Modification partielle du plan d'affectation des zones et du règlement communal des constructions et des zones et homologation du plan d'aménagement détaillé - Carrière secteurs "Les Ilettes", "Champ Bernard" et "Freneys"
Lärmempfindlichkeitsstufen · Massongex
Dokument
- Nummer
- 2023.03662
- Art
- Lärmempfindlichkeitsstufen
- Gemeinde
- Massongex
- Kanton
- Wallis
- Ebene
- Gemeinde
- Behörde
- Administration communale
- Genehmigt durch
- Conseil d'Etat
- Beschlossen
- 13.09.2023
- Publiziert
- 13.09.2023
- In Kraft seit
- 13.09.2023
- Quelle
- ÖREBlex, Kanton Wallis
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2
CANTON DU VALAIS KANTON WALLIS
ln
2023.03662
Le Conseil d'Etat Der Staatsrat
Décision d'homologation intégrant une autorisation de défrichement
{Modifications partielles des plans d'affectation des zones (PAZ), des règlements commu-
naux des constructions ef des zones (RCCZ) et du plan d'aménagernent détaillé (PAD) des Communes de Massongex et de Monthey concernant la carrière FAMSA, secteurs llettes -
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Champ Bernard - Freneys I, Il et Il! avec demande d'autorisation de défrichement)
L En ce qui concerne le défrichement
Vu la décision du 30 mai 2022 concernant le défrichement du Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement (art. 4 al. 4 et 15 al. 2 LeFo) qui est intégrée à la présente décision {art. 10 al. 1 LeFO) et reportée ci-dessous :
À.
Vu
La demande de défrichement du 30 novembre 2018 et le complément du 25 juin 2021, (formulaires et plan) intégrée dans le cadre de la procédure décisive d'homologation portant sur la modification des plans de zones (PAZ) et des règlements communaux y relatifs, et sur la modification du plan d'aménagement détaillé (PAD) conformément aux art, 11 al, 2, 12 al. 2, 26 et 38 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LGATY,
les articles 3, 5 et 7 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), 4 à 8a de l'ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo), 10,14, 15 et 16 de la loi cantonale sur les forêts el les dangers naturels du 14 septembre 2011 (LcFDN) et 5, 8 et 9 de l'ordonnance cantonale sur les forêts et les dangers naturels du 30 janvier 2013 (OcFDN) ;
la mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 7 décembre 2018, qui a suscité le dépôt de 12 oppositions, dont 6 soulèvent des griefs en llen avec le défrichement. La réponse à ces griefs sera intégrée dans la présente autorisation spéciale dans la mesure où l'atteinte à la forêt est suffisamment motivée par les oppositions. Ces dernières sont énumérées ci-après avec un extrait des critiques portées à l'encontre du défrichement :
-_ Opposition collective pour les « Habitants signataires des Giettes » (courrier du 4 janvier 2019) qui met en évidence une « atteinte inacceptable et disproportionnée à la faune et à la flore » résultant de l'extension de la carrière ;
- Opposition de M. Patrick Motilez (courrier du 28 décembre 2018) qui relève succinctement « l'impact environnemental du projet » résultant du défrichement ;
- Opposition de M. Christian Dubois (courrier du 7 janvier 2019) qui relève que le défrichement « va nuire à la qualité de la faune et de la flore » et qu'il n'y aurait pas « d'indication sur les compensations » au défrichement ;
- Opposition collective du « Comité citoyen » des hameaux des cornmunes de Vérossaz et de Massongex (courrier du 21 décembre 2018) qui souligne « qu'avec la déforestation prévue de celte zone, la forêt protectrice ne jouera plus son rôle de barrière naturelle contre les poussières émises par la carrière FAMSA »;
-_ L'opposition conjointe du WWF Suisse et de Pro Natura Valais (courrier du 7 janvier 2019) qui mel en évidence « le défrichement définitif d’une aire forestière de 63977 m? et temporaire de de 57569 m2? » qui occasionnerail « des impacts négaüifs hors du commun, en particulier sur le paysage et sur la forêt et ses multiples fonctions » ;
-_ L'opposition de M. Robert Jordan (courrier du 2 janvier 2019) qui pointe « l'impact paysager et visuel résultant du défrichement de 12.2 hectares de forêt sur la crêle »,
4. les préavis délivrés par : + le service de l'environnement (SEN) du 3 septembre 2020, e le service du développement territorial (SDT) du 15 septembre 2020, + _le service des Forêts, de la Nature et du Paysage (SFNP) du 12 mai 2020 :
+ _ l'office fédéral de l'environnement (OFEV) du 1er février 2021 et du 30 décembre 2021 ;
considérant
1. Selon la constatation du service forestier, le sol prévu pour la modification des plans de zones (PAZ) et des règlements communaux et la modification du plan d'aménagement détaillé (PAD) est recouvert d'un peuplement de hêtres, d'épicéas, d'érables, de sapins blancs et de mélèzes, remplissant des fonctions biologiques et paysagères. Il fait ainsi partie de l'aire forestière protégée selon les articles 2 LFo et 1 OFo.
2. La demande de défrichement est déposée par les administrations communales de Monthey et de Massongex. Les propriélaires des parcelles concernées par le défrichement et la compensation ont donné leur accord à leur constitution.
3. L'autorisation de défricher la surface forestière de 121546 m? relève de la compétence du département (art. 4 et 15 al. 2 LcFDN). Toutefois, à titre de coordination des procédures, lorsqu'un projet nécessite plusieurs autorisations relevant d’aulorités distinctes, les décisions spéciales sont intégrées dans une décision globale rendue par Pautorité cantonale de la procédure décisive. En l'espèce, le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour la procédure décisive qui consiste en l'homolagation des modifications partielles du plan d'affectation des zones (PAZ) et du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) selon la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LcAT). En vertu de l'art. 12 de la loi fédérale sur les forêts (LFo), l'insertion de forêts dans une zone d'affectation est subordonnée à une autorisation de défricher. Les deux demandes ont été mises à l'enquête publique simultanément, dans un même avis. Cette décision globale ouvre une seule voie de recours commune auprès de la même instance supérieure. Les exigences de coordination des procédures sont ainsi respeciées (art. 10 LeFDN).
4. La forte demande du marché {routes nationales, cantonales et communales, chemins de fer fédéraux et compagnies privées locales) pour les matériaux pierreux de haute qualité produit par la-:FAMSA et l'épuisement anticipé prévisible du gisement sur le périmètre d'extraction autorisé des Freneys I#1| (épuisement prévu à la fin 2022/2023) rendent né-
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cessaire une extension de la zone d'extraction afin d'assurer la continuité de l'approvisionnement en Suisse de ces matériaux pour des infrastructures publiques et de maintenir l'activité et la viabilité de l'entreprise, principal fournisseur des CFF et de l'OFROU en Suisse romande. En outre, la clause du besoin liée à la pénurie des sites propices pour l'implantation des décharges au niveau régional est largement avéré. Le coefficient d'efficacité de l'utilisation du sol, avec environ 140 m de roche exploitable par m? de surface défrichée, et près de 130 m3 de matériaux mis en décharge par m?, est très élevé. Le principe d'une utilisation mesurée el rationnelle du sal est ainsi respecté. Il apparaît en outre plus judicieux de poursuivre l'extraction dans une zone déjà équipée et déjà affectée à cette activité, afin de limiter dans la mesure du possible des impacts importants sur l'environnement et la nature. Le défrichement peut par conséquent être considéré comme imposé par sa destination et primant à l'intérêt de la conservation de la forêt {art. 5 al. 2 LFo} comme il en sera démontré ci-après sous chiffre 6.
. En vertu de l'article 5 de la Loi fédérale sur les forêts (LFo), les défrichements sont interdits (al. 1). Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répand à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que : .
a) l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu:
b) l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c) le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement (al. 2). Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sof le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières (al. 3).
Les exigences de la nature et du paysage doivent être respectées (al. 4). Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps (al. 5).
Les oppositions soulevées contre le projet d'extension de la carrière, dans le cadre de la procédure décisive de planification au sens des art. 33 et suivants LcAT (homologation PAZ et PAD), font état de plusieurs atteintes à l'environnement qui ne concernent pas le défrichement. Dans le cadre de la présente autorisation spéciale, seuls les griefs en lien avec le défrichement seront examinés dans la mesure des motifs avancés par les opposants dans leur courrier, Ces motifs, mentionnés précédemment dans les oppositions sous chiffre 3, apparaissent très sommaires sur le défrichement, de sorte que les oppositions ne seront traitées que sous deux angles principaux : la justification de l'atteinte à la forêt et les mesures de compensation prévues en contrepartie. Il y a lieu de relever que les trois propriétaires des parcelles touchées par le défrichement (qui n’appartiennent pas à la FAMSA) ont donné leur accord au défrichement et ne sont pas opposants à la présente procédure.
6.1 La justification du défrichement résultant de l'extension de la carrière à la lumière des conditions de l'art. 5 al. 2 LFo :
Selon le Rappart de demande d'autorisation de défrichement du 30 novembre 2018 (pièce n° 5}, l'extension de la carrière Freneys II! porte effectivement atteinte à des surfaces affectées à l'aire forestière et nécessite le défrichement de 121546 m? de forêt (soit 12.2 hectares), dont environ 63977 m? à litre de défrichement définitif et 57569 m°? à titre de défrichement temporaire.
Il s'agit donc d'examiner si ce défrichement répond aux conditions légales de l'art. 5 al. 2 de la Loi fédérale sur les forêts (LFo) qui dispose :
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Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que :
a. l'ouvrage pour lequel’ le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b. l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c. le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
la production de matériaux pierreux issus d'une roche dure - le grès de carrière - qui en raison de sa solidité et sa qualité antidérapante répand aux exigences dans la fabrication de ballast pour les voies de chemins de fer et dans la composition des surfaces de roulement des routes. De ce fait, la FAMSA représente l'un des principaux fournisseurs pour les CFF et l'OFROU dans l'approvisionnement de ces matériaux de haute qualité. L'extension de celte carrière répond ainsi claire- * ment à la clause du besoin en ce sens qu'elle permet de garantir à long terme une source d’approvisionnement de ces matières premières pour les CFF et l'OFROU dans la réalisation d'infrastructures publiques (voies de chemins de fer et routes nationales) dont ils sont les maîtres d'ouvrage. La clause du besoin liée à l'extension de la carrière des Freneys résulte également de l'inscription de ce projet en « coordination réglée » dans la fiche de coordination E.8 « Approvisionnement en matériaux pierreux et terreux » du Plan directeur cantonal (PdC). Ce projet d'extension d'un site d'extraction répond ainsi à tous les critères tendant à une utilisation rationnelle et judicieuse du sol pour répondre aux besoins futurs en matériaux pierreux.
Dès lors que les conditions relatives à la clause du besoin sont réalisées, le défrichement de 121'546 m? de l'extension de la carrière répond en lous points à des exigences qui priment l'intérêt la conservation de la forêt (art. 5 al. 1 LFo). Par ail. leurs, l'intérêt public lié à la poursuite de l'exploitation de la carrière dépasse largement le seull requis par la Jurisprudence pour placer cet objectif au-dessus de l'intérêt à la conservation de la forêt. En effet, le Tribunal fédéral n'exige pas « de prouver la nécessité absolue de l'emplacement retenu pour le défrichement », si bien qu'il suffit de démontrer que « les motifs de ce choix l'emportent sur l'intérêt au maintien de la forêt » (Tribunal fédéral 1C_621/2012 du 14 janvier 2014 consid. 5.1 in fine; DEP 2014 p. 251).
S'agissant de la première des conditions spécifiques légales, soit celle de l'implantation imposée par sa destination (art. 5 al. 2 let. a LFo), l'extension de la carrière des Freneys ne peut être réalisée qu'à l'endroit où des gisements ont été identifiés conformément aux explications figurant au chapitre 3.2 du Rapport de demande d'autorisation de défrichement du 30 novembre 2018, L'implantation imposée par sa destination (Siandortgebundenheit) est ainsi justifiée par les résultats des prospections géologiques réalisées sur le site. Un dossier géologique (pièce n°3 des documents mis à l'enquête publique) a été établi à cet effet afin de faire état de ces travaux de prospection et démontrer la justification de la localisation. Le projet d'extension de la carrière des Freneys doit permettre d'exploiter les réserves de « grès de carrière », matière première minérale de haute qualité pour la fabrication de granulats très résistants. En effet, les caractéristiques de cette roche dure et antidérapante répondent aux exigences pour la fabrication de ballast pour les voies de chemin de fer et pour les surfaces de roulement des routes, La carrière des Freneys exploitée par la FAMSA permet ainsi d'assurer lapprovisionnement à plus d’un quart de la production nationale de ces granulats répondant à ces exigences.
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Les travaux de prospection ont identifié de nouveaux gisements entre les sites d’extractions existants « Les llettes » et « Les Freneys » en localisant trois zones (p. 15 du rapport géologique). Il résulte des relevés géologiques et des analyses effectuées sur ces trois zones de prospection que le gisement des Eterpis- Freneys offre un potentiel d'exploitation de grès suffisamment important pour justifier d'étendre la carrière à cet endroit (chap. 10 p. 30 du rapport géologique). Au vu des résultats de ces travaux de prospection, l'extension de la carrière dans le périmètre choisi est imposée par sa destination (art. 5 al. 2 let. a LFo) en ce sens que la localisation du site apparaît la mieux adaptée pour une exploitation rationnelle et optimale du gisement de grès. En outre, selon le rapport sur le défrichement (pièce n°5), la localisation de l'extension projetée est également justifiée par «la possibilité d'utiliser une infrastructure en place très performante pour le transport et le traitement des matériaux, et ceci dans le respect des normes environnementales ».
S'agissant de la seconde condition spécifique légale, soit le respect des exigences matérielles de l'arnénagement du territoire (art. 5 al. 2 let. b LFo), l'extension du site figure parmi les projets en « coordination réglée » dans la fiche E.8 du Plan directeur cantonal. Cette ancrage dans le plan directeur cantonal est coñforme à la loi fédérale sur l'aménagement. du territoire (LAT) compte tenu de l'impact important sur le territoire et l'environnement (art. 8'al. 2 LAT). En outre, le périmètre d'exploitation du site fait l'objet d'une modification partielle du PAZ qui porte sur la zone d'extraction et de dépôts de matériaux au sens de l'art. 26 LcAT et d'une modification du Plan d'aménagement détaillé (PAD) au sens de l'art. 12 al. 2 LcAT qui règle dans le détail l'affectation du sol et prescrit les mesures d'aménagement et de remise en étal du site. Dès lors, le projet d'extension de la carrière est conforme aux conditions fixées par la législation en matière d'aménagement du territoire.
S'agissant de la dernière condition liée à l'absence de sérieux dangers pour l'environnement (art. 5 al. 2 LFo), le défrichement occasionné ne porte pas atteinte à une fonction protectrice de la forêt selon le rapport sur le défrichement du 30 novembre 2018 (pièce n°5). En effet, les forêts des Eterpis comprises dans le périmètre d'extension de la carrière ne présentent pas de fonction de protection particulière dès lors qu'elles sont situées à une altitude relativement basse (inférieur à 1000m) et en aval de pentes faibles, limitant ainsi le risque d'avalanche. Ces forêts ont essentiellement une fonction de production de bois (fonction économique) et se trouvent desservies par des routes forestières.
Hormis le changement d'affectation du sol forestier et la disparition d'essence d'arbres dans le périmètre d'extension de la carrière, le défrichemënt de cette surface forestière ne provoquera pas de sérieux dangers pour l'environnement car la forêt sacrifiée à cet endroit ne remplissait pas de fonction protectrice particulière. Concernant les poussières résultant de l'exploitation de la carrière, la forêt ne représente pas une « barrière naturelle » suffisante contre ces émissions puisque celles-ci sont transportées par le vent dans un périmètre d'extraction situé en pente. Le seul moyen efficace pour limiter ces émissions de poussières consiste à les réduire à la source, soit sur le site d'extraction, par des mesures techniques et organisationnelles qui sont décrites dans le rapport d'impact sur l'environnement (RIE) aux pages 50 à 52 avec un monitoring précis et des capteurs de poussières. Sous cet angle, l'absence de « barrière forestière » résultant du défrichement ne présente pas de sérieux dangers à l'environnement selon l'art. 5 al. 2 let. c LFo.
Au Vu de ce qui précède, le défrichement occasionné par l'extension de la carrière répond à un intérêt public primant celui à la conservation de la forêt et satisfait aux
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conditions spécifiques de l'art. 5 al. 2 LFo. Les griefs remettant en cause cette justification doivent être écartés et les oppositions rejetées sur ce point.
6.2 Les mesures de compensation au défrichement temporaire et définitif :
Selon le rapport de demande d'autorisation de défrichement du 30 novembre 2018 (pièce n°5) et le complément du 25 juin 2021 concernant les mesures de compensation, le projet d'extension de la carrière des Freneys prévoit, en plusieurs étapes successives après l'exploitation de la roche sur chaque zone, le comblement de la quasi-lotalité des excavations. Cette rernise en état progressive permetira à long lerme la restauration d'un milieu forestier riche en biodiversité et de pâturages boisés, milieux naturels favorables à la flore et à la faune régionale. La renaturation du périmètre d'extension de la carrière est décrite au chapitre 5.1 du rapport sur le défrichement, de sorte qu'il est donné une « feuille de route » visant à «la reconstitution de milieux forestiers multifonctionnels » composés d'essences typiques à la station, ainsi que le rétablissement de pâturages boisés. Le reboisement aura lieu au fur et à mesure de l'avancement du remblayage des excavations qui seront affectées en décharges de type À principalement pour les matériaux non valorisables issus de l'extension de la carrière. Les autres mesures lendant à limiter les nuisances sur la faune en phase d'exploitation de la carrière sont prévues au chapitre 6.13.4, p. 97 du rapport d'impact sur l'environnement (RIE). Ainsi, les griefs des opposants dénonçant l'absence de mesures tendant à préserver les biotopes en cours d'exploitation de la carrière doivent être écartés sur ce point dès lors que ces mesures sont suffisamment documentées dans le rapport d'impact sur l'environnement faisant partie du dossier mis à l'enquête publique.
La renaturation du site constitue la mesure de compensation principale au défrichement temporaire et doit avoir lieu au plus tard 30 ans après l'octroi de l'autorisation de défrichement. A l'échéance de l'exploitation de la carrière, les zones excavées seron! quasiment loutes comblées en laissant quelques « surfaces minérales » pour diversifier les habitats et le milieu forestier. A long terme, le site sera restitué à l'aire forestière et à la zone agricole, sous réserve de l'extension de cette dernière en pâturage boisé dès lors que dans la région concernée, la surface forestière est en augmentation (chap. 5.3, p. 14 du rapport sur le défrichement). Le défrichement définitif est compensé en partie par un reboisement compensatoire de 23000 m? à proximité, dans le secteur de Champ- Bernard, et par le biais de plusieurs mesures additionnelles en faveur de la nature et du paysage au sens de l'art, 7 al. 2 let, a et b LFo qui sont intégrées dans le catalogue de mesures compensatoires écologiques. Ces mesures additionnelles sont mentionnées dans le rapport sur le défrichement (chap. 5.3 p. 14) et le complément du 25.06.2021 (chapitre 4.1 page 5) La réalisation de ces mesures est garantie et elles font l'objet de fiches descriptives.
Compte tenu de ce qui précède, les mesures de compensation au défrichement temporaire et au défrichement définitif apparaissent suffisamment documentées par les pièces du dossier, de sorte que les oppositions relevant une quelconque lacune sur ce point doivent étre rejetées. ‘
7. a) Le SFNP préavise favorablement le projet. b) Le SEN rend également un préavis favorable assorti de certaines conditions.
c} Le SDT préavise favorablement le projet. Les conditions matérielles de l'aménagement du territoire sont par conséquent remplies.
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8. Toutes les instances consultées ont émis un préavis favorable.
Le projet est justifié par un intérêt public et des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt (art. 5 al. 2 LFo) concernée et son emplacement est imposé par sa destination.
Sur la proposition du Service des forêts, de la nature et du paysage, le Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement décide :
1. Décision quant au défrichement
a) Le défrichement sollicité par les administrations communales de Monthey et de Massongex, pour la modification des plans de zones et des règlements communaux et la modification du plan d'aménagement détaillé pour l'extension de la carrière et l'aménagement de décharges de types A, B et D, portant sur une surface totale de 424546 m2, dont 63977 m°? à titre définitif et 57569 m? à titre temporaire, au lieu-dit “Les Freneys" sur le territoire des communes de Monthey et de Massongex {coordonnées environ: 2120'850/1'564150), est autorisé, selon le plan au 1:2'000 figurant au dossier du bureau Silvaplus SA du 30 novembre 2018.
b) L'abattage et le changement de vocation du sol forestier ne peuvent avoir lieu que lorsque les conditions suivantes auront été remplies : - entrée en force de la décision globale d'homologation de modification partielle du plan d'affectation des zones et du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) et de la présente décision d'autorisation de défrichement (art. 10 al. 1 LeFDN) ;
- martelage par le garde forestier du triage concerné,
c) La présente autorisation est limitée au 15 mai 2027 ou, en cas de recours contre la présente décision, au plus tard 4 ans après son entrée en force.
d) L'affectation en zone de dépôt de matériaux est conditionnée à l'octroi d'un défrichement complémentaire, lequel sera déposé au moment de l'autorisation de construire pour la décharge.
e) L'autorisation de modification du PAZ est conditionnée à l'obtention de l'autorisation de construire pour la mesure de compensation F31 de réaménagement du lac des Chauderets.
2. Décision quant à la compensation
a) La requérante reboisera sur place une surface de 57'569 m2? (défrichement temporaire), au fur et à mesure du remplissage des décharges, et au plus tard 30 ans après l'octroi de l'autorisation de défrichement.
b) Le défrichement définitif de 63977 m? sera partiellement compensé par le reboisement de 23'000 m? sur la parcelle n° 1'097 (secteur Champ-Bernard) selon le plan au 1:2'000 figurant au dossier du bureau Silvaplus du 25 juin 2021. Cette compensation sera effectuée d'entente avec l'ingénieur forêt du SFNP, arrondissement du Bas-Valais et sous son contrôle.
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c} Le solde du défrichement définiif de 63977 m2? sera compensé par des mesures en faveur de la nature au sens de l'art. 7, al. 2, let. a/b, LFo). Les mesures en question sont :
- Etang Sous-le-Scex (mesure F9)
- Aménagement nature et didactique de Pro Basset (mesure F22) - Châtaigneraïie Sur la Pierre (mesure F23)
- Mares forestières Sur la Pierre (mesure F24)
- Forêt de l'hôpital (mesure F33)
d)Les mesures de compensation seront réalisées par étapes, proportionnellement et en parallèle aux étapes de défrichement, mais au plus tard 3 ans après la réalisation de ces dernières. |
e) Celle compensation sera effectuée d'entente avec l'ingénieur forêt du SFNP, arrondissement du Bas-Valais ef sous son contrôle,
3. Caution
Conformément à l'art, 9 al. 2 de l'Ordonnance sur les forêts et les dangers naturels (OcFDN), les requérantes verseront à titre de caution pour garantir la compensation en nature lié au rehoisement (dans le cadre de la renaturation du site après exploitation de la carrière), un montant de Fr. 2.-/m? pour 80569 m°? de défrichement temporaire, soit au total Fr. Fr. 161‘138.- au fonds forestier (rubr. 9200.00.421) dans les 30 jours qui suivent la réception de la facture y relative. Ce montant de garantie pourra être restitué après la reconnaissance du reboisement de compensation et de remise en état des lieux par l'ingénieur Forêt du SFNP, arrondissement du Bas-Valais.
4. Autres charges et conditions
a) Les travaux de défrichement et de compensation seront suivis par le garde forestier du triage concerné, sous la surveillance de l'ingénieur Forêt du SFNP, arrondissement du Bas-Valais, qui donnera les instructions nécessaires et sera avisé du début et de la fin des travaux de défrichement.
b) Le bois à abattre sera préalablement martelé par le garde forestier de la commune sous la surveillance de l'Ingénieur Forêt du SFNP, arrondissement du Bas-Valais. La remise en état des lieux se fera sous le contrôte du SFNP.
c) Les frais du garde forestier relatifs au martelage et au contrôle du respect des conditions de la présente autorisation ne peuvent être facturés. Tous les autres coûts engendrés par la présente autorisation forestière sont à la charge du requérant.
d) L'emprise du chantier ainsi que la coupe des arbres et buissons seront limitées au strict nécessaire, Les travaux de construction devront tenir compte au maximum de la protection des peuplements circonvoisins; en particulier, il est interdit d'y édifier des baraquements ou d'y déposer des matériaux, même pour un stockage intermédiaire; le peuplement restant à l'aval et les arbres isolés sis à proximité du chantier séront protégés de sorte à éviter toute blessure due au mouvement des machines où à des chutes de pierres; un treillis de chantier sera pasé avant le début des travaux pour délimiter clairement l'emprise du chantier.
e) La totalité des coûts associés à la présente autorisation de défrichement, notamment
les frais de mise à jour auprès du géomètre officiel et du registre fancier, sont à la charge du requérant.
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f} Seront également appliquées toutes les mesures exigées dans le cadre de la procédure décisive, en particulier par te Service de l'environnement.
g) Un bureau spécialisé en environnement assurera le sulvi du chantier et de l'exécution des mesures de défrichement et de compensation.
h} Les mesures mentionnées au chapitre 5 du dossier Silvaplus SA du 30 novembre 2018 devront être soigneusement respectées.
i) Le SFNP devra être invité à la séance de démarrage et de fin des travaux et sera tenu au courant au fur et à mesure de l'avancée de ceux-ci.
j) Le SFNP devra être invité lors des suivis périodiques.
Sur la proposition du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement,
LR En ce qui concerne l'homolagation
Vu la requête du 20 janvier 2020 de la Municipalité de Massongex sollicitant homologation des modifications partielles du plan d'affectation des zones (PAZ), du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) et du plan d'aménagement détaillé (PAD) concernant la carrière FAMSA, secteurs llettes - Champ Bernard - Freneys |, Il et If;
vu la requête du 2 mars 2020 de la Municipalité de Monthey sollicitant l'homologation des modifications partielles du plan d'affectation des zones (PAZ), du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) et du plan d'aménagement détaillé (PAD) concernant la carrière FAMSA, secteurs llettes - Champ Bernard - Freneys |, It et I} ;
vu les articles 75 et 78 de {a Constitution cantonale ; vu les dispositions de la loi du 5 février 2004 sur les communes (LCo) ;
vu les dispositions de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT), de l'ardonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT) et les dispositions cantonales d'application du 23 janvier 1987 (LCAT) ;
vu l'article 88 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives
(LPJA) et la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires au administratives du 11 février 2009 (LTar) quant aux frais ;
. vu le plan directeur cantonal, notamment les fiches E.8 et E.9 ;
vu le classement du projet « Champ-Bernard, Freneys » en « coordination réglée » dans le plan directeur cantonal par décision du Conseil d'Etat du 25 septembre 2019, selon le rapport explicatif du 12 septembre: 2019, approuvé par le Département fédéral de l'environnement des transports, de l'énergie et de la communication le 29 mai 2020 ;
vu pour la Commune de Massongex :
-_ l'avis de mise à l'enquête publique inséré dans le Bulletin officiel n° 49 du 7 décembre 2018;
- les oppositions déposées et la levée de ces oppositions prononcée par le Conseil municipal le 16 septembre 2019, après la séance de conciliation du 14 mai 2019 ;
- la décision de l'Assemblée primaire de Massongex du 18 novembre 2019 approuvant les modifications partielles du PAZ, du RCCZ et du PAD ;
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- le dépôt public des modifications parlielles du PAZ, du RCCZ et du PAD pendant trente jours, rendu notoire par insertion dans le Bulletin officiel n° 47 du 22 novembre 2019;
vu pour la Commune de Monthey :
-__ l'avis de mise à l'enquête publique inséré dans le Bulletin officiel n° 49 du 7 décembre 2018; les oppositions déposées et la levée de ces oppositions prononcée par le Conseil municipal le 4 novembre 2019, après la séance de conciliation du 29 avril 2019 ;
-_ la décision du Conseil général de Monthey du 9 décembre 2019 approuvant les modifications partielles du PAZ, du RCCZ et du PAD :
- le dépôt public des modifications partielles du PAZ, du RCCZ et du PAD pendant trente jours, rendu notoire par insertion dans le Bulletin officiel n° 54 du 20 décembre
2019; - l'avis référendaire rendu notoire par insertion dans le Bulletin officiet n° 51 du 20 décembre 2019 et l'absence de demande de referendum dans le délai légal ;
vu les recours déposés auprès du Conseil d'Etat contre les décisions communales ;
vu les compléments d'études du 7 avril 2020 versés spontanément au dossier par l'exploitante Famsa Fabrique d'Agglomérés Monthey SA (ci-après: FAMSA SA) ;
vu les compléments d'études du 8 juin 2020 versés au dossier sur requête du Service de l'énergie et des forces hydrauliques ;
vu les compléments d'études du 4 septembre 2020 versés au dossier sur requête du Service des forêts, des cours d'eau et du paysage ;
vu les compléments d'études du 24 septembre 2020 portant sur les nuisances acoustiques;
vu les compléments d'études du 25 juin 2021 versés au dossier sur requête de l'Office fédéral de l'environnement ;
vu les préavis délivrés par : — le Service de la mobilité (SDM) le 23 mars 2020 ; — le Service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF) le 24 mars 2020 ; — le Service de protection des travailleurs et des relations du travail (SPT) le 6 avril 2020; — le Service administratif et juridique du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement (SAJMTE) le 29 mai 2020 ;
— le Service cantonal de l'agriculture (SCA) le 8 mai 2020 ; — le Service de l'énergie et des forces hydrauliques (SEFH) les 22 avril et 10 juëtet 2020; — le Service des forêts, de la nature et du paysage (SFNP, nouvelle dénomination du Service des forêts, des cours d'eau et du paysage) les 12 mai 2020, 17 mai et 6 juillet 2021 ; — le Service de l’environnement (SEN) le 30 juillet 2020 et le 31 août 2022 ; vu les préavis délivrés par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) les 1° février et 30 décembre 2021 ; vu le rapport de synthèse du Service du développement territorial (SDT) du 3 octobre 2022; vu les déterminations des Communes de Massongex et Monthey du 25 novembre 2022 ;
vu la procédure relative à l'autorisation de construire du 13 janvier 2023 et aux décisions des 14 avril, 26 et 21 juin 2022 concernant la mesure compensatoire « Lac de Chauderet»;
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vu les courriers du 8 juin et 20 décembre 2022 des CFF, la requête de retrait de l'effet suspensif du 8 mars 2023 de Famsa Fabrique d'Agglomérés Monthey SA (ci-après : FAMSA SA), le courrier du 20 mars 2023 de l'Offlce fédéral des transports (OFT) ;
vu l'admission par les Communes de Massongex et Monthey de la requête de retrait de l'effet suspensif dans leur détermination du 12 mai 2023 ;
attendu que les recours sont traités par décisions séparées du Conseil d'Etat.
considérant s'agissant de la requête de retrait de l'effet suspensif
que selon l'art. 54 LPJA (applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 80 al. 1 let. d LPJA), le recours a effet suspensif (al. 1) et que la décision de l'autorité inférieure peut, paur de justes motifs, retirer totalement ou partiellement l'effet suspensif d'un éventuel recours ; |
que les « justes motifs » au sens de l'art. 51 al. 2 LPJA sont des « raisons convaincantes qui découlent d'une soigneuse pesée des intérêts publics et privés en présence, en tenant compte en particulier du principe de la proportionnalité » (BOUCHAT, L'effet suspensif en procédure administrative, 2015, Bâle, p. 259, n° 686 ; TF 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3) ;
que l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution et qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (TF 1C_436/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3) ; que le motif particulier suppase au moins une raison claire et convaincante pour retirer l'effet suspensif : en principe, une certaine urgence, c'est-à-dire une nécessité temporelle de rendre la décision Immédiatement efficace et qu'ensuite, renoncer à retirer l'effet suspensif devrait avoir pour effet de causer un dommage (de fait) grave, voire difficilement réparable (BOUCHAT, op. cit., p. 257, n° 677);
que la requête de retrait de l'effet suspensif de l'exploitante FAMSA SA du 8 mars 2023, le préavis du SDT du 3 octobre 2022 (p. 1, p. 3, ch. 4.1), le préavis du SEN du 31 août 2022 du SEN (ch. 2.14.2 ; voir aussi préavis du 12 mai 2020 du SFCEP, ch. 5.2 et rapport 47 OAT, p. 9 et 10 ; pièce 3, rapport géologique, p. 3-5, p. 12-13, s'agissant d'un état de la pénurie sur le marché suisse cf. p. 42), les préavis du 1% février 2021 et du 30 décembre 2021 de l'OFEV, le rapport explicatif du 12 septembre 2019 (p. 2), approuvé par le Conseil d'Etat le 25 septembre 2019 et par le DETEC le 29 mai 2020, établissent la part de marché importante de la carrière FAMSA en Suisse, la qualité particulière des matériaux extraits à cet emplacement, l'épuisement des réserves plus tôt que prévu, les difficultés d'approvisionnement pour ce genre de matériaux à l'étranger et le risque avéré de pénurie et démontrent la nécessité d'une entrée en force immédiate de l'affectation, limitée au secteur défini dans la requête ;
que les effats d'une pénurie qu'il s'agit de contrer seront manifestement hautement dommageables à des projets de développement de transports publics d'intérêt régional et national (courrier des CFF du 20 décembre 2022 et courrier de l'Office fédéral des transports du 20 mars 2023) ;
que, dès lors, l'effet suspensif d’un éventuel recours contre la présente décision doit être partiellement retiré dans la mesure limitée à la surface nécessaire pour deux ans d'exploitation, telle que définie dans le plan du 23 févier 2023, annexé à la requête de retrait d'effet suspensif de l'exploitante FAMSA SA du 8 mars 2023, et permettant l'extraction de 950000 m°.
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Sur la proposition du Département de la sécurité, des institutions et du sport,
le Gonseil d'Etat
décide
en ce qui concerne le défrichement
que la décision du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement du 30 mai 2077 est intégrée à la présente décision d'homologation ;
en ce qui concerne fa demande d'homologation
d'homologuer les modifications parlielles des plans d'affectation des zones (PAZ), des règlements communaux des constructions et des zones (RCCZ) et du plan d'aménagement détaillé (PAD) des Communes de Massongex et de Monthey concernant la carrière FAMSA SA, secteurs llettes - Champ Bernard - Freneys, approuvées par l'Assemblée primaire de Massongex le 18 novembre 2019 et par le Conseil général de Monthey le 9 décembre 2019, telles que figurant dans les documents suivants :
Plan d'aménagement détaillé, PAD carrière secteurs llettes - Champ Bernard - Freneys, Plan 1:2000, N° 481-2-PAD, du 30 novembre 2018, portant sceaux d'approbation par l'Assemblée primaire de Massongex le 18 novembre 2019 et par le Conseil général de Monthey le 9 décembre 2019 ;
Règlement du Plan d'aménagement détaillé, PAD carrière secteurs llettes — Champ Bernard — Freneys, dans sa version de novembre 2022 ;
Commune de Massongex, Plan d'affectation des zones, modification partielle, secteurs lletles — Champ Bernard — Freneys, Plan 1:5000, N° 481-2-PAZ-MA, portant sceau d'approbation par l'Assemblée primaire du 18 novembre 2019 ;
Commune de Massongex, Règlement communal des constructions et des zones, art. 88, dans sa version de novembre 2022 ;
Commune de Massongex, Cahier des charges n° 5, Carrière secteurs Les llelles — Champ Bernard — Freneys, Zone d'extraction et de dépôt de matériaux, dans sa version de novembre 2022 ;
Commune de Monthey, Plan d'affectation des zones, modification partielle, secteurs llettes — Champ Bernard — Freneys, Plan 1:5000, N° 481-2-PAZ-MO, portant sceau d'approbation par le Conseil général du 9 décembre 2019 ;
Commune de Monthey, Règlement communal des constructions et des zones, art. 130, dans sa version de novembre 2022 ;
Commune de Monthey, Cahier des charges n° 9, Carrière secteurs Ilettes — Champ Bernard — Freneys, dans sa version de novembre 2022 ;
avec les conditions et charges suivantes :
Les communes transmettront les géodonnées au SDT dans les 60 jours. Leur qualité et leur conformité seront vérifiées au préalable.
Conformément à l'article 10c ai. 1 LPE, fensemble des mesures de protection de l'environnement, intégrées au projet et mentionnées dans le chapitre 6 du RIE du 30 novembre 2018, dans les études complémentaires et dans les préavis des services cantonaux consultés, seront réalisées.
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- Si des mesures prévues sont impossibles, l'autorité de décision doit immédiatement être informée et une solution de remplacement proposée. L'autorité décide, après consullation des services cantonaux concernés.
- Les mesures et exigences figurant dans le RIE sont complétées par les charges suivantes :
e Concernant les mesures d'intégration paysagère et celles de compensation pour les atteintes au paysage :
a. Mettre en place des mesures (plantation: de haies denses, conservation/rajéunissement de rideaux d'arbres) nécessaires à diminuer l'impact visuel à proximité du périmètre d'extension ;
b. Conserver autant que possible des éléments naturels existants (rideau d'arbres/forêt sur la ligne de crête), permettant de masquer à moyenne/grande distance la carrière et/ou les falaises créées par le projet ;
c. Effectuer le défrichement et le décapage du sol par étapes au gré de l'extraction afin de conserver le plus longtemps possible les écrans offerts par le couvert forestier ;
d. Viser à reconstituer le plus rapidement possible un écran masquant les falaises créées par l'extraction de la partie amont Freneys It.
° S'agissant du risque de chutes de pierres, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter de déclencher des instabilités géologiques liées à l'exploitation dans les environs de la carrière,
- _L'affectation en zone de dépôt de matériaux dans les secteurs Freneys let Il est conditionnée à l'octroi d'un défrichement complémentaire, lequel sera déposé au moment de l'autorisation de construire pour la décharge.
-__ La présente homologation est conditionnée à l'obtention de l'autorisation de construire paur la mesure de compensation F31 de réaménagement du lac de Chauderels.
Il. en ce qui concerne l’homologation et l'autorisation de défrichement
que la requête de retrait de l'effet suspensif de l'exploitante FAMSA SA est admise. L'effet suspensif d'un éventuel recours contre la présente décision est partiellement retiré dans la mesure limitée à la surface nécessaire pour deux ans d'exploitation, telle que définie dans le plan du 23 févier 2023, annexé à la requête de retrait d'effet suspensif de l'exploitante FAMSA SA du 8 mars 2023, et permettant l'extraction de 950'000 m3.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès Tribunal cantonal, Cour de droit public, Le recours doit être déposé en autant de doubles qu'il y a d'intéressés, dans les 10 jours en ce qui concerne les mesures provisionnelles et 30 jours en ce qui concerne la décision au fond, dès la notification de la décision. Le mémoire contient un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve, ainsi que des conclusions. |! est daté et signé par le recourant où son mandataire. La décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve, en possession du recourant, sont joints au mémoire (art. 72 et 80 en lien avec les art. 46 et 48 LPJA).
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Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le 13 SEP. 1073
Au nom du Conseil d'Etat
La chancelière
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onique Albrecht
Le président
roll -ehristophe Darbellay
Emoluments : Fr. 900.--
Timbre santé : Fr. 8.
À la charge de la Commune de Massongex : Fr. 454.-- À la charge de la Commune de Monthey : Fr. 454.
Distribution : - 8 extr. DSIS - 42 extr. DMTE pour notification aux opposants au défrichement ; - textr. SDT - 1 extr. SDM - 4 extr. SAJMTE - 4 extr. SCPF - 1 extr, SPT - 1 extr. SCA - 4 extr, SEFH - 2 extr. SFNP pour distribution interne el transmission à la Direction fédérale des forêts, Berne ; - 1 extr. SEN - 4extr. SDANA -textr.lF - 1 extr. Triage forestier Cime de l'Est, Case postale 148, 1890 St-Maurice ; - 1 extr. Triage forestier de Monthey, Administralion communale, CP 512, 1870 Monthey.
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