Châtel-St-Denis: zones S de protection des captages de la "Moille Progin"

Groundwater protection zones · Fribourg

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Groundwater protection zones
Canton
Fribourg
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Cantonal
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RIMU
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Oct 24, 2007

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ee. Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions KL Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion

CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG 2 it onremin me msn —

Châtel-St-Denis, commune.- Zones S de protection des captages de la « Moille Progin », propriété de la commune de Maracon (VD) ; approbation du plan et du règlement

vu :

La loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux), notamment l’art. 20 LEaux (LEaux ; RS 814.20);

L'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux ; RS 814.201) ;

L'ordonnance du 18 mai 2005 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires, notamment les art. 49 et 72 OPPh (ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh ; RS 916.161) ;

L'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés à l'utilisation de substances, de préparations et d'objets particulièrement dangereux (ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim ; RS 814.81), notamment l'art. 3 et les annexes 2.5 et 2.6;

La loi d'application du 22 mai 1974 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution ;

La loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) et son règlement d'exécution du 18 décembre 1984 (RELATeC) ;

L'accord préalable du Conseil d'Etat du 23 octobre 2007;

Le dossier,

considérant

PROCEDURE

Les communes de Châtel-St-Denis et Maracon (VD) ont mis à l'enquête publique pendant 30 jours, par avis paru dans la Feuille officielle n°9 du 02 mars 2007, le plan et le règlement des zones S (S1, S2, S3) de protection des eaux des captages de la « Moille Progin ».

La mise à l'enquête publique a suscité une opposition. A la suite de la séance de conciliation, le Conseil communal de Châtel-St-Denis a statué sur l'opposition liquidée selon accord consigné dans le procèsverbal de la séance de conciliation.

REMARQUE CONCERNANT LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES

L'Office fédéral de l'agriculture a publié le 24 novembre 2005 la liste ,Interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires dans la zone de protection des eaux souterraines S2* (v. annexe; art. 49 al. K) ordonnance sur l'homologation de produits phytosanitaires). Cette liste remplace celle figurant à la page 10 du règlement des zones S. La commune veille à ce que le règlement contienne toujours la liste actuelle (lien internet : http:/Avww.biw.admin.ch/themen/00011/00075/00224/index.html?lang=fr).

décide :

1. Le plan et le règlement des zones S de protection des captages de la « Moille Progin », adoptés par les Conseils communaux de Châtel-St-Denis le 19 juin 2007 et Maracon le 26 juin 2007, sont approuvés.

2. Ils entrent en vigueur dès leur approbation.

3. La présente décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif dans un délai de trente jours dès sa communication.

4. Communication :

au Service de l’environnement, avec le dossier, à charge pour lui de transmettre cette décision :

- à la commune de Châtel-St-Denis (décision originale, avec le dossier), - à la commune de Maracon (copie de la décision, avec le dossier),

- au Laboratoire cantonal,

- à la Préfecture de la Veveyse

Le Conseiller d'Etat, Directeur

Geofges Godel

Fribourg, le 24 octobre 2007

COMMUNES DE CHATEL-ST-DENIS

RÈGLEMENT POUR LES ZONES DE PROTECTION "S"

Sources : « Côte à Rami » SI, SIT, S62, SIT, SV, SVI

Sources : « Moille Progin » SXIA + B, S6, S8, S9, S1, S2

Propriété de la commune de MARACON (VD)

Service de l'Environnement (SEn)

SEn - février 2007

RÈGLEMENT POUR LES ZONES DE PROTECTION "S"

BASE JURIDIQUE

- Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) -_ Ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux)

- Ordonnance du 1er juillet 1998 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer (OPEL)

- Loi cantonale du 22 mai 1974 d'application de la Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (LAPE)

-__ Arrêté cantonal du 7 décembre 1992 d'exécution de la loi fédérale sur la protection des eaux

Art. 1 CHAMP D'APPLICATION

La zone de protection des eaux souterraines " S " est subdivisée en: - S1 (Zone de captage)

- S2 (Zone de protection rapprochée)

- 83 (zone de protection éloignée)

selon le plan des zones de protection des eaux souterraines.

Art. 2 PRESCRIPTIONS D'UTILISATION

Les prescriptions d'utilisation suivantes sont applicables à l'intérieur de la zone de protection. Explication des signes : + autorisé

- interdit

b Autorisé seulement de manière exceptionnelle; le service

cantonal compétent peut accorder le bénéfice de l'exception après examen du cas particulier.

Les services des eaux et les propriétaires de captages de sources ou d'eau souterraine sont tenus de communiquer les prescriptions d'utilisation aux propriétaires de biens-fonds situés en zone de protection et de leur notifier les éventuelles dispositions complémentaires (ex. nouvelles interdictions portant sur des produits phytosanitaires).

Ils doivent par ailleurs : - exercer une surveillance sur l'observation des prescriptions en vigueur

-_ vérifier périodiquement si les installations à risques, telles que les plates-formes à fumier, les fosses à lisier, les silos à fourrage vert, les citernes d'huiles minérales, les dépôts de solvants ou les dépôts de produits phytosanitaires, sont bien entretenues afin qu'elles ne puissent polluer les eaux.

Les notes font partie intégrante des prescriptions d'utilisation.

SEn - février 2007

Zone +: autorisé -: interdit b: soumis à autorisation S1 S2 S3

A. UTILISATION AGRICOLE ET SYLVICOLE

a. Utilisation du sol

Culture herbagère + + + Pacage - + + Terres ouvertes (grandes cultures) - + + Cultures intensives telles que jardin familial, arboriculture,

viticulture et culture maraîchère - b2 + Pépinières avec arbres en containers et analogues - - b Forêt + + $

Stockage sur le terrain de balles ou de boudins de silage - -

b. Fumure

Epandage de fumier = +12 +1:2 Epandage d'engrais de ferme liquides - - +12 Epandage de boues d'épuration liquides, chaulées ou - - +12 compostées, hygiénisées

Epandage de compost hygiénisé - +1:2 +1:2

Epandage de boues d'épuration non hygiénisées - - - Epandage de compost non hygiénisé - - - Epandage d'engrais du commerce - +2 +2 Dans les pépinières forestières - - + Fumure par injection (au pal injecteur) - - -

c. Produits pour le traitement des plantes (produits phytosanitaires, herbicides et régulateurs de croissance)

Utilisation de produits pour le traitement des plantes - +2 +2

Utilisation de produits pour la protection des plantes dans la sylviculture = +2 +2

Traitement de bois d'oeuvre entreposé au moyen de produits phytosanitaires a - +2

Autres produits - - -

Utilisation de produits phytosanitaires et d'herbicides dans des pépinières forestières - - +2

Préparation de bouillies de produits pour le traitement des plantes et d'autres substances chimiques auxiliaires ainsi qu'élimination des restes de bouillies et nettoyage des instruments - - -

SEn - février 2007

+: autorisé -: interdit _b: soumis à autorisation

Zone

Produits pour la conservation du bois

Irrigation Utilisation d'eaux superficielles

Utilisation d'eaux usées traitées domestiques, artisanales, industrielles

Divers Dépôt de fumier sur terrain naturel (durée limitée)

PLACES DE SPORT ET DE SÉJOUR

Places vertes et places sur terrain dur

Places de camping

Places pour caravanes et mobile-homes

Application de produits chimiques pour le traitement des plantes

CONSTRUCTIONS (pour autant qu'elles ne soient pas mentionnées dans les groupes spéciaux)

En général Sont autorisés :

- Constructions ne produisant pas d'eaux usées et dans lesquelles il n'est ni produit, ni utilisé, ni transvasé, ni transporté, ni entreposé de substances pouvant polluer les eaux souterraines

- Constructions produisant des eaux usées mais dans lesquelles il n'est ni produit, ni utilisé, ni transvasé, ni transporté, ni entreposé d'autre produits pouvant altérer les eaux souterraines; les produits pétroliers destinés au chauffage des propres locaux sont autorisés

-__ Silos à fourrage vert

-__Injections, paroi d'étanchéité

-__ Pilotage par battage ou forage

S1 S2 S3 - _ +2 - + + - +1 +1 - b3 b3 = b + - = + - = + - L b4

SEn - février 2007

+: autorisé -: interdit b: soumis à autorisation

D. INSTALLATIONS POUR EAUX USÉES

En général

Sont autorisés :

Conduïtes pour eaux usées provenant de constructions selon lettre C

Fosses à purin, conduites à purin, citernes aériennes à purin

Conduite pour eaux de refroidissement, eaux de toits etc.

Puits d'infiltration pour eaux de refroidissement et eaux de pompes à chaleur

Puits d'infiltration pour eau de toits

Puits d'infiltration pour eau de places

Infiltration diffuse d'eau de surface

E. INSTALLATIONS SERVANT AU TRAFIC

En général

Sont autorisés :

Routes

Routes et chemins de campagne ou forestiers Voies ferrées

Voies de garage

Tunnels, passages sous voie, tranchées Utilisation d'herbicides

F. PLACES DE PARC POUR AUTOMOBILES

En général

Sont autorisées :

Places de parc et aires de stationnement sans raccordement d'eau

Places non artisanales avec raccordement d'eau (places d'accès aux garages privés, etc.), garages et hangars agricoles

S1

Zone S2

-5;6;,8 +7:;8 _-2;5

S3

+

[ex

+6

+2

+

SEn - février 2007

Zone +: autorisé -: interdit b: soumis à autorisation S1 S2 S3

G. INSTALLATIONS AVEC LIQUIDES POUVANT ALTÉRER LES EAUX

En général À _ -

Sont autorisés, pour autant que des mesures de protection garantissent la détection facile ou la rétention des fuites de liquide :

- Réservoirs non enterrés pour liquides de la classe 2, servant exclusivement au traitement de l'eau, et les conduites non enterrées et stations de dépotage y relatives + n ".

-__ Récipients dont le volume utile ne dépasse pas 450 | par ouvrage de protection

-__Réservoirs non enterrés d'un volume utile ne dépassant pas 30'000 | par ouvrage de protection, et les conduites non enterrées et les stations de dépotage y relatives - - +9

- Installation d'exploitation avec des liquides de la classe 1 jusqu'à 450 | et de la classe 2 jusqu'à 2'000 |

-_ Remplacement d'autres installations existantes 10 _10 10 -_ Sondes prélevant la chaleur du sol

-__ Collecteur de chaleur du sol à faible profondeur (max. 2 m) . - +

SEn - février 2007

+: autorisé _-: interdit b: soumis à autorisation

H. PLACES DE TRANSVASEMENT ET CONDUITES DE TRANSPORT POUR COMBUSTIBLES ET CARBURANTS

LIQUIDES ET GAZEUX

En général

Sont autorisées :

- Conduites de transport pour combustibles et carburants

gazeux

J. ENTREPÔTS DE MATERIEL, DÉCHARGES, PLACES D'ÉQUARRISSAGE, CIMETIÈRES

En général

Sont autorisés :

-_ Entrepôts de matériaux solides non solubles

K. EXPLOITATIONS DE MATERIAUX (GRAVIÈRES, SABLIERES, MARNIÈRES, CARRIÈRES)

En général

S1

Zone S2

S3

SEn - février 2007

Notes

1.

1.1

1.2

1.3

14

1.5

Fumures

Dans les zones S2, seuls l'épandage de fumier et l'utilisation d'engrais minéraux sont autorisés. Le fumier sera épandu en apport ne dépassant pas 20 t par hectare et par an. L'épandage de lisier (engrais de ferme liquide) est interdit.

Le purin et le fumier doivent être répartis régulièrement. L'épandage par tuyaux doit être effectué avec le plus grand soin. On évitera l'accumulation de purin dans les dépressions du sol. Le fumier doit être éparpillé, si possible au moyen d'une épandeuse.

Lors de l'épandage, le sol ne doit être ni gelé, ni couvert de neige, ni gorgé d'eau. Par conséquent, les épandages pendant ou après les fortes pluies, ainsi que pendant ou immédiatement après la fonte des neiges, sont interdits.

Les terres sans couverture végétale, ne doivent pas recevoir d'engrais, sauf si elles sont mises en culture où ensemencées immédiatement après.

Pour les places vertes et places en dur: les restrictions relatives à la période d'application et au dosage des engrais sont aussi applicables.

Produits de traitement

En vertu de la législation sur la protection des eaux, chacun est tenu de s'employer à empêcher toute pollution des eaux superficielles et des eaux souterraines.

Cette législation interdit d'introduire ou de déposer directement ou indirectement dans les eaux toute matière solide, liquide ou gazeuse qui serait de nature à les polluer et elle interdit également de déposer ces matières hors des eaux ou de les laisser s'infiltrer dans le soussol (art. 6 de la Loi fédérale sur la protection des eaux).

C'est la raison pour laquelle les substances autorisées pour l'exploitation doivent être utilisées avec soin et avec mesure. Les limitations prescrites pour chaque produit doivent être respectées. De plus, les directives et les recommandations des offices fédéraux compétents doivent être observées.

DES CULTURES INTENSIVES peuvent être admises à certaines conditions. Pour ces questions, ainsi que pour des problèmes de fumures et de traitement des plantes, il convient de prendre contact avec les personnes compétentes des écoles d'agriculture, avec les services d'alimentation en eau et avec le SEn.

Le règlement devra être adapté dès que la Confédération aura fixé une nouvelle prescription sur l'utilisation des produits phytosanitaires dans la zone S2. Dans l'intervalle, les stocks existants de produits peuvent être utilisés tout en respectant la liste des produits interdits de la page 10 du présent règlement. Cette liste est mise à jour lors de chaque réédition de la liste fédérale des produits phytosanitaires.

SEn - février 2007

Le Service phytosanitaire cantonal (à la Station de production végétale de Grangeneuve), se tient à la disposition des agriculteurs pour les conseiller sur le choix de produits de remplacement. (Voir page 10 "Produits interdits dans les zones "S").

Au printemps 1987, les prescriptions suivantes concernant l'utilisation de produits à base d'atrazine ou de simazine ont été édictées à l'échelle fédérale:

Agriculture:

L'atrazine pouvait être utilisée jusqu'en 1987 dans la culture du maïs à raison de 5 kg au maximum de substance active par ha (application de printemps ou application fractionnée printemps/automne) pour lutter contre le chiendent rampant. En vertu des nouvelles prescriptions, ce produit ne peut plus être épandu qu'une fois par an et pas plus tard que le 30 juin, en quantité de 1,5 kg/ha au maximum par année. L'utilisation de l'atrazine dans la viticulture (2-5 kg/ha) et dans les cultures d'asperges (1-2 kg/ha), autorisée jusqu'alors, a été interdite.

Les épandages de simazine ont été réduits à 1,5-2,5 kg/ha au maximum dans l'arboriculture fruitière et la viticulture (au lieu de 5 kg/ha), à 1-2,5 kg/ha au maximum dans les cultures d'asperges (au lieu de 5 kg/ha) et 1 - 1.5 kg/ha au maximum dans les cultures de maïs (au lieu de 5 kg/ha). Ces épandages ne sont autorisés qu'au printemps et seulement jusqu'au 30 juin au plus tard.

Installations ferroviaires:

D'entente avec l'Office fédéral de la protection de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), l'Office fédéral des transports a interdit l'utilisation d'herbicides à base d'atrazine et de simazine dans les zones de protection S1, S2 et S3. Dans certaines conditions (voir directives du 19.1.1989) l'utilisation du produit Roundup est autorisée dans les zones S2 et S3. Dans la zone S1, le traitement des plantes au moyen de produits chimiques est interdit.

Autres utilisations:

Depuis l'entrée en vigueur le 1er septembre 1986 de l'Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (OSubst, 814.013), les produits pour le traitement des plantes font en outre l'objet de diverses interdictions générales d'utilisation, par exemple dans les zones de captage des eaux souterraines, en forêt et à la lisière des forêts, sur les routes communales et au bord de celles-ci, dans les eaux de surface et sur les berges, sur les talus des routes et des voies ferrées, sur les toits, les terrasses et les emplacements servant à l'entreposage.

Quiconque a l'intention de traiter du bois entreposé en zone S3 avec des produits pour la conservation du bois, prendra toutes les mesures de construction nécessaires contre l'infiltration et la dispersion du produit.

Par ailleurs les directives et les recommandations des instances fédérales doivent être respectées.

SEn - février 2007

10.

Pour l'utilisation de produits pour le traitement des plantes, la note 2 est applicable par analogie.

Des herbicides totaux, c'est-à-dire des substances à spectre d'activité extrêmement large, ne doivent être appliqués qu'avec la plus grande parcimonie.

Le nombre des pieux doit être limité au minimum exigé par la statique.

Des exceptions peuvent être accordées par les autorités compétentes en matière de protection des eaux si, pour des raisons techniques, il n'est pas possible d'éviter la zone de protection rapprochée ou si cela provoque des dépenses supplémentaires disproportionnées. Des mesures particulières de protection doivent être prises.

Les directives du Département fédéral de l'intérieur concernant les mesures de protection des eaux lors de la construction de routes doivent être observées.

Seul trafic autorisé: celui des bordiers pour l'économie agricole et sylvicole ainsi que celui pour la surveillance du réseau d'eau potable.

En application de l'Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), il convient, le cas échéant, d'interdire la circulation sur des routes existantes aux véhicules chargés de liquides pouvant altérer les eaux.

Les limitations de circulation nécessaires sur les routes et les chemins agricoles et forestiers qui traversent la zone de protection rapprochée sont promulguées en vertu de l'article 24 SDR.

Condition indispensable: ces réservoirs ne doivent contenir, pour une durée de deux ans au plus, que de l'huile de chauffage ou du diesel destiné à l'alimentation en énergie de l'immeuble ou de l'exploitation du propriétaire.

Un tel remplacement peut être exceptionnellement autorisé par l'autorité compétente si l'installation prévue permet, par rapport à l'état actuel, de réduire de manière importante le danger de pollution des eaux dans la zone de protection.

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10

its interdits dans les zones S

Les zones S de protection des eaux souterraines sont inscrites au registre foncier pour les sources les plus importantes, p. ex. les sources dune commune. Dans les zones S 1 (endroit où se trouve le captage d'une source et les dentours), aucun traitement n'est auiorisé.

Dans les zones S 2 et S 3, les produits suivants sontinterdts:

Fongicides :

Matière active : Nom commercial :

+ DAZOMET (DMTT) e Basamide, Dazomet + FURALAXYL e Fongarid

insecticides, nématicides :

Matière active : Nom commercial : + ALDICARBE e Témik10G Matière active : Nom commercial : + CLETHODIME e Sélect, C.

+ TRICLOPYR e Garlon 120, Tribel

Herbicides interdits seulement en S 2: Matière active : Nom commercial :

+ ATRAZINE e Atrazine, Az, Century, Dicazine, Gesaprim Quick, Maizim, Primagram S Gold. + BENTAZONE e Bagri Basagran, Bentazone, … ° ISOPROTURON e Affinity, Arélon, Avanti 2000, Azur, Bilto-Plus, Fénikan, Graminon IPU, loniz P,

Ipon, IPU, Isofiow, Isoguard, Isopen, Isoproturon, Médox Top, Popular, Térapur Plus, Trump, Turonex, …

e SIMAZINE + Gésatop Quick, Linocin, Linuron Plus, Linusim, Méduron, Simazine, Topuron, Trevox, Végépron DS, …

La plupart de ces produits peuvent être remplacés par d'autres qui ont une efficacité semblable. Voici la liste de produits analogues utilisables en grandes cultures et sur les prairies ou pâturages:

À la place de

Témik 10 G ounter 2 G, Curaterr, Difosol, Intrasol, Terbufos 2 G —_Séleci, Centurion Prim Agil, Aramo, Focus Ultra, Fusilade Max, Gallant 535, Targa Super — Garion 120, Tribel Les produits à base de Glyphosate (utilisation plante/plante) n Bagri ue Voir programme de désherbage céréales, maïs, pois, pomme de terre, sojadans

fiches techniques "grandes cultures” de Agridea

Voir programme de désherbage céréales dans fiches techniques "grandes cultures" de Agridea

— Atrazine..… Voir programme de désherbage maïs dans fiches techniques "grandes cultures" de Agridea

Celui qui travaille une ou l'autre parcelle en zone S devrait pour simplifier ses choix supprimer tous les produits interdits pour ces zones vitales pour notre approvisionnement en eau potable.

Grangeneuve, le 13 février 2006 Station cantonale des productions animales et végétales GurALDURL PAR AAAFRANT dec Service phytosanitaire Grangeneuve - 1725 Posieux

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11

Art. 3 UTILISATION AGRICOLE ET SYLVICOLE

Pacage: exceptionnellement, par exemple lorsque les zones de captage de sources sont très étendues et si la couverture est suffisante, le pacage peut être autorisé dans la zone de captage (S1) ou dans une partie de celle-ci.

Cultures intensives: les jardins potagers sont les surfaces les plus surfertilisées que l'on peut trouver dans notre pays: la couverture hivernale fait souvent défaut et les apports de fertilisant sont effectués à des moments inadéquats.

Leur localisation en zone S2 devrait être limitée et des restrictions être prévues.

Les vergers familiaux ne sont généralement pas surfertilisés.

Epandage de fumier: les prescriptions du point 1.1 ne sont valables que lorsque le niveau le plus élevé de la nappe souterraine se trouve à une profondeur de plus de 2 m au-dessous de la surface de sol et que les terrains et sols recouvrant cette nappe ont un bon pouvoir de filtration. De plus, un écoulement superficiel en direction du captage doit être exclu. Si ces conditions ne sont pas remplies, il convient d'étudier la quantité d'engrais qui peut être autorisée.

Irrigation: dans la zone de protection rapprochée, l'irrigation avec des eaux superficielles doit être interdite si leur qualité constitue un danger pour les eaux souterraines.

Art. 4 CONSTRUCTIONS

Conduites d'eaux usées: lors de l'essai d'étanchéité de conduites dans les différentes zones, l'adjonction d'eau autorisée par la recommandation SIA V190 de 1993 ne doit pas dépasser la valeur maximale indiquée.

Art. 5 PLACES DE STATIONNEMENT POUR AUTOMOBILES

Places non artisanales avec raccordement d'eau: sous cette dénomination, on comprend toutes les places nécessaires pour les constructions autorisées selon lettre C. Elles doivent être couvertes d'un revêtement étanche et entourées d'une bordure.

SEn - février 2007

Art.

12

6 CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS EXISTANTES

Sont valables pour les constructions et les installations existantes:

6.1

Garantie de l'état existant

L'état existant des exploitations situées en zone de protection sera également garanti à l'avenir, pour autant qu'il n'y ait pas infraction à la législation sur la protection des eaux. Les mesures de construction ou d'exploitation nécessaires au maintien de l'état existant seront autorisées et les conditions à remplir seront formulées dans le permis de construire requis et dans l'autorisation en matière de protection des eaux, dont ce dernier sera éventuellement assorti.

6.2

6.3

6.4

Installations pour les eaux usées (fosses, installations d'épuration domestiques, conduites)

Afin d'éviter les pertes d'eaux usées, on procédera à des essais d'étanchéité des installations. En cas de besoin, celles-ci seront rendues étanches ou remplacées aux frais du propriétaire.

En zone S2, les installations seront mises hors service sans être remplacées si cette mesure est dictée par la protection de captages d'eau souterraine.

L'examen des installations se fera dans un délai de deux ans à compter de la mise en vigueur du règlement concernant les zones de protection. L'adaptation, le remplacement ou la mise hors service d'installations se fera dans un délai de sept ans à compter de cette mise en vigueur. En cas d'urgence, ces mesures seront prises immédiatement.

Installations servant au trafic

La présence d'une nappe d'eau souterraine devra être signalée à chaque extrémité des tronçons de route traversant les zones S.

Les collecteurs d'eaux de ruissellement devront être contrôlés comme prescrit à l'art. 6.2.

Installation de citernes (cf. également note 10)

Zone S3: En vertu de l'art. 9 de l'Ordonnance fédérale du 1° juillet 1998 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer, les anciennes installations construites dans des caves situées à l'intérieur des immeubles ou attenantes à ces derniers doivent être adaptées aux prescriptions en vigueur de manière à ce qu'elles correspondent où presque au degré de sécurité des nouvelles installations pour tout ce qui touche aux pertes de liquides, et ceci aux frais du propriétaire de l'installation. Dès que les installations enterrées doivent être remplacées, elles ne peuvent l'être que par des installations nouvelles dans une cave située dans un immeuble ou attenante à celui-ci.

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13

+ Zone S2: Les anciennes installations doivent être adaptées. Elles ne peuvent cependant ni être agrandies, ni remplacées par des installations nouvelles. Si elles présentent un danger immédiat pour le captage d'eau souterraine, elles doivent être mises hors service.

L'adaptation se fera à l'occasion de la première révision de citerne qui suivra la mise en vigueur du règlement sur les zones de protection. En cas d'urgence, les mesures nécessaires seront prises immédiatement.

Art. 7 DISPOSITION PÉNALE

Celui qui contreviendra au présent règlement ou aux dispositions prises en application de celui-ci sera puni d'amende ou d'emprisonnement, à moins que l'infraction ne constitue un état de fait prévu par les art. 70-73 de la Loi fédérale sur la protection des eaux ou par le Code pénal suisse.

Art. 8 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement et le plan des zones "S" de protection des eaux souterraines entrent en vigueur dès leur approbation par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions.

APPENDICE

1. Base de travail

"Directives pour la détermination des secteurs de protection des eaux, des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines" de l'Office fédéral pour la protection de l'environnement d'octobre 1977, révisées en 1982.

2. Précision juridique

Les points de vue légaux qui doivent être observés lors de l'établissement d'un tel catalogue sont les suivants:

+ Les prescriptions constituent des interdictions légales (restrictions à l'utilisation) avec réserves graduées d'autorisations. Si les conditions pour l'octroi d'une autorisation sont remplies, il existe un droit légal à l'utilisation correspondante. Certaines réserves ont le caractère d'une exception et ne constituent, en conséquence, aucun droit légal de principe. Dans le catalogue qui précède, cette différence ressort de l'utilisation des termes "autorisé" et "Exception, exceptionnellement",

e Les prescriptions, tout comme le plan de zone de protection, entrent en force de droit et ne peuvent être modifiées que par la même voie.

SEn - février 2007

COMMUNE DE CHATEL-ST-DENIS

RÈGLEMENT POUR LES ZONES DE PROTECTION "S"

DES SOURCES DU FLANC OUEST DU PETIT NIREMONT : SOURCES : « CÔTE À RAMI » SI, SI, S62, SI, SV, SVI

SouRCES : « MOILLE PROGIN » SXIA + B, S6, S8, S9, S1, S2

Propriété de la Commune de Maracon (VD)

7 AVR Mise à l'enquête publique du …2.2.MARS.2007 au 0 2 AVR. 2007

Adopté par le Conseil Communal de Châtel-St-Denis

Châtel-St-Denis, le 9 JUIN ny

Le Syndic :

Adopté par la Municipalité de Maracon

Maracon, le on Ce) WE ) 5

Le Secrétaire

Approuvé par la Direction de l'aménagemen dE l'environnement et des constructions

Fribourg, le 2 4, OKT 2087

Le Conseiller d'Etat, Directeur :

SEn - février 2007

Annexe 10.2

PLAN DES ZONES DE PROTECTION "S" CAPTAGES ” MOILLE PROGIN

COMMUNE DE CHATEL-ST-DENIS pe ee S2: ie Payeme Spiez Fribourg ; ; ABA-GEOL.,

æ “ : d Dossler | Réf, | Echelle | Format | Date | Dessin | Modifié Plan des zones S1, S2, S3 de protection des eaux des captages : RL |: LL ONCT ! NS VD 994 | [1:2'500 |84 x 30 17.07.02] JG |01.02.07)

de la "Moille Progin" (SI, SI, S62, SI, SV, SVI) propriété de la commune de Maracon (VD)

LEGENDE Echelle 1 :2'500

Zones S1 Zones S2 Zones S3 Captages Parcelles Forêt

Adopté par le Conseil communal de Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis, le 1.9 JUIN 2007...

Le Syndic : d nu d … 1:25'000 Feuille 1244 : Châtel-St-Denis

SE bé >

Commune de Châtel-St-Denis Adopté par la Municipalité de Maracon

Maracon, le .Z.£. Eee

Le Secrétaire communal : #5"; Le Syndic : : a |: 1 Articles Propriétaires de parcelles

Syndicat d'alpage d'Ecoteaux - Maracon

Balmat Auguste

Approuvé par la Direction de l'aMériagement, de l'environnement L : | : Fa Genoud Philippe

et des constructions Jacottet Michèle, Chauvy Marie-lise,

24. OKT 2007 . . à Le : _. Aebi Bernard, Gerber Gabrielle Fribourg, le Le Conseiller d'Etat, Directeur : L 1. : - Jacottet Willimann Suzanne, Jacottet Henri