Torny: zone de protection des eaux souterraines des sources du "Rialet" et des "Noutes"

Groundwater protection zones · Fribourg

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Groundwater protection zones
Canton
Fribourg
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Cantonal
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Staatskanzlei
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RIMU
In force since
Mar 15, 2000

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Direction des travaux publics

Baudirektion

CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG

Middes. commune. Zones S de protection des captages du 'Rialet” et des “Noutes': approbation du plan et du règlement.

vu: La loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux), notamment l'article 20 LEaux; L'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux):

L'ordonnance fédérale du 1% juillet 1998 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant es polluer (OPEL):

L'ordonnance fédérale du 23 juin 1999 sur l'homologation des produits phytosanitaires (ordonnance sur les produits phytosanitaires):

L'ordonnance fédérale du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l'environnement (Osubst) ainsi que ses annexes 4.8 et 4.5, modifiées le 28 octobre 1998 et le 31 mars 1999:

La loi d'application du 22 mai 1974 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution;

La loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC); L'accord préalable du Conseil d'Etat du 14 mars 2000:

Le dossier,

considérant:

PÉARRCOCEDURE La commune de Middes a mis à l'enquête publique pendant 30 jours, par avis paru dans la Feuille officielle n° 25 du 21 juin 1996, le plan et le règlement des zones S de protection

des eaux souterraines (SI, SIl et SiIl), autour des captages du ‘Rialet' et des "Noutes".

La mise à l'enquête publique a suscité trois oppositions, qui ont été retirées.

Il.

CONDITIONS D'APPROBATION

Produits phytosanitaires en zone SIl de protection des eaux souterraines (ci-après: zone Sli)

L'utilisation des produits phytosanitaires en zone Sll est notamment régie par l'annexe 4.8 de l'Osubst. Cette annexe a été modifiée par l'ordonnance fédérale sur les produits phytosanitaires, entrée en vigueur le 1° août 1999. Les chiffres 3 et 4 de l'annexe 4.3 disposent, en substance, ce qui suit:

- L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) est chargé d'établir une liste des produits phytosanitaires dont l'utilisation est interdite en zone SI.

- Cette nouvelle liste sera applicable dès le 31 décembre 2000.

Ainsi, la liste des produits phytosanitaires dont l'utilisation est interdite en zone SI, selon le règlement de la commune de Middes, reste valable jusqu'au 31 décembre 2000. Après cette date, la nouvelle liste de l'OFAG sera d'office applicable et intégrée au règlement communal.

Boues d'épuration et engrais de ferme liquides en zone Sll

L'utilisation des boues d'épuration et des engrais de ferme liquides en zone SII est régie par l'annexe 4.5 Osubst. Cette annexe a été modifiée par l'ordonnance du 1* juillet 1998 sur la protection des eaux contre la pollution (OEaux), entrée en vigueur le 1% janvier 1999. Désormais, le chiffre 88 al. 2 de l'annexe 4.5 de l'Osubst interdit l'utilisation des boues d'épuration et des engrais de ferme liquides dans la zone SI. Toutefois, si la qualité du sol est telle qu'aucun germe pathogène ne peut parvenir dans le captage, le canton peut autoriser jusqu'à trois épandages de 20 m° par hectare au maximum par période de végétation, à des intervalles suffisamment espacés.

Dans son préavis du 11 janvier 2000, l'Office de la protection de l'environnement (OPEN) a examiné si une dérogation à l'interdiction de l'épandage des boues d'épuration et des engrais de ferme liquides pouvait être accordée aux conditions mentionnées ci-dessus.

Au terme de son analyse, l'OPEN a constaté ce qui suit:

"Le contexte géologique régional est caractérisé par la présence de molasse recouverte d'une plus ou moins grande couverture morainique ou d'altération. L'origine des eaux captées au "Rialet” et aux "Noutes" est molassique, mais les drains captants récoltent très probablement leurs eaux dans les alluvions. Les fortes teneurs en nitrates montrent que les eaux captées subissent l'influence de l'exploitation des terres agricoles.

Or, la zone Sll ou ‘zone de protection rapprochée" doit garantir que: - la plus grande partie des germes et virus soit tenue à l'écart du captage:

- les substances difficilement ou non dégradables à peine retenues au cours de leur infiltration ne puissent parvenir dans les eaux souterraines:

I.

3

- la charge imposée au sol doit être limitée de telle sorte que les phénomènes de dégradation interviennent déjà dans les couches de couverture, au-dessus de la nappe souterraine.

Dans le cas présent, l'interdiction complète de tout épandage de boues d'épuration et d'engrais de ferme liquides s'impose du fait de la faible protection des drains captants par les couches quaternaires de couverture. Le purin peut atteindre rapidement les eaux souterraines en passant par des cheminements préférentiels. Preuves en sont les pollutions bactériologiques sporadiques du réseau de Middes, dont les dernières datent du 24 novembre et du 16 décembre 1999"

invitée à se déterminer sur le préavis de l'OPEN, la commune de Middes a émis un préavis favorable à l'adaptation de son règlement des zones S aux nouvelles prescriptions de l'OEaux et l'Osubst.

Au vu de ce qui précède, la dérogation à l'interdiction de l'épandage des boues d'épuration et des engrais de ferme liquides n'est pas accordée. Le règlement communal pour les zones Si| de protection des captages du "Rialet' et des "Noutes" doit être modifié dans ce sens.

Un délai de quatre mois est imparti à la commune pour procéder à la modification de son règlement communal, conformément à la procédure prévue aux articles 79 et suivants LATeC. :

PUBLICATION La présente décision d'approbation doit faire l'objet d'une publication par le conseil communal dans le Bulletin communal ou dans la Feuille officielle dans un délai de 30 jours

(art. Î0RE

Le plan et

LATeC).

décide:

le règlement des zones S de protection des captages du "Rialet' et des

"Noutes", adoptés par le Conseil communal de Middes le 1* mars 1999, sont approuvés

avec les co

nditions figurant au considérant || de la présente décision.

Ils entrent en vigueur dès leur approbation. Dans un délai de quatre mois, le règlement des zones S doit être modifié en ce sens qu'il est interdit d'épandre des boues d'épuration et des engrais de ferme liquides en zone Sil.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif dans un délai

de 80 jours

dès sa communication.

4. Communication:

à l'Office de la protection de l'environnement, avec le dossier, à charge pour lui de transmettre cette décision:

- à la commune de Middes (décision originale, avec le préavis de l'OPEN):

- au Laboratoire cantonal; - à la Préfecture de la Glêne.

ÊE nn DIRECTEUR ee

“

Fribourg, le 15 mars 2000

Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions DAEC Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion RUBD

ETAT DE FRIBOURG WA A

Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg STAAT FREIBURG É

T +41 26 305 36 04, F +41 26 305 36 09 www.fr.ch/daec

Réf. : RD/TSy/pv

Fribourg, le 6 février 2020

Requüérante : Commune de Torny

Commune : Torny

District : Glâne

Objet : Règlement des zones de protection des eaux souterraines. Sources du Rialet et des Noutes

Approbation du règlement des zones de protection des eaux souterraines des sources du Rialet et des Noutes

La Direction de l'aménagement, de l’environnement et des constructions

Vu:

la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) ;

l’ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) ;

la loi du 18 décembre 2009 sur les eaux (LCEaux) ;

le règlement du 21 juin 2011 sur les eaux (RCEaux) ;

la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) ;

l’approbation par la DAEC du plan et du règlement des-zones de protection des eaux souterraines du 15 mars 2000 ;

le dossier de la cause,

Considérant :

que la Commune de Torny a établi un nouveau règlement des zones de protection des eaux souterraines (définition des restrictions dans les zones S1, S2 et S3) des sources du Rialet et des Noutes dont elle est propriétaire ;

que, vu les modifications mineures effectuées sur le règlement initial, approuvé par le DAEC le 15 mars 2000, afin de le rendre conforme à la législation en vigueur en la matière, le dossier n’a pas été soumis à l’examen des services concernés ;

qu’en 2019, la Commune de Tomy a mis à l’enquête le nouveau règlement des zones de protection des eaux souterraines ;

Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions DAEC Page 2 de 3

que la mise à l’enquête publique n’a suscité aucune opposition ;

que le règlement des zones de protection ont été adoptés par le Conseil communal de Torny le 10 mai 2019 ;

que le 30 janvier 2020, le Service de l’environnement (SEn) a émis un préavis de synthèse favorable ;

que selon les art. 20 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux - RS 814.20) et l’art. 17 de la loi cantonale sur les Eaux (LCEaux - RSF 812.1), le détenteur ou la détentrice de captages d’eaux souterraines qui sont d’intérêt public établit le plan et le règlement des zones de protection des eaux souterraines ;

que la procédure d’approbation des plans d’affectation des zones et de leur règlementation (art. 83ss de la loi sur l’aménagement du territoire et des constructions, LATeC - RSF 710.1) est applicable par analogie au plan et au règlement des zones de protection des eaux souterraines (art. 18 al. 1 LCEaux) ; É j

que la DAEC examine et approuve les plans et leur réglementation du point de vue de la légalité, de l’opportunité et de leur concordance avec les plans cantonaux et régionaux (art. 86 al. 3 LATeC) ;

qu’en l’occurrence, la DAEC, se référant aux considérations émises dans le préavis de synthèse du SEn du 30 janvier 2020, valant rapport officiel (art. 46 al. 1 let. b du code de procédure et de juridiction administrative, CPJA- RSF 150.1), considère que le règlement des zones de protection des eaux souterraines peut être approuvé ; ‘

qu’en vertu de l’art. 1 ch. 6 let. a du tarif des émoluments administratifs (RSF - 126.21), il se justifie de percevoir un émolument de CHF 400.- à charge de la Commune de Torny pour la présente procédure d’approbation ;

Décide :

1. Le règlement des zones de protection des eaux souterraines (définition des restrictions dans les zones S1, S2 et S3) des sources du Rialet et des Noutes est approuvé.

2. Les réserves et conditions figurant dans les préavis des instances consultées font partie intégrante de la présente décision.

3. Le règlement précité entre en vigueur dès son approbation, conformément à l’art. 84 al. 4 LATeC. é

4. Un émolument de CHF 400.- est perçu à charge de la Commune de Torny.

5. La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, rue des Augustins 3, Case 71] 1654, 1701 Fribourg, dans un délai de 30 jours dès sa communication.

Ve R te) | | | il | | J ean-François Steiert Conseiller d’Etat, Directeur

Direction de l'aménagement, de l’environnement et des constructions DAEC Page 3 de 3

: Communication à la commune de Torny, Route de Pré-Pury 46, 1749 Middes (un exemplaire).

Copie à la Préfecture de la Glâne ;

au Service de l'environnement, céans (un exemplaire, à charge pour lui de transmettre la présente décision).

2018

COMMUNE DE TORNY CAPTAGES DU RIALET ET DES NOUTES PROPRIETE DE LA COMMUNE DE TORNY

REGLEMENT DES ZONES DE PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES

2018

Règlement des zones de protection des eaux souterraines des captages

DU RIALET ET DES NOUTES

Propriété de la commune de TORNY

Enquête publique dans la Feuille officielle no J a. du kw. QI

Le Conseil communal

Vu la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) ;

Vu l'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) ; Vu la loi du 18 décembre 2009 sur les eaux (LCEaux) ;

Vu le règlement du 21 juin 2011 sur les eaux (RCEaux) ;

Vu l'ordonnance fédérale du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) ;

Vu la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC),

Edicte :

Art. 1 Champ d'application

Le règlement est applicable aux zones de protection délimitées dans le plan de protection des zones des eaux souterraines. Ce plan fait partie intégrante du présent règlement.

Art. 2 Zones de protection

Î Les zones de protection des eaux souterraines (ci-après : zones S) se composent de la zone de captage (S1), la zone de protection rapprochée (S2) et la zone de protection éloignée (S3).

? Les zones de protection des eaux souterraines visent à protéger les captages et les eaux souterraines en vue de leur utilisation comme eau potable.

Art. 3 Instructions pratiques / Base de travail

Les « Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines » de l'Office fédéral de l'environnement sont utilisées comme directives lors de l'application de ce règlement.

Art. 4 Mesures de protection et prescriptions d'utilisation

Les mesures de protection et les prescriptions d'utilisation, présentées dans les annexes 1 et 2, sont applicables aux zones S$. L’annexe 2 est actualisée chaque année.

Art. 5 Constructions et installations existantes

T Les constructions et installations, et leur utilisation non conformes au présent règlement sont mentionnées dans l'annexe 3. Cette annexe précise la mesure de mise en conformité applicable à chacune de ces constructions ou installations, ainsi que le délai d'exécution.

2 Si la mise en conformité n'est pas respectée dans le délai fixé, la Direction de

l'aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) prendra une décision d'exécution.

2018 -3-

Art. 6 Compétences et devoirs

1 Les détenteurs de captages de sources ou d'eau souterraine sont tenus de communiquer les prescriptions d'utilisation aux propriétaires des biens-fonds situés en zone de protection et de leur notifier les éventuelles dispositions complémentaires (ex. nouvelles interdictions portant sur des produits phytosanitaires).

2 Par ailleurs, ils: a) veillent à ce que les prescriptions en vigueur soient respectées ;

b) vérifient périodiquement si les installations à risques, telles que les plates-formes à fumier, les fosses à lisier, les silos à fourrage vert, les citernes d'huiles minérales, les dépôts de solvants ou les dépôts de produits phytosanitaires, sont bien entretenues afin qu'elles ne puissent pas polluer les eaux ;

c) sont responsables de la qualité de l'eau qui est déversée dans le réseau d’approvisionnement en eau potable (législation sur la sécurité alimentaire).

$ Les propriétaires de biens-fonds situés dans le périmètre des zones S sont tenus d'informer les fermiers, locataires, ou autres utilisateurs comme les entrepreneurs, des mesures de protection et d'utilisation applicables selon le présent règlement.

Art. 7 Dispositions pénales

Celui qui contreviendra aux articles 4 et 5 du présent règlement ou aux dispositions prises en application de celui-ci sera poursuivi selon les prescriptions de la loi fédérale sur la protection des eaux et de la loi fédérale sur la protection de l’environnement.

Art. 8 Entrée en vigueur

Le règlement et le plan des zones S entrent en vigueur dès leur approbation par la Direction de l'aménagement, de l’environnement et des constructions.

2018 = ds

Annexe 1 Mesures de protection et restrictions d'utilisation

Les tableaux de référence suivants énumèrent les mesures de protection et les restrictions d'utilisation à observer dans les zones de protection des eaux souterraines, pour divers types d'activités et d'installations. Des notes séparées commentent les cas spéciaux et les exceptions.

+ Sans problème du point de vue hydrogéologique: ne nécessite pas une autorisation au sens de l'art. 32 OEaux ; le respect d’autres prescriptions légales reste réservé.

b Admis de cas en cas par l'autorité compétente ; nécessite une autorisation au sens de l’art. 32 OEaux.

- Interdit.

+" Sans problème du point de vue hydrogéologique, avec les restrictions et conditions signalées dans les notes correspondantes ; ne nécessite pas une autorisation au sens de l’art. 32 OEaux ; le respect d’autres prescriptions légales reste réservé.

# En principe sans problème ; autorisation nécessaire en vertu de l’art. 32 OEaux.

b' Admis de cas en cas par l'autorité compétente, avec les restrictions et conditions signalées dans les notes correspondantes ; autorisation nécessaire en vertu de l'art. 32 OEaux.

- Interdit ; l'autorité compétente peut admettre une dérogation, après examen du cas particulier.

- Interdit ; l'autorité compétente peut admettre une dérogation après examen du cas particulier, avec les restrictions et conditions signalées dans les notes correspondantes.

La mention « b » se rapporte en règle générale à l'autorisation cantonale selon art. 19 LEaux et art. 32

OEaux, donc à l'autorisation prescrite en vertu de la législation sur la protection des eaux souterraines

Résumé des principales mesures de protection et des restrictions d’utilisation

e pas d'extraction de gravier, de sable ou d’autres matériaux

° pas de décharge

e pas d'entreprise industrielle ou artisanale présentant un danger pour les eaux souterraines

° pas de construction au-dessous du niveau piézométrique maximum des nappes d'eaux souterraines

° pas de produits phytosanitaires mobiles et persistants : interdiction selon la liste du Service phytosanitaire de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg (Annexe 2)

Zone S3

En plus des mesures prévues pour S3:

e_ interdiction de construire

e ni fouille, ni autre mouvement de terres

e pas d'activité susceptible de réduire les ressources en eaux souterraines ou

Zone S2 d’altérer leur qualité

° pas de produits phytosanitaires mobiles et persistants : interdiction selon la liste du Service phytosanitaire de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg (Annexe 2)

° pas d'épandage d'engrais de ferme liquides

Zone S1 Ne sont admises que les activités servant à l'approvisionnement en eau potable

2018 _5-

A.1.1 Chantiers

Par principe, il faut limiter au strict nécessaire les travaux à effectuer dans les eaux souterraines. Suivant les cas, ces dernières doivent faire l’objet d’une surveillance avant, pendant et après exécution des travaux (voir chapitre 4.6). La protection des eaux souterraines sur les chantiers s'inspire de la recommandation SIA 431 « Evacuation et traitement des eaux de chantier » (norme suisse SN 509 431) et de la norme suisse SN 592 000.

Lors de l'exécution des travaux, le chef de projet, le chef de chantier et l'entrepreneur sont responsables de la bonne application des prescriptions en matière de protection des eaux.

Grands chantiers et places réservées aux installations

Places de stationnement pour véhicules et machines de chantier (sans service 44

d'entretien)

Ravitaillement en carburant de véhicules et de machines de chantier - - +

+———

Aires d'entretien de véhicules et de machines, places pour l'entreposage de L L æ

matériaux de construction huilés, graissés ou traités par des produits chimiques“

Places pour l'entreposage d'éléments en béton fraîchement préfabriqués (p. ex. _ 4

anneaux de cuvelage)

Exploitation et nettoyage d'installations de préparation et de mélange de béton et L _ 44

de mortier, grands engins de forage et de fraisage

Installations sanitaires” - - +

Nettoyage et traitement de surface produisant des eaux usées (p. ex. nettoyage _ _ +

de façades)°

Béton projeté - - b

Parois étanches/rideaux de palplanches L = =

Pilotage par battage ou forage _ _ +

* pieux en bois et pieux en béton préfabriqués : L b

* pieux coulés en place : : _

+ pieux forés à la boue L L b

* pieux forés à sec

Travaux d'étanchéité (compactage par vibration) - - -

injections” - - |

Forages”!", sondages au pénétromètre statique ou dynamique! - - _

Fouilles et fouilles à la pelle mécanique = . +

Mouvements de terres avec fouilles (p. ex. pour terrains de golf, pistes de ski, : - b'°

parkings)

Valorisation de matériaux d'excavation et de stériles non pollués*® - 5 +

Utilisation de matériaux recyclés°° ss = b ml ml

3. Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b,

2018 -6-

10. 11.

13.

68. 69.

2018

Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

Parmi les mesures à prendre, il faut retenir les revêtements étanches, munis de bordures, et l'évacuation des eaux, le cas échéant après traitement.

Avec évacuation aux égouts (art. 9, al. 3, Œaux). Interdiction d'infiltrer, sauf exceptions prévues à l'art. 8 Œaux.

Les forages sont exécutés avec des moyens appropriés. Il faut comprendre par là des engins de forage équipés de tous les perfectionnements techniques nécessaires, des foreurs bien formés, attentifs aux dispositions légales et instruits des difficultés qu'ils risquent de rencontrer et des mesures à prendre en cas d'urgence, des équipement et des moyens pour prévenir les accidents et pour y remédier, des installations adéquates pour l'entreposage des substances utilisées et pour l'évacuation des déchets produits sur le chantier.

Seulement si les substances utilisées ne peuvent pas polluer les eaux souterraines. Exclusivement pour stabiliser les terrains correspondant à la zone non saturée.

Des mesures de protection doivent être prises pour éviter que les forages ne portent atteinte aux eaux souterraines (art. 43, al. 3, LEaux).

Il est interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

Les exigences figurant à l'annexe 2 de l'OTD doivent être satisfaites.

Les installations doivent être aménagées à 2 m au moins au-dessus du niveau piézométrique maximum des nappes d'eaux souterraines.

A.1.2 Constructions, exploitations et installations en surface

Bâtiments, y compris exploitations artisanales et industrielles, avec ou sans production d'eaux usées, dans lesquels ne sont ni fabriquées, ni utilisées, ni transvasées, ni transportées, ni stockées de substances pouvant polluer les eaux ;| - les réserves de mazout indispensables au chauffage du bâtiment lui-même ne doivent pas représenter plus de deux ans de consommation.

Exploitations artisanales et industrielles qui produisent, utilisent, transvasent, transportent ou entreposent des substances pouvant polluer les eaux

Places de stationnement individuelles et places d'accès à des garages, à surface _ _

perméable, sans raccordement d'eau (sans lavage ni entretien de véhicules)

[st

Places de stationnement individuelles et places d'accès à des garages avec raccordement d'eau, places de lavage individuelles (non industrielles) pour - - LA véhicules

Places de lavage industrielles pour véhicules (y compris tunnels de lavage et autres installations de lavage ouvertes au public)

3. Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

4. Parmi les mesures à prendre, il faut retenir les revêtements étanches, munis de bordures, et l'évacuation des eaux, le cas échéant après traitement.

15. Sont autorisés en zone S3 :

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les réservoirs non enterrés dont le contenu sert exclusivement au traitement de l’eau, ainsi que les conduites non enterrées et les stations de dépotage nécessaires à leur exploitation ;

les récipients dont le volume utile ne dépasse pas 450 | par ouvrage de protection (le canton peut limiter le nombre de récipients autorisés) ;

les réservoirs non enterrés pour huile de chauffage et huile diesel, dont le volume correspond à l’approvisionnement en énergie de bâtiments ou d'exploitations pour deux ans au maximum, ainsi que les conduites enterrées et les stations de dépotage nécessaires à leur exploitation ; le volume utile total de ces réservoirs ne doit pas dépasser 30 m° par ouvrage de protection.

les installations d'exploitation contenant jusqu'à 450 | de liquides qui, en petites quantités déjà, constituent un danger pour les eaux, ainsi que les installations d'exploitation renfermant jusqu'à 2000 | de liquides qui, en grandes quantités, constituent un danger pour les eaux.

l'autorisation prescrit des mesures pour garantir la détection facile des fuites et /eur rétention.

A.1.3 Exploitation de l’énergie du sol et du sous-sol

Sondes géothermiques

Circuits enterrés et corbeilles géothermiques"?

Pieux énergétiques et autres éléments thermoactifs

Puits de prélèvement et ouvrages de restitution pour l'utilisation des eaux souterraines à des fins de chauffage ou de refroidissement

3. Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

70. Les installations doivent être aménagées à 2 m au moins au-dessus du niveau piézométrique maximum des eaux souterraines.

71. Pas de pompe à chaleur à expansion directe. Les pertes de liquides doivent être faciles à détecter.

A.1.4 Installations d'évacuation et d'épuration des eaux

Il'est interdit de rejeter directement des eaux usées non traitées dans des puits perdus et dans des puits d'infiltration (Art. 8 OEaux).

S1| S2 | S3° Canalisations d'eaux usées domestiques et d'eaux usées industrielles provenant | d'entreprises dans lesquelles il n’est ni produit, ni utilisé, ni transvasé, ni - [202] ,p21 transporté, ni entreposé de substances pouvant polluer les eaux Canalisations d'eaux usées industrielles provenant d'entreprises qui produisent, utilisent, transvasent, transportent ou entreposent des substances pouvant polluer| - - b°! les eaux Stations d'épuration des eaux usées* = = - Stations d'épuration individuelles, stations de faible capacité, installations de : _ b/24 filtration par les plantes : Puits perdu pour l'évacuation d'eaux usées domestiques - | -

KA Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

21. A l'intérieur des bâtiments, les conduites d'évacuation des eaux doivent être visibles (au plafond du sous-sol) et raccordées de façon simple et durable aux égouts publics en passant par un regard. Les installations d'évacuation des eaux doivent être réalisées de manière à permettre des

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22.

23.

24.

2018

contrôles ultérieurs et satisfaire à la norme SIA 190. L'étanchéité de tous leurs éléments doit être vérifiée avant la mise en service. Les égouts situés dans les zones de protection des eaux souterraines doivent faire l'objet de contrôles visuels réguliers en fonction de leur état, mais au moins tous les cinq ans. L'étanchéité des conduites non visibles doit être vérifiée tous les cinq ans (norme SIA 190). Un contrôle par caméra vidéo suffit pour les canalisations sans raccord ou soudées au miroir.

L'autorité compétente peut accorder une dérogation, lorsqu'il est impossible d'assurer un écoulement gravitaire autrement qu'en traversant la zone S2. Dans ce cas, les égouts publics et les canalisations qui y sont raccordées sont réalisés en tubes à double paroi et soumis chaque année à un contrôle visuel d'étanchéité. Les nouvelles conduites ne doivent pas être posées sous la dalle de fond, mais rester entièrement visibles. A défaut, elles sont constituées de tuyaux soudés au miroir.

Le déversement des eaux usées épurées dans le milieu récepteur doit être fait de manière à ne pas porter atteinte aux eaux souterraines.

Les eaux usées épurées ne doivent pas être infiltrées (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

-10-

A.1.5 Installations d'infiltration

Infiltration d'eaux souterraines non altérées - . b

Installations pour l’infiltration d'eaux non polluées?° b/27 * à travers un sol recouvert de végétation : + directement dans le sous-sol?

Installations pour l'infiltration d'eaux usées épurées - L =

3.

25.

26.

27.

Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante {annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation {annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

Le fond de l'installation d'infiltration doit se situer au moins 1 m au-dessus du niveau maximum des nappes d'eaux souterraines. Des mesures de protection doivent être prises pour éviter que les forages ou les ouvrages de restitution ne portent atteinte aux eaux souterraines (art. 43, al. 3, LEaux).

La protection qualitative doit être assurée par une couche filtrante possédant le même pouvoir épurateur qu'une couche de sol biologiquement actif.

L'infiltration d'eaux à évacuer n'est pas autorisée, à l'exception des eaux non polluées (art. 3, al. 3 OEaux) à travers d'une couche de sol biologiquement active.

A.1.6 Installations ferroviaires

S1| S2| S3° Voies ferrées 428 * en remblai où au niveau du sol _ b2°

* en passages inférieurs et en tranchées

Voies ferrées dans des tunnels

Stations avec peu ou pas de transbordement de marchandises - -

Voir tableaux “ouvrages souterrains"

b/28 +

3.

15:

2018

Gares (large zone d’aiguillage et/ou transbordement de marchandises, y compris 15

de liquides pouvant polluer les eaux) :

Gares de triage ou des marchandises, voies de garage - - -

15

Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

Sont autorisés en zone S3 :

° les réservoirs non enterrés dont le contenu sert exclusivement au traitement de l’eau, ainsi

==

gue les conduites non enterrées et les stations de dépotage nécessaires à leur exploitation ;

e les récipients dont le volume utile ne dépasse pas 450 | par ouvrage de protection (le canton

peut limiter le nombre de récipients autorisés) ;

e les réservoirs non enterrés pour huile de chauffage et huile diesel, dont le volume correspond à l’approvisionnement en énergie de bâtiments ou d'exploitations pour deux ans au maximum, ainsi que les conduites enterrées et les stations de dépotage nécessaires à leur exploitation ; le volume utile total de ces réservoirs ne doit pas dépasser 30 m° par ouvrage

de protection.

- les installations d'exploitation contenant jusqu'à 450 | de liquides qui, en petites quantités déjà, constituent un danger pour les eaux, ainsi que les installations d'exploitation renfermant jusqu'à 2000 I de liquides qui, en grandes quantités, constituent un danger pour les eaux.

° l'autorisation prescrit des mesures pour garantir la détection facile des fuites et leur rétention.

28 Avec pose d’une couche imperméable sous le ballast et évacuation des eaux de la voie hors de

la zone de protection.

A.1.7 Routes

Routes

- en remblai ou au niveau du sol - dans des passages inférieurs et des tranchées L

Routes en tunnels

31

Voir tableaux “ouvrages| souterrains“

37

Chemins agricoles et chemins forestiers q + Stations-service* à - : Grands parkings à ciel ouvert : 0 Eu ch Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité

d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante

(annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation

{annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

4. Parmi les mesures à prendre, il faut retenir les revêtements étanches, munis de bordures, et

l'évacuation des eaux, le cas échéant après traitement.

31. Admis sous réserve qu'ils soient nécessaires pour l’approvisionnement en eau.

A.1.8 Installations aéroportuaires

Pistes revêtues

Pistes non revêtues et aires d'atterrissage pour hélicoptères

Places de stationnement où les avions sont dégivrés ou ravitaillés en carburant -

8. Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante

(annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

2018

-12-

Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux)

Parmi les mesures à prendre, il faut retenir les revêtements étanches, munis de bordures, et l'évacuation des eaux, le cas échéant après traitement.

A.1.9 Ouvrages souterrains

Tunnels

Cavernes-réservoirs pour liquides pouvant altérer les eaux

Galeries à écoulement libre ou en charge, cheminées d'équilibre, centrales souterraines sans transformateurs

[Centrales souterraines avec transformateurs s - | ” |

3.

Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

A.1.10 Agriculture

S1| S2| S3° Prairies permanentes (fauche) + + + Pâturages u #8] + Terres assolées (y compris prairies artificielles) - 455 | +55

[Dissémination d'organismes génétiquement modifiés®5 - -[ -

Arboriculture, viticulture et cultures maraîchères, autres cultures

= Æ 35 intensives analogues et jardinage + Vergers à hautes tiges . + + Pépinières en conteneurs et en pleine terre, cultures analogues - - b|

Irrigation avec des eaux non polluées Elevage de porcs en plein air

Aires de promenade non ou partiellement revêtues

Aires de promenade revêtues

Fosses à lisier, tuyaux d'épandage enterrés, prises de lisier®’ - - |, A : L LS A b/40 Réservoirs à lisier placés au-dessus du sol - el Etangs à lisier®? - | RS |

Dépôts de fumier * sur dalle bétonnée - +

intermédiaires, en plein champ -

2018

-13-

[Compost en andains (notamment en bordure de champs) - -

[Stockage sur le terrain de balles ou de boudins d'ensilage -

Silos couloirs .

Silos à fourrage vert -

34. 35.

36.

87.

39.

40.

Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

Il faut favoriser le pacage extensif et veiller en particulier au maintien de la couverture végétale.

Dans les zones S2 et S3, il faut réduire autant que possible les terres ouvertes, les cultures maraîchères et les jardins au profit de prairies permanentes. Si la qualité des eaux souterraines tend à se dégrader, les autorités restreignent ces modes d'utilisation.

Autorisation nécessaire en vertu de l'article 7 de l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation d'organismes dans l’environnement (ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE, RS 814.911).

Fosses et étangs à lisier doivent être aménagés au-dessus du niveau piézométrique maximum des nappes d'eaux souterraines.

En zone S3, mise en place d'un système de détection des fuites comprenant une étanchéité sous toute la surface de la dalle et un regard de contrôle. L'état des installations pour les engrais de ferme (y compris raccordements, conduites d'amenée et d'évacuation) doit être contrôlé tous les cinq ans.

Hauteur utile : max. 4 m, contenance : max. 600 m°.

A.1.11 Sylviculture

Forêt

Entretien

Exploitation forestière, y compris rajeunissement

Défrichements/coupes rases

Plantations, pépinières

Dépôts de bois°?

3. Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation {annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

41. Des arbres et des buissons ne peuvent être plantés ou maintenus en zone S1 que si leurs racines ne risquent pas de pénétrer dans les captages.

62. L'arrosage de bois traité est interdit.

63. Bois non traité uniquement, arrosage interdit.

2018

14

A.1.12 Produits phytosanitaires, produits pour la conservation du bois et

engrais S1 | S2 | S3 Produits phytosanitaires“, sans les herbicides ni les régulateurs de croissance | a + en agriculture - + + * en arboriculture, viticulture, cultures maraîchères, ainsi que pour d’autres _ + cultures intensives et pour le jardinage | - parcs et installations sportives = | + + forêts, lisières et pépinières forestières - = | 44% * bords de routes et de chemins, talus, etc. - - - Herbicides et régulateurs de croissance _ 48 | + ‘en agriculture | * en arboriculture, viticulture, cultures maraîchères, ainsi que pour d’autres | + cultures intensives et pour le jardinage | * parcs et installations sportives = | + + forêts, lisières et pépinières forestières - - | -1748 installations ferroviaires “ - | + + routes nationales et cantonales -. | -[ # * autres routes, chemins, places - - - + talus et banquettes le long de routes et de voies ferrées : -[-®) Produits pour la conservation du bois * utilisation de produits pour la conservation du bois et entreposage du bois ainsi - + traité Engrais de ferme liquides”? .ls ll * en agriculture + en arboriculture, viticulture, cultures maraîchères, ainsi que pour d'autres | £ cultures intensives et pour le jardinage * parcs et installations sportives - | + + forêts, lisières et pépinières forestières - -| #1] Fumier°? + + * en agriculture ‘en arboriculture, viticulture, cultures maraîchères, ainsi que pour d'autres _ _ + cultures intensives et pour le jardinage - parcs et installations sportives = | + + - forêts, lisières et pépinières forestières - | - | | Compost _ + + * en agriculture | * en arboriculture, viticulture, cultures maraîchères, ainsi que pour d'autres L L + cultures intensives et pour le jardinage * parcs et installations sportives - + +

2018 -15-

+ forêts, lisières et pépinières forestières - | -| #]

|

Engrais minéraux _ + +

* en agriculture

- en arboriculture, viticulture, cultures maraîchères, ainsi que pour d'autres : _ :

cultures intensives et pour le jardinage

* parcs et installations sportives - + + |

+ forêts, lisières et pépinières forestières Ë = nie

3. Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante {annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

43. L'emploi de produits phytosanitaires contre les rongeurs (rodenticides) requiert une autorisation, à l'exception de l'utilisation à des fins personnelles.

44. Il est interdit d'utiliser des produits phytosanitaires pouvant atteindre les captages servant à la production d'eau potable. Interdiction selon la liste du Service phytosanitaire de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg (Annexe 2)

45... L'emploi de produits phytosanitaires en forêt requiert une autorisation (art. 25 OFo).

46. Si les produits phytosanitaires ne peuvent être remplacés par des mesures affectant moins l’environnement, leur utilisation sera autorisée pour les pépinières forestières hors des zones S (art. 26, al. 1, let. c, OFo).

47. L'usage d'herbicides est interdit en forêt (art. 26, al. 2, OFo).

48. Utilisation autorisée dans les pépinières forestières (art. 26, al. 2, OFo).

49. Selon les instructions de l'Office fédéral des transports (OFT) ; exclusivement avec des produits dont l'emploi est explicitement autorisé pour les installations ferroviaires.

50. A l'exception du traitement plante par plante des plantes posant des problèmes, s'il est impossible de combattre celles-ci efficacement par d'autres mesures, comme la fauche régulière.

51. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour empêcher l'infiltration des produits utilisés ou leur lessivage.

52. Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l’agriculture ou l'horticulture selon l'état de la technique et de manière respectueuse pour l'environnement (art. 14, al. 2, LEaux). La fertilisation des sols ne doit en aucun cas porter préjudice aux eaux souterraines (art. 27, al. 1, LEaux).

53. L'autorité compétente peut exceptionnellement autoriser jusqu'à trois épandages de 20 m'/ha au maximum par période de végétation, à des intervalles suffisamment espacés, si les caractéristiques du sol sont telles qu'aucun germe pathogène ne peut parvenir dans les captages ou les installations d'alimentation artificielle (annexe 4.5, ch. 33, al. 2, Osubst).

Autres règles à respecter : e l'épaisseur de la zone non saturée reste en tout temps supérieure à 3 m; ° __ l'épandage doit se faire exclusivement durant la période de végétation et sur des surfaces couvertes de végétation ; + l’épandage par tuyaux ou la fumure par injection ne sont pas autorisés ; e le ruissellement en direction de dépressions ou du captage doit être exclu. 54. L'utilisation d'engrais et de produits assimilés aux engrais est interdite en forêt (art. 27 OFo). Une

2018

autorisation peut être délivrée pour l'épandage d'engrais de ferme sur les pâturages boisés (art. 27, al. 2, let. b, OFo).

-16-

55. L'utilisation d'engrais et de produits assimilés aux engrais est interdite en forêt (art. 27 OFo). Une autorisation peut être délivrée pour l'épandage de compost sur les pâturages boisés (art. 27, al. 2, let. b, OFo), ainsi que dans les pépinières forestières (art. 27, al. 2, let. a, ch. 1, OFo).

56. L'utilisation d'engrais et de produits assimilés aux engrais est interdite en forêt (art. 27 OFo). Une autorisation peut être délivrée pour l'épandage d'engrais minéraux dans les pépinières forestières, ainsi que d'engrais minéraux sans azote sur les pâturages boisés (art. 27, al. 2, OFo).

A.1.13 Installations de sports et de loisirs

Parcs

Patinoires artificielles

Patinoires naturelles ë a

Parcours permanents pour sports non motorisés (p. ex. parcours Vita,

parco

urs VTT, sentiers équestres)

+ + Parcours permanents pour sports motorisés (p. ex. motocross) - - - + b b b

Pistes de ski alpin et de ski de fond préparées a b

Pistes de luge et de bob È =

Canons à neige . <<

Terrains de golf . “

*greens ettees < b +

* fairways

+ roughs°? le

Places de sport et bains en plein air . 3 _15

-* traitement de l’eau b3

+ bassins de natation, installations fixes* le

‘espaces verts 4 6 : :

Terrains de camping, terrains pour caravanes et mobile-homes - - +

Jardins familiaux = 5 b

Infrastructures temporaires ou permanentes de grandes manifestations : 5 b

culturelles ou sportives

* terrains en dur : gazon synthétique, courts de tennis, minigolfs, places de jeux équipées, etc.

3: Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité

d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux). Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

15. Sont autorisés en zone S3 :

2018

e les réservoirs non enterrés dont le contenu sert exclusivement au traitement de l'eau, ainsi que les conduites non enterrées et les stations de dépotage nécessaires à leur exploitation ;

e les récipients dont le volume utile ne dépasse pas 450 | par ouvrage de protection (le canton

= ÎT-

57. 65.

peut limiter le nombre de récipients autorisés) ;

+ les réservoirs non enterrés pour huile de chauffage et huile diesel, dont le volume correspond à l’approvisionnement en énergie de bâtiments ou d'exploitations pour deux ans au maximum, ainsi que les conduites enterrées et les stations de dépotage nécessaires à leur exploitation ; le volume utile total de ces réservoirs ne doit pas dépasser 30 m° par ouvrage de protection.

+ les installations d'exploitation contenant jusqu'à 450 1 de liquides qui, en petites quantités déjà, constituent un danger pour les eaux, ainsi que les installations d'exploitation renfermant jusqu'à 2000 I de liquides qui, en grandes quantités, constituent un danger pour les eaux.

° l'autorisation prescrit des mesures pour garantir la détection facile des fuites et leur rétention. L'emploi d'herbicides et d'engrais est interdit. Production de neige artificielle autorisée avec de l'eau sans additif.

A.1.14 Cimetières et décharges pour déchets carnés

3.

s1| s2|s3* Parties de cimetières destinées aux inhumations - | - - Parties de cimetières destinées aux urnes : 7 + [Pécharges pour déchets carnés = > -

Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

A.1.15 Extraction de matériaux

Extraction au-dessus du niveau des nappes d'eaux souterraines®! | - : -

Extraction au-dessous du niveau des nappes d'eaux souterraines°' | - = e

8.

Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

A.1.16 Décharges, dépôts, places de transvasement et conduites de transport

S1 | S2 | S3°

[Dépots de matériaux d'excavation et de stériles non pollués - - +

Décharges et dépôts provisoires

2018

15.

Installations de traitement pour matériaux minéraux recyclés, y compris dépôts provisoires

Autres installations de traitement de matériaux recyclables (points de collecte de voitures hors d'usage, de réfrigérateurs, d'appareils et de composants électroniques, etc.)

Entreposage industriel et commercial de gaz liquides

Installations d'entreposage et places de transvasement pour les substances pouvant polluer les eaux

-liquides A7 16 15 * solides

Conduites de transport pour liquides pouvant polluer les eaux - - -

Conduites de gaz naturel - a b

3. Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

15. Sont autorisés en zone S3 :

° les réservoirs non enterrés dont le contenu sert exclusivement au traitement de l'eau, ainsi que les conduites non enterrées et les stations de dépotage nécessaires à leur exploitation ;

° les récipients dont le volume utile ne dépasse pas 450 I par ouvrage de protection (le canton peut limiter le nombre de récipients autorisés) ;

° les réservoirs non enterrés pour huile de chauffage et huile diesel, dont le volume correspond à l’approvisionnement en énergie de bâtiments ou d'exploitations pour deux ans au maximum, ainsi que les conduites enterrées et les stations de dépotage nécessaires à leur exploitation ; le volume utile total de ces réservoirs ne doit pas dépasser 30 m° par ouvrage de protection.

e les installations d'exploitation contenant jusqu'à 450 1 de liquides qui, en petites quantités déjà, constituent un danger pour les eaux, ainsi que les installations d'exploitation renfermant jusqu'à 2000 | de liquides qui, en grandes quantités, constituent un danger pour les eaux.

e l'autorisation prescrit des mesures pour garantir la détection facile des fuites et leur rétention

16. Seuls sont autorisés en zone S2 les réservoirs non enterrés dont le contenu sert exclusivement au traitement de l'eau, ainsi que les conduites non enterrées et les stations de dépotage nécessaires à leur exploitation.

17. En zone S1, seules sont admises les constructions et installations faisant partie du captage. Les transformateurs refroidis par des liquides, ainsi que les réserves de carburants (p. ex. huile diesel) pour les groupes électrogènes de secours n'y sont pas autorisés. Le choix porte sur un modèle de transformateur fonctionnant à sec, si des raisons techniques imposent la présence d'un tel appareil dans les ouvrages de captage.

2018 -19-

A.1.17 Installations militaires et places de tir

S2 | S3°

Stands de tir pour armes à trajectoire tendue (installations permanentes ou aménagées de manière sommaire), ainsi que positions pour armes à - trajectoire parabolique

Places de tir de combat avec utilisation de munitions explosives, incendiaires et fumigènes, installations de combat rapproché et en zone - - - urbaine

Zones des cibles d'armes à trajectoire tendue et d'armes à trajectoire parabolique

*avec munitions pleines (y compris installations civiles) - - .

*avec munitions explosives - S -

* avec munitions incendiaires et fumigènes

8.

Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

A.1.18 Travaux dans les cours d’eau

[ si] s2[s3 Revitalisation de cours d’eau, y compris modification des berges et autres mesures de revitalisation, abandon des travaux d'entretien, établissement b° | D de biotopes aquatiques ; transformation de gravières ou de carrières désaffectées en biotopes (plans d'eau)

66.

2018

Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

Selon la situation, la revitalisation d'un lit de ruisseau peut offrir une protection des eaux souterraines égale ou meilleure qu'un ruisseau sous tuyau (Réf. : « Protection des eaux souterraines et remise à ciel ouvert de cours d'eau », Basler & Hofmann, 12 février 2015). Afin de trouver une solution adéquate, une comparaison de variantes doit être soumise pour examen au Service de l'environnement avant tous travaux dans un cours d'eau ou un ruisseau sous tuyau. Les variantes doivent être comparées d’après les exigences de l'étude susmentionnée. La variante offrant une protection des eaux souterraines égale à ou meilleure que l'état initial est exigée.

-20-

Annexe 2

Interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires

3

ETAT DE FRIBOURG STAAT FREIBURG

Grangeneuve Institut agricole de l'Etat de Fribourg IAG Landvärtschaftliches Institut des Kantons Freiburg LIG

Centre de conseils agricoles Landwirtschafiliches Beratungszentrum Service phytosanitaire cantonal Kantonaler Pfanzenschutzdienst

Produits interdits dans les zones S (phrase type SPe 2)

Les zones S de protection des eaux souterraines sont inscrites au registre foncier (Portail cartographique du canton FR/Thème environnement ; www.map.geo.fr.ch }). Dans la zone SI (endroit où se trouve le captage d'une source et les alentours), l'emploi de produits phytosanitaires est strictement interdit. Dans la zone S2 et parfois S3, les substances actives

2018

suivantes sont interdites:

Substance active Principaux produits phytosanitaires concernés loteecit a Fongicides > AZOXYSTROBINE Amistar, Amistar Xtra, Ortiva, Priori Top, Priori Star x > DAZOMET (DMTT) Basamide x > FLUOPICOLIDE Infinito X > FLUTOLANIL Fungifend : x > PENCONAZOLE | Topas, Topas Vino x Herbicides > AMINOPYRALID Simplex x > BENTAZONE Bagri, Basagran, Bentazone, Kusak, Pedian, Troy x > CHLORIDAZONE Chloridazon, Jumper, Pyramin DF, Pyrazon X > CLETHODIME Centurion Prim, Select X X > DIMETHACHLORE Brasan Trio, Colzor Trio X > GLUFOSINATE Basta, Paloka x > ISOPROTURON Arelon, Azur, Fenikan, Isoproturon, Popular, Trump x > ISOXAFLUTOLE Adengo x x > LENACILE a Betanal MaxxPro, Lenacil, Spark, Venzar x > METAZACHLORE Bredola, Butisan S, Nimbus CS, Rapsan 500 SC, Gala, Trax X > NICOSULFURON Elumis, Hector Max, Dasul : x > ORYZALIN Surflan x > PENOXSULAM Falkon : x > PÉTHOXAMIDE Colzaphen, Rodino ready, Successor 600, Successor T Xx | > PICLORAM Effigo x > PINOXADEN Avero, Avoxa, Axial, Axial One, Traxos x > S-METOLACHORE | Dual Gold, Gardo Gold, Lumax x > TERBUTHYLAZINE Andil, Aspect, Calaris, Gardo Gold, Lumax, Pyran, Successor TX > TRICLOPYR Garlon 120, Garlon 2000, Picobello x S 5 TRITOSULFURON Arrat, Biathlon, Biathlon 4D x nu. Changements 2018 re |: Février 2018

Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts DIAF Direktion der institutionen und der Land- und Forstwirischaft ILFD

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Grangeneuve Institut agricole de l'Etat de Fribourg Page 2 de 2

Produits de remplacement de ceux interdits dans les zones S

La plupart des produits interdits en zone S peuvent être remplacés par d’autres qui ont une efficacité semblable. Voici la liste de produits analogues:

A la place de (produits courants): on peut utiliser : Le _FONGICIDES : k HE Pommes de Infinito Voir liste des fongicides pommes de terre (mildiou) dans terre la f. technique 4.53 « grandes cultures » Agridea Pommes de Fungifend Voir liste des fongicides pommes de terre (rhizoctone) terre dans la f. technique 4.56 « grandes cultures » Agridea Tabac Topas, Topas Vino Pas de remplacement possible P. deterre Amistar, Amistar Xtra, Voir liste des fongicides céréales (2.59), pommes de Betterave Ortiva, Priori Top, Priori terre (4.53-54), betterave sucrière (3.53-54), pois (10.53) Céréales Star. et tournesol (8.53) dans les f. techniques « grandes Pois, Tournesol cultures » Agridea HERBICIDES Ë Betterave Chloridazon, Dual Gold, Voir liste des herbicides betterave sucrière (3.31-33) | sucrière Betanal MaxxPro, Lenacil, dans les f. techniques « grandes cultures » de Agridea Pyramin DF, Spark, Venzar : Céréales Avoxa, Isoproturon, Axial, Voir liste des herbicides céréales (2.33-35) dans les Falkon, … fiches techniques « grandes cultures » de Agridea | Colza Effigo, Successor 600, Voir liste des herbicides colza (6.31) dans les fiches

Rodino Ready, Butisan S, techniques « grandes cultures » de Agridea Nimbus CS, Brasan Trio,

Colzor Trio, … Maïs Adengo, Akris, Andil, Voir liste des herbicides maïs (5.33-34) dans les fiches Arrat, Aspect, Buthyl, techniques « grandes cultures » de Agridea

Calaris, Dasul, Dual Gold, Elumis, Gardo Gold, Hector Max, Lumax, Merlin, Pyran, Successor T

Céréales Bagri, Bentazone, Basagran Voir liste des herbicides céréales (2.33-35), maïs (5.33- Maïs 34), pois (10.31), pomme de terre (4.31), soja (7.31) Pois dans les fiches techniques « grandes cultures » de Pommes de t. Agridea

Soja

Graminicides Sélect, Centurion Prim,.… Voir liste des graminicides spécifiques dans les fiches spécifiques techniques « grandes cultures » de Agridea (20.33-34) Herbages Garlon, Tribel, Picobello, … Les produits à base de glyphosate (utilisation plte/plte) Rumex Simplex Ally tabs (rumex) ou les produits à base de glyphosate

(utilisation plte/plte) Février 2018

Celui qui travaille l’une ou l'autre parcelle en zone S devrait pour simplifier ses choix supprimer tous les produits interdits pour ces zones vitales pour notre approvisionnement en eau potable.

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Remarques

+ La feuille d'interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires en zone S de protection est élaborée par l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg sur la base de la liste officielle de l'Office fédéral de l'agriculture. La liste est actualisée chaque année et peut être téléchargée sous http://www.fr.ch/iag/fr/pub/index.cfm, onglet « Service phytosanitaire cantonal » > télécharger > liste des produits interdits en zones S.

e Les listes des produits phytosanitaires interdits par l'Office fédéral de l’agriculture sont actualisées selon les besoins. Ce sont toujours les listes les plus actuelles qui sont valables. Celles-ci se trouvent sous https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltigeproduktion/pflanzenschutz/pflanzenschutzmittel/nachhaltige-anwendung-undrisikoreduktion.html, thème « Protection de la nappe phréatique » > PDF « Interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires dans les zones de protection des eaux souterraines S2 respectivement S2 et Sh ».

+ Les indications sur les emballages sont à respecter. Le sigle « WA » signifie : interdiction d'utilisation dans toute la zone de protection.

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