Kreisschreiben über die Beiträge an die obligatorische Arbeitslosenversicherung (KALV) (Gültig ab 01.01.2004; Stand: 01.01.2024)
Circulaire concernant les cotisations dues à l’assurance-chômage obligatoire (CAC)
Valable dès le 1er janvier 2004
Etat: 1er janvier 2024
318.102.05 f CAC
10.23
Avant-propos au supplément 11, valable dès le 1er janvier 2024
Le présent supplément tient compte de la nouvelle terminologie d’ « âge de référence » introduite par la réforme AVS 21 (n° 2003).
Les modifications sont assorties de la mention 1/24.
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3.2 Le salarié dont l’employeur n’est pas soumis à cotisations 15
4.4 Taxes et droits sur l’acheminement postal des lettres et
des colis ainsi que sur le trafic des paiements postaux
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Abréviations
AC Assurance-chômage
AI Assurance-invalidité
APG Allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité
AVS Assurance-vieillesse et survivants
CdC Centrale de compensation
DAA Directives sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI
DCMF Directives sur la comptabilité et les mouvements de fonds des caisses de compensation
DP Directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG
DSD Directives sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG
LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chô- mage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabi- lité (RS 837.0)
LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants (RS 831.10)
LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations fa- miliales dans l’agriculture (RS 836.1)
No Numéro marginal
OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chô- mage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabi- lité (RS 837.02)
OFAS Office fédéral des assurances sociales
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OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assu- rance-accidents (RS 832.202)
RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance- vieillesse et survivants (RS 831.10)
RCC Revue à l’intention des caisses de compensation publiée par l’Office fédéral des assurances so- ciales (les nombres se rapportent à l’année et à la
SECO Secrétariat d’État à l’économie
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Taux
Salaire déterminant :
avant 1983 Fr. 3 900.– par mois ou Fr. 46 800.– par an dès 1983 Fr. 5 800.– par mois ou Fr. 69 600.– par an dès 1987 Fr. 6 800.– par mois ou Fr. 81 600.– par an dès 1991 Fr. 8 100.– par mois ou Fr. 97 200.– par an dès 1996 Fr. 8 100.– par mois ou Fr. 97 200.– ou Fr. 243 000.– par an dès 2000 Fr. 8 900.– par mois ou Fr. 106 800.– ou Fr. 267 000.– par an dès 2004 Fr. 8 900.– par mois ou Fr. 106 800.– par an dès 2008 Fr. 10 500.– par mois ou Fr. 126 000.– par an dès 2011 Fr. 10 500.– par mois ou Fr. 126 000.– ou
315 000.– par an
dès 2014 Fr. 10 500.– par mois ou Fr. 126 000.– par an dès 2016 Fr. 12 350.– par mois ou Fr. 148 200.– par an
Taux des cotisations :
dès 1982 0,3% du salaire déterminant dès 1984 0,6% du salaire déterminant dès 1990 0,4% du salaire déterminant dès 1993 2,0% du salaire déterminant dès 1995 3,0% du salaire déterminant dès 1996 3,0% du salaire déterminant jusqu’à Fr. 97 200.– 1,0% du salaire déterminant de Fr. 97 201.– jusqu’à Fr. 243 000.– dès 2000 3,0% du salaire déterminant jusqu’à Fr. 106 800.– 2,0% du salaire déterminant de Fr. 106 801.– jusqu’à Fr. 267 000.–
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dès 2003 2,5% du salaire déterminant jusqu’à Fr. 106 800.– 1,0% du salaire déterminant de Fr. 106 801.– jusqu’à Fr. 267 000.– dès 2004 2,0% du salaire déterminant jusqu’à Fr. 106 800.– dès 2008 2,0% du salaire déterminant jusqu’à Fr. 126 000.– dès 2011 2,2% du salaire déterminant jusqu’à Fr. 126 000.– 1,0% du salaire déterminant de Fr. 126 001.– jusqu’à Fr. 315 000.– dès 2014 2,2% du salaire déterminant jusqu’à Fr. 126 000.– 1,0% du salaire déterminant dès Fr. 126 001.– dès 2016 2,2% du salaire déterminant jusqu’à Fr. 148 200.– 1,0% du salaire déterminant dès Fr. 148 201.– dès 2023 2,2% du salaire déterminant jusqu’à Fr. 148 200.–
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1. Principes
1001 La perception par les organes de l’AVS des cotisations dues
à l’AC est régie par la LACI, l’OACI et la OLAA.
1002 En outre, les dispositions du droit de l’AVS concernant les
cotisations des salariés et des employeurs, en particulier les Directives sur le salaire déterminant (DSD), sur la percep- tion des cotisations (DP), sur la comptabilité et les mouve- ments de fonds des caisses de compensation, ainsi que les Directives sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI (DAA) valent par analogie pour les cotisations AC, dans la mesure où ces textes n’y dérogent pas.
2. Les cotisations
2.1 L’obligation de payer des cotisations
2001 En principe tous les salariés et employeurs soumis à cotisa-
tions AVS sont tenus de payer des cotisations à l’assu- rance-chômage obligatoire. Il en va de même pour les étran- gers, y compris les frontaliers, les saisonniers et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu à cotisations au sens de l’art. 6 LAVS.
2002 Les salariés exemptés de l’AVS/AI/APG pour cumul de
charges trop lourdes (art. 1a, al. 2, let. b, LAVS; cf. DAA) ne versent des cotisations qu’à l’assurance-chômage obliga- toire1.
2003 Ne sont pas soumis à l’obligation de payer des cotisations
1/24 – les membres de la famille travaillant dans l’exploitation agricole assimilés à des agriculteurs indépendants par la loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture employés d’une personne morale ne font pas partie des membres de la famille 2;
1 25 février 1991 RCC 1991 p. 214 ATF 117 V 1
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– les personnes qui ont atteint l’âge de référence dès la fin du mois au cours duquel elles ont atteint cet âge (art. 2, al. 2, let. c, LACI en lien avec l’art. 21, al. 1, LAVS et les dispositions transitoires de la modification de la LAVS du 17 décembre 2021, let. a); – les employeurs pour les salaires versés aux catégories de personnes mentionnées ci-dessus (art. 2, al. 2, let. d, LACI); – les salariés rattachés à l’assurance facultative (art. 2, al. 1, let. a, LACI); – les chômeurs, pour les indemnités de chômage représen- tant un salaire au sens de l’AVS, conformément à l’art. 22a, al. 1, LACI, de même que les caisses de chô- mage pour la part de l’employeur correspondante art. 2, al. 2, let. e, LACI).
2.2 Le calcul des cotisations
1/23 2.2.1 Généralités sur le salaire soumis à cotisations dans l’AC
2004 Les cotisations AC sont perçues en principe sur le même
1/23 salaire que celui qui détermine les cotisations AVS, mais seulement jusqu’à un salaire annuel de 148 200 francs.
2005 Ce montant maximal s’applique expressément à chaque
1/23 rapport de travail. Si la personne salariée est liée par plu- sieurs rapports de travail envers différents employeurs, la cotisation est prélevée pour chaque rapport de travail. L’art. 12, al. 1, LAVS permet de déterminer s’il y a plusieurs rapports de travail3.
2006 Un salarié peut avoir en même temps plus d’un rapport de
1/17 travail avec le même employeur. Il en va ainsi lorsque le sa- larié exerce plusieurs activités pour un seul et même em- ployeur et se voit rétribué séparément pour chacune d’elles,
3 18 août 1986 RCC 1987 p. 32 –
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les versements étant effectués par des services administra- tifs complètement séparés. Dans ces cas, le montant maxi- mal vaut pour chaque rapport de travail.
2007- abrogés
2009 abrogé
2010 En cas de décompte d’une somme annuelle de salaire, les
1/23 cotisations dues, au total, à l’AVS/AI/APG et AC se calculent de la manière suivante : – Pour un revenu annuel jusqu’à concurrence de
148 200 francs :
revenu annuel x 0,128 (AVS/AI/APG et AC) – Pour un revenu annuel dès 148 201 francs : revenu annuel x 0,106 (AVS/AI/APG) L’employeur et le salarié doivent en payer chacun la moitié.
2011 En cas de décompte mensuel, on fixe pour le calcul un mon-
1/23 tant mensuel maximal provisoire d’un douzième du montant maximal annuel. Le salaire perçu est comparé à ce montant et les cotisations sur le salaire correspondant sont détermi- nées de la manière suivante : – Pour un revenu jusqu’à concurrence de 12 350 francs : revenu x 0,128 (AVS/AI/APG et AC) – Pour un revenu supérieur à 12 350 francs : revenu x 0,106 (AVS/AI/APG) Les cotisations devant être déterminées sur la base du gain reporté sur la durée totale d’engagement durant l’année ci- vile, il faut procéder à un décompte définitif au plus tard à la fin de l’année ou lors de la dissolution des rapports de tra- vail. Les cotisations effectivement payées durant toute la pé- riode d’occupation doivent ensuite être comparées aux coti- sations dues selon le no 2010. Lorsque l’occupation est infé- rieure à une année, les limites doivent être appliquées pro- portionnellement (cf. nos 2015 ss). S’il reste des différences,
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elles seront compensées au plus tard lors du dernier paie- ment. La compensation peut également s’effectuer men- suellement plutôt que lors du décompte de clôture.
1/23 2.2.2 Calcul des cotisations en cas d’occupation an- nuelle
1/23 2.2.2.1 Exemples pour le calcul des cotisations AVS/AI/APG et AC
2012 Exemple 1
1/23 Une vendeuse gagne mensuellement 3 400 francs et touche une gratification de 1 500 francs à la fin de l’année. Le sa- laire annuel de 42 300 francs (3 400.– x 12 + 1 500.–) est in- férieur au montant maximal de 148 200 francs. Pour le calcul des cotisations, il faut multiplier chaque sa- laire par le facteur 0,128.
Cotisations sur le salaire mensuel : 3 400 francs x 0,128 = 435.20 francs (pour le salarié et pour l’employeur
217.60 francs chacun)
Cotisations sur la gratification : 1 500 francs x 0,128 = 192 francs (pour le salarié et pour l’employeur
96 francs chacun)
2013 Exemple 2
1/23 Un informaticien gagne mensuellement 7 000 francs. En juin, il reçoit un 13e salaire. Le salaire annuel de
91 000 francs (7 000 francs x 13) est inférieur au montant
maximal de 148 200 francs.
La cotisation annuelle se calcule comme suit : 91 000 francs x 0,128 = 11 648 francs (pour le salarié et pour l’employeur
5 824 francs chacun)
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En cas de décompte mensuel, il faut procéder conformément au no 2011 7 000 francs x 0,128 = 896 francs
En juin, un 13e salaire de 7 000 francs est versé en complé- ment. Il en découle que le montant mensuel maximal provi- soire de 12 350 francs est dépassé :
Jusqu’au montant maximal provisoire : 12 350 francs x 0,128 (AVS/AI/APG et AC) = 1 580.80 francs
Pour le montant supérieur au montant maximal : 1 650 francs x 0,106 (AVS/AI/APG) = 174.90 francs = 1 754.90 francs
Jusqu’à la fin de l’année on décompte au total : (11 x Fr. 896) + 1754.90 francs = 11 610.90 francs (pour le salarié et pour l’em- ployeur 5 805.45 francs chacun)
Il y a une différence de 37.10 francs par rapport au dé- compte annuel (11 648.00 francs) qui doit encore être ré- glée au plus tard lors du dernier paiement.
2014 abrogé
1/23 2.2.3 Calcul des cotisations en cas d’occupation infé- rieure à une année
2015 Lorsque la durée de l’occupation est inférieure à une année,
le montant maximal soumis à cotisations s’obtient en multi- pliant la limite annuelle convertie sur un jour avec le nombre de jours qu’a duré l’occupation. La limite journalière corres- pond au 360e de la limite annuelle.
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2015.1 La prise en compte proportionnelle du montant maximal an-
nuel s’applique aussi aux indemnités de départ qui sont réa- lisées en cours d’année. Pour le calcul du montant maximal, l’année du premier versement de l’indemnité de départ, il convient d’additionner le salaire déterminant qui découle de l’indemnité de départ et celui qui découle du revenu ordi- naire (sur lequel des cotisations ont peut-être déjà été per- çues).
2016 Les cotisations AC sont déterminées pour chaque salarié en
fonction du temps d’occupation au cours de l’année civile. Le temps d’occupation en jours se calcule à partir des dates d’entrée et de départ, samedis et dimanches y compris.
2017 Lorsque la date d’entrée ou de départ tombe un 31, on ef-
fectue le calcul en prenant le 30 comme date d’entrée ou de départ. On procède de même pour les 28 et 29 février. Les mois entiers sont comptés à raison de 30 jours.
2018 Le nombre de jours à prendre en compte s’obtient avec la
formule suivante : (MD-ME) x 30 + (JD-JE + 1) (MD = mois de départ ; ME = mois d’entrée JD = jour de départ ; JE = jour d’entrée)
2019 Exemple de calcul pour déterminer le temps d’occupation en
jours Un auxiliaire commence le 15 avril et arrête le 28 décembre. Selon le no 2018, le nombre de jours d’occupation se calcule ainsi : (12-4 mois) x 30 jours + (28-15 + 1 jours) = 254 jours à prendre en compte au total
1/23 2.2.3.1 Exemples de calcul des cotisations AVS/AI/APG et AC
2020 Exemple 1
1/23 Du 25 novembre au 30 décembre, une ancienne employée de banque désormais femme au foyer vient aider lors de la clôture des comptes. Selon le no 2018, cela correspond à
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36 jours à prendre en compte. Elle reçoit 5 800 francs pour
toute cette période.
Calcul des cotisations : salaire maximum = 148 200 francs x 36 jours : 360 jours =
14 820 francs.
Les 5 800 francs sont inférieurs au montant maximal de
14 820 francs. Les cotisations doivent alors être calculées
comme suit :
5 800 francs x 0,128
= 742.40 francs (pour le salarié et pour l’employeur
371.20 francs chacun)
2021 Exemple 2
1/23 Un temporaire reçoit pour une activité exercée du 15 avril au 28 décembre un salaire de 120 200 francs. Ce qui corres- pond à 254 jours à prendre en compte (nos 2018 s.).
Calcul des cotisations : salaire maximum = 148 200 francs x 254 jours : 360 jours =
104 563.35 francs.
Les 120 200 francs dépassent le montant maximal de
104 563.35 francs. Les cotisations doivent alors être calcu-
lées comme suit :
Jusqu’au montant maximal de 104 563.35 francs : 104 563.35 francs x 0,128 (AVS/AI/APG et AC) = 13 384.10 francs
Pour le montant supérieur au montant maximal : 15 436.65 x 0,106 (AVS/AI/APG) = 1 636.30 francs = 15 020.40 francs (pour le salarié et pour l’employeur
7 510.20 francs chacun)
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2022 abrogé
3. Le paiement et le règlement des comptes de cotisa-
tions
3.1 Généralités
3001 Pour les cotisations AC, le paiement et le règlement des
comptes avec la caisse de compensation a lieu en même temps que pour les cotisations AVS/AI/APG. Vu l'échelonne- ment légal, la somme des salaires AC ne concorde pas tou- jours avec celle de l’AVS/AI/APG. Sur les décomptes, elle doit généralement être indiquée séparément.
3002 En cas de réduction de l’horaire de travail ou d’intempéries
reconnues par l’assurance-chômage, l’employeur doit conti- nuer de payer les cotisations prévues par la loi à l’AVS/AI/ APG et l’AC ainsi que les primes de l’assurance-accidents obligatoire, sur un salaire correspondant à celui versé pour un temps de travail normal. L’employeur peut retenir sur le salaire versé au salarié toute la part de cotisations à charge de ce dernier. Le montant des cotisations patronales AVS/AI/APG/AC versées pour les heures perdues est boni- fié à l’employeur par la caisse de chômage.
3003 Aucune contribution aux frais d’administration ne doit être
perçue sur les cotisations AC.
3004 L’exactitude du décompte des cotisations AC est vérifiée
lors du contrôle d’employeur ou d’un contrôle effectué par d’autres mesures au sens de la Circulaire sur le contrôle des employeurs.
1/07 3.2 Le salarié dont l’employeur n’est pas soumis à coti- sations (art. 3, al. 3 et 5, al. 2, LACI)
3005 La cotisation due à l’AC est perçue par la caisse de com-
pensation en même temps que celle de l’AVS/AI/APG. Elle est mentionnée séparément sur la décision de cotisations. EDI BSV | Circulaire concernant les cotisations dues à l’assurance-chômage obligatoire (CAC)
3006 abrogé
3.3 Le salarié exempté de l’AVS/AI/APG pour cumul de
charges
3007 Le paiement de la cotisation à l’AC a lieu annuellement.
4. Divers
4.1 La comptabilisation
4001 Les Directives sur la comptabilité et les mouvements de
fonds des caisses de compensation s’appliquent par analo- gie en matière de comptabilisation des cotisations AC en- caissées.
4.2 Les envois de fonds
4002 Les cotisations AC encaissées sont virées au fur et à me-
sure à la Centrale de compensation avec les cotisations AVS/AI/APG. Pour l’avis de situation, elles représentent des disponibilités du Fonds de compensation. C’est la Centrale qui verse le produit des cotisations perçues au Fonds de compensation de l’assurance-chômage.
4.3 Les frais d’administration
4003 Comme les caisses de compensation de l’AVS ne peuvent
percevoir aucune contribution aux frais d’administration sur les cotisations AC, cette assurance les indemnise pour les frais qui découlent de la perception de ses cotisations. Cette indemnité est fixée par l’OFAS d’entente avec le SECO.
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4.4 Taxes et droits sur l’acheminement postal des
lettres et des colis ainsi que sur le trafic des paie- ments postaux (CTDP)
4004 L’affranchissement P.P.-AVS/AI/APG peut être aussi utilisé
pour la correspondance et le trafic des paiements qui se rapportent exclusivement à l’AC. Le remboursement des frais d’affranchissement fait l’objet d’un règlement global avec l’assurance-chômage.
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