Modification partielle du plan d'affectation des zones (PAZ) et du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) Les Paujes - Grône
Nutzungsplan · Grône
Dokument
- Nummer
- 2021.01166
- Art
- Nutzungsplan
- Gemeinde
- Grône
- Kanton
- Wallis
- Ebene
- Gemeinde
- Behörde
- Administration communale
- Genehmigt durch
- Conseil d'Etat
- Beschlossen
- 24.03.2021
- Genehmigt
- 24.03.2021
- Publiziert
- 24.03.2021
- In Kraft seit
- 24.03.2021
- Quelle
- ÖREBlex, Kanton Wallis
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CANTON DU VALAIS KANTON WALLIS
nn
2021.01166
Le Conseil d'Etat Der Staatsrat
Décision d'homologation et autorisation de défrichement
{modification partielle du plan d'affectation des zones et du règlement communal des constructions et des zones, plan d'aménagement détaillé (PAD) avec son règlement, concernant l'extension de la zone d'extraction et de dépôt de: matériaux au lieu-dit « Les Paujes » correspondant au périmètre restreint de la seule phase d'exploitation n° 1)
A. En ce qui concerne l’homologation :
Vu la requête du 29 avril 2016 de la commune de Grône, sollicitant l'homologation d'une modification partielle du plan d'affectation des zones communal (PAZ) et du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ), ainsi que d'un plan d'aménagement détaillé (PAD) avec son règlement, concernant l'extension de la zone d'extraction et de dépôt de matériaux au lieu-dit « Les Paujes » tels qu ‘adoptés par l'assemblée primaire de Grône le 17 décembre 2015;
Vu les articles 75 et 78 de la Constitution cantonale;
Vu les dispositions de la loi du 5 février 2004 sur les communes (LCo) et les autres dispositions applicables en cette matière;
Vu, quant aux frais, l'article 88 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA);
Vu l'avis de mise à l'enquête publique concernant la modification susmentionnée du PAZ et du RCCZ ainsi que du PAD avec son règlement, inséré dans le Bulletin officiel n° 43 du
23 octobre 20145; Vu l'opposition formée suite à cette publication;
Vu la décision de l'assemblée primaire de Grône du 17 décembre 2015 approuvant la modification partielle précitée du PAZ et du RCCZ, de même que le PAD avec son
règlement;
Vu le dépôt public de ces documents pendant 30 jours, rendu notoire par insertion dans le Bulletin officiel n° 4 du 22 janvier 2016;
Vu le recours adressé au Conseil d'Etat contre la décision susmentionnée:; Vu la lettre du 30 mai 2016 du Service du développement territorial (SDT);
Vu la lettre du 23 juin 2016 du Service des affaires intérieures et communales (SAIC) à la commune de Grône;
Vu la requête modifiée du 30.juin 2016 de la commune de Grône, laquelle demandait une homologation limitée au périmètre restreint de la seule phase d'exploitation n° 1 (0-18 ans);
Vu le préavis du 22 juillet 2016 du Service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF);
Vu le préavis du 28 juillet 2016 du géologue cantonal;
Vu le préavis du 22 août 2016 du Service de l'énergie et des forces hydrauliques (SEFH);
Vu le préavis du 6 septembre 2016 du Service administratif et juridique du Département . des transports, de l'équipement et de l’environnement (SAJTÉE);
Vu le préavis du 11 octobre 2016 du Service des routes, transports et cours d'eau (SRTCE);
© Vule préavis du 23 février 2017 du Service de l'agriculture (SCA); Vu le préavis du 27 janvier 2017 du Service des forêts et du paysage (SFP) et ceux du 7 avril 2020 et du 28 mai 2020 du Service des forêts, des cours d'eau et du paysage (SFCEP); Vu le préavis du 21 septembre 2020 du Service de l'environnement (SEN); Vu le préavis et rapport de synthèse du 20 novembre 2020 du SDT; Vu la correspondance du 21 décembre 2020 de la commune de Grône;
Vu la détermination du 15 janvier 2021 du SDT;
Vu le plan modifié transmis par la commune de Grône le 29 janvier 2021 et la lettre du 2 février 2021 du SDT confirmant le report correct des zones de dangers hydrologiques;
Attendu que le recours fait l'objet d'une décision spécifique; Sur la proposition du Département de la sécurité, des institutions et du sport,
le Conseil d'Etat décide
d'homologuer la modification partielle du plan d'affectation des zones (PAZ) et du règlement communal des constructions et des zones (RGCZ), ainsi que d'un plan d'aménagement détaillé (PAD) avec son règlement, concernant l'extension de la zone d'extraction et de dépôt de matériaux au lieu-dit « Les Paujes » correspondant au périmètré restreint de la seule phase d'exploitation n° 4, selon la décision de l'assemblée primaire de Grône du 17 décembre 2015, avec les modifications et conditions suivantes.
A. PAZ
La version homologuée de la modification du PAZ est celle de janvier 2021 (état futur) telle qu'approuvée par le SDT selon sa lettre du 2 février 2021.
B. RCCZ
Art. 114 , lettre c, 2°"° phrase
{nouvelle formulation)
« L'aménagement, l’utilisation et l’entretien de cette parcelle sont régis par le PAD “Les Paujes”. »
Art. 417bis , titre
{nouvelle formulation)
« Zone d'extraction, de traitement, de valorisation et de décharge de type B {(DTB), régie par un PAD » :
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Article 117his, lettre b, alinéa 3 (nouveau) |
«- L'aménagement comme l'exploitation du site se feront dans le respect des dispositions légales de l’'OLED (art. 41 et annexe 2), ainsi que des prescriptions des études géologiques et hydrogéologiques établies dans le cadre du dossier
d'homologation.» L'alinéa 3 actuel devient l'alinéa 4.
Art. 117bis , lettre c
(nouvelle formulation)
« c) Principes d'exploitation
L'exploitation de la carrière et de la décharge de type B des Paujes se fait selon les prescriptions ad hoc, approuvées par la Commission cantonale des constructions, »
Art. 118
L'article 118 est modifié à la lettre a (remplacée par les nouvelles lettres a et a*°) et conformément à la condition C7 du rapport de synthèse du SDT, se référant à l'article mentionné à l'annexe 7 de la Directive relative à l'établissement des zones de danger et aux autorisations de construire s'y rapportant du 7 juin 2020. Celle-ci devra être jointe au RCCZ. Les lettres b à f demeurent inchangées.
3. PAD
Le PAD et son périmètre sont modifiés pour tenir compte de l'intégration du n° 4529 comme compensation en lien avec la zone d'extraction. La version homologuée est celle de décembre 2020, approuvée par le SDT selon sa lettre du 15 janvier 2021.
4. RPAD
Le titre est modifié ainsi: « (...) Zone d'extraction, de traitement, de valorisation et de décharge de type B (PTB) des Paujes €)»
La table des matières devra être adaptée pour tenir compte des nouveaux secteurs.
Les nams des services cantonaux devront être mis à jour.
Article 4, lettre b
{nouvelle formulation)
«La phase d'exploitation n° 1 est planifiée au travers du PAD pour une durée estimée de 18 ans. » :
Art. 15 {nouvelle formulation}
Le texte homologué de cet article correspond à celui de la version du'21 décembre 2020 de la commune de Grône, approuvée par le SDT selon sa lettre du 15 janvier 2021.
Les articles 15 et suivants deviennent les articles 16 et suivants.
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Art. 16 {anc. 15), lettre a
{nouvelle formulation)
« L'exploitant prendra les mesures nécessaires au respect des exigences légales relatives notamment au bruit, à l'air, aux vibrations, à la protection des eaux, à la protection des sols, à la gestion des déchets et à la lufte contre les plantes exotiques envahissantes. » |
Art. 16 {anc. 15), lettre b
(nouvelle formulation)
« Toutes les mesures prévues dans le RIE d’octobre 2015 (y.c. annexes) ef dans ses compléments (rapport technique du 20 décembre 2016, compléments au RIE-et à la demande de défrichement de décembre 2018 et de février 2020) seront mises en œuvre par l’exploitant. »
La lettre c) est inchangée.
Art. 16 (anc. 15), lettre d
{nouvelle formulation)
« Toutes les modifications des installations existantes doivent prendre en compte le principe de prévention (art. 11 LPE). Dans tous les cas, les modifications ne devront pas conduire à des émissions de bruit plus importantes, » :
Les lettres d) et e) deviennent e) et f).
Articles 17 à 20 (anc. 16 à 19)
(nouvelle formulation)
Le texte homologué de ces articles correspond à celui de la version du 21 décembre 2020 de la commune de Grône, approuvée par le SDT selon sa lettre du 15 janvier 2021.
5. Ensemble des documents
Dans tous les documents homologués, la notion de « décharge contrôlée pour matériaux inertes (DCMI) » doit être remplacée par « décharge de type B (DTB) ».
‘6. Conditions
Au stade de l'autorisation d'exploiter, les conditions émises par les services consultés, telles que reproduites dans le rapport de synthèse du SDT du 20 novembre 2020, devront être respectées.
B. En ce qui concerne le défrichement :
Vu
4. La demande de défrichement de juin 2016 (formulaires et plan) de la commune de Grône, portant sur une surface de 48'928 m”, entièrement à titre définitif, au lieu-dit “Les Paujes”, sur le territoire de la commune de Grône, pour la modification du Plan d'Affectation des Zones (PAZ) et du Règlement Communal des Constructions et des Zones {RCCZ) de la Commune de Grône et le Plan d'aménagement détaillé
* (PAD) "Les -Paujes" pour l'extension de la zone d'extraction et de dépôt de matériaux;
ÉTAL
2, les articles 3 et ss de la loi fédérale suï les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), 7 et ss de l'ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo), 14 et ss de la loi cantonale sur les forêts et les dangers naturels du 14 septembre 2011 (LeFDN) et 8 et ss de l'ordonnance cantonale sur les forêts et les dangers naturels du 30 janvier 2018 (OcFDN)};
3. la mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 23 octobre 2015, qui a suscité le dépôt d'une opposition de la part de Pro Natura Valais le 18 novembre 2015, qui concerne le défrichement; .
4. les préavis délivrés par : e le service de l'environnement (SEN) du 2 février 2017, ele service du développement territorial (SDT) du 6 février 2017, e le service des Forêts, des Cours d'Eau et du Paysage (SFCEP) du 27 janvier 2017 et du 8 janvier 2019 ; . e l'Office fédéral de l'Environnement (OFEV) du 5 octobre 2018 et du 10 janvier 2020.
Considérant
Selon la constatation du service forestier, le sol prévu pour la modification du Plan d'Affectation des Zones (PAZ) et du Règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) de la Commune de Grône et le Plan d'aménagement détaillé (PAD) "Les Paujes" pour l'extension de la zone d'extraction et de dépôt de matériaux est recouvert de pinèdes remplissant des fonctions biologiques, paysagères et de protection. Il fait ainsi partie de l'aire forestière protégée selon les articles 2 LFo et 1 OFo.
La demande de défrichement émane de la commune de Grône. Les propriétaires des parcelles concernées par le défrichement et la compensation ont donné leur accord à leur
constitution. -
L'autorisation de défricher la surface forestière de 48‘928 m? incombe au département. Toutefois, à titre de coordination des procédures, lorsqu'un projet nécessite plusieurs autorisations relevant d'autorités distinctes, les décisions spéciales sont intégrées dans une décision globale rendue par l'autorité cantonale de la procédure décisive, in casu, le Conseil d'Etat, la procédure décisive consistant en l'homologation des modifications partielles du ‘plan d'affectation des - zones (PAZ) et du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) selon la loi. cantonale sur l'aménagement du territoire (cf. les exigences de l'art. 12 LFo selon lesquelles l'insertion de forêts dans une zone d'affectation est subordannéé à une autorisation de défricher; cf. aussi les art. à et 5 du Règlement d'application de l'OEIE du 27 août 1996 ). Les deux demandes ont été mises à l'enquête publique simultanément, dans un même avis. Cette décision globale ouvre une seule vole de recours commune auprès de la même instance supérieure. Les exigences de coordination des procédures sont ainsi respectées (art. 10 LeFDN).
L'Administration communale de Grône demande un défrichement définitif de 48928 m°? pour l'extension de la carrière et de la décharge contrôlée de matériaux inertes existantes au lieu-dit « Les Paujes ». il s’agit d’une extension du périmètre d'extraction et du périmètre de dépôt de matériaux selon le Plan d'affectation des. zones (PAZ) homologué du 23.10.1991. La carrière des Paujes est exploitée depuis le début des années 1960. Etant donné les besoins avérés en matières premières et en volumes de stockage pour matériaux inertes, la poursuite de l'exploitation de la carrière et de la décharge est justifiée. Le défrichement peut par conséquent être considéré comme imposé par sa destination et primant à l'intérêt de la conservation de la forêt.
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Selon l'article 5 LFo, les défrichements sont interdits (al. 1). Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que a défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que :
a) l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b) l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c) le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement (al. 2).
Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières (al. 3).
Les exigences de la nature et du paysage doivent être respectées (al, 4),
Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps (al. 5).
La mise à l'enquête publique a suscité le dépôt d'une opposition concernant le défrichement. Elle émane de Pro Natura.
Déposée dans le délai de 30 jours prévu par la loi (art. 8.al. 2 OcFDN), par une organisation ayant qualité pour agir au sens de l'art. 12 LPN et art. 1 ODO, l'opposition déposée par Pro Natura-est recevable,
L'opposition de Pro Natura est dirigée tant contre la décision de modification partielle du PAZ et du RCCZ de la commune de Grône, et du PAD « les Paujes » de la commune de Grône, que de la demande de défrichement y relatif. Seuls les griefs relatifs au défrichement seront traités ici.
Sur le fond, Pro Natura invoque à titre principal une violation de l'art. 5 al. 2 LFo, en vertu duquel une autorisation exceptionnelle de défrichement ne peut être accordé que si celui-ci répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt ; ainsi que de l'art, 5 al, 4, qui précise que les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées, en lien avec les art. 3 et 18 al. fter LPN et art, 14 OPN, Pro Natura considère en effet que les motifs invoqués à l'appul du défrichement seraient insuffisants pour considérer qu'ils priment sur l'intérêt à la conservation de la forêt, et pour justifier l'atteinte causée à la nature et au paysage. .
A titre subsldiaire, Pro Natura conteste les mesures de: compensation prévues, qu'elle considère comme insuffisantes.
S'agissant de la pesée des intérêts, le présent défrichement a:pour but de permettre l'extension de la zone d'extraction et de dépôt de mätériaux de la carrière des Paujes, afin de poursuivre l'exploitation de la carrière et de la DCMI. Etant donné les besoins avérés en matières premières et en volumes de stockage pour matériaux inertes, la poursuite de l'exploitation de la carrière et de la décharge est justifiée. En effet, la carrière des Paujes répond à une demande constante en matériaux pierreux pour la région Sion-Sierre et est le fournisseur principal d'une station de béton prêt à l'emploi d'enrobés bitumineux sises sur le site même. Ces installations jouent un rôle majeur dans la fourniture de béton et d'enrobés pour le Valais central. Les matériaux ont la particularité de ne pas être sujets aux alcali-réactions. Par ailleurs, l'extension de la carrière permettra d'améliorer à long terme la stabilité du versant et d'assainir les aléas de chutes de pierres.
Par ailleurs, le Canton du Valais a confirmé le besoin en matières minérales, sur la base notamment de l'étude SOFIES réalisée en 2013 à la demande du canton et présentant une analyse des flux de matériaux minéraux pour le Valais. Cette analyse révèle que le stock extractible autorisé est insuffisant pour couvrir les besoins à long terme. Le besoin en
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matériaux pierreux est donc avéré au niveau cantonal. Ce besoin est encore plus prononcé au niveau régional. De plus, les autres sites d'extraction du Valais central sont essentiellement des gravières au fil de l'eau. Plusieurs doivent d'ailleurs se mettre en conformité et prendre des mesures de renaturation et de revitalisation des cours d'eaux, ce ‘qui implique une réduction de leurs extractions. On ne peut donc pas compter sur une augmentation de la production des sites du Valais central et les matériaux manquants devront venir des autres régions, voir même d'autres.cantons ou de France, comme c'est déjà le cas à ce jour pour une partie des matériaux utilisés, ce qui n'est pas sans conséquence sur les plans économiques et écologiques.
Le Tribunal fédéral a d'ailleurs confirmé dans sa. jurisprudence (ATF A.314/1983 cons. 5b/bb ; ATF 1A.168/2005 cons. 3.4.4) qu'il existait un intérêt national à ce que toutes les régions du pays soient approvisionnées en matériaux de construction, et qu'en ce qui concerne les matériaux de base que sont le sable et le gravier, cet intérêt existe pour l'ensemble dû pays ; on ne peut donc pas attendre de l'économie en général qu'elle se fournisse à l'étranger. De plus, comme ce type de matériel est théoriquement disponible sur l'ensemble du territoire, le Tribunal fédéral considère à l'inverse de ce qui prévaut pour les matériaux de première qualité (roche dure, matériaux non concernés dans le cas d'espèce), que chaque région a le droit à être suffisamment approvisionnée en matériaux de base.
Concernant les matériaux de substitution, une réflexion a déjà été menée en profondeur. Le canton du Valais a mis sur pied en 2013 une sous-commission « Ressources minérales » avec pour objectif de favoriser l'utilisation des matériaux recyclés sur le marché de la construction et d'appuyer la planification cantonale en matière de sites d'extraction. Plusieurs mesures ont déjà été prises de concert avec les associations professionnelles afin de maximiser l'utilisation des matériaux recyclés et de nouvelles initiatives sont en. cours de mise en œuvre. Le site des Paujes contribue largement à cet effort, puisque les matériaux recyclés représentaient 25% de sa production totale en 2015. Cependant, pour des raisons techniques et économiques, un approvisionnement en matériaux primaires reste indispensable. Les matériaux recyclés ne sont en effet pas admis par les normes pour. certains types d'ouvrages et limités à un certain pourcentage dans la majorité des éléments de construction. .
Certains matériaux extraits aux Paujes ne peuvent d'ailleurs pas être fournis par les gravières au fil de l'eau ni par les centres de recyclage ; en effet, les blocs d'enrochement ne se trouvent qu'en carrière et sont nécessaire au renforcement des berges de cours d'eau et aux murs de soufènement (que ce soit pour des routes ou d'autres aménagements) ; le calcaire du site des Paujes n'est pas réactif à l'alcali-réaction et permet d'obtenir les performances de durabilité requises pour les grandes infrastructures en béton massif (barrages, ponts, etc); et les agrégats concassés sont indispensables à la construction de routes. Les agrégats roulés qui représentent une grande partie de la production des gravières au fil de l'eau ne peuvent pas être utllisés dans les enrobés destinés aux couches de surface. |
Au vu de ce qui précède, il ressort que les matériaux des Paujes représentent une source de matériaux primaire nécessaires et irremplaçables, tant au niveau régional que cantonal. Le site des Paujes s'inscrit dans la stratégie cantonale d'approvisionnement en ressources minérales, tant pour les matériaux recyclés que pour les matériaux primaires et il'convient de le pérenniser. Naturellement, la planification cantonale prend en compte la poursuite de l'extraction des sites existants et compte donc sur une poursuite de l'extraction sur le site des Paujes pour l'approvisionnement en ressources minérales du canton.
Dès lors, le présent projet vise’ un intérêt public indéniable. Il reste à définir si cet intérêt public prime sur la conservation de la forêt.
A cet égard, il convient de relever que la surface forestière est en expansion en Suisse, depuis une trentaine d'années ; et ce en particulier dans le Canton du Valais, où les
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régions d'altitude font face à une expansion rapide de la surface forestière. Face à cet état de fait, la légisiation fédérale a d'ailleurs été assouplie. Depuis le 1% juillet 2013, elle autorise le défrichement sans compensation pour récupérer des terres agricoles sur des ‘surfaces conquises par la forêt au cours des 30 dernières années (art, 7 al. 8 LFo). La lai donne également la possibilité de délimiter l'étendue de la surface forestière « [à où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière » (art, 10 al. 2 it. b LFo). Les arbres qui poussent au-delà de cette limite pourront être coupés. Cette révision démontre une volonté du législateur d'atténuer les impératifs en matière de protection de la surface forestière ; si le besoin de protection des forêts subsiste, il est indéniable que l'intérêt public à la conservation de la forêt doit être considéré avec retenu.
Par ailleurs, le défrichement est soumis à des mesures compensatoires jugées comme suffisantes et appropriées, autant bien s'agissant de la conservation de la forêt que de la pratection de la nature et du paysage (voir ci-dessous).
Dès lors, il convient de considérer que le défrichement répond à des exigences qui prime indéniablement sur l'intérêt public à la conservation de la forêt, de’sorte que la décision respecte l'article 5 LFo et peut être délivrée.
Subsidiairement, Pro Natura considère que les mesures de compensation envisagées ne sont pas suffisantes.
Le projet prévoit, comme mesures de compensation, l'aménagement d'une mosaïque de forêts claires (chênaies, pinèdes), zones arbustives (buissons thermophiles) et pâturage boisé avec pelouses mi-sèches, par une remise en état des surfacés défrichées dans la carrière avant 1968 et ayant déjà fait l'objet de mesures de compensation ou sur des parcelles à proximité immédiate du projet, pour une surface équivalente (48'928 m?). Toutes ces surfaces feront partie de l'aire forestière.
Les mesures de compensation ont été considérées comme suffisantes et adéquates, autant du point. de vue quantitatif que qualitatif, par les différents services cantonaux consultés, ainsi que par l'Office fédéral de l’environnement (OFEV),
L'impact sur la surface forestière (48°928 m°) est intégralement compensé, en reconstituant sur la DCMI des milieux forestiers dignes de protection suivant l'OPN sur une surface analogue à la surface défrichée. La compensation quantitative au défrichement et aux atteintes sur les milieux OPN est donc assurée. D'un point de vue qualitatif, les milleux qui seront défrichés sont des pinèdes qui se sont développées il y a environ 80 ans, à une époque de pâture caprine en forêt et de collecte de la fane. Ces forêts se transforment naturellement, sous le coup du dépérissement à large échelle du pin et de la succession naturelle, vers une chênaie, Les reboisements compensatoires tiennent compte de cette évolution naturelle, en favorisant les espèces feuilles typiques de la chênaie, Les boisements adultes de pins seront donc remplacés par des stades pionniers de pinèdechênaie, avec une riche strate herbacée offrant des conditions optimales pour l'entomofaune et l'avifaune. Les reboisements compensatoires étant prévu durant les
5 premières années, les milieux naturels reconstitués auront une qualité digne de l'OPN et
une biodiversité aussi élevée que les boisements qui seront défrichés à l'issue de la phase l, planifiée sur 18 ans. La compensation qualitative est donc assurée, pour peu que les travaux solent bien menés, ce que les conditions auxquelles sont liées la présente décision vise à assurer. Par ailleurs, les boisements denses, avec peu de lumière au sol et un encombrement du sous-bois défavorable au développement d’une flore variée (adonis) ou à la nidification. d'oiseaux rares comme l'engoulevent, pourraient faire l'objet, comme mesure anticipée de valorisation, d'un éclaircissement dans le secteur d'emprise envisagée à 50 ans.
8/1i
Partant, il convient de considérer que le .défrichement fait l'objet d'une compensation adéquate, tant quantitativement que qualitativement, à proximité même du projet. L'article 7 LFo est ainsi respecté, de sorte que le grief de Pro Natura doit être écarté.
“Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter l'opposition.
a) Le SFCEP préavise favorablement le projet. b) Le SEN rend également un préavis favorable assorti de certaines conditions. c) Le SDT préavise favorablement le projet.
Les conditions matérielles de l'aménagement du territoire sont par conséquent remplies.
Toutes les instances consultées ont émis un préavis favorable.
Le projet est justifié-par un intérêt public primant celui à la conservation de la forêt concernée et son emplacement est imposé par sa destination.
Sur la proposition du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement,
le Conseil d'Etat décide
1. Décision quant au défrichement
Le déftichement sollicité par la commune de Grône, pour la modification du Plan d'affectation des zones (PAZ) et du Règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) de la Commune de Grône et le Plan d'aménagement détaillé (PAD) “Les Paujes" pour l'extension de la zone d'extraction et de dépôt de matériaux, portant sur une surface totale de 48928 m?, entièrement à titre définitif, au lieu-dit "Les Paujes" sur le territoire de la commune de Grône {coordonnées environ: 121 000/599 200), est autorisé, selon le plan au 1:2'600 figurant au dossier du bureau Nivalp SA de juin 2016. :
L'abattage et le changement de vocation du sol forestier ne peuvent avoir lieu que
lorsque les conditions suivantes auront été remplies :
- entrée en force de la décision globale d'homologation de modification partielle du plan d'affectation des zones et du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) et de la présente décision d'autorisation de défrichement
- martelage par le garde forestier du triage concerné
La présente autorisation est limitée au 15 août 2021 ou, en cas de recours contre la présenté décision, au plus tard 3 ans après son entrée en force.
2. Décision quant à la compensation
a) Les 48928 m? de défrichement définitif seront compensés intégralement sur place, sur une surface de 48928 m?, dans le périmètre de la carrière, sur les surfaces déboisées avant 1968 et disponibles pour la remise en état (parcelles n° 4528 et 4530), ou à proximité immédiate (parcelles n° 4529 ou 3849), selon les principes décrits au chapitre 4.3 et le plan au 1:2'600 figurant au dossier Nivalp SA de juin 2016. Cette compensation sera effectuée d'entente avec l'Ingénieur forêt : du SFCEP, arrondissement du Valals central et sous son contrôle. |
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b) La compensation est à effectuer au plus tard jusqu'à la fin de la première phase
b)
d)
d'exploitation, selon le phasage décrit dans le chapitre 4,3 du dossier Nivalp SA de juin 2016. |
Oppositions L'opposition déposée par Pro Natura à l'encontre du projet est rejetée. Caution
La solvabilité du requérant étant garantie, s'agissant d'une collectivité publique, il est renoncé à demander une caution.
Autres charges et conditions
Les travaux de défrichement et de compensation seront suivis par le garde forestier du triage concerné, sous la surveillance de l'Ingénieur Forêt du SFCEP, arrondissement du Valais central, qui donnera les instructions nécessaires et sera avisé du début et de la fin des travaux de défrichement.
Le bois à abattre sera préalablement martelé par le garde forestier de la commune sous la surveillance de l'Ingénieur Forêt du SFCEP, arrondissement du Valais central, La remise en état des lieux se fera sous le contrôle du SFCEP.
Les frais du garde forestier relatifs au martelage et au contrôle du respect des conditions de la présente autorisation ne peuvent être facturés, Tous les autres coûts engendrés par la présente autorisation forestière sont à la charge du requérant.
L'emprise du chantier ainsi que la coupe des arbres et buissons seront limitées au strict nécessaire. Les travaux de construction devront tenir compte au maximum de la protection des peuplements circonvoisins; en particulier, il est interdit d'y édifier des baraquements ou d'y déposer des matériaux, même pour un stockage intermédiaire; le peuplement restant à l'aval et les arbres isolés sis à proximité du chantier seront
. protégés de sorte à éviter toute blessure due au mouvement des machines ou à des
chutes de plerres; un treillis de chantier sera posé avant le début des travaux pour délirniter clairement l'emprise‘du chantier.
La totalité des coûts associés à la présente autorisation de défrichement, notamment les frais de mise à jour auprès du géomètre officiel et du registre foncier, sont à la charge du requérant.
Seront également appliquées toutes les mesures exigées dans le cadre de la procédure décisive, en particulier par lé Service de l’environnement.
Le SFCEP devra être invité à la séance de démarrage et de fin des travaux et sera tenu au courant au fur et à mesure de l'avancée de ceux-ci.
Le SFCEP devra être invité lors des sulvis périodiques.
Au nom du Conseil d'Etat
Le Chancelier
Le Prèèi ent
Fistophe Daïbel
107
Séance du
Emoluments
2 4 MAR. 2021
Fr. 700.--
Timbre santé Fr. 8:-
Distribution
5 extr. DSIS
2 extr. SFCEP pour distribution interne et transmission à la Direction fédérale des forêts, Berne 4 extr. SEN
4 extr. SCPF
+ extr. SDM
À extr. Géologue cantonal
4 extr. SCA
4 extr. SAJMTE
4 extr, SEFH
4 extr. Triage forestier du Vallon, M. Philippe Largey, Chemin des Clous 2, 3966 Réchy 4 extr, Pro Natura Valais-Wallis, Rüe du Grand-Pont 22, 1950 Sion
4 extr. Lathion Carrières et Garages SA, Case postale 312, 1951 Sion
Ait
Rechtsgrundlagen
PAD_GRO.2021 · Gemeinde · Text des Kantons
RCCZ_GRO.1991 · Gemeinde · Text des Kantons
RCCZ_GRO.2021 · Gemeinde · Text des Kantons
RS-VS 701.1 · LcAT · Kanton
RS-VS 705.1 · LC · Kanton
RS-VS 705.100 · OC · Kanton
RS-VS 705.101 · AIHC · Kanton
RS 700 · Loi sur l'aménagement du territoire, LAT · Bund