Romont: zones S de protection des sources de "Bossens"
Groundwater protection zones · Fribourg
Document
- Kind
- Groundwater protection zones
- Canton
- Fribourg
- Level
- Cantonal
- Authority
- Staatskanzlei
- Approved by
- RIMU
- In force since
- Jan 19, 2005
- Source
- ÖREBlex, canton Fribourg
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CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG
Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion
Romont, commune - Zones S de protection des sources de Bossens, propriété du Réseau Santé de la Glâne; approbation du plan et du règlement.
vu :
La loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux), notamment l'article 20 LEaux; ‘
L'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux);
L'ordonnance fédérale du 1° juillet 1998 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer (OPEL); ‘
L'ordonnance fédérale du 23 juin 1999 sur l'homologation des produits phytosanitaires (ordonnance sur les produits phytosanitaires);
L'ordonnance fédérale du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l'environnement (Osubst) ainsi que ses annexes 4.3 et 4.5, modifiées le 29 octobre 1998 et le 31 mars 1990;
La loi d'application du 22 mai 1974 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution;
La loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC); L'accord préalable du Conseil d'Etat du 18 janvier 2005;
Le dossier, considérant :
1. PROCEDURE
La commune de Romont a mis à l'enquête publique pendant 30 jours, par avis paru dans la Feuille officielle n° 9 du 27 février 2004, le plan sé le règlement des zones S (S1, S2 et S3) de protection des sources de Bossens.
La mise à l'enquête publique n'a suscité aucune opposition.
IL CONDITIONS
e_ Produits phytosanitaires en zone S2 de protection des eaux souterraines (ci-après : zone S2)
-2-
L'utilisation des produits phytosanitaires en zone S2 est notamment régie par l'annexe 4.3 de l'Osubst. Cette annexe a ëté modifiée par l'ordonnance fédérale sur les produits phytosanitaires, entrée en vigueur le 1* août 1999. Les chiffres 3 et 4 de l'annexe 4.3 de l'Osubst disposent, en résumé, ce qui suit : ‘
L'Office fédéral de l’agriculture (OFAG) est chargé d'établir une liste ‘des produits phytosanitaires dont l’utilisation est interdite en zone S2.
Ainsi, la liste actuelle des produits phytosanitaires dont l'utilisation est interdite en zone S2, selon le règlement de la commune de Romont, reste valable jusqu'à la publication de la nouvelle liste de l'OFAG qui sera d'office applicable et intégrée au règlement communal.
Le Service de l'environnement (SEn) a examiné et préavisé favorablement le règlement et le plan des zones S de protection de sources de Bossens en date du 7 décembre 2004.
II, PUBLICATION
La présente décision d'approbation doit faire l'objet d'une publication par le Conseil communal dans le Bulletin communal ou dans la Feuille officielle dans un délai de 30 jours (art. 10 RELATeC). oo |
décide :
1. Le plan et le règlement des zones S des sources de Bossens, adoptés par le Conseil communal de Romont le 15 avril 2004, sont approuvés, avec les conditions mentionnées au considérant Il de la présente décision.
2. Ils entrent en vigueur dès leur approbation.
3. La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif dans un délai de 30 jours dès sa communication.
4. Communication :
au Service de l'environnement, avec le dossier, à charge pour lui de transmettre cette décision :
— à la commune de Romont (décision originale, avec le dossier); — à la commission administrative du Réseau Santé de la Glâne — au laboratoire cantonal; |
— à la Préfecture de la Glâne.
LE CONSEILLER D'ETAT, DIRECTEUR
Val Ci
B. Vonlanthen
Fribourg, le 19 janvier 2005
Commune de Romont
Zones de protection S1, S2 et S3 des sources de Bossens, propriétés du Réseau Santé de la Glâne
Règlement |
Mise à l'enquête publique
du 23. en _ au... RS. 2H.
Adopté par le Conseil communal \ #\Ÿ RE j e Secrétaire : x... TA... N Na de 0 4
Romont, le …. C8. RLe. 201 LU Le Syndic: . ae és
Adopté par la Commission administrative du Le Secrétaire MALE Réseau Santé de la Glâne
Billens, le Â@ de. ur. 100 4 Le Président :
Approuvé par la Direction de l'aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC)
19 JAN. 2005
Rite André Piller 29 Tél. 026 / 466 72 67
OC AIQUE Case postale 111 Fax 026 / 466 72 68 GEOPHYSIQUE CH-1762 Givisiez fribourg@ geotest.ch ENVIRONNEMENT ie Wi i
Jean-Marie Wicht Dr. ès sc., géologue dipl.
RÈGLEMENT POUR LES ZONES DE PROTECTION "S"
BASE JURIDIQUE
-__ Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) -_ Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
-_ Ordonnance du 1er juillet 1998 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer (OPEL)
- Loi cantonale du 22 mai 1974 d'application de la Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (LAPE)
-_ Arrêté cantonal du 7 décembre 1992 d'exécution de la loi fédérale sur la protection des eaux.
Art. 1 CHAMP D'APPLICATION
La zone de protection des eaux souterraines " S "est subdivisée en: - Si (zone de captage)
-__ S2 (zone de protection rapprochée)
- _ S3 (zone de protection éloignée)
selon le plan des zones de protection des eaux souterraines.
Art. 2 PRESCRIPTIONS D'UTILISATION
Les prescriptions d'utilisation suivantes sont applicables à l'intérieur de la zone de protection. Explication des signes : + autorisé
- interdit
b autorisé seulement de manière exceptionnelle; le service
cantonal compétent peut accorder le bénéfice de l'exception après examen du cas particulier.
Les services des eaux et les propriétaires de captages de sources ou d'eaux souterraines sont tenus de communiquer les prescriptions d'utilisation aux propriétaires de biens-fonds situés en zone de protection et de leur notifier les éventuelles dispositions complémentaires (ex. nouvelles interdictions portant sur des produits phytosanitaires).
Ils doivent par ailleurs : - exercer une surveillance sur l'observation des prescriptions en vigueur
-_ vérifier périodiquement si les installations à risques, telles que les plates-formes à fumier, les fosses à lisier, les silos à fourrage vert, les citernes d'huiles minérales, les dépôts de solvants ou les dépôts de produits phytosanitaires, sont bien entretenus, pour éviter qu'ils ne polluent les eaux.
Les notes font partie intégrante des prescriptions d'utilisation.
Zone
+: autorisé _-: interdit b: soumis à autorisation Si S2 S3
A. UTILISATION AGRICOLE ET SYLVICOLE
a. Utilisation du sol Culture herbagère + + + Pacage b + + Terres ouvertes (grandes cultures) - + + Cultures intensives telles que jardin familial, arboriculture, viticulture et culture maraîchère = b2 + Pépinière avec arbres en containers et analogue - - b Forêt + + +
b. Fumure Epandage de fumier - +12 +12 Epandage d'engrais de ferme liquides - - +12 Epandage de boues d'épuration liquides, chaulées ou - - +12 compostées, hygiénisées Epandage de compost hygiénisé - +12 +152 Epandage de boues d'épuration non hygiénisées - - - Epandage de compost non hygiénisé - s - Epandage d'engrais du commerce - +2 +2 Dans les pépinières forestières - - + Fumure par injection (au pal injecteur) - - -
C: Produits pour le traitement des plantes (produits phytosanitaires, herbicides et régulateurs de croissance) Utilisation de produits pour le traitement des plantes - +2 +2 Utilisation de produits pour la protection des plantes dans la sylviculture - +2 42 Traitement de bois d'oeuvre entreposé au moyen de produits phytosanitaires - - +2 Autres produits - - - Utilisation de produits phytosanitaires et d'herbicides dans des pépinières forestières - - +2
Préparation de bouillies de produits pour le traitement des plantes et d'autres substances chimiques auxiliaires ainsi qu'élimination des restes de bouillies et nettoyage des instruments - - -
+: autorisé -: interdit _b: soumis à autorisation
d. Produits pour la conservation du bois
e. Irrigation Utilisation d'eaux superficielles Utilisation d'eaux usées traitées, d'origine domestique, artisanale, industrielle
Î. Divers Dépôt de fumier sur terrain naturel (durée limitée)
B. PLACES DE SPORT ET DE SÉJOUR
Places vertes et places sur terrain dur
Places de camping
Places pour caravanes et mobile-homes
Application de produits chimiques pour le traitement des plantes
C. CONSTRUCTIONS (pour autant qu'elles ne soient pas mentionnées dans les groupes spéciaux)
En général
Sont autorisés :
Constructions ne produisant pas d'eaux usées, et dans lesquelles il n'est ni produit, ni utilisé, ni transvasé, ni transporté, ni entreposé de substances pouvant polluer les eaux souterraines
Constructions produisant des eaux usées mais dans lesquelles il n'est ni produit, ni utilisé, ni transvasé, ni transporté, ni entreposé d'autres produits pouvant altérer les eaux souterraines; les produits pétroliers destinés au chauffage des locaux considérés sont autorisés
Silos à fourrage vert injections, paroi d'étanchéité
Pilotage par battage ou forage
Si
Zone S2
S3
42
b4
+: autorisé -: interdit b: soumis à autorisation
D. INSTALLATIONS POUR EAUX USÉES
En général
Sont autorisés :
Conduites pour eaux usées provenant de constructions selon lettre C
Fosses à purin, conduites à purin, citernes aériennes à purin
Conduites pour eaux de refroidissement, eaux de toits etc.
Puits d'infiltration pour eaux de refroidissement et eaux de pompes à chaleur
Puits d'infiltration pour eaux de toits
Puits d'infiltration pour eaux de places
Infiltration diffuse d'eaux de surface
E. INSTALLATIONS SERVANT AU TRAFIC
En général
Sont autorisés :
Routes
Routes et chemins de campagne ou forestiers Voies ferrées
Voies de garage
Tunnels, passages sous voie, tranchées Utilisation d'herbicides
F. PLACES DE PARC POUR AUTOMOBILES
En général
Sont autorisées :
Places de parc et aires de stationnement sans raccordement d'eau
Places non artisanales avec raccordement d'eau (places d'accès aux garages privés, etc.), garages et hangars agricoles
Si
Zone S2
_5;6,8 +78 -2;5
S3
ot +:
46
+
Zone +: autorisé _-: interdit b: soumis à autorisation Si S2 S3
G. INSTALLATIONS AVEC LIQUIDES POUVANT ALTÉRER LES EAUX
En général - - L
Sont autorisés, pour autant que des mesures de protection garantissent la détection facile ou la rétention des fuites de liquide :
- Réservoirs non enterrés pour liquides de la classe 2, servant exclusivement au traitement de l'eau, et les conduites non enterrées et stations de dépotage y relatives + + +
- Récipients, dont le volume utile ne dépasse pas 450 I par ouvrage de protection - - +
-__ Réservoirs non enterrés, d'un volume utile ne dépassant pas 30'000 | par ouvrage de protection, et les conduites non enterrées et les stations de dépotage y relatives = = +
-__ Installations d'exploitation avec des liquides de la classe 1 jusqu'à 450 l et de la classe 2 jusqu'à 2'000 | - - +
-_ Remplacement d'autres installations existantes 10 -10 -10 -_ Pompes à chaleur - - b -__ Sondes prélevant la chaleur du sol - - b
-__ Collecteur de chaleur du sol à faible profondeur (max. 2 m) - - +
+: autorisé -: interdit b: soumis à autorisation
S1
Zone S2
S3
H. PLACES DE TRANSVASEMENT ET CONDUITES DE TRANSPORT POUR COMBUSTIBLES ET CARBURANTS LIQUIDES ET GAZEUX En général Sont autorisées :
-_ Conduites de transport pour combustibles et carburants gazeux
J. ENTREPÔTS DE MATERIEL, DÉCHARGES, PLACES D'ÉQUARRISSAGE, CIMETIÈRES
En général Sont autorisés :
-__ Entrepôts de matériaux solides non solubles
K.__ EXPLOITATIONS DE MATERIAUX (GRAVIÈRES, SABLIERES, MARNIÈRES, CARRIÈRES)
En général
Notes
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Fumures
Dans les zones S2, seuls l'épandage de fumier et l'utilisation d'engrais minéraux sont autorisés. Le fumier sera épandu en apports ne dépassant pas au total 20 t par hectare et par an.
Le purin et le fumier doivent être répartis régulièrement. L'épandage par tuyaux doit être effectué avec le plus grand soin. On évitera l'accumulation de purin dans les dépressions du sol. Le fumier doit être éparpillé, si possible au moyen d'une épandeuse.
Lors de l'épandage, le sol ne doit être ni gelé, ni couvert de neige, ni gorgé d'eau. Sont par conséquent interdits les épandages pendant ou après les fortes pluies, ainsi que pendant ou immédiatement après la fonte des neiges.
Les terres sans couverture végétale ne doivent pas recevoir d'engrais, sauf si elles sont mises en culture ou ensemencées immédiatement après.
Pour les places vertes et places en dur: les restrictions relatives à la période d'application et au dosage des engrais sont aussi applicables.
Produits de traitement
En vertu de la législation sur la protection des eaux, chacun est tenu de s'employer à empêcher toute pollution des eaux superficielles et des eaux souterraines.
Cette législation interdit d'introduire ou de déposer directement ou indirectement dans les eaux toute matière solide, liquide ou gazeuse qui serait de nature à les polluer et elle interdit également de déposer ces matières hors des eaux ou de les laisser s'infiltrer dans le sous-sol (art. 6 de la Loi fédérale sur la protection des eaux).
C'est la raison pour laquelle les substances autorisées pour l'exploitation doivent être utilisées avec soin et avec mesure. Les limitations prescrites pour chaque produit doivent être respectées. De plus, les directives et les recommandations des offices fédéraux compétents doivent être observées.
DES CULTURES INTENSIVES peuvent être admises à certaines conditions. Pour ces questions, ainsi que pour des problèmes de fumures et de traitement des plantes, il convient de prendre contact avec les personnes compétentes des écoles d'agriculture, avec les services d'alimentation en eau et avec le SEn.
Le règlement devra être adapté dès que la Confédération aura fixé une nouvelle prescription sur l'utilisation des produits phytosanitaires dans la zone S2. Dans l'intervalle, les stocks existants de produits peuvent être utilisés tout en respectant la liste des produits interdits de la page 10 du présent règlement. Cette liste est mise à jour lors de chaque réédition de la liste fédérale des produits phytosanitaires.
Le Service phytosanitaire cantonal (à la Station de production végétale de Grangeneuve), se tient à la disposition des agriculteurs pour les conseiller sur le choix de produits de remplacement. (Voir page 10 "Produits interdits dans les zones "S").
Au printemps 1987, les prescriptions suivantes concernant l'utilisation de produits à base d'atrazine ou de simazine ont été édictées à l'échelle fédérale:
Agriculture:
L'atrazine pouvait être utilisée jusqu'en 1987 dans la culture du maïs à raison de 5 kg au maximum de substance active par ha (application de printemps ou application fractionnée printemps/automne) pour lutter contre le chiendent rampant. En vertu des nouvelles prescriptions, ce produit ne peut plus être épandu qu'une fois par an et pas plus tard que le 30 juin, en quantité de 1,5 kg/ha au maximum par année. L'utilisation de l'atrazine dans la viticulture (2-5 kg/ha) et dans les cultures d'asperges (1-2 kg/ha), autorisée jusqu'alors, a été interdite.
Les épandages de simazine ont été réduits à 1,5-2,5 kg/ha au maximum dans l'arboriculture fruitière et la viticulture (au lieu de 5 kg/ha), à 1-2,5 kg/ha au maximum dans les cultures d'asperges (au lieu de 5 kg/ha) et 1-1.5 kg/ha au maximum dans les cultures de maïs (au lieu de 5 kg/ha). Ces épandages ne sont autorisés qu'au printemps et seulement jusqu'au 30 juin au plus tard.
Installations ferroviaires:
D'entente avec l'Office fédéral de la protection de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), l'Office fédéral des transports a interdit l'utilisation d'herbicides à base d'atrazine et de simazine dans les zones de protection S1, S2 et S3. Dans certaines conditions (voir directives du 19.1.1989) l'utilisation du produit Roundup est autorisée dans les zones S2 et S3. Dans la zone Si, le traitement des plantes au moyen de produits chimiques est interdit.
Autres utilisations:
Depuis l'entrée en vigueur de l'Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (Osubst, 814.013), en date du 1er septembre 1986, les produits pour le traitement des plantes font en outre l'objet de diverses interdictions générales d'utilisation, par exemple dans les zones de captage des eaux souterraines, en forêt et à la lisière des forêts, sur les routes communales et au bord de celles-ci, dans les eaux de surface et sur les berges, sur les talus des routes et des voies ferrées, sur les toits, les terrasses et les emplacements servant à l'entreposage.
Quiconque a l'intention de traiter du bois entreposé en zone S3 avec des produits pour la conservation du bois, prendra toutes les mesures de construction nécessaires contre l'infiltration et la dispersion du produit.
Par ailleurs les directives et les recommandations des instances fédérales doivent être respectées.
10.
Pour l'utilisation de produits pour le traitement des plantes, la note 2 est applicable par analogie.
Des herbicides totaux, c'est-à-dire des substances à spectre d'activité extrêmement large, ne doivent être appliqués qu'avec la plus grande parcimonie.
Le nombre des pieux doit être limité au minimum exigé par la statique.
Des exceptions peuvent être accordées par les autorités compétentes en matière de protection des eaux si, pour des raisons techniques, il n'est pas possible d'éviter la zone de protection rapprochée ou si cela provoque des dépenses supplémentaires disproportionnées. Des mesures particulières de protection doivent être prises.
Les directives du Département fédéral de l'intérieur concernant les mesures de protection des eaux lors de la construction de routes doivent être observées.
Seul trafic autorisé: celui des bordiers pour l'économie agricole et sylvicole, ainsi que celui pour la surveillance du réseau d'eau potable.
En application de l'Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), il convient, le cas échéant, d'interdire la circulation sur des routes existantes aux véhicules chargés de liquides pouvant altérer les eaux.
Les limitations de circulation nécessaires sur les routes et les chemins agricoles et forestiers qui traversent la zone de protection rapprochée sont promulguées en vertu de l'article 24 SDR.
Condition indispensable: ces réservoirs ne doivent contenir, pour une durée de deux ans au plus, que de l'huile de chauffage ou du diesel destiné à l'alimentation en énergie de l'immeuble ou de l'exploitation du propriétaire.
Un tel remplacement peut être exceptionnellement autorisé par l'autorité compétente si l'installation prévue permet, par rapport à l'état actuel, de réduire de manière importante le danger de pollution des eaux dans la zone de protection.
Produits interdits dans les zones S
Les zones S de protection des eaux souterraines sont inscrites au registre foncier pour les sources les plus importantes, p. ex. les sources d'une commune. Dans les zones S 1 (endroit où se trouve le captage d'une source et les alentours), aucun traitement n'est autorisé.
Dans les zones S 2 et S 3, les produits suivants sont interdits:
Fongicides :
Matière active :
+ DAZOMET (DMTT)
+ FURALAXYL
+ _ANILAZINE + CHLOROTHALONIL
Insecticides, nématicides : Matière active : + ALDICARBE
Herbicides : Matière active : + CLETHODIME
° TRICLOPYR
Nom commercial :
+ Basamide, Dazomet + Fongarid
+ _ Fusatox-wp Royal
Nom commercial : + Témik 10 G
Nom commercial : + Sélect + _Garlon 3 A, Tribel
La plupart de ces produits peuvent être remplacés par d'autres qui ont une efficacité semblable. Voici la liste de produits analogues utilisables en grandes cultures et sur les prairies où pâturages:
A la place de : - Témik 10 G
on peut utiliser : Carbofuran, Counter 2 G, Curaterr, Deltanet granulé,
Difosol, Intrasol, Terbufos 2 G
- Sélect
- Garlon 3A, Tribel
Agil, Aramo, Focus Ultra, Fusilade, Gallant 535, Targa Super
Express (ronces), 2,4-D, Gésin (orties)
Celui qui travaille une ou l'autre parcelle en zone S devrait pour simplifier ses choix supprimer tous les produits interdits pour ces zones vitales pour notre approvisionnement en eau potable.
Grangeneuve, le 10.02.2003
Station cantonale des productions animales et végétales Service phytosanitaire
Grangeneuve - 1725 Posieux
IT
Art. 3 UTILISATION AGRICOLE ET SYLVICOLE
Pacage: exceptionnellement, par exemple lorsque les zones de captage de sources sont très étendues et si la couverture est suffisante, le pacage peut être autorisé dans la zone de captage (S1) ou dans une partie de celle-ci.
Cultures intensives: les jardins potagers sont les surfaces les plus surfertilisées que l'on puisse trouver dans notre pays: la couverture hivernale fait souvent défaut et les apports de fertilisant sont effectués à des moments inadéquats.
Leur localisation en zone S2 devrait être limitée et des restrictions prévues.
Les vergers familiaux ne sont généralement pas surfertilisés.
Epandage de fumier: les prescriptions du point 1.1 ne sont valables que lorsque le niveau le plus élevé de la nappe souterraine se trouve à une profondeur de plus de 2 m au-dessous de la surface de sol et que les terrains et sols recouvrant cette nappe ont un bon pouvoir de filtration. De plus, un écoulement superficiel en direction du captage doit être exclu. Si ces conditions ne sont pas remplies, il convient d'étudier la quantité d'engrais qui peut être autorisée.
Irrigation: dans la zone de protection rapprochée, l'irrigation avec des eaux superficielles doit être interdite si leur qualité constitue un danger pour les eaux souterraines.
Art. 4 CONSTRUCTIONS
Conduites d'eaux usées: lors de l'essai d'étanchéité de conduites dans les différentes zones, l'adjonction d'eau autorisée par la recommandation SIA V190 de 1993 ne doit pas dépasser la valeur maximale indiquée.
Art. 5 PLACES DE STATIONNEMENT POUR AUTOMOBILES
Places non artisanales avec raccordement d'eau: sous cette dénomination, on comprend toutes les places nécessaires pour les constructions autorisées selon lettre C. Elles doivent être couvertes d'un revêtement étanche et entourées d'une bordure.
12
Art. 6 CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS EXISTANTES
Sont valables pour les constructions et les installations existantes:
6.1
Garantie de l'état existant
L'état existant des exploitations situées en zone de protection sera également garanti à l'avenir, pour autant qu'il n'y ait pas infraction à la législation sur la protection des eaux. Les mesures de construction où d'exploitation nécessaires au maintien de l'état existant seront autorisées et les conditions à remplir seront formulées dans le permis de construire requis et dans l'autorisation en matière de protection des eaux, dont ce dernier sera éventuellement assorti.
6.2
6.3
6.4
Installations pour les eaux usées (fosses, installations d'épuration domestiques, conduites)
Afin d'éviter les pertes d'eaux usées, on procédera à des essais d'étanchéité des installations. En cas de besoin, celles-ci seront rendues étanches ou remplacées aux frais du propriétaire.
En zone S2, les installations seront mises hors service sans être remplacées si cette mesure est dictée par la protection de captages d'eaux souterraines.
L'examen des installations se fera dans un délai de deux ans à compter de la mise en vigueur du règlement concernant les zones de protection. L'adaptation, le remplacement ou la mise hors service d'installations se fera dans un délai de sept ans à compter de cette mise en vigueur. En cas d'urgence, ces mesures seront prises immédiatement.
Installations servant au trafic
La présence d'une nappe d'eaux souterraines devra être signalée à chaque extrémité des tronçons de route traversant les zones S.
Les collecteurs d'eaux de ruissellement devront être contrôlés comme prescrit à l'art. 6.2.
Installation de citernes (cf. également note 10)
Zone S3: en vertu de l'art. 9 de l'Ordonnance fédérale du 1° juillet 1998 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer, les anciennes installations construites dans des caves situées à l'intérieur des immeubles ou attenantes à ces derniers doivent être adaptées aux prescriptions en vigueur, de manière à ce qu'elles correspondent ou presque au degré de sécurité des nouvelles installations pour tout ce qui touche aux pertes de liquides, et ceci aux frais du propriétaire de l'installation. Dès que les installations enterrées doivent être remplacées, elles ne peuvent l'être que par des installations nouvelles dans une cave située dans un immeuble ou attenante à celui-ci.
13
+ Zone S2: Les anciennes installations doivent être adaptées. Elles ne peuvent cependant ni être agrandies, ni remplacées par des installations nouvelles. Si elles présentent un danger immédiat pour le captage d'eaux souterraines, elles doivent être mises hors service.
L'adaptation se fera à l'occasion de la première révision de citerne qui suivra la mise en vigueur du règlement sur les zones de protection. En cas d'urgence, les mesures nécessaires seront prises immédiatement.
Art. 7 DISPOSITION PÉNALE
Celui qui contreviendra au présent règlement ou aux dispositions prises en application de celui-ci sera puni d'amende ou d'emprisonnement, à moins que l'infraction ne constitue un état de fait prévu par les art. 70-73 de la Loi fédérale sur la protection des eaux ou par le Code pénal suisse.
Art. 8 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement et le plan des zones "S" de protection des eaux souterraines entrent en vigueur dès leur approbation par la Direction de l'aménagement, de l’environnement et des construction.
APPENDICE
1. Base de travail
“Instructions pratiques pour la détermination des secteurs de protection des eaux, des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines" de l'Office fédéral pour la protection de l'environnement d'octobre 1977, partiellement révisées en 1982.
2. Précision juridique
Les points de vue légaux qui doivent être observés lors de l'établissement d'un tel catalogue sont les suivants:
+ Les prescriptions constituent des interdictions légales (restrictions à l'utilisation) avec réserves graduées d'autorisations. Si les conditions pour l'octroi d'une autorisation sont remplies, il existe un droit légal à l'utilisation correspondante. Certaines réserves ont le caractère d'une exception et ne constituent, en conséquence, aucun droit légal de principe. Dans le catalogue qui précède, cette différence ressort de l'utilisation des termes "autorisé" et "exception, exceptionnellement".
+ Les prescriptions, tout comme le plan de zone de protection, entrent en force de droit et ne peuvent être modifiées que par la même voie.
LEGENDE
Chambre de captage
Hi
O7
Drain de captage
Commune de Romont
Zones de protection S
esse Zone de captage (S1)
Zones de protection S1, S2 et S3 des sources de Bossens, propriétés du Réseau Santé de la Glâne
Plan cadastral au 1: 1°000 |
Mise à l'enquête publique
du. 2É LV. 2H... au. 29... MRR...<RCH..
—-—-—"-— Zone de protection rapprochée (S2)
Zone de protection éloignée (S3) 172 600
Parcelle
ge © S S
No
Propriétaire
Commune de Romont
Margueron Laurent
Adopté par le Conseil communal Le Secrétaire :
Romont, le CR. Cu. VO... Le Syndic: 2 ML nes }
Adopté par la Commission administrative du Le Secrétal Réseau Santé de la Glâne Billens, le No... ME. 104 ne Le Président : …..,4\A
172.500
GEOLOGIE Rte André Piller 29 Tél. 026 / 466 72 67 G F O ] F S TÈ SEQTFCANIQUE ces pois 111 Fax 026 / 466 72 68 H-1762 Givisiez fribourg @ geotest.ch ENMRONREMENT Jean-Marie Wicht Dr. ès sc., géologue dipl.
F9420,2r Romont, zones S. dossier MàE.doc/sc
vers G.Ayer
| | PLAN DE SITUATION { | (extrait de la C. N. 1:25'000 Feuille 1204, Romont) I | : \ vers hôpital Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topograptle (4002100) 1 \ . a." Vs d LUS, 952 | s $# Ye 4, à | . sese—mr—* _— /N TON / SK \ À / \ b { 4 l ri 7 , 6 CE ghamps "À Le | o Ÿ > | N} D ÿ ; / ° de : 24 L” 4 N. (e) e) / S ; \ V4 PA . & Î / / NC 5 / 4 S$ ; / 0 / Terrain de 4 w / E football # C S d / S " = 4 è { / 3 PA 1 $ S Z \ N / P à Les s) à “ AIO Chambre de captage LEO ) D À 324 < / SN À ” # Court de Le f tennis / / = SU # 9124 o