Modification partielle du plan d'affectation des zones (PAZ) et du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) - Décharge d'Utignou
Nutzungsplan · Ayent
Dokument
- Nummer
- 2021.04881
- Art
- Nutzungsplan
- Gemeinde
- Ayent
- Kanton
- Wallis
- Ebene
- Gemeinde
- Behörde
- Administration communale
- Genehmigt durch
- Conseil d'Etat
- Beschlossen
- 24.11.2021
- Publiziert
- 24.11.2021
- In Kraft seit
- 24.11.2021
- Quelle
- ÖREBlex, Kanton Wallis
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#4
CANTON DU VALAIS KANTON WALLIS
NUIT
Le Conseil d'Etat 2021.04881
Der Staatsrat
DÉCISION D'HOMOLOGATION ET AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT
(modification partielle du plan d'affectation des zones (PAZ) et du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ), visant l'extension de la décharge d’Utignou, avec demande d'autorisation de défrichement)
A. En ce qui concerne l'homologation
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Vu la requête du 23 juillet 2019 de la municipalité d'Ayent sollicitant l'homologation de la modification partielle du PAZ et du RCCZ, visant l'extension de la décharge d'Utignou ;
vu les articles 75 et 78 de la Constitution cantonale ; vu la loi du 5 février 2004 sur les communes (LCo) ;
vu la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT) et l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) ;
vu la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 23 janvier 1987 (LcAT) ;
vu le plan directeur cantonal ; vu l'article 88 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 6 octobre 1976 (LPJA), quant aux frais et la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités
judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (LTar) ;
vu l'avis de mise à l'enquête publique inséré dans le Bulletin officiel du 9 mars 2018 ;
” vu les oppositions déposées suite à cette publication ;
vu la décision prise par le conseil municipal d'Ayent le 30 août 2018 ;
vu la décision du 11 octobre 2018 du conseil général d'Ayent, publiée dans le Bulletin officiel du 1” mars 2019, approuvant la modification partielle du PAZ et du RCCZ, visant l'extension de la décharge d’Utignou ;
vu l'attestation de non référendum ;
vu les préavis délivrés par :
+ le Service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF) le 23 août 2019,
e le Service de la mobilité (SDM) le 6 septembre 2019,
° le Service de l'environnement (SEN) le 15 octobre 2019,
° le Service de l'agriculture (SCA) le 22 octobre 2019,
+ le Service des forêts, des cours d'eau et du paysage (SFCEP) le 8 novembre 2019,
e le Service administratif et juridique du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement (SAJMTE) le 17 décembre 2019,
« le Service du développement territorial (SDT) du 15 janvier 2020 ;
attendu que le recours est traité ce jour par décision séparée du Conseil d'Etat. i Î
considérant
1. Le SDT a émis un préavis positif le 15 janvier 2020 pour ce projet qui vise la modification partielle du PAZ et du RCCZ afin de permettre l'agrandissement de la zone de dépôt de matériaux d'Utignou (décharge de type A). Cet agrandissement se traduit par le rehaussement de la décharge actuelle et son extension vers l'est pour augmenter ses capacités de stockage. L'extension sera réalisée en 3 phases distinctes sur une durée estimée de 20 ans (selon arrivage des matériaux). In fine, il est prévu de remettre en état les lieux pour un retour en zone agricole et forestière (une nouvelle modification partielle du PAZ et du RCCZ est prévue pour cette phase).
La modification partielle du PAZ consiste en l'affectation de l'ensemble du périmètre en zone de dépôt de matériaux, précisément «zone de décharge de type A d'Utignou » régie par l'article 51bis RCCZ nouvellement proposé dans le dossier. Cette modification engendre le rehaussement de la décharge actuelle d’un volume de Î 45'975 m° sur une surface de 8‘339 m° ainsi qu'une extension vers l'est d'un volume L de 53003 m° sur une surface de 9302 m°. L'extension de la décharge permet de | pouvoir stocker un totale d'environ 100'000 m° supplémentaires.
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2. Le SDT considère que la justification du besoin et du bien-fondé de la localisation | pour ce projet sont fondés. |
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3, Le SDT estime en outre que le projet de modification partielle du PAZ et du RCCZ est conforme notamment aux articles 1, 2, 3, 18 et 25a LAT ainsi qu'aux articles 1, 2, 8, | 11, 26 et 34 ss de la LcAT. Il répond ainsi aux exigences fédérales et cantonales en | matière d'aménagement du territoire (art. 2 al. 1 lettre b) OAT). Les mesures | d'aménagement permettent aussi de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation rationnelle du territoire (art. 2 al. 1 lettre d) OAT).
4. Partant, la solution choisie pour cette modification partielle du PAZ et du RCCZ est compatible avec les plans et les prescriptions de la Confédération et du Canton relatives à l'utilisation du sol et le plan directeur cantonal, en particulier la fiche E.9 Décharges.
Sur la proposition du Département de la sécurité, des institutions et du sport,
le Conseil d'Etat décide
d'homologuer la modification partielle du PAZ et du RCCZ de la commune d'Ayent, visant l'extension. de la décharge d'Utignou, telle qu'accepté par le conseil général le 11 octobre 2018, avec les modifications et les charges suivantes :
/ a) La superposition entre l'aire forestière et la zone de décharge doit être supprimée. La limite de l'aire forestière doit être celle après défrichement et doit donc suivre le périmètre de l'affectation « Zone de décharge ».
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b) Article 51 alinéa 5, nouveau : « Pendant l'exploitation, toutes les mesures seront prises concernant la sécurité, la conservation du paysage et la protection des eaux. »
2. Charges
a) La commune d’Ayent transmettra au SDT, pour contrôle, les géodonnées établies selon les directives cantonales.
b) Conformément au préavis du SCA, l'accès à la zone de dépôt de matériaux par les camions par l'Ouest via la Route des Rugés sera interdit.
c) A la fin de l'exploitation, la remise en état est exigée est une nouvelle procédure de modification partielle du PAZ sera engagée selon les articles 33 ss LCAT.
B. En ce qui concerne le défrichement Vu 4. la demande de défrichement du 7 septembre 2020 (formulaires et plan) ;
2. les articles 3 et ss de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), 7 et ss de l'ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo), 14 et ss de la loi cantonale sur les forêts et les dangers naturels du 14 septembre 2011 (LeFDN) et 8 et ss de l'ordonnance cantonale sur les forêts et les dangers naturels du 30 janvier 2018 |
(OcFDN) :
3. la mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 9 mars 2018 qui a suscité huit | oppositions, dont une seule soulève (de manière non explicite) la question du défrichement ; | |
4. la décision d'autorisation de construire et de défrichement de 4'981 m° délivrée par la Ï Commission cantonale des constructions le 46 avril 2004 pour l'aménagement de la | décharge de matériaux inerte d’Utignou ; |
|
5. les préavis délivrés par : ° le SEN du 15 octobre 2019, + le SDT du 14 novembre 2019, + le SFCEP du 8 novembre 2019, + _ l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) du 20 février 2020.
considérant
1. Depuis les années 2000, la commune d'Ayent exploite une décharge de type À {matériaux d'excavation proprés, pour une capacité prévue initialement de 100'000 m°) au lieu-dit Utignou (autorisation de défrichement du 17.06.2004 notifiée le 09.07.2004 portant sur une surface de 4'981 m, autorisation d'exploiter renouvelée avec un volume de stockage supplémentaire de 35'000 m° en 2013). Le présent projet d'extension de la décharge d'Utignou fait l'objet d'une modification partielle du PAZ et du RGCZ, qui constitue la procédure directrice. Avec l'extension prévue, il vise à augmenter la capacité de stockage de la décharge existante d'environ 100'000 m°, correspondant à une durée d'exploitation d'une vingtaine d'années.
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Selon la constatation du service forestier, le sol prévu pour la modification partielle du PAZ et du RCCZ pour l'extension de la décharge d'Utignou est recouvert d'une pessière à laîche blanche et bruyère remplissant une fonction de production. |} fait ainsi partie de l'aire forestière protégée selon les articles 2 LFo et 1 OFo.
La demande de défrichement émane de la commune d'Ayent, elle-même propriétaire des parcelles concernées par le défrichement et la compensation.
L'autorisation de défricher la surface forestière de 4067 m° incombe au département. Toutefois, à titre de coordination des procédures, lorsqu'un projet nécessite plusieurs autorisations relevant d'autorités distinctes, les décisions spéciales sont intégrées dans une décision globale rendue par l'autorité cantonale de la procédure décisive, in casu, le Conseil d'Etat, la procédure décisive consistant en l'homologation des modifications partielles du PA) et du RCCZ selon la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (cf. les exigences de l'article 12 LFo selon lesquelles l'insertion de forêts dans une zone d'affectation est subordonnée à une autorisation de défricher ; cf, aussi les articles 4 et 5 du Règlement d'application de l'OEIE du 27 août 1996). Les deux demandes ont été mises à l'enquête publique simultanément, dans un même avis. Cette décision globale ouvre une seule voie de recours commune auprès de la même instance supérieure. Les exigences de coordination des procédures sont ainsi respectées (art. 10 LeFDN).
L'autorisation de construire et de défrichement octroyée le 16 avril 2004 pour l'actuelle décharge d'Utignou deviendra caduque prochainement, lorsque la capacité maximale de stockage des matériaux autorisée sera atteinte. La commune se trouve donc dans l'obligation de réaliser un nouvel aménagement pour le stockage de ses déchets. La variante choisie limite les impacts sur l'aire forestière au minimum nécessaire aux aménagements et a l'avantage d'être très peu visible, tout en disposant d'un accès facile. L'agrandissement de la décharge constitue en outre une nécessité pour la commune d'Ayent &t répond à un intérêt public certain. Le défrichement peut par conséquent être considéré comme imposé par sa destination et primant à l'intérêt de la conservation de la forêt.
Selon l'article 5 LFo, les défrichements sont interdits (al. 1), Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que :
a) l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu ;
b})_ l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire ;
c) le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement (al, 2). Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que e souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières (al. 3).
Les exigences de la nature et du paysage doivent être respectées (al. 4).
Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps (ai. 5).
a) Le SFCEP préavise favorablement le projet. b) Le SEN rend également un préavis favorable assorti de certaines conditions. c) Le SDT préavise favorablement le projet.
Les conditions matérielles de l'aménagement du territoire sont par conséquent remplies.
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La mise à l'enquête publique a suscité le dépôt d'une opposition concemant le défrichement. Elle émane de Danièle et Raymond Bitz, propriétaires des parcelles 4171, 4241, 4346 à Utignou. À qualité pour former réclamation celui qui a qualité pour recourir (34b et 44 LPJA). Aux termes de l'article 89 LTF, la qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation où à sa modification. Selon la jurisprudence rendue en application de cette disposition, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la construction où de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 121 11 171, consid. 2b). Cette qualité peut être reconnue même en l'absence de voisinage direct, lorsqu'une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction litigieuse (ATF 124 11 171 consid. 2b). En l'espèce, Danièle et Raymond Bitz sont propriétaires de parcelles 4171, 4241 et 4336 à proximité directe de la décharge actuelle et de sa future extension notamment des parcelles 4189 et 4193. La qualité pour agir doit donc leur être reconnue.
Déposé dans le délai de 30 jours prévu par la loi (art. 8 al. 2 OcFDN), l'opposition est donc également recevable sur ce point.
L'opposition des époux Bitz est dirigée tant contre la décision de modification partielle du PAZ et du RCCZ de la Commune d'Ayent que de la demande de défrichement y relative. Seuls les griefs liés au défrichement seront traités ici.
Sur le fond, les opposants relèvent que le projet prévoit la destruction d'un secteur de pâturage boisé d'une haute valeur paysagère (cf. p. 4 de l'opposition du 3 avril 2018). Dans un recours au Conseil d'Etat déposé le 29 mars 2019 à l'encontre de décisions rendues par le conseil municipal de la commune d'Ayent le 30 août 2018 et du conseil général de la même commune du 11 octobre 2018, les opposants ont encore relevé la violation des exigences légales en matière de défrichement (cf. point 3 du recours, p. 11). Les opposants relèvent en particulier la question de la pesée des intérêts et notamment un manque de justification concernant la localisation du site au niveau régional. S'agissant de la pesée des intérêts, le présent défrichement a pour but de permettre l'extension de l'actuelle décharge d'Utignou dont l'autorisation d'exploiter deviendra caduque prochainement lorsque la capacité maximale de stockage des matériaux sera atteinte. Partant, la commune se trouve actuellement dans l’obligation de trouver des solutions pour le stockage de ses déchets.
Le cas particulier d'une autorisation de défricher pour une décharge destinée à des matériaux d'excavation a fait l'objet d'un arrêt du 27 octobre 1994, où le Tribunal fédéral a statué sur la requête de la commune de Wittinsburg d'autoriser le défrichement pour une surface totale de 4092 m° de forêt (ATF 120 Ib 400). Dans cet arrêt, les critères de l'emplacement de l'ouvrage (art. 5 al. 2 let. a LFo) et de la nonprésence de sérieux dangers pour l'environnement (let. c) sont appliqués. Le fait que le défrichement pour une décharge ne doit pas présenter de sérieux dangers pour l'environnement signifie en l'occurrence que le site de dépôt doit être conforme à ordonnance sur les déchets (OLED) anciennement l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD). Celle-ci consacre la primauté de la valorisation sur le stockage définitif (art. 12 et 25 OLED) et exige, en première ligne, la preuve du besoin qu'aucune autre valorisation des matériaux d'excavation n'est possible. Cet aspect est également essentiel pour juger de l'intérêt public au défrichement ; si le besoin n'est pas prouvé, l'intérêt à la conservation de la forêt l'emporte. Selon les considérants du Tribunal fédéral, le canton ne peut pas se limiter à prendre en compte le seul besoin de la commune; il doit également prendre en considération les possibilités de
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valorisation dans d'autres régions du canton, voire hors du terrain cantonal (ATF 120 Ib 405 consid. 4c).
En l'espèce, au niveau régional, la décharge d'Utignou est la seule décharge de type A au sens de l'annexe 5 ch. 1 OLED. Elle répond donc à un besoin spécifique en matière de stockage définitifs. Le projet d'extension s'inscrit dans une politique cantonale de gestion des déchets qui veut que les volumes disponibles. et autorisés pour le stockage définitif de matériaux d'excavation propres et/ou d'autres matériaux inertes doivent être garantis à long terme par le biais d'une gestion cohérente des décharges. Le Concept cantonal des décharges a identifié les sites potentiels pour les décharges de type À et B. La décharge d'Utignou est homologuée en type A. Cette extension a été pensée dans une approche intercommunale concertée et pourra répondre aux besoins des communes voisines (cf. rapport d'aménagement 47 OAT, p. S).
D'après l'article 5 al. 2 LFo, l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne doit pouvoir être réalisé qu'à l'endroit prévu. La notion d'implantation imposée par la destination ne doit pas être comprise de manière absolue, car il existe presque toujours une certaine liberté de choix. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si les motifs de ce choix l’emportent sur l'intérêt au maintien de la forêt (ATF 117 Ib 325, c. 2 et les ref. citées). Mais admettre qu’une implantation est relativement imposée par la destination présuppose également qu'un examen complet des sites alternatifs soient effectué (ATF 1 19 Ib 397, consid. 6a). En l'occurrence, le projet choisi parmi huit sites potentiels et quatre variantes d'aménagement de décharges dont deux plus en détails. Le SEN et le SFCEP ont notamment été invités à donner leurs avis lors du processus. Sur cette base, la variante de l'agrandissement de l'actuelle décharge d'Utignou a été choisie du fait que cette variante minimise les impacts environnementaux, notamment en matière de défrichement (cf. rapport d'aménagement 47 OAT, p. 16). L'étude des variantes a conclu que le rehaussement et l'extension vers l'est induisait le plus faible impact environnemental en raison de la concentration des activités au sein et à proximité du site de l'actuelle décharge. La surface de défrichement est décrite comme « restreinte », l'impact paysagé estimé comme faible et les possibilités de remise en état sont quant à elles jugées intéressantes (cf. projet technique Nivalp, chap. 2). ‘
Au vu de ce qui précède, il ressort que le site d'Utignou s'inscrit dans la stratégie cantonale en matière de traitement des déchets et répond à un intérêt public indéniable. Il reste à définir si cet intérêt public prime sur la conservation de la forêt.
A cet égard, il convient de relever que la surface forestière est en expansion en Suisse, depuis une trentaine d'années ; et ce en particulier dans le Canton du Valais, où les régions d'altitude font face à une expansion rapide de la surface forestière. Face à cet état de fait, la législation fédérale a d'ailleurs été assouplie. Depuis le 4° juillet 2013, elle autorise le défrichement sans compensation pour récupérer des terres agricoles sur des surfaces conquises par la forêt au cours des 30 dernières années (art. 7 al. 3 LFo). La loi donne également la possibilité de délimiter l'étendue de la surface forestière « là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière » (art. 10 al. 2 lit b LFo). Les arbres qui poussent au-delà de cette limite pourront être coupés Cette révision démontre une volonté du législateur d'atténuer les impératifs en matière de protection de la surface forestière ; si le besoin de protection des forêts subsiste, il est indéniable que l'intérêt public à là conservation de la forêt doit être considéré avec retenue.
Le projet a également fait l'objet d'une consultation fédérale auprès de l'OFEV. Le rapport établit que le projet d'extension de la décharge de type A d'Utignou répond à
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un besoin régional reconnu et est considéré comme d'intérêt public ; et que pour juger
si l'intérêt à la réalisation du projet prime dans le cas particulier l'intérêt à la conservation de la forêt, le coefficient d'efficacité de l'utilisation du sol constitue un élément d'appréciation important. L'OFEV arrive à la conciusion que compte tenu de la recherche de solutions alternatives qui a été effectuée, de l'impact environnemental globalement moins favorable de ces options et du fait qu'il s'agit de l'extension d'un site existant qui permet d'en optimiser l'utilisation, on peut admettre que le projet répond à un intérêt public important qui prime dans le cas particulier l'intérêt à la conservation de la forêt (art. 5, al. 2, LFo) (cf. rapport OFEV, p. 3).
. Par ailleurs, le défrichement est soumis à des mesures compensatoires jugées comme suffisantes et appropriées, autant bien s'agissant de la conservation de la forêt que de la protection de la nature et du paysage (voir ci-dessous).
Dès lors, il convient de considérer que le défrichement répond à des exigences qui priment indéniablement sur l'intérêt public à la conservation de la forêt, de sorte que la décision respecte l'article 5 LFo et peut être délivrée.
Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter l'opposition. 9. Toutes les instances consultées ont émis un préavis favorable.
Le: projet est justifié par un intérêt public primant celui à la conservation de la forêt concernée et son emplacement est imposé par sa destination.
Sur la proposition du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement,
le Conseil d'Etat décide 1. Décision quant au défrichement
a) Le défrichement sollicité par la commune d'Ayent, pour la modification partielle du PAZ et du RCCZ pour l'extension de la décharge d'Utignou, portant sur une surface totale de 4067 m°?, entièrement à titre temporaire, au lieu-dit "Utignou" sur le territoire de la commune d'Ayent (coordonnées environ: 2597‘730/1126'930), est autorisé, selon le plan au 1:1000 figurant au dossier du bureau Nivalp SA du 7 7 septembre 2020.
b) L'abattage et le changement de vocation du sol forestier ne peuvent avoir lieu que lorsque les conditions suivantes auront été remplies :
- entrée en force de la décision globale d'homologation de modification païtielle du plan d'affectation des zones et du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) et de la présente décision d'autorisation de défrichement
- martelage par le garde forestier du triage concerné
c) La.présente autorisation est limitée au 31 décembre 2038 ou, en cas de recours contre la présente décision, au plus tard 18 ans après son entrée en force. 2. Décision quant à la compensation
a) Le requérant reboisera sur place une surface de 4067 m° (défrichement temporaire).
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La compensation du défrichement temporaire de 4981 m? autorisé le 16 avril 2004 sera effectuée dans le cadre de la présente décision. Au final, la surface de forêt reconstituée à la fin de l'exploitation se montera à 9132 m?, soit un gain de surface forestière final de 84 m°, selon le plan C4 « Aménagements naturels » du dossier.
La colonisation des -défrichements temporaires sera favorisée sur les remblais définitifs par des plantations en groupe d'essences arborescentes et arbustives analogues à celles présentes dans les peuplements forestiers voisins, Le pin sylvestre (Pinus sylvestris) pourra également y être introduit. Les plantations formeront alors des îlots qui seront complétés par le rajeunissement forestier.
La compensation est à effectuer au fur et à mesure de l'avancement du projet selon le
phasage mentionné au point 2.4 du dossier du bureau Nivalp SA du 7 septembre
2020 mais au plus tard d'ici au 31 décembre 2050, soit à la fin de l'exploitation prévue. Le délai pour la réalisation de la compensation au défrichement prévue dans le cadre
de l'autorisation du 16 avril 2004 était fixé au 31 décembre 2020. Ce délai est prolongé et fixé au 31 décembre 2050, soit à la fin de l'exploitation prévue.
Oppositions
L'opposition déposée par Danièle et Raymond Bitz à l'encontre du projet est rejetée.
Caution
La caution de 25'000., facturée dans le cadre de l'autorisation de défrichement du 17.06.2004, sera conservée par le Service des forêts, des cours d’eau et du paysage
jusqu'à la remise en état complète du site, qui sera validée par l'ingénieur Forêt de :
l'arrondissement du Valais central. Aucune caution supplémentaire n'est exigée dans le cadre de la présente autorisation.
Autres charges et conditions
Les travaux de défrichement et de compensation seront suivis par le garde forestier du triage concerné, sous la surveillance de l'ingénieur Forêt du SFCEP, arrondissement du Valais central, qui donnera les instructions nécessaires et sera avisé du début et de la fin des travaux de défrichement.
Le bois à abattre sera préalablement martelé par le garde forestier de la commune sous la surveillance de l'ingénieur Forêt du SFCEP, arrondissement du Valais central. La remise en état des lieux se fera sous le contrôle du SFCEP,
Les frais du garde forestier relatifs au martelage et au contrôle du respect des conditions de la présente autorisation ne peuvent être facturés. Tous les autres coûts engendrés par la présente autorisation forestière sont à la charge du requérant.
L'emprise du chantier ainsi que la coupe des arbres et buissons seront limitées au strict nécessaire. Les travaux de construction devront tenir compte au maximum de la protection des peuplements circonvoisins ; en particulier, il est interdit d'y édifier des baraquements ou d'y déposer des matériaux, même pour un stockage intermédiaire ; le peuplement restant à l'aval et les arbres isolés sis à proximité du chantier seront protégés de sorte à éviter toute blessure due au mouvement des machines ou à des
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Ce
chutes de pierres ; un treillis de chantier sera posé avant le début des travaux pour délimiter clairement l'emprise du chantier.
e) La totalité des coûts associés à la présente autorisation de défrichement, notamment les frais de mise à jour auprès du géomètre officiel et du registre foncier, sont à la charge du requérant.
f) Seront également appliquées toutes les mesures exigées dans le cadre de la procédure décisive, en particulier par le Service de l'environnement.
g) - Dans le cadre de l'autorisation d'aménager, conformément au point 5.4 du rapport du bureau Nivalp SA du 7 septembre 2020, un tableau des essences de reboisement ainsi qu'un plan de plantation devront être établis et transmis au SFCEP.
h).. Le SFCEP devra être invité à la séance de démarrage et de fin des travaux et sera tenu au courant au fur et à mesure de l'avancée de ceux-ci.
i) Le SFCEP devra être invité lors des suivis périodiques.
C. Frais
Conformément aux articles 88 ss de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) et 23 al. 1 let. c de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (LTar), et au vu de l'ampleur et de la difficulté particulière de l'affaire, les frais de décision, fixés à Fr. 600.--, doivent être
mis à la charge de la commune d'Ayent. Il convient de percevoir en sus un montant de’
Fr. 8.-- conformément à l'article 1 de l’Arrêté du 2 novembre 2016 fixant le barème du droit spécial perçu pour la promotion de la santé et la prévention des maladies.
D. Voie de droit
La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit publie, dans les 30 jours dès sa publication au Bulletin officiel par les parties à la procédure et celles touchées par les modifications éventuelles apportées par le Conseil d'Etat au plan d'affectation de zones ou au règlement et qui possèdent un intérêt digne de protection à ce qu'elles soient annulées ou modifiées. Le recours sera présenté en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. Il devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, ainsi que des conclusions (art. 72 et 80 en lien avec les art. 46 et 48 LPJA).
Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le
2 & NOW. 2021
Au nom du Conseil d'Etat
=.
Le président Le chancelier
Philipp Spôrri
8416
Emoluments : Fr. 600.-- Timbre santé: Fr. 8.
Distribution : - 6 extr. DSIS - 1 extr. SEN Î | - 1 extr. SAJMTE | - 1 extr. SCA - 1 extr. SDM - 4 extr. SDT -
- 2 extr. SFCEP pour distribution interne et transmission à la Direction fédérale des forêts, Berne - 1 extr. SCPF
- 1 extr. OFEV
- 1 extr. Triage forestier de Lienne-Morge, M. Pierre-Yves Rey, Route de Botyre 100, 1966 Ayent - 1 extr. IF à
- Me Luc Jansen, Avenue de la Gare 29, 1950 Sion (par recommandé)
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Rechtsgrundlagen
RCCZ_AYE.2012 · Gemeinde · Text des Kantons
RS-VS 701.1 · LcAT · Kanton
RS-VS 705.1 · LC · Kanton
RS-VS 705.100 · OC · Kanton
RS-VS 705.101 · AIHC · Kanton
RS 700 · Loi sur l'aménagement du territoire, LAT · Bund