décision du Conseil d'Etat

Grundwasserschutzzonen · Crans-Montana

Dokument

Nummer
1
Art
Grundwasserschutzzonen
Gemeinde
Crans-Montana
Kanton
Wallis
Ebene
Kanton
Genehmigt durch
Aucune indication
Beschlossen
09.10.2000
In Kraft seit
07.02.2019

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x)

LE CHEF DU DEPARTEMENT DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT DU CANTON DU VALAIS

DECISION D'APPROBATION DES PLANS DE ZONES DE PROTECTION DES CAPTAGES D'EAUX SOUTERRAINES SUR TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MOLLENS (captages de la Tièche, des Violettes, de Boverèche, de Raugéa, d'Aminona et de Laques)

A. VU

Le projet de zones de protection des sources de la Tièche, de Violettes, Boverèche, Raugéa, Aminona, Laques et Cordona (plans de mars 1999: rapports hydrogéologiques et prescriptions techniques des 22 et 25 octobre 1991, 8 octobre 1992, août 1997, ainsi que le projet de dispositions du règlement communal des zones et des constructions);

la mise à l'enquête publique au bulletin officiel du 26 juin 1998;

les oppositions déposées:

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- le 9 juillet 1998 Pa : |: 525 _ le 17 juillet 1998 par Bemard Gasser SA SSSR

la commune de Venthône et la SI Les Laques, - le 18 juillet 1998 par

- le 23 juillet 1998 par la fiduciaire Gestor agissant pour - le 29 juillet 1998 par M. et l'Alpage de

Merdechon;

le retrait de toutes les oppositions en dates des 26 et 27 octobre 1998, 5 et 10 novembre 1998, 1” et 29 décembre 1998, à l'exception de celles de I

+ <: 1212255 de Merdechon:

le préavis de la commune de Mollens du 4 mai 1999;

les articles 19 à 21 de la Loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux); 29ss de l'Ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux); 9 de l'Ordonnance fédérale sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer du 1” juillet 1998 (OPEL):

a)

b)

les articles 7 alinéa 1 lettre e de la Loi cantonale du 16 novembre 1978 concernant l'application de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (LALPEP) et 4 du Règlement du Conseil d'Etat du 31 janvier 1996 concernant la procédure relative à la délimitation des zones et périmètres de protection des eaux souterraines:

les Instructions pratiques pour la détermination des secteurs de protection des eaux, des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines de l'Office fédéral de la protection de l'environnement d'octobre 1977 révisées en 1982 (Instructions) ainsi que les Directives de juin 1995 du Département compétent en matière de protection des eaux souterraines:

la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA):

B. CONSIDERANT

Le projet de zones S est destiné à protéger les captages d'eaux souterraines exploités par la commune de Mollens aux lieux-dits " La Tièche ", " Les Violettes " Boverèche ", " Raugéa ", " Aminona ", " Laques " et servant déjà à l'alimentation en eau potable de sa population.

La protection des captages de Cordona a été sortie du projet d'origine et fera l'objet d'une approbation distincte, étant donné la nécessité d'un examen complémentaire.

Pour autant que cela a été possible malgré l'existence de secteurs déjà fortement bâtis, la délimitation des zones de protection a été effectuée de manière coordonnée avec la révision du plan d'affectation des zones de la commune de Mollens qui a été homologué le 7 juin 2000. Les parcelles touchées y figurent en affectation de zones agricole, de protection du paysage, de mayens et à bâtir. Une petite partie des zones S (S3 et S2 pour les sources de Raugéa et de Lacques) concernent le territoire de la commune de Randogne et sont affectées en zone agricole et forestière.

Des dispositions qui ont été introduites dans le règlement des zones et des constructions de la commune de Mollens énumèrent les restrictions du droit de propriété nécessaires à la protection des captages et basées sur les dispositions légales en la matière. Les plans agro-pastoraux relatifs aux captages de la Tièche et de l'Aminona (Colombir-Merdechon) contiennent également un catalogue des mesures de protection des sources.

Le projet de zones S de protection des captages de la commune de Mollens a provoqué notamment deux oppositions non conciliées de la part de l'Alpage de Merdechon ainsi que dE

Les opposants ont qualité pour agir puisque, étant propriétaires ou locataires de terrains englobés dans le projet de zones S, ils sont touchés directement par ce dernier et possèdent un intérêt de digne de protection au rejet de la demande (art. 44 LPJA).

a)

Les oppositions se rapportent à une situation de fait identique et à une cause juridique commune de sorte qu'elles seront jointes et qu'il ne sera porté qu'une seule décision (art. 11b LPJA).

L'avis de mise à l'enquête publique paru dans le Bulletin officiel du 26 juin 1998 précisait que les oppositions devaient être déposées dans un délai de 30 jours dès cette publication. Ce délai commençait à courir dès le lendemain et venait à échéance le lundi 27 juillet 1998 (art. 12ss LPJA). Or, ces deux oppositions ont été déposées le mercredi 29 juillet 1998 (selon la date du sceau postal apposé sur les enveloppes), soit en dehors du délai fixé.

Une condition formelle n'étant pas remplie, les oppositions doivent être considérées comme irrecevables et doivent être rejetées, pour cette première raison déjà.

La délimitation d'une zone $ de protection des eaux souterraines constitue, avec son catalogue de prescriptions relatives aux interdictions d'utilisation du sol, une restriction de droit public à la propriété qui n'est admissible que si elle repose sur une base légale, se justifie par un intérêt public tout en respectant le principe de la proportionnalité et donne lieu à une indemnité dans la mesure où elle équivaut à une expropriation (L. Jansen, in Zentralblatt 1995 p. 350ss; idem, Droit de l'environnement dans la pratique 1998 p. 432ss; Steinauer, Les droits réels, tome Il, no 1938ss).

La législation fédérale en la matière ainsi que le droit cantonal d'exécution constituent une base légale nécessaire et suffisante.

L'intérêt public doit être digne de protection, actuel et prépondérant (cf. l'ATF 113 la 362ss = JdT 1990 1 441ss relatif à la création d'une zone réservée).

La restriction à la propriété respecte le principe de proportionnalité quand elle apparaît à la fois appropriée, nécessaire et d'un prix raisonnable.

Le pouvoir d'examen de l'autorité de première instance se limite à ces deux aspects: l'établissement des plans des zones S de protection des eaux souterraines relevant de la compétence des communes (art. 7 alinéa 1 let. e LALPEP), le Département fait dès lors preuve de retenue lors de l'examen de circonstances locales que les autorités communales connaissent mieux (cf. art. 47 al. 8 LPJA).

Opposition BE

Dans son opposition (déjà irrecevable quant à la forme) du 29 juillet 1998, nteste la délimitation de la zone S2 et demande de

connaître les critères et la justification de cette zone.

A l'occasion de la tentative de conciliation faite par l'autorité communale le 1°

décembre 1998, l'hydrogéologue a exposé que si l'on n'avait effectivement

procédé à aucun traçage à cet endroit, la délimitation de la zone S2 avait

cependant été faite en tenant compte des cartes géologiques et de visions

locales par l'hydrogéologue.

Dans sa détermination définitive du 1” janvier 1999,

conteste la validité de la délimitation de la zone S2 qu'elle considère constituer

une expropriation matérielle donnant droit à une indemnité. Estimant le dossier

lacunaire, elle maintient son opposition et annonce son intention de faire une

nouvelle expertise hydrogéologique.

b)

b)

Dans sa position du 10 mars 1999, la commune de Mollens considère que la délimitation de la zone S2 litigieuse a été faite correctement et refuse de faire à ses frais toute nouvelle expertise.

PEIE l'entretien passé le 16 mars 1999 avec la commune, DE

n'a jamais à ce jour présenté un nouveau rapport d'expertise.

Après examen du dossier d'expertise hydrogéologique mis à l'enquête publique, il faut bien admettre que le travail de l'expert mandaté par la commune a été fait correctement dans le respect des règles de l'art et qu'il n'existe aucun élément valable permettant de remettre en cause la validité de la délimitation de la zone S2 dans la région de Dougy où se trouve la parcelle de l'opposante. De plus, cette dernière n'a présenté aucune contre-expertise permettant de remettre en question celle existante, malgré son intention déclarée. Le fardeau de la preuve lui incombant, il se justifie par conséquent d'approuver le plan de la zone S2 présenté par la commune de Mollens:

Quant à une indemnité découlant d'une expropriation matérielle, elle doit faire l'objet d'une procédure distincte pour laquelle est compétente une autre autorité. Elle ne sera donc pas traitée ici, quand bien même les conditions pour l'obtenir ne paraissent pas réalisées.

Par conséquent, il faut considérer que le projet des zones de protection S2 des eaux souterraines de Raugéa destinées à assurer l'approvisionnement potable de toute une région relève d'un intérêt public prépondérant à celui de quelques propriétaires privés à maintenir leurs terrains sans aucune restriction d'utilisation. Le projet constitue une mesure proportionnée et qui ne porte pas atteinte à la substance même du droit de propriété de l'opposante.

Pour toutes ces raisons, l'opposition de RE être rejetée.

Opposition Alpage de Merdechon

Dans son opposition (déjà irrecevable quant à la forme) du 29 juillet 1998, ce consortage conteste la délimitation de la zone S1 sur son alpage et réclame le versement d'une indemnité correspondant à la perte de pâturage.

A l'occasion de la tentative de conciliation faite par l'autorité communale le 9 septembre 1998, l'autorité communale a estimé qu'une reconsidération de la délimitation de la zone S1 s'avérerait très difficile étant donné les conditions hydrogéologiques complexes.

L'Alpage de Merdechon a maintenu son opposition en considérant que les mesures de protection des sources constituaient une atteinte intolérable au droit de propriété.

Le règlement des indemnisations a été renvoyé pour faire l'objet d'une démarche distincte.

A l'instar de ce qui a été dit pour le traitement de l'opposition précédente, après examen du dossier d'expertise hydrogéologique mis à l'enquête publique, il faut admettre que le travail de l'expert mandaté par la commune a été fait correctement dans le respect des règles de l'art et qu'il n'existe aucun élément valable permettant de remettre en cause la validité de la délimitation de la zone S1 dans la région de la Tsà où se trouve la parcelle de l'opposante. Il se justifie par conséquent d'approuver le plan de la zone S1 présenté par la commune de Mollens.

Quant à une indemnité découlant d'une expropriation matérielle, elle doit faire l'objet d'une procédure distincte pour laquelle est compétente une autre autorité. Elle ne sera donc pas traitée ici, quand bien même les conditions pour l'obtenir ne paraissent pas réalisées (la fauche pour le fourrage étant toujours possible à certaines conditions).

Par conséquent, il faut considérer que le projet des zones de protection S1 des eaux souterraines de l'Aminona destinées à assurer l'approvisionnement potable de toute une région relève d'un intérêt public prépondérant à celui de quelques propriétaires privés à maintenir leurs terrains sans aucune restriction d'utilisation. Le projet constitue une mesure proportionnée et qui ne porte pas atteinte à la substance même du droit de propriété de l'opposant.

Pour toutes ces raisons, l'opposition de l'Alpage de Merdechon doit être rejetée.

6. Le projet de plans de zones de protection S des captages des eaux souterraines présenté par la commune de Mollens est conforme aux exigences légales et administratives en la matière. Il peut dès lors être approuvé.

7. Quant aux frais, vu les art. 88ss LPJA et 37 LALPEP, ils doivent être mis à la charge de la commune de Mollens seulement. Etant donné que les griefs des deux opposants ne sont pas à 100 % infondés, l'on ne peut mettre les frais, même partiellement, à leur charge (arrêt non publié de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 12 mai 2000 Nant de Choëx, p. 7 avec références).

Sur la proposition du Service de la protection de l'environnement; C. DECIDE

1. Les plans des zones et prescriptions (plans agro-pastoraux) de protection des eaux souterraines des captages de la Tièche, des Violettes, de Boverèche, de Raugéa, d'Aminona et de Laques (plans au 1:10'000), sur territoire de la commune de Mollens, sont approuvés.

2. Les oppositions soulevées par MR ct de l'Apage de

Merdechon sont rejetées.

Il est pris acte du retrait des oppositions formulées par Bernard Gasser SA I la commune de Venthône, la SI Les Laques, la fiduciaire Gestor pour D c présenté par

4. Demeure réservée la protection des captages de Cordona qui fera l'objet d'une approbation de plans distincte.

5. Les plans des zones de protection des eaux souterraines seront reportés à titre indicatif dans le plan d'affectation des zones de la commune de Mollens.

10.

11.

12.

Les prescriptions techniques fixant les restrictions du droit de propriété feront également l'objet d'une disposition particulière du projet de règlement des zones et des constructions de la commune de Mollens.

Les restrictions prévues par la nouvelle OEaux du 28 octobre 1998, en particulier l'interdiction d'épandre des engrais liquides en zone de protection S2, s'ajoutent aux restrictions mentionnées dans le RCC. Les mesures de protection en zone de protection à efficacité limitée s'adapteront aux nouvelles directives fédérales (en cours d'étude).

Tous les projets situés à l'intérieur des zones de protection des eaux souterraines doivent être soumis au Service de la protection de l'environnement pour approbation (preuve de conformité au moyen d'une expertise hydrogéologique).

La Commune de Mollens veillera à la mise en application des mesures de protection des captages préconisées par l'hydrogéologue dans ses rapports.

Demeurent réservées les procédures en matière d'expropriation formelle et matérielle. La présente approbation tient lieu de déclaration d'utilité publique dans ce sens.

Conformément aux articles 88 LPJA et 21 ai. 1 let. b LTar, et au vu de l'ampleur et de la difficulté moyenne de la cause, doivent être mis à la commune de Mollens qui a requis l'approbation de son projet, les frais de décision suivants:

- émolument : fr. 310.-

- timbre tuberc. fr. 5.- Total fr. 315.-

Cette décision peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans les 30 jours dès sa notification en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés.

Le recours devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions.

Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant.

Sion, le 9 octobre 2000

Jean-Jacques Rey-Bellet

17/2

Conseiller d'Etat

Notifié par pli recommandé du $ octobre 2000

à:

- Commune de et à 3974 Mollens, avec 1 dossier en retour - Commune de Randogne, 3962 Montana-Vermala

- Commune de et à 3

Copies:

- Service cantonal de la protection de l'environnement - Service cantonal de l'aménagement du territoire

- Service cantonal de l’agriculture

- Commission cantonale des constructions

Robert Wuest, avocat et notaire, l 956, 3960 Sierre

représenté par Me

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