Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral des assurances sociales OFAS
Septembre 2025
Ordonnance portant modification de diverses ordonnances dans la prévoyance professionnelle 2026
Rapport explicatif pour l’ouverture de la procédure de consultation
Contenu
1 Contexte 3
2 Commentaire des dispositions 4
2.1 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) .................................................................................................................... 4 2.2 Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) ........................................................ 8 2.3 Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP) .................................................................................. 10 2.4 Entrée en vigueur ................................................................................................... 11
3 Conséquences financières et effets sur l’état du personnel 11
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1 Contexte
Les modifications proposées concernent l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieil- lesse, survivants et invalidité (OPP 2), l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) et l’ordonnance sur le libre passage (OLP). Ces trois ordonnances sont modifiées comme suit.
a. Précision de la réglementation concernant l’évaluation de l’adéquation des plans de prévoyance du 2e pilier à la suite de l’introduction d’une 13e rente de vieillesse de l’AVS (art. 1, al. 3, OPP 2) Le 3 mars 2024, le peuple et les cantons ont accepté l’initiative populaire « Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS) » 1. Les Chambres fédérales ayant également approuvé les propositions du Conseil fédéral concernant l’introduction de cette 13e rente, celle- ci sera versée pour la première fois aux retraités en décembre 2026 2. Comme annoncé dans le message concernant le projet de loi 3, la 13e rente de vieillesse ne doit pas être prise en compte dans l’évaluation de l’adéquation des plans de prévoyance du 2e pilier. Une précision en ce sens doit être apportée à l’art. 1, al. 3, OPP 2.
b. Assouplissement de l’interdiction des opérations de mise en pension pour per- mettre aux institutions de prévoyance d’obtenir des liquidités à court terme afin de couvrir leurs risques de change (art. 53, al. 6 et 7, OPP 2) Les couvertures du risque de change sont un instrument essentiel permettant aux institutions de prévoyance de limiter leurs risques de placement. En raison des fluctuations parfois importantes des taux de change, ces couvertures peuvent toutefois entraîner des besoins de liquidités accrus et coûteux. Dans ces circonstances, les opérations de mise en pension dans lesquelles l’institution de prévoyance agit comme cédante (également qualifiées d’« opérations repo » ou de « pensions de titres ») peuvent constituer un moyen efficace d’obtenir à court terme et à moindre coût les liquidités nécessaires. Cette solution permet notamment d’éviter les « ventes au rabais » (fire sales) ou le maintien de limites bancaires coûteuses. La disposition de l’art. 53, al. 6, OPP 2, qui prévoit une interdiction générale des opérations de mise en pension, doit être modifiée pour permettre aux institutions de prévoyance de conclure de telles opérations dans des conditions strictement définies.
c. Modification de l’ordre des bénéficiaires du pilier 3a (art. 2, al. 2 et 3, OPP 3) En réponse au postulat 22.3220 Nantermod « OPP 3. Davantage de liberté dans la planification successorale » 4, le Conseil fédéral a examiné l’opportunité de réviser l’ordre des bénéficiaires du pilier 3a (OPP 3). Dans son rapport du 7 juin 2024 5, il est arrivé à la conclusion que les preneurs de prévoyance devraient pouvoir modifier l’ordre des bénéficiaires de l’avoir de prévoyance du pilier 3a de manière plus souple, notamment pour mieux tenir compte de la situation des familles recomposées. Actuellement, le conjoint ou le partenaire enregistré est
1 Initiative pour une 13e rente AVS 2 24.073 | Mise en œuvre et financement de l’initiative pour une 13e rente AVS | Objet | Le Parlement suisse
3 FF 2024 2747, p. 20
4 22.3220 | OPP 3. Davantage de liberté dans la planification successorale | Objet | Le Parlement suisse 5 Communiqué de presse : Plus de flexibilité pour déterminer les bénéficiaires des avoirs du pilier 3a
(admin.ch)
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systématiquement privilégié par rapport aux enfants issus d’une relation antérieure. Le preneur de prévoyance n’a pas la possibilité de favoriser ses enfants s’il est lié par un mariage ou un partenariat enregistré au moment de son décès. À l’avenir, il devrait pouvoir déterminer comment il souhaite répartir son capital de prévoyance entre ses proches en cas de décès.
d. Autres modifications (art. 27h OPP 2, y compris l’annexe, ainsi que les art. 8a, al. 1, et 15, al. 3, OLP) À l’art. 27h OPP 2 et à l’al. 1, 3e paragraphe, de l’annexe, la terminologie utilisée est harmonisée avec celle de la norme Swiss GAAP RPC 26, qui reflète de manière plus précise et adéquate le contenu de la réglementation. Il s’agit là d’une simple modification linguistique des dispositions concernées.
Depuis l’introduction du partage de la prévoyance professionnelle en 2017, le moment déterminant pour le calcul du partage est la date de l’introduction de la procédure de divorce. Conformément à l’art. 22a, al. 1, de la loi sur le libre passage (LFLP), cette date est également déterminante pour le calcul des intérêts dus sur les avoirs de prévoyance. Or, l’art. 8a, al. 1, OFLP, qui détermine le taux d’intérêt applicable, mentionne encore à tort le moment du divorce (conformément à l’ancien droit). Cette disposition doit donc être adaptée à la situation juridique en vigueur.
À l’occasion de la modification de l’ordre des bénéficiaires du pilier 3a, une correction de l’ordre des bénéficiaires s’impose dans le droit du libre passage. Comme le précise désormais l’art. 2, al. 3 OPP 3, les preneurs de prévoyance ne peuvent pas réduire la part de certains proches du défunt à un niveau si bas que cela équivaudrait à une exclusion. L'art. 15, al. 3, OLP est donc modifié en conséquence.
2 Commentaire des dispositions
2.1 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et in-
validité (OPP 2)
Art. 1, al. 3
L’art. 1 OPP 2 fixe les limites pour qu’un plan de prévoyance soit considéré comme adéquat. Si ces limites ne sont pas respectées, l’institution de prévoyance doit revoir à la baisse ses prestations réglementaires. La vérification de l’adéquation doit également tenir compte des prestations de l’AVS : l’al. 3 de l’art. 1 OPP 2 spécifie que, pour les salaires supérieurs à 90 720 francs (état en 2025), le total de la rente de vieillesse de l’institution de prévoyance avec celle de l’AVS ne doit pas dépasser 85 % du dernier salaire AVS.
La disposition exclut dans une nouvelle phrase de façon explicite la 13e rente de vieillesse du modèle de calcul de l’adéquation. Si les institutions de prévoyance devaient prendre en compte la 13e rente de vieillesse dans leur modèle de calcul et que le résultat dépassait la limite de 85%, elles seraient alors amenées à diminuer leurs prestations réglementaires dès 2026. Cette diminution ne pourrait s’appliquer qu’aux futures rentes, les rentes en cours n’étant pas concernées du fait de la garantie des droits acquis. Il en résulterait une différence de traitement entre les actuels et futurs bénéficiaires de rentes contraire au but de la 13e rente.
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Le but de la 13e rente de vieillesse consiste en outre à accroître le niveau total du revenu de remplacement à la retraite et d’améliorer ainsi de manière immédiate le pouvoir d’achat des bénéficiaires de rentes. Ce but ne serait pas atteint, si les institutions de prévoyance devaient réduire leurs prestations pour respecter la limite de 85 % par l’intégration de la 13e rente de vieillesse dans le modèle de calcul.
La présente modification de la disposition concernant l’adéquation des plans de prévoyance avait déjà été annoncée dans le message concernant la mise en œuvre et le financement de l’initiative populaire pour une 13e rente AVS6.
Art. 27h (y compris l’annexe) OPP 2
La modification formelle apportée à la dernière phrase de l’art. 27h reprend au niveau de l’ordonnance la terminologie plus précise de la norme comptable Swiss GAAP RPC 26 sur les capitaux de prévoyance et les provisions techniques 7. La différence au niveau terminologique qui existait entre la base légale et la norme comptable est ainsi éliminée.
La terminologie dans le dernier paragraphe de l’alinéa 1 dans l’annexe est aussi adaptée en conséquence.
Art. 53, al. 6 et 7
Contexte de la modification
Une opération de mise en pension ou « opération repo » désigne un engagement de rachat dans le cadre duquel le cédant vend des titres à un preneur pour obtenir des liquidités et s’engage en contrepartie à racheter des titres de même nature et de même quantité à une date et à un prix fixé. D’un point de vue économique, il s’agit d’un crédit à durée déterminée garanti par des titres. Le cédant verse des intérêts (« taux repo ») pour ce crédit.
En raison des risques élevés que présentent les placements avec effet de levier, les institutions de prévoyance ne sont actuellement pas autorisées à conclure de telles opérations en tant qu’emprunteuses ou cédantes 8. Elles doivent effectuer des placements et non des opérations spéculatives financées à crédit sur les marchés financiers. Cette interdiction des opérations de mise en pension a fait ses preuves lors de différentes crises et constitue l’une des raisons de la relative stabilité des institutions de prévoyance. En revanche, les institutions de prévoyance sont autorisées à accorder des crédits en tant que preneuses de pension.
Pour des raisons de diversification et de rendement, les institutions de prévoyance investissent à l’échelle mondiale. Comme elles ne souhaitent pas assumer le risque de change pour tous leurs investissements en devises étrangères, ce qui ne serait d’ailleurs souvent pas judicieux compte tenu de la vigueur relative du franc suisse et de la nature des engagements libellés en francs, elles se protègent contre ce risque. Ces couvertures nécessitent toutefois le dépôt de marges afin de garantir les contrats conclus. En cas de fluctuations défavorables des taux de change, ces marges entraînent à leur tour des besoins de liquidités à court terme, d’autant plus élevés que les fluctuations sont importantes. Il en va de même pour les autres opérations de couverture, comme les produits dérivés utilisés pour couvrir des positions sur actions.
6 FF 2024 2747, p. 20
7 Voir, par exemple, Swiss GAAP RPC 26, ch. 4 et 7, let. H.
8 Voir art. 53, al. 6, dernière phrase, OPP 2.
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À la suite de la crise financière de 2008, diverses réglementations ont été adoptées pour réduire les risques encourus par les prestataires de services financiers et les banques dans le domaine du négoce de produits dérivés, et par conséquent dans les opérations de couverture de change. Ces mesures ont conduit les banques à exiger davantage de liquidités plutôt que des titres en garantie, car celles-ci pèsent moins sur le bilan bancaire. Cette pratique a néanmoins des conséquences négatives pour la gestion des liquidités des institutions de prévoyance. Il faut également tenir compte du fait que les alternatives aux opérations de mise en pension ne sont pas sans risque pour ces institutions. La détention de liquidités est en effet régulièrement associée à des coûts d’opportunité et à des risques de contrepartie. Par exemple, le fait de ne traiter qu’avec des banques qui n’exigent pas de liquidités peut s’avérer suboptimal pour une institution de prévoyance, tant en termes de risques que de coûts. Les limites de crédit accordées par les banques sont coûteuses. Dans ce contexte, les institutions de prévoyance (en particulier les plus importantes) ont un intérêt légitime à pouvoir bénéficier des possibilités offertes par les opérations de mise en pension, qui constituent un instrument peu coûteux pour obtenir des liquidités à court terme.
En raison de leur effet de levier et de l’augmentation du total du bilan qui en résulte, ces opérations présentent toutefois des risques accrus. Afin de limiter ces risques, elles ne devraient donc être autorisées pour les institutions de prévoyance qu’à certaines conditions clairement définies (voir ci-dessous pour plus de détails).
Commentaire de la modification
Art. 53, al. 6 Dans l’al. 6 actuel, la dernière phrase, qui interdit jusqu’à présent aux institutions de prévoyance d’effectuer des opérations de mise en pension en tant que cédantes, est supprimée. Cet alinéa précise désormais les conditions auxquelles de telles opérations seront autorisées pour les institutions de prévoyance à l’avenir.
La cession temporaire de titres permettra à ces institutions de se procurer des liquidités à court terme, notamment pour garantir les couvertures du risque de change existantes. À cette fin, une institution de prévoyance pourra effectuer des opérations de mise en pension, à condition de respecter les limites de montant et de durée suivantes.
Let. a : Une opération de mise en pension pourra être effectuée dans la limite de 1 % de la fortune de prévoyance pour la gestion des liquidités de l’institution de prévoyance, par exemple pour des opérations de couverture, mais aussi pour répondre à d’autres besoins de liquidités à court terme.
Let. b : L’institution de prévoyance pourra se procurer 4 % au plus de sa fortune de prévoyance par des opérations de mise en pension pour couvrir un besoin de liquidités résultant de la couverture du risque de change. Dans un tel cas, la durée de la transaction à terme sera limitée à 30 jours civils au maximum. L’objectif est que les opérations de mise en pension, en raison de leurs risques accrus (effet de levier), ne soient autorisées que de manière limitée en cas de besoin de liquidités important de l’institution de prévoyance, et que cette dernière prenne ou envisage de prendre d’autres mesures nécessaires dans une telle situation.
La let. a porte sur un besoin de liquidités qui survient fréquemment dans les institutions de prévoyance, tandis que la let. b traite du cas exceptionnel et plutôt rare où une institution de prévoyance a un besoin accru de liquidités pour couvrir des risques de change. Jusqu’à présent, seules quelques grandes institutions de prévoyance ont exprimé le besoin de
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procéder à des opérations de mise en pension en tant que cédantes de pension afin de couvrir les risques de change 9.
Art. 53, al. 7 Le nouvel al. 7 dispose expressément qu’un « effet de levier systématique » dans les opérations de mise en pension dans lesquelles l’institution de prévoyance agit en tant que cédante est interdit. Cela signifie que la couverture d’un besoin de liquidités général visé à la let. a ou d’un besoin de liquidités résultant spécifiquement de couvertures du risque de change visé à la let. b ne doit pas conduire à utiliser les liquidités supplémentaires résultant d’opérations de mise en pension pour exercer un effet de levier sur les placements de l’institution de prévoyance. À la let. b, le législateur veille en outre, en fixant une limite de temps, à ce que les engagements résultant d’opérations de mise en pension ne soient pas simplement reportés et cumulés, mais qu’ils soient réglés (soldés) à leur échéance et non prolongés. Cette condition supplémentaire sous la forme d’une limitation dans le temps se justifie par le montant plus élevé de la limite.
Art. 55, let. e Dans le texte allemand, le terme « Währungssicherung » est remplacé par « Währungsabsicherung » afin de garantir la cohérence de la terminologie.
Dans le texte italien, l’expression « le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate » est remplacée par « senza copertura dei rischi di cambio ».
Annexe, al. 1:
La terminologie dans le dernier paragraphe est adaptée pour correspondre à la modification formelle de l’art. 27h, al. 1, OPP 2. L’ancienne formulation « (capital d’épargne et capital de couverture) » est ainsi remplacée par « (capitaux de prévoyance et provisions techniques) ».
Art. 62a, al. 1:
Désormais la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivant est citée complètement à l’art. 1, al. 3 OPP 2. Il n’est donc plus nécessaire de la mentionner complètement dans les dispositions suivantes où sa forme abrégée suffit. Les notes de bas de page sont ajoutées là où elles manquaient. Cette modification est d’ordre purement formel.
Art. 62d:
Vu que la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivant est citée complètement à l’art. 1, al. 3 OPP 2 et par analogie à l’art. 62a, al. 1, il n’est plus nécessaire de la mentionner dans sa forme complète. Sa forme abrégée suffit. Cette modification est d’ordre purement formel.
9 Une extension de la disposition aux fondations de placement n’est donc pas envisagée pour l’instant. 7
2.2 Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations
versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
Art. 2, al. 2 et 3
Contexte général de l’adaptation
En l’état, l’ordre des bénéficiaires de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) favorise l’époux, l’épouse ou le partenaire enregistré survivant resp. la partenaire enregistrée survivante au détriment des descendants directs du défunt et des autres bénéficiaires du 2e rang. Cela peut être particulièrement insatisfaisant lorsque la preneuse ou le preneur de prévoyance vit dans une famille recomposée avec un nouveau conjoint et des enfants issus d'une autre/ancienne union. Dans ce cas, la preneuse ou le preneur de prévoyance n'a pas la possibilité de désigner ses enfants comme bénéficiaires en plus de son conjoint, même si ces enfants sont encore en bas âge ou n'ont pas encore terminé leurs études. Ainsi, les preneurs de prévoyance n’ont pas la possibilité de choisir de quelle manière ils souhaitent répartir leur capital de prévoyance entre ces proches et cela en fonction de leurs choix de vie. Dès lors, l’objectif poursuivi est de donner un peu plus de flexibilité aux preneurs de prévoyance dans leur planification et ce pour un cercle limité de bénéficiaires. Le projet propose de modifier l’art. 2 OPP 3 en modifiant les alinéas 2 et 3. La modification de l’alinéa 2 vise à donner la possibilité à la preneuse ou au preneur de prévoyance de modifier la liste des bénéficiaires de son capital de prévoyance en cas de décès. Cet alinéa reprend également le contenu de l’al. 3 actuel, afin de lister en un seul alinéa ce que le preneur ou la preneuse de prévoyance a comme possibilités pour définir ses bénéficiaires. Concrètement, il ou elle peut nouvellement déplacer des bénéficiaires qui se trouvent au 2e rang (descendants directs, personnes qui ont formé une communauté de vie avec la preneuse ou le preneur de prévoyance, les personnes qui subviennent à l’entretien d’un enfant commun ainsi que les personnes à l’entretien desquelles le défunt subvenait) au 1er rang (conjoints survivants et partenaires enregistrés). La preneuse ou le preneur de prévoyance peut ensuite définir les droits des bénéficiaires de ce rang librement s’il y a plusieurs personnes dans le même rang.
La nouvelle teneur de l’alinéa 3 est un garde-fou. Celui-ci ne permet pas de réduire la quote- part d’un bénéficiaire au point que celle-ci équivaudrait à une exclusion (p.ex. une quote-part de 0.1%, de 1% ou de 5%). La quote-part minimale d’un ou une bénéficiaire est fixée à 10% pour les motifs suivants. Tout d’abord, elle ne restreint que peu les possibilités de flexibilisation du preneur ou de la preneuse de prévoyance. Ensuite, elle tient compte de la dépendance économique des bénéficiaires des 1er et 2e rangs, et ce indépendamment de la situation familiale qu’elle soit conflictuelle ou non. En particulier, pour les personnes de conditions indépendante, le pilier 3a peut constituer leur seule prévoyance, dès lors, la dépendance économique est plus importante. Finalement, elle évite que les charges administratives pour un versement de capital, notamment un versement infime, ne soient disproportionnées. A titre d’indication, en 2023, les capitaux médians perçus à la retraite dans le cadre du pilier 3a, s’élevaient respectivement à 49 381 francs pour les hommes et à 41 772 francs pour les femmes [Source OFS : Statistique des nouvelles rentes (NRS), Statistique de la population et des ménages (STATPOP)]. Le capital médian en cas de décès avant l’âge de la retraite est encore moins élevé. Ce garde-fou ne s’applique qu’au 1er rang et 2e rang.
La solution proposée permet d’offrir davantage de flexibilité, tout en garantissant la protection des personnes ayant formé une communauté économique avec le défunt. Si la preneuse ou le preneur de prévoyance ne fait rien, l’ordre des bénéficiaires reste le même, avec le conjoint ou partenaire enregistré survivant au 1er rang et les descendants directs, les personnes qui ont formé une communauté de vie avec la preneuse ou le preneur de prévoyance, les personnes qui subviennent à l’entretien d’un enfant commun ainsi que les personnes à
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l’entretien desquelles le défunt subvenait au 2e rang. La possibilité de changer des bénéficiaires de rang entre le 2e rang et le 1er existe déjà dans le 2e pilier dans la réglementation sur le libre passage, resp. à l’art. 15, al. 2 de l’ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP10). Afin de garantir une unité entre des règles similaires, le garde-fou introduit à l’art. 2, al. 3, OPP3 sera aussi introduit dans l’OLP. Ainsi, aussi dans l’OLP, il sera interdit de réduire la quote-part d’un bénéficiaire des 1er et 2e rang à moins de 10% (voir à ce sujet le chap. 2.3.). Le projet a des conséquences pour les institutions qui devront adapter leurs règlements et les faire approuver par l’autorité de surveillance compétente. En outre, conformément à l’art. 1, al. 4, OPP 3, tous les fournisseurs de produits du pilier 3a doivent soumettre les modifications apportées à l’Administration fédérale des contributions (AFC) pour examen et approbation, ce qui représente également une charge de travail non négligeable pour cette dernière. Dans le même temps, les preneuses et preneurs de prévoyance devront être informé(e)s de la modification et des nouvelles possibilités de planification.
Ainsi le projet a des effets sur les bénéficiaires. Selon la planification faite par la preneuse ou le preneur de prévoyance, des bénéficiaires qui étaient bénéficiaires uniques pourraient devoir dorénavant partager le capital avec d’autres bénéficiaires. À l’inverse, des personnes qui n’étaient pas bénéficiaires pourraient le devenir. Explication des dispositions
Art. 2, al. 2 Le nouvel alinéa 2 précise de manière plus lisible les possibilités offertes au preneur de prévoyance, en les répartissant sous trois lettres : a, b et c. Cette restructuration de l’article 2, alinéa 2 de l’OPP 3 vise à en améliorer la clarté. Les lettres a, b et c listent explicitement les différentes possibilités dont dispose le preneur de prévoyance concernant l’ordre de ses bénéficiaires. let. a L’alinéa 2 de l’actuel article 2 de l’OPP 3 devient la nouvelle lettre a. Ce changement est uniquement formel : le contenu de l’actuel alinéa 2 reste inchangé. Ainsi, la lettre a reprend le droit en vigueur. let. b La nouvelle lettre b de cet article donne la possibilité à la preneuse ou au preneur de prévoyance de décider elle-même ou lui-même de placer un ou plusieurs bénéficiaires au même rang que le conjoint ou partenaire enregistré survivant. Il ou elle peut déplacer des bénéficiaires du 2e rang au 1er. Si la preneuse ou le preneur de prévoyance fait usage de cette possibilité de déplacer un bénéficiaire du 2e rang au 1er rang, il y aura probablement plusieurs bénéficiaires dans le 1er rang. Dans ce cas, la preneuse ou le preneur de prévoyance peut aussi définir pour ce rang les droits des bénéficiaires. Par exemple, si une preneuse de prévoyance mariée déplace ses deux descendants directs au 1er rang, elle peut définir une quote-part de 30% pour son conjoint et de 30% pour son descendant direct A ainsi que de 40% pour son descendant direct B. Si les droits des bénéficiaires ne sont pas définis, le partage est réalisé « par tête ». Par exemple, s’il y a deux descendants directs et un conjoint au 1er rang, le capital de prévoyance est partagé en trois parts, resp. 33% pour chaque bénéficiaire.
10 RS 841.425.
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Si la preneuse ou le preneur de prévoyance n’est pas marié ou n’a pas conclu de partenariat enregistré, il ou elle peut privilégier une personne en la déplaçant au 1er rang. Par exemple, s’il ou elle a déplacé au 1er rang la personne avec qui il ou elle a formé une communauté de vie et qu’il n’y a pas de conjoint ou de partenaire enregistré, la personne avec qui il ou elle a formé une communauté de vie sera la seule bénéficiaire du capital de prévoyance en cas de décès. La preneuse ou le preneur de prévoyance peut décider de ne déplacer que certains bénéficiaires. Cela signifie, par exemple, que si la preneuse ou le preneur de prévoyance a deux descendants directs, il ou elle peut déplacer un de ses descendants directs au 1er rang et laisser l’autre descendant au 2e rang. La possibilité de déplacer les bénéficiaires est limitée aux personnes du 2e rang. L’objectif de cette limitation est d’une part que les bénéficiaires demeurent, principalement, des personnes avec lesquelles la preneuse ou le preneur de prévoyance a un lien économique et d’autre part de garantir, dans une certaine mesure, la position privilégiée des conjoints et partenaires enregistrés. let. c L’alinéa 3 de l’actuel article 2 de l’OPP 3 devient la nouvelle lettre c. Ce changement est uniquement formel : le contenu de l’actuel alinéa 3 reste inchangé. Ainsi, la lettre c reflète le droit en vigueur. Art. 2, al. 3 Lorsque la preneuse ou le preneur de prévoyance a déplacé un ou plusieurs bénéficiaires au 1er rang, il ou elle peut ensuite choisir de favoriser ou défavoriser un ou plusieurs bénéficiaire(s) de ce 1er rang. Pour cela, il lui suffit d’accorder une quote-part basse à une ou plusieurs personne(s). Dans ce contexte, le nouvel alinéa 3 apporte une précision. Il n’est pas admissible de réduire la quote-part d’un bénéficiaire du 1er ou du 2e rang au point que celle-ci équivaudrait à une exclusion (p.ex. une quote-part de 0.1%, de 1% ou de 5%). La quote-part minimale est fixée à 10% par bénéficiaire. Par exemple, si les descendants directs ont été déplacés au 1er rang et qu’ils sont trois, la preneuse ou le preneur de prévoyance qui n’est ni marié(e) ni en partenariat enregistré, peut définir que le descendant direct A a une quote-part de 50%, le descendant direct B de 40% et le descendant direct C de 10%. La quote-part du descendant direct C ne peut pas être de moins de 10%. Les quotes-parts peuvent, dans la réglementation en vigueur, également être définies au sein des rangs 3 à 5 (art. 2, al. 3). La restriction prévue par le nouvel alinéa 3 ne s’applique toutefois pas à ces rangs-là. Formellement, la preneuse ou le preneur de prévoyance communiquera par écrit, de son vivant, à l’institution concernée le déplacement des bénéficiaires, la définition des bénéficiaires et les quotes-parts (art. 82, al. 3, LPP). Des dispositions testamentaires ne suffiraient pas.
2.3 Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieil-
lesse, survivants et invalidité (OLP)
Art. 8a, al. 1 Lors du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la prestation de sortie à partager est calculée, conformément à l’art. 22a, al. 1, 2e phrase, LFLP, en ajoutant à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l’introduction de la procédure de divorce. Cette date de référence pour le calcul des intérêts de la prestation de sortie à partager s’applique depuis
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l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la révision du partage de la prévoyance professionnelle.
L’art. 8a, al. 1, OLP dispose que le taux d’intérêt minimal LPP applicable à la prestation de sortie est celui qui était en vigueur pendant la période déterminante. Cependant, cette disposition continue de faire référence au moment du divorce (conformément à l’ancien droit). La modification de l’art. 8a, al. 1, adapte donc la réglementation relative au taux d’intérêt applicable à la situation juridique actuelle. En conséquence, les prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et les versements uniques doivent être rémunérées conformément au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 jusqu’au jour de l’introduction de la procédure de divorce, et non jusqu’au moment du divorce, comme le prévoit encore par erreur la disposition en vigueur.
Art. 15, al. 3 Par analogie à l’art. 2, al. 3, P-OPP 3, le nouvel alinéa 3 apporte une précision. Il n’est pas admissible de réduire la quote-part d’un bénéficiaire du 1er ou du 2 rang au point que celle-ci équivaudrait à une exclusion (p.ex. une quote-part de 0.1 %, de 1% ou de 5%). Une quote- part trop basse équivaudrait de fait à une exclusion. Dans la mesure où l’avoir du compte de libre passage est de la prévoyance professionnelle, une protection de la quote-part des bénéficiaires institués par la LPP (conjoint, partenaire enregistré et orphelins) s’inscrit dans l’objectif général de la prévoyance professionnelle. La flexibilisation de la prévoyance demeure ainsi possible, notamment parmi les personnes économiquement dépendantes de la personne assurée. La quote-part minimale est fixée à 10% par analogie à celle fixée dans l’art. 2, al. 3, P-OPP 3. La restriction se limite aussi aux 1er et 2e rangs (voir aussi à ce sujet le commentaire de l’art. 2, al. 3, OPP 3).
2.4 Entrée en vigueur
II. À l’exception des art. 2, al. 2 et 3, OPP 3 et 15, al. 3, OLP, l’ordonnance entrera en vigueur le 1er août 2026. Une entrée en vigueur rapide est nécessaire en particulier pour l’art. 1, al. 3, OPP 2, qui doit être en vigueur lors du premier versement de la 13e rente de vieillesse. L’art. 2, al. 2 et 3, OPP 3 et l’art. 15, al. 3, OLP concernent la mise en œuvre du postulat 22.3220 Nantermod « OPP3. Davantage de liberté dans la planification successorale ». Les institutions du pilier 3a et les institutions de libre passage devront modifier leurs règlements pour tenir compte de ces modifications. Elles disposeront d’un délai de plusieurs mois pour le faire. Ces dispositions n’entreront donc en vigueur que le 1er janvier 2027.
3 Conséquences financières et effets sur l’état du personnel
Le projet n’a pas de conséquences financières ou fiscales pour la Confédération, les cantons et les communes et n’entraîne pas de coûts supplémentaires en matière de personnel.
Les possibilités (limitées) de recourir à des opérations de mise en pension permettront aux institutions de prévoyance d’obtenir plus facilement et à moindre coût des liquidités à court terme à l’avenir. Les économies qui en résulteront dans l’ensemble pour les institutions de prévoyance ne peuvent pas être quantifiées.
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