Constatation de la nature forestière sur le territoire de la commune de Châtel-St-Denis, secteurs "Chemin de la Veveyse - Les Rochettes" / Décision sur opposition

Static forest boundary · Châtel-Saint-Denis

Document

Number
2003-020
Kind
Static forest boundary
Commune
Châtel-Saint-Denis
Canton
Fribourg
Level
Cantonal
Authority
ILFD
Approved by
ILFD
In force since
Feb 18, 2004

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=. Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts Koh Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft

CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG

20/03 Constatation de la nature forestière sur le territoire de la commune de Châtel-St-

Denis, secteurs « Chemin de la Veveyse - Les Rochettes » / Décision sur opposition

LE CONSEILLER D'ETAT, DIRECTEUR DES INSTITUTIONS, DE L'AGRICULTURE ET DES FORETS

La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo); L'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo); La loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN):

Le règlement du 11 décembre 2001 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (RFCN);

Le dossier de la cause,

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Considérant:

EN FAIT

1. La commune de Châtel-St-Denis a fait dresser un plan pour une constatation de la nature forestière dans le secteur « Chemin de la Veveyse — Les Rochettes » à la suite d'une demande de permis de construire déposée sur l’article 6513 de la commune de Châtel-St- Denis. Les plans ont été dressés à l'échelle 1:1'000, le 14 février 2001, par le bureau Geosud SA, à Châtel-St-Denis. Ils ont été mis à l'enquête publique du 27 avril 2001 au 27 mai 2001.

2. Le boisement constaté dans le secteur « Chemin de la Veveyse — Les Rochettes » colonise la partie supérieure des falaises de la Veveyse. Ces falaises sont par endroit très abruptes.

Sur les parcelles qui ont fait l'objet de la constatation de la nature forestière, le boisement se présente de la manière suivante :

Parcelle n° 6500 (Elisabeth Genoud)

La partie forestière de cet article est constituée d’un talus en forte pente colonisé par des érables champêtres, des érables, des sureaux, des robiniers, des noisetiers, des fusains, des frênes et des merisiers à grappe. La limite forestière a été fixée à la limite supérieure du talus.

Parcelle n° 6502 Il s’agit d'une parcelle sur laquelle poussent des arbres et arbustes tels que des frênes, des épicéas, des hêtres, des érables, des sycomores, des ormes, des érables champêtres, des tilleuls, des chênes et des cornouillers. Le sous-sol est formé de bancs de roche (poudingue du Mont-Pèlerin).

Parcelle n° 6512

Il s’agit d’une surface en très forte pente colonisée par le charme, le chêne, le merisier à grappe, le frêne et le noisetier. À son stade actuel, le boisement est constitué de rejets de souche de 3 à 5 mètres de hauteur, suite à une coupe, avec quelques grands frênes de 20 mètres de hauteur.

Parcelle n° 6513 (Maurice et Juliette Tâche)

Le boisement est constitué d’une futaie de frênes, de chênes, d’érables, de cerisiers et de hêtres. Les arbres sont âgés de 40 à 100 ans. Une partie de la surface de la parcelle est constituée de rejets de souches.

Parcelle n° 6515 (Gérard Genoud)

Le boisement est constitué d’une futaie riche en espèces diverses, parmi lesquelles se trouvent des frênes, des chênes, des érables, des épicéas, des ifs, des noisetiers, des alisiers, des érables planes etc.

Parcelles n° 6522 / 6523 (Léon Cardinaux)

Le boisement est constitué d'une futaie de hêtres et d’une hétraie parsemée de quelques tilleuls.

Parcelles n° 6511 à 6516 et 6522 Ces parcelles ont fait l’objet à l'est, respectivement à l’ouest, d’un relevé de haie.

Maurice et Juliette Tâche, représentants du propriétaire de l’article 6513, Gérard Genoud, propriétaire de l’art. 6515 et Léon Cardinaux, propriétaire de l’article 6522 et 6523 ont fait opposition à la constatation de nature forestière par lettres du 14 mai 2001.

Elisabeth Genoud, propriétaire de l'art. 6500, ainsi que Alexis et Maurice Pilloud, propriétaires de l’art. 6516, y ont fait opposition par courrier du 25 mai 2001.

À l'appui de leur opposition, Maurice et Juliette Tâche, ainsi que Gérard Genoud et Léon Cardinaux, relèvent tout d’abord qu'il n’est pas possible de considérer la bordure d'arbres large de un mètre environ qui jouxte la parcelle comme une forêt, car elle serait totalement similaire au peuplement considéré en tant que «haie » situé à l'opposé. Selon les opposants, s'agissant « de la partie la plus importante (80 %) des arbres, elle est accrochée le long d'une falaise vertigineuse qui plonge dans la Veveyse. || n'est pas possible de qualifier ces groupes d'arbres qui ont grandi anarchiquement, à cause du manque d'entretien et des difficultés qui y sont liées, de forêt ». L'ingénieur forestier du 7%

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arrondissement forestier aurait reconnu cet état de fait, en considérant cette forêt comme inexploitable, notamment en raison de la falaise « à pic ».

Les opposants jugent que « le fait que le 90% des arbres soient accrochés dans la falaise et que le long de la rivière soit à 50 mètres en contrebas permettent de qualifier la situation d'exceptionnelle. En effet, la forêt est inexploitable et ne joue aucun rôle protecteur ni social ». Ils ajoutent que les instances communales abondent dans leur sens puisque ladite parcelle est considérée comme un terrain à bâtir et que les prescriptions relatives au PAD de Montimbert, approuvées par le Conseil d'Etat, sont applicables.

Ils demandent en conséquence, à titre principal, « que les arbres ayant poussé par manque de soins et difficultés d'entretien ne soient pas considérés comme forêt, mais comme haie ». À titre subsidiaire, ils demandent qu'en « considérant une situation tout à fait exceptionnelle, qu'une dérogation à la limite de 20 mètres soit octroyée ».

Elisabeth Genoud conteste l'appellation « forêt » pour ce qui est du terrain, situé à la base de la propriété, recouvert d'arbres isolés (lilas, pins, autres arbustes) du mur mitoyen au portail d'entrée, ainsi que des vernes, régulièrement taillés en temps normal, sur le ravin bordant la Veveyse ».

Alexis et Maurice Pilloud font opposition à la limite de la haie tracée sur le plan de constatation de la nature forestière entrepris. Ils affirment que la limite de la haie qui y est tracée ne correspond pas au plan de constatation, la haie ayant été raccourcie en décembre 2000.

Une séance de conciliation, à laquelle ont participé tous les opposants, a eu lieu sur place en date du 4 septembre 2001. Les opposants ont une première fois eu l’occasion de faire valoir leurs arguments.

En préambule à cette séance, les représentants du Service des forêts et de la faune ont expliqué aux opposants les différents critères, (quantitatifs et qualitatifs), relevant de la législation forestière, qui sont appliqués lorsqu'il s'agit de procéder à une constatation de la nature forestière.

Le procès-verbal de la séance souligne notamment que la vision locale sur chaque parcelle concernée a permis de constater que la limite forestière a été définie en appliquant les critères de la législation forestière et de la jurisprudence en la matière. Il a en particulier été relevé que le boisement en question constitue une unité paysagère, de telle sorte qu'il est judicieux de le considérer dans son ensemble. En plus de son rôle marquant au niveau du paysage, il a été souligné que le boisement assure une fonction protectrice le long des berges de la Veveyse.

Suite à la séance, les opposants ont admis avoir conscience de l'importance du boisement sur le plan de la protection des berges et du paysage, mais ont continué à réfuter sa dénomination de forêt.

A l'issue de la séance, les 5 opposants ont décidé de maintenir leur opposition.

Le procès-verbal de la séance du 4 septembre 2001 a été transmis aux opposants. || n’a donné lieu à aucune remarque.

EN DROIT

1. Etant donné l'interdépendance des faits des présentes causes et pour des raisons d'économie de procédure, il se justifie de joindre en une et même décision la constatation de la nature forestière dans le secteur « Chemin de la Veveyse — Les Rochettes » de la commune de Châtel-St-Denis, ainsi que toutes les oppositions déposées dans le cadre de cette procédure.

2. a)La compétence de l'autorité de céans pour connaître de la présente procédure est donnée par les articles 21 al. 1, 22 al. 1 et 18 al. 5 LFCN.

b) Déposées pendant le délai d'enquête et selon les formes prévues aux articles 18 al. 4 LFCN et 22 al. 2 RFCN, les oppositions sont en principe recevables.

c) En tant que personnes justifiant d'un intérêt digne de protection, Maurice et Juliette Tâche, Gérard Genoud, Léon Cardinaux, Elisabeth Genoud et Alexis et Maurice Pilloud ont qualité pour former opposition dans le cadre de la présente procédure (art. 18 al. 4 LFCN).

3. a) Il sied de vérifier si les boisements constatés dans le cadre de la présente procédure doivent être considérés comme « forêt ». Conformément à l’article 2 LFo, la forêt est définie de la manière suivante :

«Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer les fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.

2Sont assimilés aux forêts :

a) les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;

b) les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières ;

c) les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.

3Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nus destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.

“Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doivent avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considéré comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. »

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L'art. 3 LFCN pose ses critères en précisant qu'un boisement est reconnu comme forêt s’il s'étend sur une surface de 800 m2, sur une largeur d’au moins 12 mètres et, pour les surfaces conquises par la forêt, si le peuplement a au moins 20 ans d'âge ; une lisière d'une largeur de 2 mètres est prise en compte. À noter à cet égard que selon la jurisprudence, les seuils, tels ceux fixés à l'art. 3 LFCN, « ne doivent pas s'appliquer trop schématiquement et sans considérer la qualité du peuplement. Les valeurs que les cantons déterminent à l'intérieur du cadre fixé par l’art. 1* al. 1% OFo, dans leur législation d'exécution de la nouvelle Loi fédérale sur la forêt, ne peuvent servir qu'à concrétiser la notion (qualitative) de forêt, juridiquement indéterminée, pour les petits peuplements. Elles signifient en premier lieu que la qualité de forêt doit être admise là où elles sont atteintes, sous réserve de circonstances exceptionnelles; elles constituent ainsi, à juste titre, des seuils minimaux. En revanche, on ne saurait conclure sans autre à l'absence de forêt partout où ces seuils ne sont pas atteints » (JdT 2000 1 753).

b) Selon la jurisprudence, lors de la constatation de la nature forestière, le premier objet à examiner est la végétation, sa densité, son âge, sa composition et son étendue. Ensuite, c'est le lien de ce peuplement avec les massifs voisins, ainsi que l'aptitude éventuelle de la végétation examinée à exercer une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante (ATF 113 Ib 359 ; ATF 107 Ib 355).

- En l'occurrence, les essences qui composent ce boisement, à savoir notamment des frênes, des chênes, des érables, des épicéas, des ifs, des alisiers, des érables planes et des hêtres répondent aux critères posés par la loi pour définir la notion de forêt. En effet, l'Ordonnance fédérale sur la protection des végétaux (RS 916.20) place à son annexe 9 toutes les essences constatées sur les parcelles objet de la procédure en constatation de la nature forestière dans la catégorie des arbres et arbustes forestiers. La composition de la végétation correspond dès lors aux critères mentionnés à l'art. 2 al. 1 LFo.

- Les parcelles 6515, 6522 et 6523 ont été colonisées, aux alentours des berges de la Veveyse, sur une largeur comprise entre 15 et 30 mètres approximativement, d'essences forestières répondant aux critères posés par la loi pour définir la notion de forêt, à savoir des frênes, des chênes, des érables, des épicéas, des ïifs, des alisiers, des érables planes, des hêtres et des tilleuls. Ces peuplements forestiers, bien qu'ils se trouvent sur des parcelles différentes, forment indiscutablement une unité de peuplement d'âge supérieur à 20 ans, laquelle s'étend sur une surface de 2222 m2. Au vu de ce qui précède, il est incontestable que les parcelles 6515, 6522 et 6523 ont été colonisées pas un peuplement qui doit être qualifié de forêt, selon les limites indiquées sur le plan mis à l'enquête.

- Selon la jurisprudence, pour apprécier le caractère forestier d’un peuplement, il y a lieu d'examiner son lien avec les massifs voisins (ATF 113 Ib 359). En l'occurrence, il saute aux yeux que les boisements constatés sur les parcelles 6500, 6502, 6512 et 6513 représentent un prolongement naturel de mêmes caractéristiques du boisement plus étendu sis sur les parcelles 6515, 6522 et 6523 dont il a été question ci-dessus. Le fait qu'à certains endroits, sur quelques mètres, la bordure d'arbres se rétrécisse fortement, ne permet pas d'arriver à la conclusion qu'il s’agit là d'une séparation entre plusieurs peuplements. Quoiqu'il en soit, le rôle protecteur de ces boisements est encore plus marqué, élément qui permettrait, à lui seul, de définir le boisement comme forêt indépendamment des critères quantitatifs (cf. ch. 3 c. ci-dessous).

Cela dit, il sied de rappeler que l'art. 2 al. 1er LFo mentionne spécifiquement les arbustes forestiers et les assimile à des arbres forestiers, si bien qu'ils doivent être pris en compte dans le calcul de la surface minima déterminante (cf. en particulier ATF 113 Ib 359 ; ATF

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107 Ib 52). Au regard de ce qui précède, force est de constater que le boisement constaté sur les plans mis à l'enquête s'étend dans son entier sur une surface qui excède manifestement celle de 800 m? exigée par l'art. 3 LFC (3146 m2).

Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que les critères qualitatifs et quantitatifs devant conduire à la qualification forestière du peuplement sis dans le secteur « Chemin de la Veveyse -— Les Rochettes » de la commune de Châtel-St-Denis sont remplis.

Pour ce premier motif, les oppositions doivent être rejetées.

c) Quand bien même les critères mentionnés ci-dessus n’auraient-ils pas été remplis, le peuplement constaté dans le secteur « Chemin de la Veveyse — Les Rochettes » devraitil être considéré comme forêt. En effet, selon la jurisprudence, qui reprend en cela les articles 2 al. 4 3°% phrase LFo et 1°” al. 2 OFo, « Si le peuplement remplit une fonction sociale où protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont plus déterminants : le peuplement doit être considéré comme une forêt indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge » (ATF 124 11 165 = JdT 1999 | 693).

Or, en l'occurrence, les peuplements constatés dans le secteur considéré surplombent la Veveyse et sont situés sur une surface en pente ou en très forte pente. En ces endroits, le peuplement exerce incontestablement une fonction protectrice particulièrement importante en contribuant à ancrer le terrain grâce à ses racines. Cette fonction protectrice a d’ailleurs été reconnue par les opposants.

Il sied de relever encore que ces peuplements exercent une fonction protectrice pour les berges de la Veveyse. De même, aux abords de ces berges et au centre de la ville de Châtel-St-Denis, ils revêtent une fonction sociale aujourd’hui incontournable. En matière de protection du paysage, ces boisements représentent un peuplement continu qui constitue, au centre de Châtel-St-Denis, une unité paysagère de valeur.

Pour ce deuxième motif, les oppositions doivent être rejetées.

4. Alexis et Maurice Pilloud contestent le relevé de haie qui a été effectué à l’ouest de leur parcelle. Dans la mesure où les relevés de haies effectués par le Service des forêts et de la faune n'ont pas de valeur contraignante sur les plans mis à l'enquête et que le problème de la protection des haies est une tâche communale (Arrêté du 12 mars 1993 concernant la protection de la faune et de la flore fribourgeoise), l'opposition d’Alexis et Maurice Pilloud doit être déclarée irrecevable.

5. Les opposants Tâche, Genoud et Cardinaux allèguent que les peuplements considérés ne peuvent être considérés comme « forêt », car leurs parcelles ont été considérées par les instances communales comme des terrains à bâtir et les prescriptions relatives au PAD de Montimbert, approuvées par le Conseil d'Etat, sont en conséquence applicables.

Les opposants se méprennent sur le but que vise la procédure en constatation de la nature forestière. Elle sert à déterminer si un peuplement d’arbres a tous les attributs légaux pour être qualifié de forêt au sens de la loi (art. 2 LFo et art. 1 —- 3 OFo) et il n'y a en principe pas lieu d'inclure d'autres aspects juridiques dans cette évaluation (ATF 122 11 274 = JdT 1997 | 543 — 547).

L'art. 13 al. 1* LFo prévoit que dans les zones à bâtir, les limites de forêts doivent être fixées sur la base de décisions en constatation de la nature forestière ayant force de chose jugée. Il en résulte que, s'agissant de délimiter pour la première fois la forêt par rapport aux

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zones à bâtir, ce n'est pas à la surface forestière de dépendre de l’étendue de la zone à bâtir, mais bien au terrain à bâtir à s'adapter à la présence de la forêt (ATF 122 11 274 = JdT 1997 1 543 — 547). La jurisprudence avait aussi souligné en 1994 et 1995 que la désignation dans le cadastre forestier ou dans un plan d'affectation n'est pas pertinente pour la qualification forestière (ATF non publié du 14 mars 1994 (St-Moritz), in ZBI 1995 43 ; ATF non publié du 9 janvier 1995 (Beckenried) in « Premières expériences avec la nouvelle législation forestière », ASPAN, novembre 1995 ; ATF 118 Ib 433 ; ATF 108 Ib 383).

Il sied donc de retenir que le fait que le terrain des opposants soit placé, tant par l’ancien plan d'affectation des zones que par le nouveau, en zone à bâtir, n'est pas pertinent pour décider si le peuplement constaté sur leurs parcelles doit ou non être considéré comme forêt.

6. Les prétentions subsidiaires des opposants Tâche, Genoud et Cardinaux portent sur l'octroi d'une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 20 mètres de la forêt. En l'occurrence, la DIAF n'est pas l'autorité compétente pour autoriser une éventuelle construction dans de telles circonstances, au sens de l'art. 26 al. 6 LFCN (art. 7a et 174 al. 4 LATeC, Préfet ; art. 170 LATeC, Commune).

La requête subsidiaire des opposants doit ainsi être déclarée irrecevable.

7. llreste à régler la question des frais de procédure.

En application de l’art. 22 al. 3 RFCN, les frais de constatation de la nature forestière sont supportés par le requérant ou la requérante. En l'occurrence, la présente constatation de la nature forestière a été effectuée à la requête de la Commune de Châtel-St-Denis. Les frais de constatation de la nature forestière, par 250 francs, seront donc supportés par la commune de Châtel-St-Denis.

En application des articles 130 al. 2 et 134 CPJA, il n'est pas perçu de frais pour la procédure d'opposition.

Par ces motifs, Décide:

1. Les bien-fonds situés sur le territoire de la Commune de Châtel-St-Denis, secteur « Chemin de la Veveyse - Les Rochettes », et portant la désignation de forêt, tels qu'ils figurent sur les plans à l'échelle 1 :1’000 dressés le 14 février 2001 par le Bureau technique Géosud S.A., à Châtel-St-Denis, sont considérés comme forêts.

2. [l'est statué comme suit sur les oppositions :

a) Les oppositions formées par Maurice et Juliette Tâche, Gérard Genoud, Léon Cardinaux et Elisabeth Genoud sont rejetées.

b) L'opposition formée par Alexis et Maurice Pilloud est irrecevabie.

c) Les autres conclusions formées par les opposants, tendant à l'octroi d'une dérogation à la limite de constructions ou installations par rapport à la forêt sont irrecevables.

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3. Les frais de constatation de la nature forestière, par 250 francs, sont supportés par la commune de Châtel-St-Denis. Ils sont directement perçus par le Service des forêts et de la faune.

I n'est pas perçu de frais pour la procédure d'opposition. La présente décision est notifiée, par lettre signature, à :

- Maurice et Juliette Tâche, Ch. du Clos à Golet À, 1618 Châtel-St-Denis ; - Gérard Genoud, Rte de Vevey 94, 1618 Châtel-St-Denis ;

- Léon Cardinaux, Ch. des Rochettes 31, 1618 Châtel-St-Denis ;

- Alexis et Maurice Pilloud, Ch. des rochettes 12, 1618 Châtel-St-Denis ;

- Elisabeth Genoud, Place du Marché 8, 1820 Montreux.

Elle est communiquée, sous pli simple :

a) au Service des forêts et de la faune; b) par les soins du Service des forêts et de la faune : - à la Commune de 1618 Châtel-St-Denis, avec un plan; - au Service des constructions et de l'aménagement, avec deux plans ; - à l'ingénieur forestier du 7°" arrondissement, avec un plan ; - à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, avec un plan.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours adressé dans les trente jours au Tribunal administratif, case postale, rte André-Piller 21, 1762 Givisiez.

Fribourg, le 18 février 2004

DIRECTION DES INSTITUTIONS, DE L'AGRICULTURE ET DES FORETS Le Conseiller d'Etat, Directeur

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Pascal Corminboeuf F—

COMMUNE DE CHATEL-ST-DENIS

Plan de situation pour constatation forestière

selon relevé effectué en février 2001

1 : 1000

Secteur:

Chemin de la Veveyse - Les RFocheftes

Etabli le 17 mai 2001 (BP/MG)

GEOSUD S.A. Ingénieurs-géomètre

Tél. 021 / 948 71987 Fax 021 / 948 91 35

Autorisation No 020/01.01/000

LEGENDE

] Forêt selon cadastre transitoire {approximatif}

277 Forêt selon constatation forestière

NN Haie selon constatation forestière

Territoire en remaniement parcellaire Nouvelle cadastration en cours

Extrait du plan du cadastre fransitoire {Position approximafive des ouvrages)

GENOUD Elisabeth PILLOUD Leda et TRUCHE Micheline PILLOUD Jean

PILLOUD Léonie, ép. de Romain GENOUD Gérard

CARDINAUX Léon CARDINAUX Léon

PILLOUD Alexis et Maurice PILLOUD Alexis

DEILLON Raphaël et Corinne

1601 m2

6509 d

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