Modification partielle du plan d'affectation des zones (PAZ) et du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ)

Nutzungsplan · Ayent

Dokument

Art
Nutzungsplan
Gemeinde
Ayent
Kanton
Wallis
Ebene
Gemeinde
Genehmigt durch
Conseil d'Etat
Beschlossen
02.05.2012
Publiziert
28.11.2018
In Kraft seit
02.05.2012

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Text

Présidence du Conseil d'Etat Chancellerie d'Etat Priisidium des Staatsrates Staatskanzlei

11111111111111111111111111111111111111111111111111 2012.01604

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Extrait du procès:..verbal des séances du Conseil d'Etat Vu la requête du 10 juillet 2009 de la commune municipale d'Ayent, sollicitant l'homologation d'une modification partielle de son plan d'affectation des zones (PAZ) et çle son règlement communal des constructions et des zones (RCCZ); Vu .les articles 75 et 78 de la Constitution cantonale; Vu les dispositions de la loi du 5 février 2004 sur les communes (LCo) et en particulier l'article 146 lettre a; · Vu les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur, notamment, l'aménagèment du territoire, la protection de la nature et du paysage, les cours d'eau et la protection de l'environnement; Vu, quant aux frais, l'article 88 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA); Vu l'avis de mise à l'enquête publique concernant la modification susmentionnée, inséré dans le Bulletin officiel n° 29 du 18 juillet 2008; Vu les oppositions formulées suite à cette publication; Vu la décision du conseil général d'Ayent du 18 décembre 200$ approuvant la modification du PAZ et du RCCZ telle que mise à l'enquête le 18 juillet 2008; Vu le dépôt public pendant 30 jours, dans le Bulletin officiel n° 22 du 29 mai 2009, de cette modification, dans la teneur acceptée par le conseil général d'Ayent; Vu l'absence de recours au Conseil d'Etat contre la décision précitée; Vu le préavis du 12 août 2009 du Service administratif et juridique du Département des . transports, de l'équipement et de l'environnement (SAJTEE); Vu les préavis du 21 août 2009 et du 30 mars 2010 du Service des forêts et du paysage (SFP); Vu les préavis du 31 août 2009, du 18 mars 2010 et du 16 août 2011 du Service de la protectiôn de l'environnement (SPE); Vu le préavis du 30 septembre 2009 du Service du développement économique (SDE); Vu le préavis du 5 octobre 2009 du Service de l'énergie et des.forces hydrauliques (SEFH); Vu le préavis du 8 octobre 2009 du Service des routes et des cours d'eau (SRCE) Vu le préavis du 30 octobre 2009 du Service de l'agriculture (SAgr); Vu le préavis du 8 septembre 2010 du géologue cantonal; Vu le préavis et rapport de synthèse du 1'I octobre 2011 du Service du développement territorial (SOT);

Vu la détermination du 21 novembre 2011 de la commune d'Ayent; Vu la décision du Chef du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement (OTEE) du 12 décembre 2011 approuvant les plans de zones de protection des eaux souterraines et de secteurs de protection des eaux superficielles relatives aux captages de fa commune d'Ayent sur son territoire communal ainsi que les prescriptions les accompagnant; · Vu fa détermination du 12 décembre 2011 du SOT; Vu le préavis complémentaire du 9 janvier 2012 du SFP; .·. Vu le préavis complémentaire du 27 janvier 2012 du SRCE; Vu le préavis complémentaire du 7 février 2012 du SPE; Vu fa détermination du 26 mars 2012 de la commune d'Ayent; Vu les propositions du 19 avril 2012 du géologue cantonal et du SAJTEE; Vu les propositions du 23 avril 2012 du SRCE;

Sur fa proposition du Département des finances, des institutions et de la santé,

. le Conseil d'Etat décide

d'homologuer la modification partielle du plan d'affectation des zones (PAZ) et du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) de la commune d'Ayent, tell<;; qu'adoptée par le conseil général d'Ayent le 18 décembre 2008, avec les modifications et conditions suivantes :

A. Modifications 1. Plan d'affectation des zones (PAZ) Les zones de protection des eaux souterraines et les secteurs de protection des eaux superficielles relatives aux captages de fa commune d'Ayent sur son territoire communal sont à reporter sur le PAZ, conformément à la décision d'approbation du Chef du OTEE du 12 décembre 201 t. La délimitation précise de l'espace réservé aux eaux, selon les recommandations de !'Office fédéral de la protection de l'environnement (OFEV) est à reporter sur le PAZ. Les zones de pistes de ski d'Anzère ne pourront pas se superposer avec l'aire forestière, qui prime sur elles. Les périmètres exposés aux dangers naturels sont reportés sur le PAZ de manière provisoire, dans l'attente de la détermination des zones de danger selon la procédure y relative. · Le plan au 1 :10'000 homologué est celui du 29 mai 2009 où l'étang du Luché est indiqué en zone de protection de la nature. 2/13

Les limites des zones à aménager « Rougenan », « Luc-Fortunau » et « Saxonne )) sur le pian« Villages d'Ayent )) doivent correspondre à celles du PAZ homologué. La légende « Itinéraire de ski. de fond )) du PAZ « Village d'Anzère )) est à remplacer par «Zone d'activité sportive destinée au ski de fond)), · Le PAZ «Villages d'Ayent )) doit être fourni à l'échelle 1 : 5000 et les zones à bâtir périphériques doivent y figurer. La zone de constructions et d'installations publiques 8 à Moère doit être entièrement visible sur le PAZ «Village d'Anzère )). Le parcellaire existant du territoire communal d'Ayent doit être partout visible sur les PAZ ·. «Villages d'Ayent )) et «Village d'Anzère )>. Sur le PAZ « Villages d'Ayent )), les flèches indiquant les zones non urbanisables doivent être décalées pour mieux s'aligner sur l'emplacement de cèlles-ci.

;f. Règlement communal des constructions et des zones (RCCZ}

(numérotation nouvelle, selon document « Règlement communal des constructions et des zones - Modification partielle 2008 »)

Art. 12 , alinéa 2, 2ème phrase

(nouvelle) «( ... coloriage.) Le dossier attestant du respect des exigences énergétiques cantonales doit être présenté en deux exemplaires. »

Art. 39 , alinéa 5, 1ère phrase

(adjonction)

« (... ) hauteur maximale. Pour les bâtiments abritant des lits marchands, la hauteur maximale ne peut .être augmentée de plus de 20%. La dérogation (... ) »

Art. 40 , alinéa 4

(nouveau) « La construction d'hôtels et de lits marchands est interdite dans les secteurs suivants : arrivée de la. télécabine du Pas de Maimbré, arrivée du télésiège Le Bâté et rectangle sis dans le domaine skiable entre le téléski Tsalan et le téléski Les Grillesses.» Les alinéas 4 à 6 deviennent les alinéas 5 à 7. Artic!~ 45, alinéa 1

(nouvelle teneur)

« La zone destinée à la pratique des activités sportives, récréatives et d'accueil pour le domaine skiable comprend notamment l'emprise des pistes de ski, les installàtions de sport et de loisirs liées au domaine skiable, ainsi que les espaces nécessaires aux constructions et installations liées à l'exploitation, à l'entretien et à l'enneigement artificiel des pistes. Des lieux de restauration peuvent y être créés dans la mesure où il est établi que les skieurs ne peuvent se restaurer dans d'autres établissements existants sur le domaine skiable ou à proximité de celui-ci.»

3/13

1

!

Art. 52 , alinéa 16

Supprimer. L'alinéa 17 devient l'alinéa 16.

Art. 59 (nouvelle teneur)

« Espace réserité aux eaux - Protection des bisses Espace résetvé aux eaux 1

Le calcul de l'espace réservé aux étendues et cours d'eau, ainsi que sa délimitation sous forme de zones (plans et prescriptions), relèvent de la législation et de la procédure spécifiques. Les règles particulières de protection des bisses allant audelà des exigences fédérales et cantonales sont réservées. · 2

Les plans des zones de. l'espace réservé aux eaux indiquent notamment le lit et les deux surfaces riveraines. L'espace réservé est en principe inconstructible. Les . prescriptions accompagnant les plans fixent les exigences nécessaires (restrictions du droit de propriété et mesures eri matière de construction) pour assurer la protection contre les crues, la garantie des fonctions des cours d'eau, l'entretien et la réalisation future des projets d'aménagement et de revitalisation; elles sont reproduites en annexe du présent règlement et ne peuvent être modifiées que par les autorité$ compétentes en la matière. ·

Bisses - Mesures de protection Reprise des alinéas 1 à 5 de l'ancien article 59 (deviennent les alinéas 3 à 7) »

Art. 61 (nouvelle teneur)

«Zones de danger naturel La délimitation des zones de danger naturel (plans et prescriptions) relève de la législation et de la procédure spécifiques. Les plans de zones de danger indiquent notamment -les types et les degrés de danger ainsi que les principaux objets à protéger. Les prescriptions accompagnant les plans fixent les exigences nécessaires (restrictions du droit de propriété et mesures en matière de construction) pour assurer la sécurité des personnes, animaux et biens importants; elles sont reproduites en annexe du présent règlement et ne peuvent être modifiées que par les autorités compétentes en la matière. >i

Art. 81 , 2ème ghrase

(modification) «( ... )aux normes SIA 180 et '181. Les( ... )>>

Art. 115 (modification)

«Taux d'occupation (zone artisanale et commerciale) 4113

L.e taux d'occupation du sol( ... ) terrain. Taux d'occupation=( ... )»

Art. 120 alinéa 4

(modification) « ... au sens de l'article 13, alinéa 2, du présent règlement.))

Art. 142 , tableau récapitulatif

(modifications) Le tableau récapitulatif, sur 'format A4, doit intégrer les modifications intervenues aux articles 32 (taux d'occupation), 38 (indice d'utilisation du sol), 40 (nouvelle zone mixte) et 115 (terminologiè).

Art. 143 (nouvelle numérotation)

L'article intitulé « Cahiers des charges et croquis pour les zones à aménager )) doit porter le numéro 143 afin de le distinguer du tableau récapitulatif. Les cahiers des charges des zones à aménager dont les plans de quartier ou les plans d'aménagement détaillé ont été approuvés sont sortis du RCCZ. Pour le cahier des charges A 11, sous « affectation de base )) , 2ème paragraphe, il doit être fait référence à l'article 38 RCCZ et non à l'article 45. Annexes au RCCZ Les prescriptions sur les zones de danger mentionnées à l'article 61 RCCZ, telles qu'édictées par le Département des transports, de l'équipement et de l'environnement dans l'annexe 3 à sa directive du 7 juin 2010, seront reproduites en annexe 4 au RCCZ pour en faire partie intégtante (texte selon point C ci-après). Les prescriptions sur l'espace réservé aux eaux seront annexées au RCCZ dans la teneur qui sera communiquée à la commune, dès l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, par les instances cantonales compétentes en cette matière.

B. Conditions 1. La commune devra respecter les exigences figurant dans la décision du C.hef du OTEE du 12 décembre 2011 approuvant les plans de zones de protection des eaux souterraines et de secteurs de protection des eaux superficielles relatives aux captages de la commune d'Ayent sur son territoire communal ainsi que les prescriptions les accompagnant. 2 .. L'aménagement du carrefour de la route de la Croix de la Mission devra se faire en collaboration avec le SRCE. 3. L'homologation des alinéas 1 et 2 de l'article 59 intervient sous réserve de l'adoption du futur régime légal en matière de protection des eaux. A titre transitoire, pour tous les 5113 .

projets touchant à l'espace réservé aux eaux, la commune devra requérir le préavis du SRCE.

C. Annexe au RCCZ concernant les dangers naturels

.. ANNEXE 4 : PRESCRIPTIONS

fixant lesrestriètions au droit de propriété etles exigences en .matière dè cohstrüç;tion dans les zones de dangers naturels .· · · .d~ la comhiiJne d.'Ayent ·· · TABLE DES MATIERES

J Ji IJI IV

V

VI

Introduction Prescriptions généra/ès Danger hydrologique Danger nivo-glaciaire Danger géologique Danger sismique

Introduction 1. Objectif des prescriptions Les prescriptions accompagnent les plans de zones de danger. Elles fixent les mesures de construction et les restrictions du droit de propriété nécessaires pour assurer la sécurité des. personnes, des animaux et des biens . importants. Ces documents sont élaborés conformément aux dispositions légales et aux directives et normes techniques en la matière. Elles font également l'objet de la mise à l'enquête publique . . 2. Type et degré de danger Les zones de danger naturel délimitent des surfaces qui sont exposées aux dangers géologique, hydrologique et nivo-glaciaire. On y distingue des zones de danger élevé (rouge), moyen (bleu) ou . faible Oaune) ainsi qu'une indication de danger résiduel .(hachures jaune-blanc) dans le cas du danger hydrologique ou très exceptionnellement dans celui du danger géologique. · Le degré de danger est défini par la combinaison variable des deux paramètres de l'intensité de l'événementdommageable et de sa probabilité d'occurrence. En matière de danger sismique, la zone est déterminée par la. carte nationale de l'aléa sismique qui figure dans la norme SIA 261. Les mesures de protection sont réglées par la loi cantonale sur les constructions et son ordonnance d'application. 3. Fardeau de la preuve du contraire Selon l'art. 31 al. 4 LcAT, le propriét.aire peut apporter la preuve que le danger qui menace son bien-fonds, voire l'acèès à celui-ci, a été pris en compte par des mesures de sécurité ou est devenu caduc suite. à l'évolution favorable de l'état de danger. 4. Rôle des prescriptions par rapport à l'aménagement du territoire Une fois entrées en force, ·· le.s ,zqnes de danger sont reportées à titre indicatif (conformément à l'article 11 alinéa 4 LcAT) sur les plans d'affectation des zones (PAZ). Les prescriptions y relatives. approuvées par le Conseil d'Etat doivent être annexées au règlement communal des constructions et des zones (RCCZ). · Les zones de danger ont une portée prépondérante sur les zones d'affectation. En .cas de conflit entre les zones à 6/13

bâtir et les zones de danger élevé (rouge), les secteurs concernés seront mentionnés · clairement sur les différents plans d'affectation des zones par un hachurage, avec une légende précisant que les zones de danger élevé (rouge) priment les zones à bâtir. La commune analysera la nécessité éventuelle de procéder à l'adaptation de son PAZ et de son RCCZ. · ·

Il

Prescriptions générales

Principales restrictions à .la propriété et exigences en matière de construction - Zones de danger élevé (rouge): en principe, interdiction de toute construction; - Zones de danger moyen (bleu): construction possible sur la base d'une expertise . . technique que le requérant doit produire lors de la demande d'autorisation et précisant les mesures constructives prises pour diminuer le danger; - Zones de danger faible Qaune) et résiduel Qaune-blanc): construction possible sur la base du préavis de l'autorité cantonale fixant les charges et conditions de protection. Des dérogations peuvent être accordées seulement pour des constructions et installations dont l'implantation est liée à un endroit déterminé et pour des raisons sécuritaires permettant de réduire le danger. L'annexe 6 présente les spéeificités pour le danger Rhône.

Effets juridiques Dès qu'elles ont été approuvées par le Conseil d'Etat, les zones de danger (plans et prescriptions) ont force obligatoire pour les autorités. Cependant, dès l'instant où elle a connaissance d'une carte de danger validée par le spécialiste cantonal ou qu'elle a connaissance d'un danger non connu, la commune (hors de la zone à bâtir: la CCC) a l'obligation d'en tenir compte.

Renseignements au requérant d'une autorisation de construire La commune (hors de la zone à bâtir: la CCC) indique au requérant d'une autorisation de . construire dans quelle zone de danger se trouve sa parcelle et quelles sont les dispositions à prendre en fonction de son degré d'exposition au danger.

Préavis cantonal Conformément à l'ordonnance cantonale sur les constructions, toute autorisation de .construire sise dans une zone· de danger est assujettie au préavis du spécialiste cantonal. ..

.

Dans le cas d'un projet sis à proximité d'un cours d'eau, en complément de la prise en compte du danger hydrologique, la commune (ou la CCC) a l'obligation de faire respecter l'espace cours d'eau au sens de l'art. 21 de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement des · cours d'eau.

Rapport de conformité et permis d'habiter/exploiter Toute construction érigée dans une zone de danger doit faire l'objet d'un rapport de conformité de la part du bureau· qui a déterminé ou suivi la mise en place des mesures de protection conditionnant l'autorisation de construire. Il incombe à la commune (ou à la CCC) de vérifier la bonne application de ces mesures. ·· Conformément à l'art. 59 de l'ordonnance cantonale sur les constructions, l'autorité délivre le permis d'habiter/exploiter sur la base du rapport de conformité ..

7/13

Frais Tous les frais d'expertise, de réalisation des mesures de protection individuelles et de contrôle de conformité sont à la charge du requérant de l'autorisation de construire. Plan d'alarme et amélioration de la sécurité Le caractère évolutif des zones de danger peut exiger que les mesures de protection constructives soient complétées par un dispositif de surveillance et/ou alarme. Cette disposition sera prise d'entente avec le spécialiste cantonal. De son côté, la commune prend toute disposition utile pour améliorer à moyen et long terme la sécurité dU secteur menacé (assainissement, évacuation des eaux de surface, ouvrages de protection, dézonage, mesures de protection prédéterminées, consignes à la population, etc.). Renforcement des mesures décidées En cas d'augmentation ou diminution du degré de danger, la commune entreprend toute démarche utile pour modifier les mesures de protection. Elle procèdera de même au cas où une étude ultérieure devait proposer de modifier le plan de zone de danger approuvé. Mesures extraordinairès En cas d'aggravation du danger, la commune peut, éventuellement après avoir requis le préavis du spécialiste cantonal, ordonner des mesures extraordinaires telle que l'évacuation de la zone menacée. L'autorité compétente pourra également retirer sans indemnité les autorisations délivrées. · Sinistre En cas de sinistre, la commune, le cas échéant le canton, ne prend pas en charge la réparation des dommages causés aux biens-fonds et autres équipements privés ni le rétablissement de leurs accès. Mesures transitoires Sur la base des seules cartes de danger, l'autorité compétente en matière d'autorisation de construire peut au cas par cas déroger aux prescriptions des règlements communaux des constructions. Pour ce faire, elle s'appuie sur le préavis du spécialiste cantonal. Une dérogation générale ne peut se faire que par le biais de l'édiction d'une zone réservée. Dans les parties du territoire où les plans de zones de danger et les prescriptions y relatives sont en cours d'élaboration, l'àutçirité compétente, en matière d'autorisation de construire, se détermine sur la compatibilité de tout projet de construction ou de transformation d'ouvrage existant sur la base du préavis du spécialiste cantonal. Elle décide de la suspension de la procédure d'autorisation pour tout projet pouvant être exposé à un danger au sens de la législation sur les constructions. Une dérogation générale (à l'intérieur des zones à bâtir) ne peut se faire que par le biais de l'édiction d~une zone réservée.

Ill

Danger hydrologique

Zone de danger élevé Aucune construction n'est autorisée dans la zone qui est d'expérience exposée à un danger hydrologique élevé (inondation, érosion et lave torrentielle) ou qui est de manière prévisible menacé par de tels phénomènes. Seule une expertise de l'ensemble de la zone · permettra à l'autorité cantonale de préaviser l'ouverture conditionnelle à la construction de tout ou partie de celui-ci. En ce qui concerne le Rhône, une distinction est possible par l'application d'un modèle adapté de classification du danger, pour autant que toutes les conditions soient réunies.

8/13

Les mesures de protection prévues ne devront pas reporter le risque sur !es parcelles voisines. Sont exposés au danger élevé les secteurs reportés en rouge dans les plans annexés.

Zone de danger moyen · A l'intérieur de cette zone, une expertise établie par un bureau spécialisé doit être jointe à la demande d'autorisation de construire pour toute nouvelle construction, transformation de l'existant visant à agrandir· !a surface habitable ou changement d'affectation. Cette expertise, soumise au préavis du spécialiste cantonal, analyse la situation, affine la délimitation locale des dangers compte tenu des travaux de terrassement prévus et propose les mesures constructives à prendre en fonction des scénarii d'événement établis. Elle comprend la carte de danger détaillée du secteur, y compris calcul des énergies et poussées à reprendre par les ouvrages de protection et autres renforcements des rriurs extérieurs ainsi que toute proposition apte à diminuer les dégâts dus à la pénétration de l'eau et des gravats et à éviter les risques pour les personnes à l'extérieur des bâtiments. Les projets de construction et de transformation/rénovation d'ouvrage CO Ill selon !a norme SIA 261 sont en principe interdits. Ceux d'ouvrage CO Il qui impliquent un importànt rassemblement de personnes (écoles, salles de spectacle, colonies, homes, etc.,) pourront· faire l'objet de mesure de protection particulières syr avis du spécialiste cantonal. A l'intérieur de cette zone, à défaut ou en complément de mesures de protection collectives et à moins que !'expertise permette d'y déroger, les mesures constructives minimales suivantes sont exigées : )>

Le projet est dimensionné et aménagé de façon à résister aux pressions dynamiques, statiques, à l'érosion ainsi qu'à la pénétration intempestive de l'eau et des gravats.

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Le cas échéant, des mesures de protection de la parcelle seront également proposées, s'agissant notamment des lieux fréquemment utilisés (accès, terrasse, place de jeux, ... ).

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Les mesures de protection prévues ne devront pas reporter le risque sur les parcelles voisines. •.

La commune établit des consignes pour les habitants et met sur pied un système d'alerte . lié à un plan d'évacuation. Sont exposés au danger moyen les secteurs reportés en bleu dans les plans annexés.

Zone de danger faible A !'intérieur d'une telle zone, pour toute nouvelle construction ou transformation de l'existant visant à agrandir la surface habitable, le requérant joint à la demande d'autorisation de construirè une proposition de mesures de protection individuelles: écran, mur amont renforcé, diminution des ouvertures, aménagements intérieurs et extérieurs, etc. Ces mesures dépendent de la position et de l'orientation du bâtiment par rapport à la source du danger et doivent être approuvées par le spécialiste cantonal. Le cas échéant, une expertise permettra d'affiner la délimitation locale des dangers compte tenu du niveau prévu des constructions. Les projets de construction et de transformation/rénovation d'ouvrage CO Ill selon la norme SIA 261 sont en principe interdits. Ceux d'ouvrage CO Il qui impliquent un important rassemblement de personnes (écoles, salles de spectacle, colonies, homes, etc.,) pourront faire l'objet de mesure de protection particulières sur avis du spécialiste cantonal. Sont exposés au danger faible les secteurs reportés en jaune dans tes plans annexés.

9/13

Zone de danger résiduel

A l'intérieur d'une telle zone, toute nouvelle construction ou transformation de l'existant visant à agrandir la surface habitable nécessite le préavis du spécialiste cantonal. Les projets de construction et de transformation/rénovation d'ouvrage CO Ill selon la norme . SlA 261 sont en principe interdits. Ceux d'ouvrage CO li qui impliquent un important rassemblement de personnes (écoles, salles de spectacle, colonies, homes, etc.,) pourront faire l'objet de mesure de protection particulières sur âvis du spécialiste cantonal. Sont exposés au danger résiduel les secteurs reportés en hachures jaune-blanc dans les · plans annexés.

IV

Danger nivo-glaciaire

Zone de danger élevé Aucune construction n'est autorisée dans la zcine qui est d'expérience exposée à un danger élevé d'avalanche, coulée de neige et chute de séracs, ou qui est de manière prévisible menacée par de tels phénomènes, si son implantation est de nature à mettre en péril les personnes, les animaux et d'autres biens importants. Les transformations et les changements d'affectation d'immeubles existants peuvent y être autorisés s'ils permettent d'augmenter la sécurité (par exemple avec des mesures de renforcement) ou de réduire le nombre de personnes et d'animaux exposés. Pour toutes les habitations sises dans une telle zone, la commune met sur pied une organisation d'alerte et un plan d'évacuation. Sont exposés au danger élevé les secteurs reportés en rouge dçms les plans annexés.

Zone de danger moyen Dans une telle zone, les projets de construction et de transformation/rénovation de classe d'ouvrage (CO) Ill selon la norme SIA 261 ou ceux de CO Il qui impliquent un important rassemblement de personnes (écoles, hôtels, restaurants, colonies, commerces, etc.,) sont en principe interdits. Les autres projets sont autorisés au cas par cas sur la base d'une expertise établie par un bureau spécialisé qui doit être jointe à la demande d'autorisation de construire. Celle--ci décrit les mesures constructives à prendre en fonction des scénarios d'événement proposés. Elle est soumise à l'approbation du spécialiste cantonal. L.es projets de transformation/rénovation et les changements d'affectation de bâtiments existants n'y sont pas autorisés s'ils entraînent une augmentation du nombre de personnes exposées. Pour toutes les habitations sises dans une telle zone, la commune met sur pied une organisation d'alerte et un plan d'évacuation .. Sont exposés au danger moyen les secteurs reportés en bleu dans les plans annexés.

Zone de danger faible Sont classés dans une· tel!è zone des secteurs exposés aux trajectoires finales d'avalanches poudreuses exerçant de faibles pressions. ·Des mesures de protection peuvent être exigées au cas par cas (construction renforcée, restriction de circulation, etc.). Sont exposés au danger faible les secteurs reportés en jaune dans les plans annexés.

10/13

Voie d'accès menacée Les secteurs isolés, dont la seule voie d'accès comporte un tronçon exposé à un degré plus élevé de danger d'avalanche,·· seront traitées de la même façon que la zone comportant ce degré plus élevé de danger. Chute de séracs Dans Je cas de danger lié. aux chutes de séracs sont applicables, au cas par cas, les mêmes prescriptions que celles fixée pour les avalanches ou les chutes de pierres.

V

Danger géologique

En matière de danger géologique, le territoire cantonal est exposé aux éboulements, chute de pierres, effondrements du sol, glissements de terrain et coulées de boue. Le danger sismique est traité au chapitre suivant. Zone de danger élevé Aucune construction n'est autorisée dans une zone qui est exposée - d'expérience ou de manière prévisible - à un danger élevé, si son implantation est de nature à mettre en péril les personnes, les animaux et d'autres biens importants. Seule une expertise de l'ensemble du périmètre menacé permettra à l'autorité cantonale de préaviser l'ouvertur.e à la construction de tout ou partie de celui-ci et d'en fixer les conditions et par conséquent de déclasser le type de danger. Sont exposés au danger élevé les secteurs reportés en rouge dans les plans annexés.

Zone de danger moyen A l'intérieur de cette zone, une expertise établie par un bureau spécialisé doit être jointe à la demande d'autorisation de construire pour toute nouvelle construction, transformation de l'existant visant à agrandir la surface habitable ou changement· d'affectation. Cette expertise, soumise au préavis du spécialiste cantonal, analyse Ja situation et propose les mesures constructives à prendre en fonction des scénarii d'événement établis. Elle comprend:

> en matÎère de glissement de terrain ou autre phénomène assimilé : un descriptif des terrains, une évaluation du danger généré pàr les eaux superficielles et souterraines ainsi que par la présence de roche altérée en profondeur. Les mesures de protection portent sur le type de fondation ou de consolidation du sous-sol, les structures adéquates pour le bâti et les canalisations, etc.;

> en

matière de chute de pierres ou phénomène assimilé : le diagramme intensité/occurrence du phénomène rapporté à là parcelle, le type de protection collective ou individuelle ainsi que le calcul des énergies et pouss~es à reprendre par les ouvrages de protection proposés.

A l'intérieur de cette zone, à défaut ou en complément de mesures de protection collectives et à moins que l'expertise permette d'y déroger, les mesures constructives minimales ·· suivantes sont exigées :

> en matière de glissement de .terrain ou phénomène assimilé :

a) le projet est construit sur radier général en béton armé hydrofuge relié à la dalle supérieure par des murs en béton armé de.façon à former une caisse rigide;

.b) les eaux superficielles collectées par les surfaces imperméables (toit, route d'accès goudronnée, etc.) et celles souterraines collectées par drainage sont évacuées jusqu'au collecteur communal à l'aide de canalisations indéformables;

11 113

c) les travaux d'excavation sont effectués dans le respect des normes de sécurité en vigueur.

> en matière de chute de pierres ou phénomène assimilé :

. le projet est dimensionné et aménagé de façon à résister aux pressions dynamiques calculées sur la base des scénarii pris en compte ..

Sont exposés au danger moyen les secteurs reparlés en bleu dans les plans annexés.

Zone de danger faible A /'intérieur d'une telle zone, pour toute nouvelle construction ou transformation de l'existant visant à agrandir la surface habitable:

:> en matière de glissement de terrain ou phénomène assimilé, les mesures constructives

minimales exigées pour la prise en compte dt.J danger moyen sont aussi applicables 3 pour toute construction d'un volume égal ou supérieur à 700 m SIA. Toutefois, sur la base d'une expertise géologique, le rèquérant peut proposer d'y déroger;

> en matière de chute de pierres ou phénomène assimilé, le requérant joint à la demande

d'autorisation de construire une proposition de mesures de protection individuel/es : · écran, mur amont renforcé, diminution des ouvert.ures, aménagements intérieurs et extérieurs, etc; Ces mesures dépendent de la position et de l'orientation du bâtiment par rapport à la source du danger et doivent être approuvées par le spécialiste cantonal.

Sont exposés au danger faible les secteurs reportés en jaune dans les plans annexés.

Zone de danger résiduel A l'intérieur d'une telle zone, toute nouvelle construction ou transformation de l'existant visant à agrandir la surface habitable nécessite le préavis du spécialiste cantonal. Les projets de construction et de transformation/rénovation d'ouvrage CO Ill selon la norme SIA 261 sont en principe interdits. Ceux d'ouvrage CO Il qui impliqUent un important rassemblement de personnes (écoles, salles de spectacle, colonies, homes, etc.,) pourront faire l'objet de mesures de protection particulières sur avis du spécialiste cantonal. Sont exposés au danger résiduel les secteurs reportés en hachures jaune-blanc dans les plans annexés.

VI

Danger sismique

La carte d'aléa sismique de la Suisse et la carte cantonale des classes de sol de fondation 1 : 25'000 sont à la base du dimensi.onnement parasismique des ouvrages soumis à autorisation de construire. Pour les agglomérations et zones industrie/les sensibles, la commune établit dans la mesure du possible une carte de microzonage spectral. Ce type de, microzonage est exigé pour les bâtiments classés en CO Ill par la norme SIA 261 ainsi que pour les installations soumises à l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM).

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Conformément aux art. 24, 36 et 42 de !'Ordonnance cantonale sur les constructions, tout ouvrage doit être construit dans le respect de normes SlA 260 et suivantes. Pour toute autorisation de construire concernant un projet de construction · ou de transformation/rénovation de halle industrio-commerciale ainsi que de bâtiment ;:: 2 étages sur rez, le requérant joint à sa demande une expertise sismique en utilisant les formulaires cantonaux établis à cet effet.

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r•' 2 MAI 2012 Fr. 700.Fr. 7.-

Pour copie conforme, Le Chancelier d'Etat

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