Décision du Département concernant les zones S123
Grundwasserschutzzonen · Orsières
Dokument
- Nummer
- 0
- Art
- Grundwasserschutzzonen
- Gemeinde
- Orsières
- Kanton
- Wallis
- Ebene
- Kanton
- Behörde
- Service de l'environnement
- Genehmigt durch
- Aucune indication
- Beschlossen
- 15.02.2000
- In Kraft seit
- 27.06.2023
- Quelle
- ÖREBlex, Kanton Wallis
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LE DEPARTEMENT DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT DU CANTON DU VALAIS
DECISION D'APPROBATION DES PLANS DE ZONES DE PROTECTION DES SOURCES D'ORSIERES
Vu l'utilisation des sources pour l'approvisionnement en eau potable de la commune d'Orsières.
Vu le projet de zones de protection des sources sur territoire de la commune d'Orsières selon le rapport du bureau P. Tissières à Martigny, daté du 10 novembre 1993, lequel comprend les plans de situation et de délimitation des zones de protection.
Vu la mise à l'enquête publique sur la commune d'Orsières au bulletin officiel du 23.11.1998.
Vu le préavis du conseil communal d'Orsières du 23.12.98.
Vu les articles 19, 20 et 21 de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24.01.1991 (LEaux).
Vu les articles 29 ss de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28.10.1998 (OEaux).
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Vu l'article 9 de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer du 1.07.1998 (OPEL).
Vu l'article 7 alinéa 1 lettre e de la loi cantonale du 16 novembre 1978 concernant l'application de la loi fédérale du 8.10.1971 sur la protection des eaux contre la pollution (LALPEP).
Vu les Instructions pratiques pour la détermination des secteurs de protection des eaux, des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines de l'Office fédéral de la protection de l'environnement d'octobre 1977 révisées en 1982.
Vu les Directives cantonales en matière de protection des eaux souterraines de juin 1995 du Département de l'environnement et de l'aménagement du territoire (DEA).
Vu l'article 4 du Règlement du Conseil d'Etat du 31 janvier 1996 concernant la procédure relative à la délimitation des zones et périmètres de protection des eaux souterraines. |
Vu les art. 88 ss de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) et 37 LALPEP.
-2- CONSIDERANT
1. La délimitation des zones de protection des sources a été effectuée de manière coordonnée avec la révision du plan d'affectation de zones de la commune d'Orsières.
2. Pour l'ensemble des sources, d'une manière générale, les risques de pollution sont faibles, liés à quelques habitations isolées, à la pâture du bétail et aux éventuels épandages des engrais de ferme. Vu l'actuelle occupation du sol et les conditions naturelles, les restrictions prévues par l'Ordonnance sur la protection des eaux et les Instructions pratiques de l'OFEFP suffisent.
8. Aucune opposition n'a été soulevée à l'encontre du projet de zones à l'occasion de l'enquête publique ouverte du 23.10.98 au 23.11.99.
4. Le projet de plan de zones est conforme aux exigences légales et administratives en la matière, il peut dès lors être approuvé.
Sur la proposition du Service de la protection de l'environnement: DECIDE
1. Le plan des zones de protection des sources destinées à l'approvisionnement en eau potable de la commune d'Orsières est approuvé.
2. Les exigences de l'ordonnance sur la protection des eaux du 28.10.98, ainsi que celles des instructions pratiques de l'office fédéral en matière de protection des eaux souterraines (en cours de révision) sont applicables. En particulier nous relevons :
+ _ la pâture est interdite en zone de protection S1 des captages + _l'épandage des engrais de ferme interdit en zone de protection S2.
3. Les captages existants doivent être conformes aux prescriptions en vigueur et protégés de tout accès.
4. Le traitement et l'évacuation des eaux usées des habitations isolées, situées en amont des captages utilisés pour l’approvisionnement en eau potable, ainsi que le stockage de liquides pouvant polluer les eaux doit faire l'objet d'un contrôle par un hydrogéologue sur mandat de la commune et d'un assainissement si nécessaire.
5. Il appartient au requérant d’une autorisation pour un projet prévu à l'intérieur des zones de protection de démontrer par une expertise hydrogéologique que son projet est conforme aux exigences relatives à la protection des captages (ordonnance sur la protection des eaux du 28.10.98, Instructions pratiques).
6. Tous les projets situés à l'intérieur des zones de protection du captage doivent être soumis au Service de la protection de l'environnement pour approbation.
10.
-3-
. La délimitation des zones de protection des sources doit être reportée à titre
indicatif sur le plan d'affectation de zones de la commune d'Orsières.
. La présente décision doit faire l'objet d’un renvoi dans une disposition particulière
du règlement des constructions et des zones de la commune d'Orsières.
. Conformément aux articles 88 LPJA et 21 al. 1 let. b LTar, et au vu de la difficulté
légère de la cause, sont mis à la charge de la commune d'Orsières, les frais de décision suivants:
- émolument : fr. 100.- - timbre tuberc.: fr. 5. Total :fr. 105.-
Cette décision peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans les 30 jours dès sa notification en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés.
Le recours devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions.
Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant.
Jean-Jacques Rey-Bellet 722
Conseiller d'Etat
Sion, le 15 février 2000
Notifié par pli recommandé du 15 février 2000
- Commune d'Orsières
- Service cantonal de la protection de l'environnement - Service cantonal de l'aménagement du territoire
Rechtsgrundlagen
RS-VS 814.200 · Kanton
RS-VS 814.3 · LcEaux · Kanton
RS 814.20 · LEaux · Bund
RS 814.201 · OEaux · Bund