Zahlungsbefehl Ibrahima Niagana SOW

Zahlungsbefehl · Neuenburg · 30.10.2026

Meldung

Art
Zahlungsbefehl
Kanton
Neuenburg
Publiziert
30.10.2026
Betreibungsnummer
2026060159
Zahlungsbefehl ausgestellt
21.07.2026
Gefordert
CHF 2'451.65
Veröffentlicht von
Office des poursuites du canton de Neuchâtel, Rue de Tivoli 28, 2002 Neuchâtel 2
Publikationsnummer
SB02-0000105189
Publiziert bis
30.10.2027

Forderungen

Primes LAMal du Décembre 2025 au Février 2026Zins 5 % pro Jahr seit 21.07.2026
CHF 2'129.55
Intérêts
CHF 13.90
Frais de rappels
CHF 60
Frais de mise en poursuite
CHF 120
Frais pour tentatives de notification par le biais des Autorités communales
CHF 60
Établissement commandement de payer
CHF 68.20
Total
CHF 2'451.65
Forderungsgrund
1 ) Primes LAMal du Décembre 2025 au Février 2026 / 2 ) Intérêts / 3 ) Frais de rappels / 4 ) Frais de mise en poursuite / 5 ) Frais pour tentatives de notification par le biais des Autorités communales.
Kosten
Frais de poursuite hors coûts de publication

Parteien

Gläubiger

CHE-110.227.511 · 0113

Schuldner

geboren am 02.11.1997 · Grand'Rue 17, 2114 Fleurier

Vertreter

Text

Bemerkungen
Sur la base de la réquisition de poursuite électronique datée du 20.07.2026 et réceptionnée à l'office des poursuites de Neuchâtel le même jour et suite à des tentatives de notifications infructueuses ( poste et Autorités communales ), il en ressort que M. Ibrahima Niagana Sow est injoignable à son domicile sis Grand'Rue 17 à 2114 Fleurier. De ce fait, le représentant du créancier est contraint de recourir à la présente publication ( art. 66 al. 4 ch. 2 LP ). Le présent acte, à disposition du débiteur, est réputé notifié le vendredi 30 octobre 2026 par le biais de la présente notification. Les délais d'opposition ( 10 jours ) et de paiement ( 20 jours ) qui courent dès la notification sont prolongés de 10 jours ( art. 33 al. 2 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ( LP ) ).
Amt
Office des poursuites du canton de Neuchâtel Rue de Tivoli 28 2002 Neuchâtel 2
Hinweise
Le débiteur est sommé de payer au créancier dans les vingt jours les sommes indiquées. Si le débiteur entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d’exercer des poursuites, il doit le déclarer verbalement ou par écrit (former opposition) auprès du point de contact dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. S’il ne conteste qu’une partie des créances, le montant de celles-ci doit être indiqué précisément, faute de quoi la dette entière est réputée contestée. Si le débiteur n’obtempère pas à la sommation de payer, le créancier pourra requérir la continuation de la poursuite. Publication selon l’art. 69 LP.