FF 2003 4074

Code civil

Délai référendaire: 9 octobre 2003

Code civil

Modification du 20 juin 2003

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 20021, arrête:

I Le code civil2 est modifié comme suit:

Art. 678, al. 2 et 3 2 Une servitude correspondant au droit de superficie sur des plantes isolées ou des plantations peut être établie pour dix ans au moins et pour 100 ans au plus. 3 Le propriétaire grevé peut demander le rachat de la servitude avant l’expiration de la durée convenue s’il a conclu avec l’ayant droit un contrat de bail à ferme sur l’utilisation du sol et que ce contrat est résilié. Le juge décide des conséquences pécuniaires en tenant compte de toutes les circonstances.

Art. 745, al. 3 3 L’usufruit d’un immeuble peut être limité à une partie définie d’un bâtiment ou de l’immeuble.