours peut être déposé contre les résultats du contrôle et contre les sanctions prévues, dans le cadre d’une procédure ordinaire.

1.4 Conséquences

1.4.1 Confédération

Pas de conséquences

1.4.2 Cantons

La suppression de la deuxième évaluation des contrôles décharge les cantons lors de l’exécution.

1.4.3 Économie nationale

Pas de conséquences

1.5 Relation avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

1.6 Entrée en vigueur

Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

1.7 Bases juridiques

Les art. 70 à 76 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) constituent la base légale de la présente ordonnance.

9

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Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières1 est modifiée comme suit:

Art. 9 Titre et al. 2 et 3 Modifications de la demande 2 Les changements concernant les surfaces et les cultures principales ainsi que les changements d’exploitant, qui sont intervenus après coup doivent être annoncés avant le 1er mai. 3 Si l’exploitant n’est pas en mesure de remplir les exigences relatives aux contribu- tions à des cultures particulières qu’il a demandées, il doit le signaler immédiatement au service cantonal compétent. L’annonce est prise en compte pour autant qu’elle a été effectuée au plus tard: a. un jour avant la réception de l’annonce d’un contrôle; b. un jour avant le contrôle dans le cas de contrôles non annoncés.

Art. 15, al. 1 et 2 1 Le canton peut déléguer les tâches à effectuer selon l’art. 14. Il règle les modalités de la rémunération des tâches mandatées. 2 Il effectue sur son territoire une surveillance par sondage de l’activité de contrôle des organes de contrôle.

1 RS 910.17

2016–...... 1 11

Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières RO 2017

Art. 16, al. 2 et 3 Abrogés

Art. 17, al. 2 2 Il établit, selon les instructions de l’OFAG, un rapport annuel sur son activité de surveillance au sens de l’art. 15, al. 2.

Art. 18, al. 2 Abrogé

II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Annexe (art. 18) Réduction des contributions à des cultures particulières

Ch. 1.5

2 12

Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières RO 2017

1.5 Le canton ou l’organe de contrôle peut facturer à l’exploitant les frais supplé- mentaires engendrés par la présentation tardive des documents et ceux liés aux ch. 2.4 et 2.7.

Ch. 2.5, let. b

Manquement re- Réduction latif au point de contrôle b. Contrat pour Le contrat pour la livraison 100 % de la contribution aux cultures la livraison de sucre fait défaut particulières pour les betteraves su- de sucre crières

3 13

Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières RO 2017

4 14

Consultation

2 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique et la désignation des pro- duits et denrées alimentaires biologiques (ordonnance sur l’agriculture biologique, RS 910.18)

2.1 Situation initiale

L’ordonnance sur l’agriculture biologique règle les exigences auxquelles doivent répondre les produits commercialisés sous un label « biologique ». Elle s’applique aux produits agricoles, aux denrées alimentaires, aux aliments pour animaux ainsi qu’aux animaux de rente. Entrée en vigueur en 1997, l’ordonnance sur l’agriculture biologique se fonde sur le principe de l’équivalence par rapport à la législation européenne. Ce principe revêt une importance majeure pour permettre un trafic transfrontalier des marchandises sans entraves. L’Accord entre la Con- fédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (Ac- cord agricole) règle à son annexe 9 le régime d’équivalence des législations ainsi que les mo- dalités permettant d’assurer son maintien. Il découle de cet état de fait que l’ordonnance suisse sur l’agriculture biologique doit être périodiquement révisée.

2.2 Aperçu des principales modifications

a) La Suisse bénéficie envers l’UE d’un régime d’équivalence pour l’importation des produits biolo- giques. Celui-ci est réglé dans l’ordonnance sur les produits biologiques. De son côté, l’UE a inté- gré dans le système TRACES (Trade Control and Expert System) une procédure électronique de certification d’inspection destinée aux produits biologiques ; en conséquence, le règlement (CE) no 1235/2008 sera modifié dans ce sens avec effet à début avril 2017. La certification électronique doit également être introduite en Suisse, car elle permet de conserver l’équivalence par rapport à l’UE, apporte une simplification administrative pour les acteurs du marché et assure une meilleure traçabilité des produits biologiques. Cela implique certaines adaptations dans l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

b) Le principe de la globalité qui s’applique à l’agriculture biologique est énoncé à l’art.15, al. 2, LAgr ainsi qu’à l’art. 6 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. La possibilité donnée par l’art. 5, al. 2 de l’actuelle ordonnance sur l’agriculture biologique pour reconnaître des exploitations auto- nomes ne s’applique directement qu’aux exploitations au sens de l’OPD et l’OTerm. Il en résulte une insécurité juridique lorsqu’il s’agit d’évaluer les demandes de dérogations émanant d’exploita- tions qui ne correspondent pas à cette définition. La définition plus précise proposée pour les ex- ploitations biologiques (nouvel art. 5) et l’énoncé explicite des critères autorisant la dérogation au principe de globalité (nouvel art. 7) rendent l’exécution de cette disposition plus claire et plus transparente. Il ne s’agit pas d’un assouplissement de la pratique actuelle. Par ailleurs, il est prévu que l’évaluation soit dans certains cas déléguée aux organismes de certification.

c) Les organismes de certification qui, du fait de leurs activités de certification et de contrôle, con- naissent mieux les exploitations biologiques que l’OFAG peuvent actuellement déjà délivrer par écrit certaines dérogations aux dispositions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Il est dès lors proposé que les demandes de reconversions par étape et de durée abrégée puissent être autorisées moyennant un accord écrit de l’organisme de certification et ne doivent plus être exa- minées par l’OFAG. Cela représente une simplification administrative.

d) Depuis le 1er janvier 2015, l’ordonnance sur l’agriculture biologique règle la surveillance des orga- nismes de certification de manière presque équivalente au règlement (CE) no 834/2007 du Con- seil. D’une part, les organismes de certification doivent être accrédités pour leurs activités confor- mément à l'ordonnance du 17 juin 19961 sur l'accréditation et la désignation. D’autre part, l’auto- rité en charge de l’exécution – l’OFAG – vérifie s’ils remplissent leurs exigences et obligations. Celles-ci portent par exemple sur l’évaluation du niveau de risque des exploitations, les mesures applicables aux irrégularités constatées, aux connaissances nécessaires en matière de culture biologique et au régime de contrôle de l’entreprise. Le projet d’ordonnance prévoit, en équivalence avec l’art. 27 du règlement CE) no 834/2007 du

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Ordonnance Bio

Conseil en vigueur (règlement relatif à la production biologique), de donner à l’OFAG la compé- tence aussi bien d’accréditer les organismes de certification pour les activités prévues par l’ordon- nance sur les produits biologiques (nouvel art. 28, al. 1) que de suspendre ou retirer cette accrédi- tation (nouvel art. 32, al. 4). L’OFAG est en outre l’autorité compétente pour ce qui concerne l’Accord agricole avec l’UE ainsi que pour plusieurs autres conventions bilatérales relatives au commerce de produits biologiques. Il a ainsi une fonction de garantie du fonctionnement du système de contrôle et de surveillance dans le domaine des produits biologiques et doit de ce fait pouvoir intervenir rapidement et de ma- nière autonome en cas de problème.

2.3 Commentaire article par article

Art. 1, al. 3

Suite à la révision de la législation sur les denrées alimentaires, trois espèces d’insectes sont désor- mais autorisés pour l’alimentation humaine. Il convient à cet alinéa d’exclure ces insectes du champ d’application de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, car il n’existe pour l’heure pas de disposi- tions réglant les exigences par rapport à une production biologique d’insectes.

Art. 5, al. 1, let. a – c et al. 2

Ces dispositions définissent quelles exploitations et quelles entreprises sont considérées comme ex- ploitations biologiques au sens de la présente ordonnance. Elles stipulent désormais explicitement que toutes les entreprises de production hors sol ou de production dépendante du sol qui produisent des denrées se prêtant à la consommation ou à la transformation conformément aux exigences de la présente ordonnance sont considérées comme des exploitations biologiques.

Art. 7, al. 5 et 6

Les conditions permettant de déroger au principe de la globalité sont précisées. Les critères pour la reconnaissance d’une unité de production comme exploitation biologique autonome sont énumérés. Sur le plan matériel, ils correspondent à la pratique actuelle de l’OFAG en matière d’autorisation. Vu que les exigences sont formulées de manière plus précise, il n’est plus nécessaire que l’OFAG pro- cède lui-même à un examen au cas par cas. Il est ainsi prévu que les demandes de dérogation au principe de la globalité soient examinées par les organismes de certification.

Art. 7, al. 7

Les entreprises de production hors sol de denrées se prêtant à la consommation ou à la transforma- tion et qui ne sont pas des exploitations agricoles au sens de l’art. 6 de l’ordonnance du 7 dé- cembre 19981 sur la terminologie agricole (OTerm) (p. ex. les producteurs de germes et de chicorées endives) ne doivent pas remplir le critère de la globalité. Par analogie aux entreprises de transforma- tion, elles doivent pouvoir produire aussi bien selon la méthode classique que selon la méthode biolo- gique. Les exigences concernant cette dernière sont toutefois les mêmes que pour les autres exploita- tions biologiques.

Art. 7, al. 8

Cet alinéa reprend l’alinéa 5 de l’art. 7 de l’ordonnance en vigueur.

Art. 8, al. 1bis

Jusqu’à présent, seuls les producteurs de champignons et de pousses présenter une demande pour une durée de reconversion abrégée. La même possibilité est désormais donnée aux producteurs de chicorée endive. Les organismes de certification seront désormais habilités à délivrer les autorisations écrites relative à une durée de reconversion abrégée.

Art. 9, al. 2 et 4

1 SR 910.91

16

Ordonnance Bio

Le projet prévoit d’attribuer aux organismes de certification la compétence d’évaluer les demandes de reconversion par étapes émanant d’exploitations pratiquant l’élevage, la viticulture, les cultures frui- tières ou maraichères ou encore la culture de plantes ornementales.

Art. 23a Liste des organismes de certification et des autorités de contrôle agréés

L’art. 23a est totalement révisé. Al. 1 : L’attribution des compétences en ce qui concerne la liste des organismes de certification est modifiée. L’agrément ne dépend plus d’une décision de l’OFAG, mais du DEFR qui pourra reconnaître dans les pays qui ne sont pas mentionnés dans la liste visée à l'art. 23, des organismes de certifica- tion et des autorités de contrôle qui prouvent que les produits concernés remplissent les conditions fixées à l'art. 22. Cette procédure correspond à celle de l’UE.

Al. 2 : Les demandes doivent être présentées à l’OFAG.

Al. 3 : L’OFAG examine les demandes sur le fond. Ensuite, le DEFR établit une liste et l’inscrit à l’an- nexe de l’ordonnance du DEFR. Cette liste indique pour chaque organisme de certification et chaque organe de contrôle les pays, les numéros de code, les catégories de produits et les dérogations cor- respondantes. L’OFAG a la compétence de supprimer ou d’ajouter des organismes de certification et des organes de contrôle, ainsi que de modifier des indications ou de limiter leur durée de validité. Cette norme de délégation est obligatoire pour pouvoir effectuer rapidement les modifications néces- saires et assurer la tenue à jour de la liste. De telles modifications doivent intervenir par exemple lorsqu’un organisme cesse son activité ou qu’il doit être suspendu en raison d’irrégularité répétées. La procédure, qui prévoit une liste inscrite dans l’ordonnance, correspond désormais à celle de l’UE. Jusqu’à présent, chaque organisme de certification et chaque autorité de contrôle était agréé indivi- duellement par décision de l’OFAG.

Art. 24 Certificats de contrôle

Les dispositions concernant les certificats de contrôle sont transférées de l’art. 24a à l’art 24. Étant donné que ces certificats seront à l’avenir établis électroniquement au moyen du système TRACES, il s’avère judicieux d’introduire le système TRACES, de le définir et de fixer les règles d’accès dans cet article.

En ce qui concerne TRACES-E-COI, l’exécution est entièrement du ressort de l’OFAG. Dans les États de l’UE, les « autorités compétentes » (dans la plupart des cas, les services de douane) jouent un rôle prépondérant dans la procédure de certification électronique. Ils contrôlent les lots et les visent dans TRACES. C’est seulement ensuite que la marchandise peut circuler librement au sein de l’UE. En Suisse, cette fonction a été attribuée aux quatre organismes de certification.

Art. 24a abrogé

Art. 28, al. 1, 2 et 3

Pour pouvoir exercer leurs activités de contrôle dans le champ d’application de l’ordonnance sur l’agri- culture biologique, les organismes de certification suisses doivent être accrédités par l’OFAG. L’autori- sation est en principe délivrée à la demande du requérant. Pour obtenir l’accréditation, les organismes de certification doivent satisfaire aux exigences visées à l’al. 2 et à l’annexe 1, ainsi que remplir les obligations visées aux art. 30 – 30e. L’al. 3 est abrogé, la disposition concernée étant intégrée au nou- vel al. 1. Les organismes d’accréditation qui ont exercé une activité dans le cadre de la présente or- donnance jusqu’au 31 décembre 2017 et qui sont accréditées au sens de l’art. 28, al. 2, let a, seront réputée accréditées au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance (cf. art. 39m, al. 3). Si toutefois les exigences ne sont plus remplies, l’accréditation peut être suspendue ou retirée confor- mément à l’art. 32, al. 4.

Art. 29, al. 2

Il s’agit d’une adaptation formelle rendue nécessaire par la modification de l’art. 28.

Art. 32, al. 4

Par analogie avec l’art. 27 du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en vigueur (règlement relatif à la production biologique), l’OFAG peut suspendre ou retirer l’autorisation délivrée à un service de certifi- cation lorsque celui-ci ne remplit plus les exigences et les obligations visées à l’art. 28, al. 1. L’OFAG

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Ordonnance Bio

informe sans délai le Service d’accréditation suisse de sa décision.

Art. 39m Dispositions transitoires relatives à la modification du …, al. 1 à 3

Al. 1 : Jusqu’au 31 décembre 2018, les certificats de contrôle et les certificats de contrôle partiel peu- vent encore être établis hors du système TRACES. Al. 2 : En ce qui concerne les organismes de certification et les autorités de contrôle agréés par l’OFAG en vertu de l’actuel art. 23a, la reconnaissance reste valable jusqu’à l’échéance fixée dans la décision afférente. Al. 3 : Les organismes de certification et les autorités de contrôle qui exerçaient une activité dans le cadre de la présente ordonnance avant l’entrée en vigueur de la modification et qui sont accréditées conformément à l’art. 28, al. 2, let. a, sont réputées accréditées pour l’exercice des activités visées à l’art. 28, al. 1.

2.4 Conséquences

2.4.1 Confédération

L’OFAG assume de nouvelles responsabilités en lien avec l’introduction de la certification électronique au moyen du système TRACES.

2.4.2 Cantons

Aucune conséquence.

2.4.3 Économie

L’adaptation à la législation européenne permet d’éviter les entraves techniques au commerce.

A terme, TRACES simplifiera les procédures d’importation de produits biologiques en Suisse et appor- tera des améliorations dans les domaines de la garantie contre la falsification, de la protection contre la tromperie et de la traçabilité.

2.5 Rapport avec le droit international

Les dispositions prévues correspondent très largement à celles de l’Union européenne ; le régime d’équivalence des dispositions légales et réglementaires visé à l’annexe 9, appendice 1 de l’Accord agricole est ainsi maintenu.

2.6 Entrée en vigueur

Il est prévu que les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

2.7 Base légale

Art. 14, al. a, l’art. 15 et l’art. 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr), art. 21 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl) et en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC).

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Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:

Préambule

vu les art. 14, al. 1, let. a, 15 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2, vu l’art. 13, al. 1, let. d, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)3, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)4,

Art. 1 3 Elle ne s’applique pas aux insectes au sens de la loi sur les denrées alimentaires, ni à la chasse, à la pêche et à l’aquaculture, ainsi qu’à leurs produits.

2017– 1 19

Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2017

Art. 5 Exploitations biologiques

1 Par exploitation biologique, au sens de la présente ordonnance, on entend: a. toute exploitation visée à l’art. 6 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)5 dans laquelle la production répond aux exi- gences fixées dans la présente ordonnance; b. toute exploitation d’estivage visée à l’art. 9 OTerm dans laquelle la produc- tion répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance. c. toute exploitation, autre que celle visée à la let. a, qui fabrique, hors sol, des denrées se prêtant à la consommation et à la transformation issus de la pro- duction végétale ou animale, dans laquelle la production répond aux exi- gences fixées dans la présente ordonnance. 2 On entend en outre par exploitation biologique, d’autres exploitations que celles mentionnées à l’al. 1, let. a, qui fabriquent en mode hors sol des denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et qui ne correspondent pas à des exploita- tions selon l’art. 6 OTerm pour ce qui est de la production au sens de la présente ordonnance.

Art. 7, al. 5 à 8 5 L’organisme de certification peut, sur demande, reconnaître une unité de produc- tion d’une exploitation agricole non biologique en tant qu’exploitation biologique autonome lorsqu’elle: a. est en tant qu’ensemble de terres, de bâtiments et d’installations délimitée spatialement et clairement séparée des autres unités de production; b. dispose d’un propre centre d’exploitation; c. est exploitée toute l’année en mode biologique et occupe une ou plusieurs personnes; d. dispose d’un propre résultat d’exploitation; e. dispose d’un flux de marchandises indépendant et délimité dans l’espace et dans le temps par rapport au reste de l’exploitation, à tous les échelons de la production, du traitement, de la transformation, du stockage et de la com- mercialisation; f. garantit que les flux de marchandises entre elle et la partie de l’exploitation gérée en mode non biologique ne se croisent pas.

6 Avant la reconnaissance, l’organisme de certification recueille l’avis du canton où est sise l’unité de production, concernant l’al. 5, let. a à d.

5 RS 910.91

2 20

Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2017

7 Les entreprises visées à l’art. 5, al. 2, peuvent produire non bio, parallèlement à la production bio, pour autant que le flux de marchandises entre les deux domaines de production soient séparés. 8 Le DEFR peut autoriser, au cas par cas, des dérogations au principe de la globalité aux fins de la recherche.

Art. 8, al. 1bis 1bis L’organisme de certification peut fixer une durée de reconversion abrégée pour la culture de champignons, la production de chicorée et la production de pousse.

Art. 9, al. 2 et 4

2 L’office décide si la reconversion peut se faire par étapes.

4 Si l’on ne peut raisonnablement exiger une reconversion complète et immédiate de la garde d’animaux de rente, l’office peut autoriser l’exploitation à se reconvertir dans les trois ans, par étapes selon les catégories d’animaux.

Art. 23a Liste des organismes de certification agréés et des autorités de contrôle: 1 Le DEFR peut, sur demande, reconnaître dans les pays qui ne sont pas mentionnés dans la liste visée à l’art. 23, des organismes de certification et des autorités de contrôle qui prouvent que les produits concernés remplissent les conditions fixées à l’art. 22. 2 Les demandes doivent être adressées à l’OFAG. Le dossier doit contenir toutes les informations qui sont nécessaires pour pouvoir examiner si les exigences selon l’art. 22 sont remplies. 3 Le DEFR établit une liste. Celle-ci indique pour chaque organisme de certification et chaque autorité de contrôle, le nom du pays concerné, les numéros de code, les catégories de produits et les exceptions ainsi que, le cas échéant, une durée de validi- té. L’OFAG adapte la liste. Il peut notamment biffer des organismes de certification et des autorités de contrôle, en rajouter, modifier et limiter les inscriptions.

Art. 24 Certificat de contrôle

1 Pour toute importation, un certificat de contrôle figurant dans le système

d’inspection électronique de l’UE (Traces) des produits biologiques importés, selon le règlement (CE) 1235/20086 doit être présenté. Si l’envoi est subdivisé en plu- sieurs lots avant le placement sous régime douanier, un certificat de contrôle partiel doit être présenté pour chaque lot résultant de cette subdivision.

6 Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, JO L 334 du 12.12.2008, p. 25.

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Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2017

2 La Suisse utilise le Système d’information Traces de l’UE. L’OFAG attribue les

droits d’accès à Traces aux organismes de certification et aux entreprises suisses. Ce faisant, il s’appuie sur l’examen effectué par les organismes de certification en ce qui concerne l’identité des entreprises sous contrat. 3 Dans le cas où le système d’information Traces ne fonctionnerait pas, des certifi- cats de contrôle ou des certificats d’inspection partielle peuvent être établis et munis d’un visa, sans utiliser Traces. 4 Le DEFR peut assouplir ou supprimer le régime du certificat de contrôle pour les importations provenant des pays visés à l’art. 23 ou ayant été certifiées par les ser- vices visés à l’art. 23a.

5 Il règle les certificats de contrôle dans Traces ainsi que les processus.

Art. 24a Abrogé

Art. 28 Exigences 1 Sur demande, les organismes de certification doivent être autorisés par l’OFAG pour leur activité conformément à la présente ordonnance. Pour l’autorisation, l’organisme de certification doit satisfaire aux exigences de l’al. 2 et de l’annexe 1 ainsi qu’aux obligations selon les art. 30 à 30e.

2 Les organismes de certification doivent remplir les conditions suivantes:

a. les organismes de certification doivent être accrédités pour leur activité conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)7. b. ils doivent disposer d’une organisation réglée ainsi que d’une procédure de certification et de contrôle (programme de contrôle type). Dans le cadre de cette procédure, il y a lieu de fixer notamment les critères ac- cessibles au public que les entreprises soumises au contrôle d’un orga- nisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu’un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées. c. ils possèdent la compétence professionnelle, l’équipement et l’infrastructure nécessaires à la réalisation des activités de contrôle et de certification conformément à la présente ordonnance; d. ils disposent d’un nombre suffisant de collaborateurs ayant des connais- sances suffisantes des éléments qui affectent le statut biologique des produits; e. ils veillent à ce que les collaborateurs de l’organisme de certification disposent de la qualification, de la formation et de l’expérience néces- saires dans le domaine de la production biologique en général et des prescriptions de la présente ordonnance en particulier;

7 RS 946.512

4 22

Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2017

f. ils sont indépendants et libres de tout conflit d’intérêts du point de vue de l’activité de contrôle et de certification au sens de la présente ordonnance.

Art. 29, al. 2 2 Les organismes de certification doivent notamment: a. remplir les exigences prévues à l’art. 28, al. 2; b. peuvent assumer les obligations prévues aux art. 30 à 30e; c. connaitre la législation suisse pertinente.

Art. 32, al. 4 4 L’OFAG peut suspendre ou retirer l’autorisation de l’organisme de certification visé à l’art. 28, al. 1, si cet organisme ne remplit pas les exigences et devoirs qui lui incombent. L’OFG avise immédiatement le SAS de sa décision.

Art. 39m Dispositions transitoires relatives à la modification du … 1 Des certificats de contrôle peuvent être établies selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2018. 2 La reconnaissance par l’OFAG d’organismes de certification agréés et d’autorités de contrôle selon l’ancien art. 23a reste valables jusqu’à l’échéance du délai fixé dans la décision de reconnaissance. 3 Les organismes suisses de certification qui ont exercé leur activité avant l’entrée en vigueur de la modification du.... dans le cadre de la présente ordonnance et qui sont accrédités conformément à l’art. 28, al. 2, let. a, sont considérés comme étant autorisés pour l’activité selon l’art. 28, al. 1.

II er La présente modification entre en vigueur le 1 janvier 2018.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Turnherr

5 23

Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2017

6 24

Consultation 3 Ordonnance sur l’utilisation des dénominations « montagne » et « alpage » pour les pro- duits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations « montagne » et « alpage », ODMA)

3.1 Situation initiale

L’ordonnance du 25 mars 2011 sur l’utilisation des dénominations « montagne » et « alpage » pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénomina- tions « montagne » et « alpage », ODMA, RS 910.19) définit les conditions permettant d’utiliser les dé- nominations « montagne » et « alpage » et règle les conditions de certification, de contrôle et d’exécu- tion.

Suite aux expériences faites jusqu’à présent dans le cadre de la certification, de la surveillance des organismes de certification ainsi que de l’exécution de l’ordonnance, nous proposons d’une part d’har- moniser les règles concernant le système de contrôle et de surveillance entre les différentes désigna- tions (produits biologiques et AOP/IGP). D’autre part, il s’agit de régler l’utilisation des dénominations « montagne » et « alpage » pour une denrée alimentaire dont un ou plusieurs ingrédients proviennent de la région d’estivage ou de la région de montagne (exemples : Bergkäse Fondue, Ravioli à la ricotta de montagne, etc.).

3.2 Aperçu des principales modifications

 L’harmonisation des règles concernant le système de contrôle, d’exécution et de sur- veillance s’inscrit aussi dans le contexte des résultats de l’analyse sur l’actuel système de contrôle et de lutte contre les infractions dans le domaine des désignations des produits agri- coles et des produits agricoles transformés, effectuée lors de la rédaction du rapport en ré- ponse au Po Savary (13.3837) ainsi que du rapport pour la mise en œuvre de l’art. 182 de la LAgr. Les conclusions des deux rapports portent sur la nécessité de renforcer les instruments de lutte contre les infractions et de rendre le système plus cohérent pour toutes les désigna- tions protégées. Cette nécessité a été aussi confirmée par les résultats de la campagne natio- nale 2015 de contrôle des désignations de denrées alimentaires, effectuée par l’Association des chimistes cantonaux de Suisse : des 99 produits arborant les désignations « montagne » et « alpage » contrôlés, 36,6 % des produits n’étaient pas conformes.  Concernant les denrées alimentaires composées d’ingrédients de « montagne » ou d’« alpage », l’OFAG a été confronté à plusieurs reprises à la question si celles-ci pouvaient mentionner dans leur désignation les termes « montagne » ou « alpage » en relation avec l’in- grédient correspondant (Bergkäse Fondue, Schweinswürstli aus Alpschweinefleisch, Bergkäseravioli, etc.). La version actuelle de l’ODMA ne règle pas ces cas de figure et de facto interdit l’utilisation des dénominations protégées pour ces produits transformés. Ceci va à l’encontre de l’objectif visé de cette ordonnance qui est la création de valeur ajoutée pour des produits de montagne et des produits à base de produits de montagne. Cette proposition de modification, qui répond à un réel besoin des acteurs économiques, devrait permettre de régler plus clairement ces cas et donner la possibilité aux producteurs de produits agricoles de montagne et d’alpage d’avoir d’ultérieurs débouchés sur le marché.

3.3 Commentaire article par article

Art. 7a (nouveau) Utilisation de la dénomination «montagne» ou «alpage» pour des ingrédients d’origine agricole

Il est légitime qu’un produit de « montagne » ou d’« alpage » puisse être indiqué dans la liste des in- grédients d’une denrée alimentaire, s’il satisfait aux critères de cette ordonnance (al. 1, let. a). En outre, l’utilisation de la dénomination « montagne » ou « alpage » ne devrait être autorisée que si l’in- corporation d’un ingrédient provenant de la région de montagne ou d’estivage dans la denrée alimen- taire concernée confère une qualité substantielle à la denrée alimentaire (al.1, let. b). Ainsi, la réfé-

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Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA

rence à la viande de porcs d’alpage serait possible si la quantité de cette viande dans une denrée ali- mentaire est suffisamment significative pour conférer une caractéristique essentielle à ladite denrée alimentaire. En d’autres termes, il ne peut pas s’agir d’une quantité alibi (comme par exemple « Fro- mage aux herbes de montagne », al. 1, let. c).

Les désignations « montagne » et « alpage » peuvent être donc utilisées seulement en combinaison avec l’ingrédient provenant effectivement de ces régions. Les logos officiels ne peuvent pas être ap- posés sur une denrée alimentaire contenant un produit de « montagne » ou « alpage » comme ingré- dient (al. 2).

En outre, il convient d’interdire les références abusives à un ingrédient mentionnant l’une de ces dési- gnations si le but est de profiter de la réputation de celles-ci et d’induire le consommateur en erreur. Ainsi, toute référence à la provenance de la région de montagne ou d’estivage dans les cas où le pro- duit est utilisé comme ingrédient d’une denrée alimentaire est interdite si cette dernière contient égale- ment d’autres ingrédients comparables totalement ou partiellement substituables à l’ingrédient prove- nant de la région de montagne ou d’estivage (al. 3).

À titre d’exemple, un mélange de fondue désigné comme « Fondue au fromage de montagne » ne pourra pas contenir un autre fromage comparable. Par contre, d’autres ingrédients non-comparables, (par exemple le vin) ne doivent pas être issus de la région de montagne ou d’alpage.

Les denrées alimentaires indiquant dans la liste des ingrédients un produit de de « montagne » ou d’« alpage » doivent être certifiées (al. 4).

Art. 8 Lieu de production

Les alinéas 4 et 5 de cet article peuvent être biffés avec l’introduction du nouvel article 7a.

Art. 9

L’alinéa 1 est complété par l’obligation d’indiquer outre l’ingrédient en provenance de la région de montagne ou d’alpage aussi sa part dans la denrée alimentaire.

Art. 11 Exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes de certification

Le titre de l’article est adapté à la nouvelle mouture de l’article.

Al. 1 : le libellé de l’actuel article 11 a été repris intégralement.

Al. 2 : (nouveau)

L’art. 7 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD, RS 946.512) dé- finit les critères d’accréditation pertinents pour chaque type de certification, tels qu’ils sont définis dans les normes et principes figurant à l’annexe 2 de la même ordonnance. La norme correspondante rela- tive aux organismes de certification de produits, processus et services (SN EN ISO/IEC 17065:2013) définit dans le détail les exigences destinées à assurer que les organismes de certification gèrent leurs systèmes de certification d’une manière conséquente et fiable. Il est donc proposé à l’alinéa 2 de définir dans les grandes lignes les conditions que les organismes de certification doivent respecter.

Art. 12a (nouveau) Rapport des organismes de certification

Pour une meilleure information de l’organe de surveillance il est proposé d’introduire l’obligation pour les organismes de certification de livrer un rapport annuel à l’OFAG contenant les résultats des con- trôles.

Art. 14 (nouveau) Exécution par l’OFAG

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Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA

Une meilleure délimitation des compétences des différentes instances préposées à l’exécution et à la surveillance de l’ordonnance s’avère nécessaire. Il est proposé aux art. 14 à 14c de réglementer de manière plus détaillée les activités d’exécution et de surveillance de l’OFAG d’une part, et de l’autre, l’exécution effectuée par les cantons. Ces modifications sont harmonisées avec celles de l’ordon- nance sur l’agriculture biologique et l’ordonnance sur les AOP et les IGP.

Selon l’al. 1, lorsqu’il ne s’agit pas de denrées alimentaires, l’OFAG peut être amené à prendre des mesures administratives selon la législation agricole en cas suspicion d’usurpation d’une dénomina- tion protégée. Par contre, le domaine des denrées alimentaires est de la compétence des organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires (art. 14c).

Art. 14a (nouveau) Surveillance des organismes de certification

Cet article définit en premier lieu l’activité de surveillance de l’OFAG ainsi que la collaboration avec le service d’accréditation suisse (SAS). De plus, il est stipulé que l’OFAG peut édicter des instructions à l’attention des organismes de certification, dans le but entre autres d’une harmonisation des procé- dures de certification.

Art. 14b (nouveau) Inspection annuelle des organismes de certification

L’activité de surveillance de l’OFAG se décline par une inspection annuelle des organismes de certifi- cation. Ce nouvel article définit les points principaux à contrôler lors de l’inspection.

Art. 14c (nouveau) Exécution par les cantons

Ce nouvel article reprend les alinéas 1 et 2 de l’art. 14 actuel de l’ordonnance.

Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires, en vertu de l’al. 1, exécutent comme auparavant l’ordonnance. Ainsi, ils sont appelés à contester les irrégularités sur la base de la législa- tion sur les denrées alimentaires.

En outre, il est stipulé à l’al. 2 que les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires signa- lent à l’OFAG et aux organismes de certification les irrégularités constatées.

Art. 16 Dispositions transitoires

Une rectification rédactionnelle est apportée à l’al. 6.

3.4 Conséquences

3.4.1 Confédération

La Confédération ne subira pas de conséquences financières ni sur le plan du personnel.

3.4.2 Cantons

Les cantons ne subiront pas de conséquences financières ni sur le plan du personnel.

3.4.3 Économie

Il n’y aura pas de conséquences financières pour l’économie. Ces modifications devraient donner la possibilité aux producteurs de produits agricoles de montagne et d’alpage d’avoir d’ultérieurs débou- chés sur le marché et par conséquence profiter d’une meilleure valeur ajoutée.

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Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA

3.5 Rapport avec le droit international

Ces modifications n’enfreignent pas le droit international.

3.6 Entrée en vigueur

Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

3.7 Bases juridiques

Les art. 14, al. 1, let. c et 177 LAgr constituent la base juridique de la présente modification.

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Ordonnance sur l’utilisation des dénominations « montagne » et « al- page » pour les produits agricoles et les denrées alimen- taires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations « montagne » et « alpage », ODMA)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L’ordonnance du 25 mai 2011 sur les dénominations « montagne » et « alpage » 1 est modifiée comme suit:

Art. 7a Utilisation de la dénomination «montagne» ou «alpage» pour des ingrédients d’origine agricole 1 Les ingrédients d’origine agricole qui satisfont aux dispositions de la présente ordonnance peuvent figurer dans la dénomination d’une denrée alimentaire, même si celle-ci ne répond pas aux critères énumérés à l’art. 7. 2 La mention peut uniquement se référer aux ingrédients concernés. Les signes officiels définis sur la base de l’art. 9, al. 3, pour les produits de montagne et d’alpage ne peuvent pas être employés. 3 Les ingrédients d’origine agricole ne peuvent pas être combinés avec des ingré- dients similaires qui ne respectent pas les dispositions de la présente ordonnance.

Art. 8, al. 4 et 5 Abrogés

RS .......... 1 RS 910.19

2016–...... 1 29

Ordonnance RO 2016

Art. 9, al. 1 1 Il y a lieu d’indiquer dans la liste des ingrédients lesquels, parmi ceux d’origine agricole, proviennent de la région d’estivage ou de la région de montagne et quelle part ils représentent dans la denrée alimentaire.

Art. 10, al. 1bis 1bis Si une mention indique dans une denrée alimentaire la présence d’ingrédients d’origine agricole conformes à l’art. 7a, tous les stades de la production et du com- merce intermédiaire de ces ingrédients et de la fabrication de la denrée alimentaire doivent être certifiés.

Art. 11 Exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes de certifica- tion 1 Les organismes de certification doivent, en vue des activités relevant de la présente ordonnance, être agréés, sur demande, par l’OFAG. Ils doivent satisfaire aux exi- gences visées à l’al. 2 et aux obligations prévues aux art. 12 et 12a. 2 Les organismes de certification doivent satisfaire aux exigences suivantes: a. ils doivent, en vue des activités relevant de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)2, être accrédités en Suisse confor- mément à la présente ordonnance, être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international ou être habilités ou reconnus d’une autre manière conformément au droit suisse ; b. ils doivent disposer d’une structure organisationnelle et d’une procédure de certification et de contrôle qui fixe notamment les critères que les entreprises soumises au contrôle d’un organisme de certification sont tenues d’observer, ainsi qu’un plan d’action applicable si des irrégularités sont constatées ; c. ils doivent offrir des garanties adéquates d’objectivité et d’impartialité et disposent du personnel qualifié et des ressources nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches ; d. ils disposent d’une procédure et de modèles écrits, qu’ils utilisent pour les tâches suivantes:

1. mise en place d’une stratégie fondée sur l’évaluation des risques

pour le contrôle des entreprises,

2. échange d’informations avec d’autres organismes de certification

ou des tiers mandatés par ces derniers et avec les autorités char- gées des tâches d’exécution,

2 RS 946.512

2 30

Ordonnance RO 2016

3. application et suivi des mesures prises en vertu de l’art. 14a, al.

5, en cas d’irrégularités,

4. respect des dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la

protection des données3.

Art. 12a Rapports des organismes de certification Les organismes de certification présentent à l’OFAG un rapport annuel contenant les informations suivantes: a. liste des entreprises contrôlées, réparties dans les catégories «production», «transformation» et «élaboration»; b. quantité totale des produits commercialisés sous la dénomination « mon- tagne » ou « alpage »; c. nombre et type d’irrégularités constatées et de retraits de certification.

Titre précédant l’art. 14

Section 5: Exécution

Art. 14 Compétences 1 S’il s’agit de denrées alimentaires, les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires appliquent la présente ordonnance conformément à la législation sur les denrées alimentaires. 2 S’il ne s’agit pas de denrées alimentaires, l’OFAG applique la présente ordonnance conformément à la législation sur l’agriculture.

3 L’OFAG est chargé, aux fins de l’application de la présente ordonnance,

d’accomplir notamment les tâches suivantes: a. établissement d’une liste des organismes de certification accrédités ou recon- nus dans le champ d’application de la présente ordonnance; b. surveillance des organismes de certification; c. recensement des infractions constatées et les sanctions en suspens.

4 Il peut faire appel à des experts.

5 Les cantons signalent à l’OFAG et aux organismes de certification les infractions constatées.

Art. 14a Surveillance des organismes de certification 1 L’activité de surveillance de l’OFAG comprend notamment:

3 RS 235.1

3 31

Ordonnance RO 2016

a. l’évaluation de la procédure interne de l’organisme de certification pour les contrôles, l’administration et la vérification des dossiers de contrôle quant au respect des exigences de la présente ordonnance; b. la vérification de la procédure en cas de non-conformité, de contestation et de recours. 2 L’OFAG coordonne son activité de surveillance avec celle du Service d’accréditation Suisse (SAS). 3 Dans l’exercice de son activité de surveillance, il veille à ce que les exigences de l’art. 11 soient respectées. 4 L’OFAG peut suspendre ou retirer l’agrément d’un organisme de certification au sens de l’art. 11, al. 1, si cet organisme ne satisfait pas aux exigences requises et ne remplit pas les obligations. L’OFAG informe immédiatement le SAS de sa décision. 5 Il peut édicter des instructions à l’intention des organismes de certification. Les instructions comprennent également un catalogue destiné à l’harmonisation des procédures des organismes de certification en cas d’irrégularités.

Art. 14b Inspection annuelle des organismes de certification L’OFAG procède à une inspection annuelle auprès des organismes de certification agréés en Suisse conformément à l’art. 11, dans la mesure où cela n’est pas garanti dans le cadre de l’accréditation.

Titre précédant l’art. 15 Section 6: Dispositions finales

Art. 16, al. 6

6 Les marques comportant la dénomination «Alpes» qui ont été enregistrées de

bonne foi avant le 1er janvier 2011 peuvent être utilisées pour des produits visés à l’art. 3, al. 2, qui ne satisfont pas aux exigences de la présente ordonnance.

Art. 17 Disposition transitoire de la modification du…

Les organismes de certification et de contrôle qui exercent déjà des activités dans le cadre de la présente ordonnance et qui ont été accrédités conformément à l’art. 11, al. 1, let. a, avant l’entrée en vigueur de la modification du… sont considérés comme agréés pour les activités visées à l’art. 11, al. 1.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

4 32

Ordonnance RO 2016

… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

5 33

Ordonnance RO 2016

6 34

Consultation

4 Ordonnance sur les paiements directs (OPD)

4.1 Contexte

Le nouveau système des paiements directs entré en vigueur le 1er janvier 2014 dans le cadre de la Politique agricole 2014-2017 est maintenant mis en œuvre depuis trois ans. Le 18 mai 2016, le Con- seil fédéral a adopté le message concernant l’arrêté fédéral sur les moyens financiers destinés à l’agriculture pour les années 2018–2021 (FF 2016 4321). Il propose dans ce message des optimisa- tions pour la période 2018 à 2021. La première partie de ces propositions est mise en œuvre à l’occa- sion de la présente modification d’ordonnance.

Dans le cadre du postulat 12.3299 « Plan d’action pour réduire les risques et favoriser une utilisation durable des produits phytosanitaires », des mesures supplémentaires sous la forme de contributions à l’utilisation efficiente des ressources doivent déjà être mises en œuvre à partir du 1er janvier 2018 (FF 2016 4343). Celles-ci sont accordées lorsque l’efficacité de la mesure est démontrée et que celle- ci doit être encouragée dans l’ensemble de la Suisse. Les mesures proposées ont été discutées et ju- gées prêtes pour la mise en œuvre, en collaboration avec des spécialistes issus des milieux de la re- cherche, de la vulgarisation, de la branche et de l’exécution.

La viticulture est une culture où les produits phytosanitaires sont utilisés intensivement, pour laquelle il existe un potentiel considérable de réduction de l’utilisation de ces produits. Dans la culture de bette- raves sucrières, on perçoit l’opportunité de poursuivre une stratégie qualité pour le sucre suisse qui lui permettrait de se démarquer nettement des produits importés grâce à un mode de production respec- tueux de l’environnement. Une situation gagnant-gagnant serait ainsi créée entre une utilisation res- pectueuse des ressources et la compétitivité. Un système de points avec un choix de possibilités de réductions des produits phytosanitaires pour les exploitations est proposé pour la viticulture et la cul- ture de betteraves sucrières. Les contributions sont cependant limitées à quatre ans (fin 2021), afin de pouvoir, si nécessaire, les adapter pour la Politique agricole 22+. Pour les autres cultures et branches de production, des mesures seront proposées au cours des prochaines années, en vue de réaliser les objectifs du plan d’action des produits phytosanitaires. Les nouveaux programmes occasionnent des charges administratives supplémentaires. Cela est inévitable. En accord avec la branche, les pro- grammes ont été conçus pour être aussi simples que possible.

La valeur cible de la Politique agricole 2014-2017 pour les émissions d’ammoniac dans l’agriculture ne sera pas atteinte d’ici à 2017, car le recul des émissions est en stagnation. En vue de réaliser de nou- velles avancées, ce sont notamment des mesures « Begin-of-Pipe » concernant l’alimentation des animaux qui sont efficaces dans le domaine de l’élevage. Une nouvelle contribution à l’utilisation effi- ciente des ressources est donc introduite pour la réduction de l’azote dans l’alimentation multiphase des porcs.

L’entretien des arbres fruitiers haute-tige favorise la santé et le développement des arbres ; le risque de transmission de maladies et la pression des organismes nuisibles sont également réduits dans les cultures fruitières intensives, ce qui permet de diminuer l’utilisation des produits phytosanitaires. Dans le cas des contributions à la biodiversité, l’obligation inscrite dans l’ordonnance de tailler les arbres haute-tige conformément aux règles de l’art ne concernait que les arbres haute-tige du niveau de qua- lité II. En raison de l’effet positif de cette pratique, l’entretien des arbres conformément aux règles de l’art est introduit pour tous les arbres donnant droit à des contributions.

Les dispositions concernant le bien-être des animaux ont été maintenues sans changement fonda- mental dans la PA 14-17, avec l’intention de les réviser au cours de la période de politique agricole suivante. L’OFAG a institué le groupe-pilote « Dispositions en matière de bien-être des animaux » en tant que comité consultatif. Étaient représentés dans ce groupe des organisations paysannes, des as- sociations de protection des animaux, des organisations de contrôle et de labels, ainsi que des can- tons et des offices fédéraux. Dans ce cadre, la pertinence des catégories d’animaux nouvelles et exis- tantes a été examinée, la proposition a été faite de déplacer les dispositions concernant les contrôles dans un document distinct « Instructions concernant les contrôles » et de supprimer des prescriptions légales relatives à diverses esquisses et divers points de détail ont été discutés en relation avec les

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Ordonnance sur les paiements directs

aires d’exercice et les aires à climat extérieur. En parallèle, l’OFAG a examiné si les dispositions con- cernant le bien-être des animaux contenaient des double-emplois avec celles de la législation sur la protection des animaux.

Dans le cadre du groupe-pilote « Dispositions en matière de bien-être des animaux », des discussions ont eu lieu sur le fait que, en plus de la contribution SRPA existante, une deuxième contribution au bien-être des animaux pouvait être introduite pour les vaches laitières, avec des sorties sur un pâtu- rage plus petit de 2 ares par vache. Une telle contribution pour vaches laitières n’est pas introduite pour les raisons suivantes :  Dans le cas des bovins et buffles d’Asie, plus de 80 % des UGB faisaient l’objet de contribu- tions au bien-être des animaux en 2015 dans le cadre du programme existant. Si une contri- bution encourageait les sorties de vaches laitières sur un pâturage plus petit, il existe le risque que les animaux disposent d’une surface de pâturage plus réduite qu’aujourd’hui. Cela ne per- met pas d’améliorer le bien-être des animaux.  En cas de sorties régulières, une surface de 2 ares par vaches laitière serait fortement sollici- tée. Il existe en outre un risque d’augmentation des apports d’éléments fertilisants sur la sur- face. Les effets sur l’environnement de surfaces aussi réduites ne sont pas connus.  Une telle contribution au bien-être des animaux donne un mauvais signal dans la direction de structures qui ont une surface herbagère réduite mais une forte densité en animaux. L’inten- sité de l’élevage animal dans l’agriculture suisse et notamment les flux d’éléments fertilisants difficiles à contrôler sont des facteurs qui compliquent la réalisation des objectifs environne- mentaux dans les domaines des nitrates et de l’ammoniac. Un programme soutenant financiè- rement les exploitations, dont la proportion d’animaux par rapport aux surfaces est défavo- rable, complique encore davantage la réalisation de ces objectifs environnementaux.

Les surfaces de promotion de la biodiversité du niveau de qualité I ont augmenté au-delà de la valeur cible prévue dans le message relatif à la Politique agricole 2014-2017. C’est pourquoi le Conseil fédé- ral a décidé des mesures limitatives pour 2016 déjà. Comme l’extension des surfaces de promotion de la biodiversité s’est poursuivie, des baisses des contributions à la biodiversité du niveau de qualité I sont proposées. Les contributions réduites au niveau de qualité I sont reportées sur la contribution correspondante du niveau de qualité II. Les moyens financiers sont ainsi utilisés de manière plus ci- blée pour la promotion de la qualité.

Les coûts d’opportunité ont une influence sur l’inscription par les agriculteurs d’autres surfaces donnant droit à des contributions à la biodiversité C’est pourquoi il faut évaluer si les contributions à la biodiversité pourront être à l’avenir fixées de manière plus dynamique et tenir compte de l’évolution des prix à la production. Les contributions peuvent ainsi être réduites en cas de baisse prévue des prix à la production ou inversement. En 2017, les possibilités d’amélioration de l’efficacité biologique des mesures seront examinées. Il s’agira alors d’adopter de manière ciblée des mesures visant à combler les déficits actuels.

Des simplifications administratives sont examinées en continu. Les mesures suivantes sont mises en œuvre sur la base des retours des milieux de l’exécution :

 Le 31 août est fixé comme délai d’inscription pour les PER et diverses contributions. Les can- tons n’ont pas de marge de manœuvre juridique leur permettant de fixer un délai ultérieur pour certains programmes, même s’ils pourraient malgré tout assurer une exécution correcte. En outre, les demandes de contributions dans la région d’estivage ne peuvent être déposées que pendant un mois. Une marge de manœuvre est donc créée pour les cantons.

 Avant le 1.1.2014, les agriculteurs pouvaient contacter leur organe de contrôle s’ils n’étaient pas d’accord avec le résultat d’un contrôle. Souvent, une « commission interne de recours » de l’organe de contrôle statuait ensuite sur le résultat, sans que celle-ci jouisse d’une légitima- tion juridique dans ce domaine. Dans le cadre de la PA 14-17, il a été décidé que seules les autorités cantonales d’exécution compétentes pourraient effectuer une seconde évaluation et

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Ordonnance sur les paiements directs

en fixer la procédure. Comme cela s’est avéré au cours des deux dernières années, de nom- breux agriculteurs qui n’étaient pas d’accord avec les manquements constatés ont eu recours à cette procédure de contestation. Dans la plupart des cas, le canton décide actuellement de ne pas effectuer de seconde visite dans l’exploitation agricole et de ne pas réaliser de deu- xième évaluation, car la situation constatée est bien documentée, notamment à l’aide de pho- tographies. De plus, l’exploitant peut entre-temps avoir corrigé le manquement.

Afin que les réglementations de la politique agricole n’entravent pas les produits de niche qui répon- dent aux besoins du marché, la garde d’oies au pâturage est maintenant possible dans la région d’es- tivage.

La diversité génétique des plantes fourragères, et notamment la conservation in situ, peut être encou- ragée par des contributions sur la base de l’art. 147a de la loi sur l’agriculture (LAgr)1. Ces prestations d’intérêt public seront soutenues par des paiements directs, mais dans le cadre d’une nouvelle procé- dure pour la sélection des surfaces. Les mesures à ce sujet sont proposées dans le cadre de la modi- fication de l’ordonnance sur la conservation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (ORPGAA).

4.2. Aperçu des principales modifications

 Une nouvelle contribution à l’utilisation efficiente des ressources est introduite pour l’alimentation multiphase chez les porcs. Cet encouragement de la réduction de l’azote dans l’alimentation multi- phase des porcs est limité à quatre ans.  Une nouvelle contribution à l’utilisation efficiente des ressources est introduite pour la réduction des produits phytosanitaires dans la viticulture. Cet encouragement est limité à quatre ans.  Une nouvelle contribution à l’utilisation efficiente des ressources est introduite pour la réduction des produits phytosanitaires dans la culture de betteraves sucrières. Cet encouragement est limité à quatre ans.  Les arbres fruitiers haute-tige qui font l’objet de paiements directs du niveau de qualité I doivent être entretenus dans les règles de l’art. Cette disposition remplace celle concernant la taille des arbres conformément aux règles de l’art au niveau de qualité II.  Les dispositions en matière de bien-être des animaux et les annexes correspondantes sont été remaniées. Les principales modifications matérielles sont les suivantes : o Les programmes SST pour les étalons, les boucs et les verrats, ainsi que les programmes SRPA pour les lapins et les agneaux de pâturage sont supprimés. o De nouveaux programmes SRPA sont introduits pour les bisons et les cerfs, qui peuvent pâturer des surfaces importantes. o Les instructions de contrôle sont réglées de manière analogue à la législation sur la pro- tection des animaux dans les documents d’exécution correspondants. o Les réglementations spéciales sont supprimées. o Les dispositions en matière de réductions ont été regroupées, mais le montant des réduc- tions reste essentiellement le même.  Les contributions à la biodiversité du niveau de qualité I sont baissées d’environ 20 %, sauf pour les surfaces de promotion de la biodiversité dans les terres assolées et pour les arbres fruitiers haute-tige. Les contributions sont baissées jusqu’à la moitié de la contribution à la sécurité de l’ap- provisionnement au maximum. Les contributions réduites au niveau de qualité I sont reportées sur les contributions correspondantes du niveau de qualité II.  Sous certaines conditions, le canton peut fixer le délai d’inscription pour les PER et pour diverses contributions plus tard que le 31 août précédant l’année de contributions. La période de dépôt possible pour les demandes de contributions d’estivage devrait être prolongée. Le canton doit en outre pouvoir fixer des délais plus tardifs pour les demandes de paiements directs des exploita- tions à l’année dans des situations particulières ou pour certains programmes.

1 LAgr ; RS 910.1

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Ordonnance sur les paiements directs

 L’option d’une deuxième évaluation après un contrôle dans une exploitation agricole est suppri- mée.  La garde d’oies au pâturage est possible à certaines conditions dans la région d’estivage.  Simplifications et allègements administratifs relatifs aux plans et listes de parcelles pour les exploi- tations.  Simplification des enregistrements pour l’utilisation des surfaces herbagères.

4.3. Commentaire des différents articles

Art. 2, let. f, ch. 4 à 7 L’art. est complété par les nouvelles contributions à l’utilisation efficiente des ressources (art. 82a ss).

Art. 30, al. 3bis, 31, al. 3, et 33, al. 2

La détention de volaille dans la région d’estivage est actuellement seulement possible dans le cadre de l’auto-approvisionnement, conformément au principe selon lequel seuls des animaux de rente con- sommant des fourrages grossiers peuvent être détenus dans les exploitations d’estivage. Une excep- tion est introduite pour les oies de pâturage qui sont principalement nourries à l’herbe de pâturage. Celles-ci consomment des fourrages grossiers et des aliments concentrés. Comme le montrent les résultats d’un projet pilote, ce type d’élevage est exigeant. Les oies de pâturage d’alpage représentent une production de niche intéressante, présentant une bonne valeur ajoutée pour les exploitants. Cette branche de production innovante doit être possible dans la région d’estivage, à certaines conditions. Les exigences sont un plan d’exploitation approuvé par le canton qui comprend la détention d’oies de pâturage et tous les aspects de l’exploitation habituelle des alpages visés à l’annexe 2, ch. 2. La fu- mure produite dans l’étable doit être évacuée de l’alpage et utilisée sur des surfaces fertilisables en plaine ou dans la région de montagne. Ce transfert d’engrais doit être saisi dans HODUFLU. L’apport d’aliments concentrés est permis en complément de l’herbe de pâturage. Aucune contribution d’esti- vage n’est versée pour les oies de pâturage.

Art. 40, al. 2, 47, al. 2 et 3, 49, al.2, et annexe 7, ch. 1.6.1 Dans les dispositions d’exécution sur la Politique agricole 2014-2017 du 23 octobre 2013, le Conseil fédéral a limité la contribution d’estivage pour la catégorie d’animaux « vaches traites, brebis laitières et chèvres laitières au cas où la durée d’estivage traditionnelle s’étend de 56 à 100 jours, par UGBFG » à fin 2017. Cette réglementation spéciale expire ensuite et peut être biffée de l’ordonnance. À partir du 1er janvier 2018, les exploitations obtiendront la contribution d’estivage sur la base de la charge usuelle fixée. 900 exploitations d’estivage détenant du bétail laitier sont concernées par cette modification, alors qu’aujourd’hui la contribution d’estivage est déjà versée en fonction de la charge usuelle fixée pour environ 2200 exploitations détenant du bétail laitier.

Art. 55, al. 7 Les besoins en éléments fertilisants des arbres fruitiers haute-tige sont relativement faibles. Une fu- mure appropriée est une condition importante pour le bon développement des jeunes arbres. Sur les prairies extensives, cela crée un conflit avec l’interdiction de fumure sur les prairies. Une déduction des contributions d’un are par jeune arbre fertilisé est trop élevée au vu de la petite surface au pied de l’arbre à fertiliser. C’est pourquoi cette déduction de contribution ne sera pas appliquée pendant les 5 premières années en cas de fumure à l’aide de fumier ou de compost. Cette exception est analogue à celle concernant l’utilisation d’herbicides pour les jeunes arbres de moins de 5 ans (annexe 4, ch 12.1.7), qui vise également à promouvoir un bon développement de l’arbre.

Art. 58, al. 4 et 6 L’al. 4 est restructuré et complété par des renvois aux annexes 1 et 4. L’al. 6 peut être abrogé, car le droit aux contributions des structures favorisant la biodiversité (petites structures non productives) sur la surface agricole utile est réglée à l’art. 35, al. 1, et dans les instruc-

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Ordonnance sur les paiements directs

tions. Ces instructions font référence au nouvel aide-mémoire d’Agridea, paraissant en 2017, « Struc- tures favorisant la biodiversité dans l’agriculture », qui décrit ces structures et leurs utilisations perti- nentes. Art. 72 L’article est structuré autrement. L’al. 3 fait référence aux réglementations par catégorie d’animaux à l’annexe 6. La priorité des ordres émanant d’autorités (p. ex. décision de mise en quarantaine) est maintenant ré- glée à l’al. 4, à l’échelon de l’ordonnance. Jusqu’ici, cette réglementation n’existait que sous forme d’instructions relatives à l’art. 74, al. 4. L’al. 5 correspond à l’ancien al. 2. En raison de la formulation potestative, les cantons ne versaient pas toujours les contributions réduites. Afin d’assurer l’égalité de traitement en matière juridique pour tous les agriculteurs, le versement sera à l’avenir obligatoire.

Art. 73 La catégorie des agneaux de pâturage est supprimée, car aucune contribution spécifique n’est plus versée pour cette catégorie. Des contributions sont introduites pour les cerfs et les bisons ; c’est pour- quoi ces catégories sont ajoutées.

Art. 74 Suite à la révision complète de l’article sur les contributions au bien-être des animaux, les dispositions concernant les contrôles ne sont plus réglées dans l’OPD. Toutes les exigences spécifiques du pro- gramme SST, y compris l’aire à climat extérieur pour la volaille de rente, la litière, les couches et l’ac- cès au logement sont maintenant fixées à l’annexe 6, let. A.

La contribution SST pour les étalons, les boucs et les verrats est supprimée. La participation concer- nant ces catégories d’animaux était faible, car la détention d’animaux mâles ayant atteint la maturité sexuelle dans un seul groupe est difficile en raison des combats entre animaux.

La durée minimale d’engraissement des poulets de chair qui sert de condition pour la contribution SST et SRPA était auparavant réglée à l’annexe 6, let. A, ch. 6.5 ; elle est reprise sans modifications.

Art. 75 L’art. est restructuré et le terme « sorties régulières en plein air » est défini. Il est en outre précisé que les animaux mis en pâturage doivent couvrir une partie substantielle de leurs besoins quotidiens de matière sèche au pâturage. Les exigences spécifiques et exceptions concernant la contribution SRPA, qui étaient auparavant ré- glées à l’annexe 6, let. D et E, sont maintenant regroupées dans une seule annexe.

La durée minimale d’engraissement des poulets de chair qui sert de condition pour la contribution SRPA était auparavant réglée à l’annexe 6, let. D, ch. 4.6 ; elle est reprise sans modifications. La contribution SRPA pour les agneaux de pâturage est supprimée. Les effectifs communiqués par les agriculteurs et le respect des dispositions étaient impossibles à contrôler, car les agneaux de pâtu- rage sont souvent estivés dans d’autres exploitations ou gardés dans des troupeaux transhumants. La contribution SRPA pour les lapins est supprimée, car la santé de l’animal ne pouvait souvent pas être garantie avec ce mode de détention.

Des contributions sont maintenant versées pour les bisons et les cerfs, à condition que la surface de pâturage disponible soit bien plus importante que ce qui est exigé dans l’ordonnance sur la protection des animaux.

Art. 76

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Ordonnance sur les paiements directs

Les autorisations spéciales sont supprimées à partir du 1er janvier 2018. Les autorisations spéciales établies jusqu’à cette date conservent leur validité juridique jusqu’à la date d’expiration figurant dans l’autorisation. Une réglementation de transition à ce sujet est fixée à l’art. 115. Art. 78, al. 3 Le renvoi à la version en vigueur du Suisse-Bilan est mis à jour.

Art. 82b et 82c Si la teneur en azote (N) des aliments des porcs est adaptée aux besoins en fonction de l’âge des ani- maux, cela conduit à une nette réduction des émissions de N issues de l’élevage de porcs. Bien qu’il soit reconnu qu’une alimentation optimisée selon les phases d’engraissement est judicieuse au plan écologique, environ 70 % des porcs à l’engrais en Suisse sont encore nourris avec les mêmes ali- ments pendant toute la période d’engraissement. Une alimentation multiphase ciblée, avec une ration adaptée aux besoins, permet de réduire les déjections animales contenant de l’azote et de limiter ainsi les apports d’azote dans le cycle agricole. Les pertes d’ammoniac sont ainsi également réduites. Une contribution à l’utilisation efficiente des ressources limitée dans le temps doit servir d’incitation pour le passage à l’alimentation multiphase avec réduction de l’azote dans l’élevage des porcs à l’engrais en Suisse.

Une subdivision du calcul du bilan fourrager en fonction des catégories de porcs signifierait des charges administratives disproportionnellement élevées. C’est pourquoi la contribution est versée pour toutes les catégories, pour autant que les exigences soient respectées.

La contribution est limitée dans le temps et sera versée jusqu’en 2021.

Suite à l’expiration du délai d’encouragement de la contribution à l’efficience des ressources pour l’ali- mentation multiphase des porcs, l’alimentation multiphase pauvre en azote est ajoutée dans les PER pour la catégorie des porcs à l’engrais. On tient ainsi compte des exigences différentes liées aux porcs à l’engrais bio, car des valeurs minimales de protéines brutes plus élevées sont fixées pour ceux-ci. L’ajout des mesures dans les PER doit contribuer à faire évoluer l’alimentation animale et l’élevage vers une baisse des teneurs en protéines brutes.

Art. 82d et 82e et annexe 6a Le monitoring agro-environnemental montre que, sur les surfaces viticoles, une grande quantité de produits phytosanitaires est appliquée par unité de surface. En outre, en comparaison de toutes les cultures, la viticulture est celle où les produits phytosanitaires sont les plus utilisés en valeur absolue. Une incitation dynamique au moyen d’un système de points doit permettre d’améliorer la situation en ce qui concerne l’utilisation de produits phytosanitaires dans la viticulture. Le montant de la contribution est calculé à l’aide d’un système de points qui évalue les mesures pos- sibles. Les exploitations participantes doivent se tenir à un choix réduit d’insecticides et d’acaricides. Si elles respectent cette condition de base, elles peuvent participer au programme. Le système de points récompense les mesures de réduction de l’utilisation des herbicides et fongicides. La quantité de cuivre employée est également limitée. Le système récompense particulièrement la non-utilisation des herbicides dans les vignobles en pente et des fongicides dans le cas des variétés résistantes aux maladies fongiques. Les produits phytosanitaires autorisés pour la contribution figurent dans une liste positive « Produits phytosanitaires pour la viticulture 2018 », mise à jour chaque année par Agroscope. La première an- née, les fongicides prévus correspondent à ceux qui sont autorisés dans la viticulture biologique, plus les produits à base de phosphonate. Dans le cadre des travaux sur le plan d’action PPh, une liste des produits phytosanitaires présentant un potentiel de risque élevé est en cours d’élaboration. Sur la base de ces travaux, la liste positive peut être adaptée rapidement et de manière flexible aux résultats du plan d’action.

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Ordonnance sur les paiements directs

Une nouveauté de ce programme est la participation des interprofessions (Vitiswiss), qui sont cores- ponsables de la réalisation des objectifs prévus. La branche doit veiller à ce que ses membres partici- pent à la mesure et améliorent en continu les méthodes de production dans le cadre d’une utilisation réduite des produits phytosanitaires. Ce lien avec un objectif au niveau suisse et un bonus pour les exploitants doit permettre de motiver la branche et de renforcer l’intérêt pour la réalisation des objec- tifs. La contribution est limitée dans le temps. Un développement dans le cadre de la Politique agricole 22+ est prévu.

Art. 82f et 82g et annexe 6b

Des potentiels de réduction de l’utilisation d’herbicides, de fongicides et d’insecticides existent dans la culture de betteraves sucrières. Le système de points doit créer des incitations pour les exploitants intéressés à réduire l’utilisation de produits phytosanitaires. Le montant de la contribution se fonde sur les mesures choisies et le nombre de points obtenus. Ce système de points récompense les mesures de réduction des produits phytosanitaires. Dans le domaine des herbicides, il existe deux mesures : la réduction via le traitement en bande et le non-recours total. D’autres points concernent le non-recours ou la réduction des fongicides et insecti- cides. Les termes sont basés sur ceux de l’Index des produits phytosanitaires de l’OFAG. Sont considérés comme des insecticides les produits pulvérisés et les granulés ou appâts, mais pas l’enrobage des semences. Le système est évolutif et sera adapté en fonction des résultats obtenus dans les différentes étapes. La participation de la branche est également pertinente en ce qui concerne cette contribution (Fédéra- tion suisse des betteraviers). Des objectifs de surfaces sont fixés, comme en ce qui concerne la contri- bution pour la réduction des produits phytosanitaires sur les surfaces viticoles. La branche peut parti- ciper activement à la réalisation de ces objectifs. Si ces derniers sont atteints, les exploitations partici- pantes obtiennent un bonus de 10 % de la contribution. La contribution est limitée dans le temps. Un développement dans le cadre de la Politique agricole 22+ est prévu.

Art. 97, al. 3 Cette disposition tient compte de l’exécution pratique. Le canton doit pouvoir fixer un délai ultérieur pour les annonces (sans que cela soit obligatoire), et ce pour toutes les annonces ou une partie d’entre elles (p. ex. contributions à la biodiversité). Si les délais ne sont pas respectés, les réductions sont effectuées conformément à l’annexe 8. Le délai effectivement fixé par le canton est déterminant. Le délai de transmission des données (31 octobre) et la planification coordonnée des contrôles doi- vent cependant impérativement être respectés.

Art. 98, al. 3, let. b Modification rédactionnelle suite à l’introduction de l’OSIAgr à l’art. 97.

Art. 99, al. 2 et 3 La période de dépôt possible pour les demandes de contributions dans la région d’estivage est prolon- gée à l’al. 2. Les cantons disposent ainsi de davantage de flexibilité pour fixer le délai de la demande de contributions d’estivage. En outre, les cantons peuvent maintenant accepter les demandes jusqu’au 1er mai au plus tard pour certains types de paiements directs ou dans des situations particu- lières. Un dépôt ultérieur de la demande se justifie notamment dans le cas des contributions pour les- quelles la fenêtre de relevé est encore incertaine (p. ex. contribution pour des techniques culturales préservant le sol). Une situation particulière peut par exemple être une modification importante des systèmes informatiques pour les relevés de données ou l’introduction du SIG dans les cantons. Ces

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Ordonnance sur les paiements directs

charges initiales peuvent être compensées dans le temps par des délais plus longs pour le dépôt des demandes.

Art. 103, al. 2 et 3 Les recours contre les résultats de contrôle et les sanctions peuvent être déposés dans le cadre de la procédure de recours ordinaire. La possibilité d’une deuxième évaluation est supprimée.

Art. 115d Les autorisations spéciales sont supprimées pour les contributions au bien-être des animaux à partir du 1.1.2018. Les autorisations spéciales établies jusqu’à cette date conservent leur validité juridique jusqu’à la date d’expiration figurant dans l’autorisation. Les éleveurs qui n’auront pas agrandi la sur- face concernée d’ici là devront adapter l’effectif animal à la surface disponible s’ils souhaitent conti- nuer d’être éligibles pour les contributions.

Annexe 1, ch. 1.1, let. c Les enregistrements concernant l’utilisation des prairies et pâturages sont simplifiés en vue d’un allé- gement administratif ; la quantité et la date de la récolte ne sont plus exigées. En ce qui concerne les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55, al. 1, let. a et b, la date de fauche doit être indiquée comme auparavant.

Annexe 1, ch. 1.2 (nouveau) Les instruments informatiques disponibles actuellement dans le domaine des systèmes d’information géographique (SIG) permettent une représentation plus précise et plus simple des structures d’exploi- tation. Comme la plupart des cantons disposent de systèmes SIG et que la saisie des structures agri- coles via Internet est devenue standard, les solutions sur papier sont généralement superflues. Les exploitations ne doivent plus établir de plans et de listes de parcelles sur papier à des fins de contrôle. Les représentations graphiques et listes à jour qui sont mises à disposition par les cantons au format électronique sont donc considérées comme équivalentes pour les contrôles. Les cantons règlent la procédure selon leur infrastructure informatique et les organes de contrôle mandatés.

Cette possibilité peut également être utilisée dans le cadre des projets de qualité du paysage et de mise en réseau. Pour ces projets, il n’existe cependant pas de prescriptions directes concernant l’en- registrement au plan fédéral. Les cantons déterminent là aussi sous quelle forme les enregistrements doivent être effectués.

Annexe 1, ch. 2.1.1 Le renvoi à la version en vigueur du Suisse-Bilan est mis à jour : le guide 1.13 reste valable une an- née supplémentaire jusqu’à fin 2017 et le guide 1.14 est valable pour les années 2017 et 2018. Du point de vue du contenu, le guide 1.13 n’a pas changé entre la version d’août 2015 et celle d’octobre 2016.

Annexe 1, ch. 6.2.4, let. c Dans le cadre de la réévaluation des produits phytosanitaires, plusieurs matières actives ne seront plus autorisées dès 2018. Certains de ces produits étaient contenus dans la liste des insecticides libres d’utilisation dans les PER (c’est-à-dire utilisables sans autorisation spéciale). Il s’agit donc d’ac- tualiser la liste des produits dans l’OPD (exécution ultérieure). Les matières actives suivantes ne se- ront plus autorisées à partir de 2018 : Diflubenzuron et Teflubenzuron pour la lutte contre le criocère des céréales et Teflubenzuron contre le doryphore des pommes de terre.

Annexe 1, ch. 6.3.4 La sensibilité du maïs-grain envers les dégâts de la pyrale du maïs est plus élevée qu’en ce qui con- cerne le maïs ensilage, en raison de la récolte plus tardive et des exigences de qualité (présence de mycotoxines). Le comportement alimentaire de la pyrale du maïs (forage) conduit à la rupture des

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Ordonnance sur les paiements directs

tiges. Outre les pertes de rendement, cela occasionne également des dommages dans les cultures suivantes, car les grains de maïs tombés au sol attirent les sangliers. La lutte à l’aide de Tricho- gramma peut se révéler insuffisante dans les régions où la pression de la pyrale du maïs est élevée (notamment les races qui ont plus d’une génération par année = bivoltines). Cette situation se limite à environ 150 ha de maïs dans les cantons de FR et VD. La possibilité d’accorder des autorisations spéciales pour les deux insecticides Audienz et Steward doit être maintenue pour ces cas de figure (maïs grain et production de semences). Les conditions sont très strictes pour l’obtention d’une autori- sation spéciale. L’utilisation de l’insecticide doit être exceptionnelle et locale ; elle doit être effectuée en complément de l’utilisation des Trichogramma. Les cantons sont chargés d’évaluer les cas indivi- duels sur demande des exploitants concernés. Cette solution est conforme à l’objectif des PER selon lequel il faut prendre tout d’abord des mesures préventives et recourir ensuite aux procédés méca- niques et biologiques. Ce n’est que si cela ne suffit pas que le traitement aux insecticides a lieu. Les services phytosanitaires cantonaux concernés garantissent une utilisation axée sur les objectifs.

Annexe 1, ch. 9.6 La date de publication de la brochure Agridea est mise à jour.

Annexe 4, ch. 12.1.4 Le contenu de ce ch. est déjà réglé à l’art. 14, al. 2, let. b, et à l’art. 55, al. 1, ainsi que dans les ins- tructions correspondantes.

Annexe 4, ch. 12.1.9 et 12.2.6 L’exigence d’une taille dans les règles de l’art pour les arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité II est remplacée par un entretien dans les règles de l’art qui doit être réalisé pour tous les arbres du niveau de qualité I. Il s’agit d’éviter que des contributions soient versées pour des arbres non entrete- nus, qui poussent mal. L’entretien adéquat des arbres fruitiers haute-tige va de soi pour de nombreux exploitants. C’est une condition essentielle pour le bon développement des arbres, ainsi que pour la détection et la lutte contre les foyers posant des problèmes phytosanitaires, et donc pour la cohabita- tion sans conflits des vergers hautes tiges et des vergers d’arbres fruitiers de table. L’entretien des jeunes arbres dans les règles de l’art donne beaucoup à faire, mais le travail nécessaire diminue à mesure que l’arbre vieillit. L’entretien des arbres dans les règles de l’art comprend avant tout la taille et l’élagage, la protection du tronc des arbres dans les pâturages, la protection des racines (lutte contre les souris), ainsi qu’une lutte appropriée contre les organismes nuisibles particulièrement dan- gereux, conformément aux recommandations des services phytosanitaires cantonaux. L’entretien des arbres dans les règles de l’art, avec une intensité d’entretien adaptée à l’âge de l’arbre, est décrit dans une brochure à l’intention des exploitants. Les organes de contrôle vérifient que l’entretien est adéquat au moyen d’une check-list.

Annexe 4, ch. 14.1.6 L’art. 58, al. 3, prévoit l’obligation de combattre les plantes néophytes envahissantes dans les sur- faces de promotion de la biodiversité du niveau de qualité I et précise également qu’il faut empêcher leur propagation. Cette exigence est également valable pour les surfaces viticoles ; c’est pourquoi le seuil de tolérance de 5 % a pu prêter à confusion dans la pratique.

Annexe 4, ch. 16.1.1 En 2015, les bandes fleuries pour pollinisateurs et autres organismes utiles ont été ajoutées en tant que nouvel élément, mais n’ont pas été inscrites à ce chiffre.

Annexe 5, ch. 3.1 Le renvoi à la version en vigueur du Suisse-Bilan est mis à jour : le guide 1.13 reste valable une an- née supplémentaire jusqu’à fin 2017 et le guide 1.14 est valable pour les années 2017 et 2018. Du point de vue du contenu, le guide 1.13 n’a pas changé entre la version d’août 2015 et celle d’octobre 2016.

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Ordonnance sur les paiements directs

Annexe 6 Les réglementations de l’annexe 6 sont entièrement révisées et restructurées. Les principales modifi- cations ou simplifications sont :  Suppression des esquisses des étables, aires à climat extérieur et aires d’exercice ;  Les dispositions concernant les contrôles sont déplacées dans un document distinct « Instructions concernant les contrôles ».  Les réglementations à double qui figurent aussi dans l’OPAn sont biffées de l’OPD ;  La norme d’essai des couches souples n’est plus réglée dans l’OPD ;  Les exigences relatives à la contribution SST pour les étalons, boucs et verrats d’élevage et la con- tribution SRPA pour les agneaux de pâturage et les lapins sont supprimées ;  Les exigences relatives à la contribution SRPA pour les cerfs et bisons sont définies ;  Des superficies différentes des ACE ou des aires d’exercice ne peuvent plus être autorisées par les cantons.

Annexe 6, let. A Proposition à Disposition en Modification de la réglementation partir du vigueur 1.1.2018

1.1 Art. 74, al. 7 Repris sans changement, formulation adaptée

1.2 Art. 74, al. 8 Repris sans changement, formulation adaptée

1.3 Art. 74, al. 5 Repris sans changement, complété par un renvoi à d’autres disposi- tions (qui existent déjà) concernant les litières

1.4 - Une nouvelle exception est ajoutée pour les animaux qui ne peu-

vent plus être intégrés dans un groupe d’animaux suite à une bles- sure ou à une maladie.

2.1 A.1.1.b et A.1.2, Inchangés, adaptation de la formulation

phrase introduc- tive - A.1.1.a Biffé, car déjà réglé à l’art. 74, al. 1, let. a 2.2 A.1.2 et C Un renvoi est fait à la norme ; il n’y a plus de disposition particulière pour les couches et leur autorisation n’est plus réglée dans l’OPD

2.3 A.1.3 Inchangé, formulation adaptée

2.4 A.1.4.a à d Inchangé, formulation adaptée

2.5 A.1.4.e à f Inchangé, formulation adaptée

2.6 A.1.4.g à i Inchangé, formulation adaptée

3.1 A.2.1.b et 2.2, Inchangé, formulation adaptée

phrase introduc- tive - A.2.1.a Biffé, car déjà réglé à l’art. 74, al. 1, let. a

- A.2.2 et 2.3 Les couches et perforations sont réglées dans l’OPAn

3.2 A.2.4 Inchangé, formulation adaptée

3.3 A.2.5 Reformulé, la réglementation détaillée sur les stalles d’alimentation

est biffée, car une seul type d’alimentation était réglementé parmi plusieurs ; les exigences du bien-être des animaux concernant l’ali- mentation sont maintenues - A.2.6 Biffé, les hauteurs de plafond sont réglées dans l’OPAn

3.4 A.2.7.a à d Inchangé, formulation adaptée

3.5 A.2.7.e à g Inchangé, formulation adaptée

4.1 A.3.1.b, 3.2 et Inchangé, formulation adaptée, par analogie aux autres catégories

3.3 d’animaux

44

Ordonnance sur les paiements directs

- A.3.1.a Biffé, car déjà réglé à l’art. 74, al. 1, let. a

4.2 A.3.4 Aire d’alimentation en dur ajoutée comme pour le bétail bovin et les

chevaux. Les perforations sont réglées dans l’OPAn

4.3 A.3.5.a à d Inchangé, formulation adaptée

4.4 A.3.5.e et f Inchangé, formulation adaptée

5.1 A.4.1.b, 4.2.a à Les perforations sont réglées dans l’OPAn ; les matériaux permis d pour l’aire de repos sont précisés, les exceptions concernant les li- tières de sciure sont réglées au ch. 5.3

- A.4.1.a Biffé, car déjà réglé à l’art. 74, al. 1, let. a - A.4.3 Biffé, le système de compost n’est plus pertinent dans la pratique

5.2 A. 4.4 Inchangé, formulation adaptée

5.3 A.4.5 et 4.2.c Reformulé, les dispositions sur la sciure sont déplacées au

ch. 4.2.c, la documentation obligatoire de la garde individuelle est maintenue

6 A.5 Inchangé, formulation adaptée par analogie à d’autres catégories

d’animaux ; la détention en groupes est réglée à l’art. 74, al. 1, let. b

7.1 A.6.2, 6.3, 6.6, Formulation analogue aux autres catégories d’animaux

et annexe B, ch. 2 - A.6.1 Biffé, les perchoirs sont réglés dans l’OPAn

7.2 A.6.2 Inchangé, formulation adaptée

7.3 A.6.4 Inchangé, formulation adaptée

- A.6.5 Cette réglementation a été déplacée à l’art. 72, al. 2

7.4 A.6.7 et 6.8 Inchangé, formulation adaptée

- A.6.9 à 6.11 Biffé ; d’une manière générale, les esquisses sont supprimées et les dispositions concernant les contrôles sont déplacées dans une di- rective distincte, ce qui a déjà fait ses preuves dans le cadre de l’exécution de la législation en matière de protection des animaux (https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/rechts--und-voll- zugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/kontrollhand- buecher.html).

7.5 B.4 Les dispositions légales concernant les esquisses sont supprimées

et les dispositions concernant les contrôles sont déplacées dans une directive distincte, ce qui a déjà fait ses preuves dans le cadre de l’exécution de la législation en matière de protection des ani- maux (https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/rechts--und-voll- zugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/kontrollhand- buecher.html).

7.6 B.3.1 et 4.2 Inchangé, formulation adaptée

7.7 B.3.2 à 3.4 Inchangé, formulation adaptée

7.8 B.1.1, 1.2 et 1.4 L’exigence était jusqu’à présent la suivante : « entièrement ouverte vers l’extérieur sur une longueur équivalant au total à celle de son côté le plus long ». Alors que la longueur de la surface ouverte était claire dans le contexte de l’exécution, l’indication de la hauteur (« entièrement ») a été jugée trop peu précise. La surface ouverte est maintenant définie en relation avec le nombre d’animaux.

7.9 B.1.2 Formulation adaptée

45

Ordonnance sur les paiements directs

- B.1.3 Les autorisations spéciales sont supprimées à partir du 1.1.2018. Les détails à ce sujet se trouvent au commentaire de l’art. 115d. - C Les dispositions concernant les couches souples ne sont plus ré- glées dans l’OPD.

Annexe 6, let. B Proposition Disposition Modification de la réglementation à partir du en vigueur 1.1.2018

1.1 E.7.1 Repris sans changement

1.2 - Définition de l’aire de sortie

1.3 E.2.1 Instruc- Les instructions concernant les auvents sont supprimées à l’éche- tions lon de l’ordonnance - E.1.1 Pour chaque espèce animale, une part minimum de surface non couverte dans l’aire d’exercice est indiquée.

1.4 E.1.2 Formulation générale, n’est plus limitée au filet pour ombrager

l’aire d’exercice

1.5 E.7.2 Repris sans changement, formulation adaptée

- E.1.5 Les autorisations spéciales sont supprimées à partir du 1.1.2018. Les autorisations spéciales établies jusqu’à cette date conservent leur validité juridique jusqu’à la date d’expiration figurant dans l’autorisation. Une réglementation de transition à ce sujet est fixée à l’art. 115d.

1.6 E.2 Les dispositions concernant les contrôles sont déplacées dans un

document distinct « Instructions concernant les contrôles » et les prescriptions relatives aux esquisses sont supprimées.

2.1 D.1.1.a La réglementation standard des jours de sortie est toujours va-

lable pour les animaux.

2.2 D.1.2.a Inchangé, formulation adaptée

2.3 D.1.1.b et D. Inchangé, formulation adaptée

1.2.b

2.4 D.7.3 et 7.4 Une part minimum de fourrage provenant du pâturage est mainte-

nant définie.

2.5 D.1.1.b Les réglementations spéciales sont supprimées

2.6 E.3 Repris sans changement, formulation adaptée

- E.4.c Formulation adaptée, la perforation est déjà réglée dans l’OPAn - D.1.3 Biffé, la perforation est déjà réglée dans l’OPAn. En vue d’une simplification administrative, les exigences pour la contribution SRPA ne doivent pas comporter de réglementation concernant l’étable. Les dispositions de l’OPAn sont déterminantes.

2.8 E.5 Des dimensions minimales pour les aires de sortie sont introduites

par analogie avec les autres espèces animales.

2.9 E.5 Des dimensions minimales pour les aires de sortie sont introduites

par analogie avec les autres espèces animales.

3.1 D.2.2 Inchangé, formulation adaptée

3.2 D.2.1 Inchangé, formulation adaptée

- D.2.3 Biffé, la perforation est déjà réglée dans l’OPAn

3.3 E.6 Inchangé, formulation adaptée

3.4 E.1.3, E.1.4 et Comme le pacage des porcs présente un risque important de pol- E.7.5 lution des cours d’eau et de compactage du sol, une exigence à

46

Ordonnance sur les paiements directs

ce sujet est ajoutée. La prescription existante concernant l’aire d’alimentation et les abreuvoirs est maintenue. - D.3 Biffé ; la contribution SRPA pour les lapins est supprimée en rai- son des difficultés liées aux sorties.

4.1 D.4.1, 4.3 et Inchangé, formulation adaptée

4.7 - D.4.6 Cette réglementation a été déplacée à l’art. 72, al. 7 4.2.a D.4.2.a, 4.4.a Inchangé, formulation adaptée et 4.8.a 4.2.b - Dans la plupart des étables, les animaux passent par l’aire à cli- mat extérieur pour aller sur le pâturage. Si l’ACE reste fermée en raison d’une exception autorisée, l’accès au pâturage est automa- tiquement fermé lui aussi. 4.2.c D.4.2.b Formulation adaptée ; sur la base des découvertes scientifiques, une surface minimum non couverte est définie. - D.4.2.c et d Est réglé par un renvoi aux exigences SST au ch. B.4.2.a

4.2.d D.4.2.e Inchangé, formulation adaptée 4.2.e D.4.2.f Inchangé, formulation adaptée 4.3.a E.7.6 Subdivisé en 4.3.a et b 4.3.b E.7.6 Subdivisé en 4.3.a et b - D.4.9 Biffé. En vue d’une simplification administrative, les exigences pour la contribution SRPA ne doivent pas comporter de réglemen- tation concernant l’étable. Les dispositions de l’OPAn sont déter- minantes.

5 - Les dispositions concernant le nouveau programme pour les cerfs

restent simples. Les surfaces prescrites ont été fixées en collabo- ration avec l’Association suisse des éleveurs de cervidés. Comme dans l’OPAn, les cervidés ont été subdivisés en « cervidés de taille moyenne » et « cervidés de grande taille ».

6 - Les dispositions concernant le nouveau programme pour les bi-

sons restent simples. Les surfaces prescrites ont été fixées en collaboration avec la Swiss Bison Association.

Annexe 7, ch. 3.1.1 Les réductions des contributions à la biodiversité sont mises en œuvre. Les contributions du niveau de qualité I sont réduites de 20 % (valeur arrondie). Cela ne concerne pas les contributions pour les sur- faces de promotion de la biodiversité dans les terres assolées (jachères florales et jachères tour- nantes, bandes culturales extensives, ourlets sur terres assolées et bandes fleuries pour pollinisateurs et autres organismes utiles), ainsi que les arbres fruitiers haute-tige. Les contributions sont baissées jusqu’à atteindre la moitié de la contribution à la sécurité de l’approvisionnement au maximum. Les contributions réduites au niveau de qualité I sont reportées sur la contribution correspondante du ni- veau de qualité II. Une incitation supplémentaire à atteindre les objectifs en matière de qualité est ainsi fournie. Les contributions pour la mise en réseau restent inchangées.

Annexe 7, ch. 5.4 et 5.5 Les anciens ch. 5.4 et 5.5 sont résumés et restructurés. Le but est d’indiquer plus clairement quelle catégorie d’animaux est encouragée par quel programme et quel taux de contributions. Les taux ac- tuels sont maintenus sans changement.

47

Ordonnance sur les paiements directs

La suppression du programme SST pour les étalons, les boucs et les verrats, ainsi que du programme SRPA pour les lapins et les agneaux de pâturage, sera vraisemblablement compensée financièrement par la nouvelle catégorie d’animaux (cerfs et bisons).

Annexe 7, ch. 6.5

La contribution de 35 francs par UGB correspond environ aux coûts supplémentaires moyens par UGB des aliments pour animaux.

Annexe 7, ch. 6.6 et 6.7

Les contributions pour la réduction des produits phytosanitaires dans la viticulture et dans la culture de betteraves sucrières sont liées à un bonus pour la réalisation des objectifs. Si la surface atteint l’objec- tif fixé par année dans l’ensemble de la Suisse, toutes les exploitations participantes obtiendront un bonus de 10 % l’année suivante. Le montant de la contribution défini est inférieur à la contribution bio pour les cultures spéciales ou pour les terres ouvertes, car les exigences ne concernent que la protec- tion des végétaux et ne comprennent pas d’obligation relative au principe de la globalité.

Le non-recours aux herbicides dans la culture de betteraves sucrières sans labour est plus fortement rémunéré que ce qui est prévu pour la contribution supplémentaire visée à l’art. 81 OPD. La culture de betteraves sucrières sans herbicides représente un défi important et comporte des exigences élevées pour les exploitants. La contribution pour le non-recours aux insecticides et fongicides correspond à la contribution Extenso.

Annexe 8, ch. 2.1.8 À partir de 2018, les données sur les effectifs des équidés et des bisons pour chaque exploitation se- ront reprises de la BDTA (comme les données sur les bovins). Les points de contrôle aux let. a et b sont valables pour les effectifs d’animaux qui sont déclarés par les exploitants eux-mêmes. La nou- velle formulation (sans les effectifs d’animaux visés à l’art. 37, al. 1) permet d’exclure les données sur les effectifs reprises de la BDTA. La let. c est reformulée pour inclure les données sur les équidés et les bisons.

Annexe 8, ch. 2.4.11, let. d Les dispositions concernant la fauche des bandes de surface herbagère ou de surface à litière en bor- dure de haies, de bosquets champêtres et de berges boisées (annexe 4, ch. 6.2.5) se fondent sur les dates de fauche des prairies extensives. Le passage « ou après le 1er septembre » à l’annexe 8 était erroné et peut être biffé.

Annexe 8, ch. 2.4.17 La réduction concernant la mesure « Les mesures phytosanitaires doivent être mises en œuvre selon les instructions des cantons » concerne les produits phytosanitaires et se monte maintenant à 300 % x CQ I, par analogie aux réductions concernant les autres dispositions relatives aux produits phytosa- nitaires sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Les cantons sont compétents pour décider quels arbres doivent faire l’objet de la réduction de contribution.

Annexe 8, ch. 2.4.19, let. a En ce qui concerne les plantes néophytes envahissantes, les réductions concernant le respect des conditions et charges générales sont maintenant valables.

Annexe 8, ch. 2.9 Les réductions concernant les programmes éthologiques sont mises à jour sur la base des modifica- tions de l’annexe 6 (surtout concernant les renvois aux dispositions) et davantage condensées. Le montant des réductions reste fondamentalement le même. Afin que les dispositions en matière de ré- ductions soient plus lisibles, elles sont formulées pour chaque programme éthologique et plus pour

48

Ordonnance sur les paiements directs

chaque catégorie d’animaux comme auparavant. Les points de contrôle ne sont pas fournis pour la consultation, car ils peuvent être directement dérivés des dispositions légales. Le groupe de travail Enregistrements et contrôles basés sur les risques (projet de suivi du projet de simplification adminis- trative) travaillera ces points de contrôle en parallèle de la consultation et les optimisera pour éven- tuellement les condenser.

Annexe 8, ch. 2.10 Les réductions des contributions à l’utilisation efficience des ressources ont été revues. La base de référence est maintenant la surface concernée et non pas la mesure ou les procédés. Les dispositions en matière de réduction sont ainsi conformes à la réglementation sur les surfaces de promotion de la biodiversité.

Par ailleurs, des points de contrôle et des prescriptions de contrôle sont introduites pour les trois nou- velles contributions à l’utilisation efficiente des ressources.

Annexe 8, ch. 3.6.3, 3.7.4, 3.7.5 et 3.7.6

Le renvoi au ch. 3.6.3, let. p, est adapté. Divers points de contrôle existants sont redondants et sont donc supprimés. Un nouveau point de contrôle est introduit avec le ch. 3.7.6 et la réduction est préci- sée, au cas où les exigences concernant les moutons dans les pâturages tournants assortis de me- sures de protection des troupeaux ne sont pas remplies.

4.4 Conséquences

4.4.1 Confédération

Les nouveaux types de contributions liées aux mesures d’utilisation efficiente des ressources n’ont pas de conséquences en matière de finances ou de personnel. Elles conduisent à une réduction de la contribution de transition dans le cadre du crédit des paiements directs.

Suite à la baisse des contributions du niveau de qualité I, des économies à hauteur d’environ 20 mil- lions de francs par an sont attendues. La hausse des contributions du niveau de qualité II réduit ce- pendant ces économies d’environ 9 millions, pour un total de 11 millions de francs. La hausse de con- tributions du niveau de qualité II à hauteur du montant déduit au niveau de qualité I doit conduire à une augmentation des annonces de surfaces QII. Il n’est guère possible de prévoir quelles quantités de surfaces QII supplémentaires seront annoncées. On part cependant du principe que ces modifica- tions de contributions permettront d’atteindre la stabilisation prévue des dépenses à 400 millions de francs par année pour la biodiversité.

Les modifications des dispositions en matière de bien-être des animaux sont prévues pour que leur mise en œuvre soit neutre au plan des dépenses. Par contre, l’extension des programmes nécessite une modification des systèmes informatiques de la Confédération. SIPA et Acontrol sont particulière- ment concernés. Les modifications peuvent être appliquées à l’aide des ressources en personnel exis- tantes.

L’entretien obligatoire des arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité I empêche que des arbres soient plantés uniquement en vue des contributions sans être entretenus, ce qui ne répondrait pas à l’objectif des contributions de promotion de la biodiversité.

4.4.2 Cantons

Les cantons disposent de davantage de flexibilité en ce qui concerne la gestion des annonces et des demandes de contributions dans la région d’estivage. Cela n’occasionne pas de frais supplémen- taires.

49

Ordonnance sur les paiements directs

L’exécution des contributions d’estivage est simplifiée suite à la suppression de la réglementation spé- ciale pour la mise à l’alpage de courte durée. Les cantons ne doivent appliquer qu’un seul système pour les contributions d’estivage. Les charges administratives baissent, ce qui correspond aux de- mandes de diverses interventions parlementaires.

La suppression de la deuxième évaluation des contrôles décharge les cantons lors de l’exécution. La possibilité mentionnée explicitement de fixer des exceptions concernant l’utilisation des surfaces de promotion de la biodiversité occasionne des charges supplémentaires.

Les nouvelles mesures d’utilisation efficiente des ressources s’accompagnent d’une hausse des charges administratives pour les autorités d’exécution. Les systèmes cantonaux de données agricoles doivent être adaptés et les contrôles organisés.

La révision des dispositions en matière de bien-être des animaux occasionne des charges supplé- mentaires à court terme dans les cantons pour la mise en œuvre de ces réglementations. En paral- lèle, les autorisations spéciales deviennent obsolètes, ce qui compense en partie les charges liées aux nouveaux programmes.

L’entretien obligatoire des arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité I représente des charges supplémentaires lors des contrôles. Cependant, les organisations de contrôle disposent maintenant d’une check-list décrivant l’entretien des arbres dans les règles de l’art ; une telle référence n’existait pas pour l’ancienne disposition concernant le niveau de qualité II « tailler les arbres conformément aux règles de l’art » (annexe 4, ch. 12.2.6). Les conflits entre les arbres fruitiers haute-tige non entre- tenus et les vergers de fruits de table concernant la propagation des maladies et des organismes nui- sibles devraient diminuer.

4.4.3 Économie

Les nouvelles mesures dans le domaine de l’efficience des ressources permettent de tenir compte des dispositions du plan d’action sur les produits phytosanitaires et des objectifs environnementaux pour l’agriculture.

Suite à la suppression de la réglementation spéciale pour la mise à l’alpage de courte durée du bétail laitier, les contributions d’estivage sont harmonisées. Toutes les exploitations et les catégories d’ani- maux sont traitées équitablement du point de vue des contributions d’estivage. Les mêmes contribu- tions sont versées pour la même prestation visant à maintenir un paysage ouvert. En outre, les rele- vés spécifiques distincts des animaux estivés (autodéclaration de l’exploitant) sont supprimés, ce qui représente un allégement administratif pour les exploitants.

La détention d’oies de pâturage dans les alpages peut apporter une plus-value pour les exploitations d’estivage. Les conditions-cadres pour les innovations sont améliorées.

Grâce à cette révision totale des dispositions en matière de bien-être des animaux, celles-ci sont plus claires et faciles à comprendre. Le bien-être des bisons et des cerfs est maintenant aussi encouragé.

Les arbres fruitiers haute-tige soutenus par des paiements directs sont entretenus et peuvent ainsi se développer. Cela a un effet positif sur la promotion de la biodiversité, l’aspect du paysage et la pro- duction ainsi que la disponibilité des fruits destinés à la transformation.

4.5 Relation avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

4.6 Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue au 1er janvier 2018.

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Ordonnance sur les paiements directs

4.7 Bases légales

Les art. 70 à 76 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) constituent la base légale de la présente ordonnance.

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Ordonnance sur les paiements directs

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[Signature] [QR Code]

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs1 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. f, ch. 4 à 7 f. Contributions à l’utilisation efficience des ressources:

4. contribution pour l’installation d’un système de rinçage à circuit distinct

sur le pulvérisateur,

5. contribution pour l’alimentation biphase des porcs appauvrie en matière

azotée,

6 contribution pour la réduction du recours aux produits phytosanitaires

dans la viticulture,

7 contribution pour la réduction du recours aux produits phytosanitaires

dans la culture des betteraves sucrières;

Art. 30, al. 3bis 3bis L’engrais de ferme produit dans le poulailler par les oies de pâturage ne doit pas être épandu dans la région d’estivage.

Art. 31, al. 3 3 Les porcs ne peuvent être affouragés avec des aliments concentrés qu’en tant que complément aux sous-produits du lait produits sur l’alpage et les oies de pâturage ne peuvent être affouragées avec des aliments concentrés qu’en tant que complément au fourrage produit sur le pâturage.

RS.......... 1 RS 910.13

2017–...... 1 53

Ordonnance sur les paiements directs RO 2017

Art. 33, al. 2 2 La garde d’oies de pâturage requiert un plan d’exploitation au sens de l’annexe 2, ch. 2.

Art. 40, al. 2 Abrogé

Art. 47, al. 2, let. d et e, et 3

2 Les catégories suivantes sont fixées:

d. autres animaux consommant du fourrage grossier, par PN; e. abrogée.

3 Abrogé

Art. 49, al. 2 2 Lorsque la charge en bétail diffère notablement de la charge usuelle fixée, la contri- bution d’estivage est adaptée comme suit: a. la contribution est réduite de 25 % lorsque la charge en bétail, en PN dépasse de 10 à 15 %, mais au moins de deux PN, la charge usuelle; b. aucune contribution n’est versée lorsque la charge en bétail, en PN dépasse de plus de 15 %, mais au moins de deux PN, la charge usuelle; c. lorsque la charge en bétail est de plus de 25 % inférieure à la charge usuelle, en PN, la contribution est calculée en fonction de la charge effective.

Art. 55, al. 7 7 Si une surface visée à l’al. 1, let. a, comprend des arbres faisant l’objet d’une fumure,

la surface déterminante pour la contribution est réduite d’un are par arbre concerné. Du fumier ou du compost peuvent être déposés au pied des arbres âgés jusqu’à cinq ans sans que cela entraine une réduction de la surface déterminante pour le calcul de la contribution.

Art. 58, al. 4 et 6 4 Aucun produit phytosanitaire ne doit être utilisé sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Les applications suivantes sont permises: a. les traitements plante par plante ou les traitements de foyers pour les plantes po- sant problème sont permis s’il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques. Le traitement plante par plante et le traitement de foyers ne sont pas autorisés sur les surfaces à litière et sur les surfaces pour les- quelles l’utilisation de produits phytosanitaires est interdite;

2 54

Ordonnance sur les paiements directs RO 2017

b. sur les pâturages boisés, les traitements avec des produits phytosanitaires ne peu- vent être effectués qu’avec l’accord de l’autorité cantonale en charge de l’écono- mie forestière et uniquement dans le respect des interdictions et restrictions en vigueur; c. traitements avec des produits phytosanitaires sur des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle selon l’annexe 4, ch. 14.1.4; d. les traitements avec des produits phytosanitaires des arbres fruitiers à haute-tige visés à l’annexe 1, ch. 8.1.2, let. b.

6 Abrogé

Art. 72 Contributions 1 Les contributions au bien-être des animaux suivantes sont octroyées: a. contribution pour des systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (contribution SST); b. contribution pour les sorties régulières en plein air (contribution SRPA). 2 Les contributions au bien-être des animaux sont octroyées par UGB et par catégorie d’animaux. 3 La contribution pour une catégorie d’animaux est octroyée si tous les animaux ap- partenant à cette catégorie sont détenus conformément aux exigences correspondantes de l’annexe 6. 4 Si une exigence visée à l’annexe 6 ne peut être respectée en raison d’une décision des autorités ou d’un traitement thérapeutique temporaire prescrit par écrit par un vé- térinaire, les contributions ne sont pas réduites. 5 Lorsqu’au 1er janvier de l’année de contributions un exploitant ne peut pas remplir les exigences pour une catégorie d’animaux nouvellement inscrits pour une contribu- tion au bien-être des animaux, le canton peut lui verser 50 % des contributions, à con- dition que l’exploitant respecte les exigences au plus tard à partir du 1er juillet.

Art. 73, let. d, ch. 3, et h Les contributions au bien-être des animaux concernent les catégories d’animaux sui- vantes: d. catégories concernant les moutons:

3. abrogé

h. animaux sauvages:

1. cerfs,

2. bisons.

Art. 74 Contribution SST 1 Par systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, on entend des systèmes à aires multiples entièrement ou partiellement couverts:

3 55

Ordonnance sur les paiements directs RO 2017

a. dans lesquels les animaux sont gardés en groupes, sans être entravés; b. dans lesquels les animaux disposent de possibilités de se reposer, de se mou- voir et de s’occuper qui sont adaptées à leur comportement naturel; c. qui disposent d’une lumière du jour d’une intensité d’au moins 15 lux; dans les aires de repos ou de refuge, nids compris, un éclairage plus faible est ad- mis. 2 La contribution SST est uniquement octroyée pour les catégories d’animaux visées

à l’art. 73, let. a, ch. 1 à 4 et 6 à 8, b, ch. 1, c, ch. 1, e, ch. 2 à 5, f et g. 3 Pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. g, ch. 4, la contribution SST ne peut être revendiquée que si tous les animaux sont engraissés durant 30 jours au mi- nimum.

Art. 75 Contribution SRPA 1 Par sortie régulière en plein air on entend l’accès à l’air libre et à la lumière du soleil. 2 La contribution SRPA est octroyée pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. a à e, g et h. 3 Pendant les jours où ils ont accès à un pâturage conformément à l’annexe 6, les ani- maux des catégories visées à l’art. 73, let. a à d et h, doivent pouvoir couvrir une partie substantielle de leurs besoins quotidiens de matière sèche via du fourrage provenant du pâturage. 4 Pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. g, ch. 4, la contribution SRPA ne peut être revendiquée que si tous les animaux ont été engraissés durant 56 jours au minimum.

Art. 76 Abrogé

Art. 78, al. 3

3 En cas d’épandage d’engrais de ferme ou d’engrais de recyclage au moyen d’une

technique réduisant les émissions, il y a lieu d’imputer 3 kg d’azote disponible par hectare et par apport dans le «Suisse-Bilan». La version actuelle du guide Suisse-Bi- lan, édition 1.142, ainsi que les surfaces annoncées pour l’année de contributions con- cernée, font foi pour le calcul.

Titre suivant l’art. 82a Section 5: Contribution pour une alimentation multiphase des porcs, appauvrie en matière azotée

2 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs > Prestations écologiques requises >Bilan de fumure équilibré > Guide Suisse-Bilan, édition 1.14, avril 2017.

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Ordonnance sur les paiements directs RO 2017

Art. 82b Contribution 1 La contribution pour l’alimentation multiphase des porcs, appauvrie en matière azo- tée est octroyée par unité de gros bétail (UGB) selon l’annexe 7 der l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole3. 2 Les contributions sont versées jusqu’en 2021.

Art. 82c Conditions et charges 1 La ration alimentaire doit présenter une valeur nutritive adaptée aux besoins des ani- maux. La contribution est octroyée si la ration alimentaire totale de l’ensemble des porcs détenus dans l’exploitation ne dépasse pas la teneur moyenne de protéines brutes de 11 grammes par mégajoule d’énergie digestible porcs (g/MJEDP). 2 L’exploitant s’engage à effectuer les enregistrements selon les instructions concer- nant la prise en compte des aliments appauvris en éléments nutritifs dans le cadre de Suisse-Bilan, édition 1.84 Module complémentaire 6 «Correction linéaire en fonction de la teneur des aliments en éléments nutritifs» et module complémentaire 7 «Bilan import-export».

Tire suivant l’art. 82c Section 6: Contribution pour la réduction du recours aux produits phytosani- taires en viticulture

Art. 82d Contribution financière 1 La contribution pour la réduction du recours aux produits phytosanitaire dans la vi-

ticulture est octroyée par hectare et par nombre de points atteints. Selon l’ampleur de la réduction, des points sont attribués et les contributions sont fixées en conséquence. 2 Aucune contribution n’est octroyée pour des surfaces pour lesquelles une contribu- tion pour l’agriculture biologique selon l’art. 66 est octroyée. 3 Si l’objectif relatif à la surface au plan national est atteint, un bonus est octroyé. 4 L’objectif relatif à la superficie est atteint lorsque les pourcentages suivants de la

surface viticole non exploitée en bio ont été exploités avec une utilisation réduite de produits phytosanitaires: a. 2018: 15 %; b. 2019: 20 %; c. 2020: 25 %; d. 2021: 30 %. 5 Les contributions sont versées jusqu’en 2021.

3 RS 910.91

4 Les instructions sont disponibles sous www.blw.admin.ch

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Ordonnance sur les paiements directs RO 2017

Art. 82e Conditions et charges

1 Les exigences concernant les mesures sont fixées dans l’annexe 6a.

2 La même combinaison de mesures visées à l’annexe 6a, ch. 1 let. a et b, et 2, let. a

et b, doit être choisie pour l’ensemble des surfaces annoncées d’une exploitation. 3 Sur toute la surface viticole de l’exploitation, seuls les insecticides et acaricides fi- gurant dans la liste «Index phytosanitaire pour la viticulture 20185 » peuvent être uti- lisés.

Titre suivant l’art. 82e Section 6: Contribution pour la réduction des produits phytosanitaires dans la culture de betteraves sucrières

Art. 82f Contribution financière 1 La contribution pour la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires dans la cuture de betteraves sucrières est octroyée par hectare. Selon l’ampleur de la réduc- tion, des points sont attribués et les contributions sont fixées en conséquence. 2 Aucune contribution n’est octroyée pour des surfaces pour lesquelles une contribu- tion pour l’agriculture biologique selon l’art. 66 est octroyée. 3 Si l’objectif relatif à la surface au plan national est atteint, un bonus est octroyé.

4 L’objectif relatif à la superficie est atteint lorsque les pourcentages minimums sui- vants de la surface plantée en betteraves sucrières non exploitée en bio ont été exploi- tés avec une utilisation réduite de produits phytosanitaires: a. 2018: 15 %; b. 2019: 20 %; c. 2020: 25 %; d. 2021: 30 %; 5 Les contributions sont versées jusqu’en 2021. 6 Cette contribution n’est pas versée en même temps que la contribution supplémen- taire pour le non-recours aux herbicides visée à l’art. 81.

Art. 82g Conditions et charges

1 Les exigences concernant les mesures sont fixées dans l’annexe 6b.

2 La même combinaison de mesures visées à l’annexe 6b, ch. 1a et b, et 2 doit être

choisie pour l’ensemble des surfaces annoncées d’une exploitation.

5 La liste est disponible sous https www.agroscope.admin.ch > Thèmes > Production végétale > Viticulture > Protection des végétaux en viticulture > Recommandations > Index phyto- sanitaire pour la viticulture 2018.

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Ordonnance sur les paiements directs RO 2017

3 Les mesures mentionnées dans l’annexe 6b, ch. 1 let. b, doivent être respectées à

partir de la récolte de la culture principale précédente jusqu’à la récolte des betteraves sucrières.

Art. 97, al. 3 3 Les cantons peuvent fixer un délai ultérieur pour les annonces visées à l’al. 1 si la planification coordonnée des contrôles est assurée et que le délai pour la transmission des données mentionnée à l’art. 4, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)6 est respecté.

Art. 98, al. 3, let. b

3 La demande doit comprendre notamment les indications suivantes:

b. les données probables sur l’exploitation et les structures à la date du 1er mai, conformément à l’OSIAgr;

Art. 99, al. 2 et 4 2 Les demandes de contributions dans la région d’estivage doivent être adressées à l’autorité désignée par le canton concerné entre le 1er août et le 30 septembre. 3 Pour certains types de paiements directs ou dans des situations particulières, les can- tons peuvent fixer un délai plus tardif pour les demandes visées à l’al. 1, mais jusqu’au 1er mai au plus tard.

Art. 103, al. 2 et 3 Abrogés

Art. 115 Disposition transitoire de la modification du … Les autorisations spéciales établies en vertu de l’art. 76 du droit actuel qui n’ont pas encore expiré le 1er janvier 2018 conservent leur validité.

II 1 Les annexes 1 et 4 à 8 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 La présente ordonnance est complétée par les annexes 6a et 6b ci-jointes.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

6 RS 919.117.71

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Ordonnance sur les paiements directs RO 2017

… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Ordonnance sur les paiements directs RO 2017

Annexe 1 (art. 13, al. 1, 14, al. 2, 16, al. 2, 17, al. 1, 18, al. 3 à 5, 19 à 21, 25, 115, al. 11 et 16)

Prestations écologiques requises

Ch. 1.1, let. c c. indications relatives à la production: - pour les grandes cultures la fumure, la protection phytosanitaire (produit uti- lisé, date d’utilisation et quantité appliquée), les dates de récolte et les rende- ments, ainsi que des données concernant les variétés, l’assolement et le travail du sol, - pour les prairies et pâturages la fumure, la protection phytosanitaire (produit utilisé, date d’utilisation et quantité appliquée), et la date de fauche dans le cas des surfaces visées à l’art 55, let. a et b;

Ch. 1.2 1.2 L’enregistrement dans le cadre du ch. 1.1, let. a et b, n’est pas obligatoire si le canton met à disposition les représentations GIS et les listes de données mises à jour par voie électronique. Les cantons règlent la procédure.

Ch. 2.1.1

2.1.1 Le bilan de fumure doit montrer que les apports d’azote et de phosphore ne

sont pas excédentaires. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode «Suisse- Bilan», d’après le guide Suisse-Bilan, établie par l’OFAG et par l’Association suisse pour le développement de l’agriculture et de l’espace rural (AGRIDEA). L’édition 1.137 ou 1.148 est valable pour le calcul du bilan four- rager pour l’année civile 2017 et l’édition 1.14 pour l’année 2018. L’OFAG est responsable de l’autorisation des logiciels de calcul du bilan de fumure.

Ch. 6.2.4, let. c

7 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs > Pres- tations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré > Guide Suisse-Bilan, édition 1.13, octobre 2016 8 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs > Presta- tions écologiques requises >Bilan de fumure équilibré > Guide Suisse-Bilan, édition 1.14, avril 2017.

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Ordonnance sur les paiements directs RO 2017

Catégories de pro- Organisme nuisible/ culture Produits utilisables librement dans le Produits soumis à une auto- duits cadre des PER risation spéciale visée au ch. 6.3 dans le cadre des PER

c. Insecticides Criocère des céréales Produits phytosanitaires à base Tous les autres pro- dans les cultures de de spinosad duits phytosanitaires céréales autorisés Doryphore dans les Produits phytosanitaires à base Tous les autres pro- cultures de pommes d’azadirachtine, de spinosad duits phytosanitaires de terre ou à base de Bacillus thurin- autorisés giensis Puceron sur les Produits phytosanitaires à base Tous les autres pro- pommes de terre de de pirimicarb, pymétrozine, de duits phytosanitaires table, les pois protéa- spirotétramate et de floni- autorisés gineux, les fèveroles, camide le tabac, les betteraves (fourragères et su- crières) et les tourne- sols Pyrale du maïs dans la Produits phytosanitaires sur la Tous les autres pro- culture du maïs grain base de Trichogramme spp. duits phytosanitaires autorisés

Ch. 6.3.4 Abrogé

Ch. 9.6 Le long des eaux superficielles une bordure tampon de 6 m de large au moins doit être aménagée, qui ne doit pas être labourée. Les traitements plante par plante pour les plantes posant des problèmes, ainsi que la fu- mure, sont autorisés, excepté sur les trois premiers mètres. Concernant les cours d’eau pour lesquels un espace réservé au cours d’eau au sens de l’art. 41a OEaux9 a été fixé ou pour lesquels un espace réservé au cours d’eau n’a expressément pas été fixé, conformément à l’art. 41a, al. 5 OEaux, la bordure se mesure à partir de la ligne du rivage. Concernant les autres cours d’eau et les plans d’eau, la bordure se mesure à partir de la limite supérieure de la berge conformément à la brochure «Bordures tam- pon, Comment les mesurer, comment les exploiter?», KIP/PIOCH 201610.

9 RS 814.201

10 La brochure peut être obtenue auprès d’Agridea 1000 Lausanne 6

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Annexe 4 (art. 58, al. 1, 2, 4 et 9, 59, al. 1, 62, al. 1, let. a, et 2)

Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité

A Surfaces de promotion de la biodiversité

Ch. 12.1.4

12.1.4. Abrogé

Ch. 12.1.9 12.1.9 Un entretien des arbres conformément aux règles de l’art doit être effectué. Cet entretien comprend la taille de mise en forme, l’élagage, la protection du tronc et des racines ainsi qu’une lutte professionnelle contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux conformément aux ordres des services phytosanitaires cantonaux.

Ch. 12.2.6

12.2.6. Abrogé

Ch. 14.1.6 14.1.6 Les surfaces viticoles présentant une diversité naturelle, y compris les zones de manœuvre, ne sont pas imputables si la part totale de graminées de prairies grasses (principalement Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra Agro- pyron repens) et de pissenlit officinal (Taraxacum officinale) représente plus de 66 % de la surface totale.

Ch. 16.1.1 16.1.1 Définition: milieux naturels présentant un intérêt écologique, mais qui ne cor- respondent pas aux éléments visés aux ch. 1 à 15 et 17.

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Ordonnance sur les paiements directs RO 2017

Annexe 5 (art. 71, al. 1 et 4)

Exigences spécifiques du programme pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (PLVH)

Ch. 3.1 3.1 L’exploitant doit établir chaque année un bilan fourrager prouvant qu’il rem- plit les exigences. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode PLVH (produc- tion de lait et de viande basée sur les herbages) de l’OFAG. Celle-ci se fonde sur la méthode «Suisse-Bilan». L’édition 1.1311 ou 1.1412 est valable pour le calcul du bilan fourrager pour l’année civile 2017 et l’édition 1.14 pour l’an- née 2018. L’OFAG est responsable de l’autorisation des autres logiciels de calcul du bilan fourrager.

11 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs > Presta- tions écologiques requises >Bilan de fumure équilibré > Guide Suisse-Bilan, édition 1.13, octobre 2016. 12 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch >Thèmes > Paiements directs > Pres- tations écologiques requises >Bilan de fumure équilibré > Guide Suisse-Bilan, édition 1.14, avril 2017.

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Annexe 6 (art. 74, al. 3)

Exigences spécifiques auxquelles doivent satisfaire les pro- grammes de bien-être des animaux

A Exigences du programme SST

1 Exigences générales

1.1 Les animaux d’une catégorie annoncée doivent disposer d’une stabulation

dans laquelle ils sont tous gardés conformément aux règles SST. Ils doivent avoir accès tous les jours à cette stabulation. 1.2 Entre le 1er avril et le 30 novembre, les bovins, les buffles d’Asie ainsi que les équidés et les caprins ne doivent pas obligatoirement avoir accès visé au ch. 1.1 s’ils sont gardés de manière permanente sur un pâturage. Lorsque les événements météorologiques sont extrêmes, ils doivent avoir accès à une sta- bulation conforme SST. Si le chemin à parcourir jusqu’à cette stabulation n’est pas raisonnablement envisageable en cas d’événement météorologique extrême, les animaux peuvent être gardés durant sept jours au plus dans un logement non conforme SST. 1.3 Ne peuvent être utilisés comme litière que les matériaux qui se prêtent à cette fin, qui ne nuisent pas à la santé des animaux et ne portent pas atteinte à l’en- vironnement. La litière doit être maintenue dans l’état qui lui permet de rem- plir sa fonction.

1.4 Si un animal a été détenu individuellement en raison d’une maladie ou d’une

blessure et s’il ne peut plus être intégré dans un groupe une fois guéri, il peut être détenu de manière isolée jusqu’au moment de l’abattage.

2 Bovins et buffles d’Asie

2.1 Les animaux doivent avoir accès en permanence à:

a. une aire de repos munie d’un matelas de paille ou d’une couche équiva- lente pour l’animal, b. à une aire non recouverte de litière.

2.2 Les couches souples installées dans les logettes sont considérées comme

couches équivalentes: a. l’exploitant doit prouver au moyen d’un document établi par un organe de contrôle accrédité selon la norme SN EN ISO/IEC 1702513 que le type de produit remplit les exigences du [Dokument noch nicht definiert], et b. si aucune couche souple n’est défectueuse, et

13 La norme peut être commandée auprès du l’Association Suisse de Normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour ou téléchargée sous www.snv.ch.

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Ordonnance sur les paiements directs RO 2017

c. si toutes les couches souples sont recouvertes exclusivement de paille hachée. 2.3 Le sol des aires d’alimentation et abreuvoirs doit être équipé d’un revêtement en dur, avec ou sans perforations.

2.4 Une dérogation aux dispositions visées au ch. 2.1 est admise dans les situa-

tions suivantes: a. durant l’affouragement; b. durant le pâturage; c. durant la traite; d. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. les soins des onglons; 2.5 La détention individuelle dans un box à aire unique ou à plusieurs aires, com- prenant une aire de repos selon le ch. 2.1, let. a, est admise dans les situations suivantes: a. durant dix jours au maximum avant et après la date présumée du vêlage; il n’est pas permis de fixer l’animal; b. dans le cas des animaux malades ou blessés; il est permis de les fixer uniquement sui la maladi ou la blessure le requiert impérieusement.

2.6 L’entrave dans une aire de repos conforme SST est admise dans les situations

suivantes: a. dans le cas des femelles en chaleur, pendant deux jours au maximum; b. durant deux jours au plus avant un transport, pour autant que le numéro BDTA des animaux concernés et la date du transport aient été notés dans un journal avant la dérogation; c. dans le cas des génisses en gestation avancée, qui sont gardées dans une stabulation entravée après le vêlage, elles peuvent y être déplacées au plus tôt dix jours avant la date du vêlage.

3 Equidés

3.1 Les animaux doivent avoir accès en permanence à:

a. une aire de repos munie d’un matelas de paille ou d’une couche équiva- lente pour l’animal; b. à une aire non recouverte de litière. 3.2 Le sol des aires d’alimentation et abreuvoirs doit être équipé d’un revêtement en dur.

3.3 L’alimentation doit être organisée de telle sorte que chaque animal puisse

s’alimenter sans être gêné par ses congénères.

3.4 Une dérogation aux dispositions visées au ch. 3.1 est admise dans les situa-

tions suivantes: a. durant l’affouragement; b. durant la sortie en groupes;

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Ordonnance sur les paiements directs RO 2017

c. durant l’utilisation; d. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. les soins des sabots. 3.5 La détention individuelle dans un box à aire unique ou à plusieurs aires, com- prenant une aire de repos selon le ch. 3.1, let. a, est admise dans les situations suivantes: a. durant dix jours au maximum avant et après la date présumée de la mise bas; il n’est pas permis d’entraver l’animal; b. dans le cas des animaux malades ou blessés; il est permis de les entraver uniquement si la maladie ou la blessure le requiert impérieusement. c. durant une phase d’intégration de six mois au plus suivant l’arrivée de l’animal dans l’exploitation, pour autant que son box soit éloigné de 3 m au plus du groupe dans lequel l’animal sera intégré et que le contact vi- suel soit possible; il n’est pas permis d’entraver l’animal.

4 Chèvres

4.1 Les animaux doivent avoir accès en permanence à:

a. une aire de repos d’au moins 1,2 m2 par animal munie d’un matelas de paille ou d’une couche équivalente pour l’animal; la moitié de la surface peut, au plus, être remplacée par une surface correspondante équipée d’airesde repos surélevées et non perforées celles-ci ne doivent pas être recouvertes de litière. b. une aire couverte, sans litière d’au moins 0,8 m2 par animal; la partie couverte d’une aire d’exercice accessible en permanence peut être entiè- rement prise en compte. 4.2 Le sol des aires d’alimentation et abreuvoirs doit être équipé d’un revêtement en dur, avec ou sans perforations.

4.3 Une dérogation aux dispositions visées au ch. 4.1 est admise dans les situa-

tions suivantes: a. durant l’affouragement; b. durant le pâturage; c. durant la traite; d. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. les soins des onglons; 4.4 La détention individuelle dans un box à aire unique ou à plusieurs aires, com- prenant une aire de repos selon le ch. 4.1, est admise dans les situations sui- vantes: a. durant dix jours au maximum avant et après la date présumée de la mise bas; il n’est pas permis d’entraver l’animal; b. dans le cas des animaux malades ou blessés; il est permis de les entraver uniquement si la maladie ou la blessure le requiert impérieusement.

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Ordonnance sur les paiements directs RO 2017

5 Porcins

5.1 Les animaux doivent avoir accès en permanence à:

a. une aire de repos non perforée, recouverte de paille, de paille hachéede cubes de paille, de foin, de regain, de litière ou de roseau de Chine, en quantité suffisante. L’aire de repos peut être utilisée comme aire d’ali- mentation, à condition que les animaux n’aient pas accès à la nourriture pendant une période ininterrompue de 8 heures au moins durant la nuit. b. à une aire non recouverte de litière: 5.2 Le sol des aires d’alimentation et abreuvoirs doit être équipé d’un revêtement en dur, avec ou sans perforations.

5.3 Une dérogation aux dispositions visées au ch. 5.1 est admise dans les situa-

tions suivantes: a. durant l’affouragement dans une stalle d’alimentation; b. le jour, durant le séjour au pâturage; c. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. l’insémination; d. excepté dans les box de mise bas, la sciure en quantité suffisante est ad- mise comme litière, lorsque la température dans la porcherie dépasse les valeurs suivantes: 20°C chez les porcelets sevrés, 15°C chez les porcs à l’engrais et les porcs de renouvellement pesant jusqu’à 60 kg, 9°C chez les animaux pesants plus de 60 kg (y compris les verrats reproducteurs et les truies d’élevage non allaitantes); e. en cas de comportement agressif envers les porcelets ou en cas de pro- blèmes aux pattes, la truie concernée peut être entravée à partir du mo- ment où elle présente un comportement nidificateur jusqu’à la fin du jour suivant la mise bas, au plus tard; f. durant cinq jours au maximum avant la date probable de mise bas et jusqu’au sevrage, la détention individuelle des truies est admise à condi- tion qu’elles aient en permanence accès à une aire de repos visée au ch. 5.1 et à une aire non recouverte de litière; g. pendant la période de saillie; les truies d’élevage peuvent être gardées in- dividuellement pendant dix jours au maximum dans des box combinés d’alimentation et de repos ou dans des stalles pour autant que les exigences visées à la let. d ou au ch. 5.1, let. a soient remplies. Pour chaque groupe d’animaux, il y a lieu de documenter le premier et le dernier jour de la garde individuelle ainsi que le nombre d’animaux ainsi gardés; h. dans le cas des animaux malades ou blessés; seules sont possibles les exceptions qui ont un lien direct avec la maladie ou la blessure de l’ani- mal; au besoin, ils doivent être isolés; les box à aire unique comprenant une aire de repos selon le ch. 5.1, let. a, sont admis.

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6 Lapins

6.1 Les animaux doivent avoir accès en permanence à:

a. à une aire recouverte d’une couche de litière qui permette aux animaux de gratter; b. des aires surélevées, perforées ou non, pour autant que la largeur des tra- verses ou des barres et que la taille des fentes ou des trous soient adaptées au poids et à la taille des animaux. 6.2 La distance entre le sol et les aires surélevées doit être de 20 cm au moins. 6.3 Chaque portée doit disposer d’un nid séparé couvert de litière et d’une super- ficie d’au moins 0,10 m2.

6.4 Chaque compartiment hébergeant les jeunes animaux sevrés doit présenter

une surface minimale de 2 m2.

6.5 Chaque animal doit disposer des surfaces suivantes:

Surfaces minimales par la- Surfaces minimales par jeune animal pine, en dehors du nid

avec portée sans portée et dès le sevrage du 36e au à partir du en relation et jusqu’à 84e jour 85e jour avec ch. 6.7 l’âge de

35 jours

Surface totale mini- 1,501 0,601 0,101 0,151 0,251 male, par animal (m2, dont – surface minimale 0,50 0,25 0,03 0,05 0,08 recouverte de li- tière, par animal (m2 – surface minimale, 0,40 0,20 0,02 0,04 0,06 surélevée par ani- mal (m2 1 Sur 35 % de la surface au moins, l’espace libre en hauteur doit mesurer au mini- mum 60 cm.

6.6 Les animaux malades ou blessés doivent, si nécessaire, être gardés dans un

compartiment séparé. Ces animaux doivent disposer de la surface minimale par lapine sans portée (selon ch. 6.5).

6.7 Durant la période allant de deux jours au maximum avant la date probable de

la mise bas et jusqu’à dix jours au maximum après, les lapines ne doivent pas être gardés en groupes.

7 Volaille de rente

7.1 Les animaux doivent avoir accès en permanence à:

a. une aire du poulailler qui est recouverte de litière et équipée d’aires su- rélevées, et

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Ordonnance sur les paiements directs RO 2017

b. à une aire à climat extérieur (ACE) accessible quotidiennement, pendant la journée. 7.2 Dans les poulaillers destinés aux poules et coqs, aux jeunes poules, aux jeunes coqs et aux poussins pour la production d’œufs, une intensité lumineuse de 15 lux doit être obtenue au moyen d’un éclairage artificiel dans les parties du poulailler où l’intensité de la lumière du jour est fortement diminuée en raison des équipements intérieurs ou de l’éloignement des fenêtres. 7.3 Les poulets de chair doivent disposer, dès l’âge de dix jours, d’aires surélevées à l’intérieur du poulailler, dont l’emploi pour le type de poulets de chair en question a été autorisé par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Les indications concernant le nombre minimal d’aires surélevées, leur surface ou leur longueur minimales figurant dans l’autorisa- tion doivent être respectées. 7.4 A l’intérieur du poulailler, les dindes doivent disposer, au plus tard dès l’âge de dix jours, de cachettes en nombre suffisant (p. ex. aménagées à partir de balles de paille) ainsi que d’aires surélevées aménagées à différents étages et adaptées à leur comportement et à leurs aptitudes physiques. 7.5 L’accès à l’ACE visé au ch. 7.1, let. b, doit être documenté conformément aux dispositions de la let. B, ch. 1.6.

7.6 L’accès à l’ACE peut être restreint en cas de couverture neigeuse dans les

environs ou de température trop basse dans l’ACE en regard de l’âge des ani- maux. Les restrictions en matière d’accès à l’ACE doivent être documentées dans le journal des sorties avec mention de la raison («neige» ou «température dans l’ACE à midi»).

7.7 L’accès à l’ACE est facultatif:

a. pour les poules et les coqs jusqu’à 10 heures du matin ainsi qu’entre l’ins- tallation au poulailler et la fin de la 23e semaine; b. pour les poulets de chair durant les 21 premiers jours de leur vie; c. pour les dindes et les poussins pour la production d’œufs, durant les 42 premiers jours de leur vie;

7.8 L’ACE doit être:

a. entièrement couverte; b. recouverte d’une litière en quantité suffisante; excepté l’ACE d’un pou- lailler mobile; c. présenter les dimensions minimales suivantes: Animaux Surface de l’ACE (la surface entière Surface ouverte latérale minimale Pour les effectifs de plus de 100 est recouverte de litière) de l’ACE; les treillis métalliques animaux: largeur des ouvertures ou synthétiques sont autorisés du poulailler donnant sur l’ACE et des ouvertures donnant sur le pâturage

Poules et coqs – au moins 43 m2 par au moins 17 m2 par – au total, 1,5 m au

1000 animaux 1000 animaux moins par 1000 ani-

maux,

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– 0,7 m au moins par ouverture.

Jeunes poules, – au moins 32 m2 par au moins 13 m2 par – au total, 1,5 m au jeunes coqs et 1000 animaux 1000 animaux moins par 1000 ani- poussins pour maux, la production – 0,7 m au moins par d’œufs (dès ouverture. l’âge de

43 jours)

Poulets de chair – au moins 20 % de la au moins 8 % de la sur- – au total, 2 m courants et dindes surface du sol à l’inté- face du sol à l’inté- au moins par 100 m2 rieur du poulailler rieur du poulailler de la surface du sol à l’intérieur du poulail- ler, – 0,7 m au moins par ouverture;

7.9 En ce qui concerne les poulets de chair, les ouvertures du poulailler donnant sur l’ACE doivent être aménagées de telle sorte que la distance la plus longue à parcourir par les animaux jusqu’à la prochaine ouverture ne dépasse pas

20 m.

B Exigences spécifiques auxquelles doit satisfaire le programme SRPA

1 Exigences d’ordre général et documentation des sorties

1.1 Par pâturages, on entend les surfaces herbagères couvertes de graminées et de plantes herbacées qui sont mises à la disposition des animaux. 1.2 Par aire de sortie, on entend une surface située à l’air libre, accessible aux animaux et équipée d’un revêtement en dur ou suffisamment couverte par un matériau approprié. 1.3 Le canton détermine la partie de l’aire d’exercice située à la verticale sous l’auvent qui peut être comptée comme étant non couverte. Il tiend compte en particulier de la hauteur de l’avant-toit où est fixée la gouttière. 1.4 Du 1er mars au 31 octobre, la partie non couverte de l’aire d’exercice peut être ombragée.

1.5 Les endroits bourbeux dans les pâturages, à l’exception des bauges pour les

yaks, les buffles d’Asie et les porcs, doivent être clôturés.

19 71

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1.6 Les sorties doivent être enregistrées dans un journal des sorties dans les trois jours au plus tard. Selon l’organisation des sorties, celles-ci doivent être do- cumentées soit par groupe d’animaux bénéficiant de sorties ensemble, soit par animal individuel. Si le respect des prescriptions en matière de sorties est as- suré de par le système de stabulation, il n’est pas nécessaire de documenter les sorties. Les allégements en matière de tenue du journal sont fixés ci-après spécifiquement selon la catégorie d’animaux.

2 Bovins, buffles d’Asie, équidés, caprins et ovins

2.1 Les animaux doivent pouvoir bénéficier de sorties, comme suit:

a. du 1er mai au 31 octobre: au minimum 26 sorties réglementaires au pâtu- rage par mois; b. du 1er novembre au 30 avril: au minimum 13 sorties par mois dans une aire d’exercice ou dans un pâturage; 2.2 A titre d’alternative au ch. 2.1, il est possible de donner accès durant toute l’année en permanence à une aire d’exercice pour les bovins et buffles d’Asie, sauf pour les animaux d’élevage femelles au-dessus de 160 jours. 2.3 L’accès au pâturage ou à l’aire d’exercice peut être restreint dans les situations suivantes: a. pendant 10 jours avant la date probable de mise bas et pendant 10 jours suivant la mise bas. b. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal; c. durant deux jours au plus avant un transport, pour autant que le numéro BDTA des animaux concernés et la date du transport aient été notés dans un document avant la dérogation; d. pour autant que cela soit nécessaire, durant l’affourragement ou durant le nettoyage de l’aire d’exercice.

2.4 Exigences auxquelles doivent satisfaire les surfaces pâturables:

a. Concernant les bovins, les buffles d’Asie ainsi que les chèvres et les mou- tons, la superficie du pâturage doit être déterminée de sorte que les ani- maux peuvent couvrir en broutant au moins 25 % de la ration journalière en substance sèche, les jours où ils sortent au pâturage selon la let. B, ch. 2.1 ou 2.2.. b. La surface du pâturage destiné aux équidés doit être de 8 ares par animal présent. Si cinq ou plus équidés sont au pâturage ensemble, la surface par animal peut être réduite de 20 % au plus.

2.5 Dans les situations suivantes, il est possible d’octroyer l’accès à une aire

d’exercice au lieu du pâturage: a. pendant ou après de fortes précipitations; b. au printemps, aussi longtemps que la végétation, compte tenu des condi- tions locales, ne permet pas encore de sorties au pâturage; c. durant les premiers dix jours de la période de tarissement;

20 72

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2.6 La superficie de l’aire d’exercice à la disposition des bovins et des buffles d’Asie doit satisfaire aux exigences suivantes: a. Aire d’exercice accessible en permanence aux animaux Animaux Surface totale1 Dont au moins minimale en … m2/animal m2/animal non couverts

Vaches, génisses en état de gestation avancée2 et 10 2,5 taureaux d’élevage Jeunes animaux de plus de 400 kg 6,5 1,8 Jeunes animaux de 300 à 400 kg 5,5 1,5 Jeunes animaux de > 120 jours, jusqu’à 300 kg 4,5 1,3 Jeunes animaux jusqu’à 120 jours 3,5 1 1 La surface totale comprend l’aire de repos, l’aire d’alimentation et l’aire d’exer- cice (y compris l’aire d’exercice, recouverte d’un revêtement en dur, accessible en permanence aux animaux).

2 Les deux derniers mois précédant la date probable de mise bas

b. Aire d’exercice accessible en permanence, contiguë à une stabulation libre Animaux Superficie minimale de l’aire d’exercice, m2/animal1

avec cornes sans cornes

Vaches, génisses en état de gestation avancée2 et 8,4 5,6 taureaux d’élevage Jeunes animaux de plus de 400 kg 6,5 4,9 Jeunes animaux de 300 à 400 kg 5,5 4,5 Jeunes animaux de > 120 jours, jusqu’à 300 kg 4,5 4 Jeunes animaux jusqu’à 120 jours 3,5 3,5

1 50 %, au moins, de la surperficie minimale doivent être non couverts.

2 Les deux derniers mois précédant la date probable de mise bas

c. Aire d’exercice contiguë à une stabulation entravée Animaux Superficie minimale de l’aire d’exercice, m2/animal1

avec cornes sans cornes

Vaches, génisses en état de gestation avancée2 et 12 8 taureaux d’élevage Jeunes animaux de plus de 400 kg 10 7 Jeunes animaux de 300 à 400 kg 8 6 Jeunes animaux dès 160 jours, jusqu’à 300 kg 6 5

1 50 %, au moins, de la surperficie minimale doivent être non couverts.

2 Les deux derniers mois précédant la date probable de mise bas

21 73

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2.7 La superficie de l’aire d’exercice à la disposition des équidés doit satisfaire aux exigences suivantes:

L’aire d’exercice est.... Hauteur au garrot de l’animal

< 120 120–134 134–148 148–162 162–175 > 175 cm cm cm cm cm cm

– accessible en permanence, au moins … m2/animal1,2 12 14 16 20 24 24 – non accessible en permanence, au moins … m2/animal1,2 18 21 24 30 36 36 1 50 %, au moins, de la surperficie minimale de l’aire d’exercice doivent être non couverts.

2 Si plusieurs animaux se trouvent en même temps dans l’aire d’exercice, la su-

perficie minimale correspond à la somme des superficies minimales indivi- duelles. Si un groupe comprend au moins cinq animaux, la superficie peut être réduite de 20 % au plus.

2.8 L’aire d’exercice des caprins satisfait aux exigences concernant la surface du box figurant à l’annexe 1, tableau 5, ch. 331 et 332, OPAn14. 25 % de l’aire d’exercice doivent être non couverts.

2.9 L’aire d’exercice des ovins satisfait aux exigences concernant la surface du

box figurant à l’annexe 1, tableau 4, ch. 22, OPAn. 50 % de l’aire d’exercice doivent être non couverts.

3 Porcins

3.1 Toutes les catégories concernant les porcins, excepté les truies d’élevage al- laitantes, doivent pouvoir bénéficier d’une sortie de plusieurs heures. Une dé- rogation est admise dans les situations suivantes: a. durant les cinq jours précédant la date présumée de mise bas, alors que les truies sont gardées dans un box de mise bas; b. pendant 10 jours au maximum durant la période de saillie, quand les truies d’élevage sont gardées dans des box individuels; pour chaque groupe d’animaux, il y a lieu de documenter le premier et le dernier jour de la garde individuelle ainsi que le nombre d’animaux ainsi gardés. 3.2 Les truies d’élevage allaitantes doivent pouvoir bénéficier au cours de chaque période d’allaitement de 20 jours de sortie, chacune d’une heure au minimum.

3.3 Aires d’exercice à revêtement dur

Animaux Superficie minimale de l’aire d’exercice, m2/animal1

Verrats, de plus de six mois 4,0

14 RS 455.1

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Truies d’élevage, non allaitantes, de plus de six mois 1,3 Truies d’élevage, allaitantes 5,0 Porcelets sevrés 0,3 Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de 0,65 plus de 60 kg Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de 0,45 moins de 60 kg

1 50 %, au moins, de la surperficie minimale recoverte d’un revêtement en dur,

doivent être non couverts.

3.4 Si les animaux appartenant au genre porcin sont gardés dans un pâturage ou

sur une aire d’exercice non revêtue en dur, il faut s’assurer que les surfaces et l’environnement ne soient pas exposés à des charges excessives, en prévoyant des surfaces suffisamment grandes et une gestion professionnelle des surfaces. Le sol des aires d’alimentation et abreuvoirs doit être équipé d’un revêtement en dur.

4 Volaille de rente

4.1 Les animaux doivent pouvoir bénéficier d’un accès au pâturage chaque jour à

partir de 13 heures au plus tard et jusqu’à 16 heures au moins, et au minimum durant 5 heures. 4.2 Une dérogation aux dispositions visées au ch. 4.1. est admise dans les situa- tions suivantes: a. Pendant ou après de fortes précipitations, temps très venteux ou en cas de couverture neigeuse dans les environs, l’accès au pâturage peut être remplacé par un accès à une aire à climat extérieur selon la let. A, ch. 7.7; b. Si l’accès à l’ACE est restreint sur la base de la let. A, ch. 7.5 et 7.6, l’accès au pâturage peut aussi être restreint dans la même mesure; c. Concernant les poules et les coqs, les jeunes poules et les jeunes coqs ainsi que les poussins pour la production d’œufs, l’accès au pâturage peut être remplacé par un accès à une aire d’exercice (ou parcours) non cou- vert, entre le 1er novembre et le 30 avril; cette aire d’exercice doit pré- senter une superficie d’au moins 43 m2 j par 1000 animaux et le sol doit être couvert d’un matériau dans lequel les animaux peuvent gratter. d. Concernant les poules, l’accès des animaux au pâturage peut être empê- ché durant 21 jours, au plus, en relation avec la réduction de l’alimenta- tion en vue de la mue. e. Les limitations de l’accès des animaux au pâturage selon les let. b à d doivent être documentées dans le journal des sorties avec indication de la raison («précipitations», «vent», «température ex- térieure à midi», «mue»).

4.3 Exigences auxquelles doit satisfaire le pâturage:

23 75

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a. Concernant les ouvertures donnant sur le pâturage, les mêmes dimen- sions sont applicables que celles pour les ouvertures donnant sur l’ACE (let. A, ch. 7.8); b. Dans le pâturage, les animaux doivent disposer de refuges tels que des arbres, des arbustes ou des abris.

5 Cerfs

5.1 Les animaux doivent être gardés toute l’année au pâturage.

5.2 Les cerfs de taille moyenne doivent disposer d’un pâturage d’une superficie

d’au moins 2500 m² pour les huit premiers animaux. Pour chaque animal sup- plémentaire, cette superficie doit être augmentée de 240 m2. Si les animaux ont en permanence accès à des surfaces dont le revêtement est en dur, la sur- face pâturable peut être réduite de 500 m² au plus. 5.3 Les cerfs de grande taille doivent disposer d’un pâturage d’une superficie d’au moins 4000 m² pour les six premiers animaux. Pour chaque animal supplé- mentaire, cette superficie doit être augmentée de 320 m2. Si les animaux ont en permanence accès à des surfaces dont le revêtement est en dur, la surface pâturable peut être réduite de 800 m² au plus.

6 Bisons

6.1 Les animaux doivent être gardés toute l’année au pâturage.

6.2 Les bisons doivent disposer d’un pâturage d’une superficie d’au moins 2500

m² pour les cinq premiers animaux. Pour chaque animal supplémentaire, cette superficie doit être augmentée de 240 m2. Si les animaux ont en permanence accès à des surfaces dont le revêtement est en dur, la surface pâturable peut être réduite de 500 m² au plus.

24 76

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Annexe 6a e (art. 82 , al. 1 à 3)

Contribution pour la réduction du recours aux produits phytosanitaires dans la viticulture

1 Non-recours aux herbicides

en termes de points

a. Non-recours aux herbicides entre les rangs. Des herbicides 1 sont appliqués au pied du cep, mais uniquement sur une lar- geur de 50 cm. b. Non-recours aux herbicides. 2 c. Non-recours aux herbicides sur les surfaces qui donnent droit 3 à la contribution pour surfaces viticoles en pente visée à l’art. 45, al. 1, OPD.

2 Non-recours aux fongicides et dose limitée de cuivre

en termes de points

a. A partir de la floraison, seuls les fongicides figurant dans la 1 liste «Index phytosanitaire pour la viticulture 2018»15 sont ap- pliqués. Le recours au cuivre est limité à 3 kg par hectare et par an. b. Seuls les fongicides figurant dans la liste «Index phytosani- 2 taire pour la viticulture 2018» sont appliqués. Le recours au cuivre est limité à 3 kg par hectare et par an. c. Surfaces utilisées pour des variétés résistant aux champi- 3 gnons16: seuls les fongicides figurant dans la liste «Index phy- tosanitaire pour la viticulture 2018» sont appliqués. Le re- cours au cuivre est limité à 1 kg par hectare et par an.

15 La liste est disponible sous https www.agroscope.admin.ch > Thèmes > Production végétale > Viticulture > Protection des végétaux en viticulture > Recommandations > Index phyto- sanitaire pour la viticulture 2018. 16 La liste officielle de l’OFAG des «variétés résistantes aux champignons» est disponible sous www.blw.....

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Annexe 6b (art. 82g, al. 1 à 3)

Contribution pour la réduction du recours aux produits phytosanitaires dans la culture de betteraves sucrières

1 Non- recours aux herbicides

en termes de points

a. Réduction d’au moins 50 % de la quantité d’herbicides par 2 surface appliqués par traitement en bande (du semis à la ré- colte) b. Non-recours total aux herbicides 3 2

2 Réduction du recours aux fongicides et insecticides ou non-

recours en termes de points

a. Un seul traitement au moyen de fongicides et un seul traite- 1 ment au moyen d’insecticides (du semis à la récolte) b. Non-recours aux fongicides et aux insecticides (du semis à la 2 récolte)

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Annexe 7 (art. 61, al. 4, 63, al. 4, 83, al. 1, et 86, al. 3)

Taux des contributions Ch. 1.6.1

1.6.1 La contribution d’estivage annuelle est calculée en fonction de la charge

usuelle en bétail qui a été déterminée et s’élève à: a. pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas 400 fr. par PN de surveillance permanente par un berger ou dans le cas des pâturages tournants assortis de mesures de protection des troupeaux b. pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas 320 fr. par PN de pâturage tournant c. pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas 120 fr. par PN d’«autres pâturages» d. pour les autres animaux consommant du fourrage 400 fr. par PN grossier

Ch. 3.1.1, ch. 1, 2 et 5

3.1.1 Les contributions sont les suivantes:

Contribution pour la qualité selon le niveau de qualité

I II

fr./ha et an fr./ha et an

1. Prairies extensives

a. zone de plaine 1080 1920 b. zone des collines 860 1840 c. zones de montagne I et II 500 1700 d. zones de montagne III et IV 450 1100

2. Surfaces à litière

zone de plaine 1440 2060 zone des collines 1220 1980 zones de montagne I et II 860 1840 zones de montagne III et IV 680 1770

5. Haies, bosquets champêtres et berges boisées 2160 2840

Ch. 5.4

5.4 Contributions au bien-être des animaux

27 79

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Catégorie d’animaux Contribution (fr. par UGB) pour SST SRPA a. bovins et buffles d’Asie:

1. vaches laitières 90 190

2. autres vaches, 90 190

3. animaux femelles, de plus de 365 jours, jus qu’au premier 90 190

vêlage,

4. animaux femelles, de plus de 160 à 365 jours, 90 190

5. animaux femelles, jusqu’à 160 jours, – 370

6. animaux mâles, de plus de jours à 730 jours, 90 190

7. animaux mâles, de plus de 365 jours à 730 jours, 90 190

8. animaux mâles, de plus de 160 jours à 365 jours, 90 190

9. animaux mâles, jusqu’à 160 jours; – 370

b. équidés:

1. femelles et mâles castrés, de plus de 900 jours; 90 190

2. étalons, de plus de 900 jours; – 190

3. jeunes équidés, jusqu’à 900 jours; – 190

c. chèvres:

1. animaux femelles, de plus d’un an, 90 190

2. animaux mâles, de plus d’un an, – 190

d. moutons:

1. animaux femelles, de plus d’un an, – 190

2. animaux mâles, de plus d’un an, – 190

e. porcins:

1. verrats d’élevage, de plus de 6 mois, – 165

2. truies d’élevage non allaitantes, de plus de 6 mois, 155 370

3. truies d’élevage allaitantes, 155 165

4. porcelets sevrés, 155 165

5. porcs de renouvellement, jusqu’à 6 mois, et porcs à l’engrais; 155 165

f. Lapins

1. lapines avec quatre mises bas par an, au moins, y compris les 280 –

jeunes lapins jusqu’à 35 jours environ,

2. jeunes animaux, âge: 35 à 100 jours, environ; 280 –

g. catégories concernant la volaille de rente:

1. poules et coqs pour la production d’œufs à couver, 280 290

2. poules pour la production d’œufs de consommation, 280 290

3. jeunes poules, jeunes coqs et poussins pour la production 280 290

d’œufs,

4 poulets de chair 280 290

5 dindes; 280 290

h. animaux sauvages.

1. cerfs – 80

2. bisons – 80

Ch. 5.5 Abrogé

28 80

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Ch. 6.5

6.5 Contribution pour l’alimentation multiphase des porcs

6.5.1 La contribution s’élève à 35 francs par UGB et par an.

Ch. 6.6

6.6 Contribution pour la réduction du recours aux produits phytosanitaires

dans la viticulture

6.6.1 La contribution pour la réduction du recours aux produits phytosanitaires

dans la viticulture est octroyée à partir du deuxième point: Nombre de Contribution par hectare de surface viticole annon- points cée a. 2 400 fr. b. 3 550 fr. c. 4 700 fr. d. 5 850 fr. e. 6 1000 fr.

6.6.2 Le bonus correspond à 10 % de la contribution visée au ch. 6.6.1.

Ch. 6.7

6.7 Contribution pour la réduction du recours aux produits phytosanitaires

dans la culture de betteraves sucrières

6.7.1 La contribution pour la réduction du recours aux produits phytosanitaires

dans la culture de betteraves sucrières est octroyée à partir du premier point: Nombre de Contribution par hectare de surface plantée en bet- points teraves sucrières annoncée a. 1 200 fr. b. 2 400 fr. c. 3 600 fr. d. 4 800 fr. e. 5 1000 fr.

6.7.2 Le bonus correspond à 10 % de la contribution visée au ch. 6.7.1.

29 81

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Annexe 8 (art. 105, al. 1)

Réduction des paiements directs

Ch. 2.1.8

2.1.8 Indications relatives aux effectifs d’animaux

Manquement concernant le point de con- Réduction ou mesure trôle

a. La déclaration des effectifs Le nombre d’animaux décla- Réduction de 100 fr. par UGB d’animaux le jour de réfé- rés n’est pas correct ou les concerné rence n’est pas correcte (sans animaux sont classés dans la les effectifs visés à l’art. 37, mauvaise catégorie al. 1) (art. 98, 100 et 105) b. La déclaration de l’effectif L’effectif déclaré n’est pas Pour tous les manquements: cor- moyen n’est pas correcte détenu dans l’exploitation rection de l’effectif et réduction (sans les effectifs visés à Un effectif déclaré par un supplémentaire de 100 fr. par l’art. 37, al. 1) (art. 98, 100 et autre exploitant est détenu UGB concernée 105) dans l’exploitation (pas de déclaration pour cette der- nière) L’effectif moyen n’est pas correct, compréhensible ou plausible c. L’effectif des animaux visé à L’effectif d’animaux enre- Correction de l’effectif et réduc- l’art. 37, al. 1, ne correspond gistré dans la BDTA pour tion supplémentaire de 200 fr. pas aux animaux détenus une ou plusieurs catégories par UGB concernée dans l’exploitation (art. 98, n’est pas détenu dans l’ex-

100 et 105) ploitation

Des animaux appartenant à 200 fr. par UGB concernée une ou plusieurs catégories Pas de correction de l’effectif, sont détenus dans l’exploita- mais prise en compte dans le bi- tion alors qu’ils ne sont pas lan de fumure et le bilan fourra- enregistrés dans la BDTA ger pour cette exploitation d. La prise en compte des ani- La notification d’entrée Correction des données et ré- maux estivés dans l’effectif dans la BDTA ou l’autodé- duction supplémentaire corres- de l’exploitation n’est pas claration d’animaux qui ont pondant à la différence entre les conforme au droit (art. 37 et été mis à l’estivage a lieu de contributions (données déclarées 46) manière contraire à l’inten- moins les données correctes). tion de l’exploitation cédant le bétail. e. La déclaration du nombre Le nombre d’animaux esti- Correction des données et ré- d’animaux estivés et/ou du vés et/ou du nombre de jours duction supplémentaire corres- nombre de jours d’estivage d’estivage n’est pas correct, pondant à la différence entre les n’est pas correct (art. 98, compréhensible ou plausible contributions (données déclarées

100 et 105) moins les données correctes).

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Ch. 2.4.11, let. d Manquement concernant le point de contrôle Réduction

d. Q II: plus de 2 fauches par an de la bande herbeuse. 200 % × CQ II La deuxième moitié de la bande herbeuse est fauchée moins de 6 semaines après la première partie (annexe 4, ch. 6.2); utilisation de faucheuses-conditionneuses pour la fauche de la bande herbeuse (art. 59, al. 5)

Ch. 2.4.17

2.4.17 Arbres fruitiers haute-tige

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q I: conditions et charges non respectées (art. 57 et 58, 200 % × CQ I annexe 4, ch. 12.1) b. Q I: mesures phytosanitaires non prises; utilisation 300 % × CQ I d’herbicides autour du tronc des arbres de plus de 5 ans (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 12.1) c. Q II: Pas ou peu de structures favorisant la biodiversité Aucune; versement de la CQ II selon les instructions, moins de 10 arbres sur au min. 20 uniquement pour les arbres frui- ares, moins de 30 arbres/ha et distance inférieure à 30 tiers haute-tige répondant aux exi- m entre les arbres, moins d’un tiers des couronnes gences d’arbre sont supérieures à 3 m, les surfaces corrélées, localement combinées, sont éloignées de plus de 50 m, moins d’un site de nidification pour 10 arbres (art. 59, annexe 4, ch. 12.2)

Ch. 2.4.19, let a Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q I: fumure ailleurs qu’au pied des ceps, utilisation de Chaque manquement: 500 fr. PPh, hormis les herbicides sous les ceps; utilisation de pesticides non biologiques ou n’appartenant pas à la classe N contre les insectes, les acariens et les moisis- sures; pas de fauchage alterné, tous les 2 rangs, dans un intervalle de temps de 6 semaines; taux de graminées de prairies grasses et de pissenlits supérieur à 66 % (art. 58, annexe 4, ch. 14.1)

31 83

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Ch. 2.9

2.9 Contributions au bien-être des animaux

2.9.1 Les réductions ont lieu au moyen de déductions de montants forfaitaires et par l’attribution de points. Les points sont convertis comme suit en montants par catégorie d’animaux au sens de l’art. 73 et séparément pour les programmes SST et SRPA: Somme des points moins 10 points, divisée par 100, multipliée ensuite par les contributions SST ou SRPA de la catégorie animale concernée. Si la somme des points est supérieure ou égale à 110, aucune contribution SST ou SRPA n’est versée dans l’année de contributions, pour la catégorie d’ani- maux concernée. 2.9.2 Dans le premier cas de récidive, 50 points sont ajoutés au nombre de points pour la catégorie d’animaux concernée. A partir du deuxième cas de récidive, le nombre de points pour un manquement est majoré de 100 points ou aucune contribution SST ou SRPA n’est versée pour la catégorie d’animaux concer- née. 2.9.3 SST Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Les animaux de cette ca- Bovins et buffles d’Asie (an- Moins de 10 % des animaux: tégorie ne sont pas nexe 6, let. A, ch. 2.5-2.6) 60 points tous gardés en groupes, Equidés (annexe 6, let. A, pas de dérogations autori- ch. 3.5) 10 % des animaux ou plus: sées (art. 74, al. 1, let. a, 110 points annexe 6, let. A, ch. 1.4) Chèvres (annexe 6, let. A, ch. 4.4) Porcs (annexe 6, let. A, ch. 5.3) Lapins (annexe 6, let. A, ch. 6.6 et 6.7) b. Moins de 15 lux de lu- Tous les animaux Lumière quelque peu insuffisante: mière du jour dans 10 points l’aire de stabulation (art. 74, al. 1, let. c) Lumière beaucoup trop insuffi- sante: 110 points c. Aires d’alimentation et Bovins et buffles d’Asie (an- 110 points abreuvoirs non équipés nexe 6, let. A, ch. 2.3) d’un revêtement en dur, Equidés (annexe 6, let. A, ou les porcs ont accès à la ch. 3.2) nourriture aussi durant la nuit si l’aire d’alimenta- Chèvres (annexe 6, let. A, tion est aussi utilisée ch. 4.2) comme aire de repos Porcs (annexe 6, let. A, (art. 74, al. 1, let. b) ch. 5.1, let. a, et 5.2)

32 84

Ordonnance sur les paiements directs RO 2017

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

d. Les animaux n’ont pas ac- Bovins et buffles d’Asie (an- Moins de 10 % des animaux: cès 24 h sur 24 à deux nexe 6, let. A, ch. 2.1 et 2.4) 60 points aires différentes con- Equidés (annexe 6, let. A, formes aux règles SST, ch. 3.1 et 3.4) 10 % des animaux ou plus: dérogation aux exigences 110 points non admise (art. 74, al. 1, Chèvres (annexe 6, let. A, let. b, annexe 6, let. A, ch. 4.1 et 4.3) ch. 1.1 et 1.2) Porcs (annexe 6, let. A, ch. 5.1 et 5.3) Lapins (annexe 6, let. A, ch. 6.1) Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.1, 7.6 et 7.7) e. Litière en quantité insuffi- Bovins: couche souple dans Trop peu de litière conforme SST: sante, pas de litière ou li- l’aire de repos (annexe 6, let. 10 points tière inappropriée (art. 74, A, ch. 2.2, let. b) al. 1, let. b, annexe 6, let. Equidés (annexe 6, let. A, Beaucoup trop peu de litière con- A, ch. 1.3) forme SST: 40 points ch. 3.1, let. a) Chèvres (annexe 6, let. A, Pas de litière conforme SST: ch. 4.1, let. a) 110 points Porcs (annexe 6, let. A, ch. 5.1, let. a, et ch. 5.3, let. d) Lapins (annexe 6, let. A, ch. 6.1, let. a) Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.1, let. a) f. L’aire de repos ou la Bovins et buffles d’Asie (an- Moins de 10 % de l’aire de repos couche souple mise à dis- nexe 6, let. A, ch. 2.1, let. a, ou des couches sont non con- position ne correspondent et ch. 2.2, let. a) formes SST: 60 points pas aux exigences SST Chèvres (annexe 6, let. A, (art. 74, al. 1, let. b) 10 % et plus de l’aire de repos ou ch. 4.1) des couches sont non conformes Lapins (annexe 6, let. A, SST: 110 points ch. 6.3-6.5) g. Les animaux sont gênés Equidés (annexe 6, let. A, 110 points par leurs congénères au ch. 3.3) moment de l’alimentation (art. 74, al. 1, let. b) h. L’aire de repos est perfo- Porcs (annexe 6, let. A, 110 points rée (art. 74, al. 1, let. b) ch. 5.1, let. a)

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Ordonnance sur les paiements directs RO 2017

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

i. Le clapier ne correspond Lapins: la distance entre le 110 points pas aux exigences (art. 74, sol et les aires surélevées est al. 1, let. b) inférieure à 20 cm (annexe 6, let. A, ch. 6.2); pour les la- pines, les portées ne dispo- sent pas toutes d’un nid con- forme aux règles SST (an- nexe 6, let. A, ch. 6.3); com- partiments de moins de 2 m2 pour les jeunes animaux (an- nexe 6, let. A, ch. 6.4); sur- face minimum non respectée (annexe 6, let. A, ch. 6.5) j. Les poulets de chair et Volaille de rente (annexe 6, 60 points dindes ne disposent pas, let. A, ch. 7.3 et 7.4); seule- dès l’âge de dix jours, de ment pour les poulets de chair suffisamment d’aires su- et les dindes rélevées conformes aux règles SST (art. 74, al. 1, let. b) k. Cachettes en nombre trop Volaille de rente (annexe 6, 10 points peu suffisant pour les let. A, ch. 7.4) dindes (art. 74, al. 1, let. b) l. Tous les animaux ne sont Volaille de rente (art. 72, 60 points pas engraissés durant al. 2); seulement pour les

30 jours au moins poulets de chair

m. Les surfaces ou ouver- Volaille de rente (annexe 6, Divergence de moins de 10 %: tures des ACE ne sont pas let. A, ch. 7.8, let. c) 60 points conformes aux exigences Divergence de 10 % et plus:

110 points

n. La situation des ouver- Volaille de rente (annexe 6, 110 points tures des ACE ne sont pas let. A, ch. 7.9; seulement conformes aux exigences pour les poulets de chair) o. ACE non couverte ou pas Volaille de rente (annexe 6, 60 points suffisamment ouverte vers let. A, ch. 7.8, let. a et c) l’extérieur p. Le nombre d’animaux mis Volaille de rente (annexe 6, 110 points au poulailler est plus let. A, ch. 7.8, let. c) élevé que le nombre d’animaux maximum ad- mis q. La surface du sol dans Volaille de rente (annexe 6, Trop peu de litière: 10 points l’ACE (surface totale) let. A, ch. 7.8, let. b) n’est pas recouverte de li- Beaucoup trop peu de litière: tière appropriée en quan- 40 points tité suffisante (art. 74, al. 1, let. b) Pas de litière: 110 points

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Ordonnance sur les paiements directs RO 2017

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

r. Pas d’accès quotidien à Volaille de rente (annexe 6, 4 points par jour manquant l’ACE documenté let. A, ch. 7.1, let. b, 7.6 et 7.7) s. Les animaux n’ont pas ac- Volaille de rente (annexe 6, 60 points cès à l’ACE pendant toute let. A, ch. 7.1, let. b, et 7.6) la journée t. La documentation des Volaille de rente (annexe 6, 200 fr. sorties ne correspond pas let. A, ch. 7.5 et 7.6) aux exigences

2.9.4. SRPA Manquement concernant le Réduction point de contrôle a. L’aire d’exercice ne se si- Toutes les catégories d’ani- 110 points tue pas en plein air maux (annexe 6, let. B, ch. 1.2 et 1.4) b. Les endroits bourbeux ne Toutes les catégories d’ani- 10 points sont pas clôturés ou le pâ- maux (annexe 6, let. B, turage est fortement en- ch. 1.1, 1.3 et 3.4) dommagé c. Filet d’ombrage entre le Toutes les catégories d’ani- 10 points

1.11 et le 28.2 maux (annexe 6, let. B,

ch. 1.4) d. La documentation des Toutes les catégories d’ani- 200 fr. sorties ne correspond pas maux (annexe 6, let. B, aux exigences ch. 1.6) e. Les animaux ne sortent Bovins et buffles d’Asie, 1.5.–31.10.: 4 points par jour man- pas les jours exigés équidés, chèvres et moutons quant (annexe 6, let. B, ch. 2.1, 2.3 1.11.–30.4.: 6 points par jour man- et 2.5) quant Porcs (annexe 6, let. B, 4 points par jour manquant ch. 3.1 et 3.2) Volaille de rente (annexe 6, let. B, ch. 4.1 et 4.2) Cerfs (annexe 6, let. B, ch. 5.1) Bisons (annexe 6, let. B, ch. 6.1) f. Durée des sorties non res- Bovins et buffles d’Asie (an- 110 points pectée nexe 6, let. B, ch. 2.2); seule- ment pour les animaux mâles et les animaux femelles jusqu’à 160 jours g. Durée de l’accès au pâtu- Porcs (annexe 6, let. B, 60 points rage non respectée ch. 3.1 et 3.2) Volaille de rente (annexe 6, let. B, ch. 4.1 et 4.2)

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Ordonnance sur les paiements directs RO 2017

Manquement concernant le Réduction point de contrôle h. Le pâturage ou la surface Bovins (annexe 6, let. B, Divergence de moins de 10 %: non couverte de l’aire ch. 2.4, let. a, et 2.6) 60 points d’exercice sont trop petits Equidés (annexe 6, let. B, Divergence de 10 % et plus: ch. 2.4, let. b, et 2.7) 110 points Chèvres (annexe 6, let. B, ch. 2.4, let. a, et 2.8) Moutons (annexe 6, let. B, ch. 2.4, let. a, et 2.9) Porcs (annexe 6, let. B, ch. 3.3) Cerfs (annexe 6, let. B, ch. 5.2 et 5.3) Bisons (annexe 6, let. B, ch. 6.2) i. Les animaux ne disposent Volaille de rente (annexe 6, Trop peu de refuges: 10 points pas suffisamment de re- let. B, ch. 4.3, let. b) fuges dans le pâturage Pas de refuges: 110 points

j. Les animaux sont engrais- Volaille de rente (art. 75, 60 points sés pendant moins de al. 4); seulement pour les

56 jours poulets de chair

k. La surface ouverte laté- Volaille de rente (annexe 6, Divergence de moins de 10 %: rale, les ouvertures du let. A, ch. 7.8, let. c, et 7.9) 60 points poulailler donnant sur l’ACE ou les ouvertures Divergence de 10 % et plus: vers le pâturage ne corres- 110 points pondent pas aux exi- gences l. Le nombre d’animaux mis Volaille de rente (annexe 6, 110 points au poulailler est plus let. A, ch. 7.8, let. c) élevé que le nombre d’animaux maximum ad- mis m. La surface du sol dans Volaille de rente (annexe 6, Trop peu de litière: 10 points l’ACE (surface totale) let. A, ch. 7.8, let. b) n’est pas recouverte de li- Beaucoup trop peu de litière: tière appropriée en quan- 40 points tité suffisante (art. 74, al. 1, let. b) Pas de litière: 110 points

n. Pas d’accès quotidien à Volaille de rente (annexe 6, 4 points par jour manquant l’ACE documenté let. A, ch. 7.1, let. b, 7.5 et 7.6) o. Les animaux n’ont pas ac- Volaille de rente (annexe 6, 60 points cès à l’ACE pendant toute let. A, ch. 7.1, let. b, et 7.5) la journée

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Ordonnance sur les paiements directs RO 2017

Ch. 2.10.1

2.10 Contributions à l’utilisation efficiente des ressources

2.10.1 Les réductions ont lieu au moyen de déductions de montants forfaitaires ou via un pourcentage des contributions à l’efficience des ressources pour la sur- face concernée. Lorsque plusieurs manquements sont constatés pour la même surface, les ré- ductions ne sont pas cumulées. Dans le cas d’une première récidive, la réduction est doublée. A partir du deu- xième cas de récidive, la réduction est quadruplée.

2.10.2 Techniques d’épandage diminuant les émissions

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Concernant les techniques d’épandage diminuant Rectificatif du bilan de fumure et les émissions, la réduction de 3 kg d’azote dispo- 200 fr. En plus, réduction, le cas nible par hectare et apport n’a pas été imputée dans le échéant, des contributions PER Suisse-Bilan (art. 78, al. 3) (bilan de fumure dépassé) b. Par surface, plus de 4 épandages ont été annoncés Réduction à 4 épandages; verse- pour des contributions (art. 78, al. 1) ment pour 4 épandages c. Les enregistrements (date de l’épandage et surface fu- 200 fr. mée) ne sont pas disponibles, erronés ou non utilisables (art. 78, al. 4) Si le manquement est encore pré- sent après l’expiration du délai supplémentaire accordé, réduction de 120 % du total des contributions pour des techniques d’épandage di- minuant les émissions d. Des épandages entre le 15.11 et le 15.02 ont été annon- Correction des données selon les cés pour des contributions (art. 78, al. 2) épandages donnant droit à des con- tributions

2.10.3 Techniques culturales préservant le sol

Manquement concernant le point de Réduction contrôle

a. Les conditions et charges liées aux techniques cultu- 200 % des contributions concer- rales préservant le sol ne sont pas respectées (art. 79 nées et 80) b. Les conditions et charges liées à la contribution sup- 200 % des contributions concer- plémentaire pour le non-recours aux herbicides ne nées sont pas respectées (art. 81) c. Les enregistrements suivants par surface ne sont pas 200 fr. complets, sont manquants, erronés ou inutilisables: Si le manquement est encore pré- type de technique culturale préservant le sol, culture sent après l’expiration du délai principale et culture principale précédente, utilisation supplémentaire accordé, réduction d’herbicides, superficies (art. 80, al. 3) de 120 % du total des contributions pour les techniques culturales pré- servant le sol

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Ordonnance sur les paiements directs RO 2017

2.10.4 Technique d’application précise

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Moins de 50 % des buses de la rampe de pulvérisa- Remboursement de la contribution tion sont des buses de pulvérisation sous-foliaire accordée pour l’acquisition ou (art. 82, al. 3, annexe 7, ch. 6.3.2) pour l’adaptation de l’appareil ou de la machine et, en plus, 500 fr. b. Le type d’appareil mentionné sur la facture n’est pas Remboursement de la contribution présent dans l’exploitation (art. 82, al. 3, annexe 7, accordée pour l’acquisition ou ch. 6.3.2) pour l’adaptation de l’appareil ou de la machine et, en plus, 1000 fr.

2.10.5. Contribution pour l’installation d’un système de rinçage à circuit distinct sur le pulvérisateur Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Le type de système de rinçage mentionné sur la facture Remboursement de la contribution n’est pas présent dans l’exploitation (art. 82a et annexe 7, accordée pour l’acquisition ou ch. 6.4) pour l’adaptation de l’appareil ou de la machine et, en plus, 500 fr.

2.10.6 Contribution pour l’alimentation multiphase des porcs appauvrie en matière azotée Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Les enregistrements conformément aux instructions 200 fr. concernant la prise en compte des aliments appauvris en éléments nutritifs dans le cadre du Suisse-Bilan, édition Si le manquement est encore pré- 1.817, module supplémentaire 6 «Correction linéaire en sent après l’expiration du délai fonction de la teneur des aliments en éléments nutritifs» supplémentaire accordé, 120 % des et module complémentaire 7 «Bilan import-export» contributions pour l’alimentation n’ont pas été effectués. (art. 82c, al. 2) multiphase des porcs sont réduites

b. La ration alimentaire complète de l’ensemble des porcs 120 % des contributions concer- gardés dans l’exploitation ne doit pas dépasser la teneur nées moyenne de protéine brute de 11 grammes par méga- joule d’énergie digestible porc (g/MJEDP). (art. 82c, al.1

2.10.7 Contribution pour la réduction du recours aux produits phytosanitaires dans la viticulture Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Les conditions et charges liées à l’utilisation des insecti- 200 % des contributions concer- cides et acaricides ne sont pas respectées. (art. 82e, nées al. 4)

17 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch …………..

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Ordonnance sur les paiements directs RO 2017

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

b. des herbicides et/ou des fongicides ont été utilisés qui 200 % des contributions concer- ne correspondent pas aux exigences ou la quantité maxi- nées male de cuivre a été dépassée (annexe 6a)

2.10.8 Contribution pour la réduction du recours aux produits phytosanitaires dans la culture des betteraves sucrières Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. des herbicides, des insecticides et/ou des fongicides ont 200 % des contributions concer- été utilisés qui ne correspondent pas aux exigences. (an- nées nexe 6b)

Ch. 3.6.3, let. p p. Exploitation trop intensive ou trop extensive (art. 34, 10 % al. 1, annexe 2, ch. 4.1.3 et 4.2.2)

Ch. 3.7.4, let. d, e, f et k abrogées

Art. 3.7.5, let. b, c, g et h abrogées

Ch. 3.7.6

3.7.6 Exigences concernant les moutons dans les pâturages tournants assortis de

mesures de protection des troupeaux pas suffisamment remplies

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Mesures de protection des troupeaux manquantes dans Réduction de la contribution d’esti- le cas d’une demande des pâturages tournants assortis vage au taux accordé pour les pâtu- de mesures de protection des troupeaux (art. 47, al. 2, rages tournants selon l’annexe 7, let. a) ch. 1.6, let. b

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Ordonnance sur les paiements directs RO 2017

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Consultation 5 Ordonnance sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles ; RS 912.1)

5.1 Contexte

Les possibilités ouvertes par les techniques actuelles exigent que les zones agricoles cartographiées en application de l’ordonnance sur les zones agricoles (cartes topographiques communales établies par voie de décision) soient représentées d’une façon plus précise. En effet, les cartes imprimées employées à ce jour (cartes à l’échelle 1:25 000) sont trop imprécises pour les moyens techniques actuels.

Jusqu’à présent, les cantons et les communes n’étaient pas formellement tenus de mettre à jour leurs systèmes d’information géographique et leur géoportails officiels publics en y intégrant les géodonnées de référence des zones et des régions agricoles.

5.2 Aperçu des principales modifications

La nécessité d’obtenir une représentation plus détaillée des limites des zones et des régions agricoles, en application de l’ordonnance sur les zones agricoles, exige le remplacement des anciennes cartes topographiques imprimées (cartes à l’échelle 1:25 000) par des cartes topographiques numériques sur le géoportail map.geo.admin.ch de la Confédération.

De plus, tous les organismes publics (OFAG, cantons, communes) ont l’obligation d’intégrer les géodonnées de référence des zones et des régions agricoles dans leurs systèmes d’information géographique et leur géoportail officiel public, et de tenir ceux-ci à jour afin que, par exemple, les exploitants puissent voir une représentation nettement plus précise des limites des zones et des régions agricoles et à une échelle plus grande que par le passé.

5.3 Commentaire article par article

Article 4, al. 1 Remplacement d’une expression : Dans tout l’acte « office » est remplcé par « OFAG ». Ainsi à l’article 4, al. 1. Cette modification est purement rédactionnelle et n’a pas de conséquences matérielles.

Article 5 Le titre de l’article 5 mentionne non seulement la notion cartographie des zones et des régions agricoles, mais encore celle de son utilisation ; en effet, étant donné que l’application des dispositions sur les zones et les régions agricoles dépend de données géoréférencées, les systèmes d’information géographiques des cantons doivent obligatoirement se référer, pour ce qui est de la représentation des zones et des régions agricoles, aux géodonnées de référence fédérales.

Alinéa 1 L’OFAG reporte le relevé topographique des zones et des régions agricoles non plus sur des cartes imprimées, mais seulement sur des cartes topographiques numériques. Ce relevé des zones et des régions agricoles, inscrit par l’office dans le système d’information géographique, forme le cadastre de la production agricole. Les liens hypertextes suivants donnent directement accès à la carte des zones et des régions agricoles sur le géoportail map.geo.admin.ch de la Confédération. En allemand : https://s.geo.admin.ch/6ee4f215a7 En français : https://s.geo.admin.ch/6edfb76e2c En italien : https://s.geo.admin.ch/6ee4f48361

Le lien direct sera mentionné dans les commentaires et instructions relatifs à l’ l’ordonnance.

93

Ordonnance sur le cadastre de la production agricole et délimitation de zones

Alinéa 2 Le texte de l’ordonnance est précisé. Étant donné que du fait de la modification de l’ordonnance, les cartes topographiques imprimées ne seront plus en usage, les services concernés (offices cantonaux de l’agriculture et administrations communales) seront avisés par courriel des modifications apportées aux zones et aux régions agricoles. Ce changement rend superflu l’envoi des communications par courrier postal, comme celui des décisions ou des rectificatifs communiqués par l’OFAG.

Alinéa 3 Du fait des modifications apportées à l’ordonnance, les organismes publics mentionnés sous les lettres a à c ne sont plus tenus de conserver les cartes topographiques imprimées, mais doivent utiliser, pour appliquer les dispositions sur les zones et les régions agricoles, les cartes topographiques numériques établies par l’OFAG dans les systèmes d’information géographique et les intégrer dans les géoportails officiels.

Les modifications d’une zone ou d’une région agricole décrétées par l’OFAG et touchant le territoire d’un canton ou d’une commune doivent être intégrées dans les plus brefs délais aux géodonnées de référence sur la plate-forme de géoinformation data.geo.admin.ch de la Confédération, à partir du site internet https://data.geo.admin.ch/ch.blw.landwirtschaftliche-zonengrenzen.

Le lien direct mentionné ci-dessus sera indiqué dans les instructions et le rapport explicatif sur l’ordonnance.

Alinéa 3, lettre a L’OFAG ne conserve plus la cartographie officielle et tenue à jour des zones et des régions agricoles sous forme de cartes imprimées, mais les enregistre dans ses systèmes d’information géographique et les publie sur le géoportail officiel map.geo.admin.ch de la Confédération, pour toute la Suisse.

Alinéa 3, lettre b L’expression « territoire cantonal » a été remplacée par « territoires où ces dispositions sont exécutées », car les cantons sont tenus de tenir compte également des modifications des zones et des régions agricoles situées hors de leur territoire. Tout géoportail cantonal officiel et public doit contenir les géodonnées actuelles des zones et des régions agricoles.

Alinéa 3, lettre c De plus en plus de communes, en particulier les communes urbaines, se doteront de leur propre système d’information géographique. Si ces systèmes sont employés dans l’application des dispositions sur les zones et les régions agricoles, les communes sont tenues, en ce qui concerne les territoires où ces dispositions sont exécutées, d’y intégrer les géodonnées de base de la plate-forme de géoinformation de la Confédération, et de les tenir à jour. Tout géoportail communal officiel et public doit reposer sur les géodonnées de référence actualisées des zones et des régions agricoles.

5.4 Effets

5.4.1 Confédération

L’application de la présente ordonnance mettra fin à la production de cartes topographiques imprimées représentant les zones et les régions agricoles, et à leur envoi aux communes concernées, tout en occasionnant une activité plus intense pour tenir à jour le système d’information géographique de la Confédération. Dans l’ensemble, le volume de travail ne changera pas.

Les modifications apportées aux zones et aux régions agricoles seront dorénavant mises à jour régulièrement dans l’Infrastructure fédérale des données géographiques (IFDG) de l’Office fédéral de la topographie (Swisstopo), et mises à la disposition du public sur le géoportail map.geo.admin.ch de

94

Ordonnance sur le cadastre de la production agricole et délimitation de zones

la Confédération ; les géodonnées de base des zones et des régions agricoles pourront être téléchargées à partir de la plate-forme de géoinformation data.geo.admin.ch de la Confédération. Les données seront transmises par l’OFAG dans l’IFDG au moyen du dispositif Amazon-S3 mis en place par l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT), qui est garant du bon fonctionnement de la transmission des données entre l’OFAG et Swisstopo. Les modalités de la transmission seront réglées par une convention.

5.4.2 Cantons

L’application de la présente ordonnance pourrait occasionner pour les cantons une dépense supplémentaire unique nécessitée par l’optimisation de leurs processus informatiques, étant donné l’obligation qui leur est faite d’intégrer immédiatement dans leur système d’information géographique et leur géoportail officiel et public toute modification des géodonnées de référence des zones et des régions agricoles dans les territoires concernés par la modification, en reprenant celles qui figurent dans la plate-forme de géoinformation data.geo.admin.ch de la Confédération. À l’heure actuelle, les cantons ont l’obligation de tenir à jour les géodonnées de référence, vu que la mise en œuvre des programmes de paiements directs s’appuie sur des données géoréférencées. La modification de la présente ordonnance permet d’améliorer, sur le plan administratif, l’exécution des dispositions en la matière, en fonction des zones et des régions agricoles. À longue échéance cependant, les cantons verront eux aussi leur charge administrative diminuer du fait de la modification de la présente ordonnance.

5.4.3 Économie

Les images où sont reproduites les limites des zones et des terres agricoles sont d’une lecture plus aisée, vu qu’elles sont d’une précision nettement supérieure à celle des cartes imprimées. De plus, les personnes concernées ne sont plus obligées de se rendre dans les services communaux pour consulter les cartes imprimées au 1:25 000 ; ils peuvent le faire à domicile par internet, sur le géoportail map.geo.admin.ch de la Confédération.

5.5 Rapport avec le droit international

Ces modifications n’enfreignent pas le droit international.

5.6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

5.7 Bases juridiques

Les dispositions modifiées se fondent sur les art. 4, al. 3, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture.

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Ordonnance sur le cadastre de la production agricole et délimitation de zones

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[Signature] [QR Code]

Ordonnance sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones

(Ordonnance sur les zones agricoles)

Modification du…

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «office» est remplacé par «OFAG».

Art. 4, al. 1 1 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) fixe les limites. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu.

Art. 5 Représentation et utilisation des limites des zones et des régions agricoles 1 L’OFAG reporte les limites des zones et des régions agricoles sur des cartes topo- graphiques numériques. Celles-ci forment le cadastre de la production agricole. L’OFAG reproduit les cartes des zones et des régions agricoles, sur le géoportail map.geo.admin.ch de la Confédération. 2 L’OFAG signale aux organismes publics concernés, par voie électronique, les mo- difications apportées aux limites des zones et des régions agricoles. 3 Les cartes doivent servir de données de référence aux systèmes d’information géo- graphique utilisés pour l’exécution des dispositions relatives aux zones et aux régions

RS.......... 1 RS912.1

2017–...... 1 97

Ordonnance sur les zones agricoles RO 2017

agricoles, et être accessibles depuis les géoportails officiels publics. En cas de modi- fication des limites des zones ou des régions agricoles, il y a lieu de se procurer im- médiatement les géodonnées de référence sur la plate-forme de géoinformation data.geo.admin.ch de la Confédération et de les mettre à jour; cette mise à jour doit être effectuée par: a. l’OFAG, pour toute la Suisse; b. les services désignés par les cantons, pour les territoires où ces dispositions sont exécutées; c. les communes, pour les territoires où ces dispositions sont exécutées.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: La président de la Confédération, Doris Leuthard … Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 98

Consultation

6 Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture

(Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)

6.1 Situation initiale

Les aides à l’investissement ont pour but d’améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, tout en contribuant à éviter les erreurs d’investissement. Des mesures propres à permettre la réalisation de ces objectifs ont été discutées dans le cadre de plusieurs groupes de travail réunissant des représen- tants des cantons et de l’Union suisse des paysans. Par ailleurs, le Contrôle fédéral des finances a procédé à une évaluation exhaustive de la conception, des coûts et de l’efficacité des aides à l’inves- tissement dans le secteur agricole1 et a émis quatre recommandations à analyser. La mise en œuvre de ces recommandations exige dans certains cas des études approfondies, voire une modification de la législation. Les mesures pouvant être appliquées à l’échelon réglementaire ont été prises en compte lors de la présente révision d’ordonnance. Il s’agit de la recommandation no 2 « Réduire les coûts de production au moyen de mesures appropriées et favoriser la rentabilité » et de la recomman- dation no 4 « Concrétiser la contribution des aides à l’investissement afin d’atteindre les objectifs éco- logiques ».

Les propositions de simplification administrative qui figurent dans le rapport de l’OFAG du 17 mai 2016 concernant le projet de simplification administrative dans l’agriculture2 ont été prises en compte.

Dans leur forme actuelle, les décisions de principe et les conventions visées aux art. 28 et 28a OAS sont relativement contraignantes, puisqu’elles stipulent qu’une contribution pour la réalisation des pro- jets (améliorations foncières et projets de développement régional) est « allouée sous réserve ». Con- formément aux instructions de l’AFF relatives aux gestions budgétaires et comptables de la Confédé- ration, les décisions ou les conventions ayant cette forme possèdent du point de vue juridique le ca- ractère d’un engagement ferme, de sorte que les contributions prévues doivent être inscrites au crédit d’engagement.

6.2 Aperçu des principales modifications

Les modifications suivantes sont proposées dans le but de renforcer la rentabilité des exploitations agricoles :  Les conditions à remplir sur le plan personnel par le requérant pour des mesures individuelles sont renforcées : outre la formation professionnelle initiale déjà exigée actuellement, le requé- rant doit aussi pourvoir faire état d’une formation professionnelle supérieure.  A défaut du niveau de formation exigé, le requérant doit pouvoir attester de la gestion perfor- mante d’une exploitation agricole durant cinq ans.  L’octroi d’aides initiales ou d’aides en vue d’investissements importants est subordonné à la présentation d’un programme d’exploitation qui présente l’orientation stratégique et le déve- loppement futur de l’exploitation.  Les requérants d’aide à l’investissement doivent satisfaire à des exigences plus élevées en matière de liquidités. Ils doivent financer 15 % du montant de l’investissement avec leurs fonds propres et le délai de remboursement du crédit accordé est ramené de 20 à 15 ans au maximum.  Dans le cas de projets d’investissements de grande envergure, trois offres comparables doi- vent impérativement être demandées pour les travaux représentant plus de 150 000 francs par groupe d’éléments.

1 Aides à l’investissement dans l’agriculture – Évaluation de la conception, des coûts et de l’efficacité – PA 13469 / rapport et annexe en allemand, résumé en français / 10 septembre 2015 / http://www.efk.admin.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=184&Itemid=179&lang=fr 2 https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/politik/agrarpolitik/administrative-vereinfachung.html

99

Ordonnance sur les améliorations structurelles

 L’OFAG élaborera en collaboration avec les cantons (suissemelio) et Agroscope des prescrip- tions garantissant l’évaluation uniforme de la capacité à gérer avec succès une exploitation et le respect des exigences en matière de planification budgétaire.

Selon le projet de révision, des contributions pour les projets de construction visant à la réalisation d’objectifs écologiques pourront être accordées dans toutes les régions de production.

Les modifications conduiront également à des simplifications administratives, puisque l’examen des conditions de reprise d’une exploitation n’est plus nécessaire, que les exigences en matière de droit de superficie sont allégées, que la durée de l’utilisation conforme des bâtiments agricoles est fixée à vingt ans, par analogie avec la durée d’interdiction de désaffectation, et que la limite à partir de la- quelle un crédit d’investissement est soumis à autorisation est relevée de 100 000 francs. Les cantons obtiennent ainsi davantage de compétences et doivent soumettre moins de demandes à l’approbation formelle de l’Office fédéral de l’agriculture.

Les décisions de principe et les conventions doivent être formulées de manière moins contraignante afin d’éviter de créer un droit aux contributions dès le moment où la décision a été notifiée ou la con- vention a été signée. Cela supprime également l’obligation d’inscrire les montants alloués au budget des crédits d’engagement.

6.3 Commentaire article par article

Art. 2, al. 2, let. b Les mesures individuelles doivent désormais être autofinancées à hauteur de 15 % de l’investisse- ment, comme énoncé dans le nouvel art. 8a. Cet article s’applique par analogie aux petites entre- prises artisanales. Il rétablit l’égalité de traitement par rapport aux investissements collectifs, pour les- quels les producteurs agricoles doivent déjà, conformément à l’art. 50, remplir cette condition. Le nou- vel art. 8a exige de demander au moins trois offres comparables pour les constructions générant des coûts supérieurs à 150 000 francs par groupe d’éléments.

Art. 3 et 3a En vertu de l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1988 sur la terminologie agricole (OTerm), l’unité de main d’œuvre standard (UMOS) est, depuis le 1er janvier 2015, l’unité qui sert à déterminer la taille d’une entreprise agricole. La formulation des présents articles est adaptée à cette nouvelle dé- finition. La modification n’a pas de conséquences matérielles.

Art. 4 S’agissant des conditions relatives à la personne, la seule formation professionnelle initiale sanction- née par un certificat fédéral de capacité (CFC) ne suffit plus. Elle doit être complétée par des modules de formation en économie d’entreprise proposés dans le cadre d’une formation professionnelles supé- rieure (niveau brevet et maîtrise). Ce n’est en effet qu’à ce niveau que les matières importantes pour la gestion d’une entreprise sont étudiées de manière approfondie. La modification de la let. b est une adaptation formelle à l’art. 4, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements di- rects versés dans l’agriculture (OPD). La let. c reste inchangée sur le fonds.

En ce qui concerne l’aide initiale visée à l’art. 43, l’exigence d’une qualification professionnelle attes- tée par un certificat fédéral de capacité reste inchangée. Si le requérant n’a pas suivi de formation professionnelle supérieure, il peut néanmoins bénéficier de l’aide initiale à condition de pouvoir faire état de trois années de gestion performante d’une exploitation agricole.

Dans le cas des requérants mariés, l’aide initiale est accordée à condition que, comme jusqu’à pré- sent, au moins un partenaire dispose de la formation exigée. Dans l’entreprise, les décisions sont

100

Ordonnance sur les améliorations structurelles

prises en partenariat et les conséquences qui en découlent sont également supportées par les deux partenaires.

Lorsque la formation a été acquise à l’étranger, le requérant doit fournir une reconnaissance d’équiva- lence ou une attestation de niveau (classification du diplôme ou certificat étranger dans le système éducatif suisse [www.sbfi.admin.ch]).

À défaut d’une des qualifications visées à l’al. 1, la gestion performante d’une exploitation durant au moins cinq ans est exigée, conformément à l’al. 4.

Dans les régions menacées au sens de l’art. 3a, les exigences en matière de formation sont celles énoncées à l’art. 4, al. 2, OPD. Dans ces régions en effet, l’exploitation des surfaces et l’occupation du territoire sont les aspects prioritaires. L’harmonisation des exigences avec celles qui s’appliquent pour l’octroi des paiements directs est conforme aux objectifs, car l’art. 12, al.2, let. c, stipule qu’aucune aide à l’investissement pour des mesures individuelles ne peut être accordée aux exploitants qui ne remplissent pas les conditions requises pour obtenir des paiements directs.

L’al. 6 correspond à l’actuel al. 4.

Conformément à l’al. 7 de nouveaux contenus et critères pour l’évaluation de la gestion performante exigée à l’art. 4 sont définis dans l’OIMAS. Les résultats comptables antérieurs fournissent les don- nées essentielles pour l’appréciation de la qualité de la gestion réalisée jusqu’ici par l’exploitant aussi bien que pour la planification financière et budgétaire du projet. Les critères d’évaluation déterminants doivent être définis en collaboration avec les cantons (suissemelio) et Agroscope, afin de garantir une exécution uniforme. De nombreux cantons utilisent déjà d’un système de gestion des risques qui tient compte de facteurs quantitatifs et qualitatifs. L’utilisation et la pondération des critères ainsi que les exigences minimales doivent être revues et uniformisées.

Art. 5 L’article 5 avait pour but d’empêcher l’acquisition de terrains et d’exploitations à des prix trop élevés. Du fait des exigences accrues en matière de formation, de capital propre et de rentabilité des investis- sements prévus, il n’est plus nécessaire d’examiner les conditions de reprise d’une exploitation. Cet article peut donc être abrogé. Les exigences concernant l’interdiction de morcellement et les prix maximaux sont réglementées par le droit supérieur, à savoir la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LFDR).

Art. 6 Les aides à l’investissement servent à promouvoir les investissements qui contribuent à diminuer les coûts de production et à améliorer durablement les conditions de vie et de travail dans les régions ru- rales. Les requérants doivent clairement formuler leur décision en matière d’investissement et sou- mettre un projet exposant leur concept de gestion de l’entreprise, en particulier lorsque cela implique la reprise d’une exploitation ou un investissement de grande envergure. Les projets doivent indiquer, outre le plan financier et budgétaire, l’orientation stratégique envisagée et les objectifs en matière de développement de l’exploitation. Un investissement qui se monte à 500 000 francs comporte toujours des travaux de transformation ou de construction de bâtiments d’exploitation qui influeront durable- ment sur l’avenir de l’exploitation et qui se traduiront par des coûts du capital et des coûts d’amortisse- ments conséquents.

Art. 8, al. 4 Les contenus et les critères d’évaluation déterminants doivent être définis en collaboration avec les cantons (suissemelio) et Agroscope en même temps que les critères visés à l’art. 4, al. 7. Des pres- criptions devront notamment être édictées en matière de taux d’intérêts et de remboursement du capi- tal étranger soumis à intérêt, de manière à ce qu’une augmentation des taux n’entraîne pas des pro- blèmes de liquidités.

101

Ordonnance sur les améliorations structurelles

Art. 8a À l’instar des règles prévalant pour les demandes de crédit auprès des banques ou pour les crédits d’investissement pour les mesures collectives visés à l’art. 50, une part d’autofinancement est désor- mais exigée dans le cas des aides en faveur de mesures individuelles. Cette part se monte à 15 % du montant de l’investissement, déduction faite des aides allouées par les pouvoirs publics. Cette exi- gence permet de réduire le risque d’insolvabilité et rend plus difficile le financement de projets de construction excessivement chers. Par prestations de tiers, on entend des dons de personnes ou d’or- ganisations qui ne sont pas impliquées dans l’affaire, tels que des donations dans le cadre de la fa- mille ou de la part d’organisations sans but lucratif. Afin de ne pas pénaliser les exploitations peu en- dettées, le montant correspondant à la différence entre les crédits sur gages immobiliers rémunérés et la limite d’emprunt avant l’investissement peut être compté comme fonds propres.

Comme cela est stipulé à l’art. 19, al. 1, et à l’art. 46, les aides octroyées pour des investissements concernant des constructions sont calculées sur la base de forfaits fixés par unité. Le requérant a ainsi intérêt à construire de la manière la plus avantageuse possible. Pour ce faire, il faut des devis précis. Lors de projets de grande envergure en particulier, des offres comparables sont utiles pour ré- aliser des économies et éviter des dépassements de coûts. Pour encourager les maîtres d’ouvrage dans ce sens, le projet d’ordonnance prévoit d’obliger qu’au moins trois offres soient demandées et comparées dans le cas de travaux représentant un coût supérieur à 150 000 francs par groupe d’élé- ments. L’offre la plus avantageuse après négociations doit ensuite être acceptée. La notion de « groupe d’éléments » est définie et explicitée dans l’eCCC-Bât SN 506 511 Codes des coûts de construction Bâtiment. Le groupe d’éléments englobe différents éléments isolés, permettant d’obtenir des valeurs référentielles au deuxième niveau du Code des coûts de construction Bâtiment.

Art. 9, al. 2 et 3 Lorsque le propriétaire du bien-fonds permet au fermier d’établir un droit de superficie non distinct et lorsque l’emprunt est garanti par un gage immobilier sur le terrain affermé, le droit de superficie dis- tinct et permanent visé à l’al. 1 n’est pas exigé. Par analogie à la disposition de l’al. 1, le bail à ferme doit être conclu pour une durée identique à celle du droit de superficie et il doit être annoté au registre foncier. La durée du droit de superficie est ramenée de 30 à 20 ans et l’évaluation de la situation patri- moniale du bailleur n’est plus exigée.

L’al. 3 a été reformulé. Lorsque la seule aide allouée au projet est un crédit d’investissement, l’exi- gence de l’utilisation conforme à l’affectation devient caduque après le remboursement complet du crédit d’investissement. Par conséquent, les exigences découlant du droit public se limitent à la durée du crédit d’investissement octroyé. Pour les projets de grande envergure, il conviendrait toutefois de conclure des contrats de droit privé de plus longue durée.

Par analogie avec l’al. 1, les dispositions des présents alinéas ne s’appliquent qu’aux exploitations af- fermées hors de la famille.

Art. 14, al. 1, let. j La Planification agricole3 est un instrument qui a fait ses preuves et il faut par conséquent en faire ex- plicitement mention dans l’ordonnance. Elle consiste en une analyse systématique de la situation dans l’espace rural. Elle considère l’espace hors zones urbaines comme un tout et élabore des straté- gies de développement comportant des objectifs et des mesures concrets. Les principaux objectifs poursuivis avec la planification agricole sont les suivants : harmonisation de l’ensemble des activités ayant une incidence territoriale, développement ordonné et durable des sites agricoles, positionne- ment et développement de l’agriculture. En fonction de la manière dont évoluent les besoins et les ins- truments, d’autres méthodes de planification agricole pourraient à l’avenir également bénéficier d’un

3 Guide « Planification agricole. Position et développement de l’agriculture en relation avec les projets ayant des incidences sur le territoire », OFAG, suissemelio, geosuisse, 2008/2009

102

Ordonnance sur les améliorations structurelles

soutien, pour autant qu’ils contribuent aux objectifs visés par les améliorations structurelles et indui- sent une utilisation efficace des moyens financiers.

Art. 18, al. 3 Le projet de révision propose de donner la possibilité de soutenir des mesures de construction contri- buant à l’utilisation durable des ressources et à l’amélioration des prestations en faveur de l’environ- nement. Comme cela a été indiqué dans le rapport « Objectifs environnementaux pour l’agriculture »4 de 2008, il s’agit notamment de réduire les émissions d’azote dues à l’agriculture. Dans l’optique de la réalisation de cet objectif, les étables à bovins doivent dès le départ être conçues de manière optimale du point de vue des émissions. Les émissions d’azote peuvent ainsi être réduites durant toute la du- rée d’utilisation de l’étable. Le présent article a sciemment été rédigé de manière très large, afin que d’autres mesures contribuant à la réalisation d’objectifs écologiques et visant à une utilisation durable des ressources puissent par la suite – à condition d’être fondées sur des connaissances scientifiques solides – être inscrites dans l’OIMAS. Afin d’accélérer la réalisation de mesures de construction à des fins écologiques, toutes les zones de production doivent pouvoir bénéficier des soutiens prévus en la matière. L’art. 93, al.1, let. b, LAgr permet d’octroyer des contributions dans la région de plaine. Les contributions en faveur de mesures visant à réduire les émissions d’azote dans les nouvelles étables constituent la première mesure inscrite par l’OFAG dans l’OIMAS.

Art. 19, al. 8 La contribution pour des mesures de construction contribuant à la réalisation d’objectifs écologiques est plafonnée par exploitation agricole. Comme c’est déjà le cas pour les suppléments accordés pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux et pour les conditions d’exploi- tation particulièrement difficiles visés aux al. 3 et 6, ces contributions sont accordées en plus du forfait de base visé à l’al. 2. Conformément à l’art. 20, al. 1, let. c, l’octroi d’une contribution est subordonné au versement d’une contribution cantonale sous forme de prestation pécuniaire s’élevant à 100 % de la contribution fédérale. L’OFAG fixe le montant des contributions forfaitaires dans l’OIMAS.

Art. 28, al. 2 et 3 Par la décision de principe visée à l’art. 28, la Confédération confirme qu’un projet est en principe éli- gible pour des contributions. La décision de principe règle également le taux de contribution probable, fondé sur les prescriptions et les directives en vigueur, ainsi que les coûts imputables et la contribution fédérale prévue. L’octroi de la contribution fédérale n’est toutefois assuré que dès lors que les diffé- rentes étapes de planification sont approuvées. La précision ainsi apportée aux art. 28 et 28a vise à définir plus clairement la notion de décision de principe. Elle ne modifie pas la pratique actuelle.

Art. 28a, al. 1bis, al. 2, let. c et al. 2bis L’art. 28a énonce les dispositions relatives à la convention qui est conclue notamment dans le cadre de projets de développement régional. Il est adapté par analogie à l’art. 28.

Art. 37, al. 6, let. b L’art. 29, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu) stipule que le montant de la resti- tution exigée est déterminé en tenant compte de la relation entre le temps durant lequel le bien a été utilisé conformément à l’affectation prévue et la durée d’affectation fixée initialement. Dans l’optique d’une plus grande souplesse et afin de permettre aux exploitations de s’adapter aux besoins futurs des marchés, la durée d’utilisation conforme à l’affectation doit être ramenée à 20 ans pour les im- meubles agricoles. Elle est ainsi identique à la durée de l’interdiction de désaffectation. Cette disposi- tion s’applique à tous les remboursements dès l’entrée en vigueur de la présente modification.

Art. 43, al. 1 et 4

4 http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00097/index.html?lang=fr

103

Ordonnance sur les améliorations structurelles

Le renvoi à l’art. 4, al. 2, est supprimé, car les exigences en matière de formation sont réglées de ma- nière exhaustive à l’art. 4. La modification de l’al. 4 est une adaptation rédactionnelle à la formulation actuelle de l’art. 3, al. 1, OTerm ; elle n’a pas de conséquence matérielle.

Art. 44, al. 1, let. b et c et al. 2, let. b Depuis la révision de l’ordonnance en 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, les améliorations structurelles réalisées dans une exploitation d’estivage bénéficient, en vertu de l’art. 11, al. 1, let. b, d’aides au titre de mesures collectives. Les dispositions relatives aux crédits d’investissement n’ont cependant pas été adaptées. Les règles relatives à cette forme d’aide figurent désormais à l’art. 49, al. 1, let. f, et à l’art. 51, al. 6.

Compte tenu des exigences plus élevées en matière de formation, de capital propre et de rentabilité des investissements envisagés, il n’est plus nécessaire de limiter le prix d’acquisition. Cette disposi- tion peut être abrogée.

Art. 46, al. 2, let. c, 3 et 7, phrase introductive Le montant maximal des crédits d’investissement pour des bâtiments alpestres ainsi que les régle- mentations spéciales en cas de renonciation à des contributions figurent désormais à l’art. 51, al. 6 et 7.

Certains cantons octroient aussi des contributions pour les bâtiments nécessaires pour la production végétale, par exemple. Par analogie avec l’art. 51, al. 1, il est précisé que si des contributions pu- bliques sont perçues, leur montant doit être déduit des coûts imputables. Cette précision contribue à éviter que dans certains cantons les aides individuelles atteignent des montants disproportionnés, avec pour conséquence de fausser la concurrence.

Art. 47 La limite supérieure pour les crédits d’investissement est supprimée afin que les exploitations perfor- mantes puissent être soutenues en conséquence. Compte tenu des délais plus courts prévus à l’art. 48, al. 1, et de l’examen de la rentabilité plus strict visé aux art. 6 et 8, il n’est plus judicieux de fixer une limite supérieure, car cela restreint la marge de manœuvre des cantons. La fixation d’un montant minimal de 20 000 francs pour les crédits d’investissement répond à l’objectif de simplification administrative.

Art. 48, al. 1, al. 1bis et 2, phrase introductive Jusqu’à présent, les délais de remboursement de crédits d’investissement étaient de 8 à 20 ans, selon les mesures concernées. Le projet de révision fixe un délai uniforme de 15 ans au maximum. Le rac- courcissement du délai de remboursement a pour effet, d’une part, d’exiger des exploitations une meilleure rentabilité et davantage de liquidités. D’autre part, il conduit à ce que les exploitations se dé- sendettent plus rapidement et puissent se réorienter plus facilement si les conditions économiques ou la situation sur les marchés l’exigent. L’uniformisation du délai de remboursement est en outre une mesure de simplification administrative.

Le remboursement annuel minimal reste fixé à 4 000 francs, de sorte que les crédits de montants mo- destes sont remboursés plus rapidement.

Art. 49, al. 1, let. f Cette disposition tient compte du fait que les bâtiments alpestres ressortent exclusivement des me- sures collectives. Sur le fonds, la présente disposition correspond à l’actuel art. 44, al. 1, let. b, mais prévoit aussi la possibilité de soutenir l’achat plutôt que la construction de bâtiments alpestres. En ef- fet, acheter un bâtiment existant à un tiers peut, selon les cas, être plus économique que d’en cons- truire un nouveau et s’inscrit dans les objectifs de l’aménagement du territoire.

Art. 51, al. 3, 6 et 7

104

Ordonnance sur les améliorations structurelles

Le montant minimal pour les crédits d’investissement destinés à des mesures collectives est fixé à

30 000 francs.

Le montant forfaitaire des crédits d’investissement pour des bâtiments alpestres est au maximum de 6000 francs par UGB. Comme jusqu’à présent, l’échelonnement est réglé dans l’OIMAS. Pour les re- quérants qui renoncent librement aux contributions, le taux forfaitaire qui s’applique au calcul du mon- tant du crédit est doublé. Cette disposition correspond à celle de l’actuel art. 46. al. 3.

Art. 52, al. 1, phrase introductive et let. d, al. 1bis et al. 2 Les crédits de construction sont principalement remboursés par le moyen des contributions versées par la Confédération et les cantons. Il n’est par conséquent pas judicieux de fixer un montant minimal de remboursement pour cette catégorie d’aide.

Par analogie à l’art. 48, al. 2 – qui concerne les crédits d’investissement pour des mesures indivi- duelles – une plus grande souplesse est également prévue en ce qui concerne les crédits destinés à des mesures collectives. Les entreprises collectives sont elles aussi soumises à la volatilité des mar- chés.

Art. 55, al. 2 Le montant limite est relevé de 100 000 francs, ce qui a pour effet d’accélérer les procédures et de ré- duire les tâches administratives. Les cantons obtiennent des compétences accrues et ont moins de dossiers à soumettre à l’Office fédéral de l’agriculture.

Art. 59, al. 2 Avant le report d’un crédit d’investissement, le canton doit s’assurer que le nouvel exploitant remplit les exigences de l’art. 8, al. 1, que la garantie du prêt est préservée et qu’il n’existe aucun motif d’ex- clusion au sens de l’art. 12.

Art. 63b Les modifications prévues en ce qui concerne la formation et les fonds propres ont des conséquences non négligeables pour les requérants ainsi qu’en ce qui concerne la tâche d’examen des demandes par les cantons. Il importe de donner aux exploitants suffisamment de temps pour planifier la transi- tion. En 2018, les nouvelles dispositions visées aux art. 4 et 8a ne s’appliqueront pas encore aux de- mandes déposées auprès des cantons avant le 1er janvier 2018 ; ces critères seront évalués en fonc- tion de l’ancien droit. Si la demande d’autorisation prend du retard, les nouvelles exigences devront dans tous les cas être remplies après un délai de transition d’une année. Ce délai de transition ne s’applique pas aux demandes déposées après le 1er janvier 2018.

Modification du droit en vigueur

Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil

Art. 6, al. 1, let. c

L’art. 6, al. 1, let. c de l’ordonnance sur le service civil (OSCi ; RS 824.01) renvoie notamment à l’art. 44 OAS. Étant donné que l’art. 44, al. 1, let. b, OAS est abrogé et que ses dispositions sont transférées à l’art. 49, al. 1, let. f, OAS, le présent article doit être modifié en conséquence.

6.4 Conséquences

6.4.1 Confédération

Les modifications proposées contribuent à appliquer avec encore plus de rigueur les principes régis- sant l’octroi des contributions et des crédits d’investissement visés à l’art. 87, al. 1, let. a, b et d, LAgr.

105

Ordonnance sur les améliorations structurelles

Elles accroissent la rentabilité et permettent la mise en œuvre de mesures d’améliorations structu- relles individuelles qui contribuent à la réalisation d’objectifs environnementaux. L’efficience des moyens mis à disposition par la Confédération s’en trouve améliorée.

Globalement, on peut s’attendre à une légère diminution du nombre de demandes d’aides indivi- duelles susceptibles d’aboutir. En revanche, les aides pourront être plus importantes pour les exploita- tions dont la rentabilité est prouvée. Les moyens prévus dans l’enveloppe financière devraient être suffisants pour soutenir les exploitations efficaces et orientées vers l’avenir, de sorte qu’il ne faut pas s’attendre à des listes d’attente pour l’obtention des autorisations.

6.4.2 Cantons

Les critères d’entrée en matière plus sévères en ce qui concerne la formation, la situation écono- mique, les fonds propres et les appels d’offres devant être vérifiés par les cantons, cela entraînera un accroissement du travail administratif qui ne sera que partiellement compensé par les simplifications prévues, telles que la hausse du montant limite. L’examen plus approfondi des aspects économiques des demandes aura pour effet de renforcer les structures des exploitations et d’améliorer leur compé- titivité.

6.4.3 Économie

Les modifications prévues ont un effet positif sur l’économie, car elles favorisent les exploitants qui disposent d’une bonne formation et obtiennent de bons résultats. Elles ont pour but d’améliorer la compétitivité des exploitations et de contribuer à la diminution de leurs coûts. Les critères d’entrée en matière plus sévères ont pour conséquence que les exploitations trop peu performantes n’obtiennent pas d’aides à l’investissement. Les conditions exigées pour obtenir des aides, en particulier lors de la reprise d’une exploitation (aide initiale) et lors d’investissements importants, sont conçues de manière à ne pas donner de fausses incitations ainsi qu’à s’assurer que l’endettement est adapté à la capacité de l’exploitation et qu’un revenu suffisant peut être généré.

Dans le cadre des mesures de construction, l’octroi de contributions ciblées doit donner des incitations pour la réalisation de mesures écologiques qui permettront à la fois d’atteindre plus rapidement les objectifs environnementaux définis pour l’agriculture et de parvenir à une plus grande efficience des ressources. Il vaut mieux construire des bâtiments optimaux du point de vue des émissions, plutôt que d’exiger plus tard des mesures d’assainissement et de les soutenir par des subventions annuelles.

Il est probable qu’à l’avenir un moins grand nombre d’exploitations rempliront les conditions écono- miques pour bénéficier d’aides à l’investissement. Elles ont néanmoins la possibilité de mettre en place des formes de collaboration qui permettent d’améliorer la rentabilité et de diminuer les coûts de production. Depuis l’entrée en vigueur de la PA 2014-17, les art. 93, al. 1, let. e, LAgr et 19e OAS per- mettent de soutenir les initiatives collectives émanant des producteurs et visant à une diminution des coûts de production. Des coopérations appropriées et/ou le développement des exploitations ouvrent des opportunités pour les exploitations non éligibles pour les aides à l’investissement.

6.5 Rapport avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international. L’Union européenne encourage les amélio- rations structurelles au moyen d’aides à l’investissement similaires.

6.6 Entrée en vigueur

Il est prévu que les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

6.7 Base légale

Les dispositions modifiées se fondent sur les art. 87 à 112 LAgr.

106

[Signature] [QR Code]

Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les données agricoles1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 2, let. b 2 S’appliquent par analogie: b. les art. 8a et 9 aux petites entreprises artisanales.

Art. 3 Taille de l’exploitation requise 1 Les aides à l’investissement ne sont versées que si la taille de l’exploitation corres- pond au moins à une unité de main-d’œuvre standard (UMOS). 2 La taille minimale requise pour une entreprise agricole visée aux art. 5 et 7 de la loi

fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)2 est applicable aux me- sures de construction et aux installations destinées à une diversification des activités selon l’art. 44, al. 1, let. d. 3 En complément à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)3, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut fixer des facteurs supplémentaires pour le calcul des UMOS dans des branches de production spéciales et dans l’horticulture productrice.

1 RS 913.1 2 RS 211.412.11 3 RS 910.91

2017–...... 1 107

Ordonnance sur les améliorations structurelles RO 2017

Art. 3a Taille de l’exploitation requise dans les régions menacées 1 Dans les régions de la région de montagne et des collines où l’exploitation agricole du sol ou l’occupation suffisante du territoire sont menacées, la taille de l’exploitation requise doit correspondre au minimum à 0,60 UMOS. 2 L’OFAG fixe les critères permettant de décider si une exploitation est située dans une région menacée.

Art. 4 Conditions relatives à la personne 1 Le requérant dispose d’une formation appropriée visée à l’art. 89, al. 1, let. f, LAgr lorsqu’il possède les qualifications suivantes: a. une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanctionnée par un certi- ficat fédéral de capacité visé à l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)4; complétée par une formation profession- nelle supérieure visée à l’art. 43 LFPr dans le champ professionnel de l’agri- culture; b. une formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l’art. 43 LFPr, ou c. une qualification équivalente dans une profession spéciale de l’agriculture. 2 Pour l’aide initiale visée à l’art. 43, la gestion performante d’une exploitation pen- dant au moins trois ans, preuve à l’appui, est assimilée à une formation professionnelle supérieure en complément à la formation initiale, visée à l’al. 1, let. a. 3 S’agissant de requérants mariés, il suffit qu’un des conjoints remplisse les conditions mentionnées à l’al. 1 ou 2. 4 La gestion performante d’une exploitation pendant au moins cinq ans, preuve à l’ap- pui, est assimilée à une qualification mentionnée à l’al. 1. 5 S’agissant des exploitants d’une exploitation située dans une région visée à l’art. 3a, al. 1, il suffit que l’exigence relative à la formation visée à l’art. 4, al. 2, de l’ordon- nance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (OPD)5 soit remplie. 6 Une aide à l’investissement est accordée aux propriétaires qui n’exploitent pas eux-

mêmes leur entreprise s’ils donnent celle-ci en affermage temporairement, avant qu’elle ne soit reprise par un descendant. 7 L’OFAG fixe les contenus et les critères d’évaluation d’une gestion d’entreprise per- formante.

Art. 5 Abrogé

4 RS 412.10 5 RS 910.13

2 108

Ordonnance sur les améliorations structurelles RO 2017

Art. 6 Programme d’exploitation Dans le cas d’une aide initiale ou d’investissements supérieurs à 500 000 francs, l’uti- lité des investissements prévus ainsi que l’orientation et l’évolution stratégiques de l’exploitation doivent être démontrées au moyen d’un programme d’exploitation.

Art. 8, al. 4 4 L’OFAG fixe les contenus et les critères d’évaluation pour le calcul de la charge supportable.

Art. 8a Fonds propres 1 Des aides à l’investissement, excepté l’aide initiale visée à l’art. 43, sont octroyés si le requérant finance par ses propres moyens au moins 15 % des frais résiduels (frais d’investissements, déduction faite des contributions allouées par les pouvoirs publics). 2 Les prestations de tiers et la différence entre la charge maximale et les dettes hypo- thécaires coûtant intérêt de l’exploitation agricole avant l’investissement peuvent être prises en compte comme fonds propres. 3 Les coûts d’investissement sont à justifier au moyen d’un décompte des coûts. Pour les coûts d’un montant supérieur à 150 000 francs par groupe d’éléments, il y a lieu de se procurer au minimum trois offres comparables.

Art. 9, al. 2 et 3 2 Pour les fermiers visés à l’al. 1, un droit de superficie non distinct suffit pour autant

que le propriétaire foncier permette au fermier de constituer un droit de gage à hauteur du capital étranger nécessaire pour une durée d’au moins 20 ans. 3 Si un projet de construction d’un fermier visé à l’al. 2 n’est soutenu qu’au moyen d’un crédit d’investissement, la durée du droit de gage assurant le crédit et celle du contrat de bail à ferme sont régies par le délai de remboursement convenu par contrat.

Art. 11b, let. d Ne concerne que le texte italien.

Art. 14, al. 1, let. j

1 Des contributions sont allouées pour:

j. les planifications agricoles;

Art. 18, al. 3 3 Les contributions sont octroyées dans toutes les zones pour des mesures de construc- tion contribuant à la réalisation des objectifs environnementaux. L’OFAG fixe les me- sures de construction à soutenir.

3 109

Ordonnance sur les améliorations structurelles RO 2017

Art. 19, al. 8 8 La contribution visée à l’art.18, al. 3, s’élève au maximum à 25 % des coûts donnant droit à une contribution, cependant au plus à 50 000 francs par exploitation. Cette contribution est octroyée en plus du forfait de base visé à l’al. 2. L’OFAG fixe le montant des contributions forfaitaires.

Art. 28, al. 2 et 3 2 Il y précise si le projet remplit les exigences auxquelles doivent satisfaire les aides à l’investissement. 3 Si la planification du projet prévoit des prestations financières de plus de 5 millions de francs, la décision de principe est prise en accord avec l’Administration fédérale des finances.

Art. 28a, al. 1bis, 2, let. c et 2bis 1bis Elle précise si le projet satisfait aux exigences relatives aux aides à l’investisse- ment.

2 Elle règle notamment:

c. les coûts donnant droit à des contributions et le taux appliqué par la Confédé- ration; 2bis Si la planification du projet prévoit des prestations financières de plus de 5 mil- lions de francs, la convention est conclue en accord avec l’Administration fédérale des finances.

Art. 37, al. 6, let. b

6 La durée d’affectation prévue est la suivante:

b. bâtiments ruraux 20 ans

Art. 43, al. 1 et 4

1 L’aide initiale est accordée jusqu’à l’âge de 35 ans révolus.

4 Le crédit d’investissement accordé au titre de l’aide initiale aux exploitations dont la taille est égale ou supérieure à 5,0 UMOS s’élève à 270 000 francs au plus.

Art. 44, al. 1, let. b et c et 2, let. b 1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes l’exploitation peuvent obtenir un crédit d’in- vestissement pour: b. abrogée c. l’acquisition de bâtiments d’habitation et de bâtiments d’exploitation de tiers, au lieu d’une mesure de construction;

2 Les fermiers peuvent obtenir un crédit d’investissement pour:

4 110

Ordonnance sur les améliorations structurelles RO 2017

b. l’acquisition d’une entreprise agricole de tiers, à condition qu’ils l’aient ex- ploitée eux-mêmes pendant au moins six ans.

Art. 46, al. 2, let. c, 3 et 7, phrase introductive

2 Le crédit d’investissement maximum pour les nouvelles constructions est fixé

comme suit: c. abrogée 3 Si le requérant renonce librement aux contributions visées à l’art. 19, al. 2, let. a, il bénéficie des taux forfaitaires fixés pour la région de plaine en ce qui concerne les bâtiments d’exploitation. 7 Le forfait ne doit pas dépasser 50 % des frais imputables, déduction faite des contri- butions allouées par les pouvoirs publics, s’agissant:

Art. 47 Crédit d’investissement minimum Des crédits inférieurs à 20 000 francs ne sont pas accordés.

Art. 48, al. 1, 1bis et 2, phrase introductive

1 Les crédits d’investissements doivent être remboursés dans un délai de 15 ans.

1bis Indépendamment du délai mentionné à l’al. 1, le remboursement annuel minimal est fixé à 4000 francs.

2 Dans les limites des délais maximums mentionnés à l’al. 1, le canton peut:

Art. 49, al. 1, let. f

1 Des crédits d’investissements sont accordés pour:

f. la construction, la transformation et l’assainissement de bâtiments alpestres, équipements inclus, ainsi que l’achat de ces objets à des tiers, en lieu et place d’une construction.

Art. 51, al. 3, 6 et 7

3 Des crédits d’investissement inférieurs à 30 000 francs ne sont pas accordés.

6 Le crédit d’investissement maximum pour les nouvelles constructions s’élève, dans

le cas de bâtiments alpestres, à 6000 francs par UGB. L’OFAG fixe par voie d’ordon- nance l’échelonnement des crédits d’investissements par élément, partie de bâtiment ou unité. 7 Si le requérant renonce librement aux contributions visées à l’art. 19, al. 2, let. b, il bénéficie du double taux fixé pour les crédits d’investissements en ce qui concerne les bâtiments alpestres.

5 111

Ordonnance sur les améliorations structurelles RO 2017

Art. 52, al. 1, phrase introductive, et let. d, al. 1bis et 2 1 Les crédits d’investissements doivent être remboursés dans les délais suivants:

d. abrogée. 1bis Indépendamment des délais mentionnés à l’al. 1, let. a et b, le remboursement an-

nuel minimal est fixé à 6000 francs. 2 Dans les limites du délai visé à l’al. 1, let. a et b, le canton peut différer le rembour- sement des crédits d’investissements: a. de deux ans au plus; b. d’un an si les conditions économiques de l’emprunteur se détériorent pour des raisons dont il n’est pas responsable.

Art. 55, al. 2

2 Le montant limite est fixé comme suit:

a. 450 000 francs pour les crédits d’investissements; b. 600 000 francs pour les crédits de construction.

Art. 59, al. 2 2 En lieu et place d’une révocation fondée sur l’al. 1, let. a ou c, le canton peut reporter le crédit d’investissement, en cas de cession par affermage hors de la famille ou de vente de l’exploitation ou de l’entreprise, aux mêmes conditions sur le repreneur pour autant que celui-ci remplisse les conditions visées à l’art. 8, al. 1, qu’il offre la garantie requise et qu’il n’existe pas de motif d’exclusion visé à l’art. 12. L’art. 60 est réservé.

Art. 63b Dispositions transitoires de la modification du ….. 2017 Concernant les demandes qui ont été déposées auprès du canton avant l’entrée en vi- gueur de la modification du...... 2017, les conditions relatives à la personne, visées à l’art. 4, et celles relatives aux fonds propres, visés à l’art. 8a, seront examinées jusqu’au 1er janvier 2019 selon l’ancien droit.

II L’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil6 est modifiée comme suit:

Art. 6, al. 1, let. c

1 L’organe d’exécution affecte les personnes astreintes:

c. dans des exploitations agricoles qui reçoivent des aides à l’investissement, pour des améliorations structurelles dans le cadre de projets visés aux art. 14, 18, 44 et 49, al. 1, let. f, OAS.

6 RS 824.01

6 112

Ordonnance sur les améliorations structurelles RO 2017

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

… Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

7 113

Ordonnance sur les améliorations structurelles RO 2017

8 114

Consultation

7 Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture

(OMAS)

7.1 Situation initiale

Les modifications proposées apportent des simplifications administratives et octroient davantage de compétences aux cantons qui, conformément à l’art 86, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 (LAgr ; RS 910.1), couvrent les pertes consécutives à l’octroi de prêts jusqu’à concurrence du montant limite.

7.2 Aperçu des principales modifications

Le projet d’ordonnance ne prévoit pas de fixer une limite générale au montant maximum des prêts. En revanche, il donne aux cantons la possibilité de fixer un plafond en fonction de leurs possibilités. Le montant limite est relevé, de sorte que les cantons aient moins de cas à soumettre à l’approbation de l’Office fédéral. Cette simplification administrative accélère aussi l’examen des demandes.

7.3 Commentaire article par article

Art. 2 L’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1988 sur la terminologie agricole (OTerm ; RS 910.91) établit l’unité de main-d’œuvre standard comme unité servant à mesurer la taille d’une entreprise agri- cole. La modification proposée vise à harmoniser la terminologie par rapport à cette définition ; elle n’a aucune conséquence matérielle. L’al. 2 reste inchangé.

Art. 3 Adaptation du texte à la définition visée à l’art. 3, al. 1, OTerm. L’al. 2 reste inchangé.

Art. 7, al. 3 et 4 La Confédération ne fixe pas de montants maximums pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations ni pour les crédits d’investissement. Elle donne en revanche aux cantons la compétence de fixer un plafond cantonal. Le montant minimal inscrit dans l’ordonnance garantit l’égalité de traitement. La norme de délégation aux cantons répond à une recommandation de l’Inspectorat des finances. Con- formément à la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédéra- tion et les cantons (RPT), les prêts au titre de l’aide aux exploitations font partie des tâches com- munes. Les cantons ne disposent pas tous des mêmes moyens financiers, de sorte que fixer des pla- fonds cantonaux est approprié du point de vue de la gestion du Fonds de roulement.

Art. 10, al. 2 Le montant limite visé à l’art. 81, al. 1, LAgr est relevé de 100 000 francs pour être porté à 450 000 francs. Les procédures seront ainsi accélérées, puisque les cantons auront moins de de- mandes à soumettre à l’approbation de l’OFAG. Les cantons assumeront aussi davantage de respon- sabilité par rapport à d’éventuelles pertes.

7.4 Conséquences

7.4.1 Confédération

L’augmentation du montant limite se traduira par une simplification administrative. La participation de la Confédération aux pertes sera réduite.

115

Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture

7.4.2 Cantons

La procédure est accélérée et les cantons ont davantage de compétences en matière d’exécution. Les cantons ne disposent pas tous des mêmes moyens financiers, de sorte que la fixation de plafonds cantonaux est une mesure appropriée du point de vue de la gestion du Fonds de roulement. Les can- tons couvrent les pertes à hauteur du montant limite. Le relèvement de ce dernier augmente le risque pour les cantons de devoir couvrir seuls les éventuelles pertes.

7.4.3 Économie

Les moyens disponibles peuvent être utilisés et gérés de manière encore plus efficace. Cela signifie que les exploitations peuvent se désendetter plus rapidement et avec plus de facilité.

7.5 Rapport avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

7.6 Entrée en vigueur

Il est prévu que les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

7.7 Base légale

Les art. 78 à 86 LAgr constituent la base légale de la présente modification d’ordonnance.

116

[Signature] [QR Code]

Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS)

Modification du…

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture1 est modifiée comme suit:

Art. 2 Taille nécessaire de l’exploitation 1 Des prêts au titre de l’aide aux exploitations ne sont versés que si la taille de l’exploitation correspond au minimum à une unité de main-d’œuvre standard (UMOS). 2 En complément à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole2, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut fixer des facteurs supplémentaires pour le calcul des unités de main-d’œuvre standard dans des branches de production spéciales.

Art. 3 Taille nécessaire de l’exploitation dans les régions menacées 1 Dans les régions de la région de montagne et des collines où l’exploitation agricole du sol ou l’occupation suffisante du territoire sont menacées, la taille nécessaire de l’exploitation doit correspondre au minimum à 0,60 UMOS. 2 L’OFAG fixe les critères permettant de décider si une exploitation est située dans une région menacée.

RS.......... 1 RS 914.11 2 RS 910.91 2015–...... 1 117

Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture RO 2017

Art. 7, al. 3 et 4 3 Les cantons peuvent fixer une limite supérieure par exploitation pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations paysannes; 4 Cette limite supérieure ne doit pas être inférieure à 200 000 francs.

Art. 10, al. 2

2 Le montant limite est fixé à 450 000 francs, y compris le solde des crédits

d’investissements et des prêts au titre de l’aide aux exploitations alloués antérieurement.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

… Au nom du Conseil fédéral: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 118

Consultation

8 Ordonnance sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale (ordonnance sur la vulgarisation agricole)

8.1 Contexte

La loi sur l’agriculture donnait jusqu’ici la possibilité d’accorder une aide financière pour les études préliminaires concernant des esquisses de projet dont la responsabilité est assumée par des orga- nismes du secteur agroalimentaire. Il s’agit de deux types de soutien, qui se présentent sous la forme d’une aide à des projets pendant la phase des études préliminaires en application de l’ordonnance sur la promotion de la qualité et de la durabilité dans le secteur agroalimentaire (OQuaDu ; RS 910.16) et d’un soutien pour les études préliminaires portant sur des initiatives de projets collectifs conformes à l’art. 10 de l’ordonnance sur la vulgarisation agricole.

Ces deux aides financières diffèrent par leurs objectifs et par leurs critères d’éligibilité (conditions pour l’octroi d’une aide, exigences quant aux apports de fonds propres des organismes responsables). L’utilisation de ces instruments varie par ailleurs suivant les cas.

8.2 Aperçu des principales modifications

Les objectifs, les critères d’éligibilité et l’application des mesures d’aide financière pour des études préliminaires visées à l’art. 10 de l’ordonnance sur la vulgarisation agricole sont harmonisés avec les dispositions correspondantes de l’OQuaDu. Il est prévu d’appliquer les mêmes critères d’éligibilité à toutes les études préliminaires, ce qui permettra de créer les conditions favorables à la mise en place d’un « guichet unique » pour toutes les études préliminaires. Cette démarche présente plusieurs avan- tages : elle permet d’accroître la transparence pour les organismes à l’origine de la demande, de ré- duire la charge administrative qui découle de la formulation et du traitement des demandes tout en renforçant l’efficacité des procédures administratives.

Les objectifs des aides financières définies à l’art. 10 de l’ordonnance sur la vulgarisation agricole sont précisés et limités aux études préliminaires de projets innovants.

Les critères d’éligibilité à des aides financières pour des études préliminaires sont harmonisés avec le contenu des dispositions de l’OQuaDu. Les exigences minimales auxquelles les demandes doivent satisfaire sont adaptées quant au fond à l’art. 9, al. 1, let. a et b, OQuaDu, et le montant de l’aide fi- nancière est fixé au maximum à 20 000 francs. En outre, l’aide financière est, par analogie à l’art. 8 OQuaDu, limitée au plus à 50 % des frais qui incombent aux organismes responsables.

Au plan de l’exécution, il a été décidé d’adapter la forme juridique de l’accord passé entre la Confédé- ration et les organismes qui ont déposé une demande d’aides financières. Pour harmoniser les pra- tiques au niveau de l’exécution, les études préliminaires sont réglées sous forme de décisions, et non plus de contrats d’aides financières.

8.3 Commentaire article par article

Art. 1, let. d L’énoncé de l’art. 1, let. d, est adapté aux termes utilisés dans la version remaniée de l’art. 10. Confor- mément à l’art. 136, al. 3bis, LAgr, il n’est possible de soutenir que des initiatives de projets collectifs. Ces initiatives ont ceci de particulier qu’elles sont lancées et développées par les organismes respon- sables de ces projets, c’est-à-dire par une association de plusieurs partenaires cherchant à atteindre des objectifs d’une durée et d’une portée bien précises. Les organismes responsables sont donc tou- jours considérés comme collectifs dans cette ordonnance. La pratique actuelle est ainsi maintenue sur le fond, tout en étant délimitée par rapport à l’art. 6 OQuaDu, qui définit un organisme responsable comme une association de partenaires tout au long de la chaîne de création de valeur.

Art. 10

119

Ordonnance sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale

Al. 1 Les aides financières allouées pour des études préliminaires concernent uniquement des projets inno- vants. Ce soutien n’est donc plus accordé que pour des études préliminaires consacrées à l’élabora- tion et à la concrétisation de projets dont les nouveautés au plan de la technologie, de l’organisation ou des processus contribuent à la réalisation des objectifs visés à l’art. 2 de l’ordonnance sur la vulga- risation agricole. En conséquence, plus aucun soutien ne sera apporté pour les études préliminaires dédiées à la mise au point de demandes de projets sans caractère novateur notable (p. ex. projets de qualité du paysage ou de mise en réseau). La notion d’innovation est interprétée au sens large et en- globe notamment de nouvelles approches visant à créer une valeur ajoutée aux plans écologique et social.

Al. 2 Les demandes d’aides financières doivent répondre à des exigences minimales. Les exigences énu- mérées à l’al. 3, let. a et b, correspondent à celles de l’art. 9, al. 1, let. a et b, OQuaDu. Ces exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les demandes de projet, et non plus les contenus minimaux de produits de planification, permettent de fixer, avant le démarrage du projet, le montant de l’aide finan- cière, qui servira de plafond pour les dépenses. Il sera ainsi possible de continuer la pratique actuelle, qui consiste à verser des montants forfaitaires. L’harmonisation des exigences imposées pour le dé- pôt des requêtes réunit en outre les conditions nécessaires à la création d’un « guichet unique » pour toutes les demandes présentées à l’OFAG pour des études préliminaires.

Al. 3

Dans un souci de cohérence avec les dispositions de l’art. 8 OQuaDu, il a été décidé de fixer une con- tribution maximale, et non plus forfaitaire, de 20 000 francs, et de limiter à 50 % au plus la participa- tion de la Confédération aux coûts découlant des études préliminaires. L’indemnisation porte aussi en particulier sur les prestations fournies par l’organisme responsable (frais de personnel). L’organisme responsable est ainsi incité à planifier suffisamment tôt l’affectation de ses ressources dans le projet, ce qui confère aux esquisses de projet un caractère plus contraignant pour l’organisme. Le dépôt d’une demande provenant de régions pauvres en ressources restera aussi possible, puisque les pres- tations de l’organisme responsable peuvent être assimilées à des fonds propres.

Al. 4 Un accord était jusqu’ici passé entre la Confédération et l’organisme responsable, et réglé dans un contrat d’aide financière pour les études préliminaires conformément à l’art. 10 de l’ordonnance sur la vulgarisation agricole. La Confédération rend une décision après avoir examiné la demande pour les études préliminaires au sens de l’OQuaDu. La même procédure sera dorénavant imposée aux aides financières pour les études préliminaires visées à l’art. 10 de l’ordonnance sur la vulgarisation agri- cole. Cet alignement sur la pratique permet de réduire la charge administrative des organismes res- ponsables et de l’administration fédérale tout en renforçant la transparence de la procédure et en sup- primant les négociations contractuelles.

8.4 Conséquences

8.4.1 Confédération

La modification de l’art. 10 de l’ordonnance sur la vulgarisation agricole jette les bases d’un « guichet unique » à l’OFAG pour le dépôt des demandes d’aides relatives aux études préliminaires. La mise en place organisationnelle d’un tel guichet signifiera à court terme une charge supplémentaire, à laquelle l’administration pourra néanmoins faire face avec les ressources dont elle dispose déjà. L’ensemble des dépenses engagées pour les études préliminaires ne subiront aucun changement.

120

Ordonnance sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale

8.4.2 Cantons

Les études préliminaires sont un instrument qui est directement appliqué par la Confédération. C’est pourquoi la révision totale de l’art. 10 de l’ordonnance sur la vulgarisation agricole n’a aucun effet sur le personnel ni sur les finances.

8.4.3 Économie

L’adaptation de l’art. 10 de l’ordonnance sur la vulgarisation agricole renforce la cohérence des aides financières de la Confédération allouées pour les études préliminaires. Les moyens affectés seront d’autant plus efficaces qu’ils permettront d’éviter des doublons au sein de l’OFAG lors de l’exécution. Cette adaptation représente un changement pour les organismes susceptibles d’assumer la responsa- bilité de projets. Elle entraîne en effet un surcroît de charges à court terme, puisque les demandes concernant les études préliminaires imposent la mise au point d’un plan financier. En revanche, cette adaptation constitue un allègement des tâches administratives à moyen terme grâce à la création d’un « guichet unique » pour les demandes d’aide pendant la phase des études préliminaires et grâce à l’uniformisation des canaux de communication qui en résulte.

8.5 Rapport avec le droit international

Les dispositions ne concernent pas le droit international.

8.6 Entrée en vigueur

La modification de l’ordonnance sur la vulgarisation agricole entre en vigueur au 1er janvier 2018.

8.7 Bases légales

L’art. 136, al. 3bis, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) constitue la base légale.

121

Ordonnance sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale

122

[Signature] [QR Code]

Ordonnance sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale Ordonnance sur la vulgarisation agricole

Modification du …..

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 14 novembre 2007 sur la vulgarisation agricole1 est modifiée comme suit:

Art.1, let. d La présente ordonnance régit: d. l’aide financière que la Confédération accorde aux organismes respon- sables pour les études préliminaires en vue du développement de projets innovants.

Art. 10 Aides financières pour les études préliminaires en vue du développement de projets innovants 1 Des aides financières peuvent être allouées aux organismes responsables pour des études préliminaires en vue du développement de projets innovants dans le domaine de l’agriculture. 2 Les demandes d’aides financières pour des études préliminaires doivent comporter: a. un descriptif du projet, notamment des objectifs principaux et des objectifs partiels, du groupe cible, des étapes de réalisation ainsi que des compé- tences et responsabilités des organismes responsables; b. un budget et un plan de financement. 3 L’aide financière s’élève au plus à 50 % des coûts de l’organisme responsable pour

l’étude préliminaire, mais au plus à 20 000 francs. 4 L’OFAG examine les demandes et rend une décision sur l’octroi des aides finan- cières.

RS.......... 1 RS 915.1

2017–...... 1 123

Ordonnance sur la vulgarisation agricole RO 2017

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

… Au nom du Conseil fédéral suisse : La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 124

Consultation

9 Ordonnance sur l’importation de produits agricoles

(ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

9.1 Contexte

Attribution des parts de contingent dans l’ordre d’arrivée des demandes auprès de l’OFAG La procédure d’attribution « dans l’ordre d’arrivée des demandes auprès de l’OFAG » est réglée au chapitre 3, section 4, de l’OIAgr. Au cours des 12 dernières années, cette procédure a dû être adap- tée de diverses manières en raison de difficultés liées à l’exécution ; la dernière modification a eu lieu dans le cadre de la révision totale de l’OIAgr du 26 octobre 2011. Cette procédure est actuellement utilisée pour un contingent tarifaire (CT no 3 Animaux reproducteurs de l’espèce porcine) et pour trois contingents tarifaires partiels (CTP no 04.1 et 04.2 Animaux reproducteurs de l’espèce ovine et caprine, ainsi que le CTP no 07.3 Divers produits laitiers, le « contingent de yogourt »). Les trois contingents dans le domaine des animaux reproducteurs peuvent généralement être répartis sans problèmes dans le cadre de la procédure actuelle « dans l’ordre d’arrivée des demandes auprès de l’OFAG » – « système du fur et à mesure auprès de l’OFAG ». Cela s’explique d’une part par la demande limitée relative à ces contingents et d’autre part par les « Conditions particulières régissant l’attribution des parts de contingent pour les porcins, ovins et chèvres », qui sont réglées à l’art. 34 de l’ordonnance sur l’élevage1. L’article précise que les demandes de parts de contingent auprès de l’OFAG doivent être accompagnées d’un certificat d’ascendance ou d’un autre justificatif, afin de prou- ver que l’animal importé est un animal reproducteur (art. 34, al. 3, OE).

Des difficultés sont souvent survenues en ce qui concerne l’attribution du contingent tarifaire partiel pour divers produits laitiers, qui est surtout utilisé en vue de l’importation de spécialités de yogourt en provenance de Grèce. Au début des années 2000, une restriction a été fixée selon laquelle le CTP no 07.3 ne devait être utilisé que pour les produits destinés à l’alimentation humaine. En effet, certaines années, une grande partie des importations était constituée de babeurre en poudre pour l’alimentation des veaux. En outre, certaines demandes sollicitaient déjà l’intégralité du contingent tarifaire partiel des années suivantes. Une nouvelle restriction a donc été introduite, à savoir que les demandes ne pouvaient être déposées qu’à partir du 1er jour ouvrable du mois de décembre précé- dant la période contingentaire. Enfin, il y a avait des demandeurs qui n’avaient pas l’intention d’utiliser eux-mêmes leur parts, mais qui souhaitaient uniquement les transmettre dans le cadre d’ententes sur l’utilisation de parts de contingent au sens de l’art. 14 OIAgr. Comme de tels détenteurs de parts étaient exclus du droit au contingent pour la période contingentaire suivante (art. 24 OIAgr), de nouvelles personnes, généralement des particuliers, déposaient chaque année des demandes de permis général d’importation (PGI) pour les produits laitiers. Elles déposaient ensuite une demande de part de contingent, qui sollicite dans la plupart des cas l’ensemble du contingent partiel de 200 tonnes. Le contingent n’était ainsi pas attribué en fonction des besoins. L’OFAG a attribué 58 parts pour la période contingentaire 2015. 37 de ces parts ont été entièrement transmises pour utilisation via l’appli- cation Internet AEV14online dans le cadre d’ententes au sens de l’art. 14 OIAgr. D’autres détenteurs de parts de contingent n’ont transmis qu’une partie de leurs droits d’utilisation, de telle sorte que 52 de ces ententes ont été enregistrées en 2015. Seuls 18 « vrais » importateurs ont entièrement ou majori- tairement utilisé leurs parts. Les quatre principaux bénéficiaires des ententes sur l’utilisation des parts en faisaient aussi partie. Enfin, 3 personnes ont conservé leurs parts, mais n’ont pas importé dans les limites du contingent. La problématique du morcèlement important du contingent tarifaire partiel et le fait qu’il n’est pas attribué conformément aux besoins donnent matière à une modification de la règle- mentation actuelle.

La répartition tardive des contingents constitue une autre difficulté pour les importateurs et l’OFAG. Les demandes de parts de contingent pour l’année suivante ne peuvent être effectuées que le premier jour ouvrable de décembre. L’attribution effective est ensuite à nouvelle fois retardée, car un détenteur de parts qui utilise moins de 90 % de la part qui lui a été attribuée alors que la demande pour ce con- tingent est supérieure à l’offre se voit attribuer au plus pour la période suivante la quantité qui a été importée via son numéro PGI. Par conséquent, le « contingent de yogourt » peut être seulement

1 Ordonnance sur l’élevage (OE ; RS 916 310)

125

Ordonnance sur l’importation de produits agricoles

réparti, dans le pire des cas, au début de la période contingentaire en janvier. Notamment en raison des engagements internationaux dans le cadre de l’OMC, cette attribution devrait avoir lieu plus tôt, au plus tard 30 jours avant la libération d’un contingent, donc fin novembre dans ce cas.

Les difficultés liées à l’attribution du contingent de yogourt ne sont pas les seuls facteurs nécessitant une modification du système du fur et à mesure auprès de l’OFAG. Son application doit être plus flexible et il y a besoin de règles spécifiques à chaque organisation de marché. Ce n’est qu’ainsi qu’il sera possible de tirer parti des avantages de cette méthode d’attribution. Celle-ci est en effet simple et peu coûteuse, aussi bien pour le demandeur que pour l’OFAG. Selon l’organisation, elle engendre peu ou pas du tout de coûts supplémentaires, et donc pas de flux financiers nécessitant des contrôles intensifs. En outre, les procédures du fur et à mesure sont les moins contestées au niveau internatio- nal, que ce soit au niveau de l’OMC ou des partenaires contractuels des accords de libre-échange.

Un aspect important de la révision de la réglementation sur le système du fur et à mesure auprès de l’OFAG est que le Conseil fédéral puisse avoir la possibilité de fixer des règles spécifiques à l’organi- sation de marché, p. ex. sous forme d’exigences portant sur les demandeurs et sur les demandes de parts de contingent.

Suppression du régime du permis d’importation (PGI obligatoire) pour certaines semences de légumes appartenant au numéro tarifaire 1209.9100 Un PGI est nécessaire pour l’importation des semences de deux espèces de légumes, à savoir les tomates et la chicorée rouge (cicorino rosso). Le PGI obligatoire est valable pour toutes les importa- tions, donc à partir de 0 kg, car les semences sont très légères. Cette obligation a été introduite car des variétés génétiquement modifiées de ces légumes ont été commercialisées à une époque. Cela n’est plus le cas ; c’est pourquoi le PGI obligatoire sera supprimé – notamment en vue d’une simplifi- cation administrative.

Œufs de consommation Selon l’évaluation du marché de la commission paritaire des producteurs d’œufs et du commerce, il pourrait y avoir en 2017 et 2018 une pénurie d’approvisionnement d’œufs de consommation si le contingent tarifaire partiel concerné n’est pas augmenté (CTP no 09.1).

Les ventes d’œufs de consommation par habitant sont restées relativement constantes en Suisse. En raison de la croissance de la population, la demande totale en œufs est cependant en hausse. La production indigène d’œufs a augmenté d’un tiers ou d’environ 200 millions d’œufs au cours des 10 dernières années. La hausse de la demande ne peut cependant pas être entièrement couverte par des œufs suisses.

Le contingent tarifaire partiel des œufs de consommation a été temporairement augmenté de 1000 tonnes pendant 3 ans à partir de 2013. Aucun effet négatif sur le marché suisse des œufs n’a été constaté suite à ces augmentations. C’est pourquoi le CTP no 09.1 sera augmenté de

1000 tonnes de manière durable à partir du 1er décembre 2017.

Si la consommation d’œufs devait baisser ou la production indigène nettement augmenter, il serait possible d’annuler la hausse du contingent au moyen d’une modification d’ordonnance, car cette hausse n’est pas notifiée à l’OMC.

Céréales panifiables Le Conseil fédéral a temporairement augmenté le contingent tarifaire no 27 pour les céréales panifiables de 30 000 tonnes en 2017 et a adapté en conséquence la libération des parties de contingent. Pour 2018, les parties de contingent seront de nouveau basées sur la quantité ordinaire de 70 000 tonnes.

La branche céréalière a demandé des libérations plus fréquentes de petites quantités en 2017, afin d’assurer un approvisionnement plus en continu et meilleur marché à l’aide d’importations

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Ordonnance sur l’importation de produits agricoles

complémentaires. C’est pourquoi la libération trimestrielle (20 000 tonnes début janvier et avril et 15 000 tonnes début juillet et octobre) du contingent no 27 Céréales panifiables est abandonnée. Il est prévu à la place que ce contingent soit divisé en six tranches et libéré au début des mois de janvier, mars, mai, juillet et novembre (12 000 tonnes à chaque fois), ainsi que début septembre (10 000 tonnes).

En ce qui concerne le contingent no 27 Céréales panifiables, l’attribution des parts de contingent a lieu dans l’ordre de réception des déclarations en douane (« fur et à mesure à la frontière »). En cas de demande importante de parts de contingent, cela peut conduire à l’épuisement de parties du contin- gent tarifaire en quelques heures, voire en quelques minutes. Comme la libération a lieu à minuit, les déclarants déposent la déclaration en douane pour les céréales dès que possible via Internet, donc au milieu de la nuit. Cela est possible parce que les céréales se trouvent souvent déjà dans des entre- pôts douaniers ouverts. Afin d’éviter ce travail de nuit, on a examiné au sein de l’administration si la libération des parties de contingent de céréales panifiables ne pouvait pas être décalée, p. ex. à huit heures du matin. La libération ne peut cependant pas avoir lieu à une heure précise avec le système informatique actuel de l’Administration fédérale des douanes (AFD), car le moment de la libération est seulement lié à la date. C’est pourquoi les parties du contingent no 27 continueront à être libérées à minuit – au moins jusqu’au remplacement du logiciel actuel.

9.2 Aperçu des principales modifications

 Adaptations de la procédure d’attribution « dans l’ordre d’arrivée des demandes auprès de l’OFAG » et du contingent tarifaire partiel CTP no 07.3 Divers produits laitiers (« contingent de yo- gourt »), qui est attribué à l’aide de cette procédure (art. 22, 35 et 35a et annexe 3 OIAgr)  Le PGI obligatoire pour les semences de tomates et de chicorée rouge est supprimé (art. 44 et annexe 1 OIAgr)  Le contingent tarifaire partiel no 09.1 pour les œufs de consommation est augmenté de manière durable de 1000 tonnes à partir du 1er décembre 2017. L’ensemble du contingent tarifaire no 09 des œufs d’oiseau est donc augmenté de la même quantité (annexe 3 OIAgr)  Le contingent no 27 Céréales panifiables doit être libéré plus fréquemment et en tranches plus petites (annexe 4 OIAgr)

9.3 Commentaire des différents articles

Attribution des parts de contingent dans l’ordre d’arrivée des demandes auprès de l’OFAG

Art. 22 Dépôt des demandes Al. 1 Lorsque les parts d’un contingent tarifaire sont attribuées dans l’ordre d’arrivée des demandes auprès de l’OFAG, les demandes peuvent être présentées à partir du premier jour ouvrable du mois d’octobre précédant le début de la période contingentaire. Jusqu’à présent, ce délai était fixé au premier jour ouvrable du mois de décembre. Il n’y avait pas d’exception, même pour les contingents tarifaires par- tiels ou les tranches de contingents qui devaient être libérés après le 1er janvier, p. ex. les augmenta- tions temporaires de contingents. De telles exceptions existeront dès à présent : les demandes pour- ront être déposées à partir du premier jour ouvrable du troisième mois précédant le début de la libéra- tion de ces contingents. Comme ces délais pourraient être trop courts ou même déjà dépassés, selon la date de la décision de l’autorité compétente, la réglementation proposée permet également de fixer des exceptions spécifiques à l’organisation du marché au chapitre 4 de l’OIAgr, p. ex. pour le « contin- gent de yogourt », dans des ordonnances par produit telles que l’ordonnance sur l’élevage et à l’an- nexe 3 de l’OIAgr, c’est-à-dire au même endroit que la réglementation des hausses des contingents.

Al. 2 Le deuxième alinéa de l’art. 22 reste inchangé.

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Ordonnance sur l’importation de produits agricoles

Al. 3 (nouveau) Des règles spécifiques aux produits doivent être possibles pour l’ensemble de la réglementation et pas seulement en ce qui concerne la date à partir de laquelle les demandes peuvent être déposées. Celles-ci existent déjà dans l’ordonnance sur l’élevage, car les parts de contingent ne peuvent être attribuées que si l’importateur démontre que l’animal à importer satisfait aux critères d’un animal reproducteur. En général, une copie du certificat d’ascendance envoyée au préalable sert de preuve à cet égard. Dans le cas du « contingent de yogourt », une exigence spécifique au produit existe déjà à l’art. 35, al. 3, OIAgr : « Les produits importés sous le CTP ne doivent être utilisés que pour l’alimen- tation humaine ». Les règles spécifiques se trouveront dès à présent au chap. 4 de l’OIAgr ou dans les ordonnances spécifiques par produit, au lieu des règles générales sur la procédure du fur et à mesure auprès de l’OFAG au art. 22 et 23 OIAgr.

Art. 24 Utilisation incomplète de la part attribuée (abrogé) Alors que l’art. 23 OIAgr reste inchangé, il est prévu d’abroger l’intégralité de l’art. 24. Selon cet article, lorsqu’un requérant importe durant la période contingentaire moins de 90 % de la part qui lui a été attribuée, il se voit attribuer au plus pour l’année suivante la quantité qui a été importée via son numéro PGI. Cette réglementation présentait un certain nombre d’inconvénients non négli- geables : 1. Elle avait pour conséquence le fait que l’OFAG ne pouvait souvent attribuer définitivement le « contingent de yogourt » que pendant la période suivante, car il devait attendre les don- nées d’importations jusqu’à fin de décembre y compris. 2. Elle pouvait être contournée par la cession des parts (souvent à la dernière minute). Cela ne permettait certes pas une attribution plus importante l’année suivante, mais permettait d’éviter des sanctions plus strictes (c’est-à-dire une réduction plus grande des parts). 3. Les entreprises ayant des besoins élevés en importations enrôlaient des détenteurs de PGI, lesquels demandaient des parts de contingent et les leur cédaient ensuite. Ces détenteurs de PGI n’obtenaient pas de parts de contingent l’année suivante, mais ils avaient de nouveau droit au contingent l’année d’après et déposaient alors une nouvelle demande. 4. En raison des nombreux « faux demandeurs », le contingent de yogourt, qui faisait l’objet d’une forte demande, a été morcelé et les parts sont devenues tellement petites qu’elles risquaient de ne plus être rentables à l’importation.

Art. 35, al. 3 La réglementation selon laquelle les produits importés dans le cadre du CTP no 07.3 ne peuvent être utilisés que pour l’alimentation humaine est déplacée dans le nouvel art. 35a, al. 4. La section 9.1 sur le contexte explique pourquoi cette restriction a été mise en place.

Art. 35a (nouveau) Importation de marchandises du contingent tarifaire partiel no 07.3 Ce nouvel article comprend des règles spécifiques au produit sur le CTP no 07.3 pour les « Divers produits laitiers », comme le prévoit le nouvel al. 3 à l’art. 22 OIAgr. Elles sont aussi simples que possible et doivent néanmoins garantir une baisse du nombre des demandes de parts de contingent et une utilisation aussi adaptée aux besoins que possible du « contingent de yogourt », dans la perspective d’une utilisation intégrale du contingent. Quiconque souhaite demander des parts de contingent doit disposer d’une inscription au registre du commerce. Cette disposition au 1er alinéa ne représente qu’un petit obstacle administratif mais doit contribuer à ce que seules des personnes qui ont un réel besoin d’importations puissent participer à la répartition des parts de contingent. Le 2e alinéa prévoit l’obligation pour les demandeurs de prouver qu’ils ont importé, l’année précédant le dépôt de la demande, pour leur propre compte des marchandises du CTP no 07.3 au taux hors contingent (THC) ou au taux du contingent (TC) pour un poids brut d’au moins 100 kg. Cette preuve leur permet de participer à l’attribution de 200 tonnes de parts de contingent. Elle doit être apportée sous la forme de déclarations en douane dans lesquelles le demandeur est inscrit en tant qu’importa- teur, ce qui permet de montrer en même temps qu’il a importé les marchandises pour son propre compte.

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Ordonnance sur l’importation de produits agricoles

Les conditions du 2e alinéa excluent de nombreuses personnes, notamment celles qui n’ont encore jamais rien importé (nouveaux venus). La réglementation du 3e alinéa a été créée pour ceux-ci. En parallèle, le « contingent de yogourt » à l’annexe 3 OIAgr est légèrement augmenté. Cette quantité supplémentaire de 10 tonnes est réservée aux demandeurs qui n’ont obtenu aucune part au cours des trois périodes contingentaires précédentes et qui ne participent pas à l’attribution visée à l’al. 2. Ces parts permettent aux nouveaux venus d’obtenir le droit de participer à l’attribution visée à l’al. 2 à l’aide d’importations au TC, qui est bas, plutôt qu’avec des importations onéreuses au THC. En vue d’une attribution des 10 tonnes de parts de contingent à plusieurs nouveaux venus (y compris après le premier jour ouvrable du mois d’octobre précédant la période contingentaire), la part maximale est li- mitée à 1000 kg bruts. Afin que ces parts ne soient pas transmises à des importateurs qui demandent des parts en vertu de l’al. 2, les nouveaux venus ne peuvent pas céder leurs parts dans le cadre d’en- tentes visées à l’art. 14 OIAgr. Cette condition doit être gérée sans charges supplémentaires sur le plan technique et ne nécessite pas de nouveaux contrôles.

L’art. 35a, al. 4, comprend la même réglementation qui a été biffée à l’art. 35, al. 3 (cf. ci-dessus).

Art. 54b (nouveau) Disposition transitoire de la modification du … Comme la présente ordonnance sera vraisemblablement approuvée par le Conseil fédéral peu de temps avant, voire après, le premier jour ouvrable du mois d’octobre, le dépôt des demandes sera autorisé pour la dernière fois à partir du premier jour ouvrable de décembre pour les contingents annuels de la période 2018. Les demandes relatives au « contingent de yogourt » 2018, par exemple, ne pourront ainsi pas être déposées avant le vendredi 1er décembre 2017.

Suppression du régime du permis d’importation (PGI obligatoire) pour certaines semences de légumes appartenant au numéro tarifaire 1209.9100 Art. 44 Dérogations pour les échanges commerciaux Bien qu’il n’existe pas de contingent tarifaire pour les semences de légumes, un permis général d’importation (PGI) était cependant nécessaire pour les importations de moins de 20 kg de semences de tomates et de chicorées du groupe Radicchio rosso. Cette « exception à l’exception » peut être supprimée, car le PGI ne sera plus nécessaire pour ces semences.

Annexe 1, ch. 17 Marché des semences Le PGI obligatoire pour certaines semences de légumes du numéro de tarif 1209.9100 est supprimé ; leur numéro tarifaire ne figure plus dans le tableau sous le ch. 17. Le texte explicatif à ce sujet [17-1] est biffé. Le PGI n’est plus nécessaire, car il n’existe plus de variétés génétiquement modifiées de ces légumes en circulation. La clé statistique sera conservée dans le tarif d’usage www.tares.ch, car les dispositions phytosanitaires concernant les tomates et leurs semences sont toujours valables et les importations peuvent ainsi être surveillées plus facilement.

Annexe 3 Contingents tarifaires et contingents tarifaires partiels Ch. 2 Marché des animaux reproducteurs, des animaux de rente et des semences de bovins : il s’agit de deux corrections formelles en ce qui concerne les contingents tarifaires des bovins et des porcins. Comme le nombre d’animaux des deux contingents a fortement augmenté par rapport au nombre figurant dans le tarif général, les nombres devraient être inscrits en gras, comme cela est indi- qué dans la note [1] au bas du tableau. Ch. 4 Marchés du lait, des produits laitiers et des caséines : le CTP no 07.3 Divers produits lai- tiers (« contingent de yogourt ») est augmenté en faveur des nouveaux importateurs de manière per- manente de 10 à 210 tonnes – comme indiqué à propos de l’art. 35a ci-dessus. Ch. 5 Marché des œufs et des produits à base d’œufs : le contingent tarifaire partiel no 09.1 des œufs de consommation est augmenté de 1000 tonnes, pour passer à 17 428 tonnes. L’ensemble du contingent tarifaire no 09 des œufs d’oiseau est donc augmenté de la même quantité. La modification entre déjà en vigueur le 1er décembre 2017, afin de permettre une utilisation de ce contingent aug- menté encore en 2017.

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Ordonnance sur l’importation de produits agricoles

Annexe 4 Libération du contingent tarifaire de céréales panifiables La libération du contingent tarifaire no 27 Céréales panifiables en six tranches plus petites au lieu de quatre doit permettre un approvisionnement plus continu et donc meilleur marché d’importations complémentaires.

9.4 Conséquences

9.4.1 Confédération

Attribution des parts de contingent dans l’ordre d’arrivée des demandes auprès de l’OFAG Les réglementations sont clarifiées et donc simplifiées pour les personnes concernées et dans le cadre de l’exécution. A court terme, aucune conséquence n’est attendue sur la charge de travail. Si les règles modifiées font leurs preuves, il faudra compter sur une légère baisse à moyen terme des charges liées au « contingent de yogourt », car moins de demandes devront être traitées. Un petit recul des charges est également attendu pour la gestion des utilisateurs et le support de l’application Internet AEV14online. Si la modification des règles de la méthode de distribution est adaptée plus tard à d’autres contingents et que les processus informatiques sont en même temps optimisés, il y aura de nouvelles possibilités de simplifier les processus de travail.

Suppression du régime du permis d’importation (PGI obligatoire) pour certaines semences de lé- gumes appartenant au numéro tarifaire 1209.9100 La modification n’a pas de conséquence notable.

Œufs de consommation Si les importations augmentent suite à la hausse du contingent tarifaire partiel d’œufs de consomma- tion, les recettes douanières pourraient augmenter de 500 000 francs par année au maximum à partir de 2017.

Céréales panifiables La modification occasionne quelques charges supplémentaires liées à la programmation et à la surveillance informatiques. En outre, il devrait y avoir davantage de demandes de renseignements liées aux différentes libérations, principalement auprès de l’AFD.

9.4.2 Cantons

Les modifications proposées n’ont aucune incidence sur les cantons.

9.4.3 Économie

Attribution des parts de contingent dans l’ordre d’arrivée des demandes auprès de l’OFAG Les modifications visent une répartition en fonction des besoins et une utilisation complète du contingent tarifaire partiel no 07.3 et simplifient le processus d’attribution pour tous les participants. En raison de la faible importance du « contingent de yogourt » de 210 tonnes – le contingent no 7 du lait et des produits laitiers représente au total 527 000 tonnes – aucune autre conséquence notable n’est attendue. Il est beaucoup plus important cependant d’évaluer les effets à l’avenir. Si la méthode d’attribution optimisée « fur et à mesure auprès de l’OFAG » fait ses preuves, d’autres contingents pourraient être attribués de cette manière. Dans le cadre de la base légale actuelle, il s’agirait en premier lieu de contingents tarifaires (partiels) qui ont été mis en adjudication jusqu’à présent, mais qui font l’objet d’une faible demande, p. ex. le contingent tarifaire no 20 des fruits à cidre.

Œufs de consommation La hausse proposée à long terme du contingent tarifaire permet d’approvisionner le marché en suffi- sance et prévient un renchérissement des denrées alimentaires.

130

Ordonnance sur l’importation de produits agricoles

Céréales panifiables La libération plus fréquente de tranches plus petites du contingent tarifaire no 27 Céréales panifiables peut contribuer à baisser les frais logistiques, selon les indications des acteurs du marché. Ils n’auront notamment plus besoin de stocker de grandes quantités de céréales dans des entrepôts douaniers ouverts avant de pouvoir les mettre en circulation suite au dépôt d’une déclaration en douane. Les avantages des libérations plus fréquentes s’opposent à des inconvénients tels que l’augmentation de la fréquence du travail de nuit ou l’épuisement plus rapide des petites parties de contingent. En outre, le risque augmente qu’une petite quantité soit entièrement utilisée par un nombre réduit d’importa- teurs, voire par un seul importateur.

9.5 Rapport avec le droit international

La méthode de répartition « dans l’ordre d’arrivée des demandes auprès de l’OFAG » ne correspon- dait jusqu’ici pas sur tous les points aux décisions concernant l’agriculture prises lors de la 9e réunion ministérielle de l’OMC qui s’est tenue à Bali le 7 décembre 2013. Selon le rapport du Conseil fédéral du 15 janvier 2014 sur la politique économique extérieure 2013, les règles plus strictes décidées à l’époque dans le domaine des contingents tarifaires des produits agricoles pouvaient être mises en œuvre sans problèmes2. Cependant, l’OFAG soulignait déjà le fait que quelques petites adaptations seraient nécessaires à l’échelon de l’ordonnance et dans la pratique. La date du premier dépôt pos- sible de la demande dans le cadre de la procédure « fur et à mesure auprès de l’OFAG », fixée au premier jour ouvrable du mois de décembre, était notamment trop tardive pour permettre de respecter les exigences de l’accord concernant la répartition en temps opportun et les délais de publication. Si la modification proposée est mise en œuvre, ces exigences pourront être respectées à l’avenir. Mis à part ce point, les dispositions ne concernent pas le droit international.

9.6 Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur de la disposition transitoire de l’art. 54b et la hausse du contingent tarifaire des œufs d’oiseau et prévue le 1er décembre 2017 et celle des autres dispositions le 1er janvier 2018.

9.7 Base légale

Les art. 21, al. 2, 22, al. 4, et 24, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) constituent la base légale de la présente ordonnance.

2 FF 2014 1137, p. 1177

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Ordonnance sur l’importation de produits agricoles

132

[Signature] [QR Code]

Ordonnance sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles1 est modifiée comme suit:

Art. 22 Dépôt des demandes 1 Lorsque les parts d’un contingent tarifaire sont attribuées dans l’ordre d’arrivée des demandes auprès de l’OFAG: a. les demandes peuvent être déposées à partir du premier jour ouvrable du mois d’octobre précédant le début de la période contingentaire; b. dans le cas des contingents tarifaires ou contingents tarifaires partiels qui sont subdivisés en plusieurs tranches et des augmentations temporaires de contingents, les demandes peuvent être déposées à partir du premier jour ouvrable du troisième mois précédant le début de la libération; c. les dérogations sont réglées au chap. 4, dans l’annexe 3 ou dans les ordon- nances spécifiques par produit relatives à l’organisation du marché.

2 Les demandes reçues le même jour sont réputées arrivées en même temps.

3 Les exigences relatives au demandeur et à la demande sont réglées au chap. 4 ou dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à l’organisation du marché.

Art. 24 Abrogé

1 RS 916.01

2017- 1 133

O sur les importations agricoles RO 2017

Art. 35 al 3 3 Les parts du contingent tarifaire partiel no 07.3 sont attribuées dans l’ordre d’arrivée des demandes.

Art. 35a Importation de marchandises du contingent tarifaire partiel no 07.3 1 Les parts de contingent ne sont attribuées qu’à des personnes inscrites au registre

du commerce de la Suisse ou de la Principauté de Liechtenstein. 2

200 tonnes du contingent tarifaire partiel sont attribuées à des demandeurs qui

peuvent prouver qu’ils ont importé, l’année précédant le dépôt de la demande, pour leur propre compte des marchandises du contingent tarifaire partiel no 07.3 au THC ou au TC pour un poids brut d’au moins 100 kg. Sont considérées comme preuves des copies des déclarations en douane dans lesquelles le demandeur est inscrit en tant qu’importateur. 3 10 tonnes du contingent tarifaire partiel sont réservées aux demandeurs qui n’ont obtenu aucune part au cours des trois périodes contingentaires précédentes et qui ne participent pas à l’attribution visée à l’al. 2. Ces demandeurs obtiennent une part maximale de 1000 kg bruts par année. Ils ne peuvent pas céder leurs parts dans le cadre d’ententes sur l’utilisation de parts de contingent visées à l’art. 14. 4 Les produits importés sous le contingent tarifaire partiel no 07.3 ne doivent être utilisés que pour l’alimentation humaine.

Art. 44 Dérogations pour les échanges commerciaux Les produits agricoles qui ne font pas l’objet d’un contingent tarifaire visé à l’annexe 3 peuvent être importés sans PGI à raison de 20 kg brut au plus.

Art. 54b Disposition transitoire relative à la modification du … Les demandes visées à l’art. 22, al. 1, concernant des parts de contingent qui peuvent être utilisées pendant l’ensemble de la période contingentaire 2018 peuvent être déposées à partir du 1er décembre 2017.

II Les annexes 1, 3 et 4 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 134

O sur les importations agricoles RO 2017

III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 54b et l’annexe 3, ch. 5, entrent en vigueur le 1er décembre 2017.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 135

O sur les importations agricoles RO 2017

Annexe 1 (art. 1, al. 1, 4, 5, al. 1, 7, 10, 13, al. 2, 27, al. 1, 32, al. 1, 34 et 37, al. 3)

Liste des droits de douane applicables lors de l’importation des produits agricoles, avec indication du régime du PGI, des valeurs indicatives d’importation, des dispositions spécifiques aux marchés, des groupes de prix-seuil et des contingents tarifaires ou des contingents tarifaires partiels

Ch. 17

17. Marché des semences

L’importation des produits mentionnés ci-après requiert un PGI. Les dérogations sont signalées dans la colonne 3. Les dispositions spécifiques au marché sont réglées dans l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication (RS 916.151). [1] Seuls les droits de douanes qui dérogent au tarif général sont indiqués. Le tarif d’usage publié sur www.tares.ch contient d’autres droits de douane applicables.

Numéro tarifaire Droit de douane par Nombre de kg brut non soumis Informations

100 kg brut [1] (CHF) au régime du PGI complémentaires

0713.5015 0.00 non soumis au régime du PGI

0713.5018 0.00 non soumis au régime du PGI

1201.1000 0.10 20

1202.3000 0.10 non soumis au régime du PGI

1207.2100 0.10 20 1209.1090 0.00 20

1209.2100 0.00 non soumis au régime du PGI

1209.2200 0.00 non soumis au régime du PGI

1209.2300 0.00 non soumis au régime du PGI

1209.2400 0.00 non soumis au régime du PGI

1209.2500 0.00 non soumis au régime du PGI

1209.2919 0.00 non soumis au régime du PGI

1209.2960 0.00 non soumis au régime du PGI

1209.2970 0.50 20

1209.2980 0.00 non soumis au régime du PGI

4 136

O sur les importations agricoles RO 2017

Annexe 3 (art. 10) Contingents tarifaires et contingents tarifaires partiels

2. Marché des animaux reproducteurs, des animaux de rente et des

semences de bovins Numéro du Désignation de la marchandise Contingent tarifaire contingent tarifaire (unités) [1] [1] [1]

02 Animaux de l’espèce bovine 1200

03 Animaux de l’espèce porcine 100

04 Le contingent tarifaire no 04 est subdivisé comme suit:

04.1 Animaux de l’espèce ovine 500

04.2 Animaux de l’espèce caprine 100

12 Semences de taureaux (doses ou unités d’utilisation) 800 000

[1] Les indications qui dérogent au tarif général sont imprimées en caractères gras.

Ch. 4 n° 07.3

4. Marchés du lait, des produits laitiers et des caséines

Numéro du Désignation de la marchandise Contingent tarifaire contingent tarifaire (en tonnes) [1] [1] [1]

07.3 Divers produits laitiers 210

Ch. 5 n° 09, 09.1 et 09.2

5. Marché des œufs et des produits à base d’œufs

Numéro du Désignation de la marchandise Contingent tarifaire contingent tarifaire (en tonnes) [1] [1] [1]

09 Œufs d’oiseaux, en coquille, dont: 34 735

09.1 Œufs de consommation 17 428

09.2 Œufs de fabrication destinés à l’industrie alimentaire 17 307

5 137

O sur les importations agricoles RO 2017

Annexe 4 (art. 31, al. 2)

Libération du contingent tarifaire de céréales panifiables Partie de contingent tarifaire Périodes réservées à l’importation au taux du contingent

12 000 t brut 8 janvier – 31 décembre

12 000 t brut 5 mars – 31 décembre

12 000 t brut 7 mai – 31 décembre

12 000 t brut 2 juillet – 31 décembre

10 000 t brut 3 septembre – 31 décembre

12 000 t brut 5 novembre – 31 décembre

6 138

Consultation

10 Ordonnance sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles

(Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles, OPVA)

10.1 Contexte

L’ordonnance sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles est entrée en vigueur en 1999. C’était l’une des étapes de la réforme générale de la politique agricole, qui a vu la dissolution d’organisations paragouvernementales dans le domaine des marchés (p. ex. Butyra, Union suisse du commerce de fromage). L’État s’est alors retiré de la commercialisation de produits agricoles, en lais- sant cette tâche à la charge des branches et des acteurs du marché concernés. En contrepartie, un nouvel instrument subsidiaire, adapté au marché et compatible avec l’OMC, a été créé sous la forme de la promotion des ventes.

Puis en 2006, l’ordonnance a subi une révision totale, opérée sur la base des premières expériences avec ce nouvel instrument et des résultats d’une évaluation intermédiaire dans le domaine de la pro- motion de produits régionaux. En 2015, soit près de dix ans après cette révision totale, la promotion des ventes a pour la première fois fait l’objet d’une évaluation globale. Celle-ci consistait d’une part à vérifier l’utilité de la promotion des ventes au regard de ses objectifs ultimes (évaluation sommative). Il s’agissait là de confirmer si la promotion des ventes dans sa conception actuelle est un outil adéquat pour atteindre les objectifs formulés dans la loi. D’autre part, l’évaluation avait pour but d’analyser la conception, les prestations et l’efficacité de la promotion des ventes et d’identifier un éventuel poten- tiel d’amélioration (évaluation formative).

L’évaluation a montré que les objectifs de la promotion des ventes sont cohérents avec les objectifs constitutionnels et les buts visés par la loi sur l’agriculture. En outre, la promotion des ventes contribue de manière substantielle à ce que l’agriculture tire des recettes commerciales aussi élevées que pos- sible de la vente de ses produits. La promotion des ventes se distingue par une grande compatibilité avec le marché et par une neutralité concurrentielle, tout en s’appuyant sur des données et des con- naissances empiriques. La collaboration entre la Confédération et les branches est reconnue comme positive et les projets de communication soutenus sont jugés bons dans l’ensemble du point de vue du marketing. L’outil de promotion des ventes a pour grand avantage de créer des effets multiplica- teurs. Chaque franc investi dans la promotion des ventes peut faire multiplier les recettes commer- ciales de l’agriculture suisse.

L’évaluation identifie un potentiel d’amélioration dans le pilotage stratégique de la promotion des ventes. La conception, les buts visés et les structures de mise en œuvre doivent être inscrits dans un document stratégique. Il convient en outre de définir des objectifs stratégiques supérieurs et des indi- cateurs permettant de vérifier les objectifs. Une plus forte concentration des moyens, aussi bien à l’échelon de la promotion des ventes dans son ensemble que dans le cadre de projets individuels, permettra de dégager un potentiel supplémentaire pour améliorer l’efficacité. L’évaluation montre aussi que la présélection des projets et la répartition des fonds au moyen de l’analyse de portefeuille limitent la concurrence pour les fonds et ont tendance à cristalliser les structures existantes. Il y a un compromis à trouver entre la concentration des forces et la concurrence pour les fonds. La révision incite à l’utilisation efficace et concentrée des moyens tout en consolidant les éléments favorisant la concurrence.

Les résultats et les recommandations de l’évaluation pointent les axes principaux suivants :

- le renforcement du pilotage stratégique par l’ancrage d’une stratégie globale de promotion des ventes, qui comporte les objectifs stratégiques dont sont dérivés les principes de répartition des fonds ;

- un système de répartition des fonds tourné davantage vers la performance et la concurrence.

139

Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles

10.2 Aperçu des modifications principales

Les objectifs et le but de la promotion des ventes seront désormais ancrés dans l’ordonnance. Ils constituent la base de la conception et de la stratégie de la promotion des ventes. Un programme de mise en œuvre de durée limitée définit les priorités, l’allocation des moyens et les principes de l’appré- ciation des demandes, dans le but d’améliorer le pilotage stratégique. L’introduction d’un système de bonus et l’aménagement de la possibilité de soutenir des projets de communication complémentaires permettront de favoriser et de récompenser la concurrence pour les fonds ainsi que d’orienter le sys- tème davantage vers la performance et les résultats ciblés.

10.2.1 Pilotage stratégique

La révision compte parmi ses buts principaux l’amélioration du pilotage stratégique de la promotion des ventes. C’est pourquoi les objectifs transversaux de la promotion des ventes sont inscrits dans l’ordonnance. Cela doit permettre de mieux mettre en évidence le but et le mécanisme d’efficacité de la promotion des ventes ainsi que la coordination de la stratégie de soutien avec les autres contraintes et instruments de la politique agricole et économique. Au cœur de la stratégie se trouve le renforce- ment de la valeur ajoutée de la production agricole et d’une agriculture productrice durable et écono- mique, qui puisse tirer des recettes commerciales aussi élevées que possible de la vente de ses pro- duits. Seuls les projets conçus dans ce but peuvent être soutenus. Les projets de promotion des ventes ont pour objectif :

 d’augmenter la consommation de produits agricoles suisses au détriment des produits concur- rents et des produits de substitution étrangers ;  de faire basculer les préférences des consommateurs vers des produits agricoles suisses géné- rant une création de valeur aussi grande que possible ;  de maintenir et de développer les exportations de produits agricoles suisses ;  de prospecter de nouveaux marchés à l’étranger et de diversifier les exportations de produits agricoles suisses ;  de faire connaitre les prestations fournies par l’agriculture suisse dans l’intérêt général.

L’augmentation visée de la consommation de produits agricoles suisses doit se faire au détriment des produits importés de l’étranger. Il convient d’éviter une concurrence réciproque au sein de l’agriculture suisse. Ainsi, la promotion des ventes de viande suisse ne vise pas à augmenter la consommation de viande en général, mais à favoriser la préférence pour la viande de provenance suisse.

En se basant sur les objectifs supérieurs de la promotion des ventes, l’OFAG fixe les priorités de la période à venir dans un programme de mise en œuvre d’une durée limitée et répartit les moyens entre les différents domaines. Les différentes parts allouées aux produits agricoles, aux domaines théma- tiques, aux mesures visant à faire connaitre les prestations d’intérêt public et aux initiatives d’exporta- tion seront déterminées sur la base de considérations stratégiques. Le fait de définir la répartition des moyens dans un programme de mise en œuvre permet plus de flexibilité pour pouvoir, en cas de be- soin, adapter l’orientation de la promotion des ventes en fonction de l’actualité du marché. Une cer- taine continuité est aussi nécessaire dans les diverses activités de marketing, élément qui n’est pas à négliger.

Les fonds à disposition pour les produits agricoles sont alloués en fonction de l’attrait en matière d’in- vestissement qu’ils représentent. L’évaluation de l’attrait à investir dans les différents groupes de pro- duits se base sur une analyse de portefeuille approfondie. L’attrait à investir dépend essentiellement de la concurrence existante et du potentiel commercial. Des critères aussi objectifs que possible doi- vent prévaloir à l’évaluation de l’attrait à investir, également pour l’allocation des fonds dans les do- maines thématiques et pour les projets réalisés à l’échelle suprarégionale. Le but est d’assurer un re- tour sur investissement aussi élevé que possible pour les fonds de la Confédération investis dans la création de valeur agricole. En outre, les porteurs de projet disposent aussi d’une certaine sécurité de planification, du fait que la hauteur des montants disponibles pour les différents types de projets pour la période suivante peut être communiquée sur la base de la répartition des fonds.

140

Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles

Les différentes branches sont intégrées dans le processus de décision de la répartition des fonds. Le premier programme verra le jour au cours de l’année 2017.

10.2.2 Répartition des fonds axée sur la performance et renforcement du principe de subsidiarité

Le deuxième élément au cœur de la révision consiste à abaisser la part générale de cofinancement à 40 % et à introduire un système de bonus pour des projets particulièrement dignes d’être soutenus. Ces projets pourront bénéficier d’un cofinancement à hauteur de 50 %. Cette décision permet de ren- forcer le principe de subsidiarité et la responsabilité personnelle, tout en encourageant l’innovation. Fixer la part de cofinancement à 40 % revient à renforcer l’effet de levier des aides financières attri- buées par la Confédération tout en créant des incitations pour améliorer les projets de promotion des ventes en permanence et les rendre plus efficaces. Chaque franc fédéral investi dans la promotion des ventes rapporte désormais 2.50 francs en prestations de marketing, ce qui correspond à une aug- mentation de 25 %. Le système de bonus crée des incitations et permet un certain pilotage de la part de l’OFAG, tout en laissant la responsabilité principale des projets dans les mains des branches et des organismes responsables, car ce sont eux qui connaissent le mieux la situation du marché et qui investissent leurs moyens efficacement dans leur propre intérêt.

Pour évaluer si une demande est digne d’être soutenue, il est prévu de développer un système de points devant permettre d’apprécier la qualité, l’efficacité et le potentiel impact des projets de commu- nication. Seules les demandes qui atteindront le nombre minimal de points pourront obtenir une aide financière. Les projets qui atteindront le plus grand nombre de points seront cofinancés à 50 %. Ce bonus pourra aussi être alloué à des projets qui correspondent à l’une des priorités définies. On es- time qu’environ 25 % des projets atteindront chaque année une part de cofinancement de 50 %. Les résultats de l’évaluation seront transmis aux requérants accompagnés de la décision d’aide financière. Une adaptation du projet sur la base de l’évaluation pourra être prise en compte pour l’évaluation de la demande suivante.

La définition de la part de cofinancement à 40 % et l’introduction d’un système de bonus ont pour effet de réduire la planification financière pour les requérants. Ceux-ci peuvent toutefois procéder à leur planification en comptant une part de cofinancement de 40 % et, dans le cas où ils se voient octroyer un bonus, ils pourront alors choisir entre amplifier les mesures importantes ou garder leurs fonds propres en réserve. La constitution de réserves peut notamment permettre de réagir de manière plus flexible et plus rapide aux évolutions du marché. Les réserves ne peuvent être constituées qu’avec des fonds propres. La Confédération finance un maximum de 50 % des coûts imputables. Un porteur de projet disposant de plus de 600 000 francs de fonds propres peut par exemple présenter un projet doté d’un budget de 1 million de francs et solliciter une aide financière de 400 000 francs, soit 40 % des coûts imputables. Si ce projet est jugé comme particulièrement digne d’être soutenu, l’aide finan- cière se montera à 500 000 francs, soit 50 % des coûts imputables. Le requérant pourra alors choisir d’investir seulement 500 000 francs de fonds propres et de garder 100 000 francs pour augmenter ses réserves ou d’investir tous ses fonds propres et de porter le budget à 1,1 million de francs.

Les critères définis pour l’appréciation des demandes doivent garantir une évaluation aussi homogène et objective que possible. Les parties prenantes de la promotion des ventes seront intégrées dans le processus d’élaboration des critères, des indicateurs et des principes définitifs servant à l’appréciation des demandes. Outre la vérification des conditions requises, les critères diffèrent selon que la de- mande concerne la promotion des ventes, une initiative d’exportation ou un projet de communication complémentaire. Toutefois, quel que soit le projet, les critères abordent toujours quatre domaines, à savoir l’appréciation de :

1. le potentiel du projet en termes de création de valeur (concordance avec le but de la promo- tion des ventes),

2. la qualité du projet du point de vue du marketing,

3. l’efficience des coûts et la rentabilité et, enfin,

141

Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles

4. les résultats obtenus au cours des années précédentes.

Les paliers franchis dans le développement et les processus d’amélioration continue devraient être particulièrement soutenus. Le système de bonus a pour but d’inciter à l’optimisation permanente et à la professionnalisation des projets. Cette incitation doit être particulièrement forte pour les projets pou- vant encore gagner en professionnalisme. Les expériences du passé doivent aussi être prises en compte. Cela permet d’assurer qu’un projet n’est pas apprécié uniquement sur la base de la qualité du dossier, mais aussi sur la base de sa réalisation concrète et de la preuve de son efficacité. En outre, l’exigence de professionnalisme augmente proportionnellement au budget total d’un projet. On peut s’attendre à un degré de professionnalisme plus élevé de projets au financement important. La pro- portionnalité doit être respectée. Les porteurs de projet aux moyens plutôt modestes ont toujours la possibilité de réaliser des projets de communication qui soient bons et novateurs et dotés d’un soutien suffisant.

Par ailleurs, le principe de subsidiarité est renforcé par le fait que les aides financières des cantons et des communes ne peuvent plus être imputables en tant que fonds propres. Les cantons peuvent et doivent continuer à participer au financement de projets de promotion des ventes. Il n’est pas question de contenir leur influence et leur engagement. Les cantons jouent un rôle capital, notamment dans le domaine des produits régionaux, et complètent les instruments de soutien de la Confédération. Cette modification a pour seul but de renforcer le principe de subsidiarité et la responsabilité des branches. Ces deux éléments sont des atouts de la promotion des ventes que l’on vise encore à renforcer. En effet, s’ils sont moins dépendants de l’aide financière gouvernementale, les projets sont plus solides et ont de meilleures perspectives à long terme pour développer leurs activités de communication.

10.2.3 Renforcement des éléments concurrentiels : projets de communication complémentaires

Outre le principe appliqué actuellement voulant qu’un seul projet organisé à l’échelle nationale soit soutenu par groupe de produits et par domaine thématique, il existe désormais la possibilité d’encou- rager des projets de communication complémentaires. Cette nouveauté doit permettre de trouver un équilibre entre l’utilisation concentrée et sans éparpillement des fonds et les éléments concurrentiels qui encouragent la capacité d’innovation. Seuls les projets de marketing sont soutenus et les coûts imputables se rapportent exclusivement aux mesures de communication et de marketing. Les projets novateurs dans le domaine du lancement et de l’introduction de nouveaux produits sur le marché peu- vent pour leur part être soutenus par le biais de l’ordonnance sur la promotion de la qualité et de la durabilité dans le secteur agroalimentaire OQuaDu (RS 910.16).

Les projets de communication complémentaires se distinguent par des approches novatrices en ma- tière de groupes cibles, de messages de communication, de coopérations, de partenariats et de moyens de communication. Leur but est d’inciter à revoir les stratégies de communication existantes, à aborder les défis qui se présentent au moyen de la communication et à lancer des projets nova- teurs. Les projets de communication existants peuvent être soutenus à titre de projets complémen- taires uniquement s’ils débouchent sur une évolution significative dans les domaines des groupes cibles, des messages de communication, des coopérations, des partenariats ou des moyens de com- munication. Comme leur nom l’indique, les projets de communication complémentaires servent à com- pléter les projets de promotion des ventes soutenus en continu. Il convient d’éviter la concurrence ré- ciproque des différents groupements de l’agriculture suisse. Les projets de communication complé- mentaires doivent servir à augmenter la création de valeur de l’agriculture en tenant compte des pro- jets existants.

Le principe selon lequel des projets spécifiques à des entreprises ou créant des distorsions de concur- rence ne sont pas soutenus dans le pays est aussi valable pour les projets complémentaires. Il s’agit d’éviter la distorsion de concurrence à l’intérieur du pays et de maintenir la neutralité du marché en tant qu’atout de la promotion des ventes. Toutefois, la communication portant sur des marques collec- tives communautaires peut être soutenue pendant une période limitée, pour autant qu’elle adopte une approche innovante et qu’elle remplisse les autres conditions.

142

Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles

Les projets complémentaires peuvent être lancés aussi bien en Suisse qu’à l’étranger. Ils se distin- guent par l’innovation dans la communication, tandis que les initiatives d’exportation servent à pros- pecter de nouveaux marchés. Une initiative d’exportation est soutenue à condition d’occuper un seg- ment du marché encore vierge, alors qu’un projet complémentaire est au contraire destiné à dévelop- per ou à améliorer la communication dans des marchés déjà actifs.

La collaboration au sein de la chaîne de valeur est une condition sine qua non pour qu’un projet com- plémentaire soit soutenu. C’est pourquoi il est indispensable qu’un autre échelon de la chaîne de va- leur soit représenté dans l’organisme responsable de la mesure en plus des producteurs, par exemple les transformateurs, les négociants ou éventuellement les consommateurs. La collaboration au sein de la chaîne de valeur contribue à asseoir la position des producteurs et à renforcer leur part à la création de valeur. Parallèlement, les mesures au point de vente peuvent être mises en œuvre uni- quement avec la participation des commerces ou de l’industrie de transformation. Les mesures de communication au point de vente sont parfois méconnues, ce qui est l’une des faiblesses actuelles de la promotion des ventes.

En outre, les projets complémentaires doivent être organisés à l’échelle suisse. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils doivent absolument être portés par des organisations nationales pour être soutenus, ou qu’il faut obligatoirement traiter l’ensemble du marché suisse. Toutefois, afin d’éviter l’éparpillement des moyens et la concurrence au sein de l’agriculture, les projets régionaux ne sont pas soutenus. La majorité des régions actives dans le projet à l’échelon de la production agricole doit être impliquée si- gnificativement dans le projet de communication. À titre d’exemple, il serait possible de soutenir un projet de communication dans le domaine du tourisme d’achat qui s’adresserait exclusivement aux ré- gions proches de la frontière.

Tous les organismes qui remplissent ces conditions peuvent déposer une demande de soutien pour un projet de communication complémentaire, qu’ils soient déjà porteurs d’un projet de promotion des ventes ou non.

Pour être soutenus, les projets de communication doivent présenter un caractère de projet. Le soutien des projets est limité à une durée maximale de quatre ans. Les demandes pour le soutien d’un projet complémentaire doivent démontrer que les objectifs de communication fixés peuvent être atteints au sein d’une période déterminée.

Une partie des fonds est réservée aux projets de communication complémentaires. La proportion est définie dans le programme de mise en œuvre. Celle-ci doit augmenter progressivement au fil des an- nées. Le but visé à moyen terme est d’affecter 10 % des fonds à des projets de communication com- plémentaires. Une certaine flexibilité devra néanmoins être ménagée, afin de pouvoir réagir à l’actua- lité du marché. Enfin, le programme de mise en œuvre doit définir des critères pour l’appréciation et la sélection des demandes de soutien d’un projet complémentaire.

Promotion des Initiatives d’exportation Projets complémentaires ventes classique Objectifs - Augmentation des - Diversification des ex- - Augmentation des ventes ventes portations et des mar- - Augmentation des préférences - Augmentation des chés d’exportation pour les produits suisses préférences pour - Augmentation des ex- - Innovation dans la communica- les produits portations tion suisses - Renforcement de la collabora- tion au sein de la chaîne de va- leur

143

Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles

Bénéfi- Branches et organisations Branches, organisations Groupement de produc- ciaires et/ou sociétés (dans la teurs et de transforma- mesure où elles se sou- teurs, de négociants ou mettent aux objectifs stra- éventuellement de con- tégiques et spécifiques du sommateurs marché de la branche concernée) Conditions - Au maximum un pro- - Prospection de nou- - Prospection de jet par groupe de pro- veaux marchés groupes cibles parti- duits et par domaine - Prospection de mar- culiers ou de nou- thématique chés établis avec de veaux canaux de - Organisation natio- nouveaux produits ventes nale et suprarégionale - Nouvelles formes de coopération et de par- tenariat - Exploitation de nou- veaux thèmes ou d’une nouvelle ap- proche de communi- cation - Coordination à l’échelle suisse Objet des - Mesures de communi- - Étude de marché - Mesures de communi- mesures cation et de marketing - Mesures servant au cation et de marketing soutenues - Exploration du mar- lancement d’affaires ché - Mesures de communi- cation Périmètre En Suisse et à l’étranger À l’étranger (nouveaux En Suisse et à l’étranger marchés ou nouveaux produits dans des mar- chés déjà pénétrés) Durée Non limitée 5 ans au maximum 4 ans au maximum

En outre, il est désormais possible de mettre au concours directement des projets de communication sur des thèmes spécifiques. Dans ce cas, l’OFAG peut s’écarter du taux maximal de l’aide financière et des conditions à remplir pour les porteurs de projet et mettre au concours des mandats de presta- tions. Les mises au concours respectent la législation fédérale en matière de marchés publics. L’écart du taux maximal de l’aide financière n’est toutefois possible qu’en cas exceptionnel, si un intérêt poli- tique supérieur le justifie. Étant donné que l’initiative émane de l’OFAG dans un tel cas, il doit être possible, le cas échéant, de réduire les exigences en matière de fonds propres. L’OFAG aurait ainsi la possibilité, si l’évolution du marché connait une crise grave, due par exemple à un scandale alimen- taire dans l’environnement européen, lancer une campagne d’information.

10.3 Explications détaillées sur les différents articles

Art. 1 : Buts L’alinéa 1 comporte le but de la promotion des ventes.

L’alinéa 2 énonce concrètement les buts visés par les aides financières de soutien à la promotion des ventes. Seuls les projets qui répondent à un des buts énoncés sont soutenus.

Art. 1a, al. 1 et al. 2

144

Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles

Art. 1a : Projets donnant droit à une aide L’ancien article 1 devient l’article 1a et il est modifié comme suit :

Al. 1 et 2 Dans l’al. 1, la let. b est intégrée à la let. a. Pour les projets organisés à l’échelle suprarégionale, la restriction aux marchés cibles dans le pays et dans la zone frontalière étrangère est supprimée. Doré- navant, tous les projets d’exportation seront examinés quant à leur potentiel de création de valeur. L’al. 2 est intégré à l’al. 1, let. b. Il en résulte une adaptation rédactionnelle à l’art. 1, al. 2, let. e.

Art. 3, al. 1, let. a et al. 2 Art. 3 : Produits agricoles Al. 1 À la let. a, la formulation du texte est adaptée à la loi sur l’agriculture.

Al. 2 Les exigences par rapport aux produits agricoles sont adaptées aux dispositions Swissness. Il s’agit là d’une exigence minimale. Les produits qui satisfont aux dispositions Swissness, mais dont la création de valeur n’est due que pour une petite part à l’agriculture, ne sont pas soutenus.

Art. 4, al. 3 et 4

Art. 4 : Coûts imputables Al. 3 et 4

L’imputabilité directe des dépenses est précisée à l’al. 3 et une liste négative (liste des dépenses non imputables) est introduite à l’art. 4. Ces éléments ont été ajoutés dans le but d’augmenter la sécurité du droit pour les bénéficiaires de subventions et les instances de vérification. Ils mettent aussi en œuvre une recommandation du Contrôle fédéral des finances (voir recommandation 4 du rapport d’examen du CDF du 10 septembre 2014).

Al. 4, let. d

Les cotisations de membres à des organisations de lobbying, de groupements d’intérêts, des groupes d’influence externes (p. ex. organisations de santé), etc. ne peuvent pas être cofinancés.

Art. 5, al. 2, let. d

Art. 5 : Fonds propres

Al. 2, let. d

Dorénavant, les aides financières des cantons et des communes ne comptent plus comme fonds propres, tout comme les aides financières de la Confédération. Les cantons jouent un rôle important notamment dans le domaine des produits régionaux et complètent les instruments de soutien de la Confédération. Cette modification a uniquement pour but de renforcer le principe de subsidiarité et la responsabilité personnelle des branches. Ces deux éléments sont des atouts de la promotion des ventes qu’il convient de continuer à consolider. Des projets moins dépendants de l’aide financière gouvernementale sont en outre plus solides et ont de meilleures chances d’avenir.

Art. 8 : Montant et type des aides financières Al. 1

145

Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles

La part de cofinancement est abaissée à un maximum de 40 %, ce qui permet de renforcer à la fois l’effet de levier de la promotion des ventes et la responsabilité personnelle des branches.

Al. 2 et 3

Les projets jugés particulièrement dignes d’être promus et les projets qui correspondent à une priorité spécifique (art. 13a, al. 1 et 13, al. 1) peuvent être soutenus à hauteur de 50 % des coûts imputables. Les projets partiels régionaux non coordonnés à l’échelle nationale étaient auparavant soutenus à hauteur de 25 % des coûts imputables. Afin d’éviter l’éparpillement des moyens pointé par l’évalua- tion, cette possibilité est désormais supprimée. La révision de l’ordonnance doit permettre de renfor- cer l’orientation stratégique de la promotion des ventes aussi à l’échelle des projets. À l’avenir, seuls les projets partiels et les mesures qui font partie intégrante d’une stratégie de communication cohé- rente et fondée de la part de porteurs de projet nationaux ou suprarégionaux seront soutenus.

Art. 9 : Exigences auxquelles doivent satisfaire les mesures donnant droit à une aide

Al. 1, let. a

Le but des aides financières étant désormais défini à l’art. 1, cet alinéa est adapté. Seuls les projets qui poursuivent un des buts visés à l’art. 1, al. 2, sont soutenus.

Al. 1, let. c

Des précisions supplémentaires sont apportées sur les exigences auxquelles doivent satisfaire les mesures donnant droit à une aide. Pour toutes les mesures, la provenance suisse doit être au cœur du message de communication. Cela permet de favoriser les synergies pour tous les projets soutenus et d’exclure la concurrence réciproque des différents produits agricoles suisses.

Al. 1, let. h

Seuls les projets partiels et les mesures qui font partie intégrante d’un concept de communication glo- bal de porteurs de projet nationaux ou suprarégionaux sont soutenus. Les projets organisés à l’échelle suprarégionale sont en outre soutenus pour la fourniture de prestations à des projets organisés à l’échelle régionale.

Al. 2

La stratégie doit être réexaminée et actualisée au moins tous les quatre ans. L’intervalle de temps est adapté afin de correspondre à l’intervalle prévu pour la fourniture du rapport général sur l’impact du projet visé à l’art. 17.

Al. 3

Il est précisé ici que les objectifs annuels doivent se référer aux différentes mesures de communica- tion, ce qui correspond à la pratique en vigueur.

Al. 4

Cet alinéa précise que la stratégie doit contenir des objectifs transversaux d’impact sur les ventes ou sur les groupes cibles. Cela correspond à la pratique en vigueur.

Titre précédant l’art. 9a

Section 2 : Promotion des ventes et mesures visant à faire connaitre les prestations d’intérêt général

Il s’ensuit une adaptation rédactionnelle de l’art. 1, al. 2, let. e.

146

Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles

Art. 9a : Projets organisés à l’échelle nationale

L’article actuel est complété. Il sera dorénavant aussi possible de soutenir des projets organisés à l’échelle nationale consacrés à des produits régionaux. Ce signe national en faveur des produits régio- naux suisses a été développé par la branche en 2016 et l’OFAG salue l’exploitation de synergies dans ce domaine. Le signe de provenance commun de produits agricoles suisses (p. ex. SUISSE GARANTIE) fait déjà l’objet d’un soutien.

L’annexe étant abrogée, le renvoi à l’annexe est biffé. Étant donné qu’il n’existe plus de liste définitive des produits et des groupes de produits, le terme produits agricoles est utilisé dorénavant.

Art. 9b : Projets organisés à l’échelle suprarégionale

L’actuel art. 11 est repris dans cet article. Une aide peut être accordée pour des projets organisés à l’échelle suprarégionale dans les domaines de la communication-marketing réalisée en commun et des prestations de services fournies pour des projets organisés à l’échelle régionale. Les mesures de communication portant sur des marques régionales ne sont pas soutenues, même si elles sont coor- données à l’échelle suprarégionale.

Art. 9c : Projets de communication complémentaires

L’article décrit le type de projets donnant droit à une aide, les exigences auxquelles ils doivent satis- faire, les porteurs de projet ainsi que la durée maximale de l’aide financière.

Art. 9d : Mises au concours

Dorénavant, l’OFAG doit avoir la possibilité de lancer des mises au concours. L’OFAG peut définir l’exigence que doivent remplir les porteurs de projet et s’écarter du taux maximal visé à l’art. 8. Le re- cours à cette possibilité peut se faire exclusivement dans des cas exceptionnels fondés. Les mises au concours sont soumises à la législation fédérale sur les marchés publics.

Art. 11

Al. 1

Déplacé après l’art. 9b.

Al. 4

Cet article est abrogé. Dorénavant, les fonds propres, sans les contributions des cantons, doivent re- présenter au moins 60 % ou 50 % pour tous les projets.

Titre de subdivision avant l’art. 13

Section 5 : Mise en œuvre

La section Principes de l’attribution des fonds est abrogée et remplacée par la section Mise en œuvre. Dorénavant, l’ordonnance ne dicte plus la proportion qui est mise à disposition des domaines théma- tiques et celle qui est mise à disposition des mesures d’information portant sur les prestations d’intérêt public fournies par l’agriculture suisse. Les principes de la répartition des fonds sont définis après con- sultation des branches. En outre, un article de la section est consacré aux critères d’appréciation.

Art. 13 Attribution des fonds

Cet article constitue la base de la mise en œuvre de la promotion des ventes de la période suivante. L’OFAG répartit les moyens entre les différents domaines en se référant aux priorités et dans le sens

147

Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles

des buts visés à l’art. 1. L’allocation des fonds aux divers produits agricoles se fait sur la base de l’at- trait qu’ils représentent en matière d’investissement. Cet attrait est défini au moyen de critères aussi objectifs que possible. En ce qui concerne les domaines thématiques et les projets organisés à l’échelle suprarégionale, un système sera mis en place pour évaluer l’attrait à investir selon des cri- tères objectifs. Les parties prenantes sont intégrées à ce processus.

Art. 13a Critères d’appréciation

Cet article comprend les critères principaux pour l’appréciation des demandes. La lettre a se rapporte à des critères d’exclusion qui doivent impérativement être remplis.

Art. 14 : Demandes de soutien conformément aux art. 9a – 9c

Les demandes pour des projets de communication complémentaires devront être déposées égale- ment jusqu’au 31 mai de l’année précédant leur réalisation.

Les exigences auxquelles doit satisfaire le dossier de demande pour des projets complémentaires correspondent aux exigences actuelles pour des projets organisés à l’échelle nationale et suprarégio- nale.

Let. b

Le business plan est remplacé par un concept marketing. Il s’agit d’une précision rédactionnelle qui correspond à ce qui se fait déjà dans la pratique.

Let. e

Un complément est apporté, à savoir qu’il est aussi nécessaire de fournir un concept pour le contrôle de l’atteinte des objectifs d’impact. Conformément à l’art. 17, al. 2, un rapport doit être établi sur l’im- pact du projet au minimum tous les quatre ans.

Art. 15, al. 1 et 3, let. g

Art. 15 : Demandes pour des initiatives d’exportation

Al. 1

Une adaptation rédactionnelle est apportée.

Al. 3, let. g

Les dispositions déjà en vigueur sont précisées.

Art. 16, al. 1

Art. 16 : Décision concernant l’aide financière et fixation du montant final

Al. 1

L’OFAG se base sur l’appréciation de la demande pour décider de l’octroi et du montant de l’aide fi- nancière ainsi que de la part de cofinancement. Celle-ci se monte à 40 ou à 50 %.

Art. 17 : Contrôle marketing, contrôle d’impact et rapport

Al. 2

148

Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles

Cet alinéa précise qu’il est nécessaire de fournir, outre le contrôle marketing annuel, un rapport de l’impact sur les ventes ou sur les groupes cible tous les quatre ans au moins. C’est déjà l’usage dans la pratique.

Art. 20a Disposition transitoire relative à la modification du ….

Le droit en vigueur s’applique aux demandes de soutien pour l’année 2018.

10.4 Implications

10.4.1 Confédération

La révision réduit le cofinancement moyen de la Confédération, ce qui provoque un plus grand effet de levier sur l’ensemble de la promotion des ventes. Un meilleur pilotage stratégique et une évaluation plus poussée du contenu des demandes visent à orienter la promotion des ventes davantage vers les objectifs et la performance. La nouvelle possibilité de déposer des projets complémentaires accorde plus d’espace à l’innovation et entraîne une plus forte concurrence pour les moyens disponibles. Dans l’ensemble, la révision débouchera sur une plus grande efficacité de l’instrument de la promotion des ventes.

Augmenter les exigences dans le domaine du pilotage et de l’appréciation des demandes revient aussi à augmenter les exigences de compétences et de qualifications auxquelles devront satisfaire les collaborateurs concernés, entraînant du même coup un investissement en personnel plus élevé de la part de l’OFAG, équivalant à 0,5 EPT, qui sera compensé à l’interne.

10.4.2 Cantons

Les cantons ne sont pas directement touchés par la révision. Étant donné que les fonds cantonaux ne sont plus acceptés comme fonds propres, les fonds investis par le canton ne peuvent plus être utilisés pour déclencher l’octroi de fonds fédéraux.

10.4.3 Économie

L’amélioration de l’efficacité de l’instrument de promotion des ventes est à considérer comme positive du point de vue de l’économie. Le renforcement des exigences en matière de fonds propres et de part de cofinancement augmentent en outre l’effet de levier des aides financières de la Confédération ainsi que leur impact sur le marché.

10.5 Conformité au droit international

La présente révision de l’ordonnance sur la promotion des ventes est à juger comme compatible avec la catégorie verte de l’OMC. Les dispositions sont comparables à celles de l’Union européenne et de ses États membres.

10.6 Entrée en vigueur

Les nouvelles dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2018.

10.7 Bases juridiques

Les dispositions modifiées se fondent sur les art. 12 et 177 LAgr.

149

Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles

150

[Signature] [QR Code]

Ordonnance sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles, OPVA

Modification du...

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L’ordonnance du 9 décembre 2006 sur la promotion des ventes de produits agricoles1 est modifiée comme suit:

Art. 1 But

1 La présente ordonnance a pour but d’augmenter les recettes commerciales de l’agriculture suisse. ² Les aides financières visées par cette ordonnance ont pour but: a. d’augmenter la consommation de produits agricoles suisses par rapport aux produits concurrents et des produits de substitution étrangers; b. de faire basculer les préférences des consommateurs vers des produits agri- coles suisses générant une création de valeur aussi grande que possible; c. de maintenir et de développer les exportations de produits agricoles suisses; d. de prospecter de nouveaux marchés à l’étranger et de diversifier les exporta- tions de produits agricoles suisses; e. de faire connaitre les prestations fournies par l’agriculture suisse dans l’intérêt général.

Art. 1a Projets soutenus

RS .......... 1 RS 916.010

2017–...... 1 151

O sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles RO 2017

1 Les aides financières selon la présente ordonnance peuvent être accordées pour: a. des projets organisés à l’échelle nationale ou suprarégionale pour la promotion des ventes de produits agricoles suisses; b. les mesures visant à faire connaitre les prestations fournies par l’agriculture suisse dans l’intérêt général; c. les initiatives d’exportation.

2 Sont notamment soutenus : a. la conception, la production et les coûts médiatiques de la publicité de base, les mesures de marketing direct et la communication électronique; b. les mesures relevant du travail d’information; c. la participation à des foires, des expositions, des manifestations et les activités de parrainage; d. les activités de promotion des ventes dans les points de vente; e. la maquette et le graphisme d’emballages communs, à condition que ces derniers assurent l’identification de la provenance suisse; f. les projets d’étude de marché et le contrôle marketing.

3 Sont soutenus les projets communs portés par plusieurs personnes physiques ou

morales. Il n’est pas accordé de soutien pour les projets de particuliers.

Art. 3, al. 1, let. a, et al. 2

1 Par produits agricoles au sens de la présente ordonnance, on entend: a. les denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la production végétale et de la garde d’animaux de rente; 2 Les produits doivent satisfaire aux exigences de provenance des produits au sens des articles 48, 48a et 48b de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques2 et de l’ordonnance du 2 septembre 2015 sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires3.

Art. 4, al. 3 et 4

2 RS 232.11 3 RS 232.112.1

2 152

O sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles RO 2017

3 Seuls les coûts directement liés à la réalisation du projet et à la mise en œuvre des

mesures prévues à l’art. 1a, al. 2, sont imputables. 4 Les dépenses suivantes ne sont pas imputables: a. les réserves, les provisions et les amortissements; b. les frais et les jetons de présences des porteurs de projet; c. les frais de recrutement de personnel, de formation interne initiale et conti- nue ainsi que d’événements à l’intention du personnel; d. les cotisations.

Art. 5, al. 2, let. d

2 Ne sont notamment pas considérés comme fonds propres: d. les aides financières et les indemnités de la Confédération, des cantons et des communes.

Art. 8 Montant et type des aides financières

1 L’aide financière s’élève au maximum à 40 % des coûts imputables.

2 Elle peut s’élever au maximum à 50 % des coûts imputables lorsque le projet: a. est jugé comme particulièrement digne d’être soutenu sur la base de l’appréciation visée à l’article 13a, ou b. correspond à l'une des priorités thématiques de la promotion au sens de l’art. 13, al. 1. 3 Il est possible de s’écarter des taux maximaux fixés aux al. 1 et 2 pour les mesures de promotion de l’image dans le cadre de grandes manifestations internationales d’importance nationale.

Art. 9 Exigences auxquelles doivent satisfaire les mesures donnant droit à une aide

1 Les projets doivent remplir les exigences suivantes: a. les mesures doivent remplir l’un des buts visés à l’art. 1, al. 2; b. les mesures doivent être adaptées aux conditions spécifiques du marché ou aux objectifs de communication visés;

3 153

O sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles RO 2017

c. les mesures doivent servir à informer des avantages particuliers de produits agricoles suisses ou de leurs méthodes de fabrication; d. les fonds engagés doivent être proportionnés à la valeur ajoutée produite et aux objectifs à atteindre; e. les fonds propres nécessaires doivent être disponibles; f. les mesures ne doivent pas se fonder sur une publicité comparative se réfé- rant à d’autres produits agricoles suisses; g. les mesures doivent reposer sur les objectifs de la Stratégie Qualité du sec- teur agroalimentaire suisse, conformément à l’art. 2, al. 3, LAgr; h. les mesures et les projets partiels régionaux doivent faire partie intégrante d’un concept de communication global du porteur de projet national ou suprarégional et être coordonnés par celui-ci. 2 Les requérants doivent disposer d’une stratégie à moyen et à long terme qui doit

être actualisée tous les quatre ans au moins. 3 Ils doivent fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs pour chaque année de réali- sation tant pour leur projet général que pour leurs projets partiels et disposer d’un concept adéquat de contrôle marketing. 4 Ils doivent fixer des objectifs pour l’ensemble de leur projet quant à l’impact sur les groupes cibles et sur les ventes de produits agricoles suisses. Ces objectifs doi- vent être actualisés tous les quatre ans au moins. 5 Les requérants doivent mandater un organe de révision indépendant pour la vérifi-

cation de leur comptabilité.

Titre avant l’art. 9a Section 2. Promotion des ventes et mesures visant à faire connaitre les prestations d’intérêt général

Art. 9a Projets organisés à l’échelle nationale 1 Peuvent faire l’objet d’un soutien les projets organisés à l’échelle nationale portant sur: a. les produits agricoles; b. les mesures visant à faire connaitre les prestations fournies par l'agriculture suisse dans l’intérêt général; c. les thèmes suivants:

1. les produits de montagne et d’alpage visés à l’art. 14 LAgr,

2. les produits biologiques visés à l’art. 15 LAgr,

3. les produits protégés par une appellation d’origine protégée

(AOP) ou par une indication géographique protégée (IGP) au sens de l’art. 16 LAgr,

4 154

O sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles RO 2017

4. les produits régionaux,

5. les produits issus de la production intégrée,

6. le signe de provenance commun de produits agricoles suisses,

7. les services fournis par l’agriculture dans le domaine de

l’agrotourisme. 2 Un seul projet national peut faire l’objet d’un soutien pour chaque produit agricole ou thème visé à l’al. 1, let. c.

Art. 9b Projets organisés à l’échelle suprarégionale Une aide peut être accordée pour des projets organisés à l’échelle suprarégionale dans le domaine de la communication-marketing réalisée en commun et des presta- tions de services fournies pour des projets organisés à l’échelle régionale.

Art. 9c Projets de communication complémentaires 1 Des projets de communication complémentaires portant sur des produits agricoles, sur les mesures visant à faire connaitre les prestations fournies par l’agriculture dans l’intérêt général, sur les thèmes visés à l’art. 9a, al. 1, let. c, ainsi que sur des pro- duits ou des thèmes transversaux, peuvent faire l’objet d’un soutien lorsqu’ils satis- font aux conditions suivantes: a. ils sont portés par des groupements réunissant des producteurs et des repré- sentants de l’industrie de transformation ou des négociants, ainsi qu’éventuellement des consommateurs; b. ils sont organisés à l'échelle nationale; c. ils s'adressent à des groupes cibles particuliers, exploitent de nouveaux ca- naux de distribution, reposent sur de nouvelles formes de coopération et de nouveaux partenariats ou se distinguent par une approche de communica- tion novatrice. 2 Ces projets peuvent être soutenus pour une durée maximale de quatre ans.

Art. 9d Mises au concours

1 L’OFAG peut mettre au concours des mesures de communication portant sur des

thèmes spécifiques. Ce faisant, il peut s’écarter des taux maximaux de l’aide finan- cière visés à l’art. 8, al. 1 et 2, et à l’art. 9c. 2 Les mises au concours sont soumises à la législation fédérale sur les marchés publics.

Titre avant l’art. 11 Abrogé

5 155

O sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles RO 2017

Art. 11 Abrogé

Titre avant l’art. 13 Section 5 Mise en œuvre

Art. 13 Attribution des fonds 1 Les fonds disponibles sont attribués sur la base des priorités thématiques de la promotion dans les domaines suivants: a. les projets portant sur des produits agricoles visés à l’art. 9a, al. 1, let. a; b. les projets portant sur les domaines thématiques visés à l’art. 9a, al. 1, let. c, ainsi que les projets organisés à l’échelle suprarégionale portant sur des produits régionaux visés à l’art. 9b; c. les projets visant à faire connaitre les prestations d’intérêt général fournies par l’agriculture suisse visés à l’art. 9a, al. 1, let. b; d. les initiatives d’exportation visées à la section 4; e. les projets de communication complémentaires visés à l’art. 9c. 2 Les priorités thématiques de la promotion et l’allocation des moyens dans les différents domaines font régulièrement l’objet d’un contrôle et d’une adaptation. 3 Les fonds disponibles pour des projets portant sur des produits agricoles visés à

l’art. 9a, al. 1, let. a, sont alloués en fonction de l’attrait que les produits agricoles concernés représentent en matière d’investissement. 4 Les fonds disponibles pour les projets portant sur les domaines thématiques visés à l’art. 9a, al. 1, let. c et pour les projets organisés à l’échelle suprarégionale visés à l’art. 9b sont alloués en fonction de leur attrait en matière d’investissement.

Art 13a Critères d’appréciation Les demandes sont évaluées nommément sur la base des critères suivants: a. elles satisfont aux conditions visées à l’art. 9 et, le cas échéant, à l’art. 9c; b. elles correspondent aux buts visés à l’art. 1, al. 2, et aux priorités théma- tiques correspondantes visées à l’art. 13, al. 1; c. l’efficience des coûts et l’économie; d. la qualité de la conception et de la mise en œuvre et le contrôle d’impact du projet; e. les résultats obtenus au cours des années précédentes.

6 156

O sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles RO 2017

Art. 14 Demandes de soutien conformes aux art. 9a-9c

1 Le délai pour le dépôt des demandes de soutien conformes aux art. 9a-9c est le

31 mai de l’année précédente. 2 Les demandes doivent comprendre les données et documents suivants: a. un descriptif du projet; b. un concept de marketing; c. un budget; d. un plan de financement; e. un concept pour le contrôle marketing des différentes mesures et pour le contrôle de l’atteinte des objectifs d’impact définis.

Art. 15, al. 1 et 3, let. g

1 Le délai pour le dépôt des demandes pour des initiatives d’exportation est le

30 septembre de l’année précédente. 3 Les demandes portant sur des initiatives de prospection du marché doivent com- prendre les données et documents suivants: f. un concept pour le contrôle marketing des différentes mesures et pour le contrôle de l’atteinte des objectifs d’impact définis.

Art. 16, al. 1

1 L’OFAG décide de l’allocation des aides financières par voie de décision.

Art. 17 Contrôle marketing, contrôle d’impact et rapport 1 Les bénéficiaires d’aides financières doivent effectuer un contrôle marketing des

différentes mesures. Ils présentent les résultats des mesures dans le cadre d’un rapport annuel remis à l’OFAG au plus tard avant le versement final. 2 Ils doivent contrôler l’atteinte des objectifs d’impact définis. Tous les quatre ans au

moins, ils doivent présenter un rapport à l’OFAG sur l’impact du projet.

Art. 20a Disposition transitoire relative à la modification du … Le droit en vigueur s’applique aux demandes de soutien pour l’année 2018.

II

7 157

O sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles RO 2017

L’annexe est abrogée.

III La présente ordonnance entre en vigueur au 1er janvier 2018.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

8 158

Consultation

11 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l’importation de vin

(ordonnance sur le vin, RS 916.140)

11.1 Contexte

Tous les raisins cultivés en Suisse et destinés à la production de vin sont soumis au contrôle de la vendange, qui a lieu avant le pressurage. Ce contrôle, qui relève de la responsabilité des cantons, a pour but de surveiller le respect des exigences de production et la traçabilité de la vendange. Les lots de vendange qui ne satisfont pas aux exigences de de production de la classe de vins considérée se- ront déclassés et signalés comme tels à l’organe cantonal de contrôle par l’encaveur.

En aval du contrôle de la vendange, l’organe de contrôle du commerce des vins veille au respect des prescriptions sur le commerce des vins afin de protéger les dénominations et les désignations proté- gées. Toute entreprise active dans le commerce des vins (dans le traitement, l’achat ou la vente, ou le stockage) est soumise à ce contrôle. La fondation "Contrôle Suisse du Commerce des Vins (CSCV)" est chargée d’exécuter ce contrôle. Le CSCV a pour mission de contrôler l’activité de toutes les entre- prises actives dans l’importation ou le commerce des produits vinicoles. Il est conçut également pour contrôler l’activité des producteurs de raisin qui vinifient uniquement leur propre vendange (les vigne- rons-encaveurs). Le CSCV contrôle environ 3500 entreprises, dont 200 vignerons-encaveurs. Les cantons ont la possibilité d'instituer un contrôle équivalent au contrôle du commerce des vins, mais seuls les vignerons-encaveurs peuvent y être soumis. Cinq contrôles cantonaux ont été reconnus comme équivalents par l’OFAG entre les années 2002 et 2005.

Les irrégularités constatées par les organes de contrôle du commerce des vins sont transmises aux services cantonaux ou fédéraux concernés (à savoir les services cantonaux de contrôle des denrées alimentaires, le procureur du canton concerné ou l’OFAG), qui prennent alors les mesures qui s’impo- sent. En 2013, la presse s’est fait l’écho de plusieurs dénonciations et infractions à la législation sur le vin, dont certaines étaient graves et ont été transmises avant 2013. La presse avait mis en cause, en particulier, l’efficacité des contrôles et le déroulement des procédures administratives et pénales inten- tées à la suite de ces annonces d'infractions. L’OFAG a agi en soumettant le système du contrôle des vins à une analyse approfondie dont il a rendu compte dans un rapport rendu le 23 mars 2016, et a émis une série de recommandations à ce sujet. Un plan d’actions concret a été mis au point. La modi- fication de l’ordonnance sur le vin crée les conditions nécessaires à son application.

11.2 Aperçu des principales modifications

En ce qui concerne le contrôle de la vendange, les modifications proposées visent à :  imposer qu’une comparaison soit faite, par des moyens informatiques, entre les acquits délivrés et les quantités de raisins encavées ;  uniformiser l'exécution de la surveillance de l'autocontrôle des entreprises (analyse des risques, inspection sur place) ;  prescrire la transmission électronique des résultats du contrôle de la vendange (fiche de cave) à l’organe de contrôle du commerce des vins.

Dans le contrôle du commerce des vins, elles visent à :  supprimer le contrôle cantonal équivalent pour les vignerons-encaveurs ; il y aura à l’avenir qu’un seul organe qui contrôlera toutes les entreprises actives dans le commerce des vins ;  concentrer les inspections sur les entreprises qui présentent plus de risques et les réduire dans celles où le risque de fraude ou de tromperie est faible ;  permettre à l’organe de contrôle d’agir aussi en comparant les flux de marchandises avec les flux financiers ;  prélever des échantillons officiels à des fins d’analyses physicochimiques ;

159

Ordonnance sur le vin

 pouvoir séquestrer les marchandises non conformes, en attendant la décision des autorités com- pétentes.

11.3 Commentaire article par article

Préambule La nouvelle loi sur les denrées alimentaires (LDAI) a été adoptée par le Parlement en juin 2014 et en- trera en vigueur le 1er mai 2017. C’est pourquoi le préambule de la présente ordonnance, qui doit en- trer en vigueur le 1er janvier 2018, est déjà modifié pour en tenir compte et l’art. 21 de l’ancienne LDAI est remplacé par les art. 13 et 18, al. 4, de la nouvelle LDAI.

Art. 22 Vins de pays L’al. 2 en vigueur est remplacé par le nouvel art. 24b, qui comprend aussi une modification d’ordre ré- dactionnel sous la let. b.

Art. 24 Vins de table L’al. 2 en vigueur est remplacé par le nouvel art. 24b, qui comprend aussi une modification d’ordre ré- dactionnel.

Art. 24b (nouveau) Acquit portant sur la production de vin Les acquits portant sur la production de vin sont la base documentaire pour la surveillance du respect des exigences minimales à la production de raisin, notamment le plafonnement des rendements et la teneur minimale naturelle en sucre, ainsi que de la traçabilité de la vendange. L'acquit, suivant une pratique établie dans les cantons, est délivré avant la vendange aux exploitants ou aux propriétaires, sur la base des données du cadastre viticole et des exigences légales minimales de production. Cette pratique cantonale est désormais harmonisée et fixée dans l’ordonnance. Du point de vue juridique, l'acquit a le caractère d’une décision ; par conséquent, les exploitants et les propriétaires ont la possi- bilité de le contester. Les exploitants ou les propriétaires le reçoivent sous la forme d’une simple com- munication, mais ils peuvent demander qu’il leur soit communiqué sous la forme d’une décision pou- vant faire l’objet d’un recours. En outre, avant que l'acquit soit délivré, les exploitants ou les proprié- taires ont la possibilité de prendre position sur les données sur la base desquelles l'acquit est établi (c’est-à-dire sur les inscriptions dans le cadastre viticole).

Le nouvel art. 24b fixe les modalités d’octroi de l'acquit portant sur la production de vin (al. 1 et 2) et le contenu de cet acquit (al. 3). La principale précision, par rapport à la pratique cantonale actuelle, con- cerne la traçabilité de tous les vins portant une dénomination gérée sous un régime administratif pu- blic : toutes les dénominations concernant un complément d’ordre géographique plus petit que le nom de l'appellation d'origine contrôlée (p. ex. nom d'une commune ou d'un lieu-dit, terme spécifique avec un lien à une unité géographique (p. ex. « château »)) doivent faire l’objet d’un acquit particulier. En outre, chaque acquit doit porter un numéro d’identification unique.

Art. 28, al. 1 et 3 Objet et principe La suppression de l’ancien al. 3 retire aux cantons la possibilité d’imposer un contrôle systématique de la vendange. Cette pratique du contrôle systématique, suivant laquelle toutes les livraisons de ven- dange ne pouvaient avoir lieu qu’en présence d’un inspecteur officiel, a prévalu longtemps. Elle occa- sionne cependant des coûts disproportionnés et peut restreindre la liberté d’action des vignerons et des encaveurs. Le contrôle de la vendange effectué suivant une appréciation du risque, prévu par l’or- donnance actuelle, est déjà une pratique usuelle, comme c’est d’ailleurs le cas dans d'autres contrôles agricoles. Quant aux al. 1 et 2 de l’art. 28, ils ne reçoivent pas d’autres modifications que celles qui concernent les renvois.

Art. 29 Obligations de l’encaveur L’art. 29 est entièrement reformulé.

Le nouvel article commence par définir l’encaveur (al. 1). Cette définition, d’une part, clarifie la ques- tion de savoir qui est assujetti aux obligations énumérées dans les alinéas suivants et, d’autre part, fixe le lieu où la vendange doit être contrôlée. Lorsque, après la vinification, le vin est revendu ou mis

160

Ordonnance sur le vin

en bouteilles pour le compte du fournisseur de la vendange (vinification à façon), la vérification du res- pect des obligations qui en découlent relève de l’organe chargé du contrôle du commerce des vins (voir les explications ci-dessous sur la fiche de cave).

L’al. 2 (ancien al. 1) précise que toute livraison de raisin doit être portée au compte d’un acquit portant sur la production de vin, avec son numéro d’identification unique.

Les nouvelles dispositions entraînent l’abandon du contrôle officiel des réfractomètres servant à me- surer la teneur naturelle en sucre de la vendange (auparavant al. 2). Les encaveurs sont censés con- trôler eux-mêmes leur réfractomètre, dont le bon fonctionnement relève de leur responsabilité. Mais il va de soi que ce dernier pourra être vérifié sans préavis, lors des contrôles effectués sur place.

L’ancien art. 4 est devenu l’al. 3 ; de même, l’ancien al. 5 est devenu l’al. 4.

L’al. 5 précise que les encaveurs doivent classer la vendange dans les différentes classes de vin con- formément aux dispositions de l’al. 2 et à l'acquit qui leur est délivré.

L’al. 6 précise que l’encaveur doit se conformer aux obligations qui lui sont faites par le canton d’ori- gine du raisin qu’il a encavé. En application de ce principe, il est également clair lors d'encavages hors du canton délivrant l'acquit de connaître le canton dans lequel l’encaveur doit déclarer une livraison de raisin. À cet égard, le document déterminant est toujours l'acquit portant sur la production de vin déli- vré par le canton d’où provient le raisin. En outre, la saisie électronique des acquits et des livraisons de raisins (art. 30 nouveau) ainsi que l'établissement de la fiche de cave (art. 30a, al. 4 nouveau) par les cantons rend l’ancienne déclaration d’encavage superflue (cf. art. 30 nouveau).

Art. 30 Obligations des cantons L’art. 30 est entièrement reformulé.

Les cantons doivent mettre en place un système informatisé permettant de comparer automatique- ment les livraisons de raisins avec les acquits délivrés (al. 2). Ils sont libres de choisir s’ils veulent ré- server l’emploi de ce système à leurs services administratifs ou s’ils veulent rendre possible un accès direct aux encaveurs.

Art. 30a (nouveau) Modalités du contrôle de la vendange

Le contrôle de la vendange proprement dit repose sur ce système informatisé et est effectué en fonc- tion du risque, évalué individuellement pour chaque entreprise. Les critères de cette évaluation sont tenus à jour (al. 1). Il n’est plus tenu compte du critère concernant les conditions climatiques particu- lières, étant donné que ce critère n’est pas pertinent au niveau de l'entreprise. Par contre, de nou- veaux critères ont été fixés, tels que le nombre et la diversité des acquits qu'un encaveur rassemble, ainsi que la présence de raisin provenant d’autres cantons, car celle-ci est de nature à complexifier la traçabilité du raisin.

L’al. 2 oblige les cantons à faire des contrôles sur place, à un intervalle maximum (quatre ans). Cette disposition vise à uniformiser la pratique des contrôles de la vendange, hétérogène jusqu’à présent, en la soumettant à un standard similaire à celui du contrôle du commerce des vins.

L’alinéa sur le déclassement (al. 3) n’a reçu aucune modification.

Les al. 4 et 5 fixe dans l'ordonnance la fiche de cave, prévue par plusieurs législations cantonales sur le contrôle de la vendange. La fiche de cave consigne la quantité de raisin encavée par classe de vin, appellation d'origine contrôlée/dénomination géographiques complémentaires, cépage et listant les acquits qui s'y rapportent. Les cantons sont tenus de dresser une telle fiche pour tous les encaveurs qui ont encavé des raisins pour lesquels les cantons ont délivrés des acquits (même dans un autre canton). Désormais, tous les encaveurs devront être identifiables au moyen d’un numéro d’identifica- tion unique. Ce numéro d’identification existe déjà (IDE, REE), mais il n’est pas utilisé partout dans l'économie vitivinicole.

161

Ordonnance sur le vin

Art. 30b (nouveau) Informations à communiquer à la Confédération

La fiche de cave est une interface importante vers le contrôle du commerce des vins. Par conséquent, les cantons doivent transmettre toutes les fiches de cave à l’organe de contrôle du commerce des vins (al. 1). Ces fiches représentent en effet l'outil de contrôle du commerce des vins pour vérifier la plausi- bilité des livraisons de raisin reportées dans la comptabilité de cave des encaveurs.

L’al. 2 exige dorénavant que les cantons rendent chaque année un rapport sur les résultats du con- trôle de la vendange pour rendre compte de leurs actions dans le domaine.

En vertu de l’al. 3, le délai imparti aux cantons pour rendre le rapport sur la vendange, avec les don- nées statistiques qu’il comporte, est reporté d'un mois pour mieux tenir compte de la réalité écono- mique de la viticulture (entre autres des vendanges tardives). Seules les surfaces viticoles détermi- nantes pour l’octroi des acquits portant sur la production de vin doivent être communiquées à l’OFAG avant la fin du mois de novembre, vu que l’OFAG s’appuie sur ces données pour calculer les contribu- tions fédérales qu’il verse annuellement aux cantons pour l'exécution du contrôle de la vendange.

Art. 31, al. 3, (nouveau) Participation de la Confédération Le nouvel al. 3 lie explicitement l’octroi de la participation forfaitaire annuelle de la Confédération au contrôle de la vendange à l’accomplissement des obligations auxquelles les cantons sont soumis. La Confédération pourra refuser cette participation aux cantons qui, au vu de leur rapport d’activité, ne s’acquittent pas entièrement de leurs obligations. Si la participation est déjà versée, la Confédération pourra exiger son remboursement.

Art. 34 (nouveau) Obligation de contrôle et exemptions L’ancien art. 34 a été divisé en deux parties : la première, portant sur l'obligation de contrôle du com- merce des vins, reste sous l’art. 34 ; la seconde, concernant les obligations des entreprises, a été pla- cée sous le nouvel art. 34a (cf. alinéa correspondant).

Les dispositions de l’ancien art. 39 figurent maintenant dans le nouvel art. 34, car il est plus judicieux de traiter dans un même article le régime du contrôle obligatoire et les exceptions qu’il comporte. Les obligations des entreprises, en effet, découlent de l'obligation de contrôle. Ainsi, toute entreprise sou- mise à ce régime est obligée de tenir une comptabilité de cave. Toutefois, le nouvel art. 34 définit éga- lement les cas où il est possible de tenir cette comptabilité sous une forme simplifiée, et les cas des entreprises qui sont exemptées de l’obligation.

La disposition (de l’ancien art. 39, al. 2) prévoyant à la possibilité, pour les entreprises soumises à un organisme d’inspection de la production biologique, d’être contrôlées directement par cet organisme est également abrogée. Ce régime particulier doit en effet être abrogé, car il est en contradiction avec le principe d’uniformité des contrôles (cf. explications sous l’art. 36). En outre, les organismes d’ins- pection de la production biologique n’ont à ce jour jamais profité de la possibilité de contrôler la comp- tabilité de cave.

En application des dispositions en vigueur, les vignerons-encaveurs n’étaient pas obligés d’être ins- crits au registre du commerce pour pouvoir être enregistrés auprès de l’organe de contrôle. La mise en place d’un organe de contrôle unique permet de renoncer à l'exigence de l’inscription au registre du commerce pour toutes les entreprises s'enregistrant auprès de l’organe de contrôle (al. 1), une me- sure de simplification administrative tant pour les entreprises que pour l’organe de contrôle. L’organe de contrôle compare déjà les nouvelles inscriptions au registre du commerce et la liste des entreprises soumises à leur contrôle. Les entreprises inscrites au registre du commerce et susceptibles de se li- vrer au commerce des vins, mais inconnues de l’organe de contrôle pourront ainsi être placées devant leurs obligations. Cette comparaison pourra se faire dans la continuité, car la plupart des entreprises sont tenues de s’inscrire au registre du commerce conformément à l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC, RS 221.411), quelle que soit la forme sous laquelle elles se sont constituées en société (société anonyme, société à responsabilité limitée, entreprise individuelle réali- sant un chiffre d’affaires annuel brut de 100 000 francs ou plus, société en nom collectif ou société en

162

Ordonnance sur le vin

commandite, société coopérative, fondation, association). Seules les entreprises individuelles qui réa- lisent un chiffre d’affaires annuel brut de moins de 100 000 francs sont exemptées de cette obligation. Si ces entreprises devaient produire du vin ou en importer, l’organe de contrôle en serait informé, soit par les cantons (contrôle de la vendange ou fiche de cave), soit par l'Administration fédérale des douanes (déclarations d’importation), soit du fait de l’activité de commerce de vin déployée par l’entre- prise. Si elles ne font que acheter et revendre du vin suisse en bouteilles, elles bénéficient du régime d’exemption prévu par l’ordonnance sur le vin (nouvel art. 34a, auparavant art. 39), dans la limite d’un volume annuel de 100 000 litres ; en outre, elles sont de toute façon exemptées de ce contrôle à l’heure actuelle.

L’al. 2 contient la disposition actuelle sur la comptabilité de cave simplifiée (art. 49, al. 1ter actuel). La disposition selon laquelle l’organe de contrôle fixe, avec l’accord de l’OFAG, en quoi cette comptabilité de cave simplifiée doit consister concrètement, est déplacée dans l’art. 35, al. 5, let. b.

L’al. 3 contient la disposition actuelle exemptant du contrôle les entreprises qui, en Suisse, se livrent à l'achat et à la revente de vin en bouteilles, dans la limite d’un volume annuel de 1 000 hectolitres (art. 39, al. 1 actuel). Ces entreprises ne sont l’objet actuellement d’aucun contrôle, mais doivent tenir une comptabilité de cave. Dorénavant, elles devront tenir qu’une comptabilité de cave simplifiée ; celle-ci suffit à l’organe de contrôle pour, en cas de soupçon, avoir un aperçu des vins et des volumes achetés. Cette simplification a pour but de soulager les entreprises sur le plan administratif. De même, sont désormais exemptées du contrôle du commerce des vins les entreprises qui donnent à vinifier du raisin dans la limite d'un volume annuel de 1000 hectolitres. Dans ce cas, la mandante n’achète pas forcément le vin, mais rétribue les travaux de pressurage jusqu'à la mise en bouteilles effectué par la mandataire. Il s’agit uniquement d'une reprise de vin en bouteilles ; c’est pourquoi l’ancienne formula- tion a dû être modifiée. Comme les dispositions sur l’exemption le précisent, les bouteilles doivent être munies de fermetures non réutilisables. En outre, le nom figurant sur l’étiquette doit être celui d’une entreprise inscrite auprès de l’organe de contrôle, c’est-à-dire, dans le cas dont il est question, celui de l’entreprise qui réalise le pressurage et la mise en bouteille. De cette façon, cette entreprise peut être identifiée rapidement en cas de soupçon et la traçabilité du produit est garantie. En cas d’infrac- tion, c’est l’entreprise qui a commis l’infraction qui sera appelée à répondre de ses actes.

L’exemption du contrôle, prévue (par l’art. 39, al. 1bis en vigeur) pour les entreprises qui produisent au maximum 500 litres de vin pour leur propre consommation (et qui ne se livrent ni à la distribution ni à la commercialisation du vin) figure maintenant à l’al. 4.

L’al. 5 prévoit qu’en cas de soupçon d’infraction aux dispositions sur l’exemption du contrôle, l’organe de contrôle est habilité à contrôler toute entreprise où se trouve du vin ou du moût, et non plus unique- ment dans les entreprises mentionnées explicitement à l’al. 3, comme c’était le cas précédemment.

Art. 34a (nouveau) Obligations des entreprises

Le nouvel article 34a fixe les obligations des entreprises, qui étaient précédemment l’objet de l’art. 34, al. 2 à 7. Il contient en outre des nouveautés sur l’obligation, imposée aux entreprises, de présenter à l’organe de contrôle, si celui-ci en fait la demande, la comptabilité financière et la comptabilité d’exploi- tation, ainsi que la possibilité pour l’organe de contrôle de prélever des échantillons officiels, ce qui accroît l’efficacité des contrôles.

L’al. 1 reçoit une légère modification d’ordre rédactionnel pour tenir compte de la réalité de la compta- bilité de cave, qui à l’heure actuelle est souvent dématérialisée. La comptabilité de cave est prévue par l’ordonnance sur le vin et n’a rien à voir, ni avec la comptabilité générale, ni avec la comptabilité financière de l’entreprise. Il appartient à l’organe de contrôle de définir les formes agréées de la comp- tabilité de cave, un agrément qui peut porter aussi sur les applications logicielles employées à cette fin. En outre, la let. c prévoit que les données de la comptabilité de cave doivent être complétées et porter mention du propriétaire du vin, si l’encaveur presse du raisin qu'il n'a pas acheté et le vinifie pour le compte d’un producteur de raisin (conformément aux dispositions de l’al. 2, let. e). Cette men- tion complémentaire dans la comptabilité de cave revêt une grande importance pour le contrôle. En

163

Ordonnance sur le vin

effet, si l’étiquette du vin ne porte pas d’autre nom que celui de l’encaveur opérant pour le compte de tiers, c’est ce dernier qui répond des traitements effectués durant la vinification.

Les dispositions des nouveaux al. 2 à 5 ne reçoivent aucune modification (art. 34, al. 3 à 6 actuel).

L’al. 6 précise que les entreprises sont tenues de donner à l’organe de contrôle, sans restriction, l’ac- cès à tous leurs locaux administratifs et à leurs entrepôts, non seulement au siège de la société, mais à tous les locaux où qu’ils se trouvent. En outre, à l’al. 7, les entreprises sont explicitement tenues de mettre à la disposition de l’organe de contrôle tous les documents et pièces demandés, ainsi que les étiquettes et les produits demandés. Cette compétence est en effet indispensable et représente pour l’organe de contrôle le moyen de recueillir des preuves. De même, les entreprises sont tenues de mettre à la disposition de l’organe de contrôle la comptabilité financière et la comptabilité d'exploitation de l'entreprise, qui sont pour l’organe de contrôle des éléments de grande importance pour vérifier des soupçons. C’est en effet en s’appuyant sur la comptabilité financière et la comptabilité d'exploitation que l’on peut confronter les flux de marchandises à leur flux financiers. Sans connaître les opérations de trésorerie, il est impossible à l’organe de contrôle de mettre en évidence, par exemple, les fausses factures. Le contrôle de la comptabilité financière et la comptabilité d'exploitation ne saurait être systé- matique ; il doit toujours se fonder sur un soupçon de l’organe de contrôle. D’ailleurs, les enquêtes sur les données comptables s’inscrivent exclusivement dans le champ d’application de l’ordonnance sur le vin. L’organe de contrôle doit émettre à l’intention de ses inspecteurs une directive déterminant pré- cisément dans quelles circonstances ceux-ci doivent examiner les comptabilités d'exploitation et finan- cière d’une entreprise. Ces examens consistent à contrôler ponctuellement les transactions inscrites dans la comptabilité de cave. L’entreprise est tenue de fournir gratuitement les vins dont l’organe de contrôle a besoin pour prélever des échantillons officiels (cf. art. 35, al. 3). Ces dispositions se basent sur l’art. 183, al. 7 à 9, LAgr.

Art. 35 Obligations de l’organe de contrôle

L’art. 35 a été entièrement reformulé.

À l’al. 1, let. d, l’« activité de l’entreprise » est également présentée comme un facteur à prendre en considération lors de l’analyse des risques. Cette disposition met en évidence le fait que l’organe de contrôle tient également compte du domaine d’activité des entreprises qu’il inspecte, et non pas uni- quement de leur taille. En effet, une entreprise qui transforme du raisin en grandes quantités peut pré- senter un faible risque quand elle utilise exclusivement sa propre récolte et une seule dénomination gérée sous un régime administratif public. Par contre, les risques peuvent être plus importants lorsqu’une entreprise transforme de petites quantités de raisins en les acquérant sous différentes dé- nominations gérées sous un régime administratif public. L’activité commerciale est déjà prise en consi- dération dans l’analyse des risques à laquelle procède le CSCV. La suppression des contrôles équiva- lents cantonaux (cf. art. 36) permettra de soumettre au contrôle du CSCV nettement plus de vigne- rons-encaveurs qu’aujourd’hui. Il sera tenu compte de leurs particularités dans l’analyse des risques.

Le cycle de contrôle minimal défini à l’al. 2 reste de quatre ans. Mais les moyens dont dispose l’or- gane de contrôle seront davantage affectés à l’inspection d’entreprises à risque. Il ressort de l’analyse des contestations du CSCV que c’est justement dans les entreprises qui importent exclusivement du vin en bouteilles et pas plus de 20 hectolitres par an que la plupart des irrégularités constatées sont de nature administrative (comptabilité de cave incomplète ou pièces manquantes, etc.). Ces irrégulari- tés sont généralement dues à une méconnaissance des dispositions juridiques et des directives de l’organe de contrôle de la part de la personne à la tête de l’exploitation. Les risques de fraude et que les consommateurs achètent à ces entreprises un produit non conforme sont d’autant plus infimes que les bouteilles sont importées et revendues déjà étiquetées. Vu le faible risque de manipulation des éti- quettes et du vin dans cette catégorie d’entreprises (environ 1300 au total), la période minimale entre les contrôles pourra être prolongée jusqu’à huit ans au plus. Les moyens de l'organe de contrôle ainsi dégagés pourront être réaffectés au contrôle d’entreprises à plus haut risque.

L’organe de contrôle sera dorénavant autorisé à prélever, pendant l’inspection ou à l’occasion de campagnes, des échantillons de vins susceptibles de ne pas être conformes (al. 3). Actuellement, il

164

Ordonnance sur le vin

doit chaque fois, en cas de doute, faire appel aux organes cantonaux de contrôle des denrées alimen- taires, ce qui constitue un surcroît de charge pour ces organes. La nouvelle possibilité de prélever des échantillons permettra à l’organe de contrôle de faire analyser ses échantillons par un laboratoire ac- crédité.

L’organe de contrôle pourra confisquer les vins suspects qui se trouvent encore dans les locaux de l’entreprise et en différer la vente (al. 4). Il sera ainsi possible d’éviter que des produits non conformes soient mis sur le marché. La décision de l’organe de contrôle n’aura néanmoins qu’un effet suspensif de quatre semaines, jusqu’à la décision définitive des services compétents. Dans la pratique actuelle, l’organe de contrôle doit signaler le cas aux services compétents (généralement le contrôle cantonal des denrées alimentaires), qui décideront ensuite seulement d’une éventuelle interdiction de vente. Or, le vin en question peut avoir déjà été vendu entretemps. Il est donc nécessaire et prévu d’intensi- fier dans un tel cas les échanges avec les organes d’exécution du contrôle des denrées alimentaires.

L’al. 5, let. a précise que les cantons transmettent à l’organe de contrôle les fiches de cave (résultats du contrôle de la vendange) et, le cas échéant, d’autres informations (concernant des déclassements, des événements exceptionnels et des observations faites dans les entreprises, etc.). La transmission s'effectuera en principe par voie électronique. Autre nouveauté : l’attribution obligatoire d’un numéro unique à chaque entreprise qui est assujettie au contrôle du commerce des vins. Ces numéros exis- tent déjà (IDE, REE), mais ne sont pas utilisés dans toute la Suisse par les instances chargées du contrôle des vendanges. L’utilisation de numéros uniques est indispensable au bon déroulement des échanges de données.

La disposition actuelle de l’art. 39, al. 1ter, qui prévoit que la tenue d’une comptabilité de cave simpli- fiée doive être décidée en accord avec l’OFAG, figurera désormais au nouvel al. 5, let. b, puisque cette obligation incombe à l’organe de contrôle. La teneur exacte et la forme de cette comptabilité sim- plifiée continueront à être élaborées par l’organe de contrôle et à être soumises pour approbation à l’OFAG.

L’organe de contrôle doit immédiatement signaler les infractions à l'autorité compétente. En vertu de l’art. 172 LAgr, il a le droit de porter plainte au sujet des classements et des désignations visés à l’art. 63 LAgr, toutefois seulement dans des cas graves (al. 5, let. c).

La communication de l’inventaire visée à l’al. 5, let. d, reste inchangée.

L’organe de contrôle doit établir un rapport à l’attention de l'OFAG qui est chargé d’assurer la surveil- lance en respectant les instructions de ce dernier (al. 5, let. e). L’OFAG en précise la teneur minimale dans le contrat de prestations ou dans des instructions. L’organe de contrôle est également tenu d’in- former le public des résultats de ses activités sous une forme appropriée (al. 5, let. f), par exemple, lors d’une conférence de presse ou dans un communiqué de presse.

En sa qualité d'office attaché à l’autorité de surveillance, l’OFAG peut à tout moment demander à l’or- gane de contrôle d’autres rapports sur ses activités, si la fonction de surveillance l’exige (al. 5, let. g). En outre, l’organe de contrôle doit permettre à l’OFAG d’accéder à tous les documents dont il dispose ou auxquels il a accès. Il ne peut pas refuser de transmettre ces informations à l’organe de surveil- lance, soit à l’OFAG, pour des raisons de protection des données.

Art. 36 Organe de contrôle

L’article est entièrement remanié.

Le contrôle reste confié à la Fondation « Contrôle suisse du commerce des vins » (al. 1).

L’al. 2 est complété avec la disposition que l’organe de contrôle doit être accrédité selon les instruc- tions de l’OFAG et en fonction de ses tâches. L’organe de contrôle remplit déjà cette condition au- jourd’hui. Cet alinéa spécifie également que le contrat de prestations entre l’OFAG et l’organe de con- trôle contient également des obligations quant aux inspections. C’est ainsi qu’il conviendra notamment

165

Ordonnance sur le vin

de veiller à ce que les inspecteurs de l’organe de contrôle effectuent une rocade après un certain nombre d’inspections (c.-à-d. que d’autres entreprises leur seront attribuées). Le contrat de presta- tions règlera par ailleurs les détails concernant la possession des données recueillies par l’organe de contrôle (résumé sous « protection des données »).

Le contrôle cantonal équivalent du commerce des vins est supprimé. Il n’y aura plus dorénavant qu’un seul organe de contrôle de ce type. Les raisons qui sous-tendent cette décision ont été présentées en détail par l’OFAG dans le rapport du 23 mars 2016. La structure fragmentée du système actuel rend difficile, voire empêche, un déroulement efficace des échanges de données entre les organes de con- trôle. Or, c’est précisément dans le commerce des vins, où des vins en vrac passent d’un pays et d’un canton à l’autre, qu’il faut absolument disposer d’un seul organe compétent à l’échelle nationale. En outre, la diversification des activités commerciales des entreprises (pressurage et vinification pour le compte de tiers, utilisation collective de caves, différentes sociétés de production et de commercialisa- tion dans la même entreprise, etc.) ne permet plus actuellement de savoir exactement si une entre- prise relève du CSCV ou de l’organe de contrôle cantonal. Le contrôle du commerce des vins a été étendu aux vignerons-encaveurs à la suite de la reconnaissance réciproque des dénominations proté- gées de produits viticoles par la Suisse et l’UE (accord de 1999 entre l’UE et la Suisse relatif aux échanges de produits agricoles). Avant 2003, les vignerons-encaveurs n’étaient pas du tout contrôlés et refusaient d’être assujettis au contrôle de la Commission fédérale du contrôle du commerce des vins (aujourd’hui CSCV). La création d’un organe de contrôle unique nécessitera l’adaptation de la gouvernance du CSCV. L’OFAG et le CSCV sont en discussion sur le type d’accréditation, sur la com- position du conseil de fondation du CSCV et sur les aspects financiers.

Art. 38 Frais de contrôle et émoluments

Le terme « fédéral » a été supprimé dans tout l’article, puisqu’il n’y aura plus qu’un seul organe de contrôle (organe unique). Le nom du département compétent pour l’approbation du tarif d’émolument est précisé (DEFR) (al. 2). La création d’un organe unique a rendu caduque la réglementation du fi- nancement de l’organe cantonal équivalent (ancien al. 3).

Le nouvel al. 3 dispose que l’organe de contrôle doit assumer les frais qui découlent de l’analyse des échantillons qu’il a prélevés. Ce n’est que dans le cas d’une contestation que ces frais peuvent être imputés aux entreprises concernées.

Art. 39 (abrogé) Exceptions

L’article abrogé a été déplacé à l’art. 34 (cf. ci-dessus).

Art. 40 Coopération avec les autorités

Il n’est plus question que d’un seul organe de contrôle dans tout l’article.

La teneur des al. 1, 2, 3 et 4 reste inchangée.

L’al. 5 précise que les autorités chargées de l’exécution informent l’organe de contrôle des mesures qu’ils ont prises à la suite de l'annonce d’infractions. Cette information est très importante pour l’or- gane de contrôle, qui peut ainsi savoir si un cas est réglé ou encore en suspens et comment l'autorité a jugé la contestation. Ces renseignements aident l’organe de contrôle à rendre son inspection plus pointue. L’OFAG peut aussi, en tant qu’exécutant de l'autorité de surveillance, accéder à ces informa- tions par l’intermédiaire de l’organe de contrôle ou demander à celui-ci de les lui transmettre sous une forme condensée.

Le nouvel al. 6 réglemente le droit de regard qu’exerce l’OFAG en sa qualité d’exécutant de l'autorité de surveillance par rapport aux autorités cantonales chargées de l’exécution des mesures. L’organe de surveillance doit bénéficier d’un accès illimité à toutes les données de ces autorités qui relèvent de la présente ordonnance. À cet égard, cette disposition ne porte pas uniquement sur la consultation

166

Ordonnance sur le vin

des documents sur place, mais aussi sur la transmission physique de ceux dont elle a besoin. L’OFAG ne pourrait pas sinon remplir sa fonction de surveillance.

Art. 41 Surveillance

Le terme « fédéral » est supprimé en raison du caractère unique de l’organe de contrôle ; l’alinéa pré- cise le nom du département responsable (DEFR).

Art. 48a (nouveau) Dispositions transitoires

L’al. 1 accorde aux cantons un délai transitoire d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modifi- cation de l’ordonnance pour procéder aux éventuelles adaptations requises dans leurs systèmes infor- matiques. Les modifications proposées à cet effet ont été discutées avec les cantons lors de la con- ception du rapport de l’OFAG, qui a été publié en mars 2016. La majorité des cantons disposent déjà aujourd’hui de solutions informatiques conformes aux nouvelles dispositions ou susceptibles de l’être. Les encaveurs seront soumis aux obligations du droit actuellement en vigueur jusqu’à ce que le can- ton se soit doté d’un système satisfaisant aux nouvelles exigences. Cette disposition vise à garantir que l’organe de contrôle du commerce des vins ait accès à toutes les données de l’encaveur (y c. indi- cation des dénominations géographiques complémentaires gérées sous un régime administratif pu- blic). L’al. 2 prévoit également un délai transitoire d’un an pour le changement d’assujettissement des vignerons-encaveurs, qui étaient jusqu’ici soumis à un contrôle équivalent au niveau cantonal.

Annexe 1, « Œil-de-Perdrix »

Dans la législation sur les denrées alimentaires, le coupage consiste à mélanger des raisins, des moûts de raisin ou des vins d’origines et de provenances différentes. La définition actuelle de L’Œil- de-Perdrix indique que ce vin rosé peut être coupé avec du Pinot gris ou du Pinot blanc jusqu’à con- currence de 10 %. Le terme de coupage n’est pas employé correctement, vu que le but de cette dis- position n’est pas d’édicter de nouvelles réglementations pour le coupage, mais seulement d’indiquer la composition du produit. C’est pour cette raison que la formulation actuelle est remaniée.

11.4 Conséquences

11.4.1 Confédération

Comme le contrôle de la vendange relève toujours de la compétence des cantons, la plupart des con- séquences pour la Confédération résultent du renforcement de la fonction de surveillance à l’égard des cantons. Les instructions précises adressées aux services cantonaux compétents permettront de mieux surveiller qu’avant l’application des nouvelles dispositions et, au besoin, de sanctionner.

La création d’un organe unique permettra d’accroître l’efficacité des activités de contrôle du commerce des vins, qui est entièrement financé par le secteur concerné.

Les modifications proposées donneront aussi à la Confédération les moyens d’assurer une surveil- lance plus vaste et plus efficace sur tout le système de contrôle.

Au demeurant, l’amendement de l’ordonnance permettra de continuer à numériser le système de con- trôle des vins. Les modèles appliqués avec succès dans différents cantons seront généralisés au ni- veau fédéral, à savoir la saisie et l’administration électroniques des données de contrôle centralisées ainsi que la création d’interfaces numériques entre le contrôle de la vendange et le contrôle du com- merce des vins.

11.4.2 Cantons

Les cantons seront principalement touchés par trois modifications concernant le contrôle de la ven- dange. Premièrement, c’est à la Confédération qu’il appartiendra d’indiquer comment l'acquit portant

167

Ordonnance sur le vin

sur la production du vin devra être attribué et administré par les cantons. Deuxièmement, il est prévu d’encourager un certain niveau de numérisation pour la surveillance de l’exercice de ce droit. Et troi- sièmement, la Confédération fixera des conditions plus claires pour le contrôle effectif sur le terrain. Ces changements auront, aux plans du personnel et des finances, des conséquences qui varieront en fonction de l’application des actuelles dispositions. La mise en place d’un système électronique, no- tamment, peut nécessiter, selon la situation de départ, un investissement considérable en moyens et en temps.

La suppression du contrôle cantonal équivalent dans le domaine du commerce des vins allègera la tâche des cantons. En Suisse romande, les cantons ont confié ces tâches à l’Organisme Intercantonal de Certification (OIC). En Suisse alémanique, le contrôle cantonal est assuré par les laboratoires can- tonaux, si bien que les ressources ainsi dégagées pourront au besoin être affectées ailleurs. En do- tant l'organe de contrôle du commerce des vins de compétences supplémentaires (prélèvement d’échantillons et confiscation de produits non conformes), des tâches d'exécution seront transférées des cantons à cet organe.

11.4.3 Économie

Les activités des entreprises viticoles ne sont généralement pas touchées, mais l’amélioration es- comptée de l’efficacité du système de contrôle devrait limiter la concurrence déloyale et les activités illégales d’une petite minorité d’entreprises. Il sera ainsi possible de renforcer la confiance des con- sommateurs dans les vins suisses et d’instaurer des conditions de concurrence équitables entre les producteurs.

Les charges administratives qui incombent aux encaveurs devraient s’alléger dans le futur, notam- ment, lorsqu’le canton donnera la possibilité de saisir électroniquement les livraisons de raisins. D’une manière générale, tous les acteurs du marché devraient profiter de l’uniformisation de l'exécution des dispositions.

Comme l’organe du contrôle du commerce des vins doit s'autofinancer entièrement, il est possible que les émoluments incombant aux entreprises actuellement soumises aux contrôles cantonales équiva- lents soient désormais plus élevés. Les contrôles cantonaux actuels font l’objet d’un subventionne- ment croisé ou de subventions.

11.5 Rapport avec le droit international

Ces modifications sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse, en particulier avec l’accord agricole (annexe7) conclu entre l’UE et la Suisse.

11.6 Entrée en vigueur

Il est proposé que les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

11.7 Bases juridiques

La base juridique est formée par les articles des lois sur l’agriculture et sur les denrées alimentaires mentionnés dans le préambule (LAgr, art. 60, al. 4, 63, al. 2, 4 et 5, 64, al. 1, 2 et 4, 170, al. 3, et 177 ; nouvelle LDAl, art. 13 et 18, al. 4, vu l’annexe 7 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédé- ration suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles).

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[Signature] [QR Code]

Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin)

Modification du.....

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 60, al. 4, 63, al. 2, 4 et 5, 64, al. 1, 2 et 4, 170, al. 3, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2, vu les art. 13 et 18, al. 4, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)3, vu l’annexe 7 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles4,

Art. 22 Vins de pays Par vin de pays on entend un vin désigné par le nom du pays ou d’une partie de celui-ci dont l’étendue dépasse celle d’un canton. Il doit satisfaire aux exigences suivantes: a. le raisin est récolté dans l’aire géographique qui désigne le vin; b. la teneur minimale naturelle requise en sucre est au minimum de 14,4 °Brix pour les raisins de cépages blancs et de 15,2 °Brix pour les raisins de cé- pages rouges;

RS.......... 1 RS 916.140 2 RS 910.1

3 RS … entre en vigueur le 1er mai 2017

4 RS 0.916.026.81

2016–...... 1 169

Ordonnance sur le vin RO 2017

c. la production à l’unité de surface est limitée à 1,8 kg/m2 s’agissant des rai- sins de cépages blancs et à 1,6 kg/m2 s’agissant des raisins de cépages rouges

Art. 24 Vins de table Par vin de table suisse on entend un vin issu de raisins récoltés en Suisse et dont la teneur naturelle minimale requise en sucre est de 13,6 °Brix pour les raisins de cépages blancs et de 14,4 °Brix pour les raisins de cépages rouges.

Art. 24b Acquit portant sur la production de vin 1 Les cantons délivrent aux propriétaires ou aux exploitants un acquit portant sur toutes les surfaces viticoles inscrites au cadastre viticole selon l’art. 4 et destinées à la production de vin conformément à l’art. 5 ; l'acquit doit mentionner les cépages autorisés, les classes de vins, les rendements maximaux, les teneurs minimales en sucre et les dénominations, conformément aux art. 21 à 24. 2 Les cantons doivent délivrer au propriétaire ou à l’exploitant un acquit séparé pour

chaque cépage, chaque classe de vin et chaque unité géographique pouvant être utilisée dans la dénomination et la désignation d’un vin selon le droit fédéral ou le droit cantonal. 3 L'acquit comprend au minimum les informations suivantes: a. un numéro d’identification unique; a. le nom de l’exploitant ou du propriétaire; c. la variété du raisin; d. les classes de vins admises, définies aux art. 21 à 24; e. l’unité géographique pour laquelle la dénomination du vin peut être utilisée ainsi que les dénominations supplémentaires; f. la superficie en m2 et le rendement maximum en kg.

Art. 28 Objet et principe 1 Le contrôle de la vendange porte sur toute la récolte de raisin destiné à la vinifica-

tion jusqu’à l’étape du pressurage. Sont exceptés les produits provenant des planta- tions prévues à l’art. 2, al. 4. 2 Le contrôle est effectué suivant le principe de l’autocontrôle, lequel est l’objet d’une surveillance exercée sur la base d’une analyse des risques définie aux art. 29,

30 et 30a de la présente ordonnance.

Art. 29 Obligations de l’encaveur 1 On entend par encaveur la personne qui réceptionne le raisin et qui le presse..

2 L’encaveur enregistre pour chaque lot de vendange les données suivantes:

a. le numéro du certificat visé à l’art. 24b;

2 170

Ordonnance sur le vin RO 2017

b. le nom de l’exploitant; c. la variété du raisin; e. la quantité en kg; e. la teneur naturelle en sucre en °Brix ou en °Oechsle; f. la date de réception. 3 Les exploitants ont l’obligation de fournir aux encaveurs les données citées à l’al. 2, let. a à c. 4 L’encaveur tient les données mentionnées à l’al. 2 à la disposition des autorités de contrôle. 5 L’encaveur classe les lots de vendange dans l’une des trois classes de vins définies aux art. 21 à 24 compte tenu de l'acquit y relatif et des données visées à l’al. 2. 6 L’encaveur enregistre pour chaque lot de vendange les données visées aux al. 2 et 5

conformément aux instructions du canton d'origine des lots.

Art. 30 Obligations des cantons 1 Les cantons réglementent les modalités du contrôle de la vendange dans le cadre des dispositions suivantes.

2 Ils effectuent, au moyen d’un système informatisé, une comparaison automatique

des lots de vendange visés à l’art. 29, al. 2, avec l'acquit visé à l’art. 24b, al. 4. Ce faisant, ils s’assurent : a. qu’un acquit n’est pas utilisé plusieurs fois; b. qu’un acquit n’est utilisé que pour une seule classe de vin, et c. que les rendements maximums correspondants et les teneurs minimales en sucre sont respectés.

Art. 30a Modalités du contrôle de la vendange 1 Les cantons effectuent le contrôle de la vendange sur la base d’une analyse des risques, en tenant compte en particulier: a. de la fiabilité des autocontrôles déjà effectués; b. des antécédents de l’entreprise contrôlée par rapport au respect des disposi- tions des art. 21 à 24; c. de tout soupçon motivé d’infraction aux dispositions pertinentes; d. du nombre d'acquits (et par conséquent des variétés de raisin, des classes de vin et des dénominations du vin) et du nombre des lots de raisin, qu’une en- treprise contrôlée cumule; e. de la présence de raisin provenant de surfaces viticoles d’autres cantons; f. de la quantité de raisins encavés.

3 171

Ordonnance sur le vin RO 2017

2 Les cantons contrôlent les encaveurs, en règle générale de manière inopinée, au moment de la vendange. Chaque entreprise d’encavage est contrôlée au moins une fois tous les quatre ans. 3 Les cantons font procéder, le cas échéant, au déclassement de lots de raisin et de moûts selon l’art. 27.

4 Les cantons établissent pour chaque encaveur qui encave du raisin provenant de

leur canton un récapitulatif de l’ensemble de ces encavages (fiche de cave). Cette fiche de cave comprend pour chaque acquit au minimum: a. les quantités récoltées en kg; b. les teneurs naturelles pondérées en sucre en °Brix ou en °Oechsle;

5 Les encaveurs doivent pouvoir être identifiés de manière univoque au moyen de

l’un des numéros suivants: a. le numéro d’identification des entreprises (IDE) selon la loi fédérale du 8 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises5 ; b. le numéro du Registre des entreprises et des établissements (REE) selon la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale6.

Art. 30b Informations à communiquer à la Confédération 1 Les cantons transmettent à l’organe de contrôle du commerce du vin institué par l’art. 36 toutes les fiches de cave par voie électronique et conformément aux instruc- tions de l’OFAG. 2 Ils informent l’OFAG, conformément à ses instructions, pour la fin de février de l’année suivante, des résultats du contrôle de la vendange, en particulier concernant: a. les acquits délivrés conformément à l’art. 24b b. la classification des entreprises d’encavage dans différentes catégories de risque selon l’al. 2; c. le nombre de contrôles sur place selon l’al. 3; d. les infractions constatées contre les dispositions des art. 21 à 24 et 29; e. le nombre de déclassements ordonnés selon l’al. 4. 3 Ils communiquent à l’OFAG, pour la fin du mois de décembre de l’année en cours,

un rapport sur la vendange comprenant les données statistiques selon l’ordonnance sur les relevés statistiques7. 4 Ils communiquent les données des surfaces viticoles à l’OFAG avant la fin du mois

de novembre de l’année en cours.

5 RS 431.03 6 RS 431.01 7 RS 431.012.1

4 172

Ordonnance sur le vin RO 2017

Art. 31, al. 3 3 Si un canton ne remplit pas ses obligations visées à l’art. 30, la Confédération peut ne pas verser, tout ou partie, le montant forfaitaire visé à l’al. 1. Si le montant forfai- taire a déjà été versé, elle peut en demander la restitution, tout ou partie.

Art. 34 Obligation de contrôle et exemptions 1 Toute entreprise qui entend exercer le commerce de vin est soumise au contrôle du

commerce des vins et tenue de s’inscrire auprès de l’organe de contrôle avant le début de son activité. Elle doit remplir les obligations énumérées à l’art. 34a. 2 Les entreprises qui importent uniquement des produits en bouteilles étiquetées et munies d’une fermeture non réutilisable ou qui en achètent en Suisse pour les com- mercialiser ou les vendre à des fins de consommation personnelle sont autorisées à tenir leur comptabilité de cave sous la forme simplifiée prévue par l’art. 35, al. 5, let. b. 3 Certaines entreprises sont exemptées du contrôle du commerce du vin, tout en étant soumises à l’obligation de tenir la comptabilité de cave au sens de l’art. 35, al. 5, let. b. Il s’agit des entreprises: a. qui en Suisse se livrent uniquement à la reprise, à l’achat ou à la revente de produits en bouteilles munies d’une fermeture non réutilisable et d’une éti- quette portant la raison sociale d’une société soumise à l’organe de contrôle; b. qui n’importent ni n’exportent de vin, et c. dont le débit annuel n’excède pas 1 000 hl.

4 Certaines entreprises sont exemptées du contrôle du commerce du vin et de

l’obligation de tenir une comptabilité de cave. Il s’agit des entreprises: a. qui ne produisent que pour leur propre consommation; b. qui ne se livrent ni à la distribution ni à la commercialisation, et c. dont la production totale n’excède pas 500 litres. 5 En cas de soupçon d’infraction, l’activité des entreprises visées aux al. 3 à 4 peut être contrôlée en tout temps. Les dispositions de l’art. 34a sont applicables par analogie. Art. 34a Obligations des entreprises 1 Toute entreprise active dans le commerce du vin doit tenir une comptabilité de cave comprenant toutes les opérations selon les modalités admises par l’organe de con- trôle. La comptabilité doit être établie en continu. Doivent notamment être enregis- trés: a. les entrées et les sorties; b. les noms des fournisseurs et des acheteurs commerciaux; c. des volumes de chaque millésime, de chaque sorte de produit et de chaque dénomination spécifique et le propriétaire du vin dans le cas d’une vinifica- tion pour un producteur de raisin;

5 173

Ordonnance sur le vin RO 2017

d. toute modification de volume résultant d’un traitement des produits vitivini- coles; e. les pertes. 2 La comptabilité est complétée par les pièces justificatives d’usage. L’ensemble des

éléments doit permettre de déterminer à tout moment: a. les désignations et les dénominations; b. les variétés de raisin et les millésimes; c. les stocks en cave; d. l’utilisation des produits vitivinicoles; e. le nom du propriétaire du vin si l’entreprise vinifie des vins pour d’autres producteurs de raisin. 3 Lorsqu’il s’agit de produits indigènes, il y a lieu de présenter les documents d’enregistrement mentionnés à l’art. 29, al. 2, comme moyen de preuve. 4 Lorsqu’il s’agit de produits étrangers, il y a lieu de présenter, en application de l’annexe 7 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Commu- nauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, comme moyen de preuve pour la détermination de l’indication géographique, du millésime, du cépage et de toute autre donnée utilisée pour l’étiquetage: a. un document accompagnant les transports des produits vitivinicoles, ou b. un document établi ou reconnu par les services compétents du pays pro- ducteur. 5 Toute entreprise exerçant le commerce de vin établit à l’attention de l’organe de contrôle un inventaire de ses stocks, en indiquant les volumes de chaque sorte de produit, de chaque dénomination spécifique et de chaque millésime si le produit est mis en vente avec millésime. L’inventaire est établi chaque année le 31 décembre et communiqué, muni de la signature du responsable de l’inventaire, à l’organe de contrôle, le 31 janvier au plus tard de l’année qui suit. 6 La comptabilité de cave doit être présentée à l’organe de contrôle si celui-ci en fait la demande. L’entreprise fournit à l’organe de contrôle l’aide nécessaire et tout renseignement utile et lui accorde libre accès aux locaux commerciaux et d’entreposage. 7 Tous les éléments de preuve ou les documents utiles au contrôle, les étiquettes et

les produits ainsi que la comptabilité financière et la comptabilité d’exploitation doivent être présentés à l’organe de contrôle si celui-ci en fait la demande. L’entreprise met gratuitement à la disposition de l’organe de contrôle les vins utili- sés pour le prélèvement d’échantillons.

Art. 35 Obligations de l’organe de contrôle 1 L’organe de contrôle effectue le contrôle en fonction des risques encourus. Il tient compte en particulier:

6 174

Ordonnance sur le vin RO 2017

a. de la fiabilité des autocontrôles déjà effectués; b. des risques identifiés en matière d’assemblage, de coupage, de respect des dénominations et désignations; c. des antécédents de l’entreprise contrôlée au regard du respect de la législa- tion; d. de la taille de l’entreprise et de l’activité de l’entreprise; e. de la diversité des vins commercialisés; f. de la présence de vins étrangers; g. de la présence de vins suisses ou étrangers achetés ou appartenant à d’autres personnes; h. de tout soupçon motivé d’infraction à la législation; i. d’éventuelles conditions météorologiques particulières. 2 La fréquence des contrôles ne peut être supérieure à 4 ans. Dans les entreprises qui

n’importent annuellement que 20 hl et exclusivement des produits en bouteilles munies d’une étiquette et d’un système de fermeture non réutilisable, la fréquence des contrôles ne peut être supérieure à 8 ans. 3 L’organe de contrôle prélève des échantillons officiels. 4 Dans le cas d’une contestation, il peut confisquer le produit et différer sa vente ou

la mise en bouteilles en attendant la décision de l’autorité compétente, pour une période maximale de quatre semaines à partir du moment où l’infraction a été cons- tatée.

5 L’organe de contrôle est tenu en outre de remplir les obligations suivantes:

a. il réceptionne les fiches de cave des cantons visées à l’art. 30 ainsi que, le cas échéant, les annonces complémentaires, tient une liste des entreprises ac- tives dans le commerce de vin et en informe l’OFAG. Les entreprises doi- vent être identifiables au moyen d’un des numéros suivants:

1. le numéro d’identification des entreprises (IDE) selon la loi fédérale

du 8 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises8,

2. le numéro du Registre des entreprises et des établissements (REE) se-

lon la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale9; b. l’organe de contrôle définit avec l’accord de l’OFAG les modalités d’application des dispositions sur la comptabilité de cave simplifiée c. il informe immédiatement les autorités compétentes lorsqu’une infraction a été constatée. Dans les cas graves, il peut en outre déposer une dénonciation auprès de l’autorité de poursuite pénale compétente;

8 RS 431.03 9 RS 431.01

7 175

Ordonnance sur le vin RO 2017

d. il rassemble les données des inventaires des entreprises, en fait la synthèse et communique le résultat à l’OFAG pour la fin du mois de mars de chaque année au plus tard; e. il établit, à l’attention de l’OFAG et selon les instructions de ce dernier, un rapport annuel comprenant les résultats détaillés des contrôles. Le rapport doit être remis à l’OFAG pour la fin du mois de mars de chaque année; f. l’organe de contrôle informe le public des résultats de son activité de con- trôle sous une forme appropriée; g. il présente à l'OFAG, sur demande, d’autres rapports et lui communique l’ensemble des documents dont il dispose ou auxquels il a accès.

Art. 36 Organe de contrôle 1 L’exécution du contrôle est confiée à la Fondation «Contrôle suisse du commerce des vins» (organe de contrôle). 2 L’OFAG conclut avec l’organe de contrôle un contrat de prestations fixant notam- ment les obligations de l’organe de contrôle, la portée de son accréditation, la sur- veillance exercée sur son activité, les obligations imposées par la protection des données ainsi que les charges relatives aux inspections.

Art. 38 Frais de contrôle et émoluments 1 Les frais des contrôles exécutés par l’organe de contrôle sont à la charge des assu-

jettis. 2 L’organe de contrôle établit un tarif d’émoluments. Le tarif d’émoluments est approuvé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la re- cherche (DEFR). 3 Les frais d'analyse des échantillons prélevés par l’organe de contrôle sont pris en charge par l’organe de contrôle. Mais si l’analyse révèle une situation de non- conformité, les frais d’analyse sont à la charge de l’entreprise contrôlée.

Art. 39 Abrogé

Art. 40 Coopération avec les autorités 1 L’organe de contrôle transmet sur demande et dans les plus brefs délais tout rensei- gnement utile aux services fédéraux et aux cantons. 2 Il communique aux autorités compétentes toute infraction à la législation agricole

ou à celle sur les denrées alimentaires. 3 L’Administration fédérale des douanes communique à l’organe de contrôle les données relatives au dédouanement, nécessaire à l’application de la présente ordon- nance.

8 176

Ordonnance sur le vin RO 2017

4 Sur demande, les services fédéraux et cantonaux transmettent à l’organe de con-

trôle tout renseignement utile à son activité. 5 Les autorités chargées de l’exécution signalent immédiatement à l'organe de con- trôle les mesures prises du fait des infractions qu'il leur a annoncées. 6 Sur demande, l’OFAG a un droit de regard sur l’ensemble des documents perti- nents en possession des autorités cantonales, concernant le traitement des infractions annoncées par l’organe de contrôle.

Art. 41 Surveillance L’organe de contrôle est placé sous la surveillance du DEFR.

Art. 48a Dispositions transitoires relatives à la modification du… 1 À partir du 1er janvier 2019 au plus tard, les cantons doivent disposer d’un système

informatique correspondant aux dispositions de l’art. 30. En attendant que les can- tons satisfassent aux dispositions visées à l’art. 30, les encaveurs sont soumis aux obligations mentionnées à l’art. 29 de l’ancienne version de l’ordonnance. 2 Les organes de contrôle relevant de la responsabilité des cantons et reconnus comme équivalents au contrôle du commerce des vins par l’OFAG peuvent exercer leur activité de contrôle selon l’ancien droit fédéral jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard. Les entreprises leur étant assujetties seront soumises au contrôle de l’organe de contrôle visé à l’art. 36 à partir du 1er janvier 2019, au plus tard.

II L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

Annexe 1 Définition Œil-de-Perdrix

Désignations Définitions

Œil-de-Perdrix Vin rosé d’appellation d’origine contrôlée issu de raisins du cépage Pinot noir. Il peut contenir du Pinot gris ou du Pinot blanc uniquement jusqu’à concurrence de 10 %.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard

9 177

Ordonnance sur le vin RO 2017

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

10 178

Consultation

12 Ordonnance du CF sur la mise en circulation des produits phytosanitaires

(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

12.1 Situation initiale

Selon l’article 160 de la loi sur l’agriculture, l’importation de produits phytosanitaires autorisés dans un pays européen doit être possible à condition qu’il présente des propriétés déterminantes similaires à des produits déjà autorisés en Suisse. L’ordonnance sur les produits phytosanitaires OPPh définit sur cette base une procédure simplifiée pour l’importation de tels produits sous la dénomination d’importa- tions parallèles de produits phytosanitaires.

Certaines entreprises spécialisées dans les importations parallèles de produits phytosanitaires procè- dent à un remballage et réétiquetage des produits. Au cours de ce processus, elles définissent un nu- méro de lot propre différent de celui du fabricant. Cette manière de faire empêche d’assurer la traçabi- lité des produits puisqu’il n’y a plus d’éléments sur les emballages qui permettent de remonter à l’ori- gine du produit. Dans le cas d’un problème chez le fabricant, les autorités n’auraient pas de moyen d’identifier les produits correspondants en circulation qui devraient être interdits d’utilisation. Cette si- tuation peut entraîner de graves conséquences pour les agriculteurs mais aussi pour les consomma- teurs. L’OPPh devrait être adaptée pour que dans tous les cas le numéro du fabricant du produit doive figurer sur l’étiquette.

Par ailleurs, en raison d’un manque de clarté de l’article 55, l’étiquette du produit importé n’est pas systématiquement conservée telle quelle. Certaines entreprises réétiquettent les produits en incluant des informations liées à l’homologation et la législation du pays exportateur et d’autres liées à l’homo- logation et la législation suisse sur la même étiquette. L’OPPh devrait être reformulée pour plus de clarté.

12.2 Aperçu des principales modifications

Les prescriptions d’étiquetage de l’OPPh devraient être complétées pour ne pas laisser la possibilité d’apposer sur l’étiquette de tout produit phytosanitaire d’importations parallèles un numéro de lot diffé- rent de celui de la préparation originale du produit

12.3 Commentaire article par article

Article 55 Étiquetage

Une phrase supplémentaire indiquant que l’étiquette doit être identique à celle utilisée dans le pays étranger est ajoutée. Une lettre e est ajoutée à l’alinéa 4 : pour les produits d’importation parallèle le numéro de lot et la date de production du fabricant original doivent figurer sur l’étiquetage. De plus, le mot « gekennzeichnet » du texte allemand doit être traduit par le mot « étiquetage » au lieu de « éti- quette » dans les textes français et italien.

Annexe 11 Indications sur l’emballage des produits phytosanitaires

Le point 6 des versions allemandes et italiennes est à adapter selon le texte français qui permet une meilleure compréhension.

12.4 Conséquences

12.4.1 Confédération

Les modifications proposées n’ont aucun impact sur l’effectif du personnel et n’entraînent aucune con- séquence financière pour la Confédération.

12.4.2 Cantons

Les modifications proposées ne représentent pas de charge supplémentaire pour les cantons.

179

Ordonnance sur les produits phytosanitaires

12.4.3 Économie

La présente modification améliore la sécurité dans l’utilisation de produits phytosanitaires. Elle peut entraîner la nécessité pour certaines entreprises spécialisées dans l’importation parallèle de produits phytosanitaires de revoir leurs processus.

12.5 Rapport avec le droit international

Ces modifications sont conformes au droit européen.

12.6 Entrée en vigueur

L’ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

12.7 Bases juridiques

Les articles 158, al. 2, 159a et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr) constituent la base légale.

180

[Signature] [QR Code]

Ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

Modification du ..

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires1 est modifiée comme suit:

Art. 55 Texte introductif, al. 4, let. c et e et al. 5 4 Les produits phytosanitaires qui sont homologués selon l’art. 36 doivent être étique- tés conformément aux dispositions étrangères pertinentes. L’étiquette doit être iden- tique à celle utilisée à l’étranger. Ils doivent en outre porter les indications suivantes: c. la teneur en composés organiques volatils (teneur en COV) conformément à la liste positive des substances selon l’annexe 1 de l’ordonnance du 12 no- vembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils, (OCOV)2; e. le numéro de lot et la date de fabrication de la formulation; en ce qui concerne les produits qui sont homologués à l’étranger selon l’art. 52 (commerce paral- lèle) du règlement (UE) no 1107/20093, il y a lieu d’utiliser le numéro de lot et la date de fabrication de la formulation utilisés dans l’Etat membre d’origine selon le règlement (UE) n°1107/2009. 5 Concernant l’étiquetage visé à l’al. 4, let. a, il est possible d’utiliser les notices d’em- ploi délivrées par le service d’homologation.

1 RS 916.161 2 RS 814.018 3 Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les di- rectives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 652/2014 , JO L 189 du 27.6.2014, p. 1

2017–...... 1 181

Ordonnance sur les produits phytosanitaires RO 2017

II

Dans le texte français indiquer : «Ne concerne que les textes allemand et italien»

L’annexe 11 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 182

Ordonnance sur les produits phytosanitaires RO 2017

Annexe 11 (art. 55 et 56)

Ch 6 Tout emballage de produit phytosanitaire doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes:

6. le numéro de lot et la date de fabrication de la formulation;

3 183

Ordonnance sur les produits phytosanitaires RO 2017

4 184

Consultation 13 Ordonnance sur la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (ORPGAA)

13.1 Situation initiale

Conformément à l’art. 147a de la loi sur l’agriculture (LAgr)1, les mesures en faveur de la diversité gé- nétique des plantes fourragères et en particulier de leur conservation in-situ peuvent être soutenues au moyen de contributions visant à encourager les prestations d’utilité publique. Les surfaces qui peu- vent bénéficier de ces contributions doivent être choisies selon une nouvelle procédure de sélection, afin que les moyens publics soient engagés de la manière la plus efficace possible.

La biodiversité résulte de la variabilité des biotopes, des espèces et des gènes, mais aussi de leur in- teraction (biodiversité fonctionnelle)2. La rentabilité de l’économie agroalimentaire suisse dépend en définitive aussi de l’état de la biodiversité. Les plantes fourragères sont la principale matière première pour la production de lait et de fromage, qui occupe une place prépondérante dans l’agriculture suisse. Elles revêtent donc une importance capitale, qui se reflète aussi dans les activités de sélection végétale des instituts de recherche étatiques, dont deux projets portent sur des variétés de trèfles et deux autres sur des variétés de graminées.

Des niches écologiques et d’autres facteurs d’évolution ainsi que la forte proportion de surfaces her- bagères destinées à la production de fourrage et exploitées à des degrés d’intensité variables ont con- tribué à une grande variabilité génétique dans les plantes fourragères. Il s’agit là d’un bien public qui ne peut guère être valorisé sur le marché. Cela représente un risque pour sa pérennité, découlant par exemple d’un changement d’exploitation – plus intensive ou plus extensive –, de l’apport d’engrais ou de sursemis avec des variétés issues de la sélection. Une diminution de la diversité génétique des es- pèces végétales se traduirait par une régression de la capacité des plantes à s’adapter aux conditions du milieu, au changement climatique ou à de nouvelles maladies. Si une telle évolution se généralisait en Suisse, le matériel de base nécessaire à la sélection de plantes fourragères convenant à notre agriculture viendrait à manquer.

Les plantes fourragères présentes sur les surfaces herbagères permanentes ne sont toutefois pas des plantes cultivées au sens propre (variétés correspondant aux critères de l’UPOV, variétés locales). Il s’agit de plantes sauvages exploitées par l’agriculture, qui se sont développées au gré des interac- tions entre les sites et les modes d’exploitation. Elles forment ainsi des populations semi-sauvages, appelées écotypes. Une part représentative de ces écotypes doit être conservée tout en permettant que leur capital génétique évolue sous l’effet de l’exploitation et afin de s’adapter aux conditions chan- geantes de l’environnement. La conservation de plantes fourragères in situ, au sens de l’art. 2, let. f, de l’ORPGAA3 doit par conséquent être encouragée, car elle présente un avantage fonctionnel es- sentiel par rapport à la seule conservation dans des banques de gènes (conservation ex situ). Dans ce contexte, les agriculteurs qui assurent de l’exploitation des surfaces herbagères se voient attribuer un rôle prépondérant pour la conservation de la variabilité génétique des plantes fourragères.

13.2 Aperçu des principales modifications

Il est prévu d’octroyer des contributions pour les surfaces herbagères permanentes qui contribuent à la variabilité génétique des plantes fourragères et permettent son maintien à long terme. Ces contribu- tions seront versées pour un nombre limité surfaces sélectionnées par l’Office fédéral de l’agriculture selon une procédure de mise en concurrence basée sur des critères de qualité. Les cantons seront ensuite en charge de l’administration et du contrôle de ces surfaces. La procédure de sélection est précisée dans une directive. Un projet de directive (en allemand et en français) paraîtra probablement fin février 2017 sur le site Internet de l'OFAG.

1 LAgr; SR 910.1 2 Convention sur la diversité biologique ; RS 0.451.43 3 Ordonnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (ORPGAA); RS 916.181

185

O. sur la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture

Dans une phase initiale qui débutera en 2018, il est prévu de sélectionner des surfaces de conserva- tion in situ dans un canton ou dans un petit nombre d’entre eux. Les premières contributions seront versées en 2019, à hauteur de 450 fr./ha. La contribution serait ensuite étendue à toute la Suisse.

13.3 Commentaires article par article

Art. 6a Al. 1 L’objectif prioritaire des surfaces de conservation in situ réside dans la conservation de leur composition botanique et dans l’adaptation de cette dernière sous l’effet de l’exploitation. Le succès de la mesure et le degré de réalisation des objectifs se mesurent à ces critères. En termes scienti- fiques, il s’agit d’empêcher la perte de diversité génétique. Des recommandations sont données aux exploitants de ces surfaces. La variabilité génétique d’une surface herbagère est menacée par le sur- semis de larges surfaces au moyen des semences génétiquement uniformes et par la disparition d’écotypes consécutive à un changement brutal du mode d’exploitation. Ces deux facteurs modifient également la composition botanique, qui sert de mesure de l’efficacité. Les recommandations sont les suivantes :

- renoncer à semer des variétés issues de la sélection ; lorsque des sursemis sont nécessaires, utiliser des semences récoltées sur le site ; - maintenir le mode d’exploitation initial durant toute la période d’octroi de la contribution (même nombre de coupes, fumure au purin, etc.) - exploiter les surfaces de manière au site, de manière à empêcher l’apparition de plantes po- sant des problèmes, d’adventices et de lacunes de couvert végétal.

Al. 2 L’OFAG lancera un appel aux agriculteurs intéressés à exploiter une surface de conservation in situ. Cet appel indiquera en particulier les délais d’inscription, le lieu de dépôt des candidatures (services cantonaux de l’agriculture), les conditions à remplir par les exploitants et par les surfaces proposées, les critères de sélection de l’OFAG ainsi que les objectifs et les exigences en matière d’ex- ploitation de ces surfaces. Les exigences de base et les critères de sélection principaux sont décrits ci-dessous.

Let. a L’OFAG communique la liste des espèces prioritaires et des associations végétales perti- nentes. La présence d’au moins une espèce prioritaire est une exigence de base. Une autre condition concerne les bonnes pratiques culturales et l’utilisation de plantes génétiquement adaptées. Les cri- tères concrets sont notamment les suivants :

 absence de plantes qui posent problème4 ;  surface exploitée de manière uniforme et ayant présenté une composition botanique stable sans sursemis durant les années précédentes ; maintien de ces conditions dans les années à venir ;  association végétale pertinente, dont au moins une espèce prioritaire (la liste des espèces prioritaires sera communiquée) ;  surface herbagère permanente (codes 613, 616, 621, 625, 693, 694 ou 697) au sens de l’aide à l’exécution « Feuille d’information n° 6 »5, prairie naturelle traditionnelle, pas de prairie artifi- cielle, si possible sans sursemis au cours des années précédentes.

Let. b L’OFAG fixe le nombre maximum de surfaces admises pour les différents mode d’exploitation. Il prendra en compte des prairies, des pâturages et des pâturages fauchés, exploités de manière in- tensive, semi-intensive et peu intensive6. Les surfaces de promotion de la biodiversité sont exclues et

4 Regulierung von Unkräutern und Ungräsern in Naturwiesen. AGFF Merkblatt 4, 6. Überarbeitete Auflage 2008 5 https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/direktzahlungen/voraussetzungen-begriffe.html 6 D’après : Abgestufte Bewirtschaftungsintensität im Naturfutterbau. AGFF Merkblatt 11, 4. Überarbeitete Auflage 2009

186

O. sur la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture

ce type de contribution ne peut être demandé au cours du projet de conservation in situ pour les sur- faces retenues. Les surfaces classées en zones constructibles sont également exclues, car leur main- tien durant une période suffisamment longue n’est pas garanti. Enfin, les surfaces doivent avoir été exploitées de la même manière durant les 20 ans précédant leur intégration au projet.

Let. c L’OFAG fixe le nombre de surfaces admises dans chaque région biogéographique7 et chaque zone d’altitude.

Let. d La surface minimale des parcelles admises est de 50 ares, la surface maximale de 2 ha. La surface totale requise pour la mesure est de 2750 ha.

Al. 3 Les surfaces de conservation in situ sont exploitées par des agriculteurs. Étant donné que les candidatures et les demandes de contributions sont gérées par les cantons, les conditions d’éligibilité pour ces contributions sont les mêmes que pour les paiements directs.

Al. 4 Le montant de la contribution prévue est de 450 fr./ha.

Al. 5 Suite à l’appel de l’OFAG, les exploitants de surfaces potentiellement admissibles posent leur candidature auprès du canton en joignant la confirmation établie par un expert en culture fourragère. Celui-ci peut être, par exemple, un conseiller cantonal en production fourragère, un enseignant de cette discipline ou une autre personne pouvant faire état des compétences requises. Les frais affé- rents sont à charge de l’exploitant. Les cantons recueillent les candidatures et effectuent un premier tri en fonction de l’adéquation aux exigences. Le choix des surfaces est de la compétence de l’OFAG. Lorsque les surfaces proposées sont plus nombreuses que l’objectif visé, une sélection selon les cri- tères communiqués est effectuée (sélection sur la qualité). Le critère prioritaire est l’adéquation de la surface par rapport au but de conservation in situ. L’OFAG répartit les surfaces proposées selon les régions, les altitudes et les modes d’exploitation, les classe par rang de qualité et sélectionne les meil- leures jusqu’à obtention de la surface totale prévue. L’OFAG annonce aux cantons quelles sont les surfaces retenues et informe directement les exploitants des surfaces qui n’ont pas été sélectionnées.

Al. 6 Les surfaces de conservation in situ bénéficient de contributions liées à la réalisation des ob- jectifs. Les contrôles visent à établir que les objectifs sont atteints. Ils consistent à comparer l’état de la composition botanique au moment du contrôle avec celui établi lors du dépôt de la candidature. Les sont effectués par des personnes pouvant attester d’une formation dans le domaine de la botanique ou de la culture fourragère. Les objectifs sont réputés non atteints lorsque la composition botanique a changé, lorsque des lacunes de couvert végétal sont constatées, en cas de présence d’espèces non souhaitées ou lorsqu’il apparaît que des semis ont été effectués avec des semences issues de la sé- lection. Ces surfaces ne donnent plus droit à la contribution.

Al. 7 Les processus en matière de demandes de contribution, de versement des montants alloués et de contrôles qui ne sont pas définis dans la présente ordonnance se déroulent en principe de ma- nière analogue à ceux prévus dans l’ordonnance sur les paiements directs.

13.4 Conséquences

13.4.1 Confédération

L’appel à candidature et la sélection des surfaces se traduiront pour l’OFAG par une charge de travail supplémentaire temporaire, en particulier durant la phase initiale. Cette charge supplémentaire peut être couverte par l’effectif de personnel actuel. Le montant de l’aide qui sera versée en 2019 est es- timé à 200 000 – 300 000 francs. Lorsque la mesure sera appliquée dans l’ensemble de la Suisse, le

7 D’après « Les régions biogéographiques de la Suisse » ; Documents environnement n° 137 ; OFEV, 2001

187

O. sur la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture

montant nécessaire sera de 1,25 million de francs par année. Il sera financé par le crédit des paie- ments directs et n’engendrera donc pas de dépenses supplémentaires à charge de la Confédération.

13.4.2 Cantons

Les tâches des cantons augmenteront, puisqu’ils auront à gérer et à administrer un type de surface supplémentaire. Durant la phase initiale, un seul canton ou un petit nombre d’entre eux seront concer- nés. Du fait du nombre relativement restreint d’exploitants éligibles pour cette contribution et de la pro- cédure analogue à celle en vigueur pour les autres paiements directs, ces tâches supplémentaires pourront être assumées par le personnel actuel.

13.4.3 Économie

L’aide est octroyée à des exploitants qui ont droit aux paiements directs et elle est destinée à rémuné- rer des prestations d’utilité publique.

13.5 Rapport avec le droit international

La Convention sur la diversité biologique (CDB) signée à Rio stipule que les États ont un droit souve- rain sur leurs ressources génétiques.

13.6 Entrée en vigueur

Il est prévu que les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Étant donné que les surfaces de conservation in situ seront sélectionnées en 2018, les premières contributions seront probablement versées en 2019.

13.7 Bases légales

Le nouvel art. 6a ORPGAA se fonde sur l’art. 147a LAgr. Conformément à al. 1 de ce dernier, la Con- fédération peut soutenir au moyen de contributions des mesures telles la conservation in situ visant à la sauvegarde et à l’utilisation durable des ressources génétiques. L’al. 2 stipule que le Conseil fédéral peut édicter des conditions relatives aux mesures, aux ayants droit et aux critères d’octroi des contri- butions.

188

[Signature] [QR Code]

Ordonnance sur la conservation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (ORPGAA)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L’ordonnance du 28 octobre 2015 sur la conservation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture1 est modifiée comme suit:

Art. 6a Contribution pour la conservation in situ de RPGAA 1 Des contributions peuvent être octroyées pour les surfaces de conservation in situ,

à condition que les objectifs d’exploitation suivants soient atteints: a. préservation de la diversité génétique naturelle; b. pas d’altération importante de la composition floristique. 2 Les surfaces donnant droit à des contributions sont choisies sur la base des critères suivants: a. composition floristique; b. exploitation; c. répartition géographique; d. nombre d’hectares. 3

RS.......... 1 RS 916 181

2017–...... 1 189

Ordonnance sur la conservation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture RO 2017

3 Ont droit aux contributions les exploitants qui satisfont aux exigences visées aux art. 3, al. 1 et 2, et aux art. 5 à 7 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)2 et qui remplissent les prestations écologiques requises. 4 La contribution s’élève à 450 francs par hectare et par année. 5 L’OFAG statue sur le droit aux contributions. Il peut prévoir que les cantons contrô- lent les demandes au préalable. 6 Les contributions peuvent être octroyées tant que les objectifs d’exploitation sont réalisés. 7 Les procédures pour le versement des contributions et les contrôle des objectifs d’ex- ploitation se fondent par analogie sur les dispositions du titre 3 de l’OPD. Leur exé- cution incombe aux cantons.

II 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 RS 910.13

2 190

Consultation

14 Ordonnance relative à la banque de données sur les animaux

(Ordonnance sur la BDTA)

14.1 Situation initiale

Les modifications d’ordonnance proposées concernent trois domaines.

D’une part, avec l’extension du cercle des personnes ayant la possibilité d’acquérir des données de la BDTA, il est nécessaire d’adapter les bases légales, voire d’en créer de nouvelles. L’adaptation des droits relatifs à la consultation des données concernent les abattoirs et les services émetteurs de pas- seports équins.

D’autre part, des adaptations dans l’ordonnances sur les paiements directs (OPD ; RS 910.1), concer- nant les paiements directs versés pour les bisons et les équidés, entraînent également une modifica- tion de l’ordonnance sur la BDTA.

Enfin, deux autres adaptations visent, l’une, à décharger le helpdesk BDTA et l’autre, à assurer la sû- reté de l’exécution de l’ordonnance sur les dénominations « montagne » et « alpage » (ODMA ; RS 910.19).

14.2 Aperçu des principales modifications

Sur décision du Conseil fédéral, le règlement du Fonds en faveur de la formation professionnelle de l’OrTra (organisation du monde du travail) AgriAliForm, auquel l’OrTra Métiers liés au cheval est ratta- chée, a été déclaré de force obligatoire à partir du 1er février 2016. Jusqu’à présent, l’OrTra Métiers liés au cheval ne pouvait rappeler le devoir d’autodéclaration qu’aux exploitations qu’elle connaissait ou qui étaient annoncées. Du point de vue de l’égalité de traitement, il est toutefois indispensable qu’il soit possible d’écrire à chaque détenteur d’équidé pour réclamer l’autodéclaration. L’ordonnance sur la BDTA doit être complétée de telle sorte que l’OrTra Métiers liés au cheval puisse avoir accès aux données nécessaires à cet effet.

Lors de la modification du 16 septembre 2016 de l’ordonnance sur les paiements directs (OPD ; RS 910.13, RO 2016 3291), l’art. 36, al. 3, a été adapté en vue de l’utilisation des données de la BDTA relatives aux bisons et aux équidés pour l’allocation des paiements directs. L’ordonnance sur la BDTA doit être complétée en conséquence.

Pour l’exécution de l’ordonnance sur les dénominations « montagne » et « alpage » (ODMA ; RS 910.19), il est nécessaire de pouvoir vérifier à quelle zone appartiennent les unités d’élevage. Les données de la BDTA relatives aux unités d’élevage agricoles doivent par conséquent mentionner leur région d’appartenance. Celle-ci est la même que celle déterminée pour l’exploitation agricole princi- pale conformément aux art. 6 et 10 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm, RS 910.91).

Par ailleurs, le projet prévoit d’intégrer dans la BDTA des règles relatives à la possibilité pour les abat- toirs et les services émetteurs de passeports équins de consulter des données. Il est ainsi prévu de faire figurer les abattoirs et les services émetteurs de passeports à l’art. 16 « Personnes ayant droit de consulter les données ». Ce droit de consultation correspond depuis longtemps à ce qui est fait dans la pratique.

191

Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)

Afin de décharger le helpdesk de la BDTA et d’optimiser les procédures lors de modifications à effec- tuer peu avant le jour de référence (31 août), il est prévu de donner aux abattoirs la possibilité de pro- céder eux-mêmes aux changements concernant les bénéficiaires de cessions. Cette possibilité est limitée dans le temps, c.-à-d. aux 30 jours qui suivent l’abattage. Passé ce délai et jusqu’au 31 août suivant la période de référence, le helpdesk de la BDTA peut comme jusqu’à présent effectuer des modifications à la demande des abattoirs.

14.3 Commentaires article par article

Art. 1, al. 2, let. b

Il est prévu que la BDTA serve désormais aussi pour l’exécution de la politique agricole dans le do- maine des bisons et des équidés. Cette modification est la conséquence directe de la révision du 16 septembre 2016 de l’art. 36, al. 3, OPD, qui stipule que les données BDTA relatives aux bisons et aux équidés doivent être utilisées pour les paiements directs.

Art. 3, al. 1, let. c

La région d’appartenance des unités d’élevage est une donnée nécessaire pour l’exécution de l’ordon- nance sur les dénominations « montagne » et « alpage » (ODMA ; RS 910.19). En introduisant la mention de la région d’appartenance dans l’historique de l’animal, on permet de vérifier dans quelles régions (région de plaine, région de montagne, région d’estivage) les bovins et les équidés ont sé- journé et durant combien de temps. Cette modification contribue à la transparence et permet de véri- fier que les dénominations « Montagne » et « Alpage » sont utilisées à bon escient.

Art. 4, al. 1, let. dbis

L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles (RS 912.1) définit les critères déterminant l’attribution des exploitations agricoles aux différentes zones. Il est prévu que les unités d’élevage rat- tachées à une exploitation agricole (au sens des art. 6 et 10 OTerm) se voient attribuer la même ré- gion d’appartenance que cette dernière. La région d’appartenance figurera dorénavant dans l’histo- rique de l’animal. Étant donné qu’elle n’est pas nécessaire, cette indication ne sera pas demandée pour les unités d’élevage non soumises à l’OTerm, mais visées par l’art. 6, let. o, ch. 2 à 6 de l’ordon- nance sur les épizooties (OFE ; RS 916.401) (c.-à-d. les troupeaux en transhumance, les entreprises de marchand de bétail, les cliniques vétérinaires, les abattoirs, les marchés de bétail, les ventes aux enchères de bétail, les expositions de bétail et autres manifestations semblables, ainsi que les exploi- tations aquacoles).

Art. 5, al. 4

Dans la législation sur les épizooties, un abattoir est considéré comme un détenteur d’animaux au sens large. Étant donné que dans la BDTA l’abattoir et le détenteur d’animaux (au sens strict) ont des rôles distincts et spécifiques, il est indiqué que les obligations en matière de notification soient préci- sées pour chacun d’entre eux. Contrairement au détenteur d’animaux au sens strict, l’abattoir annonce essentiellement des abattages. D’autre part, le type d’utilisation (vaches laitières ou autres vaches) n’a pas d’importance pour l’abattoir.

Art. 6, al. 3

Cf. commentaire relatif à l’art. 5, al. 4.

Art. 7, al. 2

Cf. commentaire relatif à l’art. 5, al. 4.

192

Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)

Art. 8, al. 1bis et 8

Al. 1bis – Outre la notification de l’abattage d’un équidé (al. 4), l’abattoir doit indiquer à l’exploitant de la BDTA le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, le numéro de téléphone et les coordon- nées postales ou bancaires, et leurs modifications.

Al. 8 – Lors de la modification du 16 septembre 2016 de l’ordonnance sur la BDTA (RO 2016 3401), l’annexe 1, ch. 3, let. a, ch.10 et b, ch. 11, a été adaptée en sorte d’exiger que la hauteur au garrot at- tendue à l’âge adulte soit indiquée à la naissance ou lors de l’importation de l’animal. Si l’animal adulte n’atteint pas cette taille, le propriétaire doit l’annoncer. Cette obligation figure désormais à l’art. 8.

Art. 10, al. 1

Conformément à l’ordonnance sur les paiements directs (OPD) révisée le 16 septembre 2016 (RO 2016 3291) et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018, les données relatives aux effectifs de bisons et d’équidés devront pouvoir être reprises de la BDTA. Les données pour les bovins, les buffles d’Asie, les bisons et les équidés sont préparées par identitas SA et transmises à l’OFAG. Les catégo- ries d’animaux sont définies dans l’annexe à l’OTerm. La définition des nouvelles catégories d’ani- maux se réfère dans une large mesure à celles des anciennes. Étant donné que les bisons ne don- nent pas droit aux contributions SST ou SRPA visées à l’art 72 OPD, ils ne sont pas comptés dans le calcul des autres effectifs. Dans le calcul des effectifs de la BDTA, ils continuent par conséquent d’être pris en compte selon deux catégories, celles de bisons de plus de trois ans et celle des bisons de moins de trois ans (cf. OTerm, annexe ch. 5. Ajouter de nouvelles catégories pour les bisons – comme cela est fait pour les bovins – n’apporterait aucun avantage, raison pour laquelle cela n’a pas été fait. L’adaptation proposée est indispensable pour l’exécution des nouvelles dispositions de l’OPD ; sans cela, ces dernières deviendraient obsolètes.

Art. 11, al. 1bis et 4

Al. 1bis – Dans la pratique, la personne qui a transmis par voie électronique une notification à la BDTA a dix jours pour, au besoin, la supprimer et éventuellement l’enregistrer à nouveau. Les erreurs peu- vent ainsi facilement être corrigées. Cette possibilité doit être inscrite dans l’ordonnance. Fait exception à cette règle la notification du changement d’utilisation d’équidés, qui conduit à ce qu’un animal de rente devient un animal de compagnie. Conformément à l’art. 15, al. 2, de l’ordon- nance sur les médicaments vétérinaires (OMédV ; RS 812.212.27) cette utilisation ne peut pas être modifiée.

Art. 4 – Depuis 2014, les demandes pour des contingents tarifaires partiels « viande », qui sont attri- bués « en fonction du nombre d’animaux abattus »1, sont enregistrées dans la BDTA. Ces demandes sont déposées par les « bénéficiaires de cession », c.-à-d. les personnes indiquées comme ayants- droit lors de l’annonce de l’abattage par l’abattoir. Il est possible que l’ayant-droit soit l’abattoir. Les demandes contiennent toutes les indications relatives aux abattages annoncés durant une période de référence complète, c.-à-d. du 1er juillet au 10 juin de l’année qui suit, et qui sont nécessaires pour la répartition des contingents. Le 31 août (jour de référence), c.-à-d. deux mois après la fin de la période de référence, les données relatives au nombre d’abattages annoncés sont extraites de la BDTA et uti- lisées pour la répartition des parts de contingents. Il s’avère que les abattoirs voudraient souvent mo- difier après coup le bénéficiaire de la cession. Pour faire cela, ils doivent actuellement passer par le

1 Cf. ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB, RS 916.341, art. 24, en particulier l’al. 4

193

Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)

helpdesk de la BDTA. Un changement de bénéficiaire de cession a pour conséquence que le droit à une part de contingent passe au nouveau bénéficiaire. Le projet de modification de l’ordonnance prévoit de donner aux abattoirs la possibilité d’effectuer ces modifications eux-mêmes jusqu’à 30 jours après l’abattage. Il reste possible de demander au helpdesk d’effectuer cette modification, les conditions restant inchangées (jusqu’au 31 août au plus tard).

Art. 12, al. 1, let. e

Le complément proposé à la lettre e vise à rendre publique la région d’appartenance des unités d’éle- vage agricoles. Le but est une plus grande transparence dans la traçabilité des animaux, plus précisé- ment en ce qui concerne la région d’appartenance (région de plaine, région de montagne, région d’es- tivage). L’accès à ces informations n’est possible qu’à condition de connaître le numéro BDTA de l’unité d’élevage (cf. art. 12, al. 3).

Art. 16, al. 1, let. c, ch. 4, al. 1bis et al. 3

Al. 1, phrase introductive – Conformément à l’art. 2, let. c, en liaison avec l’art. 2, let. d et l’art. 6, let. o de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE ; RS 916.401), l’exploitant d’un abattoir est considéré comme un détenteur d’animaux au sens large. Étant donné que dans la BDTA, les déten- teurs d’animaux et les abattoirs ont des rôles différents, la dénomination « détenteur d’animaux » in- clut rarement les abattoirs. La mention explicite des abattoirs apporte la clarification nécessaire. Cette modification d’ordre rédactionnel ne change rien aux droits de consultation de la BDTA. Al. 1, let. c, ch. 4 et al. 1bis – Conformément à l’ordonnance sur le bétail de boucherie (OBB ; RS 916.341), la consultation des résultats de la classification neutre de la qualité des animaux de l’es- pèce bovine était jusqu’au 13 janvier 2017 soumise aux mêmes règles d’accès que la consultation de l’historique de l’animal (ch. 1) ou des informations détaillées sur l’animal (ch. 2). En vertu des disposi- tions de l’art. 12, il s’agissait d’une autorisation générale, donnant accès aux données à tous les visi- teurs du site après introduction du numéro d’identification de l’animal. Cet état allait à l’encontre de la protection des données. Les résultats de la classification neutre renseignent sur le succès écono- mique d’un détenteur de bétail et sont donc à considérer comme des données personnelles. Les don- nées personnelles ne doivent donc pas être accessibles pour les tiers non autorisés. Depuis le 13 jan- vier 2017, la consultation des résultats de la taxation neutre de la qualité est limitée au dernier déten- teur de l’animal et à l’abattoir. L’abattoir ne doit comme jusqu’ici fournir les résultats de cette taxation à la BDTA uniquement s’il atteint le volume minimum de 1200 unités d’abattage par année (cf. art. 2 et 3 OBB). Al. 3 – Outre l’obligation d’annoncer (annonce des passeports émis), les services qui délivrent des passeports équins (services émetteurs de passeport) doivent avoir la possibilité de consulter, des don- nées relatives aux équidés. Cela est d’ores et déjà possible du point de vue technique, seule la base légale afférente manquait. La présente disposition y remédie.

Art. 20, al. 2bis et 7

Al. 2bis – Dans cet alinéa, il est demandé à l’exploitant de la BDTA d’indiquer pour toutes les unités d’élevage agricoles la région d’appartenance correspondante, c.-à-d. celle de l’exploitation de base. Toutes les unités d’élevage d’une exploitation agricole « héritent » la même région d’appartenance que cette dernière.

Al. 7 – Toutes les exploitations ayant une activité dans la filière du cheval sont assujetties à une coti- sation. L’OrTra Métiers liés au cheval envoie par conséquent un formulaire d’autodéclaration aux dé- tenteurs d’équidés établis en Suisse. Les exploitations qui ne fournissent pas les données demandées sont évaluées par la commission du Fonds. Cette évaluation est juridiquement contraignante. L’exploi- tant de la BDTA transmet à l’OrTra Métiers liés au cheval l’adresse des exploitations concernées ainsi que les données relatives aux effectifs d’équidés.

194

Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)

Art. 21, al. 1, 3 Phrase introductive et 4

Étant donné que, conformément aux dispositions révisées de l’ordonnance sur les paiements directs (cf. AS 2016 3291), les données relatives aux effectifs des bisons et des équidés seront dès 2018 re- prises de la BDTA, le domaine d’application du calculateur d’UGB sera étendu à ces catégories d’ani- maux. En ce qui concerne la mise à l’alpage et l’estivage, les effectifs d’animaux de l’espèce bovine sont exprimés sur la base des pâquiers normaux. Cette donnée est désormais aussi nécessaire pour les équidés. Les effectifs de bisons ne sont en revanche pas concernés, car ils ne donnent pas droit aux contributions de mise à l’alpage ni aux contributions d’estivage.

Annexe 1, ch. 1, 2 et 4

L’art. 3, al. 3, de l’ordonnance sur le bétail de boucherie (OBB, RS 916.341) dit ceci : « Les abattoirs inscrivent le résultat de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus sur les bulletins de pesée et les transmettent à la banque de données centrale, selon l’art. 15a, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties. Il n’est pas nécessaire de transmettre les résultats de la taxation de la qualité des animaux de l’espèce chevaline ». Par banque de données centrale, on entend ici la banque de don- nées sur le trafic des animaux (BDTA). L’annexe 1, let. e, ch. 6 de l’ordonnance sur la BDTA reprend cette disposition pour les animaux de l’espèce bovine. En revanche, aucune disposition similaire n’y figure pour les animaux des espèces porcine, caprine et ovine. Cette lacune est désormais comblée. Cela n’entraîne aucun changement pour la pratique. Conformément à l’ordonnance sur le bétail de boucherie, la taxation neutre de la qualité n’est pas effectuée dans tous les abattoirs, mais seulement dans ceux qui comptabilisent au moins 1200 unités d’abattage par année. Les résultats de la taxation de la qualité ne peuvent être transmis que s’ils ont été relevés.

14.4 Résultats de la consultation

14.5 Conséquences

14.5.1 Confédération

L’exploitant de la BDTA facture 150 fr./h les frais de transmission des données à l’OrTra Métiers liés au cheval. La charge de travail est évaluée à une heure par année. L’adaptation technique devant permettre aux abattoirs et aux services émetteurs de passeports de consulter des données de la BDTA est d’ores et déjà réalisée. Le coût de l’adaptation de la BDTA pour répondre aux exigences liées à la révision de l’art. 11 (indica- tion de la région d’appartenance) sont évalués à 45 000 francs au maximum. Ces coûts sont pris en charge par la Confédération et inscrits au crédit OFAG A200.0001 (Charges de fonctionnement – Bud- get global)

14.5.2 Cantons

Les cantons ne subissent ni frais ni travail supplémentaires.

14.5.3 Économie

La présente révision n’a pas de conséquence pour l’économie.

L’obligation pour les détenteurs d’équidés de verser à l’OrTra Métiers liés au cheval une contribution au fonds de formation ne découle pas de l’ordonnance sur la BDTA, mais du règlement relatif au fond

195

Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)

de formation de l’OrTra AgriAliForm (OrTra Métiers liés au cheval comprise) auquel le Conseil fédéral a donné force obligatoire au 1er février 2016.

14.6 Rapport avec le droit international

Ces modifications sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse.

14.7 Entrée en vigueur

Il est prévu que les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

14.8 Bases légales

Les présentes modifications se fondent sur les art. 15a, al. 4, 16, et 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE ; RS 916.40) ainsi que sur les art. 177, al. 1, et 185, al. 2 et 3 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1).

196

[Signature] [QR Code]

Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2, let. b

2 Elle s’applique lors de l’exécution:

b. de la législation agricole, pour les bovins, les buffles d’Asie, les bisons et les équidés.

Art. 3, al. 1, let. c

1 L’historique comprend les données suivantes relatives à un animal:

c. adresse de l’emplacement ou région d’appartenance des différentes unités d’élevage où l’animal séjourne ou a séjourné.

Art. 4, al. 1, let. dbis 1 Les cantons notifient les données suivantes et leurs modifications à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). dbis pour les unités d’élevage agricoles au sens de l’art. 11 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)2, la région d’appartenance (art. 1 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles3 de l’exploitation à laquelle est rattachée l’unité d’élevage;

RO 2011 5453 1 RS 916.404.1 2 RS 910.91 3 RS 912.1

1 197

O sur la BDTA RO 2017

Art. 5, al. 4 4 L’abattoir ne doit notifier à l’exploitant que les données visées à l’al. 1, let. b et c et, concernant les bovins, celles visées à l’annexe 1, ch. 1, let. e.

Art. 6, al. 3 3 L’abattoir ne doit notifier à l’exploitant que les données visées à l’al. 1 et celles

visées à l’annexe 1, ch. 2, let. c.

Art. 7, al. 2 2 En outre, lorsque des caprins et des ovins sont abattus, l'abattoir doit notifier à l'exploitant dans un délai de trois jours ouvrables les données conformément à l'annexe 1, ch. 4

Art. 8, al. 1bis et 8 1bis L’abattoir doit notifier à l’exploitant les données visées à l’al. 1 ainsi que les coordonnées postales ou bancaires. 8 Si une hauteur au garrot finale attendue de plus de 148 cm a été annoncée au mo- ment de la naissance ou de l’importation et que l’animal n’atteint pas cette hauteur finale, le propriétaire doit l’annoncer.

Art. 10, al. 1 1 Chaque année, l’exploitant doit déterminer ou calculer, selon les directives de l’OFAG, les données suivantes sur la base des données visées à l’art. 5 et les sauve- garder dans la banque de données: a. les effectifs suivants calculés par catégorie d’animaux selon les art. 36 et 37 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)4:

1. bovins, buffles d’Asie et équidés, par unité d’élevage des exploitations

à l’année, des exploitations d’estivage et des exploitations de pâturages communautaires, y compris la liste de tous les animaux,

2. bisons, par unité d’élevage des exploitations à l’année, y compris la

liste de tous les animaux; b. les effectifs de bovins, de buffles d’Asie, de bisons et d’équidés par catégo- rie d’animaux et par unité d’élevage dans les exploitations à l’année, relevés le 1er janvier (jour de référence des exploitations à l’année); c. les effectifs de bovins, de buffles d’Asie et d’équidés, par catégorie d’animaux et par unité d’élevage dans les exploitations d’estivage et les ex- ploitations de pâturages communautaires, relevés le 25 juillet (jour de réfé- rence d’estivage);

4 RS 910.13

2 198

O sur la BDTA RO 2017

d. l’évolution de l’effectif bovins, de buffles d’Asie, de bisons et d’équidés, par catégorie d’animaux et par unité d’élevage dans les exploitations à l’année, les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communau- taires, durant les périodes de références visées aux art. 36 et 37 OPD.

Art. 11, al. 1bis et 4 1bis Elles peuvent effacer en ligne, dans un délai de dix jours, les données qu’elles ont notifiées, à l’exception de la notification du changement de l’utilisation prévue chez les équidés, conformément à l’annexe 1, ch. 3, let. f.

4 L’abattoir peut modifier le numéro BDTA du requérant au sens de l’annexe 1,

ch. 1, let. e, ch. 7, ch. 3, let. j, ch. 5 ainsi que ch. 4, let. g, jusqu’à 30 jours après l’abatage, au plus tarde cependant le 31 juillet de la période de référence.

Art. 12, al. 1, let. e

1 Toute personne peut consulter les données la concernant, et:

e. concernant les unités d’élevage agricoles au sens de l’art. 11 OTerm5: la ré- gion d’appartenance.

Art. 16, al. 1, let. c, ch. 4, al. 1bis et al. 3 1 Le détenteur de l’animal ainsi que l’abattoir peuvent consulter les données ci- après, les acquérir auprès de l’exploitant et les utiliser: c. les données suivantes relatives aux animaux qui séjournent ou ont séjourné dans son unité d’élevage:

4 abrogé

1bis Le dernier détenteur de l’animal avant l’abattage ainsi que l’abattoir peuvent, en outre, consulter le résultat de la taxation neutre de la qualité selon l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie (OBB)6, l’acquérir auprès de l’exploitant et l’utiliser: 3 Les personnes qui identifient les équidés ainsi que le service émetteur de passe-

ports peuvent consulter les informations détaillées sur les équidés, les acquérir auprès de l’exploitant et les utiliser.

Art. 20, al. 2bis et 7 2bis Il attribue à chaque unité d’élevage au sens de l’art. 11 OTerm7 l’appartenance régionale compte tenu de l’appartenance régionale de l’exploitation.

5 RS 910.91 6 RS 916.341 7 RS 910.91

3 199

O sur la BDTA RO 2017

7 L’exploitant transmet à l’organisation du monde du travail (OrTra) Professions

équestres les données suivantes concernant chaque unité d’élevage comprenant des équidés, en vue du prélèvement d’une taxe pour le fonds de formation profession- nelle: b. le numéro BDTA de l’unité d’élevage; b. le nom et l’adresse du détenteur de l’animal; c. le nombre d’équidés gardés dans l’unité d’élevage; d. le nombre d’équidés gardés âgés de plus de 1095 jours; e. le nombre d’équidés pour lesquels le changement d’emplacement n’a pas été annoncé.

Art. 21, al. 1, 3, phrase introductive et 4 1 Au plus tard 15 jours après l’échéance des périodes de référence visées à l’art. 36 OPD8, l’exploitant met à la disposition du détenteur d’animaux, par voie électro- nique, une liste des bovins, des buffles d’Asie, des bisons et des équidés, y compris les indications visées à l’art. 10, let. a et b, et les données portant sur le type d’utilisation au sens de l’al. 3.

3 Concernant les bovins, les buffles d’Asie et les bisons, il définit le type

d’utilisation des vaches, des bufflonnes et des bisonnes. 4 Il met à la disposition des détenteurs d’animaux et des services administratifs visés à l’art. 13, al. 3, un instrument permettant de convertir pour une période de leur choix, d’un an au plus: a. l’effectif des bovins, de buffles d’Asie, de bisons et des équidés, en unités de gros bétail par catégorie d’animaux, et b. concernant la mise à l’alpage et l’estivage, l’effectif des bovins, de buffles d’Asie et des équidés, en pâquiers normaux par catégorie d’animaux.

Annexe 1, ch. 1, let. e, ch. 6

6. le résultat de la taxation neutre de la qualité selon l’art. 3, al. 1, OBB9;

pour autant qu’il soit disponible,

Annexe 1, ch. 2, let. c, ch. 6

6. le résultat de la taxation neutre de la qualité selon l’art. 3, al. 1, OBB10,

pour autant qu’il soit disponible.

8 RS 910.13 9 RS 916.341 10 RS 916.341

4 200

O sur la BDTA RO 2017

Annexe 1, ch. 4, let. fbis fbis le résultat de la taxation neutre de la qualité selon l’art. 3, al. 1, 11 OBB , pour autant qu’il soit disponible.

II

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

.… Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Turnherr

11 RS 916.341

5 201

O sur la BDTA RO 2017

6 202

Consultation

15 Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux

(OEmol-TA)

15.1 Contexte

La loi sur les épizooties prévoit, à l’art. 15b, al. 2, que les frais d’exploitation de la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) sont en principe couverts par les émoluments versés par les déten- teurs d’animaux et que le Conseil fédéral fixe le montant de ces émoluments. Cela est fait via l’ordon- nance du 28 octobre 2015 relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA ; RS 916.404.2). L’exploitant de la BDTA (identitas SA) facture les émoluments aux détenteurs d’ani- maux sur mandat de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).

Dans son rapport de révision no 15533 « Zukunftsgestaltung bei der identitas AG – Governan- ceprüfung », le Contrôle fédéral des finances (CDF) recommande à l’OFAG d’adapter aussi vite que possible des émoluments BDTA afin que leur produit total ne dépasse pas le montant total des coûts de l’unité administrative.

Depuis 2013, la Confédération a régulièrement encaissé davantage d’émoluments pour le trafic des animaux (crédit E1300.0108) qu’il n’en a dépensé pour l’exploitation de la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) (crédit A2111.0120). Compte tenu de cette situation, le CDF recommande une réduction des émoluments. La présente modification suit cette recommandation.

Suite à la baisse substantielle des émoluments pour la remise des données (annexe, ch. 5) au 1er jan- vier 2016, qui a conduit à une baisse d’environ 200 000 francs du produit des émoluments pour la Confédération, une nouvelle réduction linéaire des émoluments de 10 % en moyenne est proposée dans le cadre de la présente modification. Les frais de port restent inchangés, car ils reflètent des coûts externes effectifs. Les émoluments liés à des annonces manquantes (annexe, ch. 4) et les frais de rappel (annexe, ch. 6) ne sont également pas modifiés, afin de maintenir l’incitation à effectuer des annonces correctes. Les émoluments pour la remise des données (annexe, ch. 5) ont déjà été bais- sées, comme indiqué, au 1er janvier 2016 et ne seront donc pas réduites de nouveau.

15.2 Aperçu des principales modifications

Réduction des émoluments de 10 % en moyenne pour les marques auriculaires, pour l’enregistrement des équidés et pour les animaux abattus.

15.3 Commentaire des différents articles

Annexe

La présente modification des ch. 1 à 3 de l’annexe tient compte des recommandations du CDF. Les nouveaux émoluments sont calculés afin de réduire d’environ 950 000 francs par année les charges pour les détenteurs de bétail, les propriétaires d’équidés et les abattoirs. L’objectif était de répartir la baisse des émoluments de manière équitable sans pénaliser certaines espèces animales. Comme chaque émolument a été arrondi à 5 centimes, il en résulte des pourcentages différents. Avec la baisse déjà mentionnée des émoluments pour la remise des données au 1er janvier 2016, la baisse cumulée des émoluments représentera en 2017 environ 1,15 million de francs par rapport à 2015. Ce dernier chiffre représente approximativement les excédents de 2015.

Le tableau ci-dessous montre quels émoluments vont baisser et dans quelle proportion, en francs et en pourcents :

Jusqu’ici Nouveau (francs) (francs) en %

1 Livraison de marques auriculaires

1.1 Marques auriculaires, le délai de livraison étant de trois se-

maines, par pièce :

203

Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux(OEmol-TA)

Jusqu’ici Nouveau (francs) (francs) en %

1.1.1 pour les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bi-

sons (double marque auriculaire) 5.— 4.50 -10 %

1.1.2 pour les animaux des espèces ovine et caprine –.60 –.50 -17 %

1.1.3 pour les animaux de l’espèce porcine –.35 –.30 -14 %

1.1.4 pour le gibier de l’ordre des artiodactyles, détenu en en-

clos –.35 –.30 -14 %

1.2 Remplacement de marques auriculaires pour les animaux

des espèces bovine, ovine et caprine, les buffles et les bi- sons, le délai de livraison étant de cinq jours ouvrables, par pièce 2.50 2.25 -10 %

2 Enregistrement d’équidés

2.1 Enregistrement d’un équidé lors de la notification de la

naissance ou lors de la première importation 40.— 35.— -13 %

2.2 Enregistrement ultérieur d’un équidé né ou importé une

première fois avant le 1er janvier 2011 60.— 55.— -8 %

3 Notification d’animaux abattus

Notification d’un animal abattu :

3.1 de l’espèce bovine, d’un buffle ou d’un bison 5.— 4.50 -10 %

3.2 de l’espèce porcine –.10 –.10 -0 %

3.3 appartenant aux équidés 5.— 4.50 -10 %

15.4 Conséquences

15.4.1 Confédération

Pour la Confédération, il en résulte une réduction récurrente des recettes estimée à 0,95 million de francs par année. Cela présuppose que la fréquence des activités donnant lieu au paiement d’un émolument reste constante. Les détails figurent dans le tableau ci-dessous :

Baisse des Recettes atten- Recettes en émoluments dues à partir de

2015 (francs) en % 2017 1)

1 Livraison de marques auriculaires

1.1 Marques auriculaires, le délai de livraison étant de trois

semaines, par pièce : 1.1.1 pour les animaux de l’espèce bovine, les buffles et 3’535’770 10 % 3’182’193 les bisons (double marque auriculaire)

1.1.2 pour les animaux des espèces ovine et caprine 248’036 17 % 206’697

1.1.3 pour les animaux de l’espèce porcine 1’003’678 14 % 860’295

1.1.4 pour le gibier de l’ordre des artiodactyles, détenu en en- 518 14 % 444

clos

1.2 Remplacement de marques auriculaires pour les ani- 666’273 10 % 599’646

maux des espèces bovine, ovine et caprine, les buffles et les bisons, le délai de livraison étant de cinq jours ou- vrables, par pièce

2 Enregistrement d’équidés

2.1 Enregistrement d’un équidé lors de la notification de la

naissance ou lors de la première importation 339’280 13 % 296’870

2.2 Enregistrement ultérieur d’un équidé né ou importé une

première fois avant le 1er janvier 2011 2) 13’005 8% 30’000

204

Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA)

Baisse des Recettes atten- Recettes en émoluments dues à partir de

2015 (francs) en % 2017 1)

3 Notification d’animaux abattus

Notification d’un animal abattu :

3.1 de l’espèce bovine, d’un buffle ou d’un bison 3’158’110 10 % 2’842’299

3.2 de l’espèce porcine 274’147 0% 274’147

3.3 appartenant aux équidés 13’175 10 % 11’858

Total intermédiaire 9’251’992 8’304’448 Autres émoluments relatifs au trafic des animaux 3) 648’802 448’802

Total 9’900’794 8’753’250

Différence 1’147’544 1) Calcul sur la base des recettes de l’année 2015 en appliquant la baisse proposée des émoluments 2) Hausse du tarif des émoluments à partir du 1.1.2016 (60 francs au lieu de 5 francs). Une forte baisse du nombre des enregistrements ultérieurs est attendue à partir de 2016. 3) Sur la base des ch. 2-4 de l’OEmol-TA du 16 juin 2006 ou sur les ch. 2–6 de l’OEmol-TA du 28 octobre 2015

À l’occasion de la révision totale de l’OEmol-TA du 28 octobre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, une partie de l’ancien ch. 8 de l’annexe a été biffée (concernant les émoluments d’utilisation des données). Comme indiqué dans le commentaire à ce sujet, cette étape a conduit à partir de 2016 à une réduction d’environ 200 000 francs par année des recettes liées aux émoluments pour la Confé- dération. Cela explique le recul des « Autres émoluments relatifs au trafic des animaux » dans le ta- bleau ci-dessus (note 3).

En ce qui concerne les dépenses, l’exploitation de la BDTA est chiffrée comme suit dans le budget

2017 et dans le plan financier 2018-2020.

B 2017 PF 2018 PF 2019 PF 2020

Dépenses d’exploitation de la 10 897 200 11 009 500 11 119 600 11 119 600 BDTA

15.4.2 Cantons

Aucune conséquence n’est attendue pour les cantons.

15.4.3 Economie

Les charges annuelles liées aux émoluments sont réduites au total de 0,95 million de francs pour les éleveurs, les propriétaires d’équidés et les abattoirs.

15.5 Relation avec le droit international

Les modifications sont compatibles avec les engagements de droit international de la Suisse.

15.6 Entrée en vigueur

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2018.

205

Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux(OEmol-TA)

15.7 Base légale

Les dispositions modifiées se fondent sur l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA ; RS 172.010) et sur l’art. 15b, al. 2, de la loi du 1er juillet

1966 sur les épizooties (LFE ; RS 916.40).

206

[Signature] [QR Code]

Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’annexe de l’ordonnance du 28 octobre 2015 relative aux émoluments liés au trafic des animaux1 est remplacée par la version ci-jointe.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Turnherr

RO …… 1 RS 916.404.2

1 207

OEmol-TA Ordonnance sur les émoluments liés au trafic des animaux

Annexe (art. 3 et 4, al. 1)

Emoluments Francs

1 Livraison de marques auriculaires

1.1 Marques auriculaires, le délai de livraison étant de trois

semaines, par pièce:

1.1.1 pour les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons

(double marque auriculaire) 4.50

1.1.2 pour les animaux des espèces ovine et caprine –.50

1.1.3 pour les animaux de l’espèce porcine –.30

1.1.4 pour le gibier de l’ordre des artiodactyles, détenu en enclos –.30

1.2 Remplacement de marques auriculaires pour les animaux

des espèces bovine, ovine et caprine, les buffles et les bisons, le délai de livraison étant de cinq jours ouvrables, par pièce 2.25

1.3 Frais de port, par l’expédition:

1.3.1 Forfait 1.50

1.3.2 Port selon le

tarif postal

1.3.3 Supplément pour l’expédition dans un délai de 24 heures 7.50

2 Enregistrement d’équidés

2.1 Enregistrement d’un équidé lors de la notification de la naissance

ou lors de la première importation 35.—

2.2 Enregistrement ultérieur d’un équidé né ou importé une première

fois avant le 1er janvier 2011 55.—

3 Notification d’animaux abattus

Notification d’un animal abattu:

3.1 de l’espèce bovine, buffles et bisons 4.50

3.2 de l’espèce porcine –.10

3.3 appartenant aux équidés 4.50

2 208

OEmol-TA Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.

Francs

4 Notifications manquantes ou indications manquantes

ou insuffisantes

4.1 Concernant les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les

bisons:

4.1.1 notification manquante selon l’art. 5, al. 2 et 4, de l’ordonnance

du 26 octobre 2011 sur la BDTA2 5.—

4.1.2 indications manquantes ou insuffisantes quant à la race, à la

couleur, au sexe de l’animal, au numéro BDTA de l’unité d’élevage d’où provient l’animal ou au type de sortie de l’animal, par carte de notification 2.—

4.1.3 indications manquantes ou insuffisantes quant au numéro BDTA

de l’unité d’élevage, au numéro d’identification de l’animal, au numéro d’identification de la mère ou du père, à la date de nais- sance, d’entrée ou de sortie, de mort ou d’abattage de l’animal, par carte de notification 5.—

4.2 Concernant les animaux de l’espèce porcine:

4.2.1 notification manquante selon l’art. 6, al. 2 et 3, de l’ordonnance

du 26 octobre 2011 sur la BDTA 5.—

4.2.2 indications manquantes ou insuffisantes quant à la date d’entrée

ou d’abattage ou quant au nombre d’animaux, par carte de noti- fication 5.—

4.3 Concernant les équidés:

4.3.1 par notification manquante selon l’art. 8, al. 2 à 5, de

l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA 5.—

4.3.2 par notification manquante au sujet de la naissance ou de la

première importation d’équidés nés ou importés pour la première fois après le 1er janvier 2011 10.—

5 Remise de données

5.1 Liste des numéros d’identification des animaux d’une unité

d’élevage à l’intention de tiers mandatés conformément à l’art. 17 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA: for- fait par année civile, unité d’élevage et genre animal; les émolu- ments inférieurs à 20 francs par année civile ne sont pas facturés 2.—

2 RS 916.404.1

3 209

OEmol-TA Ordonnance sur les émoluments liés au trafic des animaux

Francs

5.2 Extraits ou évaluations spéciales de données, qui doivent être

effectués par l’exploitant de la banque: concernant les services selon officiels ou les entreprises, organisations mandatées et organes le temps de contrôle, un montant de 500 francs est déduit du montant total de travail facturé par extrait ou évaluation de données généré

6 Frais de rappel

Frais de rappel par paiement dû 20.—

4 210

Consultation 16 Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)

16.1 Contexte

Dans le cadre de la PA 14–17, l’OSIAgr a été repensée et restructurée ; en 2015 elle a subi quelques modifications mineures. Les données des systèmes d’information figurant dans l’ordonnance soutien- nent la surveillance exercée par la Confédération et la rédaction de rapports, ainsi que l’exécution de la législation sur l’agriculture dans les cantons. La majorité de ces systèmes créent des synergies avec des systèmes ne relevant pas de l’agriculture, tels que par exemple la sécurité des aliments, les services vétérinaires ou la statistique fédérale. A l’avenir, un cercle plus important d’utilisateurs aura accès aux données permettant une simplification administrative de la saisie et de la transmission de données par les agriculteurs. En outre, une sépa- ration claire a lieu entre les réglementations relevant de la législation agricole et vétérinaire en ce qui concerne le relevé et la saisie des données relatives aux mesures administratives et aux procédures pénales.

16.2 Aperçu des principales modifications

Le point commun des principales modifications de l’ordonnance est qu’elles visent à permettre une simplification de l’utilisation des données disponibles des applications, qui proviennent en premier lieu du portail Internet Agate, du SIPA (système d’information sur la politique agricole), d’Acontrol (don- nées de contrôle) et d’HODUFLU (flux d’éléments fertilisants dans l’agriculture). A cet effet l’autorisation des personnes concernées est maintenant donnée par voie électronique, p. ex. via le portail Internet Agate.

Les futurs utilisateurs d’Agate seront libérés des charges liées à l’auto-enregistrement individuel. S’ils sont déjà enregistrés dans une application nouvellement liée au portail Internet, ils seront inscrits en masse comme utilisateurs dans le portail, par le biais d’un processus prédéfini.

Dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance sur l’utilisation des dénominations « montagne » et « al- page », l’acquisition des données individuelles axées sur l’appartenance à une région sera simplifiée.

16.3 Commentaire des différents articles

Art. 6 à 8 Le système Acontrol comprend maintenant seulement les informations sur les mesures administra- tives et les procédures pénales qui sont nécessaires pour l’exécution et la haute surveillance dans le domaine des paiements directs, des autres contributions et de l’hygiène dans la production primaire végétale. Les mesures administratives et procédures pénales relevant de la législation vétérinaire ne seront plus enregistrées dans Acontrol, mais uniquement dans Asan (le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public), sur demande du comité mixte Asan, constitué de représentants de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, ainsi que des vétérinaires cantonaux. À des fins de simplification, les informations de l’art. 6 concernant les mesures d’exécution générales et les procédures pénales (précédemment à la let. e) et les informa- tions sur les réductions des contributions (précédemment à la let. f) sont maintenant regroupées à la let. e « Informations concernant les mesures générales d’exécution et les procédures pénales ».

Art. 21 Les données des utilisateurs parviennent actuellement sur Agate de deux manières différentes : a) Les données sont automatiquement importées à partir du SIPA via une interface. Ces données SIPA proviennent des systèmes cantonaux et leur plausibilité a été vérifiée par ces derniers. b) Les données sont fournies par les utilisateurs eux-mêmes dans le cadre de l’auto-enregistrement.

On prévoit actuellement une intégration simplifiée des données d’utilisateur électroniques disponibles lors du raccordement d’un système participant à Agate ou une mise à jour périodique des données

211

Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture

d’utilisateur à la place de l’auto-enregistrement. Les données qui sont obligatoirement requises par Agate conformément à l’art. 20, al. 2, doivent pourvoir être intégrées de manière automatique dans le portail au moyen d’un processus prédéfini. Sous la responsabilité de chaque responsable de système participant, des données sont fournies à cet effet au secrétariat d’Agate qui se charge de l’intégration des données.

Art. 22a L’OFAG peut permettre aux exploitants et fournisseurs de systèmes d’information d’accéder aux don- nées authentifiées du portail Internet Agate lors du processus de connexion. Cela concerne en parti- culier les systèmes d'information qui ne sont pas accessibles via le portail Agate, mais qui souhaitent utiliser les données authentifiées. L’utilisateur est alors redirigé sur le site de la Confédération, où il peut introduire ses données personnelles de connexion. Le portail Internet Agate examine les don- nées d’identification nécessaires et renvoie le résultat (positif ou négatif) avec les identifiants fixés (p. ex. numéro personnel cantonal) au système d’information tiers. L’utilisateur a ainsi la possibilité d’employer également les données d’accès au portail Internet Agate pour des applications qui ne sont pas directement accessibles via le portail Internet Agate.

L’utilisation des données déjà authentifiées ne doit être accordée qu’aux exploitants des systèmes d’information qui se focalisent sur le même groupe d’utilisateurs que le portail Internet Agate. Il s’agit des gérants d’exploitations agricoles ou des détenteurs d’animaux. L’application doit fournir un soutien substantiel à ces personnes dans le contexte de la gestion de leur exploitation ou des enregistrements et annonces obligatoires conformément à la législation agricole.

L’exploitant ou le fournisseur d’un système d’information doit déposer une demande auprès de l’OFAG. En cas d’évaluation positive, l’OFAG règle dans un contrat les modalités d’utilisation, telles que les aspects liés à la protection des données, la disponibilité des services ou le dédommagement des prestations fournies par la Confédération.

Art. 27, al. 7 A l’occasion de la révision totale de l’ordonnance concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public (OSIVét), le déplacement de l’article correspondant dans l’OSIVét n’a pas été effec- tué. Les anciens art. 15 à 17 de l’OSIVét se trouvent maintenant aux art. 22 à 24.

Art. 27, al. 8 L’information concernant l’appartenance à une région a une grande importance pour l’exécution de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur l’utilisation des dénominations « montagne » et « alpage » pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (ordonnance sur les dénominations « montagne » et « alpage », ODMA ; RS 910.19). L’ODMA est exécutée par les organes de certifica- tion (contrôle de l’exploitation sur place) et les organes cantonaux de contrôle des denrées alimen- taires, conformément à la législation sur les denrées alimentaires dans le domaine de la commerciali- sation (protection contre la tromperie). Afin qu’une denrée alimentaire puisse être déclarée et vendue en tant que produit de montagne et d’alpage, elle doit satisfaire aux conditions de l’ODMA. Le nouvel al. 8 simplifie l’acquisition centralisée à partir du SIPA des informations individuelles néces- saires pour l’exécution (données d’exploitation, appartenance à une région), notamment par les or- ganes de certification. Pour les produits végétaux, l’appartenance à une région de l’ensemble de l’exploitation est pertinente ; dans le cas des produits à base de viande, cela s’ajoute à la durée de séjour de l’animal dans la ré- gion en question conformément aux dispositions de l’ODMA. Une réglementation à ce sujet est donc ajoutée en même temps dans l’ordonnance du 26 octobre 2011 relative à la banque de données sur le trafic des animaux (ordonnance sur la BDTA ; RS 916.404.1).

Art. 27, al. 9 et 10

212

Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture

L’OFAG peut rendre accessible à des tiers en ligne les données définies à l’al. 9, à condition que l’exploitant ou le détenteur d’animaux concerné donne son accord. Le destinataire des données, le but visé et le volume des données doivent notamment être connus à l’avance. La mise en œuvre pratique doit avoir lieu comme suit : des paquets de données sont définis pour chaque destinataire des don- nées et la personne peut fournir son autorisation concernant la transmission des données pour chaque destinataire au moyen d’une application Internet.

Les tiers listés aux let. a et b de cet article peuvent avoir droit à un accès aux données.

Let. a) Ce groupe de tiers a besoin des données libérées afin, par exemple, de soutenir l’exploitant ou le détenteur d’animaux dans l’un des contextes suivants :  Amélioration de la commercialisation de leurs produits sous un label reconnu,  Assurance de leurs produits contre les dommages imprévisibles (p. ex. assurance du bétail).

Ces exemples permettent de mieux illustrer le groupe des tierces personnes, mais ne sont pas ex- haustifs.

Let. b) Ce groupe des tierces personnes obtient les données libérées afin de les remettre à la disposi- tion de l’exploitant ou du détenteur d’animaux pour une utilisation ultérieure dans le cadre de leur propre application. L’obtention des données par ce groupe doit permettre d’éviter la saisie multiple de données identiques par les personnes citées à la let. a). La personne pourrait par exemple fournir ses données concernant les surfaces ou les animaux en vue du calcul du bilan de fumure.

Le destinataire des données intéressé doit adresser une demande à l’OFAG. En cas d’évaluation positive, l’OFAG règle dans un contrat les modalités d’utilisation, telles que les aspects liés à la pro- tection des données, la disponibilité des services ou le dédommagement des prestations fournies par la Confédération.

Annexe 2, ch. 1 à 4 Ch. 1 à 3 : Les titres sont adaptés. Dans le cadre de la dernière révision du droit sur les denrées ali- mentaires (« paquet Largo »), les ordonnances dans les domaines de la sécurité des produits alimen- taires, de la santé des animaux et de la protection des animaux ont été retirées du champ d’application de l’ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA ; RS 910.15) et placées dans le champ d’application de la nouvelle ordonnance sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels (OPCN) RS …).

Ch. 2.1 : l’ajout du degré de gravité du manquement, qui figure dans quelques rubriques d’Acontrol, permet de compléter et préciser l’énumération, qui est maintenant exhaustive.

Ch. 3.1 et 3.2 : les mesures administratives relevant de la législation vétérinaire sont retirées d’Acontrol (cf. commentaire des art. 6 à 8). Elles sont remplacées au ch. 3.1 par les mesures adminis- tratives générales. L’ancien ch. 4.3 est déplacé au ch. 3.2 avec des modifications rédactionnelles.

Ch. 4 : les ch. 4.1 et 4.2 sont abrogés. Ces rubriques sont maintenant subdivisées dans Acontrol, de telle sorte que le type de réduction et la catégorie peuvent être directement consultés dans la rubrique concernée par le manquement. Les deux champs « type de réduction » et « catégorie » sont donc supprimés dans Acontrol, et dans les rubriques, ce qui permet de simplifier la gestion administrative des réductions pour les cantons et les organes de contrôle dans les systèmes informatiques. Le ch. 4.3 figure maintenant au ch. 3.2.

213

Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture

16.4 Conséquences

16.4.1 Confédération

À l’exception de l’art. 27, al. 9, les changements ne représentent pas de charges supplémentaires pour la Confédération au plan des finances et du personnel. Soit les fonctionnalités requises sont déjà présentes, soit les travaux nécessaires peuvent être réalisés avec les ressources existantes. La mise en œuvre de l’art. 27, al. 9 occasionne des charges uniques pour le développement de la mise à disposition des données et des coûts récurrents annuels pour l’accompagnement technique des nouvelles fonctionnalités et des demandes. Ces charges sont prises en compte dans la planifica- tion des finances et des ressources humaines de l’OFAG.

16.4.2 Cantons

En raison de la possibilité de centraliser l’utilisation des données, il peut en résulter un certain allége- ment pour les cantons du point de vue des demandes de données.

16.4.3 Économie

La possibilité d’améliorer l’utilisation des données doit permettre de réduire les charges liées à la ges- tion des données, ce qui représente une utilité pour l’économie. La suppression des relevés redon- dants de données p. ex. dans le secteur public et privé permet d’améliorer l’efficience de l’ensemble du système.

16.5 Relation avec le droit international

Les dispositions commentées correspondent à celles de la Communauté européenne.

16.6 Entrée en vigueur

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2018.

16.7 Base légale

Les art. 165c, al. 3, let. d, 165g, 177, al. 1, et 177b de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture consti- tuent la base légale de la présente ordonnance.

214

[Signature] [QR Code]

Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)

Modification du

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)1 est modifiée comme suit:

Art. 6, let. e et f Le système d’information pour les données de contrôle (Acontrol) contient les données suivantes: e. informations sur les mesures administratives et les procédures pénales vi- sées à l’annexe 2, ch. 3. f. abrogée

Art. 7, al. 1 1 Les cantons relèvent les données visées à l’art. 6, let. d et e, sur la base des contrôles effectués.

Art. 8, al. 1, let. c, et al. 2 1 Les cantons saisissent les données dans les délais suivants: c. données visées à l’art. 6, let. e: dans un délai d’un mois à compter du mo- ment où les indications sont disponibles. 2 Ils complètent toutes les données d’une année civile, visées à l’art. 6, let. d et e, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

1 RS 919.117.71

2017–...... 1 215

O sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture RO 2017

Art. 21 Acquisition des données pour Agate Les données sont en principe obtenues à partir de SIPA. Les données qui ne peuvent pas être obtenues à partir de SIPA doivent être saisies par l’utilisateur directement dans le portail Internet Agate ou peuvent être fournies à Agate par le système partici- pant.

Art. 22a Gestion des utilisateurs et des accès du portail Internet Agate pour d’autres systèmes d’information 1 L’OFAG peut autoriser sur demande que la gestion des utilisateurs et des accès du

portail Internet Agate prenne en charge l’authentification des personnes pour un sys- tème d’information tiers qui n’est pas accessible via le portail Agate, à condition que celui-ci: a. vise le même groupe cible que le portail Internet Agate, et b. fournisse un soutien substantiel aux utilisateurs dans le cadre de l’exploita- tion ou de l’élevage. 2 L’OFAG statue sur la demande visée à l’al. 1 et fixe les modalités d’utilisation.

Art. 27, al. 7 à 10 7 En ce qui concerne la diffusion des données de contrôle visées à l’art. 6, let. d, ap- partenant aux domaines de la sécurité des aliments, de la santé des animaux et de la protection des animaux, pour lesquels l’OSAV est compétent, les art. 22 à 24 de l’or- donnance du 6 juin 2014 concernant le Système d’information du Service vétérinaire public2 s’appliquent. 8 L’OFAG peut rendre accessible l’adresse de l’exploitant, le numéro d’identifica-

tion et la région à laquelle appartient l’exploitation aux services chargés de l’exécu- tion de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur l’utilisation des dénominations «montagne» et «alpage»3, notamment aux organes de certification visés dans l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation4. 9 L’OFAG peut, sur demande, mettre à la disposition des tierces personnes ci-dessous mentionnées, en ligne, des données visées aux art. 2, 6 – à l’exception des données visées à l’art. 6, let. e – et 14 de la présente ordonnance, à condition que l’exploitant ou le détenteur d’animaux concerné ait donné son accord: a. les personnes, organisations ou entreprises qui soutiennent les exploitants ou détenteurs d’animaux pour ce qui est de la création de valeur ajoutée pour leurs produits; b. les exploitants de systèmes d’information tiers non accessibles via le portail Agate qui fournissent aux exploitants et détenteurs d’animaux un accès électronique aux données qui les concernent et qui les soutiennent ainsi dans le cadre de leur exploitation ou de leur élevage.

2 RS 916.408 3 RS 910.19 4 RS 946.512

2 216

O sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture RO 2017

10 L’OFAG statue sur la demande visée à l’al. 9 et fixe les modalités d’utilisation.

II L’annexe 2 est modifiée conformément au texte ci-joint:

Ch. 1, titre

1 Données de base des contrôles relevant du champ d’application de

l’OCCEA5 et des ordonnances visées dans l’ordonnance sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels (OPCN)6

Ch. 2, titre, et ch. 2.1

2 Résultats des contrôles relevant du champ d’application de l’OCCEA et

des ordonnances visées à l’art. 2, al. 4, OPCN

2.1 Manquements constatés avec description et informations complémentaires

(ampleur, récidive, degré de gravité)

Ch. 3

3 Informations sur les mesures administratives et les procédures pénales

relevant du champ d’application de l’OCCEA et de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire7 (production primaire végétale)

3.1 Mesures administratives générales

3.2 Réductions des contributions en CHF ou en points et demandes de

remboursement des contributions en CHF

Ch. 4 Abrogé

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Au nom du Conseil fédéral suisse :

5 RS 910.15

6 RS … (l’ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017)

7 RS 916.020

3 217

O sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture RO 2017

La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

4 218

Consultation

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique

1.1 Situation initiale

Les dispositions déterminantes du règlement (CE) n° 889/20081 et du règlement (CE) n° 1235/20082 sont reprises dans la législation suisse dans l’ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique. Con- formément à l’annexe 9 de l’Accord agricole conclu entre la Suisse et l’UE3, les dispositions de cette ordonnance sont reconnues équivalentes à celles de l’UE. Lorsque les règlements de l’UE sont modi- fiés, il est nécessaire de d’adapter l’ordonnance du DEFR afin que le régime de l’équivalence soit maintenu.

La présente modification d’ordonnance reprend de manière autonome le droit européen dans le droit suisse, avec effet au 1er janvier 2018.

1.2 Aperçu des principales modifications

a) L’UE a entrepris de réviser d’ici avril 2017 le règlement (CE) n° 1235/2008 et le règlement (CE) n° 889/2008. Il s’agit d’adapter ces actes en vue de l’introduction du certificat électro- nique d’inspection pour l’importation des produits biologiques (E-COI = Electronic Certificate of Inspection) dans le système TRACES (Trade Control and Expert System). En vue des im- portations de produits biologiques en Suisse, des adaptations relativement importantes s’avè- rent dès lors nécessaires dans l’ordonnance du DEFR sur les produits biologiques.

De nouvelles définitions sont intégrées aux deux règlements européens susmentionnés. Dans le règlement (CE) n° 1235/2008, il s’agit des notions de « transformé » et « non transformé », et dans le règlement (CE) n° 889/2008 de celles de « conservation » et de « transformation ». Les termes utilisés dans l’ordonnance sur l’agriculture biologique et dans l’ordonnance du DERF sur l’agriculture biologique s’entendent au sens de la législation alimentaire suisse, dans laquelle ils sont déjà définis de la même manière que dans le droit européen. Il n’est donc pas nécessaire de les définir à nouveau explicitement dans les ordonnances relatives à l’agriculture biologique.

b) Liste des engrais autorisés, préparations et substrats, annexe 2: les produits issus de char- bons végétaux qui sont autorisés par l’OFAG en vertu de l’ordonnance sur les engrais4 sont intégrés dans la liste des engrais autorisés dans l’agriculture biologique. Les charbons végé- taux obtenus par pyrolyse améliorent la structure des sols ainsi que leur capacité de rétention de l’eau et des nutriments, ce qui est particulièrement bénéfique dans les sols marginaux.

c) Liste des auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés directement dans la transformation d'ingrédients d'origine agricole produits biologiquement, annexe 3, partie B : l’utilisation de protéines d’origine végétale issues du blé ou de pois est autorisée comme agent clarifiant pour les jus de fruits et le cidre.

1 Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la produc- tion biologique, l'étiquetage et les contrôles

2 Règlement (CE) n° 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers

3 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agri- coles (RS 0.916.026.81)

4 RS 916.171

219

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique

1.3 Commentaires article par article

Les articles et annexes suivants sont modifiés en vue de l’introduction du certificat électronique de contrôle pour les importations de produits biologiques.

Art. 4a Liste des organismes de certification et des autorités de contrôle agréés

La procédure indiquée à l’art. 23a de l’ordonnance sur l’agriculture biologique est modifiée dans le but d’harmoniser encore davantage les systèmes d’importation suisse et européen en vue de l’introduction du système TRACES. En ce qui concerne l’ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique, le nouvel art. 4a introduit par conséquent – en analogie avec l’art. 4 pour ce qui concerne la liste des pays – la liste des organismes de certification et des autorités de contrôle agréés. Cette modification entraîne la réorganisation de l’art. 4a :

Art. 4abis Exigences propres au genre en matière de garde biologique d'animaux de rente

L’actuel art. 4a devient l’art. 4abis

Art. 4ater Additifs pour l'alimentation animale, auxiliaires technologiques et méthodes de transformation interdits

L’actuel art. 4abis devient l’art. 4ater

Art. 16a Droits d’accès à TRACES

L’attribution des droits d’accès à TRACES est réglée à l’art. 24 de l’ordonnance sur l’agriculture biolo- gique. Les règles relatives à l’échange d’information et à la coordination avec l’Union européenne, ainsi qu’à la mise à jour des droits d’accès doivent figurer dans l’ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique. C’est la raison pour laquelle ces dispositions sont reprises dans la section « Certificats de contrôle pour les importations », à l’actuel art. 16a.

Art. 16b Délivrance du certificat de contrôle

Les dispositions de l’actuel art. 16a sont transférées à l’art. 16b.

Pour garantir la crédibilité des produits biologiques importés en Suisse, l’ordonnance précise que le certificat de contrôle doit être établi par l’autorité ou l’organisme de certification du producteur ou du transformateur. Lorsque la dernière étape de préparation de la marchandise n’est pas effectuée par le producteur ou le transformateur, mais par une autre entreprise, le certificat de contrôle doit être établi par l’autorité ou l’organisme de certification de cette dernière.

Les vérifications à effectuer par l’autorité ou l’organisme de certification avant de délivrer le certificat de contrôle sont énumérées plus en détail. Il s’agit de la sorte d’assurer l’uniformité des contrôles ef- fectués par l’autorité ou l’organisme de certification.

À titre d’information, les étapes de la procédure d’importation de produits biologiques au moyen du certificat électronique de contrôle sont présentées schématiquement à la dernière page de l’annexe.

Art. 16c Exigences relatives au certificat de contrôle, al. 1, 4 et 5 Cet article énonce les conditions d’utilisation de la signature électronique ainsi que les conditions d’uti- lisation des certificats signés « à la main ».

Art. 16d Vérification du certificat de contrôle et de l’envoi

220

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique

La description de la manière dont un envoi doit être vérifié par l’organisme de certification de l’importa- teur (vérification des documents, contrôle d’identification par sondage, contrôle des marchandises en fonction du risque) est nouvelle. La vérification est désormais attestée électroniquement.

Les irrégularités et infractions constatées lors de la vérification de l’envoi sont communiquées au ser- vice compétent via le système TRACES.

Art. 16e Préparation d’un envoi avant le dédouanement

Le numéro de référence de la déclaration de douane pour l’entrepôt douanier ou pour le perfectionne- ment actif doit être indiqué dans le nouveau champ 19 du certificat de contrôle.

Art. 16f Subdivision d’un envoi avant le dédouanement, al. 2, 3, 4, 6 et 7

L’art. 16f indique clairement que la certification électronique visée à l’art. 24 de l’ordonnance sur l’agri- culture biologique s’applique aussi à la certification partielle. L’al. 6 peut par conséquent être abrogé.

Annexe 3 Partie B : Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés directement dans la transformation d'ingrédients d'origine agricole produits biologiquement, an- nexe 3

L’utilisation de protéines d’origine végétale issues du blé ou de pois est autorisée comme agent clari- fiant pour les jus de fruits et le cidre. Le recours à des agents clarifiants d’origine végétale comme al- ternative aux agents clarifiants d’origine animale est autorisé par analogie avec ce qui est déjà le cas dans la production vinicole.

Annexe 4 Liste des pays

La principale modification apportée à l’annexe 4 consiste en la nouvelle définition des catégories de produits. Celles-ci correspondent ainsi exactement à celles de l’UE, ce qui est nécessaire pour l’utili- sation commune du système TRACES. Une vue d’ensemble des catégories de produits actuelles est ajoutée au chiffre 1. La catégorie de produits C (aquaculture) ne sera pas utilisée en Suisse, car il n’existe pas de dispositions légales réglant l’aquaculture biologique dans notre pays.

Les codes prévus pour les différentes catégories de produits sont les suivants : A : Produits végétaux non transformés B : Animaux vivants ou produits animaux non transformés C : Aquaculture D : Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine E : Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation des animaux F : Matériel de reproduction végétative et semences utilisées à des fins de culture Certains éléments de l’annexe 4 sont modifiés sans que cela modifie les spécifications. Les produits obtenus au cours de la période de reconversion sont explicitement exclus de la reconnaissance confé- rée aux pays tiers et la formulation concernant l’origine de produits provenant de pays tiers reconnus est uniformisée. Les délais pour l’admission des pays suivants est prolongée jusqu’au 31 décembre 2020 : Argentine, Australie, Costa Rica, États membres de l’UE, Inde, Israël, Japon, Nouvelle-Zélande et Tunisie.

Des adaptations formelles ont été apportées en ce qui concerne les organismes de certifications de l’Inde.

Annexe 4a Liste des organismes de certification et des organes de contrôle agréés

L’annexe 4a est nouvelle ; elle contient la liste des organismes de certification et des organes de con- trôles reconnus.

221

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique

Les nouvelles définitions introduites à l’annexe 4 pour les catégories de produits s’appliquent par ana- logie à la présente liste.

Annexe 9 Partie A : Certificat de contrôle pour l’importation de produits issus de l’agriculture bio- logique

Partie B : Certificat de contrôle partiel

Les modèles de certificats de contrôle et de certificat de contrôle partiel présentés dans les parties A et B de l’annexe 9 ont été adaptés, notamment dans le but d’obtenir des informations relatives au pro- ducteur ou au transformateur du produit ainsi qu’en ce qui concerne le pays d’origine lorsque celui-ci n’est pas le même que le pays exportateur. En raison de ces modifications et adaptations, le nombre de champs et leur numérotation a changé (certificat de contrôle : 21 champs à la place de 18 jusqu’à présent ; certificat de contrôle partiel : 14 champs à la place de 15).

Annexe 2 Engrais autorisés, préparations et substrats, ch. 2.2

Le charbon végétal est ajouté à la liste : seul le charbon produit avec du bois à l’état naturel est admis. Le bois utilisé doit être exempt de déchets organiques ou inertes (matière plastique, peinture) ainsi que de métaux lourds. Sont également applicables les conditions qui régissent les autorisations rela- tives aux charbons végétaux visées à l’art. 11 de l’ordonnance sur les engrais4. Selon le groupe d’ex- perts de la Commission européenne (EGTOP), la pyrolyse est considérée comme une méthode bio conforme pour autant qu’elle se déroule sans production de CAP. Dans le Codex Alimentarius (2013), le charbon de bois est indiqué comme substance autorisée pour l’agriculture biologique.

1.4 Conséquences

1.4.1 Confédération

Aucune conséquence

1.4.2 Cantons

Aucune conséquence

1.4.3 Économie

L’harmonisation avec le droit européen permet de supprimer les entraves techniques au commerce et l’utilisation du système TRACE représente une simplification administrative pour les acteurs concer- nés.

1.5 Rapport avec le droit international

Les dispositions prévues correspondent très largement à celles de l’Union européenne et le maintien du régime de l’équivalence des dispositions légales et réglementaires visé à l’annexe 9, appendice 1 de l’Accord agricole5 est ainsi assuré.

1.6 Entrée en vigueur

Les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

5 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agri- coles (RS 0.916.026.81)

222

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique

1.7 Dispositions légales

La présente modification se fonde sur les art. 11, al. 2, 12, al. 2, 13, al. 3bis, 15, al. 2, 16a, al. 1 et 2, 16h, 16k, al. 1, 16n, al. 1, 17, al. 2, 23, 23a, 24a, 30d, al. 3 et 33a, al. 3 de l’ordonnance du 22 sep- tembre 1997 sur l’agriculture biologique (RS 910.18), en accord avec le Département fédéral de l’inté- rieur.

223

Consultation

Annexe

224

[Signature] [QR Code]

Ordonnances du DEFR sur l’agriculture biologique

(xyz)

du

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) arrête:

I L’ordonnance du DEFR du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est mo- difiée comme suit: Préambule vu les art. 11, al. 2, 12, al. 2, 13, al. 3bis, 15, al. 2, 16a, al. 1 et 2, 16h, 16k, al. 1, 16n, al. 1, 17, al. 2, 23, 23a, 24a, 30d, al. 3, et 33a, al. 3, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique2, en accord avec le Département fédéral de l’intérieur,

RS.......... 1 RS 910 181 2 RS 910.18

2016–...... 1 225

Ordonnances du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2017

Art. 4a Liste des organismes de certification agréés et des autorités de contrôle

Les organismes de certification et les autorités de contrôle agréés selon l'art. 23a de l'ordonnance bio sont mentionnés à l'annexe 4a.

Art. 4abis

Ex-art. 4a

Art. 4ater

Ex-art. 4abis

Art. 16a Gestion des droits d’accès à Traces

1 L’OFAG informe l’organe compétent de la Commission européenne à qui il a oc-

troyé les droits d’accès à Traces et coordonne avec cet organe la collaboration et les contacts relatifs à Traces. 2 Il met à jour les droits d’accès en cas de modifications.

Art. 16b Délivrance du certificat de contrôle

1 Le certificat de contrôle doit être délivré:

a. par l’autorité ou l’organisme de certification du producteur ou transformateur. b. si la dernière opération de préparation n’est pas réalisée par le producteur ou le transformateur, mais par un autre entrepreneur: par l’autorité ou l’organisme de certification de cet entrepreneur.

2 L’autorité ou l’organisme de certification est:

a. pour les importations effectuées selon l’art. 23 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique : l’autorité ou l’organisme de certification du pays visé à l’an- nexe 4 dont proviennent les produits ou dans lequel la dernière opération de préparation a été effectuée; b. pour les importations effectuées selon l’art. 23a de l’ordonnance sur l’agriculture biologique: l’autorité ou l’organisme de certification de l’exportateur dans le pays d’origine ou du pays dans lequel la dernière opération de préparation a été effectuée; 3 L’autorité ou l’organisme de certification doit, avant de délivrer le certificat de con- trôle: a. vérifier tous les documents de contrôle pertinents ainsi que les documents de transport et papiers commerciaux relatifs au produit considéré; b. le cas échéant, examiner des marchandises faisant partie de l’envoi concerné conformément à l’évaluation des risques;

2 226

Ordonnances du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2017

c. s’assurer que, dans le cas des denrées alimentaires transformées issues des pays visés à l’art. 23 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, tous les in- grédients biologiques du produit ont été certifiés par un organisme de certifi- cation qui est également reconnu pour le pays tiers concerné; d. s’assurer que, dans le cas des denrées alimentaires transformées qui ont été certifiées par un organisme visé à l’art. 23a de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, tous les ingrédients biologiques ont été certifiés par un organisme de certification visé à l’art. 23 ou 23a ou par un organisme de certification autorisé en Suisse; e. si la dernière opération de préparation et la transformation conférant au pro- duit ses qualités essentielles ont été réalisées par des entreprises différentes:

1. effectuer un examen complet de tous les documents de contrôle pertinents,

2. s’assurer que le produit a été contrôlé par une autorité ou un organisme

de certification agréé conformément à l’art. 23 ou 23a de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, et

3. le cas échéant, effectuer un contrôle de la marchandise conformément à

l’évaluation des risques. 4 L’autorité ou l’organisme de certification confirme par la déclaration faite sous la rubrique 18 du certificat de contrôle que le produit concerné a été produit conformé- ment aux dispositions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique ou du Règlement (CE) no 834/20073.

Art. 16c Exigences relatives au certificat de contrôle, al. 1, 4 et 5 1 Le certificat de contrôle doit être établi conformément à l’annexe 9, partie A, ou selon le modèle à l’annexe V du règlement (CE) no 1235/20084. Il doit être rédigé en allemand, en français, en italien ou en anglais.

4 Le certificat de contrôle original est:

a. la copie imprimée et signée à la main du certificat rempli dans Traces; ou b. un certificat de contrôle muni d’une signature électronique avancée au sens de l’art. 2, let. b, de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique5 ou de l’art. 3, numéro 11, du Règlement (CE) 910/20146, ou d’une signature offrant des garanties équivalentes relatives aux fonctions attribuées à une signature.

3 Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91, JO L 189 du 20.7.2007, p. 1. 4 Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, JO L 334 du 12.12.2008, p. 25. 5 RS 943.03 6 Règlement (CE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électro- niques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73)

3 227

Ordonnances du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2017

5 Si le certificat de contrôle original est une copie imprimée et signée à la main du certificat rempli dans Traces, les autorités ou organismes de certification des pays tiers, les organes de certification dans le cadre de l’examen visé à l’art. 16d et le pre- mier destinataire examinent la conformité de la copie signée avec les données de Traces, à chaque phase de l’établissement du certificat de contrôle et lors de l’apposi- tion d’un cachet sur ce dernier.

Art. 16d Vérification du certificat de contrôle et de l’envoi 1 Pour chaque envoi, l’importateur doit présenter le certificat de contrôle à son orga- nisme de certification. Celui-ci ne peut commercialiser et préparer l’envoi que lorsque l’organisme de certification a examiné ledit envoi et rempli la rubrique 20 du certificat de contrôle. L’examen de l’envoi par l’organisme de certification comprend un exa- men systématique des documents, des contrôles d’identité par sondage, afin de déter- miner si les données figurant dans les documents d’accompagnement sont conformes à l’envoi, et un contrôle des marchandises fondé sur une évaluation des risques. 2 Toute personne ayant accès à Traces doit, le cas échéant, annoncer immédiatement les irrégularités et infractions constatées à l’organe compétent via Traces. 3 Après la réception de l’envoi, le premier titulaire confirme par la déclaration faite sous la rubrique 21 du certificat de contrôle que l’envoi a été reçu conformément à l’annexe 1, ch. 8.5, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Il transmet ensuite l’original à l’importateur mentionné sous la rubrique 11 du certificat de contrôle. L’importateur est tenu de conserver le certificat de contrôle durant au moins deux ans.

Art. 16e Préparation d’un envoi avant le dédouanement Si un envoi doit faire l’objet d’une ou de plusieurs préparation(s) relevant de l’art. 4, let. c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, la procédure visée à l’art. 16d, al. 1, doit être achevée avant la première préparation. Le numéro de référence de la déclaration en douane pour l’entrepôt de douane ou le perfectionnement actif doit être indiqué dans la rubrique 19 du certificat de contrôle.

Art. 16f Subdivision d’un envoi avant le dédouanement, al. 2, 6 et 7 2 L’importateur doit présenter via Traces un certificat de contrôle partiel à son orga- nisme de certification pour chaque lot issu de cette subdivision. 3 Le certificat de contrôle partiel doit être conforme aux indications à l’annexe 9, par- tie B. 4 L’organisme de certification de l’importateur confirme, par la déclaration faite sous la rubrique 13, que le certificat de contrôle partiel se rapporte au certificat de contrôle mentionné sous la rubrique 3.

6. Abrogé

7 Après la réception d’un lot, le titulaire confirme par la déclaration faite sous la ru- brique 14 du certificat de contrôle partiel que l’envoi a été reçu conformément à l’an- nexe 1, ch. 8.5, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Il doit conserver le cer- tificat de contrôle partiel durant deux ans au moins.

4 228

Ordonnances du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2017

II.

1 L’annexe 2 est modifiée conformément au texte ci-joint.

2 Les annexes 4 et 9 sont remplacées par les versions ci-jointes.

3 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 4a ci-jointe.

III. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

… Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche Johann N. Schneider-Ammann

5 229

Ordonnances du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2017

Annexe 2 (art. 2)

Engrais autorisés7, préparations et substrats

Ch 2.2

Dénomination Description; exigences concernant la composition; règles d’uti- lisation

...

2.2. Produits organiques et organo-minéraux

… Charbon végétal*** Seul le bois à l’état naturel est autorisé en tant que matériel initial pour la fabrication.

7 Les dispositions de l’O du 10 janv. 2001 sur les engrais (RS 916.171) et de l’O du

16 nov. 2007 sur le Livre des engrais (RS 916.171.1) sont réservées.

6 230

Ordonnances du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2017

Annexe 4 (art. 4 et 16a, al. 1, let. a)

Liste des pays

1. Introduction

1.1. Catégories de produits

Selon le règlement (CE) 1235/20088, les catégories de produit sont identifiées par les codes suivants:

Catégories de produits Code

Produits végétaux non transformés A Produits animaux vivants ou non transformés B Aquaculture1 C Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine1 D Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation animale1 E Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture F 1 En vertu de l’art. 1, al. 3, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, l’aqua- culture est exclue du champ d’application.

1.2 Exécution de la reconnaissance de produits pendant la

période de reconversion

Les animaux nés et les produits animaux fabriqués pendant la période de reconversion sont exclus de la reconnaissance relative aux catégories de produit B et D pour tous les pays tiers figurant dans la présente annexe.

2 Pays

Argentine

1. Catégories de produits

Catégorie de produits Code Limitations

Produits végétaux non transformés A Produits animaux vivants ou non transfor- B més

8 Règlement (CE) de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, JO L 334 du 12.12.2008, annexe IV.

7 231

Ordonnances du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2017

Produits agricoles transformés destinés à D l’alimentation humaine1 Matériel de reproduction végétative et se- F mences utilisés à des fins de culture

1 Vins et levures non inclus

2. Provenance:

Produits des catégories A, B et F produits en Argentine, produits de la catégorie D transformés en Argentine contenant des ingrédients biologiques produits en Argen- tine.

3. Prescriptions de production:

Ley 25 127 sobre «Producción ecológica, biológica y orgánica»

4. Autorité compétente:

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar

5. Organismes de certification:

Numéro de code Nom Adresse internet

AR-BIO-001 Food Safety S.A. www.foodsafety.com.ar AR-BIO-002 Instituto Argentino para la Certificación y Pro- www.argencert.com moción de Productos Agropecuarios Orgánicos S.A. (Argencert) AR-BIO-003 Letis S.A. www.letis.org AR-BIO-004 Organización Internacional Agropecuaria www.oia.com.ar (OIA)

6. Autorité délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 5.

7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2020.

Australie

1. Catégories de produits

Catégorie de produits Code Limitations

Produits végétaux non transformés A Produits agricoles transformés destinés à D Composés essentiellement d’un ou de plu- l’alimentation humaine1 sieurs ingrédients d’origine végétale. Matériel de reproduction végétative et se- F mences utilisés à des fins de culture

1 Vins et levures non inclus

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Ordonnances du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2017

2. Provenance:

Produits des catégories A et F produits en Australie et produits de la catégorie D trans- formés en Australie contenant des ingrédients biologiques produits en Australie.

3. Prescriptions de production:

National standard for organic and bio-dynamic produce

4. Autorité compétente:

Department of Agriculture, www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/ orga- nic-bio-dynamic

5. Organismes de certification:

Numéro de code Nom Adresse internet

AU-BIO-001 Australian Certified Organic Pty Ltd. (ACO) www.aco.net.au AU-BIO-003 BIO-Dynamic Research Institute (BDRI) www.demeter.org.au AU-BIO-004 NASAA Certified Organic (NCO) www.nasaa.com.au AU-BIO-005 Organic Food Chain Pty Ltd. (OFC) www.organicfoodchain.com.au AU-BIO-006 AUS-QUAL Pty Ltd. www.ausqual.com.au

6. Autorité délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 5.

7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2020.

Costa Rica

1. Catégories de produits

Catégorie de produits Code Limitations

Produits végétaux non transformés A Produits agricoles transformés destinés D Produits végétaux transformés uniquement. à l’alimentation humaine1 Matériel de reproduction végétative et F semences utilisés à des fins de culture

1 Vins et levures non inclus

2. Provenance:

Produits des catégories A et F produits au Costa Rica et produits de la catégorie D transformés au Costa Rica contenant des ingrédients biologiques produits au Costa Rica.

3. Prescriptions de production:

Reglamento sobre la agricultura orgánica

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Ordonnances du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2017

4. Autorité compétente:

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr

5. Organismes de certification:

Numéro de code Nom Adresse internet

CR-BIO-001 Servicio Fitosanitario del Estado, Ministe- www.protecnet.go.cr/SFE/ Or- rio de Agricultura y Ganadería ganica.htm CR-BIO-002 Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH www.bcs-oeko.com CR-BIO-003 Eco-LOGICA www.eco-logica.com CR-BIO-004 Control unión Perú S.A.C. www.cuperu.com CR-BIO-006 Primus Labs. Esta www.primuslabs.com

6. Autorité délivrant le certificat de contrôle:

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería www.sfe.go.cr

7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2020.

États membres de l’UE

1. Catégories de produits

Catégorie de produits Code Limitations

Produits végétaux non transformés A Produits animaux vivants ou non trans- B A l’exception des lapins et de leurs produits formés dérivés non transformés. Produits agricoles transformés destinés à D A l’exception des produits dont les compo- l’alimentation humaine sants, issus d’un mode de production écolo- gique, comportent des dérivés de lapins, manufacturés dans l’UE Produits agricoles transformés destinés à E l’alimentation animale Matériel de reproduction végétative et se- F mences utilisés à des fins de culture

2. Provenance:

Produits des catégories A et F produits dans l’UE et produits des catégories D et E transformés dans l’UE contenant des ingrédients biologiques qui ont été produits dans l’UE ou importés dans l’UE: a. de Suisse; ou

10 234

Ordonnances du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2017

b. d’un pays tiers reconnu en vertu des art. 33, al. 2, 38, let. d, et 40 du règlement (CE) no 834/20079, en relation avec l’annexe III du règlement (CE) no 1235/200810, dans la mesure où cette reconnaissance est applicable au pro- duit concerné, ou c. d’un pays tiers, les produits doivent avoir été certifiés par une autorité ou un organisme de contrôle reconnus comme équivalents par l’UE en application de l’art. 33, al. 3, du règlement (CE) no 834/2007, en relation avec l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, et cette reconnaissance doit être applicable à la catégorie de produits et au rayon géographique de validité concernés.

3. Prescriptions de production:

Règlement (CEE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007

4. Autorité compétente:

European Commission, Agriculture Directorate-General, Unit H3

5. Organismes de certification:

Services ou autorités de contrôle prévus à l’art. 27 du règlement (CEE) no 834/2007

6. Certificat de contrôle non requis.

7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2020.

Inde

1. Catégories de produits

Catégorie de produits Code Limitations

Produits végétaux non transformés A Matériel de reproduction végétative et F semences utilisés à des fins de culture

2. Provenance:

Produits des catégories A et F produits en Inde.

3. Prescriptions de production:

National Programme for Organic Production

9 Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91, JO L 189 du 20.7.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013, JO L

158 du 10.06.2013, p. 1

10 Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, JO L 334 du 12.12.2008, p. 25; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2016/2259, JO L 342/4 du 16.12.2016, p.???

11 235

Ordonnances du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2017

4. Autorité compétente:

Agricultural and Processed Food Export Development Authority (APEDA), www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp

5. Organismes de certification:

Numéro de code Nom Adresse internet

IN-ORG-001 Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd. www.aditicert.net IN-ORG-002 APOF Organic Certification Agency (AOCA) www.aoca.in IN-ORG-003 Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd. www.bureauveritas.co.in IN-ORG-004 Control Union Certifications www.controlunion.com IN-ORG-005 ECOCERT India Pvt. Ltd. www.ecocert.in IN-ORG-006 Food Cert India Pvt. Ltd. www.foodcert.in IN-ORG-007 IMO Control Private Limited www.imocontrol.in IN-ORG-008 Indian Organic Certification Agency (In- www.indocert.org docert) IN-ORG-009 ISCOP (Indian Society for Certification of Or- www.iscoporganiccertifica- ganic Products) tion.org IN-ORG-010 Lacon Quality Certification Pvt. Ltd. www.laconindia.com IN-ORG-011 Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd. www.nocaagro.com IN-ORG-012 OneCert Asia Agri Certification Pvt. Ltd. www.onecertasia.in IN-ORG-013 SGS India Pvt. Ltd. www.sgsgroup.in IN-ORG-014 Uttarakhand State Organic Certification www.organicuttarakhand.org/ Agency (USOCA) certification.html IN-ORG-015 Vedic Organic Certification Agency www.vediccertification.com IN-ORG-016 Rajasthan Organic Certification Agency www.krishi.rajasthan.gov.in (ROCA) IN-ORG-017 Chhattisgarh Certification Society (CGCERT) www.cgcert.com IN-ORG-018 Tamil Nadu Organic Certification Depart- www.tnocd.net ment (TNOCD) IN-ORG-020 Intertek India Pvt. Ltd. www.intertek.com IN-ORG-021 Madhya Pradesh State Organic Certification www.mpkrishi.org Agency (MPSOCA) IN-ORG-023 Faircert Certification Services Pvt. Ltd. www.faircert.com IN-ORG-024 Odisha State Organic Certification Agency www.ossopca.nic.in IN-ORG-025 Gujarat Organic Products Certification www.gopca.in Agency IN-ORG-026 Uttar Pradesh State Organic Certification www.upsoca.org Agency

6. Autorité délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 5.

7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2020.

Israël

1. Catégories de produits

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Ordonnances du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2017

Catégorie de produits Code Limitations

Produits végétaux non transformés A Produits agricoles transformés destinés D A l’exclusion des produits animaux ou pro- à l’alimentation humaine1 duits provenant de leur transformation. Matériel de reproduction végétative et F semences utilisés à des fins de culture

2. Provenance:

Produits des catégories A et F produits en Israël et produits de la catégorie D trans- formés en Israël contenant des ingrédients biologiques qui ont été produits en Israël ou importés en Israël: a. de Suisse; ou b. d’un pays reconnu conformément à la présente annexe.

3. Prescriptions de production:

Law for the Regulation of Organic Produce, 5765-2005, and its relevant Regulations.

4. Autorité compétente:

Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5. Organismes de certification:

Numéro de code Nom Adresse internet

IL-ORG-001 Secal Israel Inspection & Certification www.skal.co.il IL-ORG-002 Agrior Ltd.-Organic Inspection & www.agrior.co.il Certification IL-ORG-003 IQC Institute of Quality & Control www.iqc.co.il IL-ORG-004 Plant Protection and Inspection Services www.ppis.moag.gov.il (PPIS)

6. Autorité délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 5.

7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2020.

Japon

1. Catégories de produits

Catégorie de produits Code Limitations

Produits végétaux non transformés A Produits agricoles transformés destinés à D Composés essentiellement d’un ou de plu- l’alimentation humaine1 sieurs ingrédients d’origine végétale. Matériel de reproduction végétative et se- F mences utilisés à des fins de culture

1 Vins non inclus

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Ordonnances du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2017

2. Provenance:

Produits des catégories A et F produits au Japon et produits de la catégorie D trans- formés au Japon contenant des ingrédients biologiques qui ont été produits au Japon ou importés au Japon: a. de Suisse; ou b. d’un pays dont le Japon a reconnu que les produits avaient été obtenus et con- trôlés dans ce pays selon des règles équivalentes à celles prévues par la légi- slation japonaise.

3. Prescriptions de production:

Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No. 1605 of the MAFF of October 27, 2005) et Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No. 1606 of MAFF of October 27, 2005).

4. Autorité compétente:

Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agri- culture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html und Food and Agri- cultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp

5. Organismes de certification:

Numéro de code Nom Adresse internet

JP-BIO-001 Hyogo prefectural Organic Agriculture Soci- www.hyoyuken.org ety, HOAS JP-BIO-002 AFAS Certification Center Co., Ltd. www.afasseq.com JP-BIO-003 NPO Kagoshima Organic Agriculture Associa- www.koaa.or.jp tion JP-BIO-004 Center of Japan Organic Farmers Group www.yu-ki.or.jp JP-BIO-005 Japan Organic & Natural Foods Association http://jona-japan.org/english/ JP-BIO-006 Ecocert Japan Ltd. http://ecocert.co.jp JP-BIO-007 Bureau Veritas Japan, Inc. http://certification. bureauveritas.jp/cer-business/ jas/ nintei_list.html JP-BIO-008 OCIA Japan www.ocia-jp.com JP-BIO-009 Overseas Merchandise Inspection Co. Ltd. http://www.omicnet.com/ omicnet/services-en/organic- certification-en.html JP-BIO-010 Organic Farming Promotion Association http://yusuikyo.web.fc2.com/ JP-BIO-011 ASAC Stands for Axis’ System for Auditing www.axis-asac.net and Certification and Association for Sustaina- ble Agricultural Certification JP-BIO-012 Environmentally Friendly Rice Network www.epfnetwork.org/okome JP-BIO-013 Ooita Prefecture Organic Agricultural Re- www.d-b.ne.jp/oitayuki search Center JP-BIO-014 AINOU www.ainou.or.jp/ainohtm/ dis- closure/nintei-kouhyou.htm

14 238

Ordonnances du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2017

Numéro de code Nom Adresse internet

JP-BIO-015 SGS Japan Incorporation www.jp.sgs.com/ja/ home_jp_v2.htm JP-BIO-016 Ehime Organic Agricultural Association www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ ninntei20110201.html JP-BIO-017 Center for Eco-design Certification Co. Ltd. www.eco-de.co.jp/ list.html JP-BIO-018 Organic Certification Association http://yuukinin.org JP-BIO-019 Japan Eco-system Farming Association www.npo-jefa.com JP-BIO-020 Hiroshima Environment and Health Associa- www.kanhokyo.or.jp/jigyo/ tion jigyo_05A.html JP-BIO-021 Assistant Center of Certification and Inspec- www.accis.jp tion for Sustainability JP-BIO-022 Organic Certification Organization Co. Ltd. www.oco45.net JP-BIO-023 Rice Research Organic Food Institute http://inasaku.or.tv JP-BIO-024 Aya town miyazaki, Japan www.town.aya. miyazaki.jp/ ayatown/ organicfarming/ in- dex.html JP-BIO-025 Tokushima Organic Certified Association www.tokukaigi.or.jp/ yuuki/ JP-BIO-026 Association of Certified Organic Hokkaido www.acohorg.org/ JP-BIO-027 NPO Kumamoto Organic Agriculture Associa- www.kumayuken.org/jas/ certi- tion fication/index.html JP-BIO-028 Hokkaido Organic Promoters Association www.hosk.jp/CCP.html JP-BIO-029 Association of organic agriculture certifica- www8.ocn.ne.jp/~koaa/ tion Kochi corporation NPO jisseki.html JP-BIO-030 LIFE Co., Ltd. www.life-silver.com/jas/» JP-BIO-031 Wakayama Organic Certified Association www.vaw.ne.jp/aso/woca JP-BIO-032 Shimane Organic Agriculture Association www.shimane-yuki.or.jp/ in- dex.html JP-BIO-033 The Mushroom Research Institute of Japan www.kinoko.or.jp JP-BIO-034 International Nature Farming Research Center www.infrc.or.jp JP-BIO-035 Organic Certification Center www.organic-cert.or.jp

6. Autorité délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 5.

7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2020.

Canada

1. Catégories de produits

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Ordonnances du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2017

Catégorie de produits Code Limitations

Produits végétaux non transformés A Produits animaux vivants ou non trans- B formés Produits agricoles transformés destinés D à l’alimentation humaine Produits agricoles transformés destinés E à l’alimentation animale Matériel de reproduction végétative et F semences utilisés à des fins de culture

1 Vins et levures non inclus

2. Provenance:

Produits des catégories A, B et F, et ingrédients entrant dans la composition des pro- duits des catégories D et E transformés au Canada, qui ont été produits au Canada ou qui ont été importés au Canada dans le respect des dispositions légales canadiennes.

3. Prescriptions de production:

Organic Products Regulation

4. Autorité compétente:

Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca

5. Organismes de certification:

Numéro de code Nom Adresse internet

CA-ORG-002 British Columbia Association for Regenera- www.certifiedorganic.bc.ca tive Agriculture (BCARA) CA-ORG-003 CCOF Certification Services www.ccof.org CA-ORG-004 Centre for Systems Integration (CSI) www.csi-ics.com CA-ORG-005 Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biolo- www.ccpb.it gici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL) CA-ORG-006 Ecocert Canada www.ecocertcanada.com CA-ORG-007 Fraser Valley Organic Producers Association www.fvopa.ca (FVOPA) CA-ORG-008 Global Organic Alliance www.goa-online.org CA-ORG-009 International Certification Services Incorpo- www.ics-intl.com rated (ICS) CA-ORG-010 LETIS SA www.letis.org CA-ORG-011 Oregon Tilth Incorporated (OTCO) http://tilth.org CA-ORG-012 Organic Certifiers www.organiccertifiers.com CA-ORG-013 Organic Crop Improvement Association www.ocia.org (OCIA)

16 240

Ordonnances du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2017

Numéro de code Nom Adresse internet

CA-ORG-014 Organic Producers Association of Manitoba www.opam-mb.com Cooperative Incorporated (OPAM) CA-ORG-015 Pacific Agricultural Certification Society www.pacscertifiedorganic.ca (PACS) CA-ORG-016 Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert) www.ocpro.ca CA-ORG-017 Quality Assurance International Incorporated www.qai-inc.com (QAI) CA-ORG-018 Quality Certification Services (QCS) www.qcsinfo.org CA-ORG-019 Organisme de Certification Québec Vrai www.quebecvrai.org (OCQV) CA-ORG-021 TransCanada Organic Certification Services www.tcocert.ca (TCO Cert)

6. Autorité délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 5.

7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2020.

Nouvelle-Zélande

1. Catégories de produits

Catégorie de produits Code Limitations

Produits végétaux non transformés A Produits animaux vivants ou non transfor- B més Produits agricoles transformés destinés à D . l’alimentation humaine1 Matériel de reproduction végétative et se- F mences utilisés à des fins de culture

1 Levures non incluses

2. Provenance:

Produits des catégories A, B et F produits en Nouvelle-Zélande et produits de la caté- gorie D transformés en Nouvelle-Zélande contenant des ingrédients biologiques qui ont été produits en Nouvelle-Zélande ou importés en Nouvelle-Zélande: a. de Suisse; ou b. d’un pays reconnu conformément à la présente annexe; ou c. d’un pays dont les prescriptions relatives à la production et au contrôle ont été reconnues équivalentes à celles du programme MPI «Food Official Organic Assurance Programme» sur la base des garanties et informations fournies par l’autorité compétente conformément aux prescriptions édictées par le New Zealand Ministry for Primary Industries (MPI), à condition que seuls des in- grédients issus de l’agriculture biologique, destinés à des produits transformés

17 241

Ordonnances du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2017

en Nouvelle-Zélande entrant dans la catégorie D, avec un maximum de 5 % des produits d’origine agricole, soient importés.

3. Prescriptions de production:

MPI Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production

4. Autorité compétente:

New Zealand Ministry for Primary Industries (MPI), www.mpi.govt.nz

5. Organismes de certification:

Numéro de code Nom Adresse internet

NZ-BIO-001 New Zealand Ministry for Primary Industries http://www.foodsafety.govt.nz/ (MPI) industry/ sectors/organics NZ-BIO-002 AsureQuality Ltd. http://www.asurequality.com NZ-BIO-003 BioGro New Zealand www.biogro.co.nz

6. Autorité délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 4.

7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2020.

Tunisie

1. Catégories de produits

Catégorie de produits Code Limitations

Produits végétaux non transformés A Produits agricoles transformés destinés D Composés essentiellement d’un ou de plu- à l’alimentation humaine1 sieurs ingrédients d’origine végétale. Matériel de reproduction végétative et F semences utilisés à des fins de culture

1 Vins et levures non inclus

2. Provenance:

Produits des catégories A et F produits en Tunisie et produits de la catégorie D trans- formés en Tunisie contenant des ingrédients biologiques produits en Tunisie.

3. Prescriptions de production:

Loi No. 99-30 du 5 avril 1999, relative à l’agriculture biologique; Arrêté du ministre de l’agriculture du 28 février 2001, portant approbation du cahier des charges type de la production végétale selon le mode biologique.

4. Autorité compétente:

Direction générale de l’Agriculture Biologique (Ministère de l’Agriculture et de l’En- vironnement), www.agriculture.tn und www.onagri.tn

5. Organismes de certification:

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Numéro de code Nom Adresse internet

TN-BIO-001 Ecocert S.A. en Tunisie www.ecocert.com TN-BIO-003 Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH www.bcs-oeko.com TN-BIO-006 Institut National de la Normalisation et www.innorpi.tn de la Propriété Intellectuelle (INNORPI) TN-BIO-007 Suolo e Salute www.suoloesalute.it TN-BIO-008 CCPB Srl www.ccpb.it

6. Autorité délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 5.

7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2020.

États-Unis d’Amérique

1. Catégories de produits

Catégorie de produits Code Limitations

Produits végétaux non transformés A Produits animaux vivants ou non trans- B formés Produits agricoles transformés destinés D Uniquement les vins produits et étiquetés à l’alimentation humaine conformément à l’ordonnance sur l’agricul- ture biologique Produits agricoles transformés destinés E à l’alimentation animale Matériel de reproduction végétative et F semences utilisés à des fins de culture

2. Provenance:

Produits des catégories A, B et F et composants des catégories D et E, issus d’un mode de production biologique qui ont été produits aux Etats-Unis ou y ont été importés et qui ont été transformés ou conditionnés conformément à la législation américaine.

3. Prescriptions de production:

Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C 65 et seq.), National Organic Pro- gram (7 CFR 205)

4. Autorité compétente:

United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov

5. Organismes de certification:

Numéro de code Nom Adresse internet

US-ORG-001 A Bee Organic www.abeeorganic.com US-ORG-002 Agricultural Services www.ascorganic.com

19 243

Ordonnances du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2017

Numéro de code Nom Adresse internet

US-ORG-003 Baystate Organic Certifiers www.baystateorganic.org US-ORG-004 Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH www.bcs-oeko.com US-ORG-005 BioAgriCert www.bioagricert.org/English/ index.php US-ORG-006 CCOF Certification Services www.ccof.org US-ORG-007 Colorado Department of Agriculture www.colorado.gov US-ORG-008 Control Union Certifications www.skalint.com US-ORG-009 Clemson University www.clemson.edu/public/ regulatory/plant_industry/ organic_certification US-ORG-010 Ecocert S.A. www.ecocert.com US-ORG-011 Georgia Crop Improvement Association, Inc. www.certifiedseed.org US-ORG-012 Global Culture www.globalculture.us US-ORG-013 Global Organic Alliance, Inc. www.goa-online.org US-ORG-014 Global Organic Certification Services www.globalorganicservices. com US-ORG-015 Idaho State Department of Agriculture www.agri.idaho.gov/ Categories/PlantsInsects/ Organic/indexOrganicHome. php US-ORG-016 Ecocert ICO, LLC www.ecocertico. com US-ORG-017 International Certification Services, Inc. www.ics-intl.com US-ORG-018 Iowa Department of Agriculture and Land www.agriculture.state.ia.us Stewardship US-ORG-019 Kentucky Department of Agriculture www.kyagr.com/marketing/ plantmktg/organic/index.htm US-ORG-020 LACON GmbH www.lacon-institut.com US-ORG-022 Marin Organic Certified Agriculture www.marin- county.org/depts/ag/moca US-ORG-023 Maryland Department of Agriculture www.mda.state.md.us/ md_products/certified_md_ organic_farms/index.php US-ORG-024 Mayacert S.A. www.mayacert.com US-ORG-025 Midwest Organic Services Association, Inc. www.mosaorganic.org US-ORG-026 Minnesota Crop Improvement Association www.mncia.org US-ORG-027 MOFGA Certification Services, LLC www.mofga.org/ US-ORG-028 Montana Department of Agriculture www.agr.mt.gov.organic/ Program.asp US-ORG-029 Monterey County Certified Organic www.ag.co.monterey.ca.us/ pages/organics US-ORG-030 Natural Food Certifiers www.nfccertification.com US-ORG-031 Nature’s International Certification Services www.naturesinternational.com/ US-ORG-033 New Hampshire Department of Agriculture, http://agriculture.nh.gov/ Division of Regulatory Services, divisions/markets/ organic_certification.htm

20 244

Ordonnances du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2017

Numéro de code Nom Adresse internet

US-ORG-034 New Jersey Department of Agriculture www.state.nj.us/agriculture/ US-ORG-035 New Mexico Department of Agriculture, Or- http://nmdaweb.nmsu.edu/ ganic Program organics-program/ Organic%20Program.html US-ORG-036 NOFA—New York Certified Organic, LLC http://www.nofany.org US-ORG-037 Ohio Ecological Food and Farm Association www.oeffa.org US-ORG-038 American International (AI) www.americertorganic.com US-ORG-039 Oklahoma Department of Agriculture www.oda.state.ok.us US-ORG-040 OneCert www.onecert.com US-ORG-041 Oregon Department of Agriculture www.oregon.gov/ODA/CID US-ORG-042 Oregon Tilth Certified Organic www.tilth.org US-ORG-043 Organic Certifiers, Inc. http://www.organiccertifiers. com US-ORG-044 Organic Crop Improvement Association www.ocia.org

US-ORG-046 Organizacion Internacional Agropecuraria www.oia.com.ar US-ORG-047 Pennsylvania Certified Organic www.paorganic.org US-ORG-048 Primuslabs.com www.primuslabs.com US-ORG-049 Pro-Cert Organic Systems, Ltd www.pro-cert.org US-ORG-050 Quality Assurance International www.qai-inc.com US-ORG-051 Quality Certification Services www.QCSinfo.org US-ORG-052 Rhode Island Department of Environmental www.dem.ri.gov/programs/ Management bnatres/agricult/orgcert.htm US-ORG-053 Scientific Certification Systems www.SCScertified.com US-ORG-054 Stellar Certification Services, Inc. http://demeter-usa.org/ US-ORG-055 Texas Department of Agriculture www.agr.state.tx.us US-ORG-056 Utah Department of Agriculture http://ag.utah.gov/divisions/ plant/organic/index.html US-ORG-057 Vermont Organic Farmers, LLC http://www.nofavt.org US-ORG-058 Washington State Department of Agriculture http://agr.wa.gov/FoodAni- mal?Organic/default.htm US-ORG-059 Yolo County Department of Agriculture www.yolocounty.org/ Index.aspx?page=501 US-ORG-060 Institute for Marketecology (IMO) http://imo.ch/ US-ORG-061 Basin and Range Organics (BARO) https://basinandrangeorganics. org/

21 245

Ordonnances du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2017

6. Autorité délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 5.

7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2020.

Annexe 4a (Art. 4a) Liste des organismes de certification agréés et des autorités de contrôle [Hier wird die Liste der ZS, welche heute vom BLW erstellt wird, https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/instrumente/kennzeichnung/bioland- bau.html, eingefügt;]

22 246

Ordonnances du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2017

Annexe 9 (art. 16c et 16f) Partie A: Certificat de contrôle pour l’importation de produits issus de l’agriculture biologique Confédération suisse Certificat de contrôle pour l’importation de produits issus de l’agriculture bio- logique

1. Organisme de certification ou autorité 2. Importation selon:

chargés de délivrer le certificat (nom, adresse O sur l’agriculture biologique, art. 23 (liste et numéro de code) de pays) □ O sur l’agriculture biologique, art. 23a (Liste des organismes de certification et des autori- tés de contrôle accrédités) □

3. Numéro d’ordre du certificat de contrôle 4. Exportateur (nom et adresse)

5. Producteur ou transformateur du produit 6. Service ou autorité de contrôle (nom, (nom et adresse) adresse et numéro de code)

7. Pays d’origine 8. Pays exportateur

9. Pays de dédouanement/point d’entrée 10. Pays de destination

11. Importateur (nom, adresse et numéro 12. Premier destinataire en Suisse (nom et EORI) adresse)

13. Description des produits

Numéro du tarif douanier Dénomination de vente Nombre de conditionnements Numéro du lot Poids net

14. Numéro de container 15. Numéro du 16. Poids total brut

scellé douanier

17. Moyen de transport jusqu’au point d’entrée en Suisse

Mode de transport

Numéro d’immatriculation

23 247

Ordonnances du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2017

Documents de transport internationaux

18. Déclaration de l’autorité ou de l’organisme mentionnés sous la rubrique 1

Il est confirmé que le présent certificat de contrôle a été établi sur la base des contrôles visés à l’art. 16d, al. 1, et que les produits concernés ont été fabriqués conformément aux disposi- tions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique ou du règlement (CE) no 834/200711.

Date:

Nom et signature de la personne autorisée Timbre de l’autorité ou du service chargé de délivrer le certificat

19. Entrepôt douanier □ Régime du perfectionnement actif □

Nom et adresse de l’entreprise:

Organisme de certification ou autorité (nom, adresse et numéro de code)

Numéro de référence de la déclaration en douane pour l’entrepôt de douane ou le perfection- nement actif

20. Examen de l’envoi par l’organisme de certification suisse

Enregistrement de l’importation (numéro de la quittance douanière, date de l’importation et bureau de douane de déclaration douanière)

Date:

Nom et signature de la personne autorisée Timbre

21. Déclaration du premier destinataire

Il est confirmé que les marchandises ont été reçues conformément à l’annexe 1, ch. 8.5, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

Nom de l’entreprise Date

Nom et signature de la personne autorisée

11 Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91, JO L 189 du 20.7.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 967/2008 du Conseil du 29 septembre 2008, JO L 264 du 3.10.2008, p. 1.

24 248

Ordonnances du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2017

Partie B: Certificat de contrôle partiel Confédération suisse Certificat de contrôle partiel no … 1. Organisme de certification ou autorité qui 2. Importation selon: O sur l’agriculture bio- a délivré le certificat de contrôle initial (nom, logique, art. 23 (liste de pays) □ O sur adresse et numéro de code) l’agriculture biologique, art. 23a (Liste des organismes de certification et des autorités de contrôle accrédités) □ 3. Numéro d’ordre du certificat de contrôle 4. Entreprise qui a subdivisé l’envoi initial en initial lots (nom et adresse)

5. Service ou autorité de contrôle (nom, 6. Importateur de l’envoi initial (nom,

adresse et numéro de code) adresse, et numéro EORI)

7. Pays d’origine de l’envoi initial 8. Pays exportateur

9. Pays de dédouanement/point d’entrée 10. Pays de destination

11. Destinataire du lot issu de la subdivision (nom et adresse)

12. Description des produits

Numéro du tarif douanier Nombre de conditionnements Poids net du lot et poids net de l’envoi initial

13. Déclaration de l’organisme de certification compétent

Le présent certificat partiel concerne le lot décrit ci-dessus, issu de la subdivision de l’envoi relevant du certificat de contrôle initial qui porte le numéro d’ordre indiqué sous la rubrique 3.

Date:

Nom et signature de la personne autorisée

Timbre de l’organisme compétent

14. Déclaration du destinataire du lot

25 249

Ordonnances du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2017

Il est confirmé que le lot a été reçu conformément à l’annexe 1, ch. 8.5, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

Nom de l’entreprise

Date:

Nom et signature de la personne autorisée

26 250

Consultation 2 Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation des aliments pour ani- maux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour ani- maux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)

2.1 Situation initiale

L’utilisation de toute forme de chanvre est interdite depuis 2005 dans l’alimentation des animaux de rente en Suisse. Cette interdiction se fondait en priorité sur le fait que des essais avaient montré que la substance psychotrope THC contenue dans la plante de chanvre se retrouvait dans le lait à des taux significatifs, même si la teneur du fourrage était faible. Depuis l’introduction de cette interdiction, la situation a évolué. En particulier la législation sur les stupéfiants définit aujourd’hui tout chanvre contenant plus de 1 % de THC comme un stupéfiant (annexe 1 de l’ordonnance du DFI sur les ta- bleaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques [ordonnance sur les tableaux des stupéfiants, OTStup-DFI])1. Cette définition n’existait pas en 2005, ce qui laissait le champ libre à la culture de variétés riches en THC. La sélection des variétés de chanvre ayant évolué, il existe aussi aujourd’hui des variétés de chanvre très pauvres en THC. De nombreux produits favorables à la santé sont préparés à base de ces sortes de chanvre et pourraient être bénéfiques à la production animale. L’utilisation des graines et dérivés issus de ces sortes pour les espèces ou catégories d’animaux non productrices de lait mis en circulation ne représente pas de risque pour la qualité des denrées alimentaires d’origine animale qui en sont issues, lorsque les varié- tés utilisées sont contenues dans le catalogue officiel des variétés. En effet, les graines de chanvre ne contiennent pas de THC et seuls des résidus de plante mélangés à la graine peuvent induire des con- taminations. Ces dernières sont considérées comme négligeables si les sortes de chanvre utilisées sont issues du catalogue européen, repris par la législation suisse à l’art. 20, let. a, de l’ordonnance du DEFR sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères (ordonnance du DEFR sur les semences et plants)2. Ces sortes de chanvre contiennent au maximum 0,2 % de THC. C’est pourquoi l’interdiction actuelle devrait être revue pour permettre l’utilisation des graines de chanvre et dérivés dans l’alimentation animale.

L’OLALA devrait en outre être modifiée pour refléter les changements intervenus dans la législation européenne s’agissant de la liste des additifs génériques autorisés.

2.2 Aperçu des principales modifications

Les fourrages et aliments à base de graine de chanvre et dérivés devraient être autorisés pour l’affou- ragement des animaux de rente, à l’exception des animaux producteurs de lait mis en circulation. Les variétés de chanvre utilisées dans l'affouragement des animaux de rente devraient provenir exclusive- ment de sortes contenues dans le catalogue officiel des variétés repris de l’UE.

Certaines autorisations pour les additifs ont été mises à jour par la Commission européenne et de- vraient être adaptées dans la législation suisse. Suite à la réévaluation des additifs en cours dans l’UE, de nombreuses autorisations d’additifs pour lesquels aucun dossier n’a été soumis pour la réé- valuation ont été supprimées. L’annexe 2 devrait être modifiée en conséquence. Une pré-information sur ces modifications est déjà contenue dans l'annexe 2 actuelle. Ces modifications ne devraient ainsi pas poser de problème pour la branche des aliments pour animaux.

2.3 Commentaire article par article

Annexe 4.1

Dans l’annexe 4.1 de l’OLALA, l’interdiction de l’affouragement de toute forme de chanvre pour l’alimentation animale devrait être modifiée pour permettre l’affouragement de graines de

1 RS 812.121.11 2 RS 916.151.1

251

Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux

chanvre et ses dérivés pour les animaux de rente autres que les animaux producteurs de lait mis en circulation. Les variétés de chanvre utilisées devraient être contenues dans le cata- logue officiel des variétés, repris de l’UE.

Annexe 2

Les additifs qui avaient été placés dans les sous-groupes intitulés « Additifs non réévalués » depuis deux ans suite à la réévaluation de tous les additifs devraient maintenant être retirés de la liste, leur autorisation ayant été supprimée. Des délais de transition sont définis dans le nouvel article 23e.

Les additifs dont l’autorisation a été retirée ne sont plus utilisables pour l’alimentation animale sauf s’ils ont été reconsidérés comme matières premières. C’est le cas pour les additifs sui- vants : E 326 lactate de potassium, E 332 citrates de potassium, E 460(ii) poudre de cellulose, E 450a disodium dihydrogène diphosphate, E 525 hydroxyde de potassium, E 526 hydroxyde de calcium et E 153 noir de carbone.

Une différenciation dans les valeurs maximales pour l’additif E 324 éthoxyquine a été intro- duite pour les chiens.

Pour l’additif E 401 alginate de sodium, l’autorisation a été réduite aux poissons, animaux de compagnie et autres animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Les additifs E 406 agar-agar et E 407 carraghenanes ne sont plus autorisés que pour les ani- maux de compagnie et les autres animaux non producteurs de denrées alimentaires.

L’additif E 330 acide citrique reste autorisé comme conservateur mais ne l’est plus dans le groupe des liants et anti-agglomérants.

L’additif E 210 acide benzoïque est retiré de l’annexe 2 mais reste autorisé comme « autre ad- ditif zootechnique » sous le code 4d210. Il figure ainsi dans la liste intitulée « annexe 2.4d » qui peut être consultée sur le site internet d’Agroscope www.afk.agroscope.ch dans la ru- brique « bases légales »/« annexe 2 ».

Quelques précisions ont été apportées pour les additifs d’ensilage 1k20602 (code introduit) et 1k21008 (nouvelles dénominations pour les souches de microorganismes). Dans ce même groupe, le sorbate de calcium (1k202) et l’acide formique (1k236) ont fait l’objet d’une nouvelle autorisation qui prescrit une valeur maximale. Les nouveaux additifs 1k237 formiate de so- dium et 1k301 benzoate de potassium sont introduits.

L’additif E 142 vert acide brillant est retiré de la liste suite au retrait de son dossier pour la réé- valuation.

L’additif 3b307 acétate de zinc déshydraté, forme solide, est introduit dans la liste des oligo- éléments ainsi que le chélate de méthionine de zinc sous le code 3b611. Les suppléments maximaux en zinc ont été réduits pour les chiens et chats (-50 mg/kg), les salmonidés et les poudres de lait (-20 mg/kg), et les bovins/ovins/caprins (-30 mg/kg). L’additif 3b813 selemax a été introduit comme nouvelle possibilité d’assurer un apport de sélénium lié à la matière orga- nique sous forme de sélénométhionine.

Dans le groupe des acides aminés, la L-lysine techniquement pure (3.2.1) a été retirée de la liste. Elle n’a pas fait l’objet d’une réévaluation, la lysine étant commercialisée sous la forme de L-lysine-HCL qui, elle, reste autorisée (3.2.3).

Enfin, dans le groupe de l’urée et dérivés seule l’urée reste autorisée. Le biuret (2.1.2), le phosphate d’urée (2.1.3) et le diurédo-isobutane (2.1.4) sont supprimés.

252

Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux

2.4 Conséquences

2.4.1 Confédération

Les modifications proposées pour l'affouragement du chanvre pourraient entraîner un besoin accru de contrôles. La production de chanvre étant très limitée en Suisse, les modifications proposées ne de- vraient pas avoir d'impact sur l'effectif du personnel et entraîner de conséquence financière pour la Confédération.

2.4.2 Cantons

Les modifications proposées ne représentent pas de charge supplémentaire significative pour les can- tons. La prise en compte des nouvelles dispositions concernant l'affouragement avec du chanvre dans le contrôle de la production primaire ne devrait pas entraîner un surcroit de ressources significatif étant donné la production limitée de chanvre.

2.4.3 Economie

L’introduction de la graine de chanvre et dérivés pour une partie de l’alimentation des animaux de rente pourrait ouvrir des perspectives prometteuses pour l'économie liée à la production animale.

2.5 Rapport avec le droit international

En Europe, l'affouragement des animaux de rente avec du chanvre à ne fait pas l'objet de limitations, étant admis que les variétés utilisées proviennent exclusivement du catalogue officiel des variétés. La modification proposée va ainsi dans le sens de l'atténuation significative d'une différence de la législa- tion suisse par rapport à celle de l'UE.

Les modifications prévues à l’annexe 2 sont conformes à l'engagement pris dans le cadre de l'accord agricole du 21 juin 1999 avec l'UE stipulant dans son annexe 5, art. 9, que pour les produits soumis à autorisation préalable les Parties s’efforcent de rendre identiques leurs listes d'additifs pour l'alimenta- tion animale. La Suisse et l’Union Européenne devraient également pouvoir rapprocher leurs législa- tions dans le cadre de l’utilisation du chanvre pour une partie de l’alimentation animale.

2.6 Entrée en vigueur

L’ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

2.7 Bases juridiques

Les dispositions modifiées se fondent sur les art. 8 et 20 de l’ordonnance sur les aliments pour ani- maux (RS 916.307),.

253

Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux

254

[Signature] [QR Code]

Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)

Modification du …..

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) arrête: I L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux1 est modifiée comme suit:

Art. 23e Disposition transitoire de la modification du ... 1 Les additifs pour aliments pour animaux dont l’autorisation a été retirée par la modification du .... de la liste des additifs pour aliments pour animaux selon l'annexe 2 peuvent encore être mis en circulation dans les délais suivants après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance: a. 12 mois pour les additifs purs; b. 18 mois pour les prémélanges contenant ces additifs; c. 24 mois pour les aliments composés contenant ces additifs.

II L’annexe 2 est remplacée par la version ci-jointe. L’annexe 4.1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

RO 2011 5699 1 RS 916.307.1

255

… Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche: Johann N. Schneider-Ammann

2 256

Annexe 22 (art. 17, al. 1)

Liste des additifs homologués pour l’alimentation animale (liste des additifs)

1 Catégorie 1: Additifs technologiques

1.1 Groupe fonctionnel a: conservateurs

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales Age Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonctionnel description ou catégorie maxi- min. max. d’animaux mal mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E 200 1 a Acide sorbique C6H8O2 Toutes – – – Tous les aliments E 202 1 a Sorbate de potassium C6H7O2K Toutes – – – Tous les aliments E 236 1 a Acide formique CH2O2 Toutes – – – Tous les aliments E 237 1 a Formiate de sodium CHO2Na Toutes – – – Tous les aliments

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O II al. 1 du DEFR du 21 mai 2014 (RO 2014 1621). Mise à jour selon le ch. II de l’O du DEFR du 20 mai 2015 (RO 2015 1793) et le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).

3 257

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales Age Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonctionnel description ou catégorie maxi- min. max. d’animaux mal mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1a237a 1 a Diformiate de Diformiate de potassium: Toutes les – Uniquement autorisé dans le potassium 50 ± 5 %, Eau: 50 ± 5 %. espèces poisson cru et les sous-pro- Diformiate de potassium animales duits de poisson destinés à No CAS: 20642-05-1 l’alimentation des animaux, C2H3O4K avec une teneur maximale de

9000 mg de substance active

Obtenu par voie de «diformiate de potassium» par synthèse chimique kg de poisson cru. – Pour une utilisation dans l’alimentation des porcins, le mélange de différentes sources de diformiate de potassium ne doit pas dépasser les teneurs maximales suivantes dans les aliments complets pour animaux: 18 000 mg par kg d’aliment complet pour les porcelets sevrés et 12 000 mg par kg d’aliment complet pour les truies et les porcs d’engraissement. – Mentionner dans le mode d’emploi: «L’utilisation simultanée d’autres acides organiques aux doses maximales autorisées est contre-indiquée».

– «Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et de gants pendant la

4 258

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales Age Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonctionnel description ou catégorie maxi- min. max. d’animaux mal mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 manipulation.» E 238 1 a Formiate de calcium C2H2O4Ca Toutes – – – Tous les aliments E 240 1 a Formaldéhyde CH2O Porcs 6 mois – – Lait écrémé seulement: Teneur maximale: 600 mg/kg E 250 1 a Nitrite de sodium NaNO2 Chiens et chats – – 100 Seulement aliments avec une teneur en eau de plus de 20 % E 260 1 a Acide acétique C2H4O2 Toutes – – – Tous les aliments E 262 1 a Diacétate de sodium C4H7O4Na Toutes – – – Tous les aliments E 263 1 a Acétate de calcium C4H6O4Ca Toutes – – – Tous les aliments E 270 1 a Acide lactique C3H6O3 Toutes – – – Tous les aliments E 280 1 a Acide propionique C3H6O2 Toutes – – – Tous les aliments E 281 1 a Propionate de sodium C3H5O2Na Toutes – – – Tous les aliments E 282 1 a Propionate de calcium C6H10O4Ca Toutes – – – Tous les aliments E 284 1 a Propionate C3H9O2N Toutes – – – Tous les aliments d’ammonium E 295 1 a Formiate CH5O2N Toutes – – – Tous les aliments d’ammonium E 296 1 a Acide DL-malique C4H6O5 Toutes – – – Tous les aliments 1a297 1 a Acide fumarique C4H4O4 Volailles et – – 20 000 Mesure de sécurité: port d’une 99,5 % pour les porcs protection respiratoire, de formes solides Jeunes animaux – – 10 0003 lunettes et de gants pendant la No CAS 110-17-8 nourris avec des manipulation. aliments d’allaitement

3 par kg d’aliments d’allaitement

5 259

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales Age Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonctionnel description ou catégorie maxi- min. max. d’animaux mal mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Autres espèces – – – animales E 327 1 a Lactate de calcium C6H10O6Ca Toutes – – – Tous les aliments E 330 1 a Acide citrique C6H8O7 Toutes – – – Tous les aliments 1a338 1 a Acide Préparation d’acide ortho- Toutes – – – Mesure de sécurité: port d’une orthophosphorique phosphorique (67 %-85,7 protection respiratoire, d’une %) p/p (solution aqueuse) protection oculaire, de gants et Substance active: Acide d’une tenue de protection pendant orthophosphorique H3PO4 la manipulation. No CAS 7664-38-2 La teneur en phosphore doit être Acides volatils: ≤ 10 indiquée sur l’étiquette du prémé- mg/kg (exprimés en acide lange acétique) Chlorures: ≤ 200 mg/kg (exprimés en chlore) Sulfates: ≤ 1 500 mg/kg (exprimés en CaSO4

6 260

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales Age Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonctionnel description ou catégorie maxi- min. max. d’animaux mal mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1j514ii 1 a Bisulfate de sodium Bisulfate de sodium: Toutes les – 4 000 Dans le mode d’emploi de ≥ 95,2 % espèces l’additif et du prémélange, CAS 7681-38-1 animales autres indiquer la température de stock- que les chats et age, la durée de conservation et la NaHSO4 Na 19,15 %, les visons stabilité à la granulation. SO4 80,01 % Chats Mesure de sécurité: port d’une Obtenu par voie de syn- protection respiratoire, d’une thèse chimique Visons protection des yeux et de gants pendant la manipulation. La teneur totale en bisulfate de sodium ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans l’aliment complet établies pour chacune des espèces con- cernées.

1.2 Groupe fonctionnel b. substances ayant des effets antioxygènes

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age Teneur min. Teneur max. Autres dispositions tification gorie fonctionnel description catégorie d’animaux maximal mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E 300 1 b Acide L-ascorbique C6H8O6 Toutes – – – Tous les aliments 1b301 1 b L-Ascorbate de sodium C6H7O6Na Toutes – – – Tous les aliments 1b302 1 b L-Ascorbate de calcium C12H14O12Ca – 2H2O Toutes – – – Tous les aliments

7 261

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age Teneur min. Teneur max. Autres dispositions tification gorie fonctionnel description catégorie d’animaux maximal mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1b304 1 b Acide palmityl-6-L- C22H38O7 Toutes – – – Tous les aliments ascorbique 1b306 1 b Extraits d’origine Alpha-, beta-, Toutes – – – Les extraits de toco- (i) / (ii) naturelle gamma- et delta- phérols tirés d’huiles (i) riches en tocopherol: végétales peuvent être tocophérols Formules chimiques: mis sur le marché et C29H50O2, utilisés en tant (ii) riches en delta- qu’additifs sous la tocophérol CAS 59-02-9 forme d’une prépara- C28H48O2, tion. CAS 490-23-3 Dans le mode C28H48O2, d’emploi de l’additif, CAS 54-28-4 indiquer les conditions C27H46O2, de stockage et de CAS 119-13-1 stabilité et, pour les prémélanges, les conditions de stock- age. E 307 1 b Alpha-tocophérol de C29H50O2 Toutes – – – Tous les aliments synthèse E 310 1 b Gallate de propyle C10H12O5 Toutes – – 1004 Tous les aliments E 320 1 b Butylhydroxyanisol C11H16O2 Toutes – – 1505 Tous les aliments (BHA) E 321 1 b Butylhydroxytoluène C15H24O Toutes – – 1506 Tous les aliments (BHT) E 324 1 b Ethoxyquine C14H19ON Toutes sauf chiens – – 1507 Tous les aliments E 324 1 b Ethoxyquine C14H19ON Chiens – – 1008 Tous les aliments

4 Au maximum 100 mg/kg, seul ou combiné avec E 310, E 311 et E 312.

5 Au maximum 150 mg/kg, seul ou combiné avec E 320, E 321 et E 324.

6 Au maximum 150 mg/kg, seul ou combiné avec E 320, E 321 et E 324.

7 Au maximum 150 mg/kg, seul ou combiné avec E 320, E 321 et E 324.

8 262

1.3 Groupes fonctionnels c: agents émulsifiants, d: stabilisants, e: épaississants et f: gélifiants 1.3.1 Groupes fonctionnels c: agents émulsifiants, d: stabilisants, e: épaississants et f: gélifiants, en réévaluation N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation Espèces animales ou Age Teneur min. Teneur max. Autres dispositions tification gorie fonctionnel chimique, catégorie d’animaux maximal description mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E 322 1 c; d; e; f Lécithines – Toutes – – – Tous les aliments E 401 1 c; d; e; f Alginate de sodium – Poissons, ani- – – – Tous les aliments maux de compa- gnie et autres animaux non producteurs de denrées alimen- taires E 406 1 c; d; e; f Agar-agar – Animaux de – – – Tous les aliments compagnie et autres animaux non producteurs de denrées ali- mentaires E 407 1 c; d; e; f Carraghenanes – Animaux de – – – Tous les aliments compagnie et autres animaux non producteurs de denrées ali- mentaires E 410 1 c; d; e; f Farine de graines de caroube – Toutes – – – Tous les aliments E 412 1 c; d; e; f Farine de graines de guar, – Toutes – – – Tous les aliments gomme de guar E 413 1 c; d; e; f Gomme adragante, tragacanthe – Toutes – – – Tous les aliments E 414 1 c; d; e; f Gomme arabique – Toutes – – – Tous les aliments

8 Au maximum 150 mg/kg, seul ou combiné avec E 320, E 321 et E 324.

9 263

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation Espèces animales ou Age Teneur min. Teneur max. Autres dispositions tification gorie fonctionnel chimique, catégorie d’animaux maximal description mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E 415 1 c; d; e; f Gomme xanthane – Toutes – – – Tous les aliments E 433 1 c; d; e; f Monooléate de polyoxyéthylène – Toutes – – 50009 Aliments d’allai- (20) sorbitane tement seulement E 460 1 c; d; e; f Cellulose microcristalline – Toutes – – – Tous les aliments

E 461 1 c; d; e; f Méthylcellulose – Toutes – – – Tous les aliments E 462 1 c; d; e; f Ethylcellulose – Toutes – – – Tous les aliments E 463 1 c; d; e; f Hydroxypropylcellulose – Toutes – – – Tous les aliments E 464 1 c; d; e; f Hydroxypropylméthylcellulose – Toutes – – – Tous les aliments E 466 1 c; d; e; f Carboxymethylcellulose (Sel – Toutes – – – Tous les aliments sodique de l’éther carboxymé- thilique de cellulose) E 484 1 c; d; e; f Ricinoléate de glycéryl polyé- – Toutes – – – Tous les aliments thylèneglycol E 487 1 c; d; e; f Esters polyéthylèneglycoliques – Veaux – – 6000 Aliments d’allai- d’acides gras d’huile de soja tement seulement E 493 1 c; d; e; f Monolaurate de sorbitane – Toutes – – – Tous les aliments E 499 1 c; d; e; f Gomme Cassia – Chiens et chats – – 17600 Seulement aliments avec une teneur en eau de plus de 20 %

1.4 Groupes fonctionnels g: liants, h: substances pour le contrôle de contamination de radionucléides, i: anti- agglomérants et m: substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines

9 Seul ou en mélange avec les autres polysorbates (E 432, E 433, E 434, E 435, E 436).

10 264

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, description Espèces Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonctionnel animales minimale maximale ou caté- gorie mg/kg d’aliment d’animaux complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 535 1 g; i Ferrocyanure de Na4[Fe(CN)6] · 10H2O Toutes Teneur maximale: 80 mg/kg NaCl (calculé en sodium anions ferrocyanure) E 536 1 g; i Ferrocyanure de K4[Fe(CN)6] · 3H2O Toutes Teneur maximale: 80 mg/kg NaCl (calculé en potassium anions ferrocyanure) E 551a 1 g; i Acide silicique, –* Toutes – – Tous les aliments précipité et séché E 551b 1 g; i Silice colloïdale –* Toutes – – Tous les aliments E 551c 1 g; i Kieselgur (terre de –* Toutes – – Tous les aliments diatomée purifiée) E 552 1 g; i Silicate de –* Toutes - - Tous les aliments calcium, synthétique E 554 1 g; i Silicate de sodium –* Toutes - - Tous les aliments et d’aluminium, synthétique - 1 g; i Huile de paraffine Huile blanche médicale Toutes - 50000 Dans les prémélanges d’additifs et dans les aliments minéraux Limite maximale applicable aux prémélanges et aliments minéraux. Aliments composés: limite maximale proportionnelle à la part de prémélange.

11 265

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, description Espèces Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonctionnel animales minimale maximale ou caté- gorie mg/kg d’aliment d’animaux complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1m01 1 m Micro-organisme Préparation du micro- Porcs 1,7×108 Utilisation pour réduire la contamination des DSM 11798, organisme DSM 11798, aliments pour animaux par la mycotoxine d’une souche de la d’une souche de la famille Déoxynivalénol (DON). famille des des Coriobacteriaceae, Dans le mode d’emploi de l’additif et du Coriobacteriaceae contenant un minimum de prémélange, indiquer la température de BBSH 797 5 × 109 UFC/g d’additif. stockage, la durée de conservation et la Sous forme solide stabilité à la granulation. L’utilisation de l’additif est autorisée dans les aliments conformes à la législation de l’Union européenne relative aux substances indésirables dans les aliments pour animaux. Mesure de sécurité: le port d’une protection respiratoire et de gants est recommandé pendant la manipulation.

12 266

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, description Espèces Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonctionnel animales minimale maximale ou caté- gorie mg/kg d’aliment d’animaux complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1m558 1 m Bentonite Bentonite: Rumi- 20000 Utilisation pour réduire la contamination des ≥ 70 % de smectite nants aliments pour animaux par la mycotoxine (montmorillonite Volaille Aflatoxine B1. dioctaédrique) Mentionner dans le mode d’emploi: < 10 % d’opale et de Porcs – «L’utilisation simultanée de macrolides feldspath administrés par voie orale doit être évitée», < 4 % de quartz et de calcite – pour la volaille: «L’utilisation simultanée Capacité de liaison de l’AfB de robénidine doit être évitée».

1 (BC AfB1) supérieure à L’utilisation simultanée de coccidiostatiques

90 % autres que la robénidine est contre- indiquée si

la teneur en bentonite est supérieure à 5 000 mg/kg d’aliment complet. La quantité totale de bentonite ne peut excéder la teneur maximale autorisée dans l’aliment complet, à savoir 20 000 mg/kg d’aliment complet. L’utilisation de l’additif est autorisée dans des aliments conformes à la législation sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux. Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation. 1m558i 1 g, h, i Bentonite Bentonite: ≥ 50 % Smektit Toutes 20 000 Mentionner dans le mode d’emploi: les – «L’utilisation simultanée de macrolides espèces administrés par voie orale doit être évitée», ani- – pour la volaille: «L’utilisation simultanée males de robénidine doit être évitée». L’utilisation simultanée de coccidiostatiques autres que la robénidine est contre-indiquée si

13 267

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, description Espèces Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonctionnel animales minimale maximale ou caté- gorie mg/kg d’aliment d’animaux complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 la teneur en bentonite est supérieure à 5 000 mg/kg d’aliment complet. La quantité totale de bentonite ne peut excéder la teneur maximale autorisée dans l’aliment complet, à savoir 20 000 mg/kg d’aliment complet. Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation. Lors d’utilisation pour le contrôle de la conta- mination par des radionucléides: Le mélange de différentes sources de bentonite ne peut excéder la teneur maximale autorisée dans l’aliment complet, à savoir 20 000 mg/kg d’aliment complet. L’additif peut être utilisé lorsque des aliments pour animaux sont contaminés par du césium radioactif, afin de lutter contre la présence de cet élément chez les animaux et leurs produits. E 559 1 g; i Argiles Mélanges naturels de Toutes – – Tous les aliments kaolinitiques minéraux contenant au moins exemptes 65 % de silicates complexes d’amiante d’aluminium hydratés dont l’élément déterminant est la kaolinite* E 560 1 g; i Mélanges naturels Mélanges naturels de stéatite Toutes – – Tous les aliments de stéatite et de et de chlorite exempts chlorite d’amiante ayant une pureté minimale de 85 %

14 268

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, description Espèces Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonctionnel animales minimale maximale ou caté- gorie mg/kg d’aliment d’animaux complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 561 1 g; i Vermiculite Silicate naturel de Toutes – Tous les aliments magnésium, d’aluminium et de fer, expansé par chauffage, exempt d’amiante. Teneur maximale en fluor: 0,3 %* E 562 1 g; i Sépiolite Silicate de magnésium Toutes – 20000 Tous les aliments hydraté d’origine sédimentaire contenant au moins 60 % de sépiolite et un maximum de 30 % de montmorillonite, exempt d’amiante E 565 1 g; i Lignosulfonates –* Toutes – Tous les aliments E 566 1 g; i Natrolite-phonolite Mélange naturel d’alumino- Toutes – 25000 Tous les aliments silicates alcalins et alcalino- terreux et d’hydrosilicates d’aluminium, de natrolite (43–46,5 %) et de feldspath* E 567 1 g; i Clinoptilolite Aluminosilicate de calcium Porcs et – 20 000 Tous les aliments d’origine hydraté d’origine volcanique, volailles volcanique contenant au minimum 85 % de clinoptilolite et au maxi- mum 15 % de feldspath, de micas et d’argiles, exempt de fibres et de quartz Teneur maximale en plomb:

80 mg/kg*

15 269

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, description Espèces Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonctionnel animales minimale maximale ou caté- gorie mg/kg d’aliment d’animaux complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1g568 1 g; i Clinoptilolite Clinoptilolite Toutes – 10000 Mesure de sécurité: le port d’une protection d’origine (aluminosilicate de sodium et respiratoire et oculaire et de gants est recom- sédimentaire calcium hydraté) d’origine mandé pendant la manipulation. sédimentaire La quantité totale de clinoptilolite d’origine ≥ 80 % (sous forme de sédimentaire ne doit pas dépasser la teneur poudre). maximale de 10 000 mg. Caractérisation de la substance active: d’origine sédimentaire ≥ 80 % et minéraux argileux ≤ 20 % (sans fibres ni quartz). Numéro CAS: 12173-10-3 E 599 1 g; i Perlite Silicate naturel de sodium et Toutes – Tous les aliments d’aluminium, expansé par chauffage, exempt d’amiante*

16 270

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, description Espèces Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonctionnel animales minimale maximale ou caté- gorie mg/kg d’aliment d’animaux complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1m03 1 m Fumonisine Préparation de fumonisine Porcs 15 Dans le mode d’emploi de l’additif et des estérase EC estérase produite par Koma- prémélanges, indiquer les conditions de

3.1.1.87 gataella pastoris DSM 26643 stockage et la stabilité à la granulation.

FUMzyme contenant au moins 3000 U/g Dose maximale recommandée: 300 U/kg Méthode d’analyse: d’aliment complet. Pour la détermination de L’utilisation de l’additif est autorisée dans les l’activité de la fumonisine aliments conformes à la législation de l’Union estérase: chromatographie européenne relative aux substances indési- liquide à hautes perfor- rables dans les aliments pour animaux. mances couplée à une spec- trométrie de masse en tan- Mesure de sécurité: port d’une protection dem. respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation. Méthode CLHP-MS/MS fondée sur la quantification de l’acide tricarballylique libéré par l’action de l’enzyme sur la fumonisine B1 à pH 8,0 et à 30 °C. * Teneur maximale en dioxines: 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg. La teneur en dioxines est la somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en appliquant les TEF-OMS (facteurs d’équivalence toxique). La teneur doit être exprimée en teneur supérieure, c’est-à-dire que les teneurs sont calculées en supposant que toutes les valeurs des congénères différents au-dessous du seuil de détection sont égales au seuil de détection.

1.5 Groupe fonctionnel j: correcteurs d’acidité

17 271

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonctionnel description catégorie d’animaux minimale maximale

mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9

E 296 1 j Acide DL- et L-malique Chiens et chats – – – 1j524 1 j Hydroxyde de sodium Chiens, chats, – – – poissons d’ornement 1j514ii 1 j Bisulfate de sodium Bisulfate de Toutes les – 4000 Dans le mode d’emploi de l’additif et du sodium: ≥ 95,2 % espèces animales prémélange, indiquer la température de CAS 7681-38-1 autres que stockage, la durée de conservation et la NaHSO4 les chats et stabilité à la granulation. Na 19,15 % les visons Mesure de sécurité: port d’une protection SO4 80,01 % respiratoire, d’une protection des yeux et de Obtenu par voie gants pendant la manipulation. de synthèse La teneur totale en bisulfate de sodium ne chimique doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans l’aliment complet établies pour chacune des espèces concernées.

1.6 Groupe fonctionnel: k. Additifs d’ensilage

18 272

Code Caté- Groupe Additif Sous-groupe Utilisation Autres dispositions gorie fonctionnel

E 250 1 k Nitrite de sodium Substances chimiques Conservat. ensilage 1 k Alpha-amylase EC 3.2.1.1 à partir de Bacillus amylolique- Enzyme Conservat. ensilage faciens DSM 9553, SD80 1 k Alpha-amylase EC 3.2.1.1 à partir de Aspergillus orizae DS Enzyme Conservat. ensilage

114 ou CBS 585.94

1 k Alpha-amylase EC 3.2.1.1 à partir de Bacillus subtilis DS Enzyme Conservat. ensilage 098 1 k Beta-glucanase EC 3.2.1.6 à partir de Aspergillus niger Enzyme Conservat. ensilage MUCL 39199 1 k Cellulase EC 3.2.1.4 à partir de Aspergillus niger Enzyme Conservat. ensilage 1 k Cellulase EC 3.2.1.4 à p. de Trichoderma longibrachiatum Enzyme Conservat. ensilage ATCC PTA-10001, ATCC 74252, CBS 120604 294 1 k Xylanase EC 3.2.1.8 à partir de Trichoderma longibrachia- Enzyme Conservat. ensilage tum MUCL 39203, CBS 614.94

1 k Enterococcus faecium BIO 34 Microorganismes Conservat. ensilage

1 k Enterococcus faecium CCM 6226 Microorganismes Conservat. ensilage

1 k Enterococcus faecium CNCM I-3236/ATCC 19434 Microorganismes Conservat. ensilage 1k20602 1 k Enterococcus faecium DSM 22502, NCIMB 11181, CCM Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 304/2014 6226

1 k Enterococcus faecium NCIMB 30122 Microorganismes Conservat. ensilage

1 k Enterococcus faecium SF202 DSM 4788 ATCC 53519 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Enterococcus faecium SF301 DSM 4789 ATCC 55593 Microorganismes Conservat. ensilage

1 k Lactobacillus buchneri CCM 1819 Microorganismes Conservat. ensilage

1 k Lactobacillus buchneri KKP. 907 Microorganismes Conservat. ensilage

1 k Lactobacillus casei ATCC 7469 Microorganismes Conservat. ensilage

1k20748 1 k Lactobacillus paracasei NCIMB 30151 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 849/2014 1k20749 1 k Lactobacillus plantarum 16627 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 849/2014

1 k Lactobacillus plantarum C KKP/788/p Microorganismes Conservat. ensilage

19 273

Code Caté- Groupe Additif Sous-groupe Utilisation Autres dispositions gorie fonctionnel

1 k Lactobacillus plantarum DSM 11520 Microorganismes Conservat. ensilage

1 k Lactobacillus plantarum DSM 12836 Microorganismes Conservat. ensilage

1 k Lactobacillus plantarum DSM 12837 Microorganismes Conservat. ensilage

1 k Lactobacillus plantarum K KKP/593/p Microorganismes Conservat. ensilage

1 k Lactobacillus plantarum LP287 DSM 5257 ATCC 55058 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus plantarum LP329 DSM 5258 ATCC 55942 Microorganismes Conservat. ensilage 1k21008 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 et Pediococcus Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1489/2015 pentosaceus NCIMB 30237

1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 30094 Microorganismes Conservat. ensilage

1 k Lactococcus lactis SR 3.54 NCIMB 30117 Microorganismes Conservat. ensilage

1k21013 1 k Pediococcus acidilactici 30005 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 849/2014

1 k Pediococcus acidilactici DSM 16243 Microorganismes Conservat. ensilage

1 k Pediococcus pentosaceus DSM 12834 Microorganismes Conservat. ensilage

1 k Pediococcus pentosaceus DSM 16244 Microorganismes Conservat. ensilage

1 k Pediococcus pentosaceus MBS-PP-01 Microorganismes Conservat. ensilage

1 k Saccharomyces cerevisiae IFO 0203 Microorganismes Conservat. ensilage

1k1009 1 k Pediococcus pentosaceus DSM 14021 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 84/2014 1k1010 1 k Pediococcus acidilactici DSM 23688 (33-11 NCIMB 30085) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 84/2014 1k1011 1 k Pediococcus acidilactici DSM 23689 (33-06 NCIMB 30086) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 84/2014 1k20601 1 k Enterococcus faecium NCIMB 10415 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 304/214 1k20602 1 k Enterococcus faecium DSM 22502 (M74 NCIMB 11181) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 304/2014 1k20710 1 k Lactobacillus brevis DSM 12835 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 863/2011 1k20711 1 k Lactobacillus rhamnosus NCIMB 30121 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1263/2011 1k20713 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 41028 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 841/2012 1k20714 1 k Lactobacillus plantarum L54 NCIMB 30148 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 841/2012 1k20715 1 k Lactobacillus brevis DSM 21982 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 838/2012 1k20716 1 k Lactobacillus plantarum DSM 23377 (AK 5106 DSM Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 20174

20 274

Code Caté- Groupe Additif Sous-groupe Utilisation Autres dispositions gorie fonctionnel

1k20717 1 k Lactobacillus plantarum CNCM I-3235/ATCC 8014 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20718 1 k Lactobacillus plantarum IFA 96 (DSM 19457) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20719 1 k Lactobacillus plantarum DSM 16565 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20720 1 k Lactobacillus plantarum DSM 16568 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20721 1 k Lactobacillus plantarum LMG-21295 (MiLAB 393) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20722 1 k Lactobacillus plantarum DSM 11672 = Lactobacillus Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 plantarum CNCM MA 18/5U 1k20724 1 k Lactobacillus plantarum VTT E-78076 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20725 1 k Lactobacillus plantarum ATCC PTSA-6139 (24011) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20726 1 k Lactobacillus plantarum LP286 DSM 4784 ATCC 53187 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20727 1 k Lactobacillus plantarum LP318 DSM 4785 (DSM 18113 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20728 1 k Lactobacillus plantarum LP319 DSM 4786 (DSM 18114 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20729 1 k Lactobacillus plantarum LP346 DSM 4787 ATCC 55943 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20730 1 k Lactobacillus plantarum LP347 DSM 5284 ATCC 55944 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20731 1 k Lactobacillus plantarum DSM 3676 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1119/2012 1k20732 1 k Lactobacillus plantarum DSM 3677 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1119/2012 1k20733 1 k Lactobacillus buchneri DSM 13573 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1119/2012 1k20734 1 k Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 96/2013 1k20735 1 k Lactobacillus casei ATCC PTA 6135 (LC 32909) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 96/2013 1k20736 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 30083 (LSI) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 308/213 1k20737 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 30084 (L-256) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 308/2013 1k20738 1 k Lactobacillus buchneri DSM 22501 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1113/2013 1k20739 1 k Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323; Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1113/2013 1k2074 1 k Lactobacillus buchneri DSM 16774 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1263/2011 1k20740 1 k Lactobacillus buchneri 40177/ATCC PTA-6138 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1113/2013 1k20741 1 k Lactobacillus buchneri LN4637/ ATCC PTA-2494 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1113/2013 1k20742 1 k Lactobacillus kefiri DSM 19455 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 774/2013

21 275

Code Caté- Groupe Additif Sous-groupe Utilisation Autres dispositions gorie fonctionnel

1k20743 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 40027 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1113/2013 1k20744 1 k Lactobacillus brevis IFA 92 DSM 23231 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 399/2014 1k20745 1 k Lactobacillus collinoides DSMZ 16680 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 399/2014 1k20746 1 k Lactobacillus plantarum PL14D/CSL CECT 4528 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 399/2014 1k20747 1 k Lactobacillus cellobiosus Q1 NCIMB 30169 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 399/2014 1k2075 1 k Lactobacillus buchneri DSM 12856 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1263/2011 1k2077 1 k Lactobacillus paracasei DSM 16773 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1263/2011 1k2081 1 k Lactococcus lactis DSM 11037 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1263/2011 1k2082 1 k Lactococcus lactis NCIMB 30160 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1263/2011 1k2083 1 k Lactococcus lactis NCIMB 30117 (CCM 4754) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 227/2012 1k21009 1 k Pediococcus acidilactici CNCM I-3237/ATCC 8042 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 304/2014 1k2104 1 k Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M (DSM 11673) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1119/2012 1k2105 1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 30171 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1119/2012 1k2106 1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1119/2012 1k2107 1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1119/2012 1k2111 1 k Propionibacterium acidipropionici CNCM MA 26/4U Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 990/2012 1k2706 1 k Lactobacillus paracasei DSM 16245 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1263/2011

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N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonctionnel catégorie d’animaux minimale maximale

mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1k202 1 k Sorbate de potassium C6H7 KO2 ≥ 99 % Toutes – 300 Les exploitants du secteur de No CAS.: 24634-61-5 l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, com- prenant une protection respira- toire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges..

. L’additif est utilisé dans les matières faciles, modérément difficiles ou difficiles à ensiler.. 1k236 1 k Acide formique CH2O2 ≥ 84.5 % Toutes 10000 Les exploitants du secteur de État liquide No CAS.: 64-18-6 l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation.

23 277

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonctionnel catégorie d’animaux minimale maximale

mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, com- prenant une protection respira- toire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.. Le mélange de différentes sources d'acide formique ne dépasse pas les teneurs maxi- males autorisées dans les ali- ments complets pour animaux 1k237 1 k Formiate de sodium NaHCO2 Toutes – 10 000 Les exploitants du secteur de No CAS.: 141-53-7 (équi- l'alimentation animale établissent, valent pour les utilisateurs de l'additif et Etat solide acide des prémélanges, des procédures Formiate de sodium ≥ 98 % for- opérationnelles et des mesures État liquide Formiate de mique) organisationnelles appropriées sodium ≥ 15 % Acide for- afin de prendre en considération mique ≤ 75 % Eau ≤ 25 % les risques potentiels d'inhalation. Caractérisation de la subs- Lorsque ces risques ne peuvent tance active: pas être éliminés ou réduits au ormaldéhyde ≤ 6,2 mg/kg minimum par ces procédures et acétaldéhyde ≤ 5 mg/kg mesures, le port d'un équipement butylaldéhyde ≤ 25 mg/kg de protection individuelle, com- Formiate de sodium ≥ 15 % prenant une protection respira- (état liquide) Acide formique toire, des lunettes de sécurité et ≤ 75 % Obtenu par synthèse des gants, est obligatoire lors de chimique l'utilisation de l'additif et des prémélanges.. Le mélange de différentes

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N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonctionnel catégorie d’animaux minimale maximale

mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sources d'acide formique ne dépasse pas les teneurs maxi- males autorisées dans les ali- ments complets pour animaux. 1k280 1 k Acide propionique Acide propionique Ruminants – – L’utilisation simultanée d’autres ≥ 99,5 % C3H6O2 Porcs – 30 000 acides organiques aux doses No CAS: 79-09-4 maximales autorisées est contre- Volaille – 10 000 indiquée. L’additif doit être utilisé dans des fourrages faciles à ensiler10. L’utilisation simultanée d’autres sources de la substance active ne doit pas entraîner un dépassement de la teneur maximale autorisée. Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire, de gants et d’une tenue de protection pendant la manipulation.

10 Fourrages faciles à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche (par exemple plant complet de maïs, ivraie, brome ou pulpe de bette- rave sucrière).

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N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonctionnel catégorie d’animaux minimale maximale

mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1k281 1 k Propionate de Propionate de sodium Ruminants – – L’utilisation simultanée d’autres sodium ≥ 98,5 % C3H5O2Na Porcs – 30 000 acides organiques aux doses No CAS: 137-40-6 maximales autorisées est contre- Volaille – 10 000 indiquée. L’additif doit être utilisé dans des fourrages faciles à ensiler11. L’utilisation simultanée d’autres sources de la substance active ne doit pas entraîner un dépassement de la teneur maximale autorisée. Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire, de gants et d’une tenue de protection pendant la manipulation.

11 Fourrages faciles à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche (par exemple plant complet de maïs, ivraie, brome ou pulpe de bette- rave sucrière).

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N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonctionnel catégorie d’animaux minimale maximale

mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1k284 1 k Propionate Préparation de propionate Ruminants – – L’utilisation simultanée d’autres d’ammonium d’ammonium ≥ 19,0 %, Porcs – 30 000 acides organiques aux doses d’acide propionique ≤ 80,0 % maximales autorisées est contre- et d’eau ≤ 30 % Volaille – 10 000 indiquée. Propionate d’ammonium: L’additif doit être utilisé dans des C3H9O2N No fourrages faciles à ensiler12. CAS: 17496-08-1 L’utilisation simultanée d’autres sources de la substance active ne doit pas entraîner un dépassement de la teneur maximale autorisée. Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire, de gants et d’une tenue de protection pendant la manipulation.

12 Fourrages faciles à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche (par exemple plant complet de maïs, ivraie, brome ou pulpe de bette- rave sucrière).

27 281

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonctionnel catégorie d’animaux minimale maximale

mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1k301 1 k Benzoate de sodium Benzoate de sodium: ≥ 99,5 % Toutes 2400 Les exploitants du secteur de C7 H5 Na O2 l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et No CAS: 532-32-1 Obtenu des prémélanges, des procédures par synthèse chimique opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, com- prenant une protection respira- toire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.. Le mélange de différentes sources de benzoate de sodium ne dépasse pas les teneurs maxi- males autorisées..

2 Catégorie 2: Additifs sensoriels

2.1 Groupe fonctionnel a: colorants

28 282

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonctionnel catégorie d’animaux minimale maximale

mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 102 2 a (iii)13 Tartrazine C16H9N4O9S2Na3 Poissons d’ornement – – – Oiseaux granivores – 150 – d’ornement Petits rongeurs – 150 – E 110 2 a (iii) Jaune-orange S C16H10N2O7S2Na2 Poissons d’ornement – – – (Sunset Yellow FCF) Oiseaux granivores – 150 – d’ornement Petits rongeurs – 150 – E 124 2 a (iii) Ponceau 4 R C20H11N2O10S3Na3 Poissons d’ornement – – – E 127 2 a (iii) Erythrosine C20H6I4O5Na2H2O Poissons d’ornement – – –

13 i) substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux; ii) substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale; iii) substances qui ont un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux d’ornement.

29 283

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonctionnel catégorie d’animaux minimale maximale

mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2a131 2 a (iii) Bleu patenté V Composé calcique ou sodique Tous les animaux – 250 Pour la sécurité des utilisateurs: de [(α-(diéthyla-mino-4- non producteurs de port d’une protection respiratoire, phényl)-hydroxy-5-disulfo- denrées alimentaires de lunettes de sécurité et de gants 2,4-phényl- méthylidène)-4- pendant la manipulation. cyclohexadiène-2,5-ylidène- 1]- diéthyleammonium hy- droxyde sel interne et de matières colorantes acces- soires associées à des compo- sants non colorés, principale- ment du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium et/ou du sulfate de calcium. Le sel de potassium est également autorisé. Critères de pureté: minimum de 90 % de matières colo- rantes totales, exprimées en sels de sodium, de calcium ou de potassium. Leucodérivés: pas plus de 1,0 % E 132 2 a (iii) Indigotine C16H8N2O8S2Na2 Poissons d’ornement – – – E 141 2 a (iii) Complexe cuivre- – Poissons d’ornement – – – chlorophylle Oiseaux granivores – 150 – d’ornement Petits rongeurs – 150 –

E 160a 2 a (iii) Béta-carotène C40H56 Canaris – – – E 160b 2 a (iii) Bixine C25H30O4 Poissons d’ornement – – –

30 284

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonctionnel catégorie d’animaux minimale maximale

mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 160c 2 a Capsanthéine C40H56O3 Volailles – 8014 – E 160f 2 a Ester éthylique de C32H44O2 Volailles – 80151 – l’acide bêta-apo-8’- caroténoïque E 161b 2 a Lutéine C40H56O2 Volailles – 8016 – 2a161g 2 a Canthaxanthine C40H52O2 Poulets d’engrais- – 25 La canthaxanthine peut être mise Oxyde de triphénylphosphine sement et espèces sur le marché et utilisée en tant (TPPO) ≤ 100 mg/kg mineures de volailles qu'additif sous la forme d'une d’engraissement préparation. Dichlorométhane ≤ 600 mg/kg Le mélange de la canthaxanthine Numéro CAS: 514-78-3, avec d'autres caroténoïdes et Forme solide, obtenue par xanthophylles ne dépasse pas 80 voie de synthèse chimique. mg/kg d'aliment complet. Pureté: Teneur: 96 % min. Mesure de sécurité: port d'une Caroténoïdes autres que la protection respiratoire, de lu- canthaxanthine: pas plus de 5 nettes de sécurité et de gants % du total des matières pendant la manipulation. colorantes. Volailles pondeuses – 8 et volailles destinées à la ponte

14 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i). 15 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i). 16 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

31 285

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonctionnel catégorie d’animaux minimale maximale

mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Poissons d'ornement – 100 La canthaxanthine peut être mise et oiseaux d'orne- sur le marché et utilisée en tant ment, à l'exception qu'additif sous la forme d'une des poules reproduc- préparation.. trices d'ornement. Poules reproductrices – 8 Le mélange de la canthaxanthine d'ornement avec d'autres caroténoïdes et xanthophylles ne dépasse pas 100 mg/kg d'aliment complet. Mesure de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lu- nettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

E 161i 2 a Citranaxanthine C33H44O Poules pondeuses – 8017 –

17 Seul ou en mélange avec les autres caroténoïdes et xanthophylles (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

32 286

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonctionnel catégorie d’animaux minimale maximale

mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2a161j 2 a Astaxanthine C40H52O4 Poissons – 100 L’astaxanthine peut être mise sur Oxyde de triphénylphosphine le marché et utilisée en tant (TPPO) ≤ 100 mg/kg qu’additif sous la forme d’une préparation. Dichlorométhane ≤ 600 mg/kg Indiquer les conditions de stabili- Forme solide, obtenue té et de stockage dans le mode par voie de synthèse chi- d’emploi de l’additif et des mique. prémélanges. Dosage (exprimé en as- Le mélange de l’astaxanthine taxanthine): 96 % min. des avec d’autres caroténoïdes et matières colorantes totales, xanthophylles ne peut dépasser caroténoïdes autres que 100 mg/kg d’aliment complet l’astaxanthine: 5 % max. des (humidité 12 %). matières colorantes totales. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lu- nettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. E 161h 2 a Zeaxanthin C40H56O2 Volaille – 8018 – 2a(ii)167 2 a(ii) Panaferd Substances actives: Saumon, truite - 100 La teneur maximale est exprimée Paracoccus carotini- Astaxanthine (C40H52O4, comme la somme de faciens riche en CAS: 472-61-7) l’astaxanthine, de l’adonirubine caroténoïde rouge et de la canthaxanthine. Adonirubine (C40H52O3, 3- Hydroxy-β,β-carotène-4,4′- Administration autorisée à partir dione, de l’âge de 6 mois ou d’un poids CAS: 511-23801) de 50 g. Canthaxanthine (C40H52O2, Le mélange de l’additif avec CAS: 514-78-3) l’astaxanthine ou la can- thaxanthine est admis sous

18 Einzeln oder zusammen mit den anderen Carotinoiden und Xanthophyllen (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161 c, E 161g, E 161h, E 161i).

33 287

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonctionnel catégorie d’animaux minimale maximale

mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Composition de l’additif: réserve que la quantité totale de Préparation de cellules stérili- la somme d’astaxanthine, sées et séchées de Paracoccus d’adonirubine et de can- carotinifaciens (NITE SD thaxanthine provenant d’autres 00017) contenant: sources ne dépasse pas 100 20–23 g/kg d’astaxanthine mg/kg d’aliment complet. 7–15 g/kg d’adonirubine 1–5 g/kg de canthaxanthine Méthodes d’analyse: Chromatographie liquide à haute performance (CLHP) en phase normale associée à détection UV/visible pour la détermination de l’astaxanthine, de l’adonirubine et de la can- thaxanthine dans les aliments pour animaux et les tissus de poisson. E 172 2 a (iii) Rouge d’oxyde Fe2O3 Poissons d’ornement – – – de fer Chiens et chats – – – Toutes les matières colorantes Toutes Admis seulement pour les ali- autorisées pour colorer les den- ments pour animaux dans les rées alimentaires, autres que le produits de transformation de: bleu patenté V et le vert acide I) déchets de denrées alimen- brillant BS et Canthaxanthine taires; II) d’autres matériaux de base dénaturés au moyen de ces substances ou colorés lors de la préparation technique pour permettre l’identification né- cessaire en cours de fabrica- tion

34 288

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonctionnel catégorie d’animaux minimale maximale

mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chiens et chats – – –

2.2 Groupe fonctionnel b: substances aromatiques

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal minimale maximale nel mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E 954 (iii) 2 b Saccharate de sodium C7H4NNaO3S Porcelets 4 mois – 150 –

35 289

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal minimale maximale nel mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2b959 2 b Dihydrochalcone de Composition de Porcelets et porcs – – 35 Indiquer les condi- néohespéridine l’additif: à l’engrais tions de stockage Dihydrochalcone de Veaux – – 35 dans le mode néohespéridine. d’emploi de Ovins – – 35 l’additif et du Éthanol ≤ 5000 mg/kg prémélange. Poissons – – 30 Caractérisation de la Mesure de sécurité: substance active: Chiens – – 35 le port d’une Dihydrochalcone de protection respira- néohespéridine toire, de lunettes de C28H36O15 sécurité et de gants No CAS: 20702-77-6 est recommandé Dihydrochalcone de pendant la manipu- néohespéridine sous lation forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique Pureté: min. 96 % (sur la base de la matière sèche) E 959 2 b Néohespéridine- C28H36O15 Porcelets 4 mois – 35 – dihydrochalcone Chiens – – 35 – Moutons – – 30 – Veaux – – 30 – – Tous les produits naturels et les produits Toutes les espèces – – – – synthétiques qui y correspondent à l’exception animales ou des produits contenus dans le règlement catégories d’exécution (UE) n° 230/201319 et 796/201320 d’animaux

19 Règlement d’exécution (UE) no 230/2013 de la Commission du 14 mars 2013, relatif au retrait du marché de certains additifs pour l’alimentation animale appartenant au groupe fonctionnel des substances aromatiques et apéritives, version du JO L 80 du 21.3.2013, p. 1

36 290

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal minimale maximale nel mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2b959 2 b Dihydrochalcone de Composition de Porcelets et porcs – – 35 Indiquer les condi- néohespéridine l’additif: à l’engrais tions de stockage Dihydrochalcone de Veaux – – 35 dans le mode néohespéridine. d’emploi de Ovins – – 35 l’additif et du Éthanol ≤ 5000 mg/kg prémélange. Poissons – – 30 Caractérisation de la Mesure de sécurité: substance active: Chiens – – 35 le port d’une Dihydrochalcone de protection respira- néohespéridine toire, de lunettes de C28H36O15 sécurité et de gants No CAS: 20702-77-6 est recommandé Dihydrochalcone de pendant la manipu- néohespéridine sous lation forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique Pureté: min. 96 % (sur la base de la matière sèche) 1j514ii 2 Bisulfate de sodium Bisulfate de sodium: ≥ Animaux de 4000 Dans le mode 95,2 % compagnie et d’emploi de CAS 7681-38-1 autres animaux l’additif et du non producteurs de prémélange, NaHSO4 Na 19,15 % denrées alimen- indiquer la tempéra- SO4 80,01 % Obtenu taires autres que ture de stockage, la par voie de synthèse les chats et les durée de conserva- chimique visons tion et la stabilité à Chats 20000 la granulation.

20 Règlement d’exécution (UE) no 796/2013 de la Commission du 21 août 2013, portant refus de l’autorisation de la substance 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène en tant qu’additif pour l’alimentation animale, version du JO L 224 du 22.8.2013, p. 4

37 291

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal minimale maximale nel mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Visons 10000 Mesure de sécurité: port d’une protec- tion respiratoire, d’une protection des yeux et de gants pendant la manipu- lation. La teneur totale en bisulfate de sodium ne doit pas dépasser les teneurs maxi- males autorisées dans l’aliment complet établies pour chacune des espèces concernées.

38 292

3 Catégorie 3: Additifs nutritionnels

3.1 Groupe fonctionnel a: vitamines, provitamines et substances à effet analogue

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou Âge Teneur Autres dispositions tification gorie fonc- catégorie d’animaux maximal maximale tionnel j=jours par kg m=mois d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3a672a 3 a Vitamine A, Oxyde de triphénylphosphine Porcelets non sevrés 16 000 Additif à incorporer aux aliments pour Acétate de (TPPO): ≤ 100 mg/kg et sevrés animaux sous forme de prémélange. rétinol C22H32O2 Porcs d’engraisse- 6 500 L’acétate de rétinol peut être mis sur le CAS: 127-47-9 ment marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation Forme solide, obtenue par voie Truies 12 000 de synthèse chimique. En ce qui concerne la teneur, telle Autres porcs – qu’indiquée sur l’étiquette, il convient Critères de pureté: min. 95 % Poulets et espèces ≤ 14 j. 20 000 d’utiliser l’équivalence suivante: (min. 2,76 mUI/g). aviaires mineures 1 UI = 0,344 μg d’acétate de rétinol. > 14 j. 10 000 Méthodes d’analyse: Le mélange d’acétate de rétinol, de Pour la détermination de la Dindes et dindons ≤ 28 j. 20 000 palmitate de rétinol et de propionate de vitamine A dans l’additif rétinol ne doit pas dépasser la teneur destiné à l’alimentation ani- > 28 j. 10 000 maximale pour les espèces et catégories male: chromatographie sur Autres volailles 10 000 concernées. couche mince et détection UV (CCM-UV) (Ph. eur. 6e Vaches laitières et 9 000 Indiquer les conditions de stockage et de édition, monographie 0217)21. vaches reproduc- stabilité dans le mode d’emploi de Pour la détermination de la trices l’additif et des prémélanges. quantité totale de vitamine A Veaux d’élevage 4 m. 16 000 dans les prémélanges et les Mesures de sécurité: port d’une protection aliments pour animaux: Autres veaux et 25 000 respiratoire, de lunettes de sécurité et de chromatographie liquide haute vaches gants pendant la manipulation. performance en phase inverse Agneaux et che- ≤ 2 m. 16 000

21 La Ph. eur. peut être obtenue en français et en allemand sur le site www.publicationsfederales.admin.ch ou auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, diffusion des publications, 3003 Berne.

39 293

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou Âge Teneur Autres dispositions tification gorie fonc- catégorie d’animaux maximal maximale tionnel j=jours par kg m=mois d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (CLHP-PI) avec détecteur UV vreaux d’élevage > 2 m. 25 000 ou fluorimétrique – Annexe 9 de la présente ordonnance). Bovins, ovins et 10 000 caprins d’engraisse- ment Autres bovins, ovins – et caprins Mammifères Aliments d’allaitem ent unique- ment: 25 000 Autres espèces – animales 3a672b Vitamine A, Oxyde de triphénylphosphine Porcelets non sevrés 16 000 Additif à incorporer aux aliments pour Palmitate de (TPPO): ≤ 100 mg/kg et sevrés animaux sous forme de prémélange. rétinol C36H60O2 Porcs d’engraisse- 6 500 Le palmitate de rétinol peut être mis sur le CAS:79-81-2 ment marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Formes solide et liquide, Truies 12 000 obtenues par voie de synthèse En ce qui concerne la teneur, telle Autres porcs – qu’indiquée sur l’étiquette, il convient chimique: min. 90 % ou 1,64 mUI/g. Poulets et espèces ≤ 14 j. 20 000 d’utiliser l’équivalence suivante: 1 UI = aviaires mineures 0,5458 μg de palmitate de rétinol. Méthodes d’analyse: > 14 j. 10 000 Le mélange d’acétate de rétinol, de Pour la détermination de la Dindes et dindons ≤ 28 j. 20 000 palmitate de rétinol et de propionate de vitamine A dans l’additif > 28 j. 10 000 rétinol ne doit pas dépasser la teneur destiné à l’alimentation ani- maximale pour les espèces et catégories male: chromatographie sur Autres volailles 10 000 concernées. couche mince et détection UV Vaches laitières et 9 000

40 294

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou Âge Teneur Autres dispositions tification gorie fonc- catégorie d’animaux maximal maximale tionnel j=jours par kg m=mois d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (CCM-UV) (Ph. eur. vaches reproduc- Indiquer les conditions de stockage et de 6e édition, monographie trices stabilité dans le mode d’emploi de 0217)22. Pour la détermination Veaux d’élevage 4 m. 16 000 l’additif et des prémélanges. de la quantité totale de vita- mine A dans les prémélanges Autres veaux et 25 000 Mesures de sécurité: port d’une protection et les aliments pour animaux: vaches respiratoire, de lunettes de sécurité et de chromatographie liquide haute gants pendant la manipulation. Agneaux et che- ≤ 2 m. 16 000 performance en phase inverse vreaux d’élevage (CLHP-PI) avec détecteur UV > 2 m. – ou fluorimétrique – Annexe 9 Bovins, ovins et 10 000 de la présente ordonnance. caprins d’engraisse- ment Autres bovins, ovins – et caprins Mammifères Aliments d’allaitem ent unique- ment: 25 000 Autres espèces – animales 3a672c Vitamine A, Oxyde de triphénylphosphine Porcelets non sevrés 16 000 Additif à incorporer aux aliments pour Propionate (TPPO): ≤ 100 mg/kg et sevrés animaux sous forme de prémélange. de rétinol C23H34O2 Porcs 6 500 Le propionate de rétinol peut être mis sur

22 La Ph. eur. peut être obtenue en français et en allemand sur le site www.publicationsfederales.admin.ch ou auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, diffusion des publications, 3003 Berne.

41 295

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou Âge Teneur Autres dispositions tification gorie fonc- catégorie d’animaux maximal maximale tionnel j=jours par kg m=mois d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9

CAS:7069-42-3 d’engraissement le marché et utilisé en tant qu’additif sous Truies 12 000 la forme d’une préparation. Forme liquide, obtenue par voie de synthèse chimique: En ce qui concerne la teneur, telle Autres porcs – qu’indiquée sur l’étiquette, il convient min. 95 % ou 2,64 mUI/g. poulets et espèces ≤ 14 j. 20 000 d’utiliser l’équivalence suivante: Méthodes d’analyse: aviaires mineures 1 UI=0,3585 μg de propionate de rétinol. >14 j. 10 000 Pour la détermination de la Le mélange d’acétate de rétinol, de vitamine A dans l’additif Dindes et dindons ≤ 28 j. palmitate de rétinol et de propionate de destiné à l’alimentation ani- > 28 j. rétinol ne doit pas dépasser la teneur male: chromatographie sur maximale pour les espèces et catégories couche mince et détection UV Autres volailles 10 000 concernées. (CCM-UV) (Ph. eur. 6e Vaches laitières et 9 000 édition, monographie 0217)23. Indiquer les conditions de stockage et de vaches reproduc- stabilité dans le mode d’emploi de Pour la détermination de la trices quantité totale de vitamine A l’additif et des prémélanges. dans les prémélanges et les Veaux d’élevage 4 m. 16 000 Mesures de sécurité: port d’une protection aliments pour animaux: Autres veaux ou 25 000 respiratoire, de lunettes de sécurité et de chromatographie liquide haute vaches gants pendant la manipulation. performance en phase inverse (CLHP-PI) avec détecteur UV Agneaux et che- ≤ 2 m. 16 000 ou fluorimétrique – Annexe 9 vreaux d’élevage > 2 m. – de la présente ordonnance. Bovins, ovins et 10 000 caprins d’engraisse- ment Autres bovins, ovins – et caprins Mammifères Aliments

23 La Ph. eur. peut être obtenue en français et en allemand sur le site www.publicationsfederales.admin.ch ou auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, diffusion des publications, 3003 Berne.

42 296

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou Âge Teneur Autres dispositions tification gorie fonc- catégorie d’animaux maximal maximale tionnel j=jours par kg m=mois d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9 d’allaitem ent uni- quement: 25 000 Autres espèces – animales 3a160(a) 3 a Beta- Oxyde de triphénylphosphine Toutes les espèces – Le bêta-carotène peut être mis sur le Carotène (TPPO) ≤ 100 mg/kg d’additif animales marché et utilisé en tant qu'additif sous la C40H56 forme d’une préparation. Numéro CAS: 7235-40-7 Dans les aliments d’allaitement pour A l’état solide, obtenu par veaux, la teneur maximale recommandée fermentation ou par synthèse est de 50 mg de bêta-carotène/kg chimique d’aliment d'allaitement. Souches utilisées pour la Indiquer les conditions de stockage et de fermentation: Blakeslea stabilité dans le mode d’emploi de trispora Thaxter slant XCPA l’additif et des prémélanges. 07-05-1 (CGMCC(1) 7.44) et Mesures de sécurité: port d’une protection XCPA 07-05-2 (CGMCC respiratoire pendant la manipulation. 7.45). Critères de pureté: – (dosage) min. 96 % des matières colorantes totales (matière sèche) exprimées en bêta-carotène – Caroténoïdes autres que le bêta-carotène ≤ 3 % des matières colorantes totales Méthode d’analyse:

43 297

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou Âge Teneur Autres dispositions tification gorie fonc- catégorie d’animaux maximal maximale tionnel j=jours par kg m=mois d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pour la détermination du bêta- carotène dans l’additif pour l’alimentation animale: mé- thode spectrophotométrique sur la base de la pharmacopée européenne (monographie

1069 de la pharmacopée

européenne). Pour la détermi- nation du bêta-carotène dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatogra- phie liquide à haute perfor- mance en phase inverse (CLHP-PI) avec détecteur UV E 670 3 a Vitamine D2 – Porcelets 10000 UI Aliments d’allaitement seulement. Admi- Veaux nistration simultanée de vitamine D3 interdite Bovins 4000 UI Administration simultanée de vitamine D3 Ovins interdite Equidés Autres espèces 2000 UI Administration simultanée de vitamine D3 animales ou interdite catégories d’animaux, à l’exception des volailles et des poissons E 671 3 a Vitamine D3 – Porcelets 10000 UI Aliments d’allaitement seulement Admi- Veaux nistration simultanée de vitamine D2 interdite Bovins 4000 UI Administration simultanée de vitamine D2

44 298

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou Âge Teneur Autres dispositions tification gorie fonc- catégorie d’animaux maximal maximale tionnel j=jours par kg m=mois d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ovins interdite Equidés Poulets à l’engrais 5000 UI Administration simultanée de vitamine D2 Dindons interdite Autres volailles 3000 UI Administration simultanée de vitamine D2 Poissons interdite Autres espèces 2000 UI Administration simultanée de vitamine D2 animales ou catégo- interdite ries d’animaux 3a670a 3 a 25-hydroxy- Composition de l’additif: Poulets 0,100 mg 1. Additif à incorporer aux aliments pour cholécalcifé- Forme stabilisée de d’engraissement animaux via l’utilisation d’un prémé- rol 25-hydroxycholécalciférol Autres volailles 0,080 mg lange. Caractérisation de la substance 2. Quantité maximale de la combinaison active: Dindes à l’engrais 0,100 mg de 25-hydroxycholécalciférol et de vi- 25-hydroxycholécalciférol, Porcs 0,050 mg tamine D3 (cholécalciférol) par kg C27H44O2.H2O d’aliment complet Numéro CAS: 63283-36-3 (40 UI vit. D3 = 0,001 mg): Critères de pureté: – ≤ 0,125 mg (ce qui équivaut à 5000 25-hydroxycholécalciférol UI de vitamine D3 pour les poulets > 94 %, autres stérols d’engraissement et les dindons apparentés < 1 %, d’engraissement, chacun Erythrosine < 5 mg/kg – ≤ 0,080 mg pour les autres volailles, Méthode d’analyse: – ≤ 0,050 mg pour les porcs. Dosage du 25-hydroxycholécalciférol: 3. L’utilisation simultanée de vitamine chromatographie liquide haute D2 n’est pas autorisée. performance couplée à la 4. Teneur en éthoxyquine à indiquer sur spectrométrie de masse l’étiquette.

45 299

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou Âge Teneur Autres dispositions tification gorie fonc- catégorie d’animaux maximal maximale tionnel j=jours par kg m=mois d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (CLHP-SM) 5. Mesure de sécurité: port d’une protec- Dosage de la vitamine D3 dans tion respiratoire. l’aliment complet: chromatographie liquide haute performance (CLHP) en phase inverse avec détection UV à

265 nm [EN 12821:2000]

– Toutes les substances Toutes – Tous les aliments du groupe, à l’exception des vitamines A et D

3.2 Groupe fonctionnel b: composés d’oligo-éléments

N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé- Autres dispositions tification gorie fonc- ment, en mg/kg d’aliment tionnel complet avec 12 % d’humidité 1 2 3 4 5 6 7 8

3 b E1 Carbonate ferreux FeCO3 Ovins: 500 (total) –

Fer – Fe Chlorure ferrique, hexahydra- FeCl3 · 6H2O Animaux de té compagnie:

1250 (total)

Fumarate ferreux FeC4H2O4 Porcelets jusqu’à une Oxyde ferrique Fe2O3 semaine avant le Sulfate ferreux, monohydraté FeSO4 · H2O sevrage: 250 mg /jour Sulfate ferreux, heptahydraté FeSO4 · 7H2O Autres porcs:

46 300

N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé- Autres dispositions tification gorie fonc- ment, en mg/kg d’aliment tionnel complet avec 12 % d’humidité 1 2 3 4 5 6 7 8 Chélate ferreux d’acides Fe(x)1–3 · nH2O 750 (total) aminés, hydraté (x =Anion de tout acide Autres espèces: aminé dérivé de protéines de 750 (total) soja hydrolysées) PM inférieur à 1500 Chélate ferreux de glycine, Fe(x)1–3 · nH2O hydraté (x = anion de glycine synthétique) 3b201 3 b E2 Iodure de potassium et Kl Équidés: 4 (total) 3b201 et 3b202: Iode – I stéarate de calcium, sous Ruminants laitiers et – Additif à incorporer forme de poudre, avec une poules pondeuses: aux aliments composés teneur minimale en iode de 5 (total) pour animaux sous

69 % forme de prémélange.

Poissons: 20 (total) – L’iodure de potassium Numéro CAS: 7681-11-0 Autres espèces ou et le iodate de calcium 3b202 Iodate de calcium anhydre, Ca(IO3)2 catégories d’animaux: anhydre peuvent être sous forme de poudre, avec 10 (total) mis sur le marché et une teneur minimale en iode utilisé en tant qu’additif de 63,5 % sous la forme d’une Numéro CAS: 7789-80-2 préparation.

47 301

N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé- Autres dispositions tification gorie fonc- ment, en mg/kg d’aliment tionnel complet avec 12 % d’humidité 1 2 3 4 5 6 7 8 3b203 Préparation de granulés Ca(IO3)2 3b201, 3b202 et 3b203: enrobés d’iodate de calcium – Des mesures de protec- anhydre avec une teneur en tion sont prises con- iode comprise entre 1 % et formément aux régle-

10 % mentations nationales

Agents d’enrobage et disper- portant mise en œuvre sants [choix de monolaurate de la législation en ma- de polyoxyéthylène (20) tière de santé et de sé- sorbitan (E432), de ricinoléate curité au travail, de glycéryl polyéthylènegly- – La teneur maximale en col (E484), de polyéthy- iode total recomman- lèneglycol 300, de sorbitol dée dans les aliments (E420ii) et de maltodextrine]: complets est la suivante < 5 % Matières premières (mg/kg): pour aliments des animaux – équidés: 3 mg/kg, (carbonate de calcium et de – chiens: 4 mg/kg, magnésium, carbonate de – chats: 5 mg/kg, calcium, rafles de maïs) en – ruminants laitiers: tant qu’adjuvants de granula- 2 mg/kg, tion Particules < 50 μm: < – poules pondeuses: 1,5 % 3mg/kg Numéro CAS: 7789-80-2 3b301 3 b Cobalt – Co Acétate de cobalt(II) tétrahy- Co(CH3COO)2 · 4H2O Pour toutes les autori- Seulement pour ruminants draté, sous forme de cris- N° CAS: 6147-53-1 sations de cobalt dotés d’un rumen fonc- taux/granulés, avec une teneur (3b801, 3b802, 3b803, tionnel, équidés, lago- en cobalt d’au moins 23 % 3b804, 3b805): morphes, reptiles herbi- Particules < 50 μm: moins de 1 (au total) vores et mammifères de 1% zoo.

48 302

N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé- Autres dispositions tification gorie fonc- ment, en mg/kg d’aliment tionnel complet avec 12 % d’humidité 1 2 3 4 5 6 7 8 3b302 Carbonate de cobalt(II), sous CoCO3 Additif à incorporer aux forme de poudre, avec une N° CAS: 513-79-1 aliments pour animaux teneur en cobalt d’au moins Co(OH)2 sous forme de prémélange.

46 % N° CAS: 21041-93-0 Des mesures de protection

Carbonate de cobalt: seront prises selon la minimum 75 % législation en vigueur en hydroxyde de cobalt: matière de santé et de

3 %–15 % sécurité au travail. Lors de

toute manipulation, il Eau: 6 % maximum convient de porter des Particules < 11 μm: gants de protection adé- moins de 90 % quats, ainsi que des moyens de protection 3b303 Carbonate hydroxyde (2:3) de 2CoCO3 · 3Co(OH)2 · H2O respiratoire et oculaire cobalt(II) monohydraté, sous N° CAS: 51839-24-8 appropriés. forme de poudre, avec une teneur en cobalt d’au moins Déclaration à porter sur

50 % l’étiquette de l’additif et du

prémélange: Particules < 50 μm: moins de 98 %

49 303

N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé- Autres dispositions tification gorie fonc- ment, en mg/kg d’aliment tionnel complet avec 12 % d’humidité 1 2 3 4 5 6 7 8 Préparation en granulés CoCO3 – «Il est recommandé de enrobés de carbonate de N° CAS: 513-79-1 limiter la supplémenta- cobalt(II) monohydraté, avec tion au cobalt à 0,3 mg une teneur en cobalt entre 1 % par kg d’aliment com- et 5 % plet. Dans ce contexte, il convient de tenir Agents d’enrobage (2,3 % à compte du risque d’une 3,0 %) et dispersants (choix insuffisance en cobalt de polyoxyéthylène, mono- due aux conditions lo- laurate de sorbitane, ricino- cales et à la composi- léate de glycéryl polyéthy- tion spécifique du ré- lèneglycol, gime alimentaire.» polyéthylèneglycol 300, sorbitol et maltodextrine) Indication obligatoire sur l’étiquetage des additifs et Particules < 50 μm: prémélanges avec 3b302, moins de 1 % 3b303, 3b305: 3b305 Sulfate de cobalt(II) heptahy- CoSO4 · 7H2O – «Les aliments conte- draté, sous forme de poudre, N° CAS: 10026-24-1 nant cet additif ne peu- avec une teneur en cobalt vent être proposés que d’au moins 20 % sous une forme exempte de poussière» Particules < 50 μm: moins de 95 % 3 b E4 Acétate cuivrique, monohy- Cu(CH1COO)2 · H2O Porcs Les déclarations suivantes Cuivre – Cu draté – porcelets jusqu’à sont à insérer dans Carbonate basique de cuivre, CuCO3 · Cu(OH)2 · H2O 12 semaines: 170 l’étiquetage et les docu- monhydraté (total) ments d’accompagnement: – autres porcs 25 * Pour les bovins après le Chlorure cuivrique, dihydraté CuCl2 · 2H2O (total) début de la rumination: Oxyde cuivrique CuO Lorsque la teneur en Bovins* cuivre des aliments est Sulfate cuivrique, monohy- CuSO4 · H2O inférieure à 20 mg/kg: draté – aliments d’allaitement et «La teneur en cuivre de Sulfate cuivrique, pentahydra- CuSO4 · 5H2O autres aliments cet aliment peut causer té des carences en cuivre

50 304

N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé- Autres dispositions tification gorie fonc- ment, en mg/kg d’aliment tionnel complet avec 12 % d’humidité 1 2 3 4 5 6 7 8 3b409 Trihydroxychlorure de Cu2(OH)3Cl complets avant le chez les bovins pacagés dicuivre début de la rumina- dans des prés dont la tion 15 (total) teneur en molybdène Chélate cuivrique d’acides Cu(x)1–3 · nH2O – autres bovins ou en soufre est éle- aminés, hydraté (x = Anion de tout acide 35 (total) vée.» aminé dérivé de protéines de ** Pour les ovins: Lorsque soja hydrolysées) Ovins** 15 (total) la teneur en cuivre des PM inférieur à 1500 Poissons 25 (total) aliments dépasse Chélate cuivreux de glycine, Cu (x)1–3 · nH2O Crustacés 50 (total) 10 mg/kg: «La teneur hydraté (x = anion de glycine synthé- Autres espèces 25 en cuivre de cet aliment tique) peut causer l’empoi- (total) sonnement de certaines espèces d’ovins.» 3b4.10 chélate de cuivre de chélate de cuivre de Conditions supplémen- l’hydroxy-analogue de l’hydroxy-analogue de taires pour l’additif 4b4.10: méthionine méthionine contenant 18 % – Additif à incorporer de cuivre et 79,5 % – 81 % aux aliments pour ani- d’acide (2-hydroxy- 4- maux sous forme de méthylthio) butanoïque prémélange. Huiles minérales: ≤ 1 % – Pour la sécurité des CAS: 292140-30-8 utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation

3 b E5 Chlorure manganeux, tétra- MnCl2 · 4H2O Poissons 100 (total) –

Manganèse – Mn hydraté Autres espèces 150 – (total) – Oxyde manganeux MnO – Sulfate manganeux, monohy- MnSO4 · H2O – draté

51 305

N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé- Autres dispositions tification gorie fonc- ment, en mg/kg d’aliment tionnel complet avec 12 % d’humidité 1 2 3 4 5 6 7 8 Chélate manganeux d’acides Mn(x)1–3 · nH2O – aminés, hydraté (x = Anion de tout acide aminé dérivé de protéines de soja hydrolysées) PM inférieur à 1500 Chélate de manganèse de Mn (x)1–3 · nH2O – glycine, hydraté (x = anion de glycine synthé- tique) 3b5.10 chélate de manganèse de chélate de manganèse de Additif à incorporer aux l’hydroxy- analogue de l’hydroxy- analogue de aliments pour animaux méthionine méthionine contenant de sous forme de prémélange. 15,5 % à 17 % de manganèse Pour la sécurité des utilisa- et de 77 % à 78 % d’acide teurs: port d’une protection (2-hydroxy-4- méthylthio) respiratoire, de lunettes de butanoïque sécurité et de gants pen- Huiles minérales: ≤ 1 % dant la manipulation. 3b601 3 b E6 Acétate de zinc, dihydraté Zn(CH3 · COO)2 · 2H2O Chiens et chats: 200 – 3b602 Zinc – Zn Chlorure de zinc, ZnCl2 (total) – monohydraté Salmonidés et aliments d'allaitement pour 3b603 Oxyde de zinc ZnO veaux: 180 (total) – 3b604 Sulfate de zinc, heptahydraté ZnSO4 · 7H2O Porcelets, truies, lapins Teneur maximale en et poissons autres que plomb: 600 mg/kg les salmonidés: 150 3b605 Sulfate de zinc, monohydraté ZnSO4 · H2O (total) – 3b606 Chélate de zinc d’acides Zn(x)1–3 · nH2O Autres espèces ou 3b606 : Le chélate de zinc aminés, hydraté (x = Anion de tout acide catégories: 120 (total) et d'acides aminés peut être aminé dérivé de protéines de mis sur le marché et utilisé soja hydrolysées) en tant qu'additif sous la PM inférieur à 1500 forme d'une préparation.

52 306

N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé- Autres dispositions tification gorie fonc- ment, en mg/kg d’aliment tionnel complet avec 12 % d’humidité 1 2 3 4 5 6 7 8 3b607 Chélate de zinc et de glycine Chélate de zinc et de glycine Additif à incorporer aux hydraté (solide) hydraté, sous forme de aliments pour animaux poudre présentant une teneur sous forme de prémélange. minimale en zinc de 15 % Les exploitants du secteur Teneur en humidité maxi- de l'alimentation animale male de 10 % adoptent des procédures Caractérisation de la subs- opérationnelles et des tance active : mesures organisationnelles appropriées pour parer aux Formule chimique: Zn(x)1– risques d'inhalation et de

3 · nH2O (x étant l'anion de contact cutané ou oculaire

glycine) par les utilisateurs de 3b608 Chélate de zinc de glycine, Zn (x)1–3 · nH2O l'additif et des prémé- hydraté (x = anion de glycine synthé- langes. L'utilisation de tique) l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équi- pement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. 3b609 Hydroxychlorure de zinc Zn5(OH)8 Cl2 · (H2O) Additif à incorporer aux monohydraté aliments pour animaux 3b6.10 Chélate de zinc de l’hydroxy- Chélate de zinc de sous forme de prémélange. analogue de méthionine l’hydroxy-analogue de Pour la sécurité des utilisa- méthionine contenant de teurs: port d’une protection 17,5 % à 18 % de zinc et 81 respiratoire, de lunettes de % d’acide (2-hydroxy-4- sécurité et de gants pen- méthylthio) butanoïque dant la manipulation. Huiles minérales: ≤ 1 % La contribution de l’additif

53 307

N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé- Autres dispositions tification gorie fonc- ment, en mg/kg d’aliment tionnel complet avec 12 % d’humidité 1 2 3 4 5 6 7 8 3b611 Chélate de zinc de méthionine Poudre d’une teneur mini- à l’apport en méthionine (1:2) male en DL- méthionine de du régime alimentaire doit

78 % et d’une teneur en zinc être prise en compte.

comprise entre 17,5 % et 18,5 % Caractérisation de la subs- tance active : Chélate de zinc de méthio- nine: zinc- méthionine 1:2 (Zn(Met)2 Formule chimique: C10H20N2O4S2Zn Numéro CAS: 151214-86-7

3 b E7 Molybdate de sodium Na2MoO4 · 2H2O Toutes les espèces

Molybdène – Mo 2,5 (au total)

3 b E8 Sélénite de sodium Na2SeO3 Toutes les espèces

3b8.10 Sélénium – Se Sel-Plex Sélénium organique essen- 0,5 (au total) Concerne: Forme organique du sélénium tiellement composé de – 3b8.10, 3b8.11, 3b8.12, produite par Saccharomyces sélénométhionine (63 %) et 3b813, 3b814, 3b815 cerevisiae CNCM I-3060 de composés à faible masse 1. Additif à incorporer aux (levure séléniée inactivée) moléculaire (34 à 36 %), aliments pour animaux avec une teneur de 2000 à sous forme de prémélange.

2400 mg Se/kg (97 à 99 %

de sélénium organique) 2. Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une Méthode d’analyse24: protection respiratoire, de Spectrométrie d’absorption lunettes de sécurité et de atomique (SAA) en four de gants pendant la manipula- graphite avec effet Zeeman tion. ou SAA hybride

24 Des informations détaillées concernant les méthodes d’analyse sont disponibles sur le site du laboratoire communautaire de référence, à l’adresse www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/

54 308

N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé- Autres dispositions tification gorie fonc- ment, en mg/kg d’aliment tionnel complet avec 12 % d’humidité 1 2 3 4 5 6 7 8 3b8.11 Alkosel R397 Caractéristiques de l’additif: 3. Supplémentation maxi- Sélénométhionine produite Teneur en sélénium orga- male en sélénium orga- par Saccharomyces cerevisiae nique, principalement sous nique: 0,20 mg Se/kg NCYC R397 (levure séléniée forme de sélénométhionine d’aliment complet d’une inactivée) (63 %), comprise entre 2000 teneur en humidité de et 2400 mg Se/kg (97 à 99 % 12 %. de sélénium organique) 4. Les additifs technolo- Méthode d’analyse: giques ou les matières Spectrométrie d’absorption premières entrant dans la atomique (SAA) avec four composition des aliments en graphite Zeeman ou SAA pour animaux doivent par génération d’hydrures présenter un potentiel de 3b8.12 Selsaf Caractéristiques de l’additif: production de poussières inférieur à 0,2 mg de Sélénométhionine produite Teneur en sélénium orga- sélénium/m3 d’air. par Saccharomyces cerevisiae nique, principalement sous CNCM I-3399 (levure sélé- forme de sélénométhionine 5. Dans le mode d’emploi niée inactivée) (63 %), comprise entre de l’additif et du prémé-

2000 et 2400 mg Se/kg (97 à lange, indiquer les condi-

99 % de sélénium orga- tions de stockage et de

nique). stabilité. Caractéristiques de la subs- tance active: Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevi- siae CNCM I-3399 (levure séléniée inactivée). Méthode d’analyse: Spectrométrie d’absorption atomique (SAA) avec four en graphite Zeeman ou SAA par génération d’hydrures. 3b813 Selemax 1000/2000 Préparation de sélénium

55 309

N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé- Autres dispositions tification gorie fonc- ment, en mg/kg d’aliment tionnel complet avec 12 % d’humidité 1 2 3 4 5 6 7 8 Sélénométhionine produite organique: par Saccharomyces cerevisiae Teneur en sélénium: 1 000 à NCYC R646 2 650 mg Se/kg Sélénium organique > 98 % de la totalité du sélénium Sélénométhionine > 70 % de la totalité du sélénium Caractérisation de la subs- tance active Sélénométhio- nine produite par Saccharo- myces cerevisiae NCYC R646 3b814 Selisseo Préparation d’hydroxy- Hydroxy- analogue de sélé- analogue de séléno- nométhionine méthionine sous forme solide et liquide Teneur en sélénium: 18 000 à 24 000 mg Se/kg Sélénium organique > 99 % de la totalité du sélénium Hydroxy-analogue de sélé- nométhionine > 98 % de la totalité du sélénium Préparation sous forme solide: 5 % d’hydroxy- analogue de sélénométhio- nine et 95 % de support Préparation sous forme liquide: 5 % d’hydroxy- analogue de séléno-méthi- onine et 95 % d’eau distillée Caractérisation de la subs-

56 310

N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé- Autres dispositions tification gorie fonc- ment, en mg/kg d’aliment tionnel complet avec 12 % d’humidité 1 2 3 4 5 6 7 8 tance active: Sélénium organique d’hydroxy-analogue de sélénométhionine (acide R,S- 2-hydroxy-4-méthylséléno- butanoïque) Formule chimique: C5H10O3Se No CAS 873660-49-2 3b815 L-sélénométhionine Préparation solide de L- Excential sélénométhionine avec une teneur en sélénium inférieure Selmet à 40 g/kg Caractérisation de la subs- tance active: Sélénium organique sous forme de L-sélénométhi- onine (acide 2-amino-4- méthylsélanyl- butanoïque) produite par synthèse chi- mique Formule chimique: C 5H 11NO 2Se

N° CAS: 3211-76-5 Poudre cristalline de L- sélénométhionine > 97 % et Sélénium > 39 %

57 311

3.3 Groupe fonctionnel c: acides aminés, leurs sels et produits analogues

N° d’iden- Caté- Groupe Additifs Description Déclarations Exigences concernant la composition dans la Remarque tification gorie fonc- obligatoires matière originale tionnel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3c301 3 c DL-méthionine Méthionine: minimum 99 % La DL-méthionine techniquement pure Dénomination UICPA: acide techniquement pure peut 2-amino-4- (mé- aussi être utilisée dans thylthio)butanoïque l’eau d’abreuvement. N° CAS: 59-51-8 Déclaration à porter sur l’étiquette de l’additif et C5H11NO2S des prémélanges: «Si l’additif est ajouté à l’eau d’abreuvement, l’excès de protéines devrait être évité.»

3.1.4 3 c Concentré liquide de Concentré liquide de DL- Eau DL-méthionine min. 40 % DL-méthionine- méthionine-sodium, techni- DL- Sodium min. 6,2 % sodium quement pur méthionine [CH3S(CH2)2-CH(NH2)- COO]Na

3.1.5 3 c DL-méthionine, DL-méthionine, Eau

protégée dans la techniquement pure, protégée DL- panse, pour rumi- par copolymère méthionine nants (DL-méthio- vinylpyridinestyrène nine, protégée dans la panse)

58 312

N° d’iden- Caté- Groupe Additifs Description Déclarations Exigences concernant la composition dans la Remarque tification gorie fonc- obligatoires matière originale tionnel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1.6 3 c Acide DL-2- Acide DL-2-hydroxy-4- Eau Acides totaux min. 85 % Déclarations à porter sur hydroxy-4-méthyl- méthyl-mercaptobutyrique Acides totaux Acide mono- min. 65 % l’étiquette ou mercaptobutyrique CH3-S-(CH2)2-CH(OH)- mère l’emballage des aliments pour toutes les Acide composés: COOH monomère espèces animales, dénomination du produit (Analogue hydroxylé selon colonne 4, de la méthionine) teneur en acide mono- mère et en acides totaux, taux d’incorporation du produit dans l’aliment. 3.1.7 3 c Sel calcique de Sel calcique de l’acide DL-2- Eau Acide mono- min. 83 % Déclarations à porter sur l’acide DL-2- hydroxy-4-méthyl- Acide mono- mère l’étiquette ou hydroxy-4-méthyl- mercaptobutyrique mère Calcium min. 12 % l’emballage des aliments mercaptobutyrique [CH3-S-(CH2)2-CH(OH)- composés: pour toutes les COO]2Ca – dénomination du espèces animales produit selon (Sel calcique de colonne 4, l’analogue hydroxylé – teneur en acide de la méthionine) monomère, – taux d’incorporation du produit dans l’aliment. 3.1.8 3 c Analogue de la Ester isopropylique de Eau Esters mono- min. 90 % Pour vache laitière: méthionine l’hydroxyanalogue de la Esters mères dans la max. 1 % Déclaration à porter sur méthionome matière sèche l’étiquetage ou CH3-S(CH2)2-CH(OH)- Eau l’emballage du produit: COO-CH-(CH3)2 – ester isopropylique de l’acide 2-hydroxy-

4 méthylthiobuta-

noïque Déclarations à porter sur l’étiquetage ou

59 313

N° d’iden- Caté- Groupe Additifs Description Déclarations Exigences concernant la composition dans la Remarque tification gorie fonc- obligatoires matière originale tionnel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 l’emballage des aliments composés: – analogue de la méthionine: ester isopropylique de l’acide 2-hydroxy-4- méthylthiobutanoïque – taux d’analogue de la méthionine incorporé dans les aliments pour animaux»

3.2.2 3 c Concentré liquide de Concentré liquide alcalin de Eau L-lysine min. 60 % L-lysine L-lysine, obtenu par fermen- L-lysine tation de saccharose, de mélasse, de produits amyla- cés et de leurs hydrolysats NH2-(CH2)4-CH(NH2)- COOH

3.2.3 3 c Monochlorhydrate de Monochlorhydrate de Eau L-lysine min. 78 %

L-lysine L-lysine, techniquement pur L-lysine (L-lysine-HCl) NH2-(CH2)4-CH(NH2)- COOH · HCl 3.2.4 3 c Concentré liquide de Concentré liquide de mono- Eau L-lysine min. 22,4 % monochlorhydrate de chlorhydrate de L-lysine L-lysine L-lysine (L-lysine- obtenu par fermentation de HCl, liquide) saccharose, de mélasse, de produits amylacés et de leurs hydrolysats NH2-(CH2)4-CH(NH2)- COOH · HCl

60 314

N° d’iden- Caté- Groupe Additifs Description Déclarations Exigences concernant la composition dans la Remarque tification gorie fonc- obligatoires matière originale tionnel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.2.5 3 c Sulfate de L-lysine et Sulfate de L-lysine et ses Eau L-lysine min. 40 % ses sous-produits sous-produits obtenus par L-lysine obtenus par fermen- fermentation de sirop de tation sucre, de mélasse, de cé- réales, de produits amylacés et de leurs hydrolysats par Corynebacterium glutami- cum [NH2-(CH2)4-CH(NH2)- COOH]2 · H2SO4

3.3.1 3 c L-thréonine L-thréonine techniquement Eau L-thréonine min. 98 %

pure L-thréonine CH3-CH(OH)-CH(NH2)- COOH 3c3.7.1 3 c L-Valine L-valine d’une pureté de 98 Eau La teneur en humidité % au moins (sur matière L-Valine doit être indiquée sèche) produite par Escheri- chia coli (K-12 AG314) FER M ABP- 10640 C5H11NO2

3.4.1 3 c L-tryptophane L-tryptophane techniquement Eau L-tryptophane min. 98 %

pur L-tryptophane (C8H5NH)-CH2-CH- COOHNH2

61 315

N° d’iden- Caté- Groupe Additifs Description Déclarations Exigences concernant la composition dans la Remarque tification gorie fonc- obligatoires matière originale tionnel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3c370 3 c L-Valine L-valine minimum 98 % Eau La teneur en humidité (sur base de la matière sèche) L-Valine doit être indiquée acide 2-amino- 3- méthylbutanoïque produite par Corynebacterium gluta- micum (KCCM 80058) Formule chimique: C5H11NO2 Numéro CAS: 72-18-4

62 316

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Description Espèces animales Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions tification gorie fonc- autorisées tionnel

3c3.7.2 3 c Acide guanidinoa- Acide guanidinoacétique d’une Poulets 600 mg/kg 600 mg/kg Ali- La teneur en humidité cétique pureté de 98 % au moins (sur d’engraisse- Aliment complet ment complet 88 doit être indiquée. matière sèche) ment 88 % MS % MS Additif à incorporer N° CAS 352-97-6 aux aliments pour C3H7N3O2, obtenu par voie de animaux sous forme de synthèse chimique avec: prémélange ≤ 0,5 % de dicyanamide ≤ 0,03 % de cyanamide 3c305 3 c L-Methionine L-méthionine d’une pureté de La L-méthionine peut 98,5 % au moins [acide (2S)-2- aussi être utilisée dans amino-4-(méthylthio) buta- l’eau d’abreuvement. noïque] produite par fermenta- Déclaration à porter sur tion avec Escherichia coli l’étiquette de l’additif (KCCM 11252P et KCCM et des prémélanges: «Si 11340P) l’additif est ajouté à Formule chimique: C5H11NO2S l’eau d’abreuvement, Numéro CAS: 63-68-3 l’excès de protéines devrait être évité.»

63 317

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Description Espèces animales Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions tification gorie fonc- autorisées tionnel

3b611 3 c Chélate de zinc de Poudre d’une teneur minimale Animaux de 250 (total) Additif à incorporer méthionine (1:2) en DL- méthionine de 78 % et compagnie aux aliments pour d’une teneur en zinc comprise Poissons 200 (total) animaux sous forme de entre 17,5 % et 18,5 % prémélange. Autres espèces 150 (total) Chélate de zinc de méthionine: Pour la sécurité des zinc- méthionine 1:2 (Zn(Met) Aliments 200 (total) utilisateurs: port d’une 2) Formule chimique: d’allaitement protection respiratoire, C10H20N2O4S2Zn complets ou de lunettes de sécurité complémen- et de gants pendant la N° CAS: 151214-86-7 taires manipulation. La contribution de l’additif à l’apport en méthionine du régime alimentaire doit être prise en compte.

3.4 Groupe fonctionnel d: urée et ses dérivés

3.4.1 Groupe fonctionnel d: urée et ses dérivés, en réévaluation

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Description Espèce ou Teneur maximale en Remarque tification gorie fonc- catégorie animale mg/kg d’aliment tionnel complet ayant une teneur en humidité de 12 %

1 2 3 4 5 6 7 8 3d1 3 d Urée Teneur en urée: mini- Ruminants 8800 Dans la notice d’utilisation de l’additif pour mum 97 % dotés d’un l’alimentation animale et des aliments pour animaux Teneur en azote: 46 % rumen fonc- contenant de l’urée, indiquer ce qui suit: tionnel «L’urée ne peut être donnée qu’à des animaux dotés Diaminométhanone d’un rumen fonctionnel. Pour atteindre la dose maxi- N° CAS: 58069-82-2, male, la quantité d’urée dans l’alimentation doit être formule chimique: augmentée progressivement. Cette dose maximale CO(NH2)2 d’urée ne sera donnée que dans le cadre d’une alimen- tation riche en glucides très digestibles et pauvre en

64 318

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Description Espèce ou Teneur maximale en Remarque tification gorie fonc- catégorie animale mg/kg d’aliment tionnel complet ayant une teneur en humidité de 12 %

1 2 3 4 5 6 7 8 azote soluble. L’azote uréique peut représenter 30 % au maximum de l’azote total présent dans la ration journa- lière.»

65 319

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Production agricole

Annexe 4.125 (art. 2)

Substances dont la mise en circulation et l’utilisation sont limitées ou interdites aux fins de l’alimentation animale

Partie 2 Les produits suivants ne doivent pas être utilisés pour la production d’aliments pour animaux de rente, ni mis dans le commerce comme aliments pour animaux de rente, ni utilisés pour alimenter des animaux de rente: a à k… l. chanvre ou ses produits dérivés quels qu'en soient la forme ou le type pour les animaux produisant du lait et dont le lait est commercialisé. Les se- mences de chanvre et leurs produits dérivés peuvent être utilisés pour ali- menter les autres animaux de rente pour autant que les exigences de l'art. 20, let. a, de l'ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères (Ordonnance du DEFR sur les semences et plants) soient rem- plies.

25 Mise à jour par le ch. II de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2012 6401).

66 320

Consultation 1 Ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagne- ment social dans l’agriculture (OIMAS)

1.1 Situation initiale

La présente révision d’ordonnance précise les modifications prévues dans l’ordonnance du 7 dé- cembre 1998 sur les améliorations structurelles (OAS; RS 913.1) en ce qui concerne, d’une part, la gestion et la planification budgétaire des exploitations et, d’autre part, le soutien à des mesures écolo- giques. Les exigences plus élevées en matière de la formation professionnelle ainsi que l’examen plus strict des critères d’entrée en matière doivent garantir que seules des exploitations ayant de bonnes perspectives d’avenir soient soutenues. Le montant des forfaits par élément de construction ont été réexaminés. Étant donné que les coûts de construction varient dans une très large fourchette, les taux forfaitaires ne sont pas relevés. Il s’agit ainsi d’éviter que l’augmentation des aides à l’investissement renchérisse les bâtiments agricoles. L’OFAG introduit un nouveau programme de gestion pour l’administration des aides à l’investisse- ment. Afin d’assurer que les procédures entre la Confédération et les cantons soient reproduites sans équivoque, les bâtiments d’exploitation destinés à des animaux consommant des fourrages grossiers seront exclusivement soutenus au moyen de forfaits par élément de construction.

1.2 Aperçu des principales modifications

Les conditions uniformes édictées pour le calcul des frais d’intérêts et de remboursement du capital étranger rémunéré ont pour effet d’augmenter les exigences en matière de liquidités des exploitations. Elles prennent également en compte le risque découlant d’une hausse des taux d’intérêts. Les aides pour des bâtiments d’exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages gros- siers sont octroyées exclusivement sous forme de montants forfaitaires, avec des taux s’appliquant aux parties du programme de construction imputables et effectivement réalisées. Comme jusqu’à pré- sent, chaque exploitation a droit à un montant maximal qui ne doit pas être dépassé. La première contribution écologique inscrite dans l’ordonnance est celle qui concerne les mesures de construction visant à réduire les émissions d’ammoniac.

1.3 Commentaire article par article

Art. 2a Les résultats comptables de l’exploitation sont des données de base essentielles pour l’évaluation de la gestion de l’exploitation et l’appréciation des performances obtenues. Comme cela était le cas jusqu’à présent, ils forment aussi la base pour l’établissement des plans prévisionnels spécifiques à l’exploitation. Le service de la dette qui doit être pris en compte dans les plans prévisionnels est uniformisé. Cela est nécessaire notamment dans les périodes de bas taux d’intérêt, afin que les exploitants ne soient pas pris à la gorge en cas de hausse. De ce fait, ainsi qu’en raison du raccourcissement du délai de remboursement des crédits d’investissement, les exploitations doivent disposer d’un cashflow plus élevé.

Art. 5 La modification propose que les mesures de construction contribuant à la réalisation des objectifs en- vironnementaux ainsi que les contributions forfaitaires correspondantes figurent également à l’annexe 4, ch. VI.

Annexe 4

321

Ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture

Le projet prévoit que les aides pour des bâtiments d’exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers soient octroyées exclusivement sous forme de montants forfaitaires, avec des taux s’appliquant aux parties du programme de construction imputables et effectivement réalisées. Comme jusqu’à présent, chaque exploitation a droit à un montant maximal qui ne doit pas être dé- passé. Les montants forfaitaires pour les bâtiments alpestres sont relevés, car conformément à l’art. 11, al. 1, let. b, et à l’art. 49, al. 1, let. f, de l’ordonnance sur les améliorations structurelles, ces bâtiments ne peuvent bénéficier d’aides qu’au titre de mesures communautaires. La prestation cantonale visée à l’art. 20, al. 1, OAS est moins élevée pour les mesures communautaires que pour les mesures indivi- duelles. Afin que la somme des contributions du canton et de la Confédération ne diminue pas, les for- faits de la Confédération doivent être relevés. En ce qui concerne les crédits d’investissement, les montants forfaitaires tiennent compte de la modification de l’art. 51, al. 6, OAS. Le ch. VI indique les montants prévus pour la première mesure bénéficiant d’une contribution incitative écologique, à savoir la promotion des éléments de construction permettant de réduire les émissions d’ammoniac.

1.4 Conséquences

1.4.1 Confédération

En raison des critères d’entrée en matière plus strictes, on peut plutôt s’attendre à une diminution du nombre de demandes soumises à autorisation. Le fait que les mesures de construction visant à la réa- lisation d’objectifs écologiques soient encouragées dans toutes les zones contribue durablement à la réduction des émissions d’ammoniac. Cela engendrera de nouvelles demandes de la part d’exploita- tions de plaine, ce qui se traduira tendanciellement par un accroissement des tâches administratives. Cet accroissement est toutefois supportable, car l’examen des demandes écologiques se fera en même temps que celui des demandes de crédits d’investissement. Les modifications prévues n’ont pas de conséquence sur l’effectif de personnel de la Confédération.

1.4.2 Cantons

Les conséquences pour les cantons sont similaires à celles mentionnées pour la Confédération. En ce qui concerne les conséquences de l’examen des demandes sur le personnel, nous renvoyons au commentaire relatif à l’OAS.

1.4.3 Économie

Les mesures ciblées visant à favoriser les exploitations rentables améliorent la compétitivité de la branche. L’allocation de contributions pour des mesures écologiques permet d’atteindre plus rapide- ment les objectifs environnementaux pour l’agriculture et d’augmenter l’efficience des ressources. Il est avantageux de construire des bâtiments optimisés en matière d’émissions que d’exiger après coup des mesures d’assainissement ou de les soutenir avec des paiements annuels.

1.5 Rapport avec le droit international

Les nouvelles dispositions ne concernent pas le droit international. L’Union européenne encourage également les améliorations structurelles dans l’agriculture, toutefois au moyen de contributions plutôt que de crédits d’investissement.

1.6 Entrée en vigueur

Il est prévu que les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

322

Ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture

1.7 Base légale

Les dispositions modifiées se fondent sur les art. 4, al. 7, 8 al. 4, 18, al. 3, 19, al. 4, 46 al. 5 et 51, al. 6 OAS.

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Ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture

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Ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OIMAS)

Modification du.....

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) arrête :

I L’ordonnance de l’OFAG du 26 novembre 2003 sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 3, al. 2, 3a, al. 2, 4, al. 7, 8, al. 4, 10, al. 1, 16a, al. 3, 18, al. 4, 19, al. 4 et 8, 19e, al. 3, 39, al. 1, let. e, 43, al. 5, 46, al. 5, 51, al. 2 et 6, et 60, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles2 (OAS), vu les art. 2, al. 2, 3, al. 2, 15, al. 2, et 24, al. 1, de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS)3,

Titre précédant la section 2 Section 1a: Planification d’économie d’entreprise

Art. 2a Gestion d’entreprise et charge supportable 1 Les résultats comptables disponibles sont pris en compte au moment de l’évaluation de la gestion d’entreprise et des plans prévisionnels. 2 Dans les plans prévisionnels, un taux d’intérêt d’au moins 4 % et un taux d’amortis- sement de 3 % sont pris en compte concernant le capital emprunté coûtant intérêts.

1 RS 913.211 2 RS 913.1 3 RS 914.11

2017–...... 1 325

Ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture RO

Art. 5 Échelonnement de l’aide à l’investissement et contributions à la réalisation des objectifs environnementaux L’échelonnement des taux forfaitaires de l’aide à l’investissement applicables à l’aide initiale, ainsi qu’à l’aide accordée pour les maisons d’habitation, les bâtiments d’exploitation destinés à des animaux consommant des fourrages grossiers, les bâti- ments alpestres et les bâtiments d’exploitation destinés aux porcs et à la volaille ainsi que les mesures de construction contribuant à la réalisation des objectifs envi- ronnementaux et les contributions correspondantes figurent à l’annexe 4.

II L’annexe 4 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Office fédéral de l’agriculture Bernard Lehmann

2 326

Ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture RO

Annexe 4 (art. 5 et 6, al. 1)

Échelonnement des taux forfaitaires applicables aux aides à l’investissement

Ch. III, IV, V et VI

III Aides à l’investissement accordées pour les bâtiments d’exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers

1 Contributions

Élément Contribution fédérale en francs par unité

Unité Zone des collines et Zones de montagne zone de montagne I II à IV

Contribution maximale par exploitation pour la construction et la transformation de bâtiments d’exploitation : Montant forfaitaire maximum sans Exploitation étable SST 118 500 172 500 Montant forfaitaire maximum avec Exploitation étable SST 133 500 192 500

Construction et transformation d’éléments Étable Montant fixe 7 500 10 000 Étable sans SST UGB 1 250 2 000 Étable avec SST UGB 1 500 2 400 3 Grange à foin et silos m 15,00 20,00 3 Fosse à purin et fumière m 22,50 30,00 2 Remise m 25,00 35,00

3 327

Ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture RO

2 Crédits d’investissements

Elément Unité Crédit d’investissement en francs

Zone de plaine Zone des collines et Zones de montagne zone de montagne I II à IV

Crédit d’investissement maximal par exploitation et UGB pour la construction et la transformation de bâtiments d’exploitation: Bâtiment avec étable sans UGB SST 8 000 5 000 5 000 Bâtiment avec étable avec UGB SST 9 000 5 660 5 660

Construction et transformation de bâtiments d’exploitation, par élément: Étable sans SST UGB 5 000 3 300 3 300 Étable avec SST UGB 6 000 3 960 3 960

Grange à foin et silo m3 90 50 50 Fosse à purin et fumière m3 110 75 75 Remise m2 190 115 115

3 Dispositions s’appliquant aux contributions et aux crédits d’investissements

a. S’agissant de la construction d’éléments ou de transformations, la somme des montants partiels ne peut dépasser le montant maximal pour un bâtiment d’ex- ploitation par exploitation. b. Le montant fixe n’est accordé que pour la construction de l’élément étable. Dans le cas d’une transformation, le montant fixe doit être proportionnelle- ment réduit. d. Un soutien peut aussi être accordé pour des remises dans des exploitations ne gardant pas d’animaux consommant des fourrages grossiers. e. S’agissant d’un nouveau soutien pour des constructions ou des parties de constructions ayant déjà fait l’objet d’un soutien, une réduction est appliquée en fonction de la possibilité de réutiliser la substance bâtie (art. 19, al. 5, et 46, al. 6, OAS). Il convient de déduire de l’aide à l’investissement maximale pos- sible au moins le solde du crédit d’investissement accordé pour ces mesures et la contribution fédérale au prorata du temps écoulé, selon l’art. 37, al. 6, let. b, OAS. f. Les clapiers sont soutenus avec les mêmes taux que ceux qui sont appliqués aux bâtiments d’économie destinés aux animaux de rente consommant des fourrages grossiers.

4 328

Ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture RO

IV Aides à l’investissement accordées pour les bâtiments alpestres Élément, partie de bâtiment, unité Contribution fédé- Crédit d’investisse- rale en francs ment en francs

Montant maximum par UGB (somme des éléments) 2 600 6 000 Chalet d’alpage (habitation) ; jeune bétail et jusqu’à 25 300 66 000

59 UGB (animaux traits)

Chalet d’alpage (habitation) ; dès 60 UGB (animaux 38 000 96 000 traits) Locaux et installations destinés à la fabrication et 770 2 100 au stockage de fromage, par UGB (animaux traits) Étable, y compris fosse à purin et fumière, par UGB 770 2 400 Porcherie, y compris fosse à purin et fumière, 230 540 par place de porc à l’engrais (PPE) Première place de traite et stalle de traite mobile, 290 960 au lieu d’une étable, par vache laitière Dès la deuxième place de traite, au lieu 90 240 d’une étable, par vache laitière

Dispositions s’appliquant aux contributions et aux crédits d’investissements a. Un soutien pour les locaux et installations servant à la fabrication et au stock- age de fromage peut être accordé à condition que, par UGB (animaux traits), au moins 900 kg de lait soient transformés. b. Une aide est allouée au maximum pour une place de porc à l’engrais par UGB (animaux traits). c. Une UGB chèvre laitière ou brebis laitière est assimilée à une UGB vache laitière.

VI. Contributions pour des mesures de construction contribuant à la réalisation des objectifs environnementaux Réduction des émissions d’ammoniac Mesure Contribution fédérale en francs

Couloirs à surface inclinée et rigole d’évacuation de l’urine 120 par UGB Stalles d’alimentation surélevées par UGB 70

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Ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture RO

Les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire la construction et l’exploitation des installations doivent être remplies conformément aux recommandations en vi- gueur émises par la station de recherche Agroscope.

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